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Décret-programme du 26 juin 2020
publié le 17 juillet 2020

Décret-programme de l'ajustement du budget 2020

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2020015123
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17/07/2020
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26/06/2020
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26 JUIN 2020. - Décret-programme de l'ajustement du budget 2020 (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET-PROGRAMME de l'ajustement du budget 2020 CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale. CHAPITRE 2. - Culture, Jeunesse, Sport et Médias Section 1re. - Modification du décret du 12 mai 2017 portant diverses

dispositions dans les domaines politiques de la culture et de la jeunesse

Art. 2.Dans l'article 5/1, alinéa 4, du décret du 12 mai 2017 portant diverses dispositions dans les domaines politiques de la culture et de la jeunesse, inséré par le décret du 29 mars 2019, le membre de phrase « au décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes » est remplacé par le membre de phrase « aux articles 75 et 76 du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019. ». Section 2. - Moments d'introduction pour les demandes de subvention

pour la construction ou la rénovation d'infrastructures sportives supralocales

Art. 3.A l'article 11 du décret du 5 mai 2017 portant le soutien de l'infrastructure sportive supralocale et de l'infrastructure sportive de haut niveau, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « annuellement » est remplacé par le membre de phrase « au maximum deux fois par an » ; 2° les phrases « Le Gouvernement flamand peut décider d'organiser un deuxième moment d'introduction si le crédit budgétaire pour le subventionnement d'infrastructures sportives supralocales s'élève au moins à 10.000.000 euros (10 millions d'euros). Dans ce cas, au moins le crédit budgétaire minimal pour le subventionnement d'infrastructures sportives supralocales de 5.000.000 euros (cinq millions d'euros), visé à l'article 3, alinéa 4, est prévu par moment d'introduction. » sont ajoutées. Section 3. - Régime d'extinction du subventionnement d'initiatives

dans le secteur du sport, telles que visées à l'article 2, 2°, du décret du 8 novembre 2013 portant la stimulation, la coordination et le subventionnement de l'emploi dans le secteur du sport

Art. 4.A l'article 2 du décret du 8 novembre 2013 portant la stimulation, la coordination et le subventionnement de l'emploi dans le secteur du sport, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 2°, le membre de phrase « jusqu'au 1er octobre 2020 » est inséré entre le membre de phrase « 1er janvier 2003 » et le mot « , une » ;2° dans le point 2°, le mot « reçoit » est remplacé par le mot « recevait » ;3° dans le point 6°, les mots « subvention salariale » sont remplacés par le mot « subvention ».

Art. 5.Dans l'article 8, 3°, du même décret, le membre de phrase « au plus tard le 31 mai 2020 » est inséré entre le membre de phrase « décès » et les mots « , d'un ».

Art. 6.Dans le même décret, l'intitulé du chapitre 3 est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 3. Régime d'extinction du subventionnement d'initiatives dans le secteur sportif ».

Art. 7.L'article 19 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 19.Les initiatives dans le secteur sportif bénéficient d'une subvention pour le travailleur dans un ancien statut TCT au plus tard jusqu'à la fin du délai de préavis fictif calculé du travailleur en question. La fin du délai de préavis fictif est calculée comme si ce travailleur dans un ancien statut TCT était mis en prévis à partir du 1er octobre 2020, et uniquement prolongé de 20 jours de congé sur une base annuelle.

Le droit aux subventions, visé à l'alinéa 1er, échoit si le travailleur dans un ancien statut TCT quitte sa fonction. L'initiative dans le secteur sportif communique cette modification à l'agence Sport Flandre dans le délai d'un mois après la cessation de ses fonctions. ».

Art. 8.L'article 21 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 21.Le montant de subvention, visé à l'article 19, est arrêté sur la base du barème et de l'ancienneté du travailleur dans un ancien statut TCT, en tenant compte du volume de travail subventionné du travailleur dans un ancien statut TCT. Le barème est l'échelle de traitement du travailleur le 31 décembre 2002, telle qu'elle a été fixée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994 fixant les échelles de traitement des travailleurs engagés dans le troisième circuit de travail.

Si le travailleur dans un ancien statut TCT est mis en préavis au plus tard le 31 décembre 2020 et a légalement droit à l'accompagnement de l'outplacement, le montant de subvention est majoré. Le montant de subvention est majoré d'un montant correspondant au montant de subvention pour le mois de décembre 2020. ».

Art. 9.Dans le même décret, il est inséré un article 21/1, rédigé comme suit : «

Art. 21/1.L'agence Sport Flandre accorde des avances trimestrielles de 20 % du montant de la subvention.

Après l'approbation du ministre, la différence entre les avances payées et le montant de subvention est soit payée comme solde avant le 1er août de l'année qui suit l'année pour laquelle la subvention est octroyée, soit recouvrée. Le solde pour l'année d'activité 2020 est majoré du montant visé à l'article 21, alinéa 2. ».

Art. 10.Dans le même décret, il est inséré un article 21/2, rédigé comme suit : « Art.21/2. Avant l'expiration de chaque trimestre, l'initiative dans le secteur sportif transmet la preuve que le travailleur est toujours employé dans un ancien statut TCT via les fiches de traitement.

L'avance pour le trimestre suivant sera versée après la remise de ces fiches de traitement. ». CHAPITRE 3. - Affaires étrangères de la Flandre

Art. 11.A l'article 4 du décret du 19 mars 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Toerisme Vlaanderen » (Office du Tourisme de la Flandre), modifié par les décrets des 8 juillet 2011 et 7 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° la phrase « La mission de `Toerisme Vlaanderen' consiste en la promotion du tourisme, de la récréation touristique et des loisirs dans le cadre du tourisme.» est remplacée par la phrase « La mission de `Toerisme Vlaanderen' est d'accroître l'attractivité de la Flandre en tant que destination, et de promouvoir le tourisme, la récréation touristique et les loisirs dans le cadre du tourisme. » ; 2° dans la deuxième phrase, le membre de phrase « , du développement et de la coordination de la politique flamande en matière d'événements de haut niveau » est inséré après les mots « ainsi que de la coordination de ce soutien ».

Art. 12.L'article 5, § 1er, du même décret, est complété par un point 5°, rédigé comme suit : « 5° tâches concernant la politique flamande en matière d'événements de haut niveau : a) coordonner et soutenir au niveau administratif et de fond la cellule EventFlanders ;b) participer au et présider le comité de pilotage de EventFlanders ;c) soutenir financièrement des événements flamands de haut niveau.». CHAPITRE 4. - Environnement et Aménagement du Territoire Section 1re. - Soutien financier aux refuges agréés pour animaux

Art. 13.Dans la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, modifiée en dernier lieu par le décret du 22 mars 2019, il est inséré un article 5bis, rédigé comme suit : «

Art. 5bis.Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement flamand peut octroyer des subventions aux refuges pour animaux qui sont agréés conformément à l'article 5, § 1er.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités. ». Section 2. - Mesure générique subvention Vlabinvest APB

Art. 14.A l'article 7, alinéa 1er, du décret du 31 janvier 2014 attribuant à la Province du Brabant flamand la compétence relative à la conduite d'une politique foncière et du logement spécifique et d'une politique d'aide sociale et d'infrastructure de santé spécifique pour le Brabant flamand, les modifications suivantes sont apportées : 1° le montant « 736.000 » est remplacé par le montant « 696.000 » ; 2° l'année « 2014 » est remplacée par l'année « 2020 ». Section 3. - Décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée

de l'eau, coordonné le 15 juin 2018

Art. 15.Dans l'article 4.2.2.1.3, § 1er, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018 et modifié par le décret du 21 décembre 2018, le membre de phrase « la somme de la contribution et de l'indemnité, visées aux articles 4.3.2.1 à 4.3.2.4, hors T.V.A. » est remplacé par le membre de phrase « la somme de la contribution et et de l'indemnité supra-communales, visées aux articles 4.3.2.1 et 4.3.2.2, hors T.V.A. ».

Art. 16.Dans l'article 4.2.4.8, § 2, du même décret, le membre de phrase « l'article 410 du Code des impôts sur les revenus 1992 » est remplacé par le membre de phrase « l'article 61 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales du 13 avril 2019 ».

Art. 17.Dans l'annexe 5 au même décret, la rubrique 28 est remplacée par ce qui suit : « Entreprises agricoles et horticoles :


28.a 28.b 28.c 28.d

a) exploitations avicoles b) exploitations porcines c) exploitations bovines d) élevages de bétail non compris sous a, b et c


1 m3 d'eau utilisée 1 m3 d'eau utilisée 1 m3 d'eau utilisée 1 m3 d'eau utilisée


0,015/50 0,015/20 0,015/10 0,015/5


0,001/50 0,001/20 0,001/10 0,001/5


0,009/50 0,009/20 0,009/10 0,009/5


0 0 0 0


0,001 0,001 0,003 0,005

28.e

e) autres exploitations

1 m3 d'eau utilisée

0,015/100

0,001/100

0,009/100

0

0,000


» . CHAPITRE 5. - Bien-Etre, Santé publique et Famille Section 1re. - Modification de l'article 7/2 du décret du 31 janvier

2014 attribuant à la Province du Brabant flamand la compétence relative à la conduite d'une politique foncière et du logement spécifique et d'une politique d'aide sociale et d'infrastructure de santé spécifique pour le Brabant flamand

Art. 18.A l'article 7/2, alinéa 1er, du décret du 31 janvier 2014 attribuant à la Province du Brabant flamand la compétence relative à la conduite d'une politique foncière et du logement spécifique et d'une politique d'aide sociale et d'infrastructure de santé spécifique pour le Brabant flamand, inséré par le décret du 22 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° le montant « 2.500.000 » est remplacé par le montant « 2.350.000 » ; 2° l'année « 2018 » est remplacée par l'année « 2020 ». Section 2. - Convention entre le Comité de l'assurance soins de santé,

institué auprès du Service des soins de santé de l'INAMI, et l'Agence des Soins et de la Santé

Art. 19.Dans l'article 2 du décret du 7 juillet 1998 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1998, remplacé par le décret du 19 décembre 2003 et modifié par les décrets des 8 juillet 2011, 21 décembre 2012, 19 décembre 2014, 18 décembre 2015, 8 juillet 2016, 30 juin 2017, 21 décembre 2018, 29 mars 2019 et 20 décembre 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, entre le membre de phrase « mesures de gestion alternatives, » et les mots « pour l'exécution », le mot « et » est abrogé ;2° dans le paragraphe 1er, le membre de phrase « et pour l'exécution de la convention (01/01/2020 - 31/12/2021) entre le Comité de l'assurance soins de santé, institué auprès du Service des soins de santé de l'INAMI, et l'Agence des Soins et de la Santé » est inséré entre le membre de phrase « l'article 54, § 3, du décret, » et le mot « dénommé » ;3° il est inséré un paragraphe 2/11, rédigé comme suit : « § 2/11.Le Fonds est alimenté par des moyens payés en exécution de la convention (01/01/2020 - 31/12/2021) entre le Comité de l'assurance soins de santé, institué auprès du Service des soins de santé de l'INAMI, et l'Agence des Soins et de la Santé. » ; 4° il est inséré un paragraphe 3/11, rédigé comme suit : « § 3/11.Sont imputées à charge de ce Fonds, toutes sortes de dépenses réalisées par l'Agence des Soins et de la Santé, dans la mesure où elles sont liées à l'exécution de la convention (01/01/2020 - 31/12/2021) entre le Comité de l'assurance soins de santé, institué auprès du Service des soins de santé de l'INAMI et l'Agence des Soins et de la Santé. ». CHAPITRE 6. - Enseignement et Formation Section 1re. - Prolongation de la plate-forme des enseignants de

l'enseignement fondamental

Art. 20.L'article 153quaterdecies du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, inséré par le décret du 6 juillet 2018 et modifié par le décret du 5 avril 2019, est complété par la phrase suivante : « Pendant l'année scolaire 2020-2021, la plate-forme des enseignants est prolongée d'une année scolaire. ».

Art. 21.Dans l'article 153septiesdecies du même décret, inséré par le décret du 6 juillet 2018, la phrase « Pendant l'année scolaire 2020-2021 le nombre d'équivalents à temps plein disponibles s'élève exceptionnellement à 2291 pour toutes les écoles de l'enseignement fondamental. » est insérée entre les mots « de l'enseignement fondamental. » et les mots « Dans le cas où ».

Art. 22.Dans l'article 153undevicies du même décret, inséré par le décret du 6 juillet 2018, dans l'alinéa 2, la phrase « Pendant l'année scolaire 2020-2021, la désignation peut déjà commencer au plus tôt le 1er septembre. » est insérée entre les mots « de l'année scolaire. » et le mot « La ».

Art. 23.Dans l'article 153viciesquinquies du même décret, inséré par le décret du 6 juillet 2018, les mots « à une date à fixer par le gouvernement » sont remplacés par les mots « à la fin de l'année scolaire 2020-2021 ». Section 2. - Cessation de la conversion des remplacements non comblés

dans l'enseignement fondamental

Art. 24.Dans l'article 153duodetricies du même décret, inséré par le décret du 6 juillet 2018, le membre de phrase « à une date à fixer par le gouvernement » est remplacé par le membre de phrase « au 1er juillet 2020 ». Section 3. - Garantie de temps d'encadrement dans les larges types

d'enseignement fondamental

Art. 25.A l'article 172quinquies, § 3, alinéa 3, du même décret, inséré par le décret du 6 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° le nombre « 13.623 » est remplacé par le nombre « 18.974 » ; 2° le nombre « 12.985 » est remplacé par le nombre « 17.845 » ; 3° le nombre « 7.747 » est remplacé par le nombre « 10.761 » ; 4° le nombre « 2.605 » est remplacé par le nombre « 3.614 » ; 5° dans la dernière phrase, les mots « sur une période de cinq années scolaires » sont abrogés. Section 4. - Cessation de la conversion des remplacements non comblés

dans l'enseignement secondaire

Art. 26.Dans l'article 22/17 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, inséré par le décret du 6 juillet 2018, le membre de phrase « à une date à fixer par le gouvernement » est remplacé par le membre de phrase « au 1er juillet 2020 ». Section 5. - Suppression du recalcul du nombre de périodes-professeur

sur la base de la population d'élèves de la première année A et B

Art. 27.L'article 209/1 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, inséré par le décret du 15 juin 2018, est abrogé. Section 6. - Garantie de temps d'encadrement dans les larges types

d'enseignement secondaire

Art. 28.A l'article 314/8, § 3, alinéa 3, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, inséré par le décret du 6 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° le nombre « 13.623 » est remplacé par le nombre « 18.974 » ; 2° le nombre « 12.985 » est remplacé par le nombre « 17.845 » ; 3° le nombre « 7747 » est remplacé par le nombre « 10.761 » ; 4° le nombre « 2.605 » est remplacé par le nombre « 3.614 » ; 5° dans la dernière phrase, les mots « sur une période de cinq années scolaires » sont abrogés. Section 7. - Augmentation des pondérations des instituts supérieurs

2020

Art. 29.L'article III.5 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, modifié en dernier lieu par le décret du 4 mai 2018, est complété par un paragraphe 18, rédigé comme suit : « § 18. Dans l'année budgétaire 2020, le montant VOWprof, visé ou calculé conformément au présent article, est majoré de 4.000.000 euros. ».

Art. 30.L'article III.19, § 1er, du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, modifié en dernier lieu par le décret du 4 mai 2018, est complété par un point 6°, rédigé comme suit : « 6° Par dérogation au point 1°, c), pour l'année budgétaire 2020, la pondération de la discipline Sciences industrielles et Technologies est de 1,25. Par dérogation au point 1°, i), pour l'année budgétaire 2020, la pondération de la discipline Sciences commerciales et Gestion d'Entreprise est de 1,01. ». Section 8. - Glissement des anciens moyens d'entretien incombant au

propriétaire des instituts supérieurs autonomes vers des moyens d'investissement des instituts supérieurs

Art. 31.L'article III.46 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, remplacé par le décret du 16 juin 2017, et modifié par le décret du 21 décembre 2018, est complété par un paragraphe 10, rédigé comme suit : « § 10. A partir de l'année budgétaire 2020, un montant de 797.000 euros est ajouté pour 60% à l'enveloppe des instituts supérieurs libres subventionnés, et pour 40% à l'enveloppe des instituts supérieurs de droit public, visés au paragraphe 2, 2°, du présent article.

Le montant visé à l'alinéa 1er, au niveau des prix 2020, est adapté annuellement conformément au paragraphe 5 du présent article. ».

Art. 32.L'article III.50 du même Code, modifié par les décrets des 25 avril 2014 et 19 décembre 2014, est abrogé. Section 9. - Suppression des références à l'article 28 du décret sur

la qualité dans le décret relatif à l'éducation des adultes

Art. 33.Dans l'article 10 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, modifié par les décrets des 8 mai 2009 et 19 juin 2015, le membre de phrase « qui reçoivent une subvention en vertu de l'article 28 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement » est abrogé.

Art. 34.Dans l'article 24, § 1er, du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 19 juin 2015, le membre de phrase « qui reçoivent une subvention en vertu de l'article 28 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement » est abrogé.

Art. 35.Dans l'article 72sexies du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009 et modifié par les décrets des 1er juillet 2011, 19 juin 2015 et 19 décembre 2015, le membre de phrase « qui reçoivent une subvention en vertu de l'article 28 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, visé à l'article 50, § 1er, » est abrogé. Section 10. - Vocvo (« Vlaams Ondersteuningscentrum voor het

Volwassenenonderwijs » - Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes)

Art. 36.Dans l'article 44 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, modifié par le décret du 8 mai 2009, le membre de phrase « d'une part les centres d'éducation de base et d'autre part les centres d'éducation des adultes qui ne sont pas portés en compte pour la fixation du cadre organique des services d'encadrement pédagogique, tel que visé à l'article 16 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, » est remplacé par les mots « les centres d'éducation de base ».

Art. 37.A l'article 45 du même décret, remplacé par le décret du 19 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 1°, les mots « et des centres d'éducation des adultes » sont abrogés ;2° le point 2° est abrogé.

Art. 38.A l'article 47 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 20 décembre 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le membre de phrase « 956.000 euros à partir de l'année budgétaire 2015 » est remplacé par le membre de phrase « 160.000 euros à partir de l'année scolaire 2020-2021 » ; 2° dans le paragraphe 4, le membre de phrase « aux articles 45 et 49 » est remplacé par le membre de phrase « à l'article 45 » ;3° le paragraphe 9, ajouté par le décret du 20 décembre 2019, est abrogé.

Art. 39.L'article 49 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 juin 2015, est abrogé.

Art. 40.L'article 50 du même décret, remplacé par le décret du 17 juin 2016, est abrogé.

Art. 41.A l'article 72octies du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014 et modifié par le décret du 20 décembre 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Chaque année, le Gouvernement flamand met une subvention globale de 995.086,73 euros à la disposition d'une ou de plusieurs organisations pour les missions suivantes en exécution du Plan stratégique d'aide et d'assistance aux détenus : 1° la coordination et l'appui des centres d'éducation des adultes et des centres d'éducation de base lors de l'élaboration d'une politique d'enseignement et de formation pour détenus, l'organisation de la détection des besoins d'enseignement et de formation des détenus et l'encadrement du parcours d'enseignement des détenus ;2° l'appui aux coordinateurs d'enseignement, d'une part pour le développement d'une offre d'enseignement aux détenus couvrant les besoins et adaptée et d'autre part pour la coordination de l'offre d'enseignement dans la prison.» ; 2° le paragraphe 4, ajouté par le décret du 20 décembre 2019, est abrogé. Section 11. - Financement structurel de l'EVC pour l'éducation des

adultes (cvo)

Art. 42.L'article 98 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, modifié en dernier lieu par le décret du 15 mars 2019, est complété par un paragraphe 7, rédigé comme suit : « § 7. En exécution de la mission, visée à l'article 63, § 3, alinéa 2, le centre d'éducation des adultes agréé comme centre EVC a droit, pour l'année scolaire n/n +1, à des périodes/enseignant complémentaires par candidat pour lequel il a procédé à des évaluations pour un parcours EVC dans la période de référence du 1er janvier n-1 au 31 décembre n-1.

Sur la base du nombre de périodes de cours du profil de formation, visé à l'article 24, établi pour la qualification professionnelle, le centre a droit à : 1° 12 périodes/enseignant complémentaires par candidat testé pour développer et effectuer les évaluations pour une qualification professionnelle ou une qualification partielle qui, selon le profil de formation, est inférieure à 300 périodes de cours ;2° 18 périodes/enseignant complémentaires par candidat testé pour développer et effectuer les évaluations pour une qualification professionnelle ou une qualification partielle qui, selon le profil de formation, s'élève à 300 à 799 périodes de cours ;3° 24 périodes/enseignant complémentaires par candidat testé pour développer et effectuer les évaluations pour une qualification professionnelle ou une qualification partielle qui, selon le profil de formation, s'élève à 800 périodes de cours ou plus. Seuls les candidats testés qui ont satisfait à l'obligation scolaire à temps partiel et qui ont fourni la preuve d'avoir la nationalité belge ou de remplir les conditions relatives à la résidence légale, telle que visée à l'article 1er, 48°, entrent en ligne de compte pour le calcul du nombre de périodes/enseignant complémentaires. ».

Art. 43.L'article 108 du même décret, remplacé par le décret du 16 mars 2018 et modifié par les décrets des 21 décembre 2018 et 20 décembre 2019, est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit : « § 5. Un centre d'éducation des adultes qui, en exécution de la mission visée à l'article 63, § 3, alinéa 2, en tant que centre EVC agréé, a effectué des évaluations pour un parcours EVC au cours de la période de référence du 1er janvier n-1 au 31 décembre n-1 et a reçu à cet effet une contribution financière inférieure à 96 euros, a droit à une subvention de fonctionnement complémentaire pour l'année scolaire n/n +1.

La subvention de fonctionnement complémentaire s'élève à : 1° 60 euros par candidat testé qui a payé la contribution financière réduite pour un parcours EVC en vue d'obtenir une qualification professionnelle ;2° 48 euros par candidat testé qui a payé la contribution financière réduite pour un parcours EVC en vue d'obtenir une qualification partielle. Seuls les candidats testés qui ont satisfait à l'obligation scolaire à temps partiel et qui ont fourni la preuve d'avoir la nationalité belge ou de remplir les conditions relatives à la résidence légale, telle que visée à l'article 1er, 48°, entrent en ligne de compte pour le calcul de la subvention de fonctionnement complémentaire.

Les montants, visés à l'alinéa 2, sont adaptés annuellement à l'évolution de l'indice de santé. La date de référence pour l'adaptation annuelle est le 1er septembre 2019. Le montant est arrondi au nombre entier le plus proche. ». Section 12. - Adaptation de l'objectif de croissance de l'offre non

NT2 des centres d'éducation des adultes

Art. 44.Dans l'article 107, § 1er, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, remplacé par le décret du 16 mars 2018, le pourcentage « 1% » est chaque fois remplacé par le pourcentage « 0,8% ». Section 13. - Adaptation du mode de calcul de la croissance dans le

cadre de la transition vers le nouveau système de financement de l'éducation des adultes

Art. 45.A l'article 196septies du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, inséré par le décret du 16 mars 2018 et modifié par les décrets des 5 avril 2019 et 20 décembre 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, le chiffre « 3,33 » est remplacé par le chiffre « 3,37 » ;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, le membre de phrase « et multipliées par 3,33 » est remplacé par le membre de phrase « où les heures de cours/apprenant réalisées dans les disciplines « Nederlands tweede taal richtgraad 1 et 2 » et « Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4 » sont multipliées par le facteur 2,95 et les heures de cours/apprenant réalisées dans les autres disciplines sont multipliées par le facteur 3,60 » ;3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, le chiffre « 3,33 » est remplacé par le chiffre « 3,37 » ;4° dans le paragraphe 2, alinéa 2, 2°, le membre de phrase « et multipliées par 3,33 » est remplacé par le membre de phrase « où les heures de cours/apprenant réalisées dans les disciplines « Nederlands tweede taal richtgraad 1 et 2 » et « Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4 » sont multipliées par le facteur 2,95 et les heures de cours/apprenant réalisées dans les autres disciplines sont multipliées par le facteur 3,60 ». Section 14. - Adaptation technique du fonds « Inschrijvingsgelden

Deeltijds Kunstonderwijs »

Art. 46.Dans l'article 94 du décret du 9 mars 2018 relatif à l'enseignement artistique à temps partiel, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « Les montants, visés à l'article 91 et recalculés comme prévu à l'article 93, sont affectés au fonds « Inschrijvingsgelden Deeltijds Kunstonderwijs » (Droits d'inscription de l'enseignement artistique à temps partiel), ci-après dénommé « le Fonds ». Section 15. - Affectation de moyens supplémentaires pour les services

d'encadrement pédagogique avec un cadre organique

Art. 47.A l'article 21/1, alinéa 1er, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, inséré par le décret du 19 décembre 2014 et remplacé par le décret du 19 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° le montant « 5.731.000 euros » est remplacé par le montant « 4.584.000 euros » ; 2° il est ajouté une phrase, rédigée comme suit : « Pour l'année scolaire 2019-2020 et l'année scolaire 2020-2021, 478.000 euros du montant précité seront affectés à l'encadrement des enseignants lors de la remédiation des élèves en classe à partir de l'ouverture des écoles au troisième trimestre de l'année scolaire 2019-2020 jusqu'au 30 juin 2021 inclus. ». Section 16. - Suppression de l'appui supplémentaire à l'éducation des

adultes

Art. 48.L'article 28 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, modifié par les décrets des 18 décembre 2009, 8 juillet 2011, 21 décembre 2012, 19 décembre 2014, 19 juin 2015 et 17 juin 2016, est abrogé. Section 17. - Fonds des allocations d'études

Art. 49.Dans l'article 21 du décret du 23 décembre 2005 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2006, modifié par les décrets des 30 juin 2006, 22 décembre 2006, 21 décembre 2007 et 21 décembre 2018, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4. Le fonds est affecté : 1° au paiement d'allocations scolaires et d'allocations d'études aux élèves et étudiants, conformément aux dispositions du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande ;2° aux frais découlant du recouvrement obligatoire des recouvrements en exécution de l'article 62 du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande ;3° au paiement d'autres dépenses relatives à l'organisation du financement des études.». Section 18. - « Fonds Dienstverlening AHOVOKS » (Fonds Services

AHOVOKS)

Art. 50.L'article 26, § 3, du décret du 21 décembre 2012 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2013, modifié par les décrets des 5 juillet 2013, 19 juin 2015, 3 juillet 2015, 8 juillet 2016, 22 décembre 2017 et 17 mai 2019, est complété par un point 6°, rédigé comme suit : « 6° des remboursements de dépenses et recettes diverses faites dans le cadre de la prestation de services par AHOVOKS. ». Section 19. - Allocation unique de moyens pour les enfants avec une

mesure spécifique au sein des internats

Art. 51.La partie III, chapitre 3, de la codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, modifiée par les décrets des 15 juin 2018 et 15 mars 2019, est complétée par une section 3, rédigée comme suit : « Section 3. Allocation unique de moyens de fonctionnement ».

Art. 52.Dans la même codification, dans la section 3, insérée par l'article 51, il est inséré un article III.20/1, rédigé comme suit : « Art. III.20/1. La présente section est applicable : 1° aux internats tels que visés aux articles III.21 et III.35 en ce qui concerne leur ouverture durant les jours scolaires ; 2° aux homes d'accueil tels que visés aux articles III.1, § 1er, alinéa 1er, III.20 et III.35, § 1er, 2°, en ce qui concerne leur ouverture durant les jours non scolaires ; 3° aux internats d'enseignement spécial, visés au chapitre 4, section 1re, sous-section 2. dénommés ci-après dans cette section « institutions ». ».

Art. 53.Dans la même codification, dans la section 3, insérée par l'article 51, il est inséré un article III.20/2, rédigé comme suit : « Art. III.20/2. Un budget de 499.000 euros de moyens de fonctionnement supplémentaires est prévu pour les institutions.

Ces moyens de fonctionnement supplémentaires sont répartis entre les institutions au prorata du nombre d'internes qui disposent d'une décision de services d'aide à la jeunesse pour la fonction de séjour au sein de l'aide à la jeunesse qui n'est pas directement accessible, auprès d'un offreur d'aide à la jeunesse ou d'un accueillant, sur la base d'une recommandation d'une structure mandatée ou d'un Service social du Tribunal de la jeunesse.

Pour la détermination de ce nombre d'internes, on utilise le même jour de comptage que celui utilisé pour le calcul de l'encadrement pour l'année d'activité 2019/2020. ». Section 20. - Impulsion « Handelswetenschappen en Bedrijfskunde »

(Sciences commerciales et gestion d'entreprise)

Art. 54.Dans le Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, il est inséré un article III.40/3, rédigé comme suit : « Art. III.40/3. Dans l'année budgétaire 2020, les établissements proposant des formations dans la discipline « Handelswetenschappen en Bedrijfskunde » (Sciences commerciales et gestion d'entreprise) recevront une somme de 200.000 euros à titre d'incitation pour renforcer la composante technologique de ces formations.

La subvention visée à l'alinéa 1er vaut comme contribution dans les frais de personnel et de fonctionnement qui sont exposés dans le cadre de cette élaboration. Les moyens sont répartis entre les établissements concernés sur la base du nombre de points de financement générés dans cette discipline au cours des années académiques 2013-2014 à 2017-2018. ». CHAPITRE 7. - Chancellerie et Gouvernance publique

Art. 55.Dans l'article 26 du décret-programme du 20 décembre 2019 accompagnant le budget 2020, les alinéas 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit : « Pour les pourcentages de la contribution de base légale et pour le coefficient de responsabilisation, on se base sur les pourcentages sur lesquels sont basées les estimations des contributions de responsabilisation du Service fédéral des Pensions de mai 2019. Des modifications à ces pourcentages ne sont prises en compte que lorsqu'elles aboutissent à une diminution de la contribution de responsabilisation de cette administration. ».

Art. 56.L'article 27 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 27.A partir de 2020 le Gouvernement flamand arrête la dotation, visée à l'article 26, pour chaque administration sur la base des estimations les plus récentes des contributions de responsabilisation mises à disposition par le Service fédéral des Pensions chaque année le 30 septembre. A partir de 2021 cette dotation est corrigée par la différence entre la dotation accordée pour l'année précédente et la dotation effective à laquelle l'administration avait droit après que la contribution de responsabilisation soit devenue définitive.

Si la correction visée à l'alinéa 1er aboutit à un montant négatif, le Gouvernement flamand peut récupérer ce montant auprès de l'administration. ».

Art. 57.L'article 28 du même décret est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Si le crédit budgétaire d'une certaine année est insuffisant, les dotations sont versées aux administrations au prorata du crédit budgétaire disponible le premier jour ouvrable du mois de décembre de cette année. Le solde restant à payer pour cette année est ajouté au crédit budgétaire de l'année suivante et est payé dans les deux mois suivant l'inscription au budget du crédit nécessaire. ». CHAPITRE 8. - Finances et Budget Section 1. - Taxe de circulation

Art. 58.Dans l'article 1.1.0.0.2, alinéa 3, 7°, du décret contenant le Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, inséré par le décret du 18 décembre 2015, le membre de phrase « , professionnelle, nationale » est inséré entre les mots « de marchand » et le mot « ou ».

Art. 59.Dans l'article 2.2.4.0.4, alinéa 2, du même décret, le membre de phrase « et 11° » est remplacé par le membre de phrase « ,11° et 15° ».

Art. 60.L'article 2.2.6.0.1, § 1er, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 8 décembre 2017 et le décret du 22 juin 2018, est complété par un point 15°, rédigé comme suit : « 15° aux véhicules munis d'une plaque nationale. ».

Art. 61.Dans l'article 2.2.6.0.6 du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2015 et modifié par le décret du 16 juin 2017, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le présent article ne s'applique pas aux véhicules, visés à l'article 2.2.4.0.1, § 6. ». Section 2. - Taxe de mise en circulation

Art. 62.Dans l'article 2.3.4.1.1 du même décret, modifié par le décret du 18 décembre 2015, le membre de phrase « aux articles 2.3.6.0.2 et » est remplacé par les mots « et à l'article ».

Art. 63.L'article 2.3.6.0.1, § 1er, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 2016, est complété par un point 4° et un point 5°, rédigés comme suit : « 4° les véhicules munis d'une plaque professionnelle ;5° les véhicules munis d'une plaque nationale.».

Art. 64.L'article 2.3.6.0.2, alinéa 2, du même décret, remplacé par le décret du 21 décembre 2018, est abrogé. CHAPITRE 9. - Entrée en vigueur

Art. 65.Le présent décret entre en vigueur dix jours après la date de sa publication au Moniteur belge, à l'exception : 1° des articles 2, 14, 16, 18 et 19 qui produisent leurs effets le 1er janvier 2020 ;2° des articles 4, 6 à 10 inclus, 58 à 60 inclus, et 63, qui entrent en vigueur le 1er octobre 2020 ;3° des articles 20 à 23 inclus, 25, 27 et 28, 33 à 45 inclus, 48 et 51 à 53 inclus, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2020 ;4° des articles 24 et 26, qui produisent leurs effets le 1er juillet 2020 ;5° des articles 46 et 47, 1°, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2018 ;6° de l'article 47, 2°, qui produit ses effets à partir de la date à laquelle les écoles s'ouvrent de nouveau dans le troisième trimestre de l'année scolaire 2019-2020 ;7° de l'article 61, qui s'applique aux périodes imposables qui commencent à partir du 1er juillet 2020 ;8° des articles 62 et 64 qui s'appliquent aux véhicules qui sont censés être mis en circulation en Région flamande à partir du 1er juillet 2020. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 26 juin 2020.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, et Ministre flamand des Affaires étrangères, de la Culture, des TIC et de la Gestion facilitaire, J. JAMBON La Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, H. CREVITS Le Ministre flamand de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté, W. BEKE Le Ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier, M. DIEPENDAELE La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, L. PEETERS Le Ministre flamand des Affaires bruxelloises, de la Jeunesse et des Médias, B. DALLE _______ Note (1) Session 2019-2020 Documents : - Projet de décret-programme : 290 - N° 1 - Amendements: 290 - N° 2 à 5 compris - Rapports: 290 - N° 6 à 14 compris - Texte adopté par les commissions: 290 - N° 15 - Texte adopté en séance plénière: 290 - N° 16 Annales - Discussion et adoption : Séance du 24 juin 2020.

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