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Arrêté De La Communauté Germanophone du 21 décembre 2023
publié le 10 juin 2024

Arrêté du Gouvernement portant délégation de certains pouvoirs à des membres du personnel du Ministère de la Communauté germanophone

source
ministere de la communaute germanophone
numac
2024202945
pub.
10/06/2024
prom.
21/12/2023
moniteur
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21 DECEMBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement portant délégation de certains pouvoirs à des membres du personnel du Ministère de la Communauté germanophone


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 69, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, l'article 51, modifié par les lois des 16 juillet 1993 et 6 janvier 2014;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 19 juillet 2012 portant délégation de certains pouvoirs à des membres du personnel du Ministère de la Communauté germanophone;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 décembre 2023;

Sur la proposition du Ministre-Président, compétent en matière de Personnel, de Budget et de Finances;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Champ d'application Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux membres du personnel concernés du Ministère de la Communauté germanophone, y compris des services à gestion séparée suivants : 1° Centre des médias de la Communauté germanophone;2° Centres communautaires;3° Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée;4° Office de l'emploi de la Communauté germanophone.

Art. 2.Qualifications Dans le présent arrêté, les qualifications s'appliquent à tous les sexes.

Art. 3.Plafonds Les plafonds fixés dans le présent arrêté couvrent la totalité de la dépense, hors TVA.

Art. 4.Portée des délégations Les supérieurs hiérarchiques statutaires d'un membre du personnel délégué peuvent exercer eux-mêmes les délégations, sans toutefois pouvoir substituer leur décision à celle prise par le membre du personnel délégué et notifiée à l'intéressé.

Sous réserve de dispositions spécifiques, les délégations données au secrétaire général se rapportent à toutes les matières ressortissant au Ministère. La délégation de pouvoirs intervient sans préjudice de l'autorité globale du secrétaire général exercée conformément à l'article 10, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement du 27 décembre 1996 portant organisation du Ministère de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire des agents.

Art. 5.Absence ou empêchement du membre du personnel délégué En cas d'absence ou d'empêchement, les délégations données au suppléant du secrétaire général, au directeur d'administration ou au directeur sont, à défaut de dispositions contraires, exercées par le membre du personnel que le conseil de direction désigne.

En cas d'absence ou d'empêchement, les délégations données au directeur d'un service à gestion séparée, pour lequel l'alinéa 1er n'est pas applicable, sont, à défaut de dispositions contraires, exercées par le membre du personnel que le suppléant du secrétaire général, compétent en matière de personnel et d'organisation, désigne.

En cas d'absence ou d'empêchement, les délégations données au chef de département sont, à défaut de dispositions contraires, exercées par le membre du personnel que le suppléant du secrétaire général, compétent en matière de personnel et d'organisation, désigne.

En cas d'absence ou d'empêchement, les délégations données au chef d'unité sont, à défaut de dispositions contraires, exercées par le chef de département auquel il est affecté.

Art. 6.Certification de copies Délégation est donnée au secrétaire général, aux suppléants du secrétaire général, aux directeurs d'administration, aux directeurs, aux directeurs des services à gestion séparée, aux chefs de département compétents et aux chefs d'unité compétents pour certifier conformes des copies.

Art. 7.Attestations Délégation est donnée au secrétaire général, aux suppléants du secrétaire général, aux directeurs d'administration, aux directeurs, aux directeurs des services à gestion séparée, aux chefs de département compétents et aux chefs d'unité compétents pour signer des attestations relatives à des faits consignés dans des dossiers.

Art. 8.Délégation de signature Pour l'exécution de décisions ministérielles, le secrétaire général, les suppléants du secrétaire général, les directeurs d'administration, les directeurs, les directeurs des services à gestion séparée, les chefs de département compétents et les chefs d'unité compétents peuvent, suivant les instructions du ministre compétent, signer au nom de celui-ci des communications adressées aux intéressés.

Art. 9.Absence de membres du personnel Délégation est donnée au secrétaire général, aux suppléants du secrétaire général, aux directeurs d'administration, aux directeurs, aux directeurs des services à gestion séparée, aux chefs de département compétents et aux chefs d'unité compétents pour statuer, vis-à-vis des membres du personnel dont ils sont les supérieurs hiérarchiques immédiats, sur tous les types d'absence n'ayant aucun effet sur le statut pécuniaire ou administratif voire sur l'engagement du membre du personnel concerné, y compris l'approbation de congés annuels, de temps de travail exceptionnels et d'heures supplémentaires.

Art. 10.Séjours à l'étranger Délégation est donnée au secrétaire général, aux suppléants du secrétaire général, aux directeurs d'administration, aux directeurs, aux directeurs des services à gestion séparée, aux chefs de département compétents et aux chefs d'unité compétents pour statuer, vis-à-vis des membres du personnel dont ils sont les supérieurs hiérarchiques immédiats, sur l'approbation des séjours à l'étranger avec nuitées. CHAPITRE 2. - Délégations données au secrétaire général

Art. 11.Délégation de la compétence générale d'ordonnancement En ce qui concerne les engagements budgétaires et la liquidation des dépenses conformément à l'article 24, § § 2 à 4, du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone, le secrétaire général est désigné comme ordonnateur délégué pour toutes les allocations de base du budget des dépenses de la Communauté germanophone.

Art. 12.Ordonnancement des paiements En ce qui concerne l'ordonnancement des paiements conformément à l'article 24, § § 2 et 5, du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone, le secrétaire général est désigné comme ordonnateur délégué pour toutes les dépenses exécutées par l'ordonnateur, les ordonnateurs délégués ou subdélégués, y compris les services à gestion séparée.

Art. 13.Dotations reprises nommément dans le budget des dépenses En ce qui concerne les engagements budgétaires, la liquidation des dépenses et l'ordonnancement des paiements conformément à l'article 24, § § 2 à 5, du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone, le secrétaire général est désigné comme ordonnateur délégué pour toutes les dotations aux services à gestion séparée et aux organismes d'intérêt public qui sont repris nommément dans le budget des dépenses de la Communauté germanophone.

Art. 14.Frais de fonctionnement du Ministère, dépenses courantes et octroi de subventions § 1er - En ce qui concerne les engagements budgétaires et juridiques, la liquidation des dépenses et l'ordonnancement des paiements conformément à l'article 24, § § 2 à 5, du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone, le secrétaire général est désigné comme ordonnateur délégué : 1° pour toutes les dépenses prévues dans le cadre de la division organique 20 du budget des dépenses de la Communauté germanophone;2° pour toutes les dépenses prévues dans le cadre de la division organique 70, programmes 01, 02, 03 et 26, du budget des dépenses de la Communauté germanophone;3° pour toutes les autres dépenses prévues au budget des dépenses de la Communauté germanophone, concernant les allocations de base 12 et 74 et ne dépassant pas 30 000 euros;4° pour l'octroi de subventions ne dépassant pas 10 000 euros, à condition qu'il s'agisse de décisions conditionnelles sans marge de manoeuvre;5° par dérogation au montant maximum mentionné au 3°, pour toutes les dépenses prévues au budget des dépenses du service à gestion séparée « Centres communautaires », jusqu'à un montant maximum correspondant au montant mentionné à l'article 11, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques. La délégation donnée par l'alinéa 1er vaut aussi expressément pour les actes juridiques prévus dans le cadre de la législation en matière de marchés publics. § 2 - Le Gouvernement désigne un ou plusieurs acheteurs du Ministère comme ordonnateurs subdélégués.

Le ou les acheteurs du Ministère sont délégués pour les engagements budgétaires et juridiques conformément à l'article 24, § § 2 et 3, du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone, en ce qui concerne les allocations de base mentionnées au § 1er, et ce à concurrence d'un montant de 500 euros.

Art. 15.Subdélégations pour statuer en matière de personnel Le secrétaire général est habilité à donner des subdélégations au chef de département compétent pour le département Personnel et Organisation du Ministère afin de statuer dans les domaines suivants : 1° le temps de travail adapté à la suite d'un congé parental conformément à l'article 136.2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement du 27 décembre 1996 portant organisation du Ministère de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire des agents; 2° une réduction du temps de travail conformément à l'article 137, alinéa 3, du même arrêté;3° les stages à effectuer au Ministère de la Communauté germanophone en accord avec la législation en vigueur et la signature des contrats correspondants. CHAPITRE 3. - Délégations données aux membres du conseil de direction Section 1re. - Délégations générales


Art. 16.Champ d'application Les dispositions de la présente section sont applicables aux suppléants du secrétaire général, aux directeurs d'administration et aux directeurs.

Art. 17.Délégation de la compétence générale d'ordonnancement § 1er - Sans préjudice du chapitre 2 et en ce qui concerne les engagements budgétaires et la liquidation des dépenses conformément à l'article 24, § § 2 à 4, du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone, les suppléants du secrétaire général, les directeurs d'administration et les directeurs compétents sont désignés comme ordonnateurs délégués pour les allocations de base du budget affectées aux départements dont les chefs sont soumis à leur autorité. § 2 - Par dérogation au § 1er, seules les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux suppléants du secrétaire général, aux directeurs d'administration et aux directeurs qui dirigent un service à gestion séparée.

Sans préjudice du chapitre 2 et en ce qui concerne les engagements budgétaires et la liquidation des dépenses conformément à l'article 24, § § 2 à 4, du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone, les suppléants du secrétaire général, les directeurs d'administration et les directeurs compétents sont désignés comme ordonnateurs délégués pour le budget des dépenses du service à gestion séparée respectif.

Art. 18.Dépenses courantes du ressort des membres du conseil de direction § 1er - Sans préjudice du chapitre 2 et en ce qui concerne les engagements budgétaires et juridiques ainsi que la liquidation des dépenses conformément à l'article 24, § § 2 à 4, du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone, les suppléants du secrétaire général, les directeurs d'administration et les directeurs sont, dans le cadre des domaines de compétence qui leur sont confiés, désignés comme ordonnateurs délégués pour les dépenses prévues au budget des dépenses de la Communauté germanophone, concernant l'allocation de base 12 du programme 00 de la division organique 20 ainsi que l'allocation de base 74 des programmes 01 et 26 de la division organique 70 et ne dépassant pas 30 000 euros.

Cette délégation vaut aussi expressément pour les actes juridiques prévus dans le cadre de la législation en matière de marchés publics. § 2 - Par dérogation au § 1er, seules les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux suppléants du secrétaire général, aux directeurs d'administration et aux directeurs qui dirigent un service à gestion séparée.

Sans préjudice du chapitre 2 et en ce qui concerne les engagements budgétaires et juridiques, la liquidation des dépenses et l'ordonnancement des paiements conformément à l'article 24, § § 2 à 5, du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone, les suppléants du secrétaire général, les directeurs d'administration et les directeurs compétents sont désignés comme ordonnateurs délégués pour toutes les dépenses prévues au budget des dépenses du service à gestion séparée respectif et ne dépassant pas 30 000 euros.

Cette délégation vaut aussi expressément pour les actes juridiques prévus dans le cadre de la législation en matière de marchés publics.

Art. 19.Octroi de subventions A condition qu'il s'agisse de décisions conditionnelles sans marge de manoeuvre, les suppléants du secrétaire général, les directeurs d'administration et les directeurs compétents sont désignés, en ce qui concerne les engagements budgétaires et juridiques ainsi que la liquidation des dépenses conformément à l'article 24, § § 2 à 4, du règlement budgétaire, comme ordonnateurs délégués pour l'octroi de subventions ne dépassant pas 10 000 euros.

Art. 20.Délégations en matière de personnel Délégation est donnée aux suppléants du secrétaire général, aux directeurs d'administration et aux directeurs en ce qui concerne les membres du personnel soumis à leur autorité, pour les compétences suivantes du secrétaire général : 1° réceptionner l'avis émanant du candidat, conformément à l'article 28 de l'arrêté du Gouvernement du 27 décembre 1996 portant organisation du Ministère de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire des agents;2° réceptionner les rapports et le rapport final concernant le candidat, conformément à l'article 29 du même arrêté;3° évaluer les agents qui leur sont subordonnés, conformément aux articles 39, § 2, et 41, § 1er, alinéa 2, du même arrêté;4° établir le rapport concernant les agents qui leur sont subordonnés, conformément à l'article 41, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté;5° réceptionner les demandes écrites pour certains congés, conformément à l'article 117, alinéa 2, du même arrêté;6° statuer sur ces mêmes demandes, conformément à l'article 117, alinéa 3, du même arrêté;7° réceptionner les demandes de congé pour convenance personnelle, statuer sur ces dernières et, le cas échéant, justifier les décisions correspondantes, conformément à l'article 120 du même arrêté;8° autoriser le report de plus de dix jours de congé à l'année civile suivante, conformément à l'article 126, alinéa 2, du même arrêté;9° autoriser le report d'heures dépassant le nombre d'heures supplémentaires maximal prévu à la période de calcul du temps de travail suivante;10° rendre obligatoire une formation ou formation continue, conformément à l'article 158 du même arrêté;11° accorder un congé de formation et réceptionner les demandes correspondantes, conformément à l'article 168 du même arrêté;12° réceptionner la notification de l'agent selon laquelle celui-ci a interrompu la formation ou, pour l'enseignement à distance, n'a pas renvoyé ses leçons dans les délais impartis, et pouvoir demander des informations quant à la participation aux cours, conformément à l'article 169, § § 3 et 5, du même arrêté;13° suspendre le congé de formation, conformément à l'article 171, alinéa 1er, du même arrêté; 14° conclure une convention de télétravail structurel, réceptionner la demande de télétravail structurel et examiner ladite demande, conformément à l'article 191.2 du même arrêté; 15° initier ou réceptionner la résiliation anticipée d'une convention de télétravail structurel, conformément à l'article 191.5, § 4, du même arrêté. Section 2 - Délégations spéciales


Art. 21.Domaine de compétence Personnel et organisation Sans préjudice de l'article 20, délégation est donnée au suppléant du secrétaire général, compétent en matière de personnel et d'organisation, en ce qui concerne les compétences suivantes du secrétaire général : 1° déclarer des emplois vacants, admettre au stage et procéder aux nominations pour les niveaux III et IV, conformément à l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement du 27 décembre 1996 portant organisation du Ministère de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire des agents; 2° réceptionner la proposition de constitution d'une unité, la transmettre au conseil de direction et affecter les collaborateurs auprès d'un chef d'unité, conformément à l'article 11.3 du même arrêté; 3° communiquer le nom des supérieurs hiérarchiques immédiats désignés par le conseil de direction, conformément à l'article 11.4 du même arrêté; 4° établir les programmes des concours de recrutement, conformément à l'article 14, alinéa 2, du même arrêté;5° décider de la constitution d'une réserve de recrutement et en fixer la durée de validité, conformément à l'article 14, alinéa 3, du même arrêté;6° fixer des conditions spécifiques de recrutement, conformément à l'article 15, § 1er, du même arrêté;7° prendre des mesures pour l'intégration des stagiaires et pour la formation des stagiaires ou des agents, conformément à l'article 24, alinéa 1er, du même arrêté;8° assurer la présidence de la commission de recours, conformément à l'article 32, alinéa 1er, du même arrêté;9° déterminer plus précisément la forme du rapport d'évaluation, conformément à l'article 38, § 2, alinéa 2, du même arrêté;10° déterminer plus précisément la forme du rapport, conformément à l'article 39, § 1er, alinéa 2, du même arrêté;11° établir les programmes des concours d'accession à un niveau supérieur, conformément à l'article 62, alinéa 2, du même arrêté; 12° ordonner des permanences en dehors des heures de service imposées, conformément à l'article 87.1 du même arrêté; 13° octroyer une allocation pour missions de management et d'encadrement, conformément à l'article 87.2, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté; 14° supprimer cette même allocation, conformément à l'article 87.3, alinéa 2, du même arrêté; 15° réceptionner la communication d'une activité professionnelle complémentaire dans le secteur public et proposer d'interdire cette activité, conformément à l'article 89, § 2, du même arrêté;16° soumettre, pour avis, la demande introduite en vue de l'exercice d'une activité professionnelle complémentaire dans le secteur privé, conformément à l'article 89, § 3, alinéa 2, du même arrêté;17° décider du service du Ministère auprès duquel l'agent sera affecté, conformément à l'article 91 du même arrêté;18° octroyer, sauf disposition contraire, les congés, dispenses de service et autres absences, conformément à l'article 104 du même arrêté; 19° réceptionner les demandes de congés pour cas de force majeure pour des raisons familiales impérieuses et imprévues ainsi qu'en raison de dommages matériels graves sur des biens, examiner s'il s'agit d'un cas de force majeure et prendre les décisions correspondantes, conformément à l'article 117.1 du même arrêté; 20° réceptionner la décision prise par le chef de département quant à une formation ou formation continue, statuer sur les recours et informer ensuite le conseil de direction, conformément à l'article 160, alinéas 1er et 3, du même arrêté;21° rendre un avis quant au fait de confier une mission spéciale à un agent, conformément à l'article 172 du même arrêté;22° réceptionner la notification de l'agent selon laquelle celui-ci a présenté sa candidature pour une mission auprès d'une autre instance nationale ou internationale, conformément à l'article 173, alinéa 2, du même arrêté;23° octroyer des dérogations quant à la durée de la dispense de service pour mission, conformément à l'article 174 du même arrêté;24° rendre un avis quant au fait d'octroyer une dispense de service pour l'exercice d'une mission, conformément à l'article 175, alinéa 2, du même arrêté;25° proposer une peine disciplinaire pour un chef de département, conformément à l'article 201, alinéa 1er, du même arrêté;26° réceptionner la demande de démission introduite par l'agent, conformément à l'article 217, alinéa 1er, du même arrêté;27° exercer la fonction de directeur de la formation et pouvoir désigner un agent délégué, conformément à l'article 221 du même arrêté;28° composer le jury, conformément à l'article 2, § 2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement du 17 juillet 2003 déterminant la position juridique du personnel contractuel du Ministère de la Communauté germanophone et de certains organismes d'intérêt public;29° procéder aux engagements dans les échelles de traitement des niveaux IV et III, conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, du même arrêté; 30° procéder au classement dans une échelle de traitement lors de l'engagement d'experts, conformément à l'article 9.3 du même arrêté.

Le même suppléant du secrétaire général est habilité à recevoir la prestation de serment mentionnée à l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement du 27 décembre 1996 portant organisation du Ministère de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire des agents.

Le même suppléant du secrétaire général est habilité, dans le respect de la législation en vigueur, à prendre des décisions concernant des contrats d'occupation d'étudiant et de formation ainsi qu'à les signer.

Art. 22.Domaine de compétence Gestion de la qualité et sécurité des données Délégation est donnée au suppléant du secrétaire général, compétent en matière de gestion de la qualité et de sécurité des données, en ce qui concerne les compétences suivantes du secrétaire général : 1° exercer les compétences du responsable du traitement conformément à l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données);2° réceptionner les demandes de publicité de documents administratifs et statuer sur celles-ci, conformément à l'article 4, § 3, du décret du 16 octobre 1995 relatif à la publicité des documents administratifs;3° réceptionner les demandes relatives à la réutilisation d'informations du secteur public et statuer sur celles-ci, conformément à l'article 15 du décret du 28 juin 2021 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public;4° réceptionner les réclamations et les signalements et statuer sur leur recevabilité, conformément aux chapitres 2 et 3 du décret du 21 février 2022 établissant différents instruments relatifs à la gestion des informations et des réclamations en Communauté germanophone. CHAPITRE 4. - Délégations données aux directeurs de certains services à gestion séparée

Art. 23.Centre des Médias § 1er - Sans préjudice du chapitre 2 et en ce qui concerne les engagements budgétaires et la liquidation des dépenses conformément à l'article 24, § § 2 à 4, du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone, le directeur du service à gestion séparée « Centre des Médias de la Communauté germanophone » est désigné comme ordonnateur délégué pour le budget des dépenses du service à gestion séparée. § 2 - Sans préjudice du chapitre 2 et en ce qui concerne les engagements budgétaires et juridiques, la liquidation des dépenses et l'ordonnancement des paiements conformément à l'article 24, § § 2 à 5, du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone, le même directeur est désigné comme ordonnateur délégué pour toutes les dépenses prévues au budget des dépenses du service à gestion séparée et ne dépassant pas 10 000 euros.

Cette délégation vaut aussi expressément pour les actes juridiques prévus dans le cadre de la législation en matière de marchés publics.

Art. 24.Centres communautaires Délégation est donnée au directeur du service à gestion séparée « Centres communautaires » pour conclure et résilier, dans le respect de la législation en vigueur, des contrats de travail dont la durée n'excède pas neuf mois. La délégation ne lui permet pas de prolonger un tel contrat.

Les documents relatifs au contrat sont immédiatement transmis au Ministre compétent en matière de Personnel, au Ministre compétent pour le centre ainsi qu'au suppléant du secrétaire général, compétent en matière de personnel et d'organisation.

Art. 25.Office pour une vie autodéterminée § 1er - Délégation est donnée au directeur du service à gestion séparée « Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée » pour statuer sur les aides accordées en application de l'accord de coopération du 10 avril 1995 entre la Région wallonne et la Communauté germanophone relatif à la prise en charge des frais de placement et d'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées. § 2 - Délégation est donnée au même directeur pour statuer sur l'approbation des contrats-types pour le contrat d'encadrement ainsi que pour le contrat entre le service de ressources en logements et la ressource en logements, conformément à l'article 4, § 2, et à l'article 5, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement du 13 juillet 2006 relatif au placement de personnes handicapées dans des ressources en logements. § 3 - Délégation est donnée au même directeur pour statuer sur l'approbation des instruments d'évaluation et le classement des utilisateurs dans les différentes catégories d'accompagnement, conformément à l'article 4, § 5, du même arrêté. § 4 - Délégation est donnée au même directeur pour statuer sur l'obligation pour les prestataires de communiquer par voie électronique avec l'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée, conformément à l'article 36 du décret du 13 décembre 2016 relatif aux mesures en matière de vie autodéterminée.

Art. 26.Office de l'emploi Délégation est donnée au directeur du service à gestion séparée « Office de l'emploi de la Communauté germanophone » pour statuer sur l'obligation pour les partenaires de l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone de communiquer par voie électronique avec ce dernier, conformément à l'article 11, § 2, du décret du 13 novembre 2023 relatif aux mesures en matière de promotion de l'emploi et de placement. CHAPITRE 5. - Délégations données aux chefs de département Section 1re. - Délégations générales


Art. 27.Délégation de la compétence générale d'ordonnancement Sans préjudice du chapitre 2 et en ce qui concerne les engagements budgétaires et la liquidation des dépenses conformément à l'article 24, § § 2 à 4, du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone, les chefs de département compétents sont désignés comme ordonnateurs délégués pour les allocations de base du budget affectées à leur département.

Art. 28.Dépenses courantes dans les départements § 1er - Sans préjudice du chapitre 2 et en ce qui concerne les engagements budgétaires et juridiques ainsi que la liquidation des dépenses conformément à l'article 24, § § 2 à 4, du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone, les chefs de département compétents sont désignés comme ordonnateurs délégués pour les dépenses prévues au budget des dépenses de la Communauté germanophone ou, selon le cas, au budget des dépenses du service à gestion séparée respectif concernant les allocations de base 12 et 74 affectées à leur département et ne dépassant pas 10 000 euros.

Cette délégation vaut aussi expressément pour les actes juridiques prévus dans le cadre de la législation en matière de marchés publics. § 2 - Par dérogation au § 1er, lorsqu'un chef de département a simultanément été désigné comme comptable conformément à l'article 25 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone, seul le secrétaire général est désigné comme ordonnateur délégué pour le département concerné.

Art. 29.Octroi de subventions A condition qu'il s'agisse de décisions conditionnelles sans marge de manoeuvre, les chefs de département compétents sont désignés, en ce qui concerne les engagements budgétaires et juridiques ainsi que la liquidation des dépenses conformément à l'article 24, § § 2 à 4, du règlement budgétaire, comme ordonnateurs délégués pour l'octroi de subventions ne dépassant pas 10 000 euros. Section 2. - Délégations spéciales

Sous-section 1re. - Ministère

Art. 30.Département Formation et Organisation de l'enseignement § 1er - Délégation est donnée au chef de département compétent pour le département Formation et Organisation de l'enseignement pour statuer sur les dérogations et dispenses en vertu des articles 57 à 60 de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire. § 2 - Délégation est donnée au même chef de département pour statuer sur l'autorisation prévue à l'article 7, § 3, de l'arrêté royal du 3 novembre 1987 portant règlement général des études dans l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice. § 3 - Délégation est donnée au même chef de département pour statuer sur la dérogation prévue à l'article 11, § 2, du même arrêté royal. § 4 - Délégation est donnée au même chef de département pour statuer sur l'équivalence des titres d'études étrangers dans le cadre de la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes étrangers et certificats d'études étrangers. § 5 - Délégation est donnée au même chef de département pour statuer sur la délivrance de certificats d'équivalence prévue aux articles 3 à 6 du décret du 25 mai 2009 portant sur des mesures en matière d'enseignement et de formation pour 2009. § 6 - Délégation est donnée au même chef de département pour statuer, dans le cadre du décret du 26 juin 1986 relatif à l'octroi d'allocations d'études, sur les réclamations relatives au rejet de demandes ou au montant de l'allocation accordée. § 7 - Délégation est donnée au même chef de département pour octroyer les subventions pour la participation à des formations continues dans le secteur de la formation populaire et de la formation des adultes, le cas échéant en exécution des prescriptions en la matière. § 8 - Délégation est donnée au même chef de département pour octroyer des subventions destinées au soutien à la formation continue.

Art. 31.Département Emploi § 1er - Délégation est donnée au chef de département compétent pour le département Emploi pour statuer, dans le cadre de l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement du 28 septembre 2018 portant exécution du décret du 28 mai 2018 relatif aux mesures AktiF et AktiF PLUS destinées à promouvoir l'emploi, sur les demandes visant à obtenir une subvention pour l'engagement de bénéficiaires des mesures AktiF ou AktiF PLUS. § 2 - Délégation est donnée au même chef de département pour statuer, dans le cadre de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers, tant sur la complétude des demandes d'autorisation d'occupation, de permis de travail et de permis unique que sur les demandes proprement dites, ainsi que sur le retrait de ces autorisations ou permis, à l'exception des possibilités de dérogation ministérielle y prévues. § 3 - Délégation est donnée au même chef de département pour statuer, dans le cadre de la loi du 19 février 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/1965 pub. 01/09/2009 numac 2009000554 source service public federal interieur Loi relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes, sur les demandes d'octroi, de prolongation ou de renouvellement, ainsi que sur le retrait de la carte professionnelle, à l'exception des possibilités de recours y prévues.

Art. 32.Département Famille et Affaires sociales § 1er - Délégation est donnée au chef de département compétent pour le département Famille et Affaires sociales pour signer l'attestation destinée à l'administration fiscale en application de l'article 145/35, alinéa 2, 3°, du Code des impôts sur le revenu 1992 en vue de déduire les frais de garde pour les enfants de moins de douze ans. § 2 - Délégation est donnée au même chef de département pour statuer sur la suspension de l'agréation des accueillants autonomes mentionnés à l'article 40, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux accueillants autonomes, ainsi que sur la durée de cette suspension. § 3 - Délégation est donnée au même chef de département pour statuer sur le retrait de l'agréation des accueillants autonomes mentionnés à l'article 43 de l'arrêté du Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux accueillants autonomes. § 4 - Délégation est donnée au même chef de département pour statuer sur les dérogations en matière de diplôme prévues dans le cadre de l'article 5, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement du 22 juin 2001 fixant les bases de calcul en ce qui concerne la subsidiation des frais de personnel dans les secteurs des affaires sociales et de la santé. § 5 - Délégation est donnée au même chef de département pour statuer sur les dérogations en matière de diplôme prévues à l'article 25, § 1er, alinéa 2, et § 2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement du 4 octobre 2018 portant exécution du décret du 11 décembre 2017 relatif à l'intégration et au vivre ensemble dans la diversité. § 6 - Dans le cadre de l'exécution du décret du 23 avril 2018 relatif aux prestations familiales, le même chef de département est désigné, en ce qui concerne les engagements budgétaires et juridiques ainsi que la liquidation des dépenses conformément à l'article 24, § § 2 à 4, du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone, comme ordonnateur délégué pour les dépenses prévues au budget des dépenses de la Communauté germanophone, concernant l'allocation de base 34.31 du programme 11 de la division organique 50. § 7 - Délégation est donnée au même chef de département pour statuer sur le droit aux prestations familiales, conformément à l'article 44 du décret du 23 avril 2018 relatif aux prestations familiales. § 8 - Délégation est donnée au même chef de département pour constater, conformément à l'article 53 du décret du 23 avril 2018 relatif aux prestations familiales, qu'il existe des indices sérieux et concordants selon lesquels la fraude, le dol, des manoeuvres frauduleuses ou des fausses informations ont donné lieu à la liquidation de prestations familiales.

Art. 33.Département Finances § 1er - Délégation est donnée au chef de département compétent pour le département Finances pour : 1° la tenue et la gestion journalière de comptes auprès d'institutions financières, y compris l'ouverture et la fermeture de comptes, l'octroi de procurations, le traitement de demandes de domiciliation, l'encaissement de chèques;2° l'approbation de décomptes établis quant aux intérêts débiteurs et créditeurs portés en compte et aux divers frais et provisions bancaires. § 2 - Le même chef de département est habilité à signer tous les actes juridiques en rapport avec les emprunts, les leasings et les investissements, avec les garanties et avec l'achat et la vente de domaines, lorsqu'ils ont été décidés par le Gouvernement ou par le Ministre compétent en matière de Budget, selon le cas.

Art. 34.Département Santé et Personnes âgées § 1er - Délégation est donnée au chef de département compétent pour le département Santé et Personnes âgées pour statuer, dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement du 25 avril 2019 fixant la procédure d'agrément, d'enregistrement et de reconnaissance des professionnels du secteur des soins de santé et relatif à la délivrance d'une carte professionnelle européenne, sur les demandes d'agrément, d'enregistrement et de reconnaissance ainsi que sur les demandes de délivrance d'une carte professionnelle européenne. § 2 - Délégation est donnée au même chef de département pour statuer sur la renonciation à la récupération d'allocations payées indûment, telle que mentionnée à l'article 29 de l'arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées. § 3 - Dans le cadre de l'exécution du décret du 27 juin 2022 relatif à l'allocation de soins pour personnes âgées, le même chef de département est désigné, en ce qui concerne les engagements budgétaires et juridiques ainsi que la liquidation des dépenses conformément à l'article 24, § § 2 à 4, du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone, comme ordonnateur délégué pour les dépenses prévues au budget des dépenses de la Communauté germanophone, concernant l'allocation de base 34.31 du programme 17 de la division organique 50. § 4 - Délégation est donnée au même chef de département pour statuer sur les demandes d'allocation de soins pour personnes âgées, conformément à l'article 19 du décret du 27 juin 2022 relatif à l'allocation de soins pour personnes âgées. § 5 - Délégation est donnée au même chef de département pour constater, conformément à l'article 28 du décret du 27 juin 2022 relatif à l'allocation de soins pour personnes âgées, qu'il existe des indices sérieux et concordants selon lesquels la fraude, le dol, des manoeuvres frauduleuses ou des fausses informations ont donné lieu à la liquidation de l'allocation de soins pour personnes âgées.

Art. 35.Département Infrastructure § 1er - Par dérogation au plafond mentionné à l'article 28, délégation est donnée au chef de département compétent pour le département Infrastructure pour statuer, dans le cadre de la législation en matière de marchés publics et des dispositions prises en la matière par la Communauté germanophone, sur les marchés relatifs à des travaux d'entretien et de transformation dont le coût ne dépasse pas 30 000 euros.

La délégation s'étend à tous les actes juridiques qui sont nécessaires ou possibles pour l'attribution du marché ou son exécution dans le cadre des dispositions susvisées. Ladite délégation vaut aussi pour la conclusion et l'exécution de contrats avec des sociétés de distribution ainsi que pour des contrats d'entretien, de maintenance et de régulation des installations de chauffage, d'aération, de sécurité ou électriques. § 2 - Délégation est donnée au même chef de département pour désigner le coordinateur de sécurité sur des chantiers temporaires et mobiles de la Communauté germanophone. § 3 - Par dérogation au plafond mentionné à l'article 29, délégation est donnée au même chef de département pour octroyer des subventions à concurrence de 30 000 euros pour l'infrastructure subsidiée par la Communauté germanophone, à condition qu'il s'agisse de décisions conditionnelles sans marge de manoeuvre. § 4 - Le même chef de département est habilité à représenter le Gouvernement ou le Ministre compétent pour authentifier et conclure des actes juridiques relatifs à l'acquisition ou à la cession de biens immeubles, lorsqu'ils ont été décidés par le Gouvernement ou par le Ministre compétent, selon le cas.

Art. 36.Département Aide à la jeunesse § 1er - Délégation est donnée au chef de département compétent pour le département Aide à la jeunesse pour octroyer les ressources mentionnées à l'article 6bis, § 2, du décret du 9 mai 1988 relatif au Fonds pour une aide spécifique aux enfants et aux jeunes. § 2 - En application du décret du 13 novembre 2023 relatif à l'aide à la jeunesse et à la protection de la jeunesse, délégation est donnée au même chef de département pour : 1° approuver la prolongation de l'accompagnement à l'âge de la majorité, mentionnée à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, du décret;2° adresser une mise en demeure invitant à se conformer aux obligations pour le maintien de l'agrément, telle que mentionnée à l'article 90, § 1er, alinéa 1er, du décret;3° statuer sur l'admission à la préparation à l'accueil familial des personnes physiques responsables de l'accueil familial d'un enfant ou d'un jeune apparenté ou familier, en application de l'article 102, alinéa 2, du décret;4° accorder la prise en charge des frais des consultations et des mesures d'aide à la jeunesse ou de protection de la jeunesse mentionnée à l'article 107, alinéa 2, du décret;5° accorder le financement des dépenses encourues par les personnes qui exercent l'autorité parentale pour favoriser les contacts avec leur enfant ou leur jeune qui fait l'objet d'une mesure résidentielle d'aide à la jeunesse ou de protection de la jeunesse, en application de l'article 112, § 2, du décret;6° accorder une aide financière aux enfants qui font l'objet d'une mesure résidentielle d'aide à la jeunesse, en application de l'article 114, alinéa 1er, du décret. § 3 - En application de l'arrêté du Gouvernement du 14 mai 2009 concernant l'aide à la jeunesse et la protection de la jeunesse, délégation est donnée au même chef de département pour : 1° statuer sur l'agréation comme famille d'accueil visée à l'article 23, alinéa 2, de l'arrêté;2° statuer sur la suspension et le retrait de l'agréation d'une personne physique en application de l'article 32 de l'arrêté;3° octroyer les frais de subsistance mentionnés à l'article 43 de l'arrêté;4° octroyer l'aide au financement d'activités culturelles, sportives et scolaires mentionnée à l'article 44 de l'arrêté;5° octroyer le remboursement des dépenses exceptionnelles mentionnées aux articles 46 et 48 de l'arrêté;6° octroyer l'allocation d'accueil mentionnée à l'article 47 de l'arrêté. § 4 - Délégation est donnée au même chef de département pour statuer sur le remboursement de la participation aux frais, en application de l'article 29.1 de l'arrêté du Gouvernement du 25 mars 2021 portant exécution du décret du 27 avril 2020 relatif à l'adoption d'enfants.

Art. 37.Département Culture et Jeunesse § 1er - Délégation est donnée au chef de département compétent pour le département Culture et Jeunesse pour octroyer les subsides à accorder dans le cadre des subventions visant la promotion culturelle pour des prestations sur ordre ainsi que pour des déplacements relatifs à une prestation des associations d'art amateur, en exécution des articles 52, 58, 64 et 71 du décret du 18 novembre 2013 visant à soutenir la culture en Communauté germanophone. § 2 - Délégation est donnée au même chef de département pour statuer, dans les limites du nombre fixé par le Ministre compétent, sur l'admissibilité aux subventions et sur les années de service admissibles des candidats proposés par les organisations, et ce en exécution de l'article 2 de l'arrêté de l'Exécutif du 6 juillet 1992 portant exécution du décret du 23 mars 1992 accordant des subventions destinées aux frais de personnel encourus par les ateliers créatifs reconnus. § 3 - Délégation est donnée au même chef de département pour octroyer les subsides aux organisations de jeunesse et aux camps de vacances, en exécution des articles 13 et 14 du décret du 6 décembre 2011 visant à soutenir l'animation de jeunesse. § 4 - Délégation est donnée au même chef de département pour octroyer les subsides pour la participation à des formations continuées dans le secteur de la jeunesse, en exécution du chapitre 3 du décret du 6 décembre 2011 visant à soutenir l'animation de jeunesse. § 5 - Délégation est donnée au même chef de département pour statuer, dans les limites du nombre fixé par le ministre compétent, sur l'admissibilité aux subventions et sur les années de service admissibles des candidats proposés par les organisations, et ce en exécution de l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement du 15 mars 2012 portant exécution du décret du 6 décembre 2011 visant à soutenir l'animation de jeunesse. § 6 - Délégation est donnée au même chef de département pour statuer sur l'inscription dans l'inventaire du petit patrimoine et des autres bâtiments significatifs, en application de l'article 20, § 2, du décret du 23 juin 2008 relatif à la protection des monuments, du petit patrimoine, des ensembles et paysages culturels historiques, ainsi qu'aux fouilles. § 7 - Délégation est donnée au même chef de département pour rendre un simple avis relatif au patrimoine mentionné aux articles D.IV.14.2, D.IV.17.2, D.IV.20.2, D.IV.22.2 et D.IV.23.2 du Code du développement territorial.

Art. 38.Département Pouvoirs locaux et Chancellerie § 1er - Le chef de département compétent pour le département Pouvoirs locaux et Chancellerie est habilité à signer, au nom du Ministre compétent en matière de Pouvoirs locaux, la correspondance relative à la vérification des décisions, les demandes de dossiers et d'informations, ainsi que les lettres de rappel et d'accompagnement. § 2 - Le même chef de département est habilité, conformément aux articles 108, alinéa 2, et 112, alinéa 2, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale, à signer, au nom du Ministre compétent en matière de centres publics d'action sociale, la correspondance relative à la vérification des décisions, les demandes de dossiers et d'informations, ainsi que les lettres de rappel et d'accompagnement. § 3 - Délégation est donnée au même chef de département pour confirmer la conformité à la loi des décisions transmises en application de l'article 111bis de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale dans le cadre de la liste récapitulative et des décisions demandées en application de l'article 112.

Art. 39.Département Pédagogie § 1er - Délégation est donnée au chef de département compétent pour le département Pédagogie pour statuer sur les dispenses de cours dans le cadre de l'article 63, alinéa 1er, du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées. § 2 - Délégation est donnée au même chef de département pour statuer sur le cas de force majeure, d'ordre pédagogique ou social, mentionné à l'article 9, § 1er, alinéa 2, 3°, du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire. § 3 - Délégation est donnée au même chef de département pour statuer sur la dispense d'examen prévue à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement du 20 juillet 1994 relatif à la composition et au fonctionnement du jury d'examen de la Communauté germanophone pour l'enseignement secondaire ainsi qu'à l'organisation des examens présentés devant ce jury. § 4 - Délégation est donnée au même chef de département pour statuer sur l'intégration des différents cours dans les épreuves, telle que prévue aux articles 14 et 16 du même arrêté. § 5 - Délégation est donnée au même chef de département pour statuer sur les dérogations et dispenses dans le cadre de l'article 56 de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire. § 6 - Le même chef de département est habilité, conformément à l'article 7 du décret du 25 juin 1996 relatif à l'organisation d'un enseignement à horaire réduit dans l'enseignement secondaire professionnel ordinaire, à déroger au délai d'inscription pour les élèves prévu à l'article 6 du même décret.

Art. 40.Département Personnel et Organisation § 1er - Le chef de département compétent pour le département Personnel et Organisation est habilité à réceptionner les attestations dans le cadre du congé de maternité postnatal, conformément à l'article 125.1, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement du 27 décembre 1996 portant organisation du Ministère de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire des agents. § 2 - Le même chef de département est habilité à réceptionner la demande d'un congé de maternité transféré, conformément à l'article 132, § 2, alinéa 2, et § 3, alinéa 2, du même arrêté. § 3 - Le même chef de département est habilité à réceptionner l'information indiquant qu'un membre du personnel en situation de maladie peut reprendre le service à mi-temps, conformément à l'article 154, alinéa 1er, du même arrêté. § 4 - Le même chef de département est habilité à réceptionner l'information de l'agent contrôleur compétent, conformément à l'article 155, alinéa 2, du même arrêté. § 5 - Le même chef de département est habilité à charger le service de médecine du travail Medex d'examiner un agent.

Art. 41.Département Aménagement du territoire - Aménagement du territoire et urbanisme § 1er - Délégation est donnée au chef de département compétent pour le département Aménagement du territoire pour solliciter les avis des personnes et instances qu'il juge utile de consulter, conformément à l'article D.II.47, § 2, du Code du développement territorial. § 2 - Le même chef de département est habilité à transmettre aux collèges communaux des communes auxquelles s'étend la révision ou qui ont été précisées en application de l'article D.VIII.4 le projet de plan auquel le rapport sur les incidences environnementales est joint, conformément à l'article D.II.49, § 5, du même Code. § 3 - Délégation est donnée au même chef de département pour donner les avis mentionnés aux articles D.IV.16 et D.IV.19 du même Code ou, selon le cas, pour donner les avis conformes mentionnés aux articles D.IV.17 et D.IV.20 du même Code. § 4 - Délégation est donnée au même chef de département pour statuer sur les demandes de permis pour les actes et travaux mentionnés aux articles D.IV.22, alinéa 1er, 1° à 10°, D.IV.22.1 et D.IV.22.2 du même Code. § 5 - Délégation est donnée au même chef de département pour délivrer, dans le cadre des délégations données conformément au § 2, les certificats d'urbanisme n° 2 mentionnés aux articles D.IV.23, D.IV.23.1 et D.IV.23.2 du même Code. § 6 - Délégation est donnée au même chef de département pour statuer sur les demandes de certificat ou de permis dans le cadre des réunions de projet mentionnées à l'article D.IV.31 du même Code ou, selon le cas, pour représenter le Gouvernement à ces mêmes réunions. § 7 - Le même chef de département est habilité à transmettre au demandeur l'accusé de réception ou, selon le cas, le relevé des pièces manquantes mentionné à l'article D.IV.33, alinéa 1er, du même Code, et délégation lui est donnée afin de fixer le délai lorsque le collège communal, dans le délai mentionné à l'article D.IV.33, alinéa 2, du même Code, n'a pas informé par envoi le Gouvernement du délai dans lequel sa décision est envoyée. § 8 - Délégation est donnée au même chef de département pour solliciter, conformément à l'article D.IV.35, § 2, alinéa 2, du même Code, l'avis des services ou des commissions qu'il juge utile de consulter. § 9 - Le même chef de département est habilité, conformément à l'article D.IV.36 du même Code, à transmettre aux services ou commissions ainsi qu'au collège communal le dossier de demande et à solliciter leur avis. § 10 - Délégation est donnée au même chef de département pour donner les avis mentionnés à l'article D.IV.39, § 1er, du même Code. § 11 - Délégation est donnée au même chef de département pour donner l'accord mentionné à l'article D.IV.42, § 1er, alinéa 1er, 2°, du même Code pour la production de plans modificatifs et d'un complément corollaire de notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement ou d'étude d'incidences. § 12 - Délégation est donnée au même chef de département pour prendre la décision mentionnée à l'article D.IV.47, § 1er, alinéa 2, du même Code, lorsque le collège communal n'a pas transmis sa décision au demandeur dans le délai imparti et qu'il n'a pas sollicité l'avis obligatoire ou facultatif du Gouvernement. Il est habilité à transmettre la décision ou, selon le cas, la décision de prorogation du délai de traitement au demandeur, au collège communal ainsi qu'à l'auteur de projet.

Le même chef de département est habilité à transmettre la décision mentionnée à l'article D.IV.47, § 2, alinéa 1er, du même Code au demandeur, au collège communal et à l'auteur de projet. § 13 - Le même chef de département est habilité à transmettre au demandeur, au collège communal et à l'auteur de projet la décision mentionnée à l'article D.IV.48 du même Code et prise dans le cadre des délégations données conformément aux § § 2 ou 3 ou, selon le cas, à prendre et transmettre la décision de prorogation du délai de traitement. § 14 - Délégation est donnée au même chef de département pour assurer la vérification des décisions du collège communal, décrite à l'article D.IV.62, § 1er, du même Code et, conformément aux dispositions du même article, pour suspendre lesdites décisions ainsi que le permis mentionné à l'article D.IV.89, 1°, du même Code. Il est habilité, conformément à l'article D.IV.62, § 2, du même Code, à transmettre la suspension au collège communal et au demandeur ainsi qu'à préciser la nature de l'irrégularité dans la procédure, le défaut de motivation ou la disposition à laquelle la décision concernée n'est pas conforme. § 15 - Le même chef de département est habilité à établir la copie certifiée conforme des documents mentionnés à l'article D.IV.70 du même Code. § 16 - Délégation est donnée au même chef de département pour octroyer la prorogation du permis d'urbanisme mentionnée à l'article D.IV.84, § 2, du même Code. § 17 - Délégation est donnée au même chef de département pour transmettre au notaire ses observations concernant la division d'un bien qui ne fait pas l'objet d'une demande de permis d'urbanisation et dont tout ou partie des lots à former sont destinés en tout ou en partie à l'habitation, division mentionnée à l'article D.IV.102, § 1er, du même Code. § 18 - Délégation est donnée au même chef de département pour délivrer le permis d'urbanisme sollicité par le titulaire d'un permis de recherche de mines ou par le concessionnaire d'une mine conformément à l'article D.IV.106 du même Code. § 19 - Le même chef de département est habilité, conformément à l'article D.V.11, § 1er, du même Code, à soumettre à la consultation de la commission communale le projet de périmètre de remembrement urbain ou à solliciter une enquête publique auprès du collège communal. § 20 - Délégation est donnée au même chef de département pour délivrer la déclaration de conformité d'actes ou de travaux existants avec le droit de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme demandée par le titulaire du permis ou le propriétaire d'un bien conformément à l'article D.VII.1ter, § 1er, du même Code ou, selon le cas, pour communiquer les informations mentionnées à l'article D.VII.1ter, § 2, alinéa 2. § 21 - Le même chef de département est habilité à transmettre l'avis de dépôt visé à l'article D.VII.1ter, § 2, alinéa 1er, du même Code au titulaire du permis ou au propriétaire du bien. § 22 - Délégation est donnée au même chef de département pour confirmer l'avertissement verbal mentionné à l'article D.VII.4 du même Code. § 23 - Le même chef de département est habilité, conformément à l'article D.VII.6, alinéa 2, du même Code, à informer le collège communal lorsqu'un recours sur une demande de permis de régularisation relative aux actes et travaux ou à l'urbanisation objets du procès-verbal est introduit ou susceptible d'être introduit. § 24 - Délégation est donnée au même chef de département pour confirmer l'ordre d'interruption des travaux mentionné à l'article D.VII.9 du même Code. § 25 - Délégation est donnée au même chef de département pour demander devant le tribunal correctionnel l'application des mesures mentionnées à l'article D.VII.13 du même Code. § 26 - Délégation est donnée au même chef de département pour pourvoir d'office à l'exécution du jugement conformément à l'article D.VII.14 du même Code. § 27 - Délégation est donnée au même chef de département pour convoquer le contrevenant à la réunion de concertation mentionnée à l'article D.VII.17 du même Code et acter l'accord sur la demande d'un permis de régularisation. § 28 - Délégation est donnée au même chef de département pour proposer une transaction au contrevenant, et ce, de commun accord avec le collège communal et selon les conditions mentionnées à l'article D.VII.18, § 1er, du même Code. § 29 - Délégation est donnée au même chef de département pour imposer au contrevenant des mesures de restitution et le délai dans lequel elles seront exécutées, et ce, de commun accord avec le collège communal et selon les conditions mentionnées à l'article D.VII.21, § 1er, du même Code. Au terme du délai fixé, il est habilité à acter l'exécution desdites mesures. § 30 - Délégation est donnée au même chef de département pour poursuivre devant le tribunal civil l'application des mesures mentionnées à l'article D.VII.22 du même Code. § 31 - Le même chef de département est habilité à établir le certificat mentionné à l'article D.VII.25 du même Code et attestant que le jugement a été exécuté, qu'une transaction a été obtenue ou que l'intéressé a obtenu de façon définitive le permis prescrit et a exécuté les travaux conformément aux dispositions règlementaires et au permis ou que des travaux de restitution ont été réalisés. § 32 - Délégation est donnée au même chef de département, conformément à l'article R.IV.26-3, alinéa 1er, du même Code, pour approuver la production des plans à une autre échelle que celles arrêtées.

Délégation est donnée au même chef de département, conformément à l'article R.IV.26-3, alinéa 2, du même Code, pour solliciter la production de documents complémentaires si ceux-ci sont indispensables à la compréhension du projet. § 33 - Le même chef de département est habilité, conformément à l'article R.IV.105-1 du même Code, à transmettre les observations mentionnées à l'article D.IV.102 du même Code. § 34 - Délégation est donnée au même chef de département pour statuer, conformément à l'article R.V.2-1 du même Code, sur le caractère complet et recevable de la demande de fixation du périmètre d'un site à réaménager. § 35 - Délégation est donnée au même chef de département pour délivrer l'autorisation mentionnée à l'article R.V.4-1 du même Code d'aliéner ou de grever de droits réels les biens situés dans le site à réaménager. § 36 - Délégation est donnée au même chef de département pour statuer, conformément à l'article R.V.7-1 du même Code, sur le caractère complet et recevable de la demande de fixation du périmètre d'un site de réhabilitation paysagère et environnementale. § 37 - Délégation est donnée au même chef de département pour désigner, conformément à l'article R.VIII.4-1 du même Code, les communes sur le territoire desquelles une enquête publique sera réalisée. § 38 - Si l'autorité publique chargée d'adopter le plan ou le schéma est le Gouvernement, le même chef de département est habilité, conformément à l'article R.VIII.12-1, § 1er, du même Code, à envoyer le dossier en application de l'article D.VIII.12 du même Code et à informer la commune ou les communes dans laquelle ou dans lesquelles une enquête publique est organisée. § 39 - Si l'autorité publique chargée d'adopter le plan ou le schéma est le Gouvernement, le même chef de département est habilité, conformément à l'article R.VIII.12-1, § 3, du même Code, à informer les autorités compétentes de la Région ou de l'Etat que la décision a fait l'objet d'une publicité par voie d'affichage conformément à l'article D.VIII.26 et que le plan ou le schéma est consultable pendant toute la durée de cette publicité selon les modalités prévues à l'article D.VIII.17 et à transmettre aux autorités compétentes de la Région ou de l'Etat une copie des documents mentionnés à l'article R.VIII.12-1, § 3. § 40 - Délégation est donnée au même chef de département pour déterminer, conformément à l'article R.VIII.33-1 du même Code, les informations que le rapport sur les incidences environnementales contient en ce qui concerne le plan de secteur. § 41 - Délégation est donnée au même chef de département, conformément à l'article R.VIII.33-1 du même Code, pour déterminer les personnes ou instances qu'il juge utile de consulter et pour solliciter les avis transrégionaux et transnationaux visés à l'article D.VIII.33, § 4, en ce qui concerne le schéma de développement du territoire et le plan de secteur. § 42 - Délégation est donnée au même chef de département pour récuser, conformément à l'article R.VIII.34-2 du même Code, la personne visée à l'article D.VIII.34, alinéa 2, du même Code. § 43 - Si, en vertu des dispositions du même Code, le Gouvernement est habilité et si, en vertu des dispositions du présent article, délégation est donnée au même chef de département, ces délégations couvrent en même temps tous les cas dans lesquels le même Code prévoit l'action de « l'autorité compétente ».

Art. 42.Département Aménagement du territoire - Permis uniques § 1er - Le chef de département compétent pour le département Aménagement du territoire est habilité à effectuer des consultations dans le cadre de l'élaboration, de l'adaptation, de la révision ou de l'abrogation de certains instruments selon la législation applicable en Communauté germanophone, conformément à l'article 7 de l' accord de coopération du 14 novembre 2019Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 14/11/2019 pub. 13/01/2020 numac 2019206045 source ministere de la communaute germanophone et service public de wallonie Accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté germanophone relatif à l'exercice des compétences en matière d'aménagement du territoire et de certaines matières connexes fermer entre la Région wallonne et la Communauté germanophone relatif à l'exercice des compétences en matière d'aménagement du territoire et de certaines matières connexes. § 2 - Délégation est donnée au même chef de département pour statuer, conformément à l'article 26 du même accord de coopération et conjointement avec le fonctionnaire technique de la Région wallonne, sur les demandes de permis unique dans les cas mentionnés à l'article 14, § 2, alinéas 2, 3, 4 et 5, du même accord de coopération. § 3 - Le même chef de département est habilité, conformément à l'article 19, § 1er, du même accord de coopération et conjointement avec le fonctionnaire technique de la Région wallonne, à envoyer au demandeur la décision statuant sur le caractère complet et recevable de la demande ou la liste des documents manquants.

Le même chef de département est habilité, conformément à l'article 19, § 2, du même accord de coopération et conjointement avec le fonctionnaire technique de la Région wallonne, à déclarer la demande irrecevable si le demandeur n'envoie pas les compléments demandés dans le délai prescrit.

Le même chef de département est habilité, conformément à l'article 19, § 3, du même accord de coopération et conjointement avec le fonctionnaire technique de la Région wallonne, à envoyer au demandeur la décision statuant sur le caractère complet et recevable de la demande. § 4 - Le même chef de département est habilité, conformément à l'article 20, alinéa 3, du même accord de coopération et conjointement avec le fonctionnaire technique de la Région wallonne, à désigner les instances à consulter. § 5 - Le même chef de département est habilité à rédiger, conjointement avec le fonctionnaire technique de la Région wallonne, le rapport de synthèse mentionné à l'article 25, § 1er, de l'accord de coopération.

Le même chef de département est habilité, conformément à l'article 25, § 3, du même accord de coopération et conjointement avec le fonctionnaire technique de la Région wallonne, à envoyer à l'autorité compétente le rapport de synthèse et à en aviser le demandeur.

Le même chef de département est habilité à assister, conjointement avec le fonctionnaire technique de la Région wallonne, à l'audition mentionnée à l'article 25, § 4, de l'accord de coopération.

Le même chef de département est habilité, conformément à l'article 25, § 5, du même accord de coopération et conjointement avec le fonctionnaire technique de la Région wallonne, à décider de la prorogation des délais.

Le même chef de département est habilité, conformément à l'article 25, § 8, alinéa 3, du même accord de coopération et conjointement avec le fonctionnaire technique de la Région wallonne, à donner son accord quant à la production de plans modificatifs et de compléments corollaires d'évaluation des incidences sur l'environnement. § 6 - Le même chef de département est habilité, conformément à l'article 29, § 1er, du même accord de coopération, à introduire un recours contre la décision émanant de l'autorité compétente auprès de la Commission mixte de recours. § 7 - Le même chef de département est habilité à donner l'avis mentionné à l'article 7, § 1er, de l'accord de coopération d'exécution du 19 novembre 2020 entre le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté germanophone relatif à la commission mixte de recours compétente pour les permis uniques et intégrés, avis concernant l'instruction du recours introduit à l'encontre d'un permis unique.

Art. 43.Département Aménagement du territoire - Permis intégrés § 1er - Délégation est donnée au chef de département compétent pour le département Aménagement du territoire pour statuer, dans les cas mentionnés à l'article 33, § 2, alinéa 2, 1°, 2°, 3° et 4°, de l' accord de coopération du 14 novembre 2019Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 14/11/2019 pub. 13/01/2020 numac 2019206045 source ministere de la communaute germanophone et service public de wallonie Accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté germanophone relatif à l'exercice des compétences en matière d'aménagement du territoire et de certaines matières connexes fermer entre la Région wallonne et la Communauté germanophone relatif à l'exercice des compétences en matière d'aménagement du territoire et de certaines matières connexes et conjointement avec le fonctionnaire des implantations commerciales et, le cas échéant, le fonctionnaire technique de la Région wallonne, sur les demandes de permis intégrés, et ce, conformément à l'article 46 du même accord de coopération. § 2 - Le même chef de département est habilité, conformément à l'article 37, § 1er, du même accord de coopération et conjointement avec le fonctionnaire des implantations commerciales et, le cas échéant, le fonctionnaire technique de la Région wallonne, à statuer sur le caractère complet et recevable de la demande. § 3 - Le même chef de département est habilité, conformément à l'article 40 du même accord de coopération et conjointement avec le fonctionnaire des implantations commerciales et, le cas échéant, le fonctionnaire technique de la Région wallonne, à désigner les instances à consulter. § 4 - Le même chef de département est habilité à rédiger, conjointement avec le fonctionnaire des implantations commerciales et, le cas échéant, le fonctionnaire technique de la Région wallonne, le rapport de synthèse mentionné à l'article 45, § 1er, de l'accord de coopération.

Le même chef de département est habilité à assister, conjointement avec le fonctionnaire des implantations commerciales et, le cas échéant, le fonctionnaire technique de la Région wallonne, à l'audition mentionnée à l'article 45, § 3, de l'accord de coopération.

Le même chef de département est habilité, conformément à l'article 45, § 4, du même accord de coopération et conjointement avec le fonctionnaire des implantations commerciales et, le cas échéant, le fonctionnaire technique de la Région wallonne, à décider de la prorogation des délais. § 5 - Le même chef de département est habilité, conformément à l'article 51, § 1er, du même accord de coopération, à introduire un recours contre la décision émanant de l'autorité compétente auprès de la Commission mixte de recours. § 6 - Le même chef de département est habilité à donner l'avis mentionné à l'article 7, § 1er, de l'accord de coopération d'exécution du 19 novembre 2020 entre le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté germanophone relatif à la commission mixte de recours compétente pour les permis uniques et intégrés, avis concernant l'instruction du recours introduit à l'encontre d'un permis intégré.

Art. 44.Département Aménagement du territoire - Voiries communales Le chef de département compétent pour le département Aménagement du territoire est habilité, conformément à l'article 8 du décret de la Région wallonne du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, à soumettre au conseil communal une demande de création, de modification ou de suppression d'une voirie communale.

Art. 45.Département Aménagement du territoire - Logement et énergie § 1er - Dans le cadre de l'exécution du titre II, chapitre II, du Code de l'habitation durable ainsi que du chapitre II, section II, du décret de la Région wallonne du 9 décembre 1993 relatif à la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, des économies d'énergie et des énergies renouvelables, le chef de département compétent pour le département Aménagement du territoire est désigné, en ce qui concerne les engagements budgétaires et juridiques ainsi que la liquidation des dépenses conformément à l'article 24, § § 2 à 4, du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone, comme ordonnateur délégué pour les dépenses prévues au budget des dépenses de la Communauté germanophone, concernant les allocations de base 32.00, 33.00, 34.00, 34.01, 43.21 et 81.11 du programme 21 de la division organique 50 ou, selon le cas, l'allocation de base 53.11 du programme 28 de la division organique 70. § 2 - Délégation est donnée au même chef de département pour statuer sur le droit à des aides pour les personnes physiques, conformément au titre II, chapitre II, du Code de l'habitation durable ainsi qu'au chapitre II, section II, du décret de la Région wallonne du 9 décembre 1993 relatif à la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, des économies d'énergie et des énergies renouvelables. § 3 - Délégation est donnée au même chef de département pour statuer sur l'application des garanties de bonne fin de remboursement des prêts hypothécaires mentionnés à l'article 14, § 4, 5°, du Code de l'habitation durable.

Art. 46.Département Sports, médias et tourisme Délégation est donnée au chef de département compétent pour le département Sports, médias et tourisme pour octroyer les subsides à accorder dans le cadre des subventions visant la promotion du sport aux fins de l'aide aux arbitres hautement qualifiés, du soutien aux moniteurs, entraîneurs et professeurs d'éducation physique, du soutien aux équipes hautement qualifiées, de la participation aux compétitions sportives internationales de haut niveau, de la participation à des compétitions internationales, de la promotion de la coopération entre école et sport, de l'organisation de classes de plein air, de la participation aux championnats scolaires internationaux, de l'organisation de camps sportifs, de l'organisation de camps d'entraînement ainsi qu'aux fins du soutien à la participation aux compétitions et tournois ou à l'organisation de ceux-ci en exécution des articles 22.1, 22.2, 23, 24, 24.1, 26, 26.1, 26.2, 27, 28 et 29 du décret sur le sport du 19 avril 2004.

Art. 47.Département Personnel de l'enseignement - Désignations dans l'enseignement communautaire § 1er - Délégation est donnée au chef de département compétent pour le département Personnel de l'enseignement pour statuer sur la désignation à titre temporaire des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et du personnel sociopsychologique, telle que prévue aux articles 16 et 19bis de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire. § 2 - Délégation est donnée au même chef de département pour statuer sur la désignation à titre temporaire prévue aux articles 4 et 7bis de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane dans les établissements d'enseignement de la Communauté germanophone.

Art. 48.Département Personnel de l'enseignement - Mutations dans l'enseignement communautaire Délégation est donnée au chef de département compétent pour le département Personnel de l'enseignement pour statuer sur la mutation prévue aux articles 17 et 26 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté germanophone du 27 février 1991 fixant les priorités et les modalités selon lesquelles ont lieu les mutations des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de la Communauté germanophone et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.

Art. 49.Département Personnel de l'enseignement - Dérogations en matière de nationalité § 1er - Délégation est donnée au chef de département compétent pour le département Personnel de l'enseignement pour statuer sur la dérogation en matière de nationalité prévue à l'article 16, alinéa 1er, 1°, a), à l'article 39, alinéa 1er, 1°, a), à l'article 91quater, alinéa 1er, 1°, a), et à l'article 121ter, alinéa 1er, 1°, a), de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire. § 2 - Délégation est donnée au même chef de département pour statuer sur la dérogation en matière de nationalité prévue aux articles 4, § 1er, alinéa 1er, 1°, a), et 22sexies, alinéa 1er, 1°, a), de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane dans les établissements d'enseignement de la Communauté germanophone. § 3 - Délégation est donnée au même chef de département pour statuer sur la dérogation en matière de nationalité prévue aux articles 33, alinéa 1er, 1°, a), 49, § 1er, alinéa 1er, 1°, a), 62.3, alinéa 1er, 1°, a), et 69.2, alinéa 1er, 1°, a), du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre PMS libre subventionné. § 4 - Délégation est donnée au même chef de département pour statuer sur la dérogation prévue aux articles 20, § 1er, alinéa 1er, 1°, a), 37, alinéa 1er, 1°, a), 56.2, alinéa 1er, 1°, a), 64.2, alinéa 1er, 1°, a), et 64.13, alinéa 1er, 1°, a), du décret du 29 mars 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et des centres PMS officiels subventionnés. § 5 - Délégation est donnée au même chef de département pour statuer sur la dérogation en matière de nationalité prévue aux articles 5.15, § 1er, 1°, a), et 5.31, alinéa 1er, 1°, a), du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome. § 6 - Délégation est donnée au même chef de département pour statuer sur la dérogation en matière de nationalité prévue à l'article 17, alinéa 1er, 1°, a), du décret du 25 juin 2012 relatif à l'inspection scolaire, la guidance en développement scolaire et la guidance pour l'inclusion et l'intégration. § 7 - Délégation est donnée au même chef de département pour statuer sur les dérogations en matière de nationalité prévues aux articles 6.15, alinéa 1er, 1°, a), et 6.32, alinéa 1er, 1°, a), du décret du 31 mars 2014 portant création d'un centre pour le développement sain des enfants et des jeunes.

Art. 50.Département Personnel de l'enseignement - Dérogations en matière de diplôme § 1er - Délégation est donnée au chef de département compétent pour le département Personnel de l'enseignement pour statuer sur la dérogation en matière de diplôme prévue à l'article 19 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire. § 2 - Délégation est donnée au même chef de département pour statuer sur la dérogation en matière de diplôme prévue à l'article 7 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane dans les établissements d'enseignement de la Communauté germanophone.

Art. 51.Département Personnel de l'enseignement - Dérogations en matière linguistique Délégation est donnée au chef de département compétent pour le département Personnel de l'enseignement pour statuer sur l'autorisation quant à la dérogation en matière linguistique prévue à l'article 25, § 1er, du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement.

Art. 52.Département Personnel de l'enseignement - Approbation de congés, absences et mises en disponibilité § 1er - Délégation est donnée au chef de département compétent pour le département Personnel de l'enseignement pour statuer sur l'éventuel octroi d'un des congés suivants dans l'enseignement de la Communauté germanophone : 1° les congés mentionnés à l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire, à l'exception de l'article 160, alinéa 3, c), g), j) et l);2° les congés mentionnés à l'article 40 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane dans les établissements d'enseignement de la Communauté germanophone, à l'exception de l'article 40, alinéa 2, c) et g);3° les congés mentionnés à l'article 9, alinéa 1er, b) et c), et aux articles 13 et 27 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire;4° le congé mentionné dans l'arrêté royal du 2 avril 1975 relatif au congé accordé à certains membres du personnel des services publics pour accomplir certaines prestations au bénéfice de groupes politiques reconnus des assemblées législatives nationales communautaires ou régionales ou au bénéfice des présidents de ces groupes;5° les congés mentionnés dans l'arrêté royal du 8 juillet 1976 pris en application de l'article 40 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane dans les établissements d'enseignement de la Communauté germanophone;6° le congé mentionné à l'article 2 de l'arrêté royal du 4 septembre 1989 relatif aux congés pour prestations réduites accordés aux membres du personnel de l'enseignement de l'Etat et des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat qui ont atteint l'âge de cinquante ans ou qui ont au moins deux enfants qui n'ont pas dépassé l'âge de quatorze ans;7° les congés mentionnés aux articles 3, 3bis, 4, 4bis, 4ter et 4quater de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 9 novembre 1994 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux ainsi que leur préavis conformément à l'article 8, § 1er, du même arrêté;8° le congé mentionné à l'article 5 du décret du 30 juin 2003 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement 2003;9° les congés mentionnés aux articles 25 et 33 du décret du 6 juin 2005 portant des mesures en matière d'enseignement - 2005;10° le congé mentionné à l'article 79 du décret du 25 juin 2007 portant des mesures en matière d'enseignement -2007. § 2 - Délégation est donnée au même chef de département pour statuer sur l'éventuel octroi d'une des mises en disponibilité suivantes dans l'enseignement de la Communauté germanophone : 1° les mises en disponibilité mentionnées à l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire, à l'exception de l'article 164, alinéa 1er, c);2° les mises en disponibilité mentionnées à l'article 45 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane dans les établissements d'enseignement de la Communauté germanophone, à l'exception de l'article 45, alinéa 1er, b);3° les mises en disponibilité mentionnées aux articles 8, 10 et 10bis de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux. § 3 - Délégation est donnée au même chef de département pour statuer sur l'éventuel octroi d'une des mises en non-activité suivantes dans l'enseignement communautaire : 1° les absences mentionnées à l'article 161, a) et d), de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire;2° l'absence mentionnée à l'article 42, a), de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane dans les établissements d'enseignement de la Communauté germanophone;3° l'absence mentionnée à l'article 2 de l'arrêté royal du 25 novembre 1976 relatif aux absences de longue durée justifiées par des raisons familiales. § 4 - Délégation est donnée au même chef de département pour statuer sur les autorisations de congé suivantes dans l'enseignement subventionné : 1° l'autorisation mentionnée à l'article 31 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;2° les autorisations mentionnées aux articles 23 et 30 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire;3° l'autorisation mentionnée à l'article 2 de l'arrêté royal du 14 avril 1977 relatif aux absences de longue durée justifiées par des raisons familiales des membres du personnel subsidiés;4° les autorisations mentionnées aux articles 6, § 1er, alinéa 1er, § 2, alinéa 1er, § 3, alinéa 1er, et § 4, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 9 novembre 1994 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux ainsi que leur préavis conformément à l'article 8, § 1er, du même arrêté;5° l'autorisation prévue aux articles 74, alinéa 3, et 77, § 1er, alinéa 2, du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre PMS libre subventionné;6° l'autorisation prévue aux articles 72, § 2, alinéa 2, et 75, § 1er, alinéa 2, du décret du 29 mars 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés;7° les autorisations mentionnées aux articles 25 et 33 du décret du 6 juin 2005 portant des mesures en matière d'enseignement - 2005; 8° l'autorisation mentionnée à l'article 5.45, § 2, du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome; 9° l'autorisation mentionnée à l'article 79 du décret du 25 juin 2007 portant des mesures en matière d'enseignement - 2007;10° l'autorisation mentionnée à l'article 22, alinéa 6, du décret du 25 juin 2012 relatif à l'inspection scolaire, la guidance en développement scolaire et la guidance pour l'inclusion et l'intégration; 11° l'autorisation mentionnée à l'article 6.47, alinéa 2, du décret du 31 mars 2014 relatif au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes. § 5 - Délégation est donnée au même chef de département pour statuer sur les autorisations de mise en disponibilité suivantes dans l'enseignement subventionné : 1° l'autorisation mentionnée à l'article 31 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;2° l'autorisation mentionnée à l'article 2, § 5, de l'arrêté royal du 27 juillet 1976 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement subventionné;3° l'autorisation mentionnée aux articles 8, § 1er, alinéa 1er, 10, § 1er, alinéa 1er, et 10bis de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux;4° l'autorisation prévue à l'article 78, § 1er, du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre PMS libre subventionné;5° l'autorisation prévue à l'article 76, § 1er, du décret du 29 mars 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés; 6° l'autorisation mentionnée à l'article 5.48 du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome; 7° l'autorisation mentionnée à l'article 22, alinéa 6, du décret du 25 juin 2012 relatif à l'inspection scolaire, la guidance en développement scolaire et la guidance pour l'inclusion et l'intégration; 8° l'autorisation mentionnée à l'article 6.54 du décret du 31 mars 2014 relatif au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes.

Sous-section 2. - Centres communautaires

Art. 53.Département Gestion Worriken Par dérogation au plafond mentionné à l'article 28, délégation est donnée au chef de département compétent pour le département Gestion Worriken, dans le cadre du budget des dépenses du service, pour toutes les décisions qui entraînent des dépenses jusqu'à 30 000 euros.

Art. 54.Département Gestion des finances et du personnel Délégation est donnée au chef de département compétent pour le département Gestion des finances et du personnel pour conclure et résilier, dans le respect de la législation en vigueur, des contrats de travail, des contrats d'occupation d'étudiant et des contrats de stage dont la durée n'excède pas trois mois. La délégation ne lui permet pas de prolonger un tel contrat.

Les documents relatifs au contrat sont immédiatement transmis au Ministre compétent en matière de Personnel, au Ministre compétent pour le centre ainsi qu'au suppléant du secrétaire général, compétent en matière de personnel et d'organisation.

Sous-section 3. - Office pour une vie autodéterminée

Art. 55.Département Prestations propres - Emploi § 1er - Délégation est donnée au chef de département compétent pour le département Prestations propres, en exécution de l'article 4 de l'arrêté ministériel du 23 janvier 1968 fixant les conditions d'octroi de l'intervention dans la rémunération et les charges sociales, accordée par le Fonds national de reclassement social des handicapés aux employeurs qui occupent des travailleurs handicapés, pour statuer sur l'intervention de l'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée. § 2 - Délégation est donnée au même chef de département pour statuer sur l'agréation de la formation en entreprise et le retrait de cette agréation conformément à l'article 2, § 3, de l'arrêté du Gouvernement du 10 septembre 1993 instaurant et réglant un système de formation en entreprise en vue de préparer l'intégration professionnelle de personnes handicapées. § 3 - Délégation est donnée au même chef de département pour statuer sur le montant de l'intervention financière dans la rémunération et les charges sociales accordée à l'employeur conformément à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement du 26 avril 1994 promouvant l'occupation de personnes handicapées sur le marché libre du travail. § 4 - Délégation est donnée au même chef de département pour statuer sur l'autorisation concernant le stage et le retrait de cette autorisation conformément à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement du 28 novembre 1995 relatif aux stages de réadaptation professionnelle pour handicapés. § 5 - Délégation est donnée au même chef de département pour statuer sur le plafond des frais remboursables conformément à l'article 7, § 2, alinéa 3, du même arrêté. § 6 - Le même chef de département est habilité à conclure un contrat de stage avec le stagiaire, le fournisseur de stage et l'Office de l'emploi conformément à l'article 37, § 1er, du décret du 22 mai 2023 relatif au placement axé sur les besoins, et ce faisant, à fixer notamment la durée ainsi qu'une éventuelle prolongation du contrat de stage conformément à l'article 37, § § 2 et 3, du même décret. § 7 - Délégation est donnée au même chef de département pour statuer sur la suspension du contrat de stage conformément à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement du 21 décembre 2023 relatif au placement en stage en exécution du décret du 22 mai 2023 relatif au placement axé sur les besoins. § 8 - Délégation est donnée au même chef de département pour statuer sur la résiliation anticipée sans préavis du contrat de stage conformément aux articles 5, 7 et 8, de l'arrêté du Gouvernement du 21 décembre 2023 relatif au placement en stage en exécution du décret du 22 mai 2023 relatif au placement axé sur les besoins. § 9 - Le même chef de département est habilité à adresser un avertissement au stagiaire qui ne respecte pas une ou plusieurs obligations ou conditions et à le mettre en demeure, conformément à l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement du 21 décembre 2023 relatif au placement en stage en exécution du décret du 22 mai 2023 relatif au placement axé sur les besoins. § 10 - Délégation est donnée au même chef de département pour statuer sur le retrait de l'admission en stage, conformément à l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement du 21 décembre 2023 relatif au placement en stage en exécution du décret du 22 mai 2023 relatif au placement axé sur les besoins.

Art. 56.Département Prestations propres - Aides § 1er - Délégation est donnée au chef de département compétent pour le département Prestations propres pour statuer sur l'octroi de subsides et le remboursement des frais, en application de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés ainsi que de l'arrêté ministériel du 27 décembre 1967 fixant les critères d'octroi des interventions d'aide sociale en matière de reclassement social des handicapés. § 2 - Délégation est donnée au même chef de département pour statuer sur la conclusion d'accords avec des fournisseurs d'aides à la mobilité, en exécution de l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement du 20 juin 2017 relatif aux aides à la mobilité. § 3 - Le même chef de département est habilité à signer les décisions de l'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée prises en application de l'article 14, de l'article 24, § 4, de l'article 25, de l'article 29.3, § 4, et de l'article 35 du même arrêté. § 4 - Délégation est donnée au même chef de département pour statuer sur l'octroi de subsides en application des articles 18 et 28 du même arrêté.

Art. 57.Département Prestations propres - Logement et vie quotidienne § 1er - Délégation est donnée au chef de département compétent pour le département Prestations propres pour statuer sur la conclusion du contrat d'encadrement entre la ressource en logements, l'utilisateur et le service de ressources en logements en application de l'article 4, § 2, de l'arrêté du Gouvernement du 13 juillet 2006 relatif au placement de personnes handicapées dans des ressources en logements. § 2 - Délégation est donnée au même chef de département pour fixer les mesures de sécurité prévues à l'article 5, § 2, 9°, du même arrêté. § 3 - Délégation est donnée au même chef de département pour statuer sur la résiliation sans préavis des contrats d'encadrement conformément à l'article 5, § 3, du même arrêté. § 4 - Délégation est donnée au même chef de département pour statuer sur l'approbation des jours de congé en application de l'article 8, § 4, du même arrêté. § 5 - Délégation est donnée au même chef de département pour fixer les conditions de remboursement des frais sanitaires encourus par l'utilisateur conformément à l'article 13 du même arrêté. § 6 - Délégation est donnée au même chef de département pour statuer sur la participation personnelle à fixer dans son domaine de compétence en application de l'arrêté du Gouvernement du 17 décembre 2009 fixant la participation personnelle dans les établissements et services de la Communauté germanophone pour personnes handicapées. § 7 - Délégation est donnée au même chef de département pour statuer, en application de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement du 12 décembre 2019 relatif aux conventions de prestations conclues entre l'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée et les prestataires, sur les conventions de prestations concernant les logements d'apprentissage à l'autonomie conclues avec des prestataires agréés en application de l'arrêté du Gouvernement du 23 décembre 2021 relatif à l'agrément de prestataires par l'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée.

Art. 58.Département Orientation § 1er - Délégation est donnée au chef de département compétent pour le département Orientation pour statuer sur les aides financières et/ou subsides pour des mesures individuelles d'aide et d'adaptation en application de l'article 8 du décret du 13 décembre 2016 relatif aux mesures en matière de vie autodéterminée. § 2 - Délégation est donnée au même chef de département pour statuer sur le classement dans les catégories de rendement en exécution de l'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 mars 1970 fixant les conditions d'octroi par le Fonds national de reclassement social des handicapés, d'une intervention dans la rémunération et les charges sociales supportées par les ateliers protégés. § 3 - Délégation est donnée au même chef de département pour statuer sur l'octroi d'un subside trimestriel et d'une avance trimestrielle ou mensuelle en application de l'article 16 du même arrêté ministériel. § 4 - Délégation est donnée au même chef de département pour statuer sur le montant de l'intervention financière dans la rémunération et les charges sociales accordée à l'employeur conformément à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement du 26 avril 1994 promouvant l'occupation de personnes handicapées sur le marché libre du travail. § 5 - Délégation est donnée au même chef de département pour statuer sur les approbations conformément à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement du 3 janvier 1997 relatif à l'organisation de sections de formation dans les ateliers protégés. § 6 - Délégation est donnée au même chef de département pour statuer sur l'ancienneté de service subsidiable, la dérogation à l'ancienneté de service ainsi que sur le traitement, en application de l'arrêté du 22 juin 2001 fixant les bases de calcul en ce qui concerne la subsidiation des frais de personnel dans les secteurs des affaires sociales et de la santé. § 7 - Délégation est donnée au même chef de département pour déterminer la catégorie d'accompagnement en exécution de l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement du 13 juillet 2006 relatif au placement de personnes handicapées dans des ressources en logements. § 8 - Délégation est donnée au même chef de département pour statuer sur la participation personnelle à fixer dans son domaine de compétence en application de l'arrêté du Gouvernement du 17 décembre 2009 fixant la participation personnelle dans les établissements et services de la Communauté germanophone pour personnes handicapées. § 9 - Délégation est donnée au même chef de département pour statuer sur l'autorisation du recours aux prestations, en application de l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement du 12 décembre 2019 relatif aux conventions de prestations conclues entre l'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée et les prestataires. § 10 - Délégation est donnée au même chef de département pour statuer sur l'attribution de la catégorie de soutien en application de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement du 27 août 2020 relatif à l'utilisation du BelRAI screener lors de l'attribution de catégories de soutien. § 11 - Délégation est donnée au même chef de département pour statuer sur les demandes de constatation de handicaps chez des enfants conformément aux articles 6, 7, 9, 11 et 12 de l'arrêté du Gouvernement du 23 décembre 2021 relatif à la constatation de handicaps chez les enfants en vue de la liquidation du supplément pour enfants handicapés. § 12 - Le même chef de département est habilité à évaluer les besoins sur la base du BelRAI screener, en application de l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement du 15 décembre 2022 portant exécution du décret du 27 juin 2022 relatif à l'allocation de soins pour personnes âgées.

Art. 59.Département Administration § 1er - Le chef de département compétent pour le département Administration est désigné, dans le cadre de l'exécution de l'arrêté ministériel du 23 mars 1970 fixant les conditions d'octroi par le Fonds national de reclassement social des handicapés, d'une intervention dans la rémunération et les charges sociales supportées par les ateliers protégés, en ce qui concerne les engagements budgétaires et juridiques ainsi que la liquidation des dépenses pour les avances conformément à l'article 24, § § 2 à 4, du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone, comme ordonnateur délégué pour les dépenses prévues au budget des dépenses du service à gestion séparée Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée, concernant les allocations de base 33.01, 33.02, 33.03 et 33.04 du programme 2 de la division organique 10. § 2 - Le même chef de département est désigné, dans le cadre de l'exécution de l'article 14 de l'arrêté du Gouvernement du 12 décembre 2019 relatif aux conventions de prestations conclues entre l'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée et les prestataires, en ce qui concerne les engagements budgétaires et juridiques ainsi que la liquidation des dépenses conformément à l'article 24, § § 2 à 4, du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone, comme ordonnateur délégué pour les dépenses prévues au budget des dépenses du service à gestion séparée Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée, concernant l'allocation de base 33.00 du programme 2 de la division organique 10. § 3 - Délégation est donnée au même chef de département pour statuer sur l'octroi et le remboursement des prêts pour le paiement remboursable des traitements, en exécution de l'arrêté du Gouvernement du 12 décembre 2019 relatif aux conventions de prestations conclues entre l'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée et les prestataires.

En outre, le même chef de département est désigné, dans le cadre de l'exécution de l'arrêté du Gouvernement du 12 décembre 2019 relatif aux conventions de prestations conclues entre l'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée et les prestataires, en ce qui concerne les engagements budgétaires et juridiques ainsi que la liquidation des dépenses pour les avances conformément à l'article 24, § § 2 à 4, du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone, comme ordonnateur délégué pour les dépenses prévues au budget des dépenses du service à gestion séparée Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée, concernant l'allocation de base 82.00 du programme 2 de la division organique 10.

Sous-section 4. - Office de l'emploi

Art. 60.Département Placement et conseil aux entreprises § 1er - Délégation est donnée au chef de département compétent pour le département Placement et conseil aux entreprises pour statuer sur le caractère complet et recevable de la demande de mesures de formation pour les travailleurs occupés par les entreprises, conformément à l'article 14 de l'arrêté du Gouvernement du 13 février 2008 relatif aux aides à la formation accordées pour les travailleurs occupés par les entreprises. § 2 - Le même chef de département est habilité, en application de l'article 16 du même arrêté, à procéder à l'ordonnancement relatif à la liquidation de l'avance ainsi qu'à l'ordonnancement relatif au paiement final après contrôle des pièces justificatives. § 3 - Le même chef de département est habilité à délivrer les attestations AktiF et AktiF PLUS mentionnées à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement du 28 septembre 2018 portant exécution du décret du 28 mai 2018 relatif aux mesures AktiF et AktiF PLUS destinées à promouvoir l'emploi. § 4 - Délégation est donnée au même chef de département pour statuer sur l'admission à une formation professionnelle conformément aux articles 4 et 7 de l'arrêté du Gouvernement du 13 décembre 2018 relatif aux formations professionnelles destinées aux demandeurs d'emploi et pour statuer sur l'octroi d'une dispense de l'obligation de disponibilité des demandeurs d'emploi indemnisés pour le marché du travail ou sur l'octroi d'une prime et d'une indemnité de déplacement conformément à l'article 6 du même arrêté. § 5 - Le même chef de département est habilité, en ce qui concerne les projets ou mesures dont la gestion relève du même département, à conclure de manière individuelle un contrat de formation professionnelle avec chaque participant et, le cas échéant, l'opérateur de formation conformément aux articles 5 et 8 du même arrêté, et ce faisant, à fixer notamment la durée ainsi qu'une éventuelle prolongation du contrat de formation professionnelle conformément à l'article 10 du même arrêté. § 6 - Délégation est donnée au même chef de département pour statuer sur une suspension du contrat et pour engager les démarches administratives qui en découlent en ce qui concerne les primes et indemnités de déplacement dues pendant la formation, conformément aux articles 12 et 37 du même arrêté. § 7 - Délégation est donnée au même chef de département pour résilier un contrat sans préavis conformément aux articles 11, 12 et 13 ainsi qu'aux articles 37 et 44 du même arrêté. § 8 - Délégation est donnée au même chef de département, en ce qui concerne les projets ou mesures dont la gestion relève du même département, pour résilier de manière anticipée un contrat en raison d'un manque d'aptitudes conformément à l'article 14 ainsi qu'aux articles 37 et 44 du même arrêté. § 9 - Le même chef de département est habilité, en ce qui concerne les projets ou mesures dont la gestion relève du même département, à approuver toutes les dettes et créances liées au participant et nées pendant la formation, en ce compris la prime mentionnée à l'article 15, l'indemnité de déplacement mentionnée à l'article 16 et l'assurance mentionnée à l'article 21, et à signer tous les documents sociaux produits pendant la formation, conformément au chapitre 3, sections 1re à 3, du même arrêté. § 10 - Délégation est donnée au même chef de département pour octroyer aux chômeurs complets indemnisés une dispense de l'obligation de disponibilité pour le marché du travail en ce qui concerne les types de formation professionnelle mentionnés au chapitre 4, section 2, conformément à l'article 22 du même arrêté. § 11 - Délégation est donnée au même chef de département pour statuer sur l'admission de demandeurs d'emploi inoccupés à une formation professionnelle individuelle en entreprise, conformément à l'article 36 du même arrêté. § 12 - Le même chef de département est habilité, en ce qui concerne les projets ou mesures dont la gestion relève du même département, à conclure de manière individuelle un contrat avec chaque demandeur d'emploi et l'employeur conformément à l'article 37 du même arrêté, et ce faisant, à fixer notamment la durée ainsi qu'une éventuelle prolongation du contrat conformément à l'article 39 du même arrêté. § 13 - Délégation est donnée au même chef de département, en ce qui concerne les projets ou mesures dont la gestion relève du même département, pour résilier de manière anticipée un contrat si l'employeur ne respecte pas les obligations qui lui incombent, conformément à l'article 37, alinéa 4, du même arrêté. § 14 - Le même chef de département est habilité à approuver toutes les dettes et créances liées au participant et nées pendant la formation et à signer tous les documents sociaux produits pendant la formation et à l'issue de celle-ci, conformément à l'article 38 du même arrêté. § 15 - Délégation est donnée au même chef de département pour statuer sur l'admission de demandeurs d'emploi inoccupés à un stage de transition, conformément à l'article 42 du même arrêté. § 16 - Le même chef de département est habilité, en ce qui concerne les projets ou mesures dont la gestion relève du même département, à conclure de manière individuelle un contrat avec chaque stagiaire et le fournisseur de stage, et ce faisant, à fixer notamment la durée du contrat, conformément à l'article 44 du même arrêté. § 17 - Délégation est donnée au même chef de département, en ce qui concerne les projets ou mesures dont la gestion relève du même département, pour résilier de manière anticipée un contrat si le fournisseur de stage ne respecte pas les obligations qui lui incombent, conformément à l'article 44, alinéa 4, du même arrêté. § 18 - Le même chef de département est habilité à fixer l'indemnité mensuelle à charge du fournisseur de stage, conformément à l'article 44, alinéa 2, 7°, du même arrêté. § 19 - Le même chef de département est habilité, en ce qui concerne les projets ou mesures dont la gestion relève du même département, à effectuer les contrôles relatifs au respect des normes qualitatives et quantitatives dans le cadre des projets ou des mesures, conformément à l'article 48 du même arrêté. § 20 - Le même chef de département est habilité à adresser des avertissements, conformément à l'article 49 du même arrêté. § 21 - Délégation est donnée au même chef de département pour retirer l'admission à la formation professionnelle, à la formation professionnelle individuelle en entreprise et au stage de transition ainsi que l'octroi de la dispense ou, selon le cas, de la prime et de l'indemnité de déplacement au demandeur d'emploi inoccupé ou au chômeur complet indemnisé qui ne se conforme pas à la mise en demeure mentionnée à l'article 49 ou aux obligations du contrat de formation professionnelle, conformément à l'article 50 du même arrêté. § 22 - Le même chef de département est habilité à faire procéder à l'ouverture d'un dossier d'accompagnement électronique pour le demandeur d'emploi, conformément à l'article 14 du décret du 22 mai 2023 relatif au placement axé sur les besoins, et à lui attribuer un conseiller référent conformément à l'article 15 du même décret. § 23 - Délégation est donnée au même chef de département pour statuer sur la suspension du placement axé sur les besoins pour le demandeur d'emploi, conformément à l'article 16, § 4, du décret du 22 mai 2023 relatif au placement axé sur les besoins. § 24 - Le même chef de département est habilité à conclure un contrat de stage avec le stagiaire, le fournisseur de stage et, le cas échéant, le service de placement agréé conformément à l'article 37, § 1er, du décret du 22 mai 2023 relatif au placement axé sur les besoins, et ce faisant, à fixer notamment la durée ainsi qu'une éventuelle prolongation du contrat de stage conformément à l'article 37, § § 2 et 3, du même décret. § 25 - Délégation est donnée au même chef de département pour statuer sur la suspension du contrat de stage conformément à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement du 21 décembre 2023 relatif au placement en stage en exécution du décret du 22 mai 2023 relatif au placement axé sur les besoins. § 26 - Délégation est donnée au même chef de département pour statuer sur la résiliation anticipée sans préavis du contrat de stage conformément aux articles 5, 7 et 8, de l'arrêté du Gouvernement du 21 décembre 2023 relatif au placement en stage en exécution du décret du 22 mai 2023 relatif au placement axé sur les besoins. § 27 - Le même chef de département est habilité à approuver toutes les dettes et créances liées au participant et nées pendant le stage et à signer tous les documents sociaux produits en lien avec le stage, conformément aux articles 10 et 11 de l'arrêté du Gouvernement du 21 décembre 2023 relatif au placement en stage en exécution du décret du 22 mai 2023 relatif au placement axé sur les besoins ainsi qu'en vertu de l'article 44 du décret du 22 mai 2023 relatif au placement axé sur les besoins. § 28 - Le même chef de département est habilité à procéder à la documentation et à l'établissement du bilan des efforts de recherche fournis par les demandeurs et bénéficiaires de prestations de chômage, conformément à l'article 46 du décret du 22 mai 2023 relatif au placement axé sur les besoins. § 29 - Le même chef de département est habilité à adresser un avertissement au stagiaire qui ne respecte pas une ou plusieurs obligations ou conditions et à le mettre en demeure, conformément à l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement du 21 décembre 2023 relatif au placement en stage en exécution du décret du 22 mai 2023 relatif au placement axé sur les besoins. § 30 - Délégation est donnée au même chef de département pour statuer sur le retrait de l'admission en stage ainsi que de l'octroi de l'indemnité de stage et de l'indemnité de déplacement, conformément à l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement du 21 décembre 2023 relatif au placement en stage en exécution du décret du 22 mai 2023 relatif au placement axé sur les besoins. § 31 - Le même chef de département est habilité à signer l'attestation TCS PL63 mentionnée à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif à l'engagement d'agents contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics et employeurs y assimilés. § 32 - Le même chef de département est habilité à établir et à signer les contrats de travail ALE, à approuver l'activité sollicitée par l'utilisateur, à délivrer les formulaires de prestations ALE4 et ALEbis, à vendre des heures ALE à l'utilisateur ainsi qu'à payer les heures ALE prestées par les travailleurs ALE à partir du crédit d'heures de l'utilisateur ALE, conformément à l'article 79 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

Le même chef de département est habilité à établir, signer et transmettre les déclarations d'accident du travail de travailleurs ALE ainsi qu'à communiquer, dans le cadre de l'assurance responsabilité civile, les sinistres causés à l'utilisateur au cours de l'exercice de l'activité d'un travailleur ALE. § 33 - Délégation est donnée au même chef de département pour mettre en place une cellule pour l'emploi de l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone conformément aux dispositions de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations ainsi que pour exécuter les compétences transférées à l'Office de l'emploi en application de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la gestion active des restructurations, notamment en ce qui concerne la représentation au sein d'une cellule pour l'emploi interne à l'entreprise. La délégation comprend l'approbation et la signature de l'accord instituant la cellule pour l'emploi, la direction et la gestion de la cellule pour l'emploi ainsi que la communication et la transmission à l'Office national de l'emploi des données liées à l'inscription des travailleurs concernés par la restructuration dans la cellule pour l'emploi.

Art. 61.Département Placement et insertion socioprofessionnelle § 1er - Le chef de département compétent pour le département Placement et conseil aux entreprises est habilité à délivrer les attestations AktiF et AktiF PLUS mentionnées à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement du 28 septembre 2018 portant exécution du décret du 28 mai 2018 relatif aux mesures AktiF et AktiF PLUS destinées à promouvoir l'emploi. § 2 - Délégation est donnée au même chef de département pour statuer sur l'admission à une formation professionnelle conformément aux articles 4 et 7 de l'arrêté du Gouvernement du 13 décembre 2018 relatif aux formations professionnelles destinées aux demandeurs d'emploi et pour statuer sur l'octroi d'une dispense de l'obligation de disponibilité des demandeurs d'emploi indemnisés pour le marché du travail ou sur l'octroi d'une prime et d'une indemnité de déplacement conformément à l'article 6 du même arrêté. § 3 - Le même chef de département est habilité, en ce qui concerne les projets ou mesures dont la gestion relève du même département, à conclure de manière individuelle un contrat de formation professionnelle avec chaque participant et, le cas échéant, l'opérateur de formation conformément aux articles 5 et 8 du même arrêté, et ce faisant, à fixer notamment la durée ainsi qu'une éventuelle prolongation du contrat de formation professionnelle conformément à l'article 10 du même arrêté. § 4 - Délégation est donnée au même chef de département pour statuer sur une suspension du contrat et pour engager les démarches administratives qui en découlent en ce qui concerne les primes et indemnités de déplacement dues pendant la formation, conformément aux articles 12 et 37 du même arrêté. § 5 - Délégation est donnée au même chef de département pour résilier un contrat sans préavis conformément aux articles 11, 12 et 13 ainsi qu'aux articles 37 et 44 du même arrêté. § 6 - Délégation est donnée au même chef de département, en ce qui concerne les projets ou mesures dont la gestion relève du même département, pour résilier de manière anticipée un contrat en raison d'un manque d'aptitudes conformément à l'article 14 ainsi qu'aux articles 37 et 44 du même arrêté. § 7 - Le même chef de département est habilité, en ce qui concerne les projets ou mesures dont la gestion relève du même département, à approuver toutes les dettes et créances liées au participant et nées pendant la formation, en ce compris la prime mentionnée à l'article 15, l'indemnité de déplacement mentionnée à l'article 16 et l'assurance mentionnée à l'article 21, et à signer tous les documents sociaux produits pendant la formation, conformément au chapitre 3, sections 1re à 3, du même arrêté. § 8 - Délégation est donnée au même chef de département pour octroyer aux chômeurs complets indemnisés une dispense de l'obligation de disponibilité pour le marché du travail en ce qui concerne les types de formation professionnelle mentionnés au chapitre 4, section 2, conformément à l'article 22 du même arrêté. § 9 - Délégation est donnée au même chef de département pour statuer sur l'admission de demandeurs d'emploi inoccupés à une formation professionnelle individuelle en entreprise, conformément à l'article 36 du même arrêté. § 10 - Le même chef de département est habilité, en ce qui concerne les projets ou mesures dont la gestion relève du même département, à conclure de manière individuelle un contrat avec chaque demandeur d'emploi et l'employeur conformément à l'article 37 du même arrêté, et ce faisant, à fixer notamment la durée ainsi qu'une éventuelle prolongation du contrat conformément à l'article 39 du même arrêté. § 11 - Délégation est donnée au même chef de département, en ce qui concerne les projets ou mesures dont la gestion relève du même département, pour résilier de manière anticipée un contrat si l'employeur ne respecte pas les obligations qui lui incombent, conformément à l'article 37, alinéa 4, du même arrêté. § 12 - Le même chef de département est habilité à approuver toutes les dettes et créances liées au participant et nées pendant la formation et à signer tous les documents sociaux produits pendant la formation et à l'issue de celle-ci, conformément à l'article 38 du même arrêté. § 13 - Délégation est donnée au même chef de département pour statuer sur l'admission de demandeurs d'emploi inoccupés à un stage de transition, conformément à l'article 42 du même arrêté. § 14 - Le même chef de département est habilité, en ce qui concerne les projets ou mesures dont la gestion relève du même département, à conclure de manière individuelle un contrat avec chaque stagiaire et le fournisseur de stage, et ce faisant, à fixer notamment la durée du contrat, conformément à l'article 44 du même arrêté. § 15 - Délégation est donnée au même chef de département, en ce qui concerne les projets ou mesures dont la gestion relève du même département, pour résilier de manière anticipée un contrat si le fournisseur de stage ne respecte pas les obligations qui lui incombent, conformément à l'article 44, alinéa 4, du même arrêté. § 16 - Le même chef de département est habilité à fixer l'indemnité mensuelle à charge du fournisseur de stage, conformément à l'article 44, alinéa 2, 7°, du même arrêté. § 17 - Le même chef de département est habilité, en ce qui concerne les projets ou mesures dont la gestion relève du même département, à effectuer les contrôles relatifs au respect des normes qualitatives et quantitatives dans le cadre des projets ou des mesures, conformément à l'article 48 du même arrêté. § 18 - Le même chef de département est habilité à adresser des avertissements, conformément à l'article 49 du même arrêté. § 19 - Délégation est donnée au même chef de département pour retirer l'admission à la formation professionnelle, à la formation professionnelle individuelle en entreprise et au stage de transition ainsi que l'octroi de la dispense ou, selon le cas, de la prime et de l'indemnité de déplacement au demandeur d'emploi inoccupé ou au chômeur complet indemnisé qui ne se conforme pas à la mise en demeure mentionnée à l'article 49 ou aux obligations du contrat de formation professionnelle, conformément à l'article 50 du même arrêté. § 20 - Le même chef de département est habilité à faire procéder à l'ouverture d'un dossier d'accompagnement électronique pour le demandeur d'emploi, conformément à l'article 14 du décret du 22 mai 2023 relatif au placement axé sur les besoins, et à lui attribuer un conseiller référent conformément à l'article 15 du même décret. § 21 - Délégation est donnée au même chef de département pour statuer sur la suspension du placement axé sur les besoins pour le demandeur d'emploi, conformément à l'article 16, § 4, du décret du 22 mai 2023 relatif au placement axé sur les besoins. § 22 - Le même chef de département est habilité à conclure un contrat de stage avec le stagiaire, le fournisseur de stage et, le cas échéant, le service de placement agréé conformément à l'article 37, § 1er, du décret du 22 mai 2023 relatif au placement axé sur les besoins, et ce faisant, à fixer notamment la durée ainsi qu'une éventuelle prolongation du contrat de stage conformément à l'article 37, § § 2 et 3, du même décret. § 23 - Délégation est donnée au même chef de département pour statuer sur la suspension du contrat de stage conformément à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement du 21 décembre 2023 relatif au placement en stage en exécution du décret du 22 mai 2023 relatif au placement axé sur les besoins. § 24 - Délégation est donnée au même chef de département pour statuer sur la résiliation anticipée sans préavis du contrat de stage conformément aux articles 5, 7 et 8, de l'arrêté du Gouvernement du 21 décembre 2023 relatif au placement en stage en exécution du décret du 22 mai 2023 relatif au placement axé sur les besoins. § 25 - Le même chef de département est habilité à approuver toutes les dettes et créances liées au participant et nées pendant le stage et à signer tous les documents sociaux produits en lien avec le stage, conformément aux articles 10 et 11 de l'arrêté du Gouvernement du 21 décembre 2023 relatif au placement en stage en exécution du décret du 22 mai 2023 relatif au placement axé sur les besoins ainsi qu'en vertu de l'article 44 du décret du 22 mai 2023 relatif au placement axé sur les besoins. § 26 - Le même chef de département est habilité à procéder à la documentation et à l'établissement du bilan des efforts de recherche fournis par les demandeurs et bénéficiaires de prestations de chômage, conformément à l'article 46 du décret du 22 mai 2023 relatif au placement axé sur les besoins. § 27 - Le même chef de département est habilité à adresser un avertissement au stagiaire qui ne respecte pas une ou plusieurs obligations ou conditions et à le mettre en demeure, conformément à l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement du 21 décembre 2023 relatif au placement en stage en exécution du décret du 22 mai 2023 relatif au placement axé sur les besoins. § 28 - Délégation est donnée au même chef de département pour statuer sur le retrait de l'admission en stage ainsi que de l'octroi de l'indemnité de stage et de l'indemnité de déplacement, conformément à l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement du 21 décembre 2023 relatif au placement en stage en exécution du décret du 22 mai 2023 relatif au placement axé sur les besoins. § 29 - Le même chef de département est habilité à signer l'attestation TCS PL63 mentionnée à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif à l'engagement d'agents contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics et employeurs y assimilés. § 30 - Le même chef de département est habilité à établir et à signer les contrats de travail ALE, à approuver l'activité sollicitée par l'utilisateur, à délivrer les formulaires de prestations ALE4 et ALEbis, à vendre des heures ALE à l'utilisateur ainsi qu'à payer les heures ALE prestées par les travailleurs ALE à partir du crédit d'heures de l'utilisateur ALE, conformément à l'article 79 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

Le même chef de département est habilité à établir, signer et transmettre les déclarations d'accident du travail de travailleurs ALE ainsi qu'à communiquer, dans le cadre de l'assurance responsabilité civile, les sinistres causés à l'utilisateur au cours de l'exercice de l'activité d'un travailleur ALE. § 31 - Délégation est donnée au même chef de département pour mettre en place une cellule pour l'emploi de l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone conformément aux dispositions de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations ainsi que pour exécuter les compétences transférées à l'Office de l'emploi en application de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la gestion active des restructurations, notamment en ce qui concerne la représentation au sein d'une cellule pour l'emploi interne à l'entreprise. La délégation comprend l'approbation et la signature de l'accord instituant la cellule pour l'emploi, la direction et la gestion de la cellule pour l'emploi ainsi que la communication et la transmission à l'Office national de l'emploi des données liées à l'inscription des travailleurs concernés par la restructuration dans la cellule pour l'emploi.

Art. 62.Département Choix d'une profession et formation professionnelle § 1er - Délégation est donnée au chef de département compétent pour le département Choix d'une profession et formation professionnelle pour agréer des formations professionnelles conformément à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement du 13 décembre 2018 relatif aux formations professionnelles destinées aux demandeurs d'emploi. § 2 - Le même chef de département est habilité, en ce qui concerne les projets ou mesures dont la gestion relève du même département, à effectuer les contrôles relatifs au respect des normes qualitatives et quantitatives dans le cadre des projets ou des mesures, conformément à l'article 48 du même arrêté. § 3 - Le même chef de département est habilité à adresser des avertissements, conformément à l'article 49 du même arrêté. § 4 - Délégation est donnée au même chef de département pour retirer l'admission à la formation professionnelle, à la formation professionnelle individuelle en entreprise et au stage de transition ainsi que l'octroi de la dispense ou, selon le cas, de la prime et de l'indemnité de déplacement au demandeur d'emploi inoccupé ou au chômeur complet indemnisé qui ne se conforme pas à la mise en demeure mentionnée à l'article 49 ou aux obligations du contrat de formation professionnelle, conformément à l'article 50 du même arrêté.

Art. 63.Département Centre de services à la clientèle § 1er - Le chef de département compétent pour le département Centre de services à la clientèle est habilité à faire procéder aux inscriptions, désinscriptions et réinscriptions au registre des demandeurs d'emploi, conformément aux articles 5 et 7 du décret du 22 mai 2023 relatif au placement axé sur les besoins et aux dispositions de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. § 2 - Le même chef de département est habilité à coordonner le programme de formation pour les conseillers référents de tous les services de placement, conformément à l'article 15, § 5, du même décret. CHAPITRE 6. - Délégations données aux chefs d'unité Section 1re. - Délégations générales


Art. 64.Délégation de la compétence générale d'ordonnancement Si une ou plusieurs unités sont affectées à un département, la délégation de la compétence générale d'ordonnancement visée à l'article 27 est exercée comme suit au sein de l'unité concernée, par dérogation à l'article mentionné : 1° en ce qui concerne les engagements budgétaires, le chef d'unité compétent est désigné comme l'ordonnateur délégué pour les allocations de base du budget affectées à son unité;2° en ce qui concerne la liquidation des dépenses, le chef de département compétent est désigné comme l'ordonnateur délégué pour les allocations de base du budget affectées à son département.

Art. 65.Dépenses courantes dans les unités Sans préjudice du chapitre 2, les chefs d'unité compétents sont désignés, en ce qui concerne les engagements budgétaires et juridiques conformément à l'article 24, § § 2 et 3, du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone, comme ordonnateurs délégués pour les dépenses prévues au budget des dépenses de la Communauté germanophone, concernant les allocations de base 12 et 74 et ne dépassant pas 10 000 euros.

Cette délégation vaut aussi expressément pour les actes juridiques prévus dans le cadre de la législation en matière de marchés publics. Section 2. - Délégations spéciales

Sous-section 1re. - Ministère

Art. 66.Unité Famille § 1er - Délégation est donnée au chef d'unité compétent pour l'unité Famille pour statuer sur les dérogations en matière de diplôme prévues aux articles 62, § 3, 88, § § 5 et 7, 101, alinéa 2, 110, § 2, 153 et 180, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux services et autres formes d'accueil d'enfants. § 2 - Délégation est donnée au même chef d'unité pour statuer sur l'octroi d'un subside supplémentaire pour l'accueil d'enfants handicapés ou nécessitant des soins particuliers, tel que prévu aux articles 73, § 2, 93, § 1er, et 117 de l'arrêté du Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux services et autres formes d'accueil d'enfants et à l'article 31 de l'arrêté du Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux accueillants autonomes. § 3 - Délégation est donnée au même chef d'unité pour statuer sur une dérogation à la limite d'âge pour les personnes actives dans l'accueil d'enfants, telle que prévue à l'article 178, § 3, de l'arrêté du Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux services et autres formes d'accueil d'enfants et à l'article 8, § § 2 et 3, de l'arrêté du Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux accueillants autonomes. § 4 - Délégation est donnée au même chef d'unité pour statuer sur une dérogation au nombre maximal de jours de garde dans les haltes-garderies, telle que prévue à l'article 177, § 2, de l'arrêté du Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux services et autres formes d'accueil d'enfants.

Art. 67.Unité Santé Délégation est donnée au chef d'unité compétent pour l'unité Santé pour statuer, dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement du 19 décembre 2019 réglant de manière transitoire la procédure à suivre pour obtenir une autorisation préalable ou un accord aux fins de prise en charge des frais ou de participation aux frais engagés pour une revalidation long term care à l'étranger, sur les demandes suivantes, à l'exception des possibilités de recours prévues dans cet arrêté, à savoir : 1° sur les demandes d'obtention d'une autorisation préalable aux fins d'une prise en charge des frais engagés pour une revalidation long term care à l'étranger;2° sur les demandes de prolongation de la revalidation long term care préalablement autorisée conformément au 1°;3° sur les demandes d'obtention d'un accord aux fins d'une participation aux frais engagés pour une revalidation long term care à l'étranger;4° sur les demandes d'obtention d'un accord aux fins d'une participation aux frais engagés pour des soins exceptionnels à l'étranger;5° sur les demandes d'obtention d'une participation aux frais de déplacement.

Art. 68.Unité Patrimoine culturel § 1er - Délégation est donnée au chef d'unité compétent pour l'unité Patrimoine culturel pour statuer sur le caractère complet des demandes de permis de patrimoine en exécution de l'article 13, § 3, du décret du 23 juin 2008 relatif à la protection des monuments, du petit patrimoine, des ensembles et paysages culturels historiques, ainsi qu'aux fouilles. § 2 - Le même chef d'unité est habilité à représenter le Ministre compétent en matière de Protection des monuments lors de la réunion de projet mentionnée à l'article D.IV.31 du Code du développement territorial. § 3 - Le même chef d'unité est habilité à émettre les invitations à la réunion de projet mentionnée à l'article D.IV.31.1 du Code du développement territorial et à rédiger le procès-verbal de ladite réunion.

Art. 69.Unité Personnes âgées Délégation est donnée au chef d'unité compétent pour l'unité Personnes âgées pour statuer sur une demande d'autorisation exceptionnelle introduite aux fins du recours à un centre de repos et de soins pour personnes âgées par des personnes dépendantes, en application de l'article 24 du décret du 13 décembre 2018 concernant les offres pour personnes âgées ou dépendantes ainsi que les soins palliatifs.

Art. 70.Unité Affaires sociales § 1er - Délégation est donnée au chef d'unité compétent pour l'unité Affaires sociales pour statuer sur l'octroi du prêt mentionné à l'article 2.1 de l'arrêté du Gouvernement du 4 août 2005 relatif au Fonds pour l'apurement de dettes. § 2 - Délégation est donnée au même chef d'unité pour statuer sur les approbations exceptionnelles quant à la modification des données aux fins de l'agrément des cours de langue prévues aux articles 5, § 6, alinéa 3, 13, § 6, alinéa 3, et 20, § 5, alinéa 5, de l'arrêté du Gouvernement du 4 octobre 2018 portant exécution du décret du 11 décembre 2017 relatif à l'intégration et au vivre ensemble dans la diversité.

Art. 71.Unité Promotion de la formation continue, formation des adultes et classes moyennes Délégation est donnée au chef d'unité compétent pour l'unité Promotion de la formation continue, formation des adultes et classes moyennes pour statuer sur l'octroi d'une allocation d'études dans le cadre du décret du 26 juin 1986 relatif à l'octroi d'allocations d'études.

Sous-section 2. - Office de l'emploi

Art. 72.Unité Service Formation professionnelle § 1er - Délégation est donnée au chef d'unité compétent pour l'unité Service Formation professionnelle pour statuer sur l'admission à une formation professionnelle conformément aux articles 4 et 7 de l'arrêté du Gouvernement du 13 décembre 2018 relatif aux formations professionnelles destinées aux demandeurs d'emploi et pour statuer sur l'octroi d'une dispense de l'obligation de disponibilité des demandeurs d'emploi indemnisés pour le marché du travail ou sur l'octroi d'une prime et d'une indemnité de déplacement conformément à l'article 6 du même arrêté. § 2 - Le même chef d'unité est habilité, en ce qui concerne les projets ou mesures dont la gestion relève de la même unité, à conclure de manière individuelle un contrat de formation professionnelle avec chaque participant et, le cas échéant, l'opérateur de formation conformément aux articles 5 et 8 du même arrêté, et ce faisant, à fixer notamment la durée ainsi qu'une éventuelle prolongation du contrat de formation professionnelle conformément à l'article 10 du même arrêté. § 3 - Délégation est donnée au même chef d'unité pour statuer sur une suspension du contrat et pour engager les démarches administratives qui en découlent en ce qui concerne les primes et indemnités de déplacement dues pendant la formation, conformément à l'article 12 du même arrêté. § 4 - Délégation est donnée au même chef d'unité pour résilier un contrat de formation professionnelle sans préavis conformément aux articles 11, 12 et 13 du même arrêté. § 5 - Délégation est donnée au même chef d'unité, en ce qui concerne les projets ou mesures dont la gestion relève de la même unité, pour résilier de manière anticipée un contrat de formation professionnelle en raison d'un manque d'aptitudes conformément à l'article 14 du même arrêté. § 6 - Le même chef d'unité est habilité, en ce qui concerne les projets ou mesures dont la gestion relève de la même unité, à approuver toutes les dettes et créances liées au participant et nées pendant la formation, en ce compris la prime mentionnée à l'article 15, l'indemnité de déplacement mentionnée à l'article 16 et l'assurance mentionnée à l'article 21, et à signer tous les documents sociaux produits pendant la formation, conformément au chapitre 3, sections 1re à 3, du même arrêté. § 7 - Délégation est donnée au même chef d'unité pour octroyer aux chômeurs complets indemnisés une dispense de l'obligation de disponibilité pour le marché du travail en ce qui concerne les types de formation professionnelle mentionnés au chapitre 4, section 2, conformément à l'article 22 du même arrêté. § 8 - Le même chef d'unité est habilité à délivrer le certificat de participation mentionné à l'article 41, alinéa 4, du décret du 22 mai 2023 relatif au placement axé sur les besoins.

Art. 73.Unité Service Contrôle Le chef d'unité compétent pour l'unité Service Contrôle est habilité à effectuer le contrôle des efforts de recherche fournis par les demandeurs d'emploi dont l'inscription est obligatoire et à décider, le cas échéant, des sanctions y afférentes ainsi qu'à signer tous les formulaires, convocations, documents et décisions nécessaires à cet égard, conformément à l'article 47 du décret du 22 mai 2023 relatif au placement axé sur les besoins et aux dispositions de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. CHAPITRE 7. - Dispositions finales

Art. 74.Disposition abrogatoire L'arrêté du Gouvernement du 19 juillet 2012 portant délégation de certains pouvoirs à des membres du personnel du Ministère de la Communauté germanophone, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 7 septembre 2023, est abrogé, à l'exception des articles 39, 40, 44.1 et 44.2.

Art. 75.Entrée en vigueur Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Art. 76.Exécution Les Ministres sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 21 décembre 2023.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone, Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances, O. PAASCH Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Santé et des Affaires sociales, de l'Aménagement du territoire et du Logement, A. ANTONIADIS La Ministre de la Culture et des Sports, de l'Emploi et des Médias, I. WEYKMANS La Ministre de l'Education et de la Recherche scientifique, L. KLINKENBERG


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