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Décret du 26 avril 2024
publié le 05 juin 2024

Décret modifiant le Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 et le décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, en ce qui concerne la formation Soins infirmiers de base

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2024005130
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05/06/2024
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26/04/2024
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26 AVRIL 2024. - Décret modifiant le Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 et le décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, en ce qui concerne la formation Soins infirmiers de base (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 et le décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, en ce qui concerne la formation Soins infirmiers de base CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. CHAPITRE 2. - Modification du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement

Art. 2.L'article 31 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, remplacé par le décret du 3 juillet 2020, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 31.Le présent titre ne s'applique pas à l'enseignement supérieur professionnel HBO-5, à l'exception des formations Soins infirmiers et Soins infirmiers de base de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5. Pour ces formations, l'inspection de l'enseignement effectue sa mission en collaboration avec l'organisation d'accréditation, visée à l'article II.26 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, et conformément à l'article 168/5 du Code de l'Enseignement supérieur. ». CHAPITRE 3. - Modifications du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010

Art. 3.Dans l'article 3, 47°, du Code de l'Enseignement supérieur du 17 décembre 2010, remplacé par le décret du 21 décembre 2012 et modifié par les décrets des 20 avril 2018 et 14 juillet 2023, le troisième tiret est remplacé par ce qui suit : « - l'enseignement dispensé à des apprenants réguliers des formations Soins infirmiers de base et Soins infirmiers de l'enseignement supérieur professionnel HBO5. ».

Art. 4.Dans la partie IV, titre 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 23 novembre 2023, l'intitulé du chapitre 1/1 est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 1/1. Structure, organisation et qualité de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 dans les écoles d'enseignement secondaire à temps plein ».

Art. 5.A l'article 168/3, § 2, du même Code, inséré par le décret du 14 juillet 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Uniquement pour les apprenants et les étudiants qui étaient déjà inscrits dans une formation Soins infirmiers au plus tard pendant l'année scolaire 2022-2023, la formation Soins infirmiers de l'enseignement supérieur professionnel HBO5 : 1° est organisée par chaque école dans un scénario d'extinction à partir de l'année scolaire 2023-2024 et jusqu'à la fin de l'année scolaire 2025-2026 ;2° est organisée par une seule école par province dans un scénario d'extinction à partir de l'année scolaire 2026-2027 et jusqu'à la fin de l'année scolaire 2027-2028.Les partenariats, visés à l'article II.397 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, désignent ces écoles d'un commun accord. » ; 2° il est ajouté un alinéa 4, rédigé comme suit : « Les apprenants et les étudiants visés à l'alinéa 3, ont le droit d'achever la formation Soins infirmiers de l'enseignement supérieur professionnel HBO5 dans la période concernée, à moins qu'ils n'interrompent leur formation pendant au moins une année scolaire complète.».

Art. 6.Dans l'article 168/4 du même Code, inséré par le décret du 14 juillet 2023, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. La formation Soins infirmiers de base de l'enseignement supérieur professionnel HBO5 a un volume d'études de 180 crédits, un crédit étant une unité internationale acceptée au sein de la Communauté flamande correspondant à au moins 25 et au maximum 30 heures d'activités d'enseignement, d'apprentissage et d'évaluation prescrites. Ces crédits expriment la charge d'étude pour l'apprenant, à l'intérieur comme à l'extérieur de l'école, pendant et en dehors des heures de cours.

La formation Soins infirmiers de base conduit au titre d'infirmier de base, visé dans la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015. La formation commence le premier jour de classe en septembre ou le premier jour de classe en février.

Le conseil de classe décide de l'admission d'un apprenant après la date de début.

L'autorité de la haute école et l'autorité de l'école secondaire en question du partenariat déterminent conjointement le programme de formation pour la formation Soins infirmiers de base, qui comprend un ensemble cohérent de subdivisions de formation, en tenant compte des conditions suivantes : 1° la formation a une durée standard de trois ans, répartie sur six semestres ;2° la formation comprend au moins 3 800 heures d'enseignement théorique et clinique, réparties comme suit : a) au minimum 1 900 heures d'enseignement clinique, dont au maximum 20 pour cent peut consister en l'enseignement par simulation, plus précisément en une formation aux actes infirmiers de base dans des situations non réelles ;b) au minimum 1 900 heures d'enseignement théorique, dont au maximum 60 pour cent peut être organisé sous forme d'enseignement interactif à distance, et dans le respect des dispositions de la partie III, titre 2, chapitre 4/1, article 122/2, alinéa 3, articles 122/3, 122/4 et 122/5 ;3° le volume d'études de chaque subdivision de formation est exprimé en crédits entiers, avec un minimum de 3 crédits ;4° la formation comprend des stages, au moins c) dans les domaines suivants : 1) chirurgie ;2) médecine ;3) soins aux personnes âgées ;4) soins de santé mentale ;5) soins de première ligne ;d) dans les cadres suivants : 1) un hôpital ;2) un autre cadre résidentiel ou non ;5° le programme de formation est basé sur les acquis d'apprentissage validés, spécifiques au domaine, du graduat en soins infirmiers de base, décrits dans et développés selon la procédure visée à l'article 15/2 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications, et le cas échéant, les acquis d'apprentissage spécifiques à la formation et propres à l'école ;6° la formation répond : a) aux dispositions réglementant l'accès au titre d'infirmier de base, visé dans la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 ;b) à l'arrêté royal du 20 septembre 2023 fixant la liste des prestations techniques de l'art infirmier relative à l'assistant en soins infirmiers, ainsi que leurs conditions d'exercice ;c) en ce qui concerne les 60 premiers crédits, à l'arrêté royal du 12 janvier 2006 fixant les activités infirmières qui peuvent être effectuées par des aides-soignants et les conditions dans lesquelles ces aides-soignants peuvent poser ces actes. Par dérogation à l'alinéa 3, 1° à 5°, pour les apprenants qui ont commencé la formation au cours des années scolaires 2023-2024 ou 2024-2025, au cours des années scolaires 2023-2024 à 2026-2027 incluses, par voie de scénario d'extinction, le programme de formation de la formation Soins infirmiers de base de l'enseignement supérieur professionnel HBO5 est constitué du programme de formation modulaire de la formation Soins infirmiers de l'enseignement supérieur professionnel HBO5, fixé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 portant organisation de l'enseignement secondaire ordinaire expérimental à temps plein suivant un régime modulaire.

L'autorité scolaire s'oriente toutefois au maximum sur les dispositions de l'alinéa 3, et est autorisée à cet effet à déroger aux contenus didactiques de l'arrêté précité pour la formation Soins infirmiers de base. Pour les apprenants dans ce scénario d'extinction, l'article 253/62, § 2, s'applique. ».

Art. 7.La partie IV, titre 1er, chapitre 1/1, du même Code, inséré par le décret du 14 juillet 2023, est complété par un article 168/5, rédigé comme suit : «

Art. 168/5.§ 1er. Sans préjudice des autres missions attribuées à l'inspection de l'enseignement conformément à la partie II, titre IV, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, l'inspection de l'enseignement évalue en coopération avec l'organisation d'accréditation, visée à l'article II.26 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, la qualité de la formation Soins infirmiers de base de l'enseignement supérieur professionnel HBO5 qui est organisée par le partenariat, visé à l'article II.397 du même Code. § 2. Les attentes en termes de qualité suivantes s'appliquent à la formation Soins infirmiers de base : 1° les acquis d'apprentissage de la formation, basés sur les descripteurs de niveau, visés à l'article II.141 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, constituent une concrétisation claire et spécifique à la formation des exigences internationales relatives au niveau, au contenu et à l'orientation ; 2° le curriculum de la formation est conforme aux plus récents développements dans la discipline, tient compte des développements sur le terrain et est socialement pertinent ;3° les enseignants employés pour délivrer la formation offrent aux apprenants la meilleure opportunité possible pour atteindre les acquis d'apprentissage ;4° la formation offre aux apprenants des services et un encadrement des études adéquats et facilement accessibles ;5° l'environnement d'apprentissage et d'enseignement encourage les apprenants à jouer un rôle actif dans le processus d'apprentissage et contribue au bon déroulement des études ;6° l'évaluation des apprenants reflète le processus d'apprentissage et concrétise les acquis d'apprentissage escomptés ;7° la formation fournit des informations complètes et facilement lisibles sur toutes les phases de la carrière d'études ;8° l'information sur la qualité de la formation est mise à la disposition du public. La formation respecte la réglementation relative à l'enseignement et, le cas échéant, d'autres réglementations pertinentes.

Au plus tard le 1er juin 2024, le Gouvernement flamand arrête, après un avis conjoint éventuel de l'inspection de l'enseignement et de l'organisation d'accréditation, un cadre d'évaluation déterminant les éléments suivants : 1° la manière dont les éléments visés aux alinéas 1er et 2 seront évaluées ;2° l'échelle d'évaluation et les règles décisionnelles ;3° les étapes du processus d'évaluation ;4° la forme et le contenu du dossier de formation. Le cadre d'évaluation, visé à l'alinéa 3, remplace le cadre d'évaluation que le Gouvernement flamand a approuvé en application de l'article II.398, alinéas 3 et 4, du Code de l'Enseignement supérieur.

Les attentes en termes de qualité et la réglementation en vigueur, visées aux alinéas 1er et 2, et le cadre d'évaluation, visé à l'alinéa 3, constituent la base de l'avis et de la décision relative à l'agrément, visée au paragraphe 3, respectivement relative au rapport d'évaluation et à la décision d'accréditation, visée au paragraphe 5. § 3. Pour la transformation de la formation Soins infirmiers en la formation Soins infirmiers de base le partenariat fournit un dossier de formation par école à l'inspection de l'enseignement et à l'organisation d'accréditation, au plus tard le 1er janvier 2025.

L'inspection de l'enseignement et l'organisation d'accréditation examinent conjointement la qualité potentielle de la formation Soins infirmiers de base d'un partenariat sur la base de ce dossier de formation. L'inspection de l'enseignement et l'organisation d'accréditation peuvent demander au partenariat des informations complémentaires.

L'organisation d'accréditation compose l'équipe qui examinera la qualité potentielle de la formation Soins infirmiers de base. Cette équipe se compose en tout cas de deux membres de l'inspection de l'enseignement et d'un apprenant qui suit la formation Soins infirmiers de base dans une autre école que l'école secondaire en question. Les autres membres de cette équipe sont indépendants, disposent de l'expertise nécessaire et n'ont eu aucun lien avec la haute école et l'école secondaire en question du partenariat pendant au moins cinq ans. Au moins un membre de l'équipe dispose d'une connaissance approfondie de l'enseignement supérieur flamand, et au moins un membre travaille en dehors de la Flandre.

L'examen visé à l'alinéa 1er aboutit à un rapport écrit et un avis par école, adressés au Gouvernement flamand. Le rapport contient le fondement de l'avis. Les avis suivants sont possibles : 1° avis favorable : cet avis est rendu si le dossier de formation pour toutes les années d'études a été entièrement élaboré et répond aux attentes en termes de qualité, visées au paragraphe 2, alinéa 1er, et à la réglementation en vigueur ;2° avis favorable avec une durée de validité limitée d'une année scolaire : cet avis est rendu si le dossier de formation est incomplet ou ne répond pas ou insuffisamment aux attentes en termes de qualité, visées au paragraphe 2, alinéa 1er, et à la réglementation en vigueur. L'inspection de l'enseignement et l'organisation d'accréditation informent conjointement l'autorité de la haute école et l'autorité de l'école secondaire en question du partenariat du rapport et de l'avis.

Au plus tard le 1er juin 2025, le rapport et l'avis sont transmis au Gouvernement flamand, qui décide de reconnaître la formation Soins infirmiers de base soit jusqu'à l'année scolaire 2029-2030 incluse, soit uniquement pour l'année scolaire 2025-2026, en précisant les éléments à réévaluer.

En cas d'une reconnaissance avec une durée de validité limitée pour l'année scolaire 2025-2026, le partenariat transmet au plus tard le 1er janvier 2026 un dossier de formation à l'inspection de l'enseignement et à l'organisation d'accréditation sur les éléments à réévaluer. Les avis possibles concernant les éléments exigeant une nouvelle évaluation, sont ceux visés à l'alinéa 3.

L'inspection de l'enseignement et l'organisation d'accréditation informent conjointement l'autorité de la haute école et l'autorité de l'école secondaire en question du partenariat du rapport et de l'avis.

Au plus tard le 1er juin 2026, le rapport et l'avis sur les éléments à réévaluer sont transmis au Gouvernement flamand, qui décide de reconnaître la formation Soins infirmiers de base soit jusqu'à l'année scolaire 2029-2030 incluse, soit uniquement pour l'année scolaire 2026-2027, en précisant les éléments à réévaluer.

En cas d'une reconnaissance avec une durée de validité limitée pour l'année scolaire 2026-2027, le partenariat transmet au plus tard le 1er janvier 2027 un dossier de formation à l'inspection de l'enseignement et à l'organisation d'accréditation sur les éléments à réévaluer. Les avis possibles concernant les éléments exigeant une nouvelle évaluation, sont les suivants : 1° avis favorable : cet avis est rendu si le dossier de formation pour toutes les années d'études a été entièrement élaboré et répond aux attentes en termes de qualité, visées au paragraphe 2, alinéa 1er, et à la réglementation en vigueur ;2° avis défavorable : cet avis est rendu si le dossier de formation est incomplet ou ne répond pas ou insuffisamment aux attentes en termes de qualité, visées au paragraphe 2, alinéa 1er, et à la réglementation en vigueur. L'inspection de l'enseignement et l'organisation d'accréditation informent conjointement l'autorité de la haute école et l'autorité de l'école secondaire en question du partenariat du rapport et de l'avis.

Au plus tard le 1er juin 2027, le rapport et l'avis sur les éléments à réévaluer sont transmis au Gouvernement flamand, qui décide soit de reconnaître la formation Soins infirmiers de base jusqu'à l'année scolaire 2029-2030 incluse, soit de ne pas la reconnaître définitivement. § 4. L'inspection de l'enseignement et l'organisation d'accréditation organisent au moins une visite de suivi auprès de chaque partenariat au cours des années calendaires 2027 et 2028. § 5. Au plus tard le 31 octobre 2029, le partenariat soumet une demande d'accréditation à l'organisation d'accréditation.

L'organisation d'accréditation compose la commission qui effectue l'évaluation de la qualité de la formation Soins infirmiers de base, et coordonne le processus d'évaluation. L'autorité de la haute école et l'autorité de l'école secondaire en question du partenariat ont le droit de soulever des objections motivées quant à la composition de la commission, dans un délai de quinze jours à partir du jour de la réception de la communication de l'organisation d'accréditation.

La commission visée à l'alinéa 2 comprend en tout cas deux membres de l'inspection de l'enseignement et un apprenant en soins infirmiers de base d'une autre école que l'école secondaire en question. Les autres membres de la commission sont indépendants, disposent de l'expertise nécessaire et n'ont eu aucun lien avec la haute école et l'école secondaire en question du partenariat pendant au moins cinq ans. Au moins un membre dispose d'une connaissance approfondie de l'enseignement supérieur flamand, et au moins un membre travaille en dehors de la Flandre.

L'examen visé à l'alinéa 2 aboutit à un rapport d'évaluation. Sur la base de ce rapport d'évaluation, l'organisation d'accréditation établit une décision d'accréditation. Avant l'envoi du projet de rapport d'évaluation et de décision, l'inspection de l'enseignement et l'organisation d'accréditation peuvent demander au partenariat des informations complémentaires, des explications et des clarifications.

L'inspection de l'enseignement et l'organisation d'accréditation transmettent un projet de décision d'accréditation et le rapport d'évaluation sous-jacent à l'autorité de la haute école et à l'autorité de l'école secondaire en question du partenariat. Ces autorités peuvent conjointement formuler des objections et des remarques dans un délai de quinze jours à compter du jour suivant celui de la réception du projet.

Au plus tard le 1er juin 2030, le rapport d'évaluation et la décision d'accréditation sont transmis à l'autorité de la haute école et à l'autorité de l'école secondaire en question du partenariat.

Les décisions suivantes sont possibles : 1° décision favorable ;2° décision défavorable ;3° décision favorable conditionnelle et avec une durée de validité limitée d'une ou deux années scolaires. Une décision d'accréditation favorable a une durée de validité de cinq années scolaires. Au plus tard le 31 octobre de la cinquième année scolaire, le partenariat introduit à chaque fois une demande d'accréditation auprès de l'organisation d'accréditation.

En cas d'une décision d'accréditation favorable conditionnelle et avec une durée de validité limitée, une nouvelle demande d'accréditation est introduite auprès de l'organisation d'accréditation au plus tard le 31 octobre de la dernière année scolaire d'accréditation. ».

Art. 8.La partie IV, titre 1er, chapitre 1/1, du même Code, inséré par le décret du 14 juillet 2023, est complété par un article 168/6, rédigé comme suit : «

Art. 168/6.Si des périodes-professeur dans la formation Soins infirmiers de base sont organisées sous forme d'heures qui ne sont pas des heures de cours, notamment sous forme de tâches pédagogiques particulières, les heures concernées ne sont pas prises en compte pour la règle selon laquelle les tâches pédagogiques particulières, figurant à l'article 212, ne peuvent pas représenter plus de 3 pour cent des périodes-professeur d'une école. ».

Art. 9.A l'article 169 du même Code, modifié par les décrets des 13 novembre 2015 et 3 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, alinéa 2, le mot « apprenant » est remplacé par les mots " apprenant de la formation Soins infirmiers » ;2° le paragraphe 2 est complété par des alinéas 3 et 4, rédigés comme suit : « Pour la formation Soins infirmiers de base de l'enseignement supérieur professionnel HBO5, un apprenant régulier est pris en compte à une date de comptage pour la moitié au prorata du nombre de crédits pour lesquels il est inscrit par rapport à 30 crédits. Si tous les calculs pour les deux dates de comptage ensemble pour l'école aboutissent à un résultat dont le chiffre après la virgule est inférieur à 50, ce chiffre après la virgule est supprimé. Si ce chiffre après la virgule est égal ou supérieur à 50, le résultat est arrondi à l'unité supérieure. » ; 3° dans le texte néerlandais du paragraphe 3, le mot « tellingsdatum » est remplacé par le mot « teldatum ».

Art. 10.A l'article 253/62 du même Code, inséré par le décret du 14 juillet 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit : « Le règlement d'école de l'école en question comprend la politique en matière d'exemption.» ; 2° il est inséré un paragraphe 1/1, rédigé comme suit : « § 1/1.L'école offre au moins le parcours standard, avec un volume des études de 27 à 33 crédits par semestre ou de 54 à 66 crédits par année scolaire.

Dans la formation Soins infirmiers de base, un apprenant suit : 1° soit le parcours standard ;2° soit, après une décision favorable du conseil de classe, un parcours comprenant plus ou moins de crédits que le parcours standard. Ce parcours divergent est établi pour un apprenant individuel ou pour un groupe d'apprenants. ».

Art. 11.Dans l'article 253/63, § 1er, du même Code, inséré par le décret du 14 juillet 2023, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit : « Par dérogation à l'article 112, alinéa 1er, 9°, le règlement d'école comprend la politique d'évaluation relative à la formation Soins infirmiers de base de l'enseignement supérieur professionnel HBO5, y compris les possibilités de combler les lacunes si nécessaire.

Dans la formation Soins infirmiers de base, le conseil de classe décide, après une évaluation, si un apprenant a terminé une subdivision de formation soit avec fruit, soit avec des lacunes.

Un apprenant qui est désinscrit d'une école sans avoir terminé avec fruit la formation, se voit attribuer un certificat partiel pour chaque subdivision de formation qu'il a terminée avec fruit.

Un apprenant qui a terminé avec fruit les 60 premiers crédits de la formation, se voit attribuer l'attestation de qualification professionnelle d'aide-soignant. ». CHAPITRE 4. - Entrée en vigueur.

Art. 12.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2024.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 168/5, § 2, alinéa 3, ajouté au Code de l'Enseignement secondaire par l'article 7, entre en vigueur le 1er mai 2024.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 26 avril 2024 Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS _______ Note (1) Session 2023-2024 Documents : - Proposition de décret : 2089 - N° 1 - Rapport : 2089 - N° 2 - Texte adopté en séance plénière : 2089 - N° 3 Annales - Discussion et adoption : Séance du 24 avril 2024.

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