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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 06 juin 2024
publié le 29 juillet 2024

Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi de subventions aux centres publics d'action sociale dans le cadre de la mise à l'emploi des bénéficiaires du droit à l'intégration sociale ou de l'aide sociale équivalente

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service public de wallonie
numac
2024203839
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29/07/2024
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06/06/2024
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6 JUIN 2024. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi de subventions aux centres publics d'action sociale dans le cadre de la mise à l'emploi des bénéficiaires du droit à l'intégration sociale ou de l'aide sociale équivalente


Le Gouvernement wallon,

Vu la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, l'article 5, § § 4bis et 4ter;

Vu la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale, les articles 20, § 2, 36, § § 2, 3 et 7, et 38, § 2, alinéa 1er, § § 3, alinéa 5, et 6;

Vu le décret du 26 avril 2024 relatif à l'octroi de subventions aux centres publics d'action sociale dans le cadre de la mise à l'emploi des bénéficiaires du droit à l'intégration sociale ou de l'aide sociale équivalente, les articles 2, § 1er, alinéa 2, 3, 4, § 1er, 1°, 6, § 1er, alinéa 2, et § 2, 8, § 1er, alinéa 2, § § 2 à 4, 9, 10, § 1er, et 13;

Vu le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé;

Vu l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant exécution de l'article 33 de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi;

Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2002 portant octroi d'une subvention majorée de l'Etat aux centres publics d'aide sociale pour des initiatives spécifiques d'insertion sociale dans l'économie sociale;

Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant les conditions d'octroi, le montant et la durée de la subvention, accordée aux centres publics d'aide sociale, pour une occupation à temps partiel, en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, d'un ayant droit à l'intégration sociale;

Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant la subvention, accordée aux centres publics d'aide sociale, pour l'encadrement et la formation des ayants droit à l'intégration sociale mis au travail par convention auprès d'une entreprise privée;

Vu l'arrêté royal du 4 septembre 2002 déterminant les conditions d'octroi de la subvention, accordée aux centres publics d'aide sociale, pour une occupation en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, d'un ayant droit à l'intégration sociale qui est mis à disposition d'une entreprise privée;

Vu l'arrêté royal du 14 novembre 2002 portant octroi d'une subvention majorée de l'Etat aux centres publics d'aide sociale pour des initiatives spécifiques d'insertion sociale dans l'économie sociale pour des ayants droit à une aide sociale financière;

Vu l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant les conditions d'octroi, le montant et la durée de la subvention, accordée aux centres publics d'aide sociale, pour une occupation à temps partiel, en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, d'un ayant droit à une aide sociale financière;

Vu l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant les conditions d'octroi de la subvention, accordée aux centres publics d'aide sociale, pour une occupation en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, d'un ayant droit à une aide sociale financière qui est mis à disposition d'une entreprise privée;

Vu l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant la subvention, accordée aux centres publics d'aide sociale, pour l'encadrement et la formation des ayants droit à une aide sociale financière mis au travail par convention auprès d'une entreprise privée;

Vu l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 décembre 2023;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 décembre 2023;

Vu le rapport du 20 décembre 2023 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu l'avis du Conseil wallon de l'Economie sociale du 15 janvier 2024;

Vu l'avis de la fédération des C.P.A.S. du 18 janvier 2024;

Vu l'avis du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie du 22 janvier 2024;

Vu l'avis standard n° 65/2023 du 24 mars 2023 rendu par l'Autorité de protection des données auquel cette dernière renvoie par décision du 12 avril 2024 dans le dossier CO-A-2024-042;

Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de trente jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 3 mai 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat, sous le numéro 76.368/4;

Vu la décision de la section de législation du 13 mai 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'avis du Comité de gestion du FOREm;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° le décret du 26 avril 2024 : le décret du 26 avril 2024 relatif à l'octroi de subventions aux centres publics d'action sociale dans le cadre de la mise à l'emploi des bénéficiaires du droit à l'intégration sociale ou de l'aide sociale équivalente et modifiant diverses dispositions en la matière;2° l'administration : le Service public de Wallonie Intérieur et Action sociale; 3° l'O.N.S.S. : l'Office national de Sécurité sociale; 4° le FOREm : l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi. CHAPITRE 2. - Subventionnement Section 1ère. - Subvention forfaitaire article 60


Art. 2.La subvention forfaitaire visée à l'article 36, § § 1er et 2, de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale ainsi qu'à l'article 5, § 4bis, alinéas 1er et 2 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide, est octroyée au centre qui en fait la demande auprès de l'opérateur administratif et technique selon les modalités qu'il détermine.

La subvention visée à l'alinéa 1er est octroyée au prorata du régime de travail pour les jours de travail reconnus comme prestés ou assimilés auprès de l'O.N.S.S. Par dérogation à l'alinéa 2, la subvention peut être octroyée pour les jours de travail non reconnus comme prestés ou assimilés auprès de l'O.N.S.S. pour les frais visés à l'article 3, à l'exception de la rémunération visée à l'article 3, 1°, et aux frais visés à l'article 3, 3°, portant sur le travailleur mis à l'emploi en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale, lorsque le centre a effectivement mis en place un accompagnement visant le maintien du travailleur à l'emploi durant cette période.

Art. 3.Les dépenses admises en justification de la subvention couvrent dans les limites de l'article 36, § 3, alinéa 2, de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale et de l'article 4bis, alinéa 5, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide : 1° la rémunération du travailleur mis à l'emploi en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale;2° la rémunération du personnel du centre qui accompagne le travailleur mis à l'emploi en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale;3° pour le travailleur visé au 1° et le personnel du centre visé au 2° : a) les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail;b) la quote-part patronale des chèques-repas;c) la prime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail;d) les frais relatifs à la médecine du travail;e) les frais de déplacement pour les missions de service;f) les frais de formation;4° les frais de fonctionnement nécessaires à l'accompagnement et, s'il échet, à l'encadrement et à la formation du travailleur mis à l'emploi en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale; 5° au prorata de l'affectation à l'action subventionnée, le montant des biens d'équipement d'un montant inférieur ou égal à 1000 euros hors T.V.A. Section 2. - Subvention forfaitaire article 61


Art. 4.La subvention forfaitaire visée à l'article 38, § § 1er et 2, de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale ainsi qu'à l'article 5, § 4ter, alinéas 1er et 2, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide, est octroyée au centre qui en fait la demande auprès de l'opérateur administratif et technique selon les modalités qu'il détermine.

La subvention visée à l'alinéa 1er est octroyée au prorata du régime de travail pour les jours de travail reconnus comme prestés ou assimilés auprès de l'O.N.S.S. Par dérogation à l'alinéa 2, la subvention peut être octroyée pour les jours de travail non reconnus comme prestés ou assimilés auprès de l'O.N.S.S., pour les frais visés à l'article 5, à l'exception de la rétrocession visée à l'article 5, 1°, lorsque le centre a effectivement mis en place un accompagnement visant le maintien du travailleur à l'emploi durant cette période.

Art. 5.Les dépenses admises en justification de la subvention couvrent, conformément à l'article 38, § 3, de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale et à l'article 4 ter, alinéa 4 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide : 1° le montant de la rétrocession visée à l'article 38, § 3, alinéa 2, de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale et à l'article 4 ter, alinéa 5, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide;2° la rémunération du personnel du centre qui accompagne le travailleur mis à l'emploi en application de l'article 61 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale;3° pour le personnel du centre visé au 2° : a) les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail;b) la quote-part patronale des chèques-repas;c) la prime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail;d) les frais relatifs à la médecine du travail;e) les frais de déplacement pour les missions de service;4° les frais de fonctionnement nécessaires à l'accompagnement, à l'encadrement et à la formation du travailleur article 61; 5° au prorata de l'affectation à l'action subventionnée, le montant des biens d'équipement d'un montant inférieur ou égal à 1000 euros hors T.V.A.

Art. 6.Le centre verse mensuellement à l'employeur le montant de la rétrocession visé à l'article 38, § 3, alinéa 2, de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale et à l'article 4ter, alinéa 5, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide, dans les trente jours qui suivent le versement de la subvention et jusqu'au terme de la période de subventionnement du contrat.

Le délai visé à l'alinéa 1er est prorogé tant que l'employeur n'a pas transmis au centre les documents établissant les jours effectivement prestés ou assimilés auprès de l'O.N.S.S. par le travailleur mis à l'emploi en application de l'article 61 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale. CHAPITRE 3. - Dispositions communes Section 1re. - Accompagnement par le centre


Art. 7.Le centre réalise au moins un entretien avec le travailleur durant l'exécution de son contrat afin d'effectuer l'évaluation de l'accompagnement social et professionnel adapté aux besoins du travailleur.

Si le travailleur rencontre des difficultés dans l'exécution du contrat de travail, le centre effectue des entretiens supplémentaires en fonction des nécessités de la situation.

Art. 8.Les conventions visées à l'article 60, § 7, alinéa 5, et à l'article 61 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale contiennent les éléments suivants : 1° l'objet;2° la durée;3° les obligations des parties relatives : a) à la mise en place d'actions concertées visant le maintien du travailleur à l'emploi, notamment par le biais d'un échange régulier d'informations concernant toutes difficultés d'ordre social ou professionnel rencontrées par le travailleur;b) aux délais à respecter avant de mettre fin à la collaboration entre les parties lorsque les actions mises en place sont insuffisantes pour maintenir le travailleur à l'emploi;4° les conditions financières liées aux mises à l'emploi dont la contrepartie financière ou la rétrocession;5° les dispositions en cas de litige. Par dérogation à l'alinéa 1er, les conditions financières visées à l'alinéa 1er, 4°, peuvent être prévues par une convention-cadre établie entre le centre et l'utilisateur. Section 2. - Obligations de l'utilisateur et de l'employeur article 61


Art. 9.L'utilisateur, qu'il soit interne ou externe, et l'employeur article 61 communiquent au travailleur, par toute voie conférant date certaine à l'envoi, une description de fonction détaillée, établie par écrit, au plus tard la veille du premier jour de l'exécution du contrat de travail. Section 3. - Octroi, liquidation et récupération des subventions


Art. 10.L'opérateur administratif et technique détermine les modalités selon lesquelles il liquide aux centres les subventions octroyées en vertu du décret du 26 avril 2024 et du présent arrêté.

Art. 11.Quand l'administration décide de récupérer une partie ou la totalité des subventions octroyées en vertu du décret du 26 avril 2024 et du présent arrêté, elle en informe le centre par toute voie conférant date certaine à l'envoi et lui communique les motifs de sa décision.

Le centre dispose de quinze jours pour faire valoir ses observations.

Passé ce délai, l'administration informe l'opérateur administratif et technique de la décision. Ce dernier procède à la récupération conformément à l'article 6 du décret du 26 avril 2024. Section 4. - Indexation


Art. 12.Les subventions octroyées en vertu du décret du 26 avril 2024 et du présent arrêté sont indexées conformément à la loi du 1er mai 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses du secteur public.

Au 1er janvier 2025, les subventions sont indexées par nombre de fois où l'indice-pivot a été dépassé entre le 1er octobre 2022 et le 1er novembre 2024. A partir du 2 novembre 2024, les subventions sont indexées deux mois après chaque dépassement de l'indice-pivot. Section 5. - Evaluation


Art. 13.§ 1er. Aux fins de l'évaluation du parcours d'insertion visé à l'article 10, § 1er, du décret du 26 avril 2024, le FOREm réalise une analyse statistique des données visées à l'article 10, § § 2 et 3, du décret du 26 avril 2024 que l'administration lui communique pour le 30 juin de l'année qui suit la période sur laquelle porte l'évaluation.

Les données visées à l'alinéa 1er sont collectées et traitées seulement à partir du moment où elles sont disponibles auprès d'une source authentique.

Le FOREm communique l'analyse statistique à l'administration et au Conseil économique, social et environnemental de Wallonie, pour le 30 juin de la deuxième année qui suit la période sur laquelle porte l'évaluation. § 2. Le FOREm et l'administration concluent une convention qui contient : 1° les modalités permettant d'assurer la sécurisation des données;2° les modalités d'anonymisation des données;3° les mesures à prendre en cas de non-respect des délais visés au paragraphe 1er. CHAPITRE 4. - Contrôle

Art. 14.L'administration assure la mise en oeuvre, le contrôle et la surveillance des dispositions du décret du 26 avril 2024 et du présent arrêté.

Art. 15.Le contrôle et la surveillance visés à l'article 14 du décret du 26 avril 2024 s'effectue dans une optique d'accompagnement des centres dans leur mission d'insertion socio-professionnelle sur un échantillon de centres sélectionnés, selon les critères déterminés par l'administration.

Ces critères sont détaillés par écrit, mis à jour annuellement et mis à disposition des centres selon les modalités définies par l'administration.

Art. 16.Dans l'optique du contrôle et de la surveillance visés à l'article 15, le centre conserve dans le dossier du travailleur : 1° les preuves de paiement des dépenses effectuées en vertu du décret et du présent arrêté;2° le contrat de travail;3° la convention visée à l'article 8. CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 17.Dans la partie 2, livre 2, du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, le Titre VII « Intégration socio-professionnelle ", comprenant les articles 229 à 235/2, est abrogé.

Art. 18.L'arrêté royal du 2 avril 1998 portant exécution de l'article 33 de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi est abrogé.

Art. 19.L'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant les conditions d'octroi, le montant et la durée de la subvention, accordée aux centres publics d'aide sociale, pour une occupation à temps partiel, en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, d'un ayant droit à l'intégration sociale est abrogé.

Art. 20.L'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant la subvention, accordée aux centres publics d'aide sociale, pour l'encadrement et la formation des ayants droit à l'intégration sociale mis au travail par convention auprès d'une entreprise privée est abrogé.

Art. 21.L'arrêté royal du 11 juillet 2002 portant octroi d'une subvention majorée de l'Etat aux centres publics d'aide sociale pour des initiatives spécifiques d'insertion sociale dans l'économie sociale est abrogé.

Art. 22.L'arrêté royal du 14 novembre 2002 portant octroi d'une subvention majorée de l'Etat aux centres publics d'aide sociale pour des initiatives spécifiques d'insertion sociale dans l'économie sociale pour des ayants droit à une aide sociale financière est abrogé.

Art. 23.L'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant les conditions d'octroi, le montant et la durée de la subvention, accordée aux centres publics d'aide sociale, pour une occupation à temps partiel, en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, d'un ayant droit à une aide sociale financière est abrogé.

Art. 24.L'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant les conditions d'octroi de la subvention, accordée aux centres publics d'aide sociale, pour une occupation en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, d'un ayant droit à une aide sociale financière qui est mis à disposition d'une entreprise privée est abrogé.

Art. 25.L'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant la subvention, accordée aux centres publics d'aide sociale, pour l'encadrement et la formation des ayants droit à une aide sociale financière mis au travail par convention auprès d'une entreprise privée est abrogé.

Art. 26.L'arrêté royal du 4 septembre 2002 déterminant les conditions d'octroi de la subvention, accordée aux centres publics d'aide sociale, pour une occupation en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, d'un ayant droit à l'intégration sociale qui est mis à disposition d'une entreprise privée est abrogé.

Art. 27.L'article 28/15 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale est abrogé.

Art. 28.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Art. 29.Les articles 229 à 234 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé restent d'application jusqu'à la liquidation de l'ensemble des subventions visées à l'article 230 dues aux centres pour les prestations accomplies par les ayants droits durant l'exercice 2024.

Art. 30.Le Ministre qui a l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 6 juin 2024.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO La Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes, Ch. MORREALE


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