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Arrêté Royal du 21 septembre 2004
publié le 05 octobre 2004

Arrêté royal visant l'octroi d'une prime d'installation par le centre public d'action sociale à certaines personnes qui perdent leur qualité de sans abri

source
service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale
numac
2004002115
pub.
05/10/2004
prom.
21/09/2004
ELI
eli/arrete/2004/09/21/2004002115/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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21 SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal visant l'octroi d'une prime d'installation par le centre public d'action sociale à certaines personnes qui perdent leur qualité de sans abri


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale, notamment l'article 57bis, inséré par la loi du 23 août 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/08/2004 pub. 27/09/2004 numac 2004002104 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi modifiant la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale et visant à étendre le champ d'application personnel de la prime d'installation fermer;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 avril 2004;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 avril 2004;

Vu l'avis 37.215/3 du Conseil d'Etat, donné le 2 juni 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intégration sociale et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application de cet arrêté il faut entendre par sans-abri : la personne qui ne dispose pas de son logement qui n'est pas en mesure de l'obtenir par ses propres moyens et qui n'a dès lors pas de lieu de résidence, ou qui réside temporairement dans une maison d'accueil en attendant qu'un logement soit mis à sa disposition.

Art. 2.§ 1er. La personne qui : - soit, ne bénéficie que d'un revenu de remplacement à charge de la sécurité sociale ou d'une allocation à charge d'un régime d'assistance sociale; - soit, dispose de revenus inférieurs au montant prévu à l'article 14, § 1er, de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale, majoré de 10 %, a droit, une seule fois dans sa vie, a une prime d'installation lorsqu' il perd sa qualité de sans-abri en occupant un logement qui lui sert de résidence principale.

Dans le cas où deux ou plusieurs sans-abri s'établissent à la même adresse et constituent un ménage, une seule prime d'installation est octroyée. § 2. Cette prime est utilisée par l'intéressée afin de pourvoir à l'aménagement et l'équipement du logement.

Le C.P.A.S. ne peut en aucun cas utiliser la prime pour le financement de la garantie locative ou du loyer. § 3. La prime s'élève à un douxième du montant annuel du revenu d'intégration, fixé à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, 4°, de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale.

Art. 3.§ 1er. L'Etat accorde au centre susmentionné une subvention égale à 100 % du montant de la prime d'installation, octroyée conformément aux dispositions de cet arrêté. § 2. Le calcul de la subvention accordée par l'Etat au centre est effectué sur production de la décision transmise dans un délai de 45 jours. § 3. La subvention est payée sur présentation par le centre d'un état mensuel.

Art. 4.Pour pouvoir bénéficier de la subvention de l'Etat, les centres publics d'action sociale sont tenus de se soumettre au contrôle organisé par le ministre.

Art. 5.Cet arrêté ne s'applique pas aux personnes qui peuvent bénéficier ou qui ont déjà bénéficié de l'avantage prévu à l'article 14, § 3, de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale et à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 30 janvier 1995 réglant le remboursement par l'Etat des frais relatifs à l' aide accordée par les centres publics d'aide sociale à un indigent qui ne possède pas la nationalité belge et qui n'est pas inscrit au registre de la population.

Art. 6.Notre Ministre qui a l'Intégration sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 septembre 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intégration sociale, Ch. DUPONT

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