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Décret du 22 mai 2023
publié le 03 octobre 2023

Décret relatif au placement axé sur les besoins

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ministere de la communaute germanophone
numac
2023204472
pub.
03/10/2023
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22/05/2023
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE


22 MAI 2023. - Décret relatif au placement axé sur les besoins


Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Article 1er - Objet Le présent décret définit la prestation de placement axé sur les besoins en Communauté germanophone ainsi que certaines mesures qui contribuent à sa mise en oeuvre. Il vise à donner à tout demandeur d'emploi, dans le cadre de son parcours d'insertion professionnelle, le droit à des conseils, à un accompagnement et à un placement gratuits, de qualité et adaptés à sa situation, quels que soient ses revenus ou revenus de remplacement.

Art. 2 - Qualifications Dans le présent décret, les qualifications s'appliquent à tous les sexes.

Art. 3 - Définitions Pour l'application du présent décret, il faut entendre par : 1° demandeurs et bénéficiaires de prestations de chômage : les demandeurs d'emploi qui sont inscrits comme tels et qui, en vertu de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, perçoivent des allocations de chômage ou d'insertion ou se trouvent en stage d'insertion professionnelle;2° Office de l'emploi : l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone;3° conseillers emploi : les collaborateurs de l'Office de l'emploi qui conseillent et accompagnent le demandeur d'emploi;4° recherche d'emploi : la recherche d'une activité professionnelle en tant que travailleur salarié, membre du personnel statutaire ou travailleur indépendant.Elle comprend la recherche d'offres de soutien, de stage ou de qualification utiles à cette fin; 5° demandeur d'emploi : toute personne qui cherche un emploi et a accès au marché du travail belge, indépendamment de ses revenus ou revenus de remplacement;6° placement axé sur les besoins : une prestation destinée aux demandeurs d'emploi inscrits dont le domicile se trouve en région de langue allemande et qui satisfait aux exigences décrites au chapitre 3;7° offre d'accompagnement : toute offre de conseil, d'accompagnement et d'autonomisation des demandeurs d'emploi;8° accord en matière d'action sur le plan professionnel : l'accord conclu conformément à l'article 19;9° règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE;10° Office pour une vie autodéterminée : l'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée;11° demandeur d'emploi inscrit : tout demandeur d'emploi inscrit au registre des demandeurs d'emploi;12° inscription : toute inscription d'un demandeur d'emploi au registre des demandeurs d'emploi;13° revenus de remplacement : les prestations sociales versées par les autorités publiques et destinées à remplacer ou à compléter un revenu professionnel pour une raison particulière;14° arrêté royal du 25 novembre 1991 : l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;15° demandeur d'emploi inoccupé : tout demandeur d'emploi qui n'est pas occupé ni dans le cadre d'un contrat de travail ni en tant qu'indépendant et qui ne suit aucune formation initiale menant à un diplôme de l'enseignement organisé, reconnu ou subventionné par la Communauté germanophone ou d'un enseignement assimilé;16° CPAS : les centres publics d'action sociale de la région de langue allemande;17° stage : une période de pratique professionnelle limitée dans le temps, comportant une dimension pédagogique et une dimension de formation, entreprise afin de permettre au stagiaire d'acquérir une expérience pratique et professionnelle en vue d'améliorer l'employabilité et de faciliter la transition vers un emploi régulier;18° fournisseur de stage : toute personne physique ou morale qui occupe, sous sa responsabilité et son autorité, un stagiaire dans le cadre d'un stage;19° conseiller référent : le collaborateur d'un service de placement qui accompagne, sur le plan du contenu, et coordonne, sur le plan administratif, le placement d'un demandeur d'emploi axé sur ses besoins;20° registre des demandeurs d'emploi : la banque de données gérée par l'Office de l'emploi contenant les données relatives aux personnes qui cherchent un emploi et qui se sont inscrites audit registre;21° bénéficiaire de l'aide sociale : tout bénéficiaire du revenu d'intégration ou d'une aide sociale équivalente conformément à la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale, à l'exception des personnes qui ne sont pas en mesure de travailler pour des raisons de santé ou d'équité;22° offre de placement : toute offre par laquelle un placement est proposé à un demandeur d'emploi, en vue d'aboutir à une occupation durable.Elle comprend les offres d'emploi, les stages, les programmes de formation et de formation continue, les mesures d'intégration, les formations en matière de candidature ainsi que les différents programmes de soutien pour les demandeurs d'emploi; 23° service de placement : l'Office de l'emploi ainsi que les organismes publics agréés comme service de placement conformément au chapitre 3, section 3, qui mettent en oeuvre le placement axé sur les besoins;24° demandeur d'emploi menacé de chômage : tout demandeur d'emploi occupé qui a été licencié, tout demandeur d'emploi en situation de chômage économique ou de chômage pour force majeure ou tout demandeur d'emploi qui se réoriente professionnellement pour des raisons impérieuses relatives aux qualifications, à la santé ou de nature sociale. CHAPITRE 2. - Inscription comme demandeur d'emploi Art. 4 - Registre électronique des demandeurs d'emploi § 1er - L'Office de l'emploi tient un registre électronique des demandeurs d'emploi afin de pouvoir informer tous les demandeurs d'emploi des offres d'accompagnement et de placement qui sont pertinentes pour eux. § 2 - Toute personne qui a accès au marché du travail belge, qui cherche un emploi et qui est domiciliée en région de langue allemande peut s'inscrire au registre électronique des demandeurs d'emploi. § 3 - L'Office de l'emploi recommande à tous les demandeurs d'emploi domiciliés en région de langue allemande de s'inscrire, indépendamment du profil ou des revenus de la personne. § 4 - L'inscription comme demandeur d'emploi est obligatoire pour : 1° les demandeurs et bénéficiaires de prestations de chômage;2° les bénéficiaires de l'aide sociale;3° toutes les autres personnes inoccupées qui remplissent les conditions suivantes : a) elles perçoivent un revenu de remplacement belge;b) elles ont 18 ans accomplis et n'ont pas atteint l'âge légal de la retraite;c) elles sont disponibles pour le marché de l'emploi. Le Gouvernement détermine les revenus qui sont considérés comme des revenus de remplacement conformément à l'alinéa 1er, 3°, a).

Art. 5 - Inscription § 1er - L'inscription au registre électronique se fait à la demande du demandeur d'emploi. Il joint à sa demande, lors de l'introduction de celle-ci, les données requises obligatoires pour l'inscription conformément à l'article 6, § 1er, alinéa 1er. § 2 - L'Office de l'emploi s'assure que l'inscription et la réinscription au registre des demandeurs d'emploi ainsi que la désinscription de celui-ci peuvent s'effectuer dans ses locaux ou à distance et par voie électronique. § 3 - L'inscription au registre électronique est effectuée : 1° par un collaborateur de l'Office de l'emploi sur la base de la demande du demandeur d'emploi ou bien 2° à distance par le demandeur d'emploi lui-même conformément à l'article 6 ou bien 3° à distance et sur la base de la demande du demandeur d'emploi par un collaborateur d'un service de placement agréé conformément à l'article 22. Dans tous les cas, l'Office de l'emploi confirme par écrit au demandeur d'emploi son inscription ou sa désinscription. § 4 - Le Gouvernement peut fixer d'autres modalités en matière d'inscription, de réinscription et de désinscription.

Art. 6 - Traitement de données à caractère personnel dans le cadre du registre électronique des demandeurs d'emploi § 1er - Sont collectées pour chaque personne, dans le cadre du registre électronique, au moins les données à caractère personnel des demandeurs d'emploi suivantes : 1° les données relatives à l'identité et les données de contact;2° la situation actuelle en matière de formation ou d'emploi;3° le numéro d'identification mentionné à l'article 8, § 1er, 1° ou 2°, de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la Sécurité sociale. Pour pouvoir proposer au demandeur d'emploi inscrit certaines prestations d'accompagnement et de placement, l'Office de l'emploi demande et saisit dans le registre électronique les données concernées requises à cette fin qui relèvent des catégories suivantes : 1° les données relatives à la fréquentation scolaire ou à la formation, selon le cas;2° les données relatives aux expériences professionnelles antérieures;3° les données relatives aux objectifs et possibilités professionnels;4° les données relatives aux aptitudes, compétences et connaissances professionnelles;5° les données relatives à la capacité à chercher un emploi de façon autonome;6° les données relatives à la capacité à communiquer par voie électronique;7° les données relatives à la mobilité et à la situation familiale;8° les données relatives aux loisirs et centres d'intérêt pertinents sur le plan professionnel;9° les données relatives à la coopération avec d'autres services publics;10° les autres atouts et obstacles pertinents pour le travail d'accompagnement et de placement;11° les données relatives aux offres d'accompagnement et de placement utilisées jusqu'à présent;12° les données relatives aux initiatives prises jusqu'à présent dans le cadre de la recherche d'emploi;13° les données pertinentes pour le placement en ce qui concerne la santé physique et psychique;14° les données judiciaires pertinentes pour le placement sous la forme d'un extrait du casier judiciaire. L'Office de l'emploi communique au demandeur d'emploi inscrit quelles données sont nécessaires à la fourniture de quelles prestations.

Le Gouvernement précise quelles données sont requises pour quelles prestations. § 2 - Sans préjudice du § 1er, alinéa 2, les services de placement peuvent traiter les données pertinentes pour le placement en ce qui concerne la santé physique et psychique des demandeurs d'emploi uniquement aux fins suivantes : 1° l'application de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;2° l'exclusion des offres de stage, de formation ou d'emploi qui ne sont pas compatibles avec les contraintes liées à la santé du demandeur d'emploi. Sans préjudice du § 1er, alinéa 2, les services de placement peuvent traiter les données judiciaires sous la forme d'un extrait du casier judiciaire, afin d'examiner la conduite du demandeur d'emploi ou, selon le cas, de l'élève au regard de sa compatibilité avec les offres existantes de stage, de formation ou d'emploi, en particulier lorsque celles-ci requièrent d'être en contact avec des groupes de personnes vulnérables. § 3 - Sans préjudice d'autres obligations légales, le demandeur d'emploi est libre de décider des prestations dont il souhaite bénéficier. Si le demandeur d'emploi refuse de fournir les informations requises, l'Office de l'emploi peut suspendre la prestation correspondante. § 4 - L'Office de l'emploi est responsable du traitement des données au sens de l'article 4, 7, du règlement général sur la protection des données. Si le demandeur d'emploi est accompagné par un service de placement autre que l'Office de l'emploi conformément au § 5, l'Office de l'emploi et le service de placement concerné sont conjointement responsables du traitement des données du demandeur d'emploi en question. § 5 - Si le demandeur d'emploi est accompagné, dans le cadre du placement axé sur les besoins au sens du chapitre 3, par un service de placement autre que l'Office de l'emploi, le conseiller référent compétent bénéficie d'un accès aux données qui sont nécessaires à l'accompagnement et au placement concernés.

L'Office de l'emploi ou, selon le cas, le service de placement compétent limite l'accès aux données aux collaborateurs qui ont directement besoin de celles-ci pour mettre en oeuvre les offres d'accompagnement et de placement. § 6 - Les données traitées peuvent être conservées au maximum pendant dix ans après que le demandeur d'emploi a cessé de recourir aux prestations de l'Office de l'emploi, sous une forme qui permet l'identification des personnes concernées. Sans préjudice des dispositions relatives à l'archivage, elles sont détruites au plus tard au terme de ce délai.

Art. 7 - Durée de l'inscription et désinscription La durée de l'inscription correspond à celle de la recherche d'emploi.

Elle prend fin lorsque le demandeur d'emploi : 1° demande à être désinscrit;2° perd l'accès au marché du travail belge;3° n'est plus domicilié en région de langue allemande. En outre, si la personne est occupée, l'inscription prend fin automatiquement lorsqu'elle : 1° confirme qu'elle ne cherche plus de travail;2° omet de répondre à au moins trois tentatives de prise de contact de l'Office de l'emploi dans un délai de trois mois à compter du début de l'occupation;3° ne recourt plus à une prestation de l'Office de l'emploi dans un délai de trois mois à compter du début de l'occupation. Sans préjudice de l'alinéa 1er, l'inscription des demandeurs d'emploi mentionnés à l'article 4, § 4, peut prendre fin lorsqu'ils ne satisfont pas à leur obligation visée à l'article 8.

Le Gouvernement peut prévoir d'autres cas qui conduisent à une désinscription.

Art. 8 - Obligation d'information Le demandeur d'emploi inscrit s'engage, par son inscription, à communiquer à l'Office de l'emploi des informations correctes concernant son identité, son lieu de résidence, ses données de contact ainsi que sa situation en matière de formation et d'emploi. Il tient l'Office de l'emploi informé de tout changement dans un délai de quinze jours suivant celui-ci.

Le Gouvernement peut déterminer d'autres modalités concernant la mise en oeuvre de l'obligation d'information.

CHAPITRE 3. - Placement axé sur les besoins Section 1re - Principes du placement axé sur les besoins Art. 9 - Principes et déroulement § 1er - Le placement axé sur les besoins constitue une prestation gratuite. Cette prestation a pour objectif de favoriser, de manière durable, une activité professionnelle adéquate conformément aux étapes et aux exigences minimales définies dans le présent chapitre.

Ladite prestation est proposée par l'Office de l'emploi ou par un service de placement agréé à cette fin conformément à la section 3. § 2 - Le placement axé sur les besoins suit les étapes décrites à la section 2.

Il débute par l'ouverture d'un dossier d'accompagnement électronique conformément à l'article 14. Un conseiller référent est ensuite attribué au demandeur d'emploi conformément à l'article 15. L'étape suivante consiste à collecter des informations pertinentes pour le placement conformément à l'article 16. Sur la base desdites informations, le service de placement fournit au demandeur d'emploi une offre d'information adaptée conformément à l'article 17. Le conseiller référent transmet au demandeur d'emploi recourant au placement axé sur les besoins les offres d'accompagnement et de placement adaptées à ses besoins et capacités conformément à l'article 18. Le cas échéant, le conseiller référent élabore un accord en matière d'action sur le plan professionnel pour le demandeur d'emploi conformément à l'article 19. Art. 10 - Utilisateurs du placement axé sur les besoins Le placement axé sur les besoins est à la disposition de l'ensemble des demandeurs d'emploi inoccupés et demandeurs d'emploi menacés de chômage qui sont inscrits au registre électronique.

Il peut être proposé à d'autres demandeurs d'emploi.

Le Gouvernement détermine dans quelles situations et à quelles catégories de personnes l'accès au placement axé sur les besoins peut être étendu ou limité.

Art. 11 - Offre proposée par l'Office de l'emploi ou par un autre service de placement § 1er - L'Office de l'emploi propose à chaque utilisateur, tel que défini à l'article 10, la prestation de placement axé sur les besoins.

Si le placement axé sur les besoins est prévu dans le cadre d'un concept de mise en oeuvre d'un service de placement agréé conformément à l'article 22, ce service de placement le propose à l'utilisateur.

L'utilisateur peut bénéficier du placement axé sur les besoins proposé par ledit service de placement ou bien recourir au placement axé sur les besoins proposé par l'Office de l'emploi. § 2 - Si l'accompagnement d'un utilisateur par un service de placement agréé conformément à l'article 22 est prévu et qu'aucune prise de contact n'a encore été établie par ce service de placement dans un délai de deux mois, l'Office de l'emploi peut proposer le placement axé sur les besoins.

A cette fin, l'Office de l'emploi contacte au préalable le service de placement compétent et examine la situation. Si le placement axé sur les besoins est toujours indiqué, mais n'a pas encore été proposé, l'Office de l'emploi informe le service de placement compétent et le demandeur d'emploi de la mise à disposition de l'offre de placement axé sur les besoins par l'Office de l'emploi. Si le demandeur d'emploi accepte l'offre, l'Office de l'emploi attribue un conseiller référent à la personne concernée.

Le Gouvernement peut fixer d'autres modalités concernant la reprise de la prestation de placement axé sur les besoins par l'Office de l'emploi.

Art. 12 - Accès aux offres d'accompagnement et de placement Sans préjudice d'autres dispositions légales ou décrétales, l'Office de l'emploi s'assure que les conseillers référents de chaque service de placement bénéficient des mêmes accès aux offres d'accompagnement et de placement de l'Office de l'emploi et de ses partenaires.

Afin de garantir une utilisation des offres d'accompagnement et de placement sélectionnées qui soit axée sur les besoins, le Gouvernement peut subordonner l'accès aux offres d'accompagnement et de placement à l'utilisation du placement axé sur les besoins. Cela a pour conséquence que le demandeur d'emploi ne pourra utiliser lesdites offres que s'il est accompagné dans le cadre du placement axé sur les besoins.

Le Gouvernement peut déterminer les offres d'accompagnement et de placement qui présupposent un placement axé sur les besoins.

Art. 13 - Continuité du placement axé sur les besoins Chaque service de placement garantit aux demandeurs d'emploi qu'il accompagne la prestation de placement axé sur les besoins, indépendamment de leurs revenus ou de leurs revenus de remplacement, pour toute la durée de la recherche d'emploi.

Si le demandeur d'emploi a de nouveau recours au placement axé sur les besoins après une interruption de la recherche d'emploi d'une durée de moins de vingt-quatre mois, la prestation continue d'être assurée par le service de placement qui l'accompagnait avant ladite interruption.

Par dérogation à l'alinéa 1er, un CPAS agréé comme service de placement assure la prestation de placement axé sur les besoins pour un bénéficiaire de l'aide sociale pendant encore au moins vingt-quatre mois après que celui-ci a cessé de percevoir le revenu d'intégration ou l'aide sociale équivalente.

Le Gouvernement peut déterminer les autres modalités relatives à la mise en oeuvre des alinéas 1er à 3.

Section 2 - Etapes du placement axé sur les besoins Art. 14 - Ouverture du dossier d'accompagnement électronique § 1er - A la suite de l'inscription du demandeur d'emploi conformément à l'article 5, le service de placement ouvre un dossier d'accompagnement électronique pour le demandeur d'emploi recourant au placement axé sur les besoins. Ledit dossier comprend au moins les données à caractère personnel ci-après concernant le demandeur d'emploi : 1° les données collectées dans le cadre du registre conformément à l'article 6;2° les données de contact du conseiller référent qui accompagne le demandeur d'emploi;3° les données pertinentes pour le placement mentionnées à l'article 16. Si un accord en matière d'action sur le plan professionnel est conclu conformément à l'article 19, le contenu dudit accord fait également partie du dossier d'accompagnement électronique. § 2 - Le demandeur d'emploi recourant au placement axé sur les besoins dispose d'un accès électronique à son dossier d'accompagnement. § 3 - Le Gouvernement peut déterminer d'autres modalités concernant : 1° l'ouverture et la fermeture du dossier d'accompagnement électronique;2° l'accès au dossier d'accompagnement électronique. Art. 15 - Attribution d'un conseiller référent § 1er - Les services de placement attribuent un conseiller référent à chaque demandeur d'emploi recourant au placement axé sur les besoins.

Aux fins du suivi continu du placement axé sur les besoins, tout changement du conseiller référent doit être limité au possible et motivé le cas échéant. § 2 - Le conseiller référent exerce au moins les tâches suivantes : 1° il coordonne le placement axé sur les besoins pour ce qui est du contenu et sur le plan administratif;2° il est le premier interlocuteur pour les questions d'ordre professionnel du demandeur d'emploi;3° il soutient le demandeur d'emploi dans l'obtention de l'ensemble des attestations qui lui sont utiles;4° il propose les offres d'accompagnement et de placement axées sur les besoins;5° il élabore, le cas échéant, un accord en matière d'action conformément à l'article 19;6° il coordonne la concertation avec les autres services et partenaires. Le Gouvernement peut préciser les tâches du conseiller référent, fixer d'autres tâches et déterminer les modalités concernant la justification du changement de conseiller référent. § 3 - Tout service de placement est responsable de la qualification de ses conseillers référents. Il promeut au moins la qualification dans les domaines suivants : 1° connaissance des offres, prestations et mesures pour les demandeurs d'emploi;2° utilisation du dossier d'accompagnement électronique;3° bases des règles de déontologie, de la communication interculturelle et de la conduite d'entretiens dans le domaine du travail social;4° connaissances de base de la législation belge dans les domaines de la sécurité sociale, du chômage, du droit à l'intégration sociale, du droit du travail et de la lutte contre la discrimination;5° bases du droit administratif et de la protection des données. § 4 - Si le conseiller référent concerné occupe sa fonction ou une fonction similaire depuis moins de quatre ans, le volume annuel de ses qualifications est d'au moins six demi-journées. Si le conseiller référent concerné occupe sa fonction ou une fonction similaire depuis au moins quatre ans, le volume annuel de ses qualifications est d'au moins trois demi-journées.

Le Gouvernement peut déterminer des modalités complémentaires concernant la mise en oeuvre et le contrôle du respect de cette obligation. § 5 - L'Office de l'emploi est chargé de la coordination d'un programme de formation pour les conseillers référents de tous les services de placement. Sans préjudice du § 4, chaque service de placement décide des qualifications de ses conseillers référents.

Art. 16 - Traitement des données pertinentes pour le placement § 1er - Dans le cadre du placement axé sur les besoins, les services de placement déterminent, sur la base des besoins individuels et des capacités du demandeur d'emploi, les offres d'accompagnement et de placement adaptées à celui-ci ainsi que le degré d'intensité du recours à ces offres. § 2 - Le conseiller référent collecte et saisit dans le dossier d'accompagnement électronique les données pertinentes pour l'accompagnement et le placement des catégories suivantes : 1° les données relatives à la fréquentation scolaire ou à la formation, selon le cas;2° les données relatives aux expériences professionnelles antérieures;3° les données relatives aux objectifs et possibilités professionnels;4° les données relatives aux aptitudes, compétences et connaissances professionnelles;5° les données relatives à la capacité à chercher un emploi de façon autonome;6° les données relatives à la capacité à communiquer par voie électronique;7° les données relatives à la mobilité et à la situation familiale;8° les données relatives aux loisirs et centres d'intérêt pertinents sur le plan professionnel;9° les données relatives à la coopération avec d'autres services publics;10° les autres atouts et obstacles pertinents pour le travail d'accompagnement et de placement;11° les données relatives aux offres d'accompagnement et de placement utilisées jusqu'à présent;12° les données relatives aux initiatives prises jusqu'à présent dans le cadre de la recherche d'emploi;13° les données pertinentes pour le placement en ce qui concerne la santé physique et psychique;14° les données judiciaires pertinentes pour le placement sous la forme d'un extrait du casier judiciaire. Le Gouvernement peut préciser les données des catégories mentionnées à l'alinéa 1er. § 3 - Le traitement des données mentionnées au § 2 poursuit les finalités suivantes : 1° pouvoir proposer au demandeur d'emploi le placement axé sur les besoins;2° pouvoir établir l'accord en matière d'action sur le plan professionnel mentionné à l'article 19. Sans préjudice de l'alinéa 1er, les services de placement peuvent traiter les données pertinentes pour le placement en ce qui concerne la santé physique et psychique des demandeurs d'emploi, conformément au § 2, alinéa 1er, 13°, uniquement aux fins suivantes : 1° l'application de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;2° l'exclusion des offres de stage, de formation ou d'emploi qui ne sont pas compatibles avec les contraintes liées à la santé du demandeur d'emploi. Sans préjudice de l'alinéa 1er, les services de placement peuvent traiter les données judiciaires sous la forme d'un extrait du casier judiciaire, conformément au § 2, alinéa 1er, 14°, afin d'examiner la conduite du demandeur d'emploi ou, selon le cas, de l'élève au regard de sa compatibilité avec les offres existantes de stage, de formation ou d'emploi, en particulier lorsque celles-ci requièrent d'être en contact avec des groupes de personnes vulnérables. § 4 - Si le demandeur d'emploi refuse de fournir les informations requises, le service de placement compétent peut suspendre le placement axé sur les besoins. § 5 - Le service de placement compétent est responsable du traitement des données au sens de l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données.

Tout service de placement limite l'accès aux données aux seuls collaborateurs qui ont directement besoin de celles-ci pour l'accompagnement et le placement. § 6 - Les données traitées peuvent être conservées au maximum pendant dix ans suivant la dernière utilisation du placement axé sur les besoins, sous une forme qui permet l'identification des personnes concernées. Sans préjudice des dispositions relatives à l'archivage, elles sont détruites au plus tard au terme de ce délai.

Art. 17 - Transmission d'une offre d'information adaptée A la suite de la collecte de données pertinentes pour le placement conformément à l'article 16, le service de placement transmet au demandeur d'emploi une offre d'information adaptée à ses besoins et capacités.

Art. 18 - Transmission des offres d'accompagnement et de placement axées sur les besoins A la suite de la collecte de données pertinentes pour le placement conformément à l'article 16, le conseiller référent transmet au demandeur d'emploi des offres d'accompagnement et de placement adaptées à ses besoins et capacités.

Art. 19 - Accord en matière d'action sur le plan professionnel § 1er - Si des répercussions positives sont attendues sur le placement du demandeur d'emploi au moyen d'un accord concernant les contenus mentionnés au § 2, le conseiller référent élabore un accord en matière d'action sur le plan professionnel.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, la conclusion d'un accord en matière d'action est obligatoire : 1° si un accord similaire défini par ailleurs par la loi et visant à promouvoir l'insertion professionnelle doit être conclu et 2° si la reprise des contenus de l'accord en matière d'action dans l'accord défini par ailleurs par la loi est possible. § 2 - L'accord en matière d'action sur le plan professionnel comprend au moins les éléments suivants : 1° la description d'un objectif professionnel adapté au demandeur d'emploi;2° la description des étapes nécessaires à la réalisation de l'objectif professionnel;3° un calendrier pour la mise en oeuvre des étapes mentionnées au 2°;4° les moments auxquels l'évaluation et l'actualisation seront réalisées;5° les données de contact du demandeur d'emploi et du conseiller référent;6° les données relatives aux bases décrétales ou légales applicables en vertu desquelles l'accord doit être conclu. Le Gouvernement peut déterminer d'autres contenus de l'accord en matière d'action sur le plan professionnel. § 3 - L'accord en matière d'action sur le plan professionnel est élaboré par le conseiller référent en concertation avec le demandeur d'emploi.

Ledit accord est rédigé dans un langage facilement compréhensible.

Art. 20 - Accord en matière d'action en application de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 Les accords ci-après conclus en vertu de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 peuvent être considérés comme des accords en matière d'action sur le plan professionnel conformément à l'article 19 : 1° l'accord sur un plan d'action individuel au sens de l'article 27, alinéa 1er, 14°, du même arrêté;2° l'accord concernant un accompagnement adapté conformément à l'article 56 du même arrêté;3° l'accord concernant la description de la mesure d'accompagnement spécifique destinée aux personnes non mobilisables conformément à l'article 58/3, § 3, du même arrêté. Section 3 - Services de placement Art. 21 - Agrément et tâches des services de placement § 1er - Sont considérés comme services de placement l'Office de l'emploi et tout organisme agréé par le Gouvernement en vertu de l'article 22.

Seuls les CPAS et l'Office pour une vie autodéterminée peuvent être agréés comme services de placement. § 2 - Les services de placement mettent en oeuvre le placement axé sur les besoins.

Sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er, l'Office de l'emploi exerce les tâches transversales qui vont de pair avec la mise en oeuvre du placement axé sur les besoins. Il s'agit notamment des processus administratifs généraux, des questions en matière d'informatique et de la communication générale de nature administrative. L'Office de l'emploi coordonne la coopération des services de placement.

Le Gouvernement peut déterminer d'autres tâches transversales que seul l'Office de l'emploi exerce dans le cadre du placement axé sur les besoins.

Art. 22 - Procédure d'agrément § 1er - Pour obtenir l'agrément comme service de placement, l'Office pour une vie autodéterminée et les CPAS introduisent une demande auprès du Gouvernement. Les organismes habilités à introduire une demande peuvent introduire une demande conjointe.

La demande peut être introduite au plus tard pour le 30 avril et le 31 octobre de chaque année. Si le Gouvernement octroie un agrément comme service de placement, l'activité du service de placement concerné débute à un moment choisi en concertation avec le Gouvernement et conformément à un plan de mise en oeuvre convenu sur la base du concept de mise en oeuvre soumis et en fonction du temps de préparation nécessaire.

Un concept de mise en oeuvre est joint à la demande, dont il ressort que le demandeur est en mesure de réaliser les objectifs et les étapes du placement axé sur les besoins décrits dans les sections 1re et 2.

Ce concept de mise en oeuvre comprend au moins les éléments suivants : 1° la description de la mise en oeuvre sur le plan organisationnel du placement axé sur les besoins, d'où ressortent les procédures principales, la répartition des tâches et les processus de communication;2° la description de l'offre d'accompagnement par les conseillers référents, qui peut être modulée selon les besoins différents des demandeurs d'emploi;3° une liste des collaborateurs qui assument la fonction de conseiller référent;4° un concept de développement du personnel destiné aux conseillers référents;5° la description des applications électroniques utilisées;6° la liste des méthodes utilisées dans le cadre du travail d'accompagnement et de placement. Le Gouvernement évalue si les étapes et les objectifs du placement axé sur les besoins peuvent être réalisés au moyen du concept de mise en oeuvre en question. Il vérifie à cet effet le caractère complet de la demande dans les quinze jours suivant la réception de celle-ci.

Le Gouvernement prévient dans ce délai le demandeur s'il manque des documents. Si tel est le cas, le demandeur peut faire parvenir les documents manquants dans un délai de trente jours.

Le Gouvernement statue sur l'agrément du demandeur dans les soixante jours.

Le Gouvernement peut fixer d'autres modalités relatives à la procédure d'agrément. § 2 - Le demandeur peut introduire un recours auprès du Gouvernement en cas de refus de la demande d'agrément.

Le demandeur transmet au Gouvernement le recours motivé, accompagné de tous les documents pertinents, par lettre recommandée ou contre accusé de réception dans un délai de quinze jours prenant cours le troisième jour suivant l'envoi de la décision de refus d'agrément.

Le Gouvernement statue sur la recevabilité du recours dans un délai de soixante jours à compter de la réception de celui-ci.

Le Gouvernement peut fixer d'autres modalités relatives à la procédure de recours.

Art. 23 - Obligations à remplir pour conserver l'agrément Pour conserver l'agrément, les services de placement satisfont aux obligations suivantes : 1° fournir la prestation de placement axé sur les besoins conformément au concept de mise en oeuvre mentionné à l'article 22, § 1er, alinéa 3;2° communiquer et motiver les adaptations majeures du concept de mise en oeuvre;3° assurer la mise à disposition permanente d'une liste actualisée des conseillers référents à l'intention de l'Office de l'emploi;4° communiquer les données statistiques à la demande de l'Office de l'emploi ou du Gouvernement;5° présenter un rapport d'évaluation à des moments fixés par le Gouvernement, mais au moins tous les cinq ans.Dans ce rapport d'évaluation, les services de placement indiquent le nombre de personnes qui ont été accompagnées dans le cadre du placement axé sur les besoins, y compris les données suivantes : a) ventilation par qualification, connaissances linguistiques, âge et objectif professionnel;b) données relatives à la durée et au type d'accompagnement;c) type d'offres d'accompagnement et de placement utilisées;d) nombre d'insertions dans le cadre de stages et de formations;e) nombre d'insertions dans l'emploi, à des intervalles différents de l'accompagnement;f) ventilation du nombre de conseillers référents auxquels le service de placement a eu recours;6° respecter les prescriptions légales, décrétales ou réglementaires qui s'appliquent à l'organisme dans le cadre de la mise en oeuvre du placement axé sur les besoins, en particulier en ce qui concerne la protection des données, la passation des marchés publics et le secret professionnel;7° garantir la formation continue des conseillers référents conformément à l'article 15, § 4. Le Gouvernement peut : 1° préciser davantage les obligations mentionnées à l'alinéa 1er;2° fixer d'autres obligations pour conserver l'agrément;3° préciser la méthode, le calendrier et les indicateurs à prendre en compte du rapport d'évaluation à établir conformément à l'alinéa 1er, 5°. Art. 24 - Suspension de l'agrément § 1er - Si le service de placement ne respecte pas une ou plusieurs conditions auxquelles l'octroi de l'agrément ou son maintien sont subordonnés, le Gouvernement l'invite par écrit à se conformer auxdites conditions d'agrément.

Si le service de placement ne remplit toujours pas ses obligations après l'invitation mentionnée à l'alinéa 1er, le Gouvernement suspend l'agrément sur avis des inspecteurs désignés conformément à l'article 28.

Avant la suspension, le Gouvernement communique son intention au service de placement concerné par lettre recommandée. Dans un délai de sept jours prenant cours le troisième jour suivant l'envoi de la déclaration d'intention, le service de placement peut introduire une demande d'audition auprès du Gouvernement. Cette audition intervient dans les trente jours suivant l'envoi de la lettre recommandée.

Dans les quinze jours suivant cette audition ou au terme du délai mentionné à l'alinéa 3, selon le cas, le Gouvernement statue sur la suspension et sa durée.

Par dérogation à l'alinéa 3, le Gouvernement ne peut suspendre l'agrément d'un service de placement en raison d'un manquement à l'obligation de garantir la formation continue des conseillers référents conformément à l'article 23, alinéa 1er, 7°, que si ledit manquement survient au cours de deux années consécutives. § 2 - Pendant la suspension de l'agrément, le service de placement concerné ne propose le placement axé sur les besoins à aucun nouveau demandeur d'emploi. § 3 - Le Gouvernement peut fixer d'autres modalités relatives à la procédure de suspension de l'agrément.

Art. 25 - Retrait de l'agrément et cessation du placement axé sur les besoins § 1er - Si le service de placement, au terme de la durée de la suspension mentionnée à l'article 24, ne remplit toujours pas ses obligations, le Gouvernement peut retirer l'agrément sur avis des inspecteurs.

Avant le retrait, le Gouvernement communique son intention au service de placement concerné par lettre recommandée. Dans un délai de sept jours prenant cours le troisième jour suivant l'envoi de la déclaration d'intention, le service de placement peut introduire une demande d'audition auprès du Gouvernement. Cette audition intervient dans les trente jours suivant l'envoi de la lettre recommandée.

Dans les trente jours suivant cette audition ou au terme du délai mentionné à l'alinéa 2, selon le cas, le Gouvernement statue sur le retrait.

Cette décision est immédiatement transmise au service de placement concerné. Le service de placement dont l'agrément a été retiré informe individuellement les demandeurs d'emploi du retrait de l'agrément. § 2 - L'Office de l'emploi reprend la prestation de placement axé sur les besoins entamée pour un demandeur d'emploi par un service de placement auquel le Gouvernement a retiré l'agrément. § 3 - Le Gouvernement peut fixer d'autres modalités relatives à la procédure de retrait de l'agrément.

Art. 26 - Procédure de recours Le service de placement peut introduire un recours auprès du Gouvernement en cas de suspension ou de retrait de l'agrément. Le recours n'est pas suspensif.

Le service de placement transmet au Gouvernement le recours motivé, accompagné de tous les documents pertinents, par lettre recommandée ou contre accusé de réception dans un délai de quinze jours prenant cours le troisième jour suivant l'envoi de la décision de suspension ou de retrait de l'agrément.

Le Gouvernement statue sur la recevabilité du recours dans un délai de soixante jours à compter de la réception de celui-ci.

Le Gouvernement peut fixer d'autres modalités relatives à la procédure de recours.

Art. 27 - Cessation du placement axé sur les besoins L'arrêt volontaire de l'offre de placement axé sur les besoins entraîne le retrait de l'agrément.

Le Gouvernement détermine la procédure relative à l'arrêt de la prestation de placement axé sur les besoins.

Art. 28 - Contrôle Les inspecteurs désignés conformément au décret du 27 mars 2023 relatif au contrôle et à la procédure concernant l'imposition d'amendes administratives dans le domaine de la politique de l'emploi sont chargés du contrôle de l'application du présent décret ainsi que des dispositions d'exécution correspondantes.

Art. 29 - Traitement des données § 1er - Le Gouvernement et les services de placement traitent les données des catégories de données suivantes : 1° les données relatives aux utilisateurs effectifs et potentiels du placement axé sur les besoins qui sont à la recherche d'un emploi.Ces données comprennent au moins le nombre de demandeurs d'emploi ainsi que les caractéristiques essentielles et pertinentes pour le placement telles que la qualification et l'âge des demandeurs d'emploi; 2° les données relatives à l'utilisation effective ou potentielle des offres d'accompagnement et de placement;3° les données relatives au placement en stage, en formation et dans un emploi;4° les données relatives aux conseillers référents effectifs ou potentiels du placement axé sur les besoins. Le traitement des données mentionnées à l'alinéa 1er poursuit les finalités suivantes : 1° l'octroi de l'agrément ou, selon le cas, le maintien de celui-ci;2° la mise en oeuvre de la collaboration avec les partenaires, les services et les organismes qui fournissent des offres de placement et une prise de contact ciblée en vue de la fourniture de ces offres. Le Gouvernement traite les données des catégories mentionnées à l'alinéa 2, 1° à 3°, sous une forme qui ne permet pas l'identification des personnes concernées.

Le Gouvernement peut préciser les données qui sont traitées dans le cadre de la procédure d'agrément et en vue du maintien de l'agrément. § 2 - Le service de placement concerné et le Gouvernement sont conjointement responsables du traitement des données mentionnées au § 1er. § 3 - Les données mentionnées à l'alinéa 1er peuvent être conservées au maximum pendant dix ans après l'introduction de la demande d'agrément conformément à l'article 22 ou du rapport d'évaluation conformément à l'article 23. Sans préjudice des dispositions relatives à l'archivage, elles sont détruites au plus tard au terme de ce délai.

CHAPITRE 4. - Développement du placement axé sur les besoins Art. 30 - Analyse du marché du travail § 1er - Afin de faire correspondre la qualité des offres d'accompagnement et de placement aux exigences du marché du travail, l'Office de l'emploi procède au moins tous les cinq ans à une analyse du marché du travail et des évolutions particulières en matière de travail d'accompagnement et de placement.

L'Office de l'emploi peut, à cette fin, recourir aux données suivantes : 1° données pseudonymisées et synthétiques des dossiers électroniques des demandeurs d'emploi ayant leur domicile en région de langue allemande;2° enquêtes anonymisées menées auprès des utilisateurs et des collaborateurs;3° données du système concernant les procédures administratives. § 2 - L'Office de l'emploi envoie cette analyse du marché du travail à des experts relevant de différents domaines pour avis.

Le Gouvernement précise les modalités relatives à la demande d'avis. § 3 - L'analyse du marché du travail de l'Office de l'emploi ainsi que les avis correspondants sont transmis au Gouvernement, au Parlement de la Communauté germanophone et à tous les services de placement. § 4 - L'Office de l'emploi est responsable du traitement des données mentionnées au § 1er. § 5 - Les données mentionnées au § 1er, alinéa 2, 1°, peuvent être conservées au maximum pendant dix ans après l'établissement de l'analyse. Sans préjudice des dispositions relatives à l'archivage, elles sont détruites au plus tard au terme de ce délai.

Art. 31 - Collecte uniforme des indicateurs statistiques Afin de garantir une collecte uniforme d'indicateurs statistiques, le Gouvernement peut préciser, pour certains indicateurs, la nomenclature et les définitions applicables.

Dans la mesure du possible, il recourt à cette fin à des nomenclatures et définitions déjà reconnues et éprouvées.

Si la collecte uniforme de certains indicateurs est requise pour l'analyse mentionnée à l'article 30, le Gouvernement peut rendre obligatoire l'utilisation des indicateurs en question dans le cadre de la demande d'informations mentionnée à l'article 16.

Art. 32 - Concept de mise en oeuvre et évaluation de l'Office de l'emploi L'Office de l'emploi élabore tous les cinq ans un concept de mise en oeuvre concernant le placement axé sur les besoins.

L'Office de l'emploi procède en outre au moins tous les cinq ans à une évaluation de sa prestation de placement axé sur les besoins.

Le Gouvernement précise les contenus, les indicateurs, la méthode et le calendrier du concept de mise en oeuvre et de l'évaluation.

CHAPITRE 5. - Placement en stage Art. 33 - Réalisation d'un stage dans le cadre du placement axé sur les besoins Sans préjudice de l'article 12, le conseiller référent peut proposer au demandeur d'emploi d'effectuer un stage dans le cadre du placement axé sur les besoins au sens du chapitre 3. Le stage peut également être proposé par le demandeur d'emploi lui-même.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les personnes énumérées ci-après peuvent suivre un stage, pour autant qu'elles ne soient pas accompagnées dans le cadre du placement axé sur les besoins et sous réserve qu'elles remplissent les conditions d'accès fixées à l'article 35, à l'exception de l'alinéa 1er, 5°: 1° les élèves de l'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé;2° les élèves de l'enseignement supérieur organisé, agréé ou subventionné par une communauté ou dans un autre Etat;3° les personnes qui occupent un emploi. L'Office de l'emploi collecte les données indiquées à l'article 6, § 1er, pour les personnes mentionnées à l'alinéa 2 et attribue à la personne concernée un conseiller emploi qui exerce, pour l'application du présent chapitre, les mêmes tâches que celles du conseiller référent.

Aux fins du placement en stage, le conseiller référent vérifie : 1° si la participation à un stage peut permettre de réaliser un ou plusieurs des objectifs mentionnés à l'article 34;2° quels fournisseurs de stage sont appropriés pour le stagiaire concerné en fonction des objectifs du stage ainsi que des capacités, des compétences et des centres d'intérêt du stagiaire. Le Gouvernement peut ajouter d'autres catégories de personnes à celles mentionnées à l'alinéa 2.

Art. 34 - Objectifs du stage Le stage poursuit un ou plusieurs des objectifs suivants : 1° permettre au stagiaire d'avoir une première expérience du monde du travail;2° permettre au stagiaire de découvrir un métier;3° permettre au stagiaire d'apprendre à connaître un employeur spécifique;4° permettre au stagiaire de confronter ses capacités et centres d'intérêt à un environnement de travail réel;5° permettre au fournisseur de stage d'évaluer les capacités et connaissances du stagiaire, actuelles et celles pouvant être encouragées;6° permettre au stagiaire d'acquérir des compétences en dehors d'un programme de cours et ainsi d'améliorer ses chances sur le marché du travail;7° permettre au stagiaire, à l'issue du stage, de pouvoir suivre une formation ou des études supérieures ou universitaires;8° déterminer les adaptations nécessaires du poste de travail, qu'elles soient techniques, organisationnelles et/ou didactiques, en vue d'une formation et/ou d'une occupation ultérieures. Le fournisseur de stage organise le stage de manière que celui-ci favorise de façon ciblée l'intégration socioprofessionnelle et l'orientation professionnelle du stagiaire en se basant sur ses capacités et ses centres d'intérêt. Le fournisseur de stage garantit au stagiaire un accompagnement adapté.

Art. 35 - Conditions d'accès Pour pouvoir être admis en stage, le stagiaire doit remplir les conditions suivantes : 1° il est domicilié en région de langue allemande;2° il est âgé de 15 ans au moins et n'est pas soumis à l'obligation scolaire à temps plein;3° il n'a pas atteint l'âge légal de la retraite;4° il a accès au marché du travail belge;5° il est inscrit au registre des demandeurs d'emploi;6° il n'a pas, avant même le début du stage, auprès du fournisseur de stage : a) exercé une activité en tant que travailleur salarié;b) achevé une formation;c) réalisé un stage au cours des deux années précédentes. Par dérogation à l'alinéa 1er, 6°, c), un stagiaire peut être admis à un stage s'il en a déjà réalisé un auprès du même fournisseur de stage au cours des deux dernières années, pour autant que ce stage ait pris fin pour des raisons indépendantes de la volonté du stagiaire et du fournisseur de stage. Dans ce cas, la durée du stage déjà réalisé est déduite de la durée maximale autorisée du stage conformément à l'article 37, § 2.

Sans préjudice des conditions prévues à l'alinéa 1er, le stagiaire ne peut pas être occupé avec pour objectif de remplacer des personnes qui sont déjà occupées auprès du fournisseur de stage avant le début du stage dans le cadre de l'un des contrats suivants : 1° contrats de travail ou contrats d'occupation d'étudiants conformément à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail;2° contrats de formation. Le Gouvernement peut déterminer ce qu'il faut entendre par « formation », terme visé à l'alinéa 1er, 6°, b), et à l'alinéa 3.

Art. 36 - Obligations incombant au fournisseur de stage § 1er - Le stage a lieu chez un fournisseur de stage du secteur marchand, non marchand ou public.

Le Gouvernement peut déterminer : 1° quelles autres conditions le fournisseur de stage doit remplir;2° quels secteurs sont exclus de l'application du présent chapitre. § 2 - Le Gouvernement peut fixer une liste de faits qui excluent le fournisseur de stage, pour une durée maximale de cinq ans, de l'application du présent chapitre.

Le fournisseur de stage exclu en vertu de l'alinéa 1er peut introduire une réclamation auprès du Gouvernement. Cette réclamation est envoyée par recommandé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision en question. Le Gouvernement prend sa décision et la transmet au demandeur dans les deux mois suivant la réception de la réclamation.

Le Gouvernement peut fixer les autres modalités relatives à la procédure de réclamation.

Art. 37 - Conclusion d'un contrat de stage § 1er - Le stage fait l'objet d'un contrat écrit entre : 1° le stagiaire ou, le cas échéant, son représentant ou tuteur légal;2° le fournisseur de stage;3° le service de placement agréé, pour autant que le stagiaire ne soit pas accompagné par l'Office de l'emploi, et 4° l'Office de l'emploi. Ce contrat de stage est signé par l'ensemble des parties contractantes avant le début du stage.

Le contrat de stage stipule les droits et les devoirs des parties contractantes.

Dans la mesure où le stagiaire est accompagné par un service de placement autre que l'Office de l'emploi, ce service de placement transmet à l'Office de l'emploi toutes les informations nécessaires à la conclusion du contrat de stage. § 2 - Le conseiller référent fixe la durée du stage. La durée du stage est de trois mois au plus.

Pour fixer la durée du stage, le conseiller référent tient compte : 1° des capacités et des compétences du stagiaire;2° des objectifs du stage. § 3 - La durée du stage fixée conformément au § 2 peut être prolongée dans des cas motivés, pour autant que le stagiaire ou, le cas échéant, son représentant ou tuteur légal, le fournisseur de stage et le conseiller référent donnent leur accord et que la durée totale ne dépasse pas trois mois. Les parties contractantes signent un avenant en ce sens au contrat de stage. § 4 - Le Gouvernement détermine : 1° quelles informations nécessaires à l'application du § 1er, alinéa 4, sont transmises ainsi que les modalités relatives à cette transmission;2° dans quelles situations le contrat de stage peut être suspendu. Dans ce cas, la durée initiale du contrat est prolongée de la durée de la suspension; 3° quelles autres informations le contrat de stage doit au moins comprendre;4° dans quelles situations le contrat de stage peut être résilié de manière anticipée ou prend fin de plein droit. Art. 38 - Convention d'objectifs Avant le début du stage, le stagiaire, le fournisseur de stage et le conseiller référent établissent conjointement une convention d'objectifs, qui sera annexée au contrat de stage.

Cette convention d'objectifs précise quels sont les objectifs poursuivis dans le cadre du stage parmi ceux mentionnés à l'article 34. Ladite convention peut également préciser d'autres objectifs et certaines compétences à acquérir. Art. 39 - Maître de stage Le fournisseur de stage désigne parmi les membres de son personnel un maître de stage qui sera chargé de l'accompagnement du stagiaire pendant la durée du stage. Il peut également assumer lui-même cette fonction.

Le maître de stage se tient à la disposition du conseiller référent en tant que correspondant pendant la durée du stage.

Le Gouvernement peut fixer d'autres conditions applicables au choix du maître de stage.

Art. 40 - Déroulement du stage Le conseiller référent accompagne le stagiaire pendant la durée du stage.

Un entretien-conseil réunissant le conseiller référent, le stagiaire et, le cas échéant, le fournisseur de stage a lieu pendant le stage, pour autant que l'une au moins des trois personnes précitées en fasse la demande.

Le conseiller référent peut effectuer une visite sur place chez le fournisseur de stage avec l'accord préalable de celui-ci.

Art. 41 - Evaluation et certificat de participation Si le stage dure plus d'un mois, le fournisseur de stage remplit, à l'issue du stage, une grille d'évaluation transmise par le conseiller référent.

Au cours du stage ou à l'issue de celui-ci, un entretien d'évaluation est organisé, auquel participent le stagiaire, le fournisseur de stage et le conseiller référent, pour autant que l'une au moins des trois personnes précitées en fasse la demande.

L'évaluation a pour but de vérifier dans quelle mesure les objectifs consignés dans la convention d'objectifs ont pu être atteints.

A l'issue du stage, l'Office de l'emploi délivre au stagiaire un certificat de participation.

Art. 42 - Indemnité de stage Le stagiaire peut recevoir une indemnité de stage pour les jours de stage effectivement prestés.

Le Gouvernement détermine les conditions applicables à l'octroi de l'indemnité de stage. Il fixe le montant de l'indemnité de stage ainsi que les modalités relatives au paiement de celle-ci.

Art. 43 - Indemnité de déplacement Le stagiaire peut recevoir une indemnité de déplacement pour les jours de stage effectivement prestés.

Le Gouvernement détermine les conditions pour pouvoir bénéficier de l'indemnité de déplacement. Il fixe le montant de l'indemnité de déplacement ainsi que les modalités relatives au paiement de celle-ci.

Art. 44 - Assurance Conformément à la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, l'Office de l'emploi conclut un contrat d'assurance pour le stagiaire avec lequel il a conclu le contrat de stage mentionné à l'article 37.

L'Office de l'emploi conclut, pour la durée du stage, un contrat d'assurance de la responsabilité civile au sens de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer relative aux assurances. Ce contrat d'assurance couvre la responsabilité individuelle du stagiaire et, le cas échéant, de l'Office de l'emploi et du service de placement agréé pour les dommages causés par le stagiaire aux tiers, au fournisseur de stage ainsi qu'aux collaborateurs du fournisseur de stage.

Le Gouvernement peut déterminer des modalités complémentaires concernant les assurances mentionnées aux alinéas 1er et 2.

Art. 45 - Traitement des données § 1er - Dans le cadre du placement en stage, 1° les services de placement vérifient le respect des conditions d'accès mentionnées à l'article 35;2° les services de placement déterminent, sur la base des besoins individuels et des capacités du stagiaire, les offres de stage adaptées à celui-ci ainsi que le degré d'intensité du recours à ces offres;3° les services de placement vérifient l'aptitude du maître de stage. Si le placement en stage est effectué dans le cadre du placement axé sur les besoins conformément à l'article 33, alinéa 1er, le conseiller référent utilise les données pertinentes pour l'accompagnement et le placement du demandeur d'emploi qui sont saisies dans le dossier d'accompagnement électronique de celui-ci conformément à l'article 16.

Si le placement en stage est effectué en application de l'article 33, alinéa 2 ou 5, le conseiller emploi peut collecter les données de la personne concernée qui relèvent des catégories suivantes : 1° les données relatives à la fréquentation scolaire ou à la formation, selon le cas;2° les données relatives aux expériences professionnelles antérieures;3° les données relatives aux objectifs et possibilités professionnels;4° les données relatives aux aptitudes, compétences et connaissances professionnelles;5° les données relatives à la capacité à chercher un emploi de façon autonome;6° les données relatives à la capacité à communiquer par voie électronique;7° les données relatives à la mobilité et à la situation familiale;8° les données relatives aux loisirs et centres d'intérêt pertinents sur le plan professionnel;9° les données relatives à la coopération avec d'autres services publics;10° les autres atouts et obstacles pertinents pour le travail d'accompagnement et de placement;11° les données relatives aux offres d'accompagnement et de placement utilisées jusqu'à présent;12° les données relatives aux initiatives prises jusqu'à présent dans le cadre de la recherche d'emploi;13° les données pertinentes pour le placement en ce qui concerne la santé physique et psychique;14° les données judiciaires pertinentes pour le placement sous la forme d'un extrait du casier judiciaire. Dans le cadre du placement en stage, le service de placement compétent peut traiter les données judiciaires sous la forme d'un extrait du casier judiciaire en ce qui concerne le maître de stage.

Le Gouvernement peut préciser les données des catégories mentionnées aux alinéas 2 à 4. § 2 - Le traitement des données mentionnées au § 1er, alinéas 2 à 4, poursuit les finalités suivantes : 1° le traitement des données mentionnées au § 1er, alinéas 2 et 3, poursuit les finalités mentionnées au § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°;2° le traitement des données mentionnées au § 1er, alinéa 4, poursuit la finalité mentionnée au § 1er, alinéa 1er, 3°. Sans préjudice de l'alinéa 1er, les services de placement peuvent traiter les données pertinentes pour le placement en ce qui concerne la santé physique et psychique des stagiaires uniquement pour exclure les offres de stage qui ne sont pas compatibles avec les contraintes liées à la santé du stagiaire concerné.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, les services de placement peuvent traiter les données judiciaires sous la forme d'un extrait du casier judiciaire : 1° pour examiner la conduite du stagiaire au regard de sa compatibilité avec les offres de stage existantes, en particulier lorsque celles-ci requièrent d'être en contact avec des groupes de personnes vulnérables;2° pour vérifier l'aptitude du maître de stage, notamment pour ce qui est d'encadrer les stagiaires vulnérables. § 3 - Sans préjudice d'autres obligations légales, les personnes mentionnées à l'article 33 sont libres de décider si elles souhaitent bénéficier du placement en stage. Si elles refusent de fournir les informations requises, le service de placement compétent peut suspendre la prestation correspondante. § 4 - L'Office de l'emploi est responsable du traitement des données au sens de l'article 4, 7, du règlement général sur la protection des données. Si le demandeur d'emploi est accompagné par un service de placement autre que l'Office de l'emploi conformément au § 5, l'Office de l'emploi et le service de placement concerné sont conjointement responsables du traitement des données du demandeur d'emploi en question. § 5 - Si le demandeur d'emploi est accompagné, dans le cadre du placement axé sur les besoins au sens du chapitre 3, par un service de placement autre que l'Office de l'emploi, le conseiller référent compétent bénéficie d'un accès aux données qui sont nécessaires au placement en stage.

L'Office de l'emploi ou, selon le cas, le service de placement compétent limite l'accès aux données aux collaborateurs qui ont directement besoin de celles-ci pour mettre en oeuvre le placement en stage. § 6 - Les données traitées peuvent être conservées au maximum pendant dix ans après que le stagiaire a cessé de recourir aux prestations de l'Office de l'emploi ou du service de placement, sous une forme qui permet l'identification des personnes concernées. Sans préjudice des dispositions relatives à l'archivage, elles sont détruites au plus tard au terme de ce délai.

CHAPITRE 6. - Contrôle des efforts de recherche Art. 46 - Documentation et bilan des efforts de recherche § 1er - L'Office de l'emploi documente les efforts de recherche d'emploi fournis par les demandeurs et bénéficiaires de prestations de chômage et dresse un bilan desdits efforts.

La documentation et l'établissement du bilan des efforts de recherche sont effectués par un conseiller emploi.

Le Gouvernement peut étendre la documentation et le bilan à d'autres demandeurs d'emploi recourant au placement axé sur les besoins. § 2 - Dans le cadre de la documentation des efforts de recherche, il est précisé dans le dossier électronique si le demandeur d'emploi : 1° a accepté les offres d'accompagnement et de placement;2° a mis en oeuvre les actions convenues dans le cadre de l'accompagnement;3° s'est efforcé de chercher un emploi de manière proactive. § 3 - Le bilan comprend une évaluation des efforts de recherche différenciée et adaptée à la situation individuelle du demandeur d'emploi. § 4 - Le conseiller emploi peut dresser un bilan réservé si au moins l'une des situations suivantes se présente : 1° le demandeur d'emploi ne présente pas sa candidature à un emploi convenable qui lui est proposé, conformément au chapitre V de l'arrêté royal du 25 novembre 1991;2° le demandeur d'emploi refuse un emploi convenable conformément au chapitre V de l'arrêté royal du 25 novembre 1991;3° le demandeur d'emploi refuse un stage ou une offre de formation appropriés;4° le demandeur d'emploi interrompt sans justification un stage ou une offre de formation appropriés;5° le demandeur d'emploi manque un rendez-vous avec un conseiller sans justification;6° le demandeur d'emploi refuse de donner son consentement formel à un accord qui comprend des actions adaptées à sa situation;7° le demandeur d'emploi omet de mettre en oeuvre les actions formellement convenues;8° le demandeur d'emploi ne prend aucune initiative dans le cadre de la recherche d'emploi. § 5 - Le conseiller emploi tient compte, dans le cadre de l'établissement du bilan, des capacités individuelles du demandeur d'emploi à chercher un emploi de façon autonome, des éventuels atouts et obstacles lors de la recherche d'emploi ainsi que des opportunités générales sur le marché du travail. § 6 - L'Office de l'emploi adapte les moments et la fréquence auxquels le bilan est dressé au profil du demandeur d'emploi. § 7 - Le Gouvernement peut préciser les éléments suivants : 1° les autres modalités relatives à la documentation et au bilan des efforts de recherche;2° la manière dont les moments auxquels le bilan est dressé sont déterminés;3° dans quels cas les conditions mentionnées au § 4 donnent lieu à un bilan réservé;4° quels autres critères peuvent conduire à un bilan réservé;5° dans quels cas la documentation et le bilan peuvent être effectués par d'autres collaborateurs que les conseillers emploi mentionnés au § 1er, alinéa 2. Art. 47 - Contrôle et sanction concernant les efforts de recherche § 1er - Si le bilan des efforts de recherche fournis par un demandeur ou bénéficiaire de prestations de chômage s'avère réservé, l'Office de l'emploi contrôle les efforts de recherche conformément aux dispositions prévues par l'arrêté royal du 25 novembre 1991. § 2 - Sans préjudice du § 1er, l'Office de l'emploi contrôle les efforts de recherche conformément aux dispositions prévues par l'arrêté royal du 25 novembre 1991 selon la fréquence qui y est fixée. § 3 - Le contrôle des efforts de recherche et la sanction, conformément aux dispositions prévues par l'arrêté royal du 25 novembre 1991, sont appliqués par d'autres personnes que les conseillers emploi mentionnés à l'article 46, § 1er, alinéa 2.

Les collaborateurs chargés du contrôle prennent une décision en se basant sur des considérations et faits objectifs. Ils évitent tout conflit d'intérêts et exercent leurs tâches de manière impartiale. En cas de soupçon de conflit d'intérêts, le collaborateur concerné se fait remplacer. § 4 - L'Office de l'emploi prend les mesures nécessaires pour garantir la qualité du contrôle et prévenir les conflits d'intérêts. § 5 - Sans préjudice des dispositions prévues par l'arrêté royal du 25 novembre 1991, le Gouvernement peut préciser les éléments suivants : 1° les modalités du contrôle des efforts de recherche et des sanctions;2° les critères applicables à l'imposition de sanctions appropriées;3° les possibilités de suspendre la sanction en totalité ou en partie. Art. 48 - Traitement des données § 1er - Pour pouvoir contrôler les efforts fournis par les demandeurs et bénéficiaires de prestations de chômage conformément aux dispositions prévues par l'arrêté royal du 25 novembre 1991, l'Office de l'emploi traite les données des catégories suivantes : 1° les données des catégories mentionnées aux articles 6, § 1er, et 16, § 2;2° les données relatives au contrôle des efforts de recherche et aux sanctions en application de l'arrêté royal du 25 novembre 1991;3° les données relatives aux décisions qui ont été prononcées dans le cadre du contrôle des efforts de recherche et des sanctions conformément à l'arrêté royal du 25 novembre 1991. Sans préjudice de l'alinéa 1er, l'Office de l'emploi peut traiter les données qui y sont mentionnées aux fins suivantes : 1° la détermination des perspectives de placement en ce qui concerne les données mentionnées à l'alinéa 1er, 1°;2° l'évaluation des efforts de recherche en ce qui concerne les données mentionnées à l'alinéa 1er, 2°. Le Gouvernement peut : 1° préciser les catégories de données mentionnées à l'alinéa 1er;2° préciser quels collaborateurs ont accès à quelles données. § 2 - L'Office de l'emploi est responsable du traitement des données au sens de l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données. § 3 - Les données mentionnées au § 1er, alinéa 1er, sont conservées aussi longtemps que le demandeur d'emploi reste soumis aux dispositions de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 en ce qui concerne le contrôle des efforts de recherche. Si le demandeur d'emploi n'est plus soumis auxdites dispositions, les données sont conservées pendant dix ans sous une forme qui permet l'identification de la personne concernée.

CHAPITRE 7. - Confidentialité et protection des données Art. 49 - Confidentialité Sauf dispositions contraires du présent décret et sans préjudice de dispositions légales ou décrétales contraires, le Gouvernement, l'Office de l'emploi, les autres services de placement ainsi que toutes les autres personnes parties prenantes à l'exécution du présent décret et de ses dispositions d'exécution sont tenus de traiter confidentiellement les données qui leur sont confiées dans le cadre de l'exercice de leur mission.

Art. 50 - Traitement de données relatives à la santé Le traitement de données relatives à la santé des personnes concernées s'opère sous la responsabilité d'un professionnel des soins de santé occupé auprès de l'Office de l'emploi ou d'un service de placement, selon le cas, ou d'un autre professionnel soumis au secret professionnel.

Art. 51 - Utilisation de données pour établir des analyses et statistiques Sauf dispositions contraires du présent décret, l'Office de l'emploi recourt, en principe, de préférence à des données anonymes ou pseudonymisées pour établir des analyses et statistiques en ce qui concerne l'exercice de ses missions.

Si les données anonymes mentionnées à l'alinéa 1er ne permettent pas d'établir des analyses et statistiques détaillées, le recours à des données pseudonymisées est autorisé.

Pour l'application de l'alinéa 2, l'Office de l'emploi mentionne dans la déclaration de traitement les raisons pour lesquelles le traitement de données anonymes ne permet pas d'établir les analyses et statistiques mentionnées à l'alinéa 1er.

Art. 52 - Mesures de sécurité Lors du traitement des données, l'Office de l'emploi veille à ce que des mesures de sécurité appropriées soient appliquées.

Le Gouvernement veille à ce que les données traitées ne soient respectivement traitées que par les personnes chargées directement de la mise en oeuvre de la mission correspondante.

Dans la mesure où les données sont rendues anonymes ou pseudonymisées, la technique correspondante s'aligne sur les recommandations de l'Agence de l'Union européenne pour la cybersécurité.

Le Gouvernement peut : 1° préciser les mesures de sécurité à appliquer dans le cadre de l'utilisation des données à caractère personnel mentionnées;2° prendre d'autres mesures techniques et organisationnelles appropriées au sens de l'article 32 du règlement général sur la protection des données afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque. CHAPITRE 8. - Dispositions finales Art. 53 - Dispositions modificatives Dans l'article 60, § 7, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale, modifié en dernier lieu par le décret du 25 avril 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3, qui devient l'alinéa 4 : « Les personnes mentionnées à l'alinéa 1er doivent avant et pendant l'emploi y mentionné être inscrites au registre des demandeurs d'emploi conformément à l'article 4 du décret du 22 mai 2023 relatif au placement axé sur les besoins.»; 2° le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Afin d'évaluer l'insertion professionnelle par l'intermédiaire de la mise à l'emploi mentionnée à l'alinéa 1er et de contrôler la mise en oeuvre, le Gouvernement collecte des données concernant la mise à l'emploi et ses utilisateurs ainsi que les répercussions éventuelles de la mesure sur l'insertion professionnelle.Le Gouvernement précise les catégories de données, la façon d'utiliser les données, notamment au regard de la protection des données, les accès aux données ainsi que la durée de la conservation de celles-ci. » Art. 54 - Dispositions modificatives Dans le chapitre II du décret du 17 janvier 2000 portant création d'un office de l'emploi en Communauté germanophone, la section 4, comportant les articles 14 et 14.1, abrogée par le décret du 25 mai 2009 et rétablie par le décret du 25 avril 2016, est abrogée.

Art. 55 - Dispositions modificatives Dans l'article 2, § 1er, 12°, du décret du 11 mai 2009 relatif à l'agrément des agences de travail intérimaire et à la surveillance des agences de placement privées, les mots « , d'un centre public d'action sociale ou de l'Office pour une vie autodéterminée » sont insérés entre les mots « Office de l'Emploi » et les mots « qui propose ».

Art. 56 - Dispositions modificatives Dans l'article 4, § 1er, du décret du 27 mars 2023 relatif au contrôle et à la procédure concernant l'imposition d'amendes administratives dans le domaine de la politique de l'emploi, l'alinéa 1er est complété par un 17° rédigé comme suit : « 17° le décret du 22 mai 2023 relatif au placement axé sur les besoins, ainsi que ses arrêtés d'exécution. » Art. 57 - Entrée en vigueur Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2023.

Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Eupen, le 22 mai 2023.

O. PAASCH, Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances A. ANTONIADIS, Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Santé et des Affaires sociales, de l'Aménagement du territoire et du Logement I. WEYKMANS, La Ministre de la Culture et des Sports, de l'Emploi et des Médias L. KLINKENBERG, La Ministre de l'Education et de la Recherche scientifique _______ Note Session 2022-2023 Documents parlementaires : 259 (2022-2023) n° 1 Projet de décret 259 (2022-2023) n° 2 Rapport 259 (2022-2023) n° 3 Texte adopté en séance plénière Compte rendu intégral : 22 mai 2023 - n° 58 Discussion et vote

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