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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 31 août 2023
publié le 16 octobre 2023

Arrêté du Gouvernement flamand portant modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle, en ce qui concerne l'introduction d'une prime relative aux métiers en pénurie pour les citoyens sans activité professionnelle

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autorite flamande
numac
2023045553
pub.
16/10/2023
prom.
31/08/2023
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31 AOUT 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand portant modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle, en ce qui concerne l'introduction d'une prime relative aux métiers en pénurie pour les citoyens sans activité professionnelle


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle), article 4/1, modifié par le décret du 29 mai 2020, et article 5, § 1er/1, 3°, c), modifié par les décrets des 9 décembre 2016, 29 mars 2019 et 29 mai 2020, et § 2, modifié par le décret du 14 janvier 2022.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - le Conseil d'administration de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle (VDAB) a rendu un avis le 18 janvier 2023 ; - le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 20 avril 2023 ; - le Conseil socio-économique de la Flandre (SERV) a rendu un avis le 8 mai 2023 ; - la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu l'avis n° 2023/049 le 16 mai 2023 ; - l'Autorité de protection des données a rendu un avis le 12 juin 2023 ; - le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 73.916/1 le 17 juillet 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Motivation Le présent arrêté est fondé sur le motif suivant : - L'accord pour l'emploi VESOC « Iedereen nodig, Iedereen mee » fixe les dispositions suivantes : « Le Gouvernement flamand et les partenaires sociaux veulent stimuler les demandeurs d'emploi non indemnisés (sans allocation de remplacement) qui, pour diverses raisons, n'ont pas (ou plus) été actifs sur le marché du travail pendant au moins deux ans et qui s'engagent à suivre une formation de longue durée dans un métier en pénurie, en leur offrant une incitation financière. Le Gouvernement flamand et les partenaires sociaux discutent des modalités de la prime, compte tenu de la faisabilité. Nous cherchons également à cet égard le moyen de maximiser la réussite et la transition vers l'emploi des personnes qui suivent une telle formation. Les demandeurs d'emploi de longue durée indemnisés ne sont pas non plus laissés pour compte.

Ils peuvent eux aussi suivre diverses formations au VDAB et auprès de ses partenaires si ces formations s'inscrivent dans leur parcours d'insertion professionnelle. L'accès à ces formations est gratuit et les frais de garde d'enfants et de déplacement sont remboursés. » Le présent arrêté permet d'accorder une prime relative aux métiers en pénurie aux citoyens sans activité professionnelle qui suivent une formation de longue durée dans un métier en pénurie.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.A l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2022, sont ajoutés un point 34° et un point 35° rédigés comme suit : « 34° formation dans un métier en pénurie : une formation dans un métier reconnu au début de l'action de formation comme étant en pénurie. Si une formation professionnelle donne accès à au moins un métier en pénurie au départ, il est question d'une formation dans un métier en pénurie ; 35° qualification intermédiaire : une qualification que l'apprenant reçoit après avoir réussi une partie d'une formation dans un métier en pénurie et qui, en soi, entre également en considération en tant que formation dans un métier en pénurie donnant droit à la prime relative aux métiers en pénurie.».

Art. 2.A l'article 6 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2018 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 3 est rétabli dans la rédaction suivante : « § 3.Un apprenant a droit à une prime relative aux métiers en pénurie pour les citoyens sans activité professionnelle si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° l'apprenant suit une formation dans un métier en pénurie dont la durée constatée s'élève au minimum à nonante jours civils ;2° l'apprenant n'a pas travaillé pendant une période d'au moins nonante jours civils au cours des deux années précédant la date de début de la formation dans un métier en pénurie ou n'a pas terminé avec succès une formation dans le cadre du système d'enseignement obligatoire belge ;3° l'apprenant n'a plus été inscrit dans l'enseignement secondaire depuis au moins deux ans ;4° l'apprenant ne perçoit aucun revenu à la date de début de la formation dans un métier en pénurie. Il convient d'entendre par revenu : a) une rémunération telle que visée dans la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs ;b) une allocation de chômage telle que visée dans l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage ;c) une allocation de l'INAMI telle que visée dans la loi du 14 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1994 pub. 20/11/2008 numac 2008000938 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives de l'année 2007 type loi prom. 14/07/1994 pub. 19/12/2008 numac 2008001027 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000576 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 25/01/2012 numac 2012000022 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 10/07/2014 numac 2014000464 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 20/03/2015 numac 2015000138 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 04/03/2011 numac 2011000117 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ;d) un revenu d'intégration tel que visé dans la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale ou un équivalent du revenu d'intégration tel que visé à l'article 60, § 3, de la loi organique du 8 juillet 1976 sur les centres publics d'action sociale ;e) une pension de retraite telle que visée au chapitre II de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés ;f) les revenus provenant d'une activité indépendante. La prime relative aux métiers en pénurie pour les citoyens sans activité professionnelle est versée comme suit : 1° l'apprenant reçoit une première tranche de 750 euros lorsqu'il commence la formation dans un métier en pénurie.Le montant est perçu par l'apprenant à partir de la quatrième semaine et à condition que des prestations aient été enregistrées pour cette période de la formation dans un métier en pénurie ; 2° l'étudiant reçoit une seconde tranche de 1 000 euros s'il a réussi l'une des composantes suivantes : a) la formation dans un métier en pénurie ;b) une qualification intermédiaire. Si la formation dans un métier en pénurie dure deux ans ou plus, l'apprenant reçoit 1 000 euros par année de formation s'il a terminé avec succès cette année.

Le montant est versé à l'apprenant un mois après la fin de la formation dans un métier en pénurie ou, si cette formation dure deux ans ou plus, un mois après la fin de l'année de formation.

L'apprenant n'a droit au paiement d'une deuxième tranche de la prime relative aux métiers en pénurie qu'une seule fois par année de formation ; 3° l'apprenant reçoit une troisième tranche de 1 500 euros après l'emploi si toutes les conditions suivantes sont remplies : a) l'apprenant a reçu la deuxième tranche de la prime relative aux métiers en pénurie pour les citoyens sans activité professionnelle ;b) l'apprenant a réussi une formation dans un métier en pénurie ou une qualification intermédiaire ;c) l'apprenant a un emploi d'au moins 28 jours ouvrables pendant quatre mois suivant la fin de la formation dans un métier en pénurie. Il convient d'entendre par jours ouvrables employés : a) les journées prestées sous contrat de travail ou sous statut de fonctionnaire ;b) les journées prestées sous contrat IBO tel que visé au titre III, chapitre III, du présent arrêté ;c) les journées pour lesquelles l'apprenant est enregistré en tant qu'indépendant. Le montant est perçu par l'apprenant cinq mois après la fin de la formation dans un métier en pénurie.

Si la formation dans un métier en pénurie est interrompue pour cause de maladie, de force majeure ou de congé de maternité, et si l'apprenant poursuit ensuite la même formation dans un métier en pénurie au plus tard un an après l'interruption, il conserve le droit au paiement des tranches restantes si les conditions sont remplies.

L'apprenant ne peut suivre qu'une seule formation pour laquelle il est éligible à tout ou partie de la prime relative aux métiers en pénurie.

Les contrats de formation dans un métier en pénurie débutant à partir du 1er septembre 2023 sont éligibles à une prime relative aux métiers en pénurie pour les citoyens sans activité professionnelle.

La date ultime de début d'un parcours de formation dans un métier en pénurie, qui donne droit à une prime relative aux métiers en pénurie, est fixée au 31 octobre 2024. » ; 2° dans le paragraphe 4, le membre de phrase « et 2 » est remplacé par le membre de phrase « à 3 » ;

Art. 3.Ce projet pilote sera évalué par le VDAB le 30 juin 2025 au plus tard.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2023.

L'article 6, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle, cesse de produire ses effets le 31 mars 2030.

Art. 5.Le ministre flamand ayant l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 31 août 2023.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, J. BROUNS

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