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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 04 février 2022
publié le 14 mars 2022

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la procédure d'approbation de plans stratégiques de soins

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autorite flamande
numac
2022040497
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14/03/2022
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04/02/2022
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4 FEVRIER 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la procédure d'approbation de plans stratégiques de soins


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; - le décret du 20 mars 2009 portant diverses dispositions relatives au domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille, article 30, modifié par les décrets des 21 juin 2013 et 6 juillet 2018 ; - le décret du 7 décembre 2007 portant création d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants, article 12, modifié en dernier lieu par le décret du 3 mai 2019 ; - le décret du 21 décembre 2012 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2013, article 41.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - l'Inspection des Finances a rendu un avis le 22 octobre 2021 ; - le Conseil d'Etat a rendu l'avis 70.707/3 le 11 janvier 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : Chapitre 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° commission consultative : la commission consultative, visée à l'article 12 du décret du 7 décembre 2007 portant création d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants ;2° agence : l'Agence des Soins et de la Santé (Agentschap Zorg en Gezondheid), créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid » (Soins et Santé) ;3° instance de gestion : une ou plusieurs personnes qui peuvent lier un hôpital, un réseau hospitalier clinique locorégional ou un partenariat autour d'une mission de soins suprarégionale ;4° arrêté du 26 avril 2019 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2019 relatif à la planification stratégique des soins ;5° réseau hospitalier clinique locorégional : une collaboration dotée de la personnalité juridique, durable et juridiquement formalisée, agréée par la Communauté flamande, entre au moins deux hôpitaux non psychiatriques, à l'exception des hôpitaux disposant uniquement de services psychiatriques hospitaliers (indices A, T ou K) associés à des services spécialisés de traitement et de réadaptation (indice Sp) ou à un service de gériatrie (indice G), agréés distinctement au moment de la création du réseau hospitalier clinique locorégional qui se trouvent dans une zone géographiquement continue et qui proposent des missions de soins locorégionales de manière rationnelle et complémentaire.Les réseaux hospitaliers cliniques locorégionaux dont font partie des hôpitaux situés dans les zones métropolitaines, telles que délimitées dans un plan régional d'exécution spatiale, ne doivent pas être géographiquement continus, en ce qui concerne la partie du réseau située dans ces mêmes zones métropolitaines ; 6° ministre : le ministre flamand qui a les Soins de santé et les Soins résidentiels dans ses attributions ;7° jour ouvrable : chaque jour à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés légaux ;8° hôpital : un hôpital tel que visé à l'article 2 de la loi coordonnée du 10 juillet 2018 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, ou un hôpital de revalidation tel que visé à l'article 2, 17°, du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs ;9° plan stratégique de soins : un plan pour l'offre de soins future des hôpitaux, fondé sur les besoins réels de soins, en tenant compte de la répartition des tâches et de la coopération et en respectant la liberté de choix du patient.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, une lettre recommandée est réputée avoir été reçue le troisième jour ouvrable suivant celui de sa remise aux services postaux.

Pour l'application du présent arrêté, l'heure à laquelle l'agence a envoyé un message par e-mail au destinataire est l'heure à laquelle l'e-mail quitte le système d'information de l'agence.

Pour l'application du présent arrêté, l'heure à laquelle l'agence a reçu un e-mail est l'heure à laquelle l'e-mail parvient au système d'information utilisé par l'agence.

Chapitre 2. - Procédure plan stratégique régional ou thématique de soins

Art. 3.§ 1er. La demande d'approbation d'un plan stratégique régional de soins ou d'un plan stratégique thématique de soins est introduite à l'agence par lettre recommandée et par e-mail.

L'instance de gestion du réseau hospitalier clinique locorégional introduit la demande d'approbation d'un plan stratégique régional de soins conformément à l'article 8, 1°, de l'arrêté du 26 avril 2019.

L'instance de gestion du réseau hospitalier clinique locorégional ou l'instance de gestion du partenariat autour d'une mission de soins suprarégionale introduit la demande d'approbation d'un plan stratégique thématique de soins conformément à l'article 13, 1°, de l'arrêté du 26 avril 2019.

Le demandeur introduit le plan stratégique de soins sous la forme déterminée par le ministre en exécution de l'article 3, 1°, de l'arrêté du 26 avril 2019. § 2. La demande relative au plan stratégique régional de soins contient les documents visés à l'article 8 de l'arrêté du 26 avril 2019.

La demande relative au plan stratégique régional de soins qui exige une complémentarité conformément à l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté du 26 avril 2019, contient une preuve d'harmonisation visée dans l'arrêté ministériel pris en exécution de l'article 3, 3°, de l'arrêté du 26 avril 2019.

La demande relative au plan stratégique thématique de soins contient les documents visés à l'article 13 de l'arrêté du 26 avril 2019.

Art. 4.Dans les quinze jours de la réception de la demande envoyée par recommandé, l'agence informe le demandeur par e-mail de sa recevabilité.

Dans la notification visée à l'alinéa 1er, l'agence précise la date à laquelle elle a reçu la demande et la date de la déclaration de recevabilité.

Une demande est recevable si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° la demande est introduite selon les modalités visées à l'article 3, § 1er ;2° la demande contient les pièces nécessaires visées à l'article 3, § 2.

Art. 5.L'agence établit une note d'évaluation concernant le plan stratégique de soins introduit. Dans les cent vingt jours suivant la date de la déclaration de recevabilité visée à l'article 4, l'agence transmet la note d'évaluation au demandeur par e-mail.

Si elle en a besoin aux fins d'évaluer le plan stratégique de soins, l'agence peut demander par e-mail des renseignements et pièces supplémentaires au demandeur.

Si l'agence demande des pièces supplémentaires à l'auteur du plan stratégique de soins, le délai visé à l'alinéa 1er est suspendu dès l'envoi par l'agence de la demande de pièces supplémentaires. Le délai recommence à courir le lendemain de la réception par l'agence des pièces supplémentaires par e-mail.

Art. 6.Après la réception de la note d'évaluation visée à l'article 5, le demandeur dispose de quarante jours pour adresser une note en réaction par e-mail à l'agence ou pour informer l'agence qu'il modifiera le plan stratégique de soins en profondeur.

Si le demandeur décide de modifier le plan stratégique de soins en profondeur, la procédure visée à l'article 3, redémarre.

Art. 7.Au plus tard quinze jours après l'expiration du délai visé à l'article 6, l'agence transmet le plan stratégique de soins introduit, la note d'évaluation et l'éventuelle note en réaction à la Commission de la stratégie des soins visée à l'article 8.

Art. 8.§ 1er. Il est créé une Commission de la stratégie des soins.

La Commission de la stratégie des soins a pour mission de conseiller le ministre sur les plans stratégiques régionaux et thématiques de soins introduits.

Si le ministre en fait la demande, la Commission de la stratégie des soins peut le conseiller sur la mise en oeuvre de l'article 3 de l'arrêté du 26 avril 2019. § 2. La Commission de la stratégie des soins se compose de onze membres.

Deux membres font partie du personnel de l'agence. Pour ces membres, des suppléants sont prévus. L'administrateur général de l'agence nomme ces membres et leurs suppléants.

Le secrétariat de la Commission de la stratégie des soins désigne les neuf autres membres, lesquels ne font pas partie du personnel de l'agence. Ces neuf membres sont désignés par dossier sur la base d'une liste d'experts nommés par l'administrateur général de l'agence.

L'expertise des membres nommés est liée à l'un des secteurs ou domaines de connaissances visés à l'alinéa 5.

Lors de la désignation des membres, le secrétariat de Commission de la stratégie des soins s'assure qu'un membre n'a pas d'intérêt personnel à l'examen du plan stratégique de soins.

Les neuf membres qui ne font pas partie du personnel de l'agence représentent toujours un secteur spécifique ou possèdent une expertise spécifique. La composition des membres respecte toujours la répartition suivante : 1° cinq représentants du secteur hospitalier ;2° deux représentants des soins de première ligne ;3° un représentant des soins de santé mentale ;4° deux experts académiques, dont au moins un possède une expertise en économie de la santé. § 3. Un membre du personnel de l'agence est président de la Commission de la stratégie des soins. Pour le président, un suppléant, qui fait également partie du personnel de l'agence, est prévu. L'administrateur général de l'agence nomme le président et son suppléant.

Le secrétariat de la Commission de la stratégie des soins est assuré par des membres du personnel mis à disposition par l'agence. § 4. L'administrateur général de l'agence nomme les membres, le président et les suppléants de la Commission de la stratégie des soins pour un terme de cinq ans, renouvelable une seule fois pour cinq ans maximum.

Les membres, le président et les suppléants restent en fonction jusqu'à ce que l'administrateur général de l'agence décide du renouvellement de leur mandat.

Art. 9.La Commission de la stratégie des soins règle son fonctionnement dans un règlement d'ordre intérieur, sans préjudice de l'application des règles du présent arrêté. L'administrateur général de l'agence approuve le règlement d'ordre intérieur et toute modification y apportée.

La qualité de membre de la Commission de la stratégie des soins n'est pas compatible avec l'exercice d'un mandat politique supralocal.

Le règlement d'ordre intérieur de la Commission de la stratégie des soins peut arrêter des règles supplémentaires au sujet des incompatibilités et des conflits d'intérêts.

Art. 10.Par dossier, les membres qui ne font pas partie du personnel de l'agence et qui traitent le dossier concerné aux séances de la Commission de la stratégie des soins reçoivent une indemnité de 300 euros.

Les membres de la Commission de la stratégie des soins qui ne font pas partie du personnel de l'agence reçoivent, le cas échéant, une indemnité pour les frais de déplacement inhérents à leur participation aux réunions, conformément au régime de l'indemnité kilométrique applicable aux membres du personnel de l'Autorité flamande.

Art. 11.§ 1er. Le président ou son suppléant préside la réunion de la Commission de la stratégie des soins.

La Commission de la stratégie des soins ne peut émettre un avis valable que si au moins six membres, dont le président ou son suppléant, sont présents.

La Commission de la stratégie des soins ne peut émettre un avis valable que si au moins un représentant est présent pour chacun des secteurs et domaines de connaissances visés à l'article 8, § 2, alinéa 5.

Quiconque a un intérêt personnel à l'examen de la demande le notifie préalablement à la réunion. Le membre en question ne peut pas assister à la réunion, aux délibérations et au vote sur la demande. § 2. A défaut de consensus, la Commission de la stratégie des soins décide à la majorité simple. Lors des votes, les abstentions ne sont pas prises en considération pour atteindre la majorité requise.

En cas de parité, la voix du président ou de son suppléant est prépondérante. § 3. Les réunions de la Commission de la stratégie des soins ne sont pas publiques. Les délibérations entre les membres de la Commission de la stratégie des soins et le vote sont confidentiels.

Art. 12.§ 1er. A la réunion, la Commission de la stratégie des soins entend l'auteur du plan stratégique de soins. Elle entend également l'agence.

Au plus tard huit jours avant la réunion de la Commission de la stratégie des soins, le secrétariat de la Commission de la stratégie des soins adresse, par e-mail, une invitation à l'agence et à l'auteur du plan stratégique de soins.

A la réunion, l'auteur du plan stratégique de soins et l'agence peuvent se faire assister d'une ou plusieurs personnes qu'ils désignent à cet effet ou se faire représenter par elles. Ils peuvent encore déposer des pièces à l'appui de leur exposé oral. Si des pièces sont déposées, elles le sont en double exemplaire, dont un exemplaire est remis au secrétariat de la Commission de la stratégie des soins et un autre, à l'agence ou à l'auteur du plan stratégique de soins respectivement. A l'issue de la réunion, ces pièces sont également envoyées par e-mail au secrétariat de la Commission de la stratégie des soins.

Si les pièces déposées contiennent de nouveaux éléments qui ne figurent pas dans le plan stratégique de soins, la note d'évaluation ou la note en réaction, le président de la Commission de la stratégie des soins peut, à la demande de l'auteur du plan stratégique de soins ou de l'agence ou de sa propre initiative, planifier une réunion supplémentaire dans les trente jours maximum suivant le jour où la séance de la Commission de la stratégie des soins a eu lieu. Le président propose une réunion supplémentaire si les nouveaux éléments sont de nature telle que l'agence, l'auteur du plan stratégique de soins ou la Commission de la stratégie des soins ont besoin d'un délai supplémentaire pour étudier et commenter les informations. Seuls les aspects suivants seront traités à la réunion supplémentaire : 1° les nouveaux éléments ;2° les réactions de l'agence et de l'auteur du plan stratégique de soins aux nouveaux éléments visés au point 1° et les questions à ce sujet de la Commission de la stratégie des soins. § 2. Le président de la Commission de la stratégie des soins peut décider de suivre une procédure électronique.

La réunion, les délibérations et le vote se déroulent suivant une procédure électronique par le biais d'une réunion en ligne. L'auteur du plan stratégique de soins et l'agence sont entendus.

L'auteur du plan stratégique de soins et l'agence ont la possibilité, en cas de procédure électronique, de déposer des justificatifs de leur exposé oral. Ces justificatifs seront adressés avant le début de la réunion en ligne par e-mail au secrétariat de la Commission de la stratégie des soins et à l'auteur du plan stratégique de soins ou à l'agence respectivement.

En cas de procédure électronique, le président de la Commission de la stratégie des soins dispose de la même possibilité de planifier une réunion supplémentaire que celle visée au paragraphe 1er, alinéa 4.

Art. 13.§ 1er. Dans les septante-cinq jours de la réception, par le secrétariat de la Commission de la stratégie des soins visé à l'article 8, du dossier administratif original conformément à l'article 7, le secrétariat de la Commission de la stratégie des soins transmet au ministre le dossier administratif complet qui comporte tous les éléments suivants : 1° l'avis de la Commission de la stratégie des soins ;2° la note d'évaluation ;3° l'éventuelle note en réaction et les éventuelles pièces supplémentaires. La Commission de la stratégie des soins transmet son avis à l'agence et à l'auteur de la demande dans le même délai que celui visé à l'alinéa 1er.

Le président de la Commission de la stratégie des soins peut prolonger de trente jours le délai visé à l'alinéa 1er par décision motivée. Le secrétariat de la Commission de la stratégie des soins informe immédiatement l'agence et l'auteur du plan stratégique de soins de la prolongation précitée. § 2. Si l'avis de la Commission de la stratégie des soins n'a pas été transmis dans le délai visé au paragraphe 1er, le secrétariat de la Commission de la stratégie des soins transmet, dans les quinze jours suivant l'expiration du délai visé au paragraphe 1er, les documents suivants au ministre : 1° le plan stratégique de soins introduit ;2° la note d'évaluation ;3° le cas échéant, la note en réaction ;4° le cas échéant, les pièces supplémentaires. Dans le même délai de quinze jours que celui visé à l'alinéa 1er, le secrétariat de la Commission de la stratégie des soins informe l'agence et l'auteur du plan stratégique de soins de l'absence d'avis et de la communication y afférente au ministre. § 3. Le ministre décide de l'approbation totale ou partielle ou du rejet du plan stratégique de soins dans les trente jours suivant celui où il a reçu le dossier administratif.

Le ministre informe le demandeur par e-mail de l'approbation du plan stratégique de soins. Une décision de rejet ou d'approbation partielle du plan stratégique de soins est communiquée par lettre recommandée.

Chapitre 3. - Procédure plan stratégique individuel de soins

Art. 14.L'instance de gestion de l'hôpital introduit la demande d'approbation d'un plan stratégique individuel de soins, telle que visée à l'article 16 de l'arrêté du 26 avril 2019, par lettre recommandée et par e-mail adressé à l'agence.

La demande visée à l'alinéa 1er contient les documents visés à l'article 16 de l'arrêté du 26 avril 2019.

Art. 15.Dans les quinze jours de la réception de la demande envoyée par recommandé, l'agence informe le demandeur par e-mail de sa recevabilité.

Dans la notification visée à l'alinéa 1er, l'agence précise la date de la réception de la demande et la date de la déclaration de recevabilité.

Une demande est recevable si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° la demande est introduite selon les modalités visées à l'article 14, alinéa 1er ;2° la demande contient les documents nécessaires visés à l'article 14, alinéa 2.

Art. 16.§ 1er. Dans les cent vingt jours suivant la date de la déclaration de recevabilité visée à l'article 15, l'agence transmet au demandeur une approbation du plan stratégique individuel de soins ou une intention de refus d'approbation du plan stratégique individuel de soins.

Si elle en a besoin aux fins d'évaluer le plan stratégique de soins, l'agence peut demander des renseignements, pièces et données supplémentaires au demandeur.

Si l'agence demande des pièces supplémentaires à l'auteur du plan stratégique de soins, le délai visé à l'alinéa 1er est suspendu dès l'envoi par l'agence de la demande de pièces supplémentaires. Le délai recommence à courir le lendemain de la réception par l'agence des pièces supplémentaires par e-mail. § 2. Une intention de refus d'approbation est communiquée par lettre recommandée mentionnant la possibilité et les modalités d'introduction d'une réclamation conformément à l'article 17.

Art. 17.Sous peine d'irrecevabilité, le demandeur peut introduire, dans les trente jours de la réception d'une intention de refus d'approbation telle que visée à l'article 16, une réclamation motivée par lettre recommandée adressée à l'administrateur général de l'agence. Le demandeur peut y demander à être entendu par la commission consultative.

Art. 18.L'agence transmet la réclamation, visée à l'article 17 du présent arrêté, conjointement avec le dossier de demande et l'intention de décision négative à la commission consultative. La commission consultative examine la réclamation conformément au chapitre 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 concernant la Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats-)accueillants.

Art. 19.La décision définitive au sujet du plan stratégique individuel de soins est prise conformément à l'article 22 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 concernant la Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats-)accueillants.

Art. 20.Si aucune réclamation n'a été introduite contre l'intention de refus d'approbation dans le délai visé à l'article 17, la décision motivée de l'administrateur général de l'agence est transmise par lettre recommandée au demandeur dans les trente jours suivant l'expiration de ce délai.

Chapitre 4. - Dispositions finales

Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2022.

Art. 22.Le ministre flamand qui a les Soins de santé et les Soins résidentiels dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 4 février 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, W. BEKE

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