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Décret du 22 août 2024
publié le 10 décembre 2024

Arrêté du Gouvernement portant exécution du décret du 22 mai 2023 relatif au placement axé sur les besoins

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ministere de la communaute germanophone
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2024205792
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10/12/2024
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22/08/2024
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22 AOUT 2024. - Arrêté du Gouvernement portant exécution du décret du 22 mai 2023 relatif au placement axé sur les besoins


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu le décret du 22 mai 2023 relatif au placement axé sur les besoins, l'article 5, § 4, l'article 6, § 1er, alinéa 4, l'article 7, alinéa 4, l'article 8, alinéa 2, l'article 10, alinéa 3, l'article 11, § 2, alinéa 3, modifié par le décret du 13 novembre 2023, l'article 12, alinéa 3, l'article 13, alinéa 4, l'article 15, § 2, alinéa 2, et § 4, alinéa 2, l'article 22, § 1er, alinéa 7, et § 2, alinéa 4, l'article 23, alinéa 2, 3°, l'article 24, § 3, l'article 25, § 3, l'article 26, alinéa 4, l'article 30, § 2, alinéa 2, l'article 32, alinéa 3, l'article 46, § 1er, alinéa 3, et § 7, et l'article 47, § 5;

Vu le décret du 13 novembre 2023 relatif aux mesures en matière de promotion de l'emploi et de placement, l'article 9;

Vu l'avis du comité de gestion chargé de la vie autodéterminée, donné le 12 avril 2024;

Vu l'avis de l'Autorité de protection des données n° 44, donné le 17 mai 2024;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 avril 2024;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 25 avril 2024;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 76.490/4, donné le 4 juillet 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'avis rendu le 8 avril 2024 par le Conseil économique et social de la Communauté germanophone;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Définitions Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° Office de l'emploi : l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone;2° placement axé sur les besoins : l'accompagnement des demandeurs d'emploi conformément aux articles 9 à 20 du décret;3° dossier d'accompagnement : le dossier d'accompagnement électronique au sens de l'article 14 du décret;4° décret : le décret du 22 mai 2023 relatif au placement axé sur les besoins;5° parcours d'insertion : l'ensemble des étapes et des mesures visant à intégrer avec succès le demandeur d'emploi sur le marché du travail;6° arrêté royal du 25 novembre 1991 : l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;7° service de contrôle : les collaborateurs de l'Office de l'emploi chargés du contrôle des efforts de recherche et des sanctions y afférentes conformément à l'article 47 du décret;8° Ministre : le Ministre compétent en matière d'Emploi;9° registre : le registre des demandeurs d'emploi au sens de l'article 4 du décret;10° service de placement : les autorités suivantes : a) les services de placement agréés conformément à l'article 22 du décret;b) l'Office de l'emploi;11° administration : le département du Ministère de la Communauté germanophone compétent en matière d'Emploi.

Art. 2.Utilisation des moyens de communication Dans le respect du décret du 15 octobre 2018 relatif à la communication électronique, publique ou adressée aux particuliers, des autorités de la région de langue allemande, l'Office de l'emploi utilise tout moyen de communication utile pour informer et contacter les demandeurs d'emploi. L'Office de l'emploi adapte la communication en fonction des compétences linguistiques et numériques du demandeur d'emploi.

Sont considérés comme des moyens de communication utiles au sens de l'alinéa 1er : 1° l'entretien individuel;2° les appels téléphoniques et vidéo;3° la communication électronique écrite;4° les messages dans le compte client;5° les lettres simples et recommandées. L'Office de l'emploi utilise, en concertation avec le demandeur d'emploi, les moyens de communication mentionnés à l'alinéa 2.

Nonobstant ce qui précède, le demandeur d'emploi peut, à tout moment, demander que soient utilisés d'autres moyens de communication.

Sauf s'il en a été convenu autrement avec le demandeur d'emploi, les documents mentionnés ci-après sont en outre systématiquement envoyés sur support papier par la poste ou remis en main propre : 1° la confirmation de l'inscription au registre ou de la désinscription de celui-ci conformément à l'article 3, § 3, ou, selon le cas, à l'article 7;2° des informations sur les droits et obligations conformément à l'article 5;3° les invitations aux rendez-vous de conseils et de bilan conformément à l'article 9 du décret et aux articles 24 à 26;4° les convocations aux entretiens de contrôle conformément à l'article 27. Chapitre 2. - Inscription comme demandeur d'emploi

Art. 3.Modalités concernant l'inscription au registre des demandeurs d'emploi et la désinscription de celui-ci § 1er - L'inscription au registre des demandeurs d'emploi mentionné à l'article 4 du décret prend effet le jour de la demande du demandeur d'emploi. § 2 - La demande d'inscription du demandeur d'emploi peut se faire à distance ou en personne dans les locaux de l'Office de l'emploi ou d'un autre service de placement. § 3 - L'inscription est effective dès que le demandeur d'emploi prouve, outre les éléments mentionnés à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, du décret, son accès au marché du travail belge ou dès que l'Office de l'emploi a recueilli ces informations de sa propre initiative.

Si, au moment de l'inscription, le demandeur d'emploi ne dispose pas de l'un des numéros mentionnés à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, 3°, du décret, l'inscription est effective dès qu'il a réuni les autres éléments mentionnés à l'alinéa 1er.

L'Office de l'emploi confirme l'inscription par écrit au demandeur d'emploi. § 4 - Si, à l'expiration d'un délai de quatorze jours à compter de la demande mentionnée au § 2, les informations requises conformément au § 3 ne sont pas disponibles, l'Office de l'emploi déclare la demande irrecevable.

L'Office de l'emploi transmet par écrit la décision d'irrecevabilité au demandeur d'emploi.

Le demandeur d'emploi peut introduire une nouvelle demande à tout moment.

Art. 4.Inscription des demandeurs d'emploi non immédiatement disponibles Les demandeurs d'emploi qui ne sont pas en mesure de commencer immédiatement à travailler peuvent faire l'objet d'une inscription.

Les demandeurs d'emploi qui, en raison d'une offre de placement au sens de l'article 3, 22°, du décret, ne sont pas en mesure de commencer immédiatement à travailler restent inscrits.

Si le paiement des allocations de chômage est interrompu ou supprimé en application de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, l'Office de l'emploi contacte le demandeur d'emploi pour savoir si ce dernier continue à chercher du travail.

Art. 5.Informations sur les droits et obligations L'Office de l'emploi informe le demandeur d'emploi, au moment de la demande d'inscription mentionné à l'article 3, § 1er, de l'obligation d'information mentionnée à l'article 8 du décret.

Les demandeurs et bénéficiaires de prestations de chômage reçoivent, au plus tard lors de la confirmation de leur inscription par l'Office de l'emploi, des informations sur les droits et obligations découlant de l'application de l'arrêté royal du 25 novembre 1991.

L'Office de l'emploi communique les informations par écrit.

Art. 6.Données de contact du demandeur d'emploi Le demandeur d'emploi communique toutes les données de contact utiles qui sont nécessaires pour le joindre.

Si le lieu de résidence principal du demandeur d'emploi diffère de l'adresse de contact, il communique les deux adresses.

Si le demandeur d'emploi fournit une adresse électronique, l'Office de l'emploi consigne par écrit le but de son utilisation, en tenant compte des compétences numériques et des possibilités du demandeur d'emploi.

Art. 7.Désinscription du registre des demandeurs d'emploi Sans préjudice des situations décrites à l'article 7, alinéa 1er, 1° à 3°, du décret, toute personne inscrite peut : 1° faire l'objet d'une désinscription après trois mois d'inscription, si cette personne ne confirme pas, à la demande de l'Office de l'emploi, qu'elle est toujours à la recherche d'un emploi;2° faire l'objet d'une désinscription en raison de l'absence de disponibilité conformément à l'article 56 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991;3° faire l'objet d'une désinscription si elle ne donne pas suite à une convocation du service de contrôle, et ce, sans justification. Pour l'application de l'article 7, alinéa 2, 3°, du décret, les missions énumérées à l'article 5 du décret du 13 novembre 2023 relatif aux mesures en matière de promotion de l'emploi et de placement sont considérées comme des prestations, à l'exception de la consultation des informations fournies conformément à l'article 5, alinéa 1er, 1°, du même décret.

Si l'Office de l'emploi constate que la désinscription effectuée en application de l'article 7 du décret résulte d'une erreur de droit ou matérielle, il corrige cette situation avec effet rétroactif à la date de la désinscription erronée.

Le Ministre statue sur la désinscription des demandeurs d'emploi.

La décision mentionne : 1° la possibilité d'introduire un recours;2° les instances compétentes qui en prennent connaissance;3° les délais et formes à respecter.

Art. 8.Indication des données requises pour certaines prestations L'Office de l'emploi et les autres services de placement peuvent suspendre les prestations énumérées ci-après conformément à l'article 6 du décret, si les données requises suivantes ne sont pas fournies : 1° fourniture d'informations générales concernant les formations, les offres et les prestations : les données concernant les catégories de prestations auxquelles le demandeur d'emploi souhaite avoir recours;2° envoi d'informations par voie électronique : une adresse électronique;3° transmission d'offres d'emploi personnalisées : a) les données concernant les objectifs professionnels;b) les données concernant les qualifications et les compétences;c) les données pertinentes pour le placement en ce qui concerne la santé physique et psychique;d) les données pertinentes pour le placement en ce qui concerne la mobilité ou la situation familiale;4° transmission d'offres de stage et de formation personnalisées : a) les données concernant les objectifs professionnels;b) les données concernant les besoins en matière de qualifications;c) les données pertinentes pour le placement en ce qui concerne la santé physique et psychique;d) les données pertinentes pour le placement en ce qui concerne la mobilité ou la situation familiale;5° fourniture de prestations dans le cadre des conseils et de l'accompagnement individuels : a) les données mentionnées aux 1° à 4°;b) les données concernant les atouts et obstacles pertinents pour le placement;6° réalisation de tests pour déterminer les compétences ou les aptitudes : les certificats et attestations qui sont pertinents pour le domaine du test concerné;7° contrôle de l'admissibilité du demandeur d'emploi aux mesures de soutien et aux incitations financières : a) les données concernant les critères qui sont définis dans les dispositions de la mesure de soutien concernée;b) les données concernant le droit à une intervention majorée de l'assurance soins de santé conformément à l'article 37, § 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. CHAPITRE 3. - Placement axé sur les besoins Section 1re. - Principes du placement axé sur les besoins


Art. 9.Utilisateurs du placement axé sur les besoins Le placement axé sur les besoins est proposé aux demandeurs d'emploi inscrits menacés de chômage conformément à l'article 10 du décret dès qu'ils signalent la menace de chômage.

L'accès au placement axé sur les besoins est suspendu à l'égard du demandeur d'emploi inscrit mentionné à l'article 4, § 4, du décret s'il ne réagit pas aux offres d'accompagnement et de placement.

Le Ministre ou, selon le cas, le service de placement agréé décide du début ou de la suspension du placement axé sur les besoins d'un demandeur d'emploi conformément à l'article 10 et à l'article 16, § 4, du décret.

Art. 10.Reprise de la prestation de placement axé sur les besoins par l'Office de l'emploi Dans les situations décrites ci-après, un utilisateur peut bénéficier de l'offre de placement axé sur les besoins proposée par l'Office de l'emploi, bien qu'un autre service de placement l'accompagne ou qu'un accompagnement par un autre service de placement soit prévu, si : 1° l'utilisateur refuse, conformément à l'article 11, § 1er, du décret, le placement axé sur les besoins proposé par le service de placement concerné et qu'il demande par écrit à l'Office de l'emploi à bénéficier de sa prestation de placement axé sur les besoins;2° le service de placement concerné n'a pas soumis d'offre d'accompagnement conformément à l'article 11, § 2, du décret;3° l'obligation d'accompagnement qui incombe à un centre public d'action sociale prend fin conformément à l'article 13, alinéa 3, du décret et que le centre public d'action sociale entend mettre fin à l'accompagnement;4° un service de placement agréé perd son agrément conformément à l'article 25 du décret. Dans les cas mentionnés à l'alinéa 1er, l'Office de l'emploi coordonne avec l'autre service de placement les démarches nécessaires pour garantir une reprise sans accrocs de l'accompagnement.

Art. 11.Accès aux offres d'accompagnement et de placement § 1er - Conformément à l'article 12, alinéa 1er, du décret, l'Office de l'emploi garantit à tous les conseillers référents de tous les services de placement l'accès aux offres d'accompagnement et de placement qu'il propose en vertu de l'article 5, alinéa 1er, 1° à 5°, du décret du 13 novembre 2023 relatif aux mesures en matière de promotion de l'emploi et de placement.

Selon l'offre d'accompagnement et de placement, l'accès des conseillers référents peut prendre les formes suivantes : 1° un accès aux informations concernant l'offre;2° la notification du besoin pour une offre;3° la réservation d'une offre;4° le démarrage d'une offre, avec les démarches administratives nécessaires, le cas échéant. § 2 - Le conseiller référent évalue si l'offre d'accompagnement ou de placement s'inscrit bien dans le parcours d'insertion du demandeur d'emploi.

Art. 12.Interruption de la recherche d'emploi Pour l'application de l'article 13 du décret, la recherche d'emploi n'est pas considérée comme interrompue lorsque le demandeur d'emploi inscrit participe à un stage, à une formation ou à une mesure en faveur de l'emploi, pour autant que ceux-ci fassent partie intégrante du parcours d'insertion dans le cadre du placement axé sur les besoins.

Toute désinscription du registre est considérée comme une interruption de la recherche d'emploi.

Le commencement d'un emploi ou des jours de maladie ne sont considérés comme une interruption de la recherche d'emploi que s'ils s'accompagnent d'une désinscription du registre.

La durée de vingt-quatre mois mentionnée à l'article 13, alinéa 2, du décret est atteinte si la personne n'a, à aucun moment, été inscrite comme demandeur d'emploi pendant cette période d'interruption. Section 2. - Etapes du placement axé sur les besoins


Art. 13.Changement et qualification des conseillers référents § 1er - Sans préjudice de l'article 15, § 1er, du décret, un autre conseiller référent du service de placement compétent peut, à la demande du demandeur d'emploi ou du conseiller référent, assurer la prestation de placement axé sur les besoins.

Le Gouvernement peut demander à chaque service de placement des données statistiques sur la fréquence et le motif du changement de conseiller référent. § 2 - Chaque service de placement enregistre la participation des conseillers référents aux formations continues obligatoires en vertu de l'article 15, § 3, du décret.

Art. 14.Accord en matière d'action sur le plan professionnel Le conseiller référent est chargé d'intégrer l'accord en matière d'action sur le plan professionnel dans le dossier d'accompagnement.

Il veille à ce que ledit accord soit transmis au demandeur d'emploi.

Le demandeur d'emploi confirme par écrit la réception et l'acceptation de l'accord en matière d'action.

Les alinéas 1er et 2 s'appliquent mutatis mutandis en cas de modification de l'accord en matière d'action sur le plan professionnel. Section 3. - Procédure d'agrément des services de placement et

procédures de suspension et de retrait de leur agrément

Art. 15.Procédure d'agrément § 1er - L'administration vérifie le caractère complet de la demande d'agrément conformément à l'article 22, § 1er, alinéa 4, du décret et prévient le demandeur, dans le délai mentionné à l'article 22, § 1er, alinéa 5, du décret, s'il manque des documents. Dès que la demande est complète, elle en informe le demandeur.

L'administration procède à l'examen du contenu des demandes et rédige un avis motivé concernant l'octroi ou le refus de l'agrément, puis transmet la demande ainsi que sa recommandation au Ministre.

La décision du Ministre est rendue dans le délai mentionné à l'article 22, § 1er, alinéa 6, du décret, délai qui court à compter du moment où la demande est complète.

L'administration transmet au demandeur la décision du Ministre selon les modalités suivantes : 1° en cas de décision favorable, par lettre ordinaire;2° en cas de décision défavorable, par lettre recommandée. Une décision de refus mentionne la possibilité d'introduire un recours auprès du Ministre conformément à l'article 22, § 2, du décret. § 2 - Le Ministre statue sur le recours dans le délai mentionné à l'article 22, § 2, alinéa 3, du décret.

L'administration transmet au demandeur la décision du Ministre selon les modalités suivantes : 1° en cas de décision favorable, par lettre ordinaire;2° en cas de décision défavorable, par lettre recommandée.

Art. 16.Rapport d'évaluation des services de placement agréés Pour l'application de l'article 23, alinéa 1er, 5°, du décret, le Ministre fournit par écrit aux services de placement agréés des informations sur les méthodes et les indicateurs au moins six mois avant le début de la période d'évaluation.

Art. 17.Suspension de l'agrément Pour l'application de l'article 24 du décret : 1° le Ministre invite le service de placement concerné à se conformer aux conditions d'agrément;2° le Ministre communique son intention à l'avance;3° l'audition prévue par l'article 24, § 1er, alinéa 3, du décret a lieu devant le Ministre;4° le Ministre statue sur la suspension prévue par l'article 24, § 1er, alinéas 1er, 3 et 4, du décret. L'administration transmet au demandeur la décision du Ministre selon les modalités suivantes : 1° en cas de décision favorable, par lettre ordinaire;2° en cas de décision défavorable, par lettre recommandée. Une décision de suspension de l'agrément mentionne la possibilité d'introduire un recours auprès du Ministre conformément à l'article 26 du décret et à l'article 19.

Art. 18.Retrait de l'agrément Pour l'application de l'article 25 du décret : 1° le Ministre invite le service de placement concerné à se conformer aux conditions d'agrément;2° le Ministre communique son intention à l'avance;3° l'audition prévue par l'article 25, § 1er, alinéa 2, du décret a lieu devant le Ministre;4° le Ministre statue sur le retrait prévu par l'article 25, § 1er, alinéas 1er et 3, du décret. L'administration transmet au demandeur la décision du Ministre selon les modalités suivantes : 1° en cas de décision favorable, par lettre ordinaire;2° en cas de décision défavorable, par lettre recommandée. Une décision de retrait de l'agrément mentionne la possibilité d'introduire un recours auprès du Ministre conformément à l'article 26 du décret et à l'article 19.

Art. 19.Procédure de recours L'administration transmet au service de placement concerné la décision du Gouvernement concernant la suspension ou le retrait, telle que prévue à l'article 26 du décret, selon les modalités suivantes : 1° en cas de décision favorable, par lettre ordinaire;2° en cas de décision défavorable, par lettre recommandée.

Art. 20.Cessation du placement axé sur les besoins A la suite du retrait et pour la durée de la suspension de l'agrément, l'Office de l'emploi reprend la prestation commencée de placement axé sur les besoins de tous les demandeurs d'emploi qui relevaient auparavant de la compétence du service de placement concerné.

Pendant une période de quatre mois, le service de placement concerné poursuit la prestation de placement axé sur les besoins déjà commencée. CHAPITRE 4. - Développement du placement axé sur les besoins

Art. 21.Analyse du marché du travail L'Office de l'emploi transmet, pour avis, l'analyse du marché du travail mentionnée à l'article 30, § 2, du décret à au moins cinq experts relevant des différents domaines suivants : 1° la formation professionnelle;2° l'enseignement secondaire ordinaire ou spécialisé;3° le placement privé;4° l'étude du marché du travail;5° l'économie sociale;6° l'économie;7° l'insertion sociale;8° l'intégration des migrants;9° la santé;10° le soutien à la jeunesse.

Art. 22.Evaluation du placement axé sur les besoins L'Office de l'emploi établit le rapport mentionné à l'article 32, alinéa 2, du décret sur la base des indicateurs mentionnés à l'article 23, alinéa 1er, 5°, du décret.

Au moins six mois avant le début de la période d'évaluation, le Ministre fournit par écrit à l'Office de l'emploi des informations sur la période d'évaluation, les méthodes et les indicateurs. CHAPITRE 5. - Contrôle des efforts de recherche

Art. 23.Documentation des efforts de recherche Le conseiller emploi ou, selon le cas, le conseiller référent documente dans le dossier d'accompagnement les efforts de recherche des utilisateurs du placement axé sur les besoins en recherche d'emploi qui sont inscrits conformément à l'article 4, § 4, 1° et 2°, du décret. Les situations mentionnées à l'article 46, § 4, du décret y sont également documentées.

Art. 24.Bilan des efforts de recherche Le conseiller emploi ou, selon le cas, le conseiller référent dresse un bilan des efforts de recherche fournis par les demandeurs et bénéficiaires de prestations de chômage qu'il accompagne.

Le conseiller emploi ou, selon le cas, le conseiller référent peut dresser un bilan de manière périodique et en fonction des circonstances.

Le moment et le résultat de chaque bilan sont consignés dans le dossier d'accompagnement.

Si le bilan est réservé, le conseiller emploi ou, selon le cas, le conseiller référent informe le demandeur d'emploi par écrit, dans un délai de quatorze jours, de l'ouverture de la procédure de contrôle par le service de contrôle.

Art. 25.Bilan périodique § 1er - Le conseiller emploi ou, selon le cas, le conseiller référent réalise un bilan périodique au moins une fois par an. Au début de la prestation de placement axé sur les besoins, il fixe la première période couverte par le bilan (ci-après dénommée la « période de bilan ») et en informe le demandeur d'emploi par écrit. § 2 - Au plus tard un mois après la fin de la période de bilan, un bilan est effectué dans le cadre d'un entretien commun. Cet entretien peut avoir lieu en personne ou à distance. Un bilan positif peut aussi être établi sans entretien.

En cas de dépassement du délai mentionné à l'alinéa 1er, le service de contrôle en est informé. L'Office de l'emploi examine et enregistre la cause du dépassement de délai. § 3 - A la suite d'un bilan positif, le conseiller emploi ou, selon le cas, le conseiller référent communique au demandeur d'emploi la prochaine période de bilan, celle-ci pouvant débuter au plus tôt à la fin de la période de bilan précédente. § 4 - Si un accord en matière d'action sur le plan professionnel a été conclu, la mise en oeuvre de cet accord en matière d'action sert de base à l'évaluation des efforts de recherche et au bilan correspondant réalisés par le conseiller emploi ou, selon le cas, le conseiller référent. § 5 - Si le conseiller emploi ou, selon le cas, le conseiller référent dresse un bilan périodique positif pour le demandeur d'emploi, cela est considéré comme une évaluation positive des efforts de recherche en application de l'arrêté royal du 25 novembre 1991.

Par dérogation au § 1er, la période de bilan périodique peut être suspendue pour les personnes suivantes : 1° les demandeurs de l'allocation d'insertion;2° les chômeurs qui bénéficient d'une suspension ou d'une dispense de la disponibilité active conformément à l'arrêté royal du 25 novembre 1991;3° les chômeurs qui élèvent seuls leurs enfants et qui n'ont pas de garde d'enfants, mais qui sont en mesure de prouver qu'ils s'efforcent de manière active de faire garder leurs enfants;4° les demandeurs d'emploi participant à un programme de préparation à l'exercice d'une activité indépendante.

Art. 26.Bilan en fonction des circonstances § 1er - Lorsqu'une des situations mentionnées à l'article 46, § 4, du décret survient, le conseiller emploi ou, selon le cas, le conseiller référent peut dresser un bilan des efforts de recherche en fonction des circonstances.

Le bilan en fonction des circonstances a lieu de plein droit lorsque deux des situations mentionnées à l'article 46, § 4, du décret ont été documentées au cours de la même période de bilan.

Ledit bilan a lieu dans le mois qui suit la survenance de la situation mentionnée à l'article 46, § 4, du décret. § 2 - Le bilan en fonction des circonstances peut avoir lieu sans entretien commun.

Art. 27.Contrôle des efforts de recherche § 1er - Lorsqu'un bilan périodique ou en fonction des circonstances est positif, le service de contrôle attribue sur cette base une évaluation positive des efforts de recherche pour l'application de l'arrêté royal du 25 novembre 1991. § 2 - Lorsqu'un bilan est réservé, les collaborateurs de l'Office de l'emploi chargés du contrôle des efforts de recherche contrôlent toutes les formes de disponibilité applicables pour la personne concernée dans le cadre de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, en application des dispositions qui y sont prévues. § 3 - Pour évaluer la disponibilité, le service de contrôle utilise la documentation et le bilan des efforts de recherche établis sur la base des articles 23 et 24.

Sur cette base, le service de contrôle détermine si le demandeur d'emploi est suffisamment disponible conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 25 novembre 1991. Si tel n'est pas le cas, le Ministre impose la sanction prévue par l'arrêté royal du 25 novembre 1991.

Art. 28.Absences justifiées et non justifiées Lorsqu'un demandeur d'emploi est absent à un rendez-vous ayant été convenu dans le cadre de l'offre d'accompagnement ou de placement, cette absence est considérée comme justifiée si le demandeur d'emploi indique, au plus tard trois jours après ledit rendez-vous, qu'il a été absent en raison de l'un des événements énumérés ci-après et s'il est en mesure de le prouver rapidement sur demande : 1° participation à un entretien d'embauche;2° commencement d'un emploi dans le cadre d'un contrat de travail;3° participation à une formation ou à un stage;4° rendez-vous chez un prestataire externe d'offres d'accompagnement ou de placement, à la demande de ce prestataire;5° absence pour cause de protection de la maternité;6° incapacité de travail;7° déménagement en dehors de la région de langue allemande;8° congé au sens de l'arrêté royal du 25 novembre 1991;9° défaillance non prévisible de moyens de transport;10° devoirs civiques;11° empêchement du délégué syndical, dans la mesure où l'accompagnement par celui-ci avait été annoncé à l'avance;12° cas de force majeure;13° événements familiaux. Lorsque l'Office de l'emploi convient d'un rendez-vous avec le demandeur d'emploi dans le cadre de la prestation de placement axé sur les besoins, il informe le demandeur d'emploi des conséquences possibles d'une absence.

Art. 29.Traitement des données Les articles 23 à 28 s'appliquent sans préjudice de l'article 48, § 1er, du décret. CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 30.Entrée en vigueur Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2024.

Art. 31.Exécution Le Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 22 août 2024.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone, Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du territoire et des Finances O. PAASCH Le Ministre de l'Enseignement, de la Formation et de l'Emploi J. FRANSSEN


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