publié le 22 mai 2025
Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement du 21 décembre 2023 portant délégation de certains pouvoirs à des membres du personnel du Ministère de la Communauté germanophone
24 OCTOBRE 2024. - Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement du 21 décembre 2023 portant délégation de certains pouvoirs à des membres du personnel du Ministère de la Communauté germanophone
Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 69, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;
Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, l'article 51, modifié par les lois des 16 juillet 1993 et 6 janvier 2014;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 21 décembre 2023 portant délégation de certains pouvoirs à des membres du personnel du Ministère de la Communauté germanophone;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 octobre 2024;
Sur la proposition du Ministre-Président, compétent en matière de Personnel, de Budget et de Finances;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement du 21 décembre 2023 portant délégation de certains pouvoirs à des membres du personnel du Ministère de la Communauté germanophone, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante : « Cela vaut également pour les dépenses concernant les allocations de base 12 et 74 affectées aux départements dont les chefs sont soumis à leur autorité.»; 2° dans le § 2, l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante : « Cela vaut également pour les dépenses concernant les allocations de base 12 et 74 affectées aux départements dont les chefs sont soumis à leur autorité.»
Art. 2.A l'article 30 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est abrogé;2° le § 2 est abrogé;3° le § 3 est abrogé;4° le § 4 est abrogé;5° le § 5 est abrogé;6° le § 7 est abrogé;7° le § 8 est abrogé.
Art. 3.L'article 31 du même arrêté est abrogé.
Art. 4.A l'article 41 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'intitulé, les mots « Département Aménagement du territoire » sont remplacés par les mots « Département Aménagement du territoire, logement et énergie »;2° dans le § 1er, les mots « département Aménagement du territoire » sont remplacés par les mots « département Aménagement du territoire, logement et énergie ».
Art. 5.A l'article 42 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'intitulé, les mots « Département Aménagement du territoire » sont remplacés par les mots « Département Aménagement du territoire, logement et énergie »;2° dans le § 1er, les mots « département Aménagement du territoire » sont remplacés par les mots « département Aménagement du territoire, logement et énergie ».
Art. 6.A l'article 43 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'intitulé, les mots « Département Aménagement du territoire » sont remplacés par les mots « Département Aménagement du territoire, logement et énergie »;2° dans le § 1er, les mots « département Aménagement du territoire » sont remplacés par les mots « département Aménagement du territoire, logement et énergie ».
Art. 7.A l'article 44 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'intitulé, les mots « Département Aménagement du territoire » sont remplacés par les mots « Département Aménagement du territoire, logement et énergie »;2° dans l'alinéa unique, les mots « département Aménagement du territoire » sont remplacés par les mots « département Aménagement du territoire, logement et énergie ».
Art. 8.A l'article 45 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'intitulé, les mots « Département Aménagement du territoire » sont remplacés par les mots « Département Aménagement du territoire, logement et énergie »;2° dans le § 1er, les mots « département Aménagement du territoire » sont remplacés par les mots « département Aménagement du territoire, logement et énergie ».
Art. 9.Concerne le texte allemand.
Art. 10.A l'article 49 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° concerne le texte allemand;2° concerne le texte allemand.
Art. 11.Concerne le texte allemand.
Art. 12.A l'article 52 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° concerne le texte allemand;2° concerne le texte allemand.
Art. 13.Dans le chapitre 5, section 2, du même arrêté, la sous-section 1re est complétée par un article 52.1 rédigé comme suit : « Art. 52.1 - Département Personnel de l'enseignement - Accidents du travail et accidents survenus sur le chemin du travail Délégation est donnée au chef de département compétent pour le département Personnel de l'enseignement pour notifier à la victime sa décision de déclaration de guérison conformément à l'article 9, § 2, alinéa 3, et § 3, alinéas 3 à 4, de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur de membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, pour vérifier les conditions d'octroi des indemnités et pour proposer à la victime le paiement d'une rente conformément à l'article 9, § 3, alinéa 2, du même arrêté, pour notifier aux ayants droit sa décision reprenant les conclusions médicales de l'Administration de l'expertise médicale conformément à l'article 9, § 5, alinéa 4, du même arrêté, et pour informer la victime de l'introduction de sa demande en révision conformément à l'article 10, § 3, du même arrêté. »
Art. 14.A l'article 55 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est abrogé;2° le § 2 est abrogé;3° le § 3 est abrogé;4° le § 4 est abrogé;5° le § 5 est abrogé;6° le § 6 est abrogé;7° le § 7 est abrogé;8° le § 8 est abrogé;9° le § 9 est abrogé;10° le § 10 est abrogé.
Art. 15.A l'article 58 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 2 est abrogé;2° dans le § 3, les mots « du même arrêté ministériel » sont remplacés par les mots « de l'arrêté ministériel du 23 mars 1970 fixant les conditions d'octroi par le Fonds national de reclassement social des handicapés, d'une intervention dans la rémunération et les charges sociales supportées par les ateliers protégés »;3° le § 4 est abrogé.
Art. 16.L'article 60 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 60 - Département Placement et conseil aux entreprises § 1er - Le chef de département compétent pour le département Placement et conseil aux entreprises est habilité à délivrer les attestations AktiF et AktiF PLUS mentionnées à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement du 28 septembre 2018 portant exécution du décret du 28 mai 2018 relatif aux mesures AktiF et AktiF PLUS destinées à promouvoir l'emploi. § 2 - Délégation est donnée au même chef de département pour statuer, conformément aux articles 4 et 7 de l'arrêté du Gouvernement du 13 décembre 2018 relatif aux formations professionnelles destinées aux demandeurs d'emploi, sur l'admission aux mesures préparatoires et d'intégration conformément à l'article 6, alinéa 1er, 2°, du décret du 29 janvier 2024 relatif à l'agrément et à la promotion des entreprises du secteur de l'économie sociale. § 3 - En ce qui concerne les formations professionnelles mentionnées au § 2, le même chef de département est habilité à conclure de manière individuelle un contrat de formation professionnelle avec chaque participant et, le cas échéant, l'opérateur de formation conformément aux articles 5 et 8 du même arrêté, et ce faisant, à fixer notamment la durée ainsi qu'une éventuelle prolongation du contrat de formation professionnelle conformément à l'article 10 du même arrêté. § 4 - Délégation est donnée au même chef de département pour statuer sur l'admission de demandeurs d'emploi inoccupés et de chômeurs complets indemnisés à une formation professionnelle individuelle en entreprise, conformément à l'article 36 du même arrêté. § 5 - Le même chef de département est habilité à conclure de manière individuelle un contrat avec chaque demandeur d'emploi et l'employeur conformément à l'article 37 du même arrêté, et ce faisant, à fixer notamment la durée ainsi qu'une éventuelle prolongation du contrat conformément à l'article 39 du même arrêté. § 6 - Délégation est donnée au même chef de département pour statuer sur une suspension du contrat conformément à l'article 37 du même arrêté. § 7 - Délégation est donnée au même chef de département pour signer les documents sociaux produits pendant la formation professionnelle individuelle en entreprise. § 8 - Délégation est donnée au même chef de département pour résilier de manière anticipée un contrat si l'employeur ne respecte pas les obligations qui lui incombent, conformément à l'article 37, alinéa 4, du même arrêté. § 9 - Délégation est donnée au même chef de département pour statuer sur l'admission de demandeurs d'emploi inoccupés à un stage de transition, conformément à l'article 42 du même arrêté. § 10 - Le même chef de département est habilité à conclure de manière individuelle un contrat avec chaque stagiaire et le fournisseur de stage conformément à l'article 44 du même arrêté, et ce faisant, à fixer notamment la durée du contrat. § 11 - Délégation est donnée au même chef de département pour statuer sur une suspension du contrat conformément à l'article 44 du même arrêté. § 12 - Délégation est donnée au même chef de département pour signer les documents sociaux produits pendant le stage de transition. § 13 - Délégation est donnée au même chef de département pour résilier de manière anticipée un contrat si le fournisseur de stage ne respecte pas les obligations qui lui incombent, conformément à l'article 44, alinéa 4, du même arrêté. § 14 - En ce qui concerne les formations professionnelles mentionnées au § 2 et celles mentionnées au chapitre 5, sections 1re et 2, du même arrêté, délégation est donnée au même chef de département pour résilier un contrat sans préavis conformément aux articles 11, 12 et 13 ainsi que 37 et 44 du même arrêté. § 15 - En ce qui concerne les formations professionnelles mentionnées au § 2 et celles mentionnées au chapitre 5, sections 1re et 2, du même arrêté, délégation est donnée au même chef de département pour résilier de manière anticipée un contrat en raison d'un manque d'aptitudes conformément aux articles 14, 37 et 44 du même arrêté. § 16 - En ce qui concerne les formations professionnelles mentionnées au § 2 et celles mentionnées au chapitre 5, sections 1re et 2, du même arrêté, le même chef de département est habilité à adresser des avertissements et à mettre l'intéressé en demeure conformément à l'article 49 du même arrêté. § 17 - En ce qui concerne les formations professionnelles mentionnées au § 2 et celles mentionnées au chapitre 5, sections 1re et 2, du même arrêté, le même chef de département est habilité à retirer au demandeur d'emploi inoccupé ou au chômeur complet indemnisé leur admission à la formation professionnelle correspondante conformément à l'article 50 du même arrêté. § 18 - Délégation est donnée au même chef de département pour statuer sur la suspension du placement axé sur les besoins à l'égard du demandeur d'emploi, conformément à l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement du 22 août 2024 portant exécution du décret du 22 mai 2023 relatif au placement axé sur les besoins. § 19 - Le même chef de département est habilité, conformément à l'article 37, § 1er, du décret du 22 mai 2023 relatif au placement axé sur les besoins, à conclure un contrat de stage avec le stagiaire accompagné dans le cadre du placement axé sur les besoins, mentionné à l'article 33, alinéa 1er, du même décret, le fournisseur de stage et, le cas échéant, le service de placement agréé. § 20 - Délégation est donnée au même chef de département pour statuer sur la résiliation anticipée sans préavis du contrat de stage des stagiaires mentionnés au § 19, conformément aux articles 5, 7 et 8 de l'arrêté du Gouvernement du 21 décembre 2023 relatif au placement en stage en exécution du décret du 22 mai 2023 relatif au placement axé sur les besoins. § 21 - Le même chef de département est habilité à adresser un avertissement au stagiaire mentionné au § 19 qui ne respecte pas une ou plusieurs obligations ou conditions et à le mettre en demeure conformément à l'article 15 du même arrêté. § 22 - Délégation est donnée au même chef de département pour statuer sur le retrait de l'admission en stage des stagiaires mentionnés au § 19, conformément à l'article 16 du même arrêté. § 23 - Le même chef de département est habilité à signer l'attestation TCS PL63 mentionnée à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif à l'engagement d'agents contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics et employeurs y assimilés. § 24 - Le même chef de département est habilité, conformément à l'article 79 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, à établir et à signer les contrats de travail ALE, à approuver l'activité sollicitée par l'utilisateur, à délivrer les formulaires de prestations et les certificats de prestations et à vendre des heures ALE aux utilisateurs, ainsi qu'à payer les heures ALE prestées par les travailleurs ALE à partir du crédit d'heures de l'utilisateur. § 25 - Le même chef de département est habilité à établir, signer et transmettre les déclarations d'accident du travail de travailleurs ALE ainsi qu'à communiquer, dans le cadre de l'assurance responsabilité civile, les sinistres causés au cours de l'exercice de l'activité d'un travailleur ALE. § 26 - Délégation est donnée au même chef de département pour mettre en place une cellule pour l'emploi de l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone conformément aux dispositions de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer relative au pacte de solidarité entre les générations ainsi que pour exécuter les compétences transférées à l'Office de l'emploi en application de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la gestion active des restructurations, notamment en ce qui concerne la représentation au sein d'une cellule pour l'emploi interne à l'entreprise. La délégation comprend l'approbation et la signature de l'accord instituant la cellule pour l'emploi, la direction et la gestion de la cellule pour l'emploi ainsi que la communication et la transmission à l'Office national de l'emploi des données liées à l'inscription des travailleurs concernés par la restructuration dans la cellule pour l'emploi. § 27 - Délégation est donnée au même chef de département pour statuer sur le caractère complet et recevable de la demande d'aide à la formation pour les travailleurs occupés par les entreprises, conformément à l'article 14 de l'arrêté du Gouvernement du 13 février 2008 relatif aux aides à la formation accordées pour les travailleurs occupés par les entreprises. § 28 - Le même chef de département est habilité, en application de l'article 16 du même arrêté, à procéder à l'ordonnancement relatif à la liquidation de l'avance ainsi qu'à l'ordonnancement relatif au paiement final après contrôle des pièces justificatives. »
Art. 17.L'article 61 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 61 - Département Placement et insertion socioprofessionnelle § 1er - Le chef de département compétent pour le département Placement et insertion socioprofessionnelle est habilité à délivrer les attestations AktiF et AktiF PLUS mentionnées à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement du 28 septembre 2018 portant exécution du décret du 28 mai 2018 relatif aux mesures AktiF et AktiF PLUS destinées à promouvoir l'emploi. § 2 - Délégation est donnée au même chef de département pour statuer, conformément aux articles 4 et 7 de l'arrêté du Gouvernement du 13 décembre 2018 relatif aux formations professionnelles destinées aux demandeurs d'emploi, sur l'admission aux mesures préparatoires et d'intégration conformément à l'article 6, alinéa 1er, 2°, du décret du 29 janvier 2024 relatif à l'agrément et à la promotion des entreprises du secteur de l'économie sociale. § 3 - En ce qui concerne les formations professionnelles mentionnées au § 2, le même chef de département est habilité à conclure de manière individuelle un contrat de formation professionnelle avec chaque participant et, le cas échéant, l'opérateur de formation conformément aux articles 5 et 8 du même arrêté, et ce faisant, à fixer notamment la durée ainsi qu'une éventuelle prolongation du contrat de formation professionnelle conformément à l'article 10 du même arrêté. § 4 - Délégation est donnée au même chef de département pour statuer sur l'admission de demandeurs d'emploi inoccupés et de chômeurs complets indemnisés à une formation professionnelle individuelle en entreprise, conformément à l'article 36 du même arrêté. § 5 - Le même chef de département est habilité à conclure de manière individuelle un contrat avec chaque demandeur d'emploi et l'employeur conformément à l'article 37 du même arrêté, et ce faisant, à fixer notamment la durée ainsi qu'une éventuelle prolongation du contrat conformément à l'article 39 du même arrêté. § 6 - Délégation est donnée au même chef de département pour statuer sur une suspension du contrat conformément à l'article 37 du même arrêté. § 7 - Délégation est donnée au même chef de département pour signer les documents sociaux produits pendant la formation professionnelle individuelle en entreprise. § 8 - Délégation est donnée au même chef de département pour résilier de manière anticipée un contrat si l'employeur ne respecte pas les obligations qui lui incombent, conformément à l'article 37, alinéa 4, du même arrêté. § 9 - Délégation est donnée au même chef de département pour statuer sur l'admission de demandeurs d'emploi inoccupés à un stage de transition, conformément à l'article 42 du même arrêté. § 10 - Le même chef de département est habilité à conclure de manière individuelle un contrat avec chaque stagiaire et le fournisseur de stage conformément à l'article 44 du même arrêté, et ce faisant, à fixer notamment la durée du contrat. § 11 - Délégation est donnée au même chef de département pour statuer sur une suspension du contrat conformément à l'article 44 du même arrêté. § 12 - Délégation est donnée au même chef de département pour signer les documents sociaux produits pendant le stage de transition. § 13 - Délégation est donnée au même chef de département pour résilier de manière anticipée un contrat si le fournisseur de stage ne respecte pas les obligations qui lui incombent, conformément à l'article 44, alinéa 4, du même arrêté. § 14 - En ce qui concerne les formations professionnelles mentionnées au § 2 et celles mentionnées au chapitre 5, sections 1re et 2, du même arrêté, délégation est donnée au même chef de département pour résilier un contrat sans préavis conformément aux articles 11, 12 et 13 ainsi que 37 et 44 du même arrêté. § 15 - En ce qui concerne les formations professionnelles mentionnées au § 2 et celles mentionnées au chapitre 5, sections 1re et 2, du même arrêté, délégation est donnée au même chef de département pour résilier de manière anticipée un contrat en raison d'un manque d'aptitudes conformément aux articles 14, 37 et 44 du même arrêté. § 16 - En ce qui concerne les formations professionnelles mentionnées au § 2 et celles mentionnées au chapitre 5, sections 1re et 2, du même arrêté, le même chef de département est habilité à adresser des avertissements et à mettre l'intéressé en demeure conformément à l'article 49 du même arrêté. § 17 - En ce qui concerne les formations professionnelles mentionnées au § 2 et celles mentionnées au chapitre 5, sections 1re et 2, du même arrêté, le même chef de département est habilité à retirer au demandeur d'emploi inoccupé ou au chômeur complet indemnisé leur admission à la formation professionnelle correspondante conformément à l'article 50 du même arrêté. § 18 - Délégation est donnée au même chef de département pour statuer sur la suspension du placement axé sur les besoins à l'égard du demandeur d'emploi, conformément à l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement du 22 août 2024 portant exécution du décret du 22 mai 2023 relatif au placement axé sur les besoins. § 19 - Le même chef de département est habilité, conformément à l'article 37, § 1er, du décret du 22 mai 2023 relatif au placement axé sur les besoins, à conclure un contrat de stage avec le stagiaire accompagné dans le cadre du placement axé sur les besoins, mentionné à l'article 33, alinéa 1er, du même décret, le fournisseur de stage et, le cas échéant, le service de placement agréé. § 20 - Délégation est donnée au même chef de département pour statuer sur la résiliation anticipée sans préavis du contrat de stage des stagiaires mentionnés au § 19, conformément aux articles 5, 7 et 8 de l'arrêté du Gouvernement du 21 décembre 2023 relatif au placement en stage en exécution du décret du 22 mai 2023 relatif au placement axé sur les besoins. § 21 - Le même chef de département est habilité à adresser un avertissement au stagiaire mentionné au § 19 qui ne respecte pas une ou plusieurs obligations ou conditions et à le mettre en demeure conformément à l'article 15 du même arrêté. § 22 - Délégation est donnée au même chef de département pour statuer sur le retrait de l'admission en stage des stagiaires mentionnés au § 19, conformément à l'article 16 du même arrêté. § 23 - Le même chef de département est habilité à signer l'attestation TCS PL63 mentionnée à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif à l'engagement d'agents contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics et employeurs y assimilés. § 24 - Le même chef de département est habilité, conformément à l'article 79 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, à établir et à signer les contrats de travail ALE, à approuver l'activité sollicitée par l'utilisateur, à délivrer les formulaires de prestations et les certificats de prestations et à vendre des heures ALE aux utilisateurs, ainsi qu'à payer les heures ALE prestées par les travailleurs ALE à partir du crédit d'heures de l'utilisateur. § 25 - Le même chef de département est habilité à établir, signer et transmettre les déclarations d'accident du travail de travailleurs ALE ainsi qu'à communiquer, dans le cadre de l'assurance responsabilité civile, les sinistres causés au cours de l'exercice de l'activité d'un travailleur ALE. § 26 - Délégation est donnée au même chef de département pour mettre en place une cellule pour l'emploi de l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone conformément aux dispositions de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer relative au pacte de solidarité entre les générations ainsi que pour exécuter les compétences transférées à l'Office de l'emploi en application de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la gestion active des restructurations, notamment en ce qui concerne la représentation au sein d'une cellule pour l'emploi interne à l'entreprise. La délégation comprend l'approbation et la signature de l'accord instituant la cellule pour l'emploi, la direction et la gestion de la cellule pour l'emploi ainsi que la communication et la transmission à l'Office national de l'emploi des données liées à l'inscription des travailleurs concernés par la restructuration dans la cellule pour l'emploi. »
Art. 18.L'article 62 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 62 - Département Choix d'une profession et formation professionnelle § 1er - Délégation est donnée au chef de département compétent pour le département Choix d'une profession et formation professionnelle pour agréer des formations professionnelles conformément à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement du 13 décembre 2018 relatif aux formations professionnelles destinées aux demandeurs d'emploi. § 2 - En ce qui concerne les formations professionnelles mentionnées aux articles 4 et 7 du même arrêté, à l'exception des mesures préparatoires et d'intégration mentionnées à l'article 6, alinéa 1er, 2°, du décret du 29 janvier 2024 relatif à l'agrément et à la promotion des entreprises du secteur de l'économie sociale et des formations professionnelles mentionnées au chapitre 5, sections 1re et 2, du même arrêté, délégation est donnée au même chef de département pour résilier un contrat de formation professionnelle sans préavis conformément aux articles 11, 12 et 13 du même arrêté. § 3 - En ce qui concerne les formations professionnelles mentionnées au § 2, délégation est donnée au même chef de département pour résilier de manière anticipée un contrat en raison d'un manque d'aptitudes conformément à l'article 14 du même arrêté. § 4 - En ce qui concerne les formations professionnelles mentionnées au § 2, le même chef de département est habilité à adresser des avertissements et à mettre l'intéressé en demeure conformément à l'article 49 du même arrêté. § 5 - En ce qui concerne les formations professionnelles mentionnées au § 2, délégation est donnée au même chef de département pour retirer au demandeur d'emploi inoccupé ou au chômeur complet indemnisé leur admission à la formation professionnelle correspondante ainsi que l'octroi de la prime et de l'indemnité de déplacement conformément à l'article 50 du même arrêté. § 6 - En ce qui concerne les mesures préparatoires et d'intégration conformément à l'article 6, alinéa 1er, 2°, du décret du 29 janvier 2024 relatif à l'agrément et à la promotion des entreprises du secteur de l'économie sociale, délégation est donnée au même chef de département pour retirer au demandeur d'emploi inoccupé ou au chômeur complet indemnisé l'octroi de la prime et de l'indemnité de déplacement conformément à l'article 50 du même arrêté. § 7 - Délégation est donnée au même chef de département pour statuer, conformément aux articles 5, 7 et 8 de l'arrêté du Gouvernement du 21 décembre 2023 relatif au placement en stage en exécution du décret du 22 mai 2023 relatif au placement axé sur les besoins, sur la résiliation anticipée sans préavis du contrat de stage du stagiaire non accompagné dans le cadre du placement axé sur les besoins, mentionné à l'article 33, alinéa 2, du même décret. § 8 - Le même chef de département est habilité à adresser un avertissement au stagiaire mentionné au § 7 qui ne respecte pas une ou plusieurs obligations ou conditions et à le mettre en demeure conformément à l'article 15 du même arrêté. § 9 - Délégation est donnée au même chef de département pour statuer sur le retrait de l'admission en stage du stagiaire mentionné au § 7, conformément à l'article 16 du même arrêté. § 10 - Délégation est donnée au même chef de département pour retirer au stagiaire accompagné dans le cadre du placement axé sur les besoins, mentionné à l'article 33, alinéa 1er, du décret du 22 mai 2023 relatif au placement axé sur les besoins, l'octroi de la prime et de l'indemnité de déplacement conformément à l'article 16 du même arrêté. § 11 - En ce qui concerne toutes les formations professionnelles mentionnées dans l'arrêté du Gouvernement du 13 décembre 2018 relatif aux formations professionnelles destinées aux demandeurs d'emploi, délégation est donnée au même chef de département pour retirer au chômeur complet indemnisé l'octroi de la dispense conformément à l'article 50 du même arrêté. »
Art. 19.L'article 63 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 63 - Département Service Marché du travail Le chef de département compétent pour le département Service Marché du travail est habilité à statuer sur la désinscription des demandeurs d'emploi conformément à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement du 22 août 2024 portant exécution du décret du 22 mai 2023 relatif au placement axé sur les besoins. »
Art. 20.L'article 71 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 71 - Unité Promotion de la formation continue, formation des adultes et classes moyennes § 1er - Délégation est donnée au chef d'unité compétent pour l'unité Promotion de la formation continue, formation des adultes et classes moyennes pour statuer sur l'octroi d'une allocation d'études dans le cadre du décret du 26 juin 1986 relatif à l'octroi d'allocations d'études. § 2 - Délégation est donnée au même chef d'unité pour octroyer les subventions pour la participation à des formations continues dans le secteur de la formation populaire et de la formation des adultes, le cas échéant en exécution des prescriptions en la matière. § 3 - Délégation est donnée au même chef d'unité pour octroyer des subventions destinées au soutien à la formation continue. »
Art. 21.Dans le chapitre 6, section 2, du même arrêté, la sous-section 1re est complétée par un article 71.1 rédigé comme suit : « Art. 71.1 - Unité Organisation de l'enseignement § 1er - Délégation est donnée au chef d'unité compétent pour l'unité Organisation de l'enseignement pour statuer sur les dérogations et dispenses en vertu des articles 57 à 60 de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire. § 2 - Délégation est donnée au même chef d'unité pour statuer sur l'autorisation prévue à l'article 7, § 3, de l'arrêté royal du 3 novembre 1987 portant règlement général des études dans l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice. § 3 - Délégation est donnée au même chef d'unité pour statuer sur la dérogation prévue à l'article 11, § 2, du même arrêté royal. § 4 - Délégation est donnée au même chef d'unité pour statuer sur l'équivalence des titres d'études étrangers dans le cadre de la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers. § 5 - Délégation est donnée au même chef d'unité pour statuer sur la délivrance de certificats d'équivalence prévue aux articles 3 à 6 du décret du 25 mai 2009 portant sur des mesures en matière d'enseignement et de formation pour 2009. »
Art. 22.Dans le chapitre 6, section 2, du même arrêté, la sous-section 1re est complétée par un article 71.2 rédigé comme suit : « Art. 71.2 - Unité Mesures de promotion de l'emploi et économie sociale Délégation est donnée au chef d'unité compétent pour l'unité Mesures de promotion de l'emploi et économie sociale pour statuer, dans le cadre de l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement du 28 septembre 2018 portant exécution du décret du 28 mai 2018 relatif aux mesures AktiF et AktiF PLUS destinées à promouvoir l'emploi, sur les demandes visant à obtenir une subvention pour l'engagement de bénéficiaires des mesures AktiF ou AktiF PLUS. »
Art. 23.L'article 72 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 72 - Unité Service Formation professionnelle § 1er - Délégation est donnée au chef d'unité compétent pour l'unité Service Formation professionnelle pour statuer, conformément aux articles 4 et 7 de l'arrêté du Gouvernement du 13 décembre 2018 relatif aux formations professionnelles destinées aux demandeurs d'emploi, sur l'admission à une formation professionnelle, à l'exception des mesures préparatoires et d'intégration mentionnées à l'article 6, alinéa 1er, 2°, du décret du 29 janvier 2024 relatif à l'agrément et à la promotion des entreprises du secteur de l'économie sociale et des formations professionnelles mentionnées au chapitre 5, sections 1re et 2, du même arrêté. § 2 - En ce qui concerne les formations professionnelles mentionnées au § 1er, le même chef d'unité est habilité à conclure de manière individuelle un contrat de formation professionnelle avec chaque participant et, le cas échéant, l'opérateur de formation conformément aux articles 5 et 8 du même arrêté, et ce faisant, à fixer notamment la durée ainsi qu'une éventuelle prolongation du contrat de formation professionnelle conformément à l'article 10 du même arrêté. § 3 - Délégation est donnée au même chef d'unité pour statuer sur une suspension du contrat de formation professionnelle, à l'exception des formations professionnelles mentionnées au chapitre 5, sections 1re et 2, du même arrêté, et pour engager les démarches administratives qui en découlent en ce qui concerne les primes et indemnités de déplacement dues pendant la formation, conformément à l'article 12 du même arrêté. § 4 - En ce qui concerne les formations professionnelles mentionnées dans l'arrêté du Gouvernement du 13 décembre 2018 relatif aux formations professionnelles destinées aux demandeurs d'emploi, à l'exception des formations professionnelles mentionnées au chapitre 5, sections 1re et 2, du même arrêté, délégation est donnée au même chef d'unité pour statuer sur l'octroi d'une prime et d'une indemnité de déplacement conformément aux articles 6, 15 et 16 du même arrêté. § 5 - En ce qui concerne les formations professionnelles mentionnées au § 4, le même chef d'unité est habilité à approuver toutes les dettes et créances liées au participant et nées pendant la formation et à signer tous les documents sociaux produits pendant la formation conformément au chapitre 3, sections 1re à 3, du même arrêté. § 6 - Le même chef d'unité est habilité, conformément à l'article 37, § 1er, du décret du 22 mai 2023 relatif au placement axé sur les besoins, à conclure un contrat de stage avec le stagiaire non accompagné dans le cadre du placement axé sur les besoins, mentionné à l'article 33, alinéa 2, du même décret, le fournisseur de stage et, le cas échéant, le service de placement agréé. § 7 - Délégation est donnée au même chef d'unité pour statuer sur une suspension du contrat de stage et pour engager les démarches administratives qui en découlent en ce qui concerne les indemnités de stage et de déplacement dues pendant le stage conformément à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement du 21 décembre 2023 relatif au placement en stage en exécution du décret du 22 mai 2023 relatif au placement axé sur les besoins. § 8 - Délégation est donnée au même chef d'unité pour statuer sur l'octroi d'une indemnité de stage et d'une indemnité de déplacement conformément aux articles 10 et 11 du même arrêté. § 9 - Le même chef d'unité est habilité à approuver toutes les dettes et créances liées au participant et nées pendant le stage et à signer tous les documents sociaux produits en lien avec le stage conformément aux articles 10 et 11 du même arrêté et en vertu de l'article 44 du décret du 22 mai 2023 relatif au placement axé sur les besoins. § 10 - Le même chef d'unité est habilité à délivrer le certificat de participation mentionné à l'article 41, alinéa 4, du même décret après la fin du stage. § 11 - En ce qui concerne toutes les formations professionnelles mentionnées dans l'arrêté du Gouvernement du 13 décembre 2018 relatif aux formations professionnelles destinées aux demandeurs d'emploi, délégation est donnée au même chef d'unité pour statuer sur l'octroi d'une dispense de l'obligation de disponibilité pour le marché de l'emploi des demandeurs d'emploi indemnisés conformément à l'article 6 et au chapitre 4 du même arrêté. »
Art. 24.L'article 73 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 73 - Unité Contrôle relatif à l'insertion sur le marché du travail § 1er - Le chef d'unité compétent pour l'unité Contrôle relatif à l'insertion sur le marché du travail est habilité à effectuer le contrôle des efforts de recherche fournis par les demandeurs d'emploi dont l'inscription est obligatoire et à décider, le cas échéant, des sanctions prévues dans l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage ainsi qu'à signer tous les formulaires, convocations, documents et décisions nécessaires à cet égard, conformément à l'article 27 de l'arrêté du Gouvernement du 22 août 2024 portant exécution du décret du 22 mai 2023 relatif au placement axé sur les besoins. § 2 - Délégation est donnée au même chef d'unité pour statuer sur la désinscription des demandeurs d'emploi pour les motifs exposés à l'article 7, alinéa 1er, 2° et 3°, de l'arrêté du Gouvernement du 22 août 2024 portant exécution du décret du 22 mai 2023 relatif au placement axé sur les besoins. »
Art. 25.Dans le chapitre 6, section 2, du même arrêté, la sous-section 2 est complétée par un article 73.1 rédigé comme suit : « Art. 73.1 - Unité Emploi inclusif § 1er - Délégation est donnée au chef d'unité compétent pour l'unité Emploi inclusif pour statuer sur l'agréation de la formation en entreprise et le retrait de cette agréation conformément à l'article 2, § 3, de l'arrêté du Gouvernement du 10 septembre 1993 instaurant et réglant un système de formation en entreprise en vue de préparer l'intégration professionnelle de personnes handicapées. § 2 - Délégation est donnée au même chef d'unité pour statuer sur le montant de l'intervention financière dans la rémunération et les charges sociales accordée à l'employeur conformément à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement du 26 avril 1994 promouvant l'occupation de personnes handicapées sur le marché libre du travail. § 3 - Délégation est donnée au même chef d'unité pour statuer sur l'autorisation concernant le stage et le retrait de cette autorisation conformément à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement du 28 novembre 1995 relatif aux stages de réadaptation professionnelle pour handicapés. § 4 - Délégation est donnée au même chef d'unité pour statuer sur le plafond des frais remboursables conformément à l'article 7, § 2, alinéa 3, du même arrêté, et pour conclure pour le stagiaire une assurance "accident de travail et responsabilité civile" conformément à l'article 7, § 3, du même arrêté. § 5 - Délégation est donnée au même chef d'unité pour statuer sur le classement dans les catégories de rendement en exécution de l'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 mars 1970 fixant les conditions d'octroi par le Fonds national de reclassement social des handicapés, d'une intervention dans la rémunération et les charges sociales supportées par les ateliers protégés. »
Art. 26.Dans le chapitre 6, section 2, du même arrêté, la sous-section 2 est complétée par un article 73.2 rédigé comme suit : « Art. 73.2 - Unité Inspection sociale et permis de travail § 1er - Délégation est donnée au chef d'unité compétent pour l'unité Inspection sociale et permis de travail pour statuer, dans le cadre de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers, tant sur la complétude des demandes d'autorisation d'occupation, de permis de travail et de permis unique que sur les demandes proprement dites, ainsi que sur le retrait de ces autorisations ou permis, à l'exception des possibilités de dérogation ministérielle y prévues. § 2 - Délégation est donnée au même chef d'unité pour statuer, dans le cadre de la loi du 19 février 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/1965 pub. 01/09/2009 numac 2009000554 source service public federal interieur Loi relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes, sur les demandes d'obtention, de prorogation ou de renouvellement ainsi que sur le retrait de la carte professionnelle, à l'exception des possibilités de recours y prévues. »
Art. 27.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2024.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les 2° et 3° de l'article 14 entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Art. 28.Les Ministres sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 24 octobre 2024.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du territoire et des Finances, O. PAASCH Le Ministre de l'Enseignement, de la Formation et de l'Emploi, J. FRANSSEN La Ministre de la Famille, des Affaires sociales, du Logement et de la Santé, L. KLINKENBERG