publié le 08 octobre 2014
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation relative aux titres et aux échelles de traitement des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire et spécial
5 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation relative aux titres et aux échelles de traitement des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire et spécial
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, notamment l'article 74, remplacé par le décret du 14 février 2003 ;
Vu le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque, notamment l'article IX.2, § 2, modifié par le décret du 21 décembre 2012 ;
Vu le décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, notamment l'article X.40, modifié par les décrets des 15 juin 2007, 30 avril 2009 et 9 juillet 2010, et l'article X.42, modifié par le décret du 9 juillet 2010 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement fondamental ordinaire ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial ;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 25 avril 2014 ;
Vu le protocole n° 810 du 20 juin 2014 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux ;
Vu le protocole n° 578 du 20 juin 2014 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné ;
Vu l'avis 56.530/1V du Conseil d'Etat, donné le 5 août 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement fondamental ordinaire
Article 1er.A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement fondamental ordinaire, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 juillet 2004, 30 septembre 2005 et 14 février 2014, il est ajouté un paragraphe 6, rédigé comme suit : « § 6. Les diplômes ou certificats suivants sont également considérés comme un certificat d'aptitudes pédagogiques, pour autant qu'ils aient été délivrés dans l'année académique 2014-2015 au plus tard : 1° le diplôme de la formation continue des enseignants encadrement renforcé et cours de rattrapage ;2° le diplôme de bachelor en enseignement : encadrement renforcé et cours de rattrapage ;3° le diplôme d'études complémentaires d'agrégé de l'enseignement spécial ;4° le diplôme d'études complémentaires d'agrégé de l'enseignement spécial et de l'enseignement de rattrapage ;5° le diplôme d'études complémentaires d'enseignant de rattrapage ;6° le diplôme de formation continue des enseignants pour l'enseignement spécial ;7° le diplôme de bachelor en enseignement : enseignement spécial ;8° le certificat d'aptitude à l'enseignement spécial.».
Art. 2.L'article 12 septies du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 2014, est abrogé.
Art. 3.L'article 15bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 2014, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 15bis.Les titres et échelles de traitement visés à l'annexe au présent arrêté, entrent en vigueur le 1er septembre 2014. ».
Art. 4.L'annexe Ire au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 2014, est remplacée par l'annexe jointe en annexe 1re au présent arrêté. CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial
Art. 5.A l'article 2, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1998 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 novembre 2003 et 29 septembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point a) sont insérés entre les mots « aux membres du personnel directeur et enseignant » et le membre de phrase « du personnel d'appui » le membre de phrase « du personnel de gestion et d'appui » ;2° les points c) et d) sont abrogés.
Art. 6.A l'article 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 juillet 2003, 9 novembre 2007, 17 décembre 2010 et 19 juillet 2013, il est ajouté un § 5, rédigé comme suit : « § 5. Les diplômes ou certificats suivants sont également considérés comme un certificat d'aptitudes pédagogiques, pour autant qu'ils aient été délivrés dans l'année académique 2014-2015 au plus tard : 1° le diplôme de la formation continue des enseignants encadrement renforcé et cours de rattrapage ;2° le diplôme de bachelor en enseignement : encadrement renforcé et cours de rattrapage ;3° le diplôme d'études complémentaires d'agrégé de l'enseignement spécial ;4° le diplôme d'études complémentaires d'agrégé de l'enseignement spécial et de l'enseignement de rattrapage ;5° le diplôme d'études complémentaires d'enseignant de rattrapage ;6° le diplôme de formation continue des enseignants pour l'enseignement spécial ;7° le diplôme de bachelor en enseignement : enseignement spécial ;8° le certificat d'aptitude à l'enseignement spécial.».
Art. 7.L'article 14duodecies du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2013, est abrogé.
Art. 8.L'article 19bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2013, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 19bis.Les titres et les échelles de traitement visés à l'annexe Ire, partie enseignement fondamental spécial, au présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2014. Les titres et les échelles de traitement visés à l'annexe Ire, partie enseignement secondaire spécial, au présent arrêté entrent en vigueur le 1er septembre 2013. »
Art. 9.L'article 19bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2013, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 19bis.Les titres et échelles de traitement visés à l'annexe Ire au présent arrêté, entrent en vigueur le 1er septembre 2014. ».
Art. 10.La partie enseignement fondamental spécial de l'annexe Ire au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2013, est remplacée par l'annexe jointe en annexe 2 au présent arrêté.
Art. 11.L'annexe Ire au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2013, est remplacée par l'annexe jointe en annexe 3 au présent arrêté. CHAPITRE 3. - Dispositions finales
Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2014.
L'article 1er produit ses effets le 15 octobre 2013. Les articles 6 et 7 entrent en vigueur le 1er septembre 2015. Les articles 8 et 10 produisent leurs effets le 1er janvier 2014.
Art. 13.La Ministre flamande qui a l'enseignement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 5 septembre 2014.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS