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Décret du 29 janvier 2024
publié le 11 avril 2024

Décret relatif à l'agrément et à la promotion des entreprises du secteur de l'économie sociale

source
ministere de la communaute germanophone
numac
2024201815
pub.
11/04/2024
prom.
29/01/2024
moniteur
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29 JANVIER 2024. - Décret relatif à l'agrément et à la promotion des entreprises du secteur de l'économie sociale (1)


Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er - Dispositions générales

Article 1er.Objet Le présent décret fixe le cadre pour l'agrément des entreprises sociales, des entreprises d'insertion sociale et des centres préparatoires et d'intégration dans le secteur de l'économie sociale.

Par « économie sociale » au sens du présent décret, il faut entendre les activités économiques productrices de biens ou de services, exercées en région de langue allemande par des sociétés et associations, dont l'éthique se traduit par l'ensemble des principes suivants : 1° leur objet social est la concrétisation d'un objectif social et/ou la poursuite d'activités qui répondent à un besoin social ou au besoin d'un groupe spécifique de personnes;2° elles utilisent leurs revenus pour atteindre l'objectif social, le développer ou investir dans d'autres initiatives sociales;3° elles disposent d'une autonomie administrative;4° elles cultivent un système de prise de décision participatif;5° elles mettent en oeuvre leurs activités dans le sens d'un développement écologique, local et durable. Le Gouvernement peut préciser les principes mentionnés à l'alinéa 2.

Art. 2.Qualifications Dans le présent décret, les qualifications s'appliquent à tous les sexes.

Art. 3.Définitions Pour l'application du présent décret, il faut entendre par : 1° personnes défavorisées : les personnes ci-après qui sont éloignées, voire très éloignées, du marché du travail : a) les bénéficiaires des mesures AktiF et AktiF PLUS : les demandeurs d'emploi inoccupés décrits dans le chapitre 2 du décret du 28 mai 2018 relatif aux mesures AktiF et AktiF PLUS destinées à promouvoir l'emploi qui remplissent les conditions respectives qui y sont mentionnées;b) les personnes mentionnées à l'article 60, § 7, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale;c) les personnes qui, conformément aux critères et modalités de détermination fixés par le Gouvernement et en raison de plusieurs obstacles au placement, ne sont pas en mesure de fournir des prestations de travail dans le cadre d'un contrat de travail ou de suivre une formation plus qualifiante pendant une période prolongée;d) les volontaires encadrés : les personnes pour lesquelles un service de placement au sens du décret du 22 mai 2023 relatif au placement axé sur les besoins ou un organisme actif dans le domaine de la psychiatrie a estimé qu'une occupation dans le cadre d'un volontariat encadré était indiquée pour leur développement personnel et professionnel;2° entreprise sociale : les personnes morales mentionnées à l'article 4, alinéa 1er, 1°, a) et b), ou, selon le cas, les initiatives de projet menées par des pouvoirs locaux ou des associations sans but lucratif qui, dans l'exercice de leur objet social ou du contenu de leur projet, respectent ou mettent en oeuvre les principes mentionnés à l'article 1er, alinéa 2;3° entreprise d'insertion sociale : les personnes morales mentionnées à l'article 5, alinéa 1er, 1°, a) et b) ou, selon le cas, les initiatives de projet menées par des pouvoirs locaux ou des associations sans but lucratif qui, dans la mise en oeuvre du principe décrit à l'article 1er, alinéa 2, 1°, visent principalement l'insertion socioprofessionnelle de personnes défavorisées;4° centre préparatoire et d'intégration : une entreprise d'insertion sociale agréée conformément au présent décret dont l'activité principale consiste à proposer aux personnes mentionnées au 1°, c), une ou plusieurs mesures préparatoires et d'intégration fixées par le Gouvernement avec pour objectif de proposer à ces personnes soit une ou plusieurs mesures adaptées à leurs besoins aux fins d'une stabilisation psychosociale ou, selon le cas, d'une amélioration de leurs comportements sociaux et socioprofessionnels, soit des formations théoriques et pratiques ou, selon le cas, des qualifications partielles;5° accompagnement sociopédagogique : le service d'intérêt économique général tel que défini aux articles 14 et 106, alinéa 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et dans le protocole n° 26 qui lui est annexé, et qui comprend l'accompagnement, la formation et/ou l'orientation individualisés de personnes défavorisées par un ou plusieurs accompagnateurs et qui vise à améliorer les qualifications sociales et/ou professionnelles en vue de : a) l'insertion durable et de qualité de ces personnes sur le marché du travail;b) l'achèvement d'une formation plus qualifiante;c) la réalisation d'autres objectifs de développement personnel, si la concrétisation des objectifs mentionnés aux a) et b) ne semble pas possible ou semble prématurée;6° accompagnateur : les personnes qui disposent d'un contrat de travail au sein d'une entreprise d'insertion sociale agréée ou d'un centre préparatoire et d'intégration agréé et dont les activités exercées en qualité d'accompagnateur comprennent l'accompagnement sociopédagogique;7° insertion socioprofessionnelle : toutes les activités qui, par l'acquisition de compétences sociales et professionnelles, favorisent et visent l'emploi et l'accompagnement ainsi que l'insertion et la réinsertion de personnes défavorisées sur le marché du travail;8° pouvoirs locaux : les autorités ci-après actives en région de langue allemande : a) les communes;b) les associations de communes;c) les centres publics d'action sociale actifs en région de langue allemande;d) les associations de centres publics d'action sociale;e) les intercommunales;f) les régies communales autonomes;g) les provinces;h) les associations de provinces;i) les régies provinciales autonomes;9° règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. Le Gouvernement précise les autres modalités et conditions pour être classé comme volontaire encadré au sens de l'alinéa 1er, 1°, d). CHAPITRE 2 - Agrément

Art. 4.Agrément comme entreprise sociale Le Gouvernement peut agréer comme entreprise sociale un demandeur qui remplit les conditions suivantes : 1° il a pris l'une des formes suivantes : a) association sans but lucratif;b) société coopérative agréée comme entreprise sociale conformément à l'article 8: 5 du Code des sociétés et des associations;c) initiatives de projet à finalité sociale d'un ou de plusieurs pouvoirs locaux ou d'une ou de plusieurs associations sans but lucratif qui disposent d'au moins une unité d'établissement en région de langue allemande;2° il exerce une activité économique en vue de produire des biens ou de fournir des services;3° son objet social ou, selon le cas, le contenu de son projet se caractérise par le respect ou la mise en oeuvre des principes mentionnés à l'article 1er, alinéa 2;4° il dispose d'une unité d'établissement en région de langue allemande et/ou ses activités principales y sont exercées;5° il ne viole aucune disposition légale ou réglementaire en lien avec l'exercice de son activité, notamment en matière de non-discrimination, de comptabilité, de droit fiscal, de droit social et de droit du travail;6° il n'a aucune dette fiscale ou autre en cours envers l'Office national de Sécurité sociale;7° sa direction dispose de connaissances en gestion suffisantes. Le Gouvernement peut préciser les connaissances en gestion mentionnées à l'alinéa 1er, 7°.

Art. 5.Agrément comme entreprise d'insertion sociale Le Gouvernement peut agréer comme entreprise d'insertion sociale un demandeur qui remplit les conditions suivantes : 1° il a pris l'une des formes suivantes : a) association sans but lucratif;b) société coopérative agréée comme entreprise sociale conformément à l'article 8: 5 du Code des sociétés et des associations;c) initiatives de projet à finalité sociale d'un ou de plusieurs pouvoirs locaux ou d'une ou de plusieurs associations sans but lucratif qui disposent d'au moins une unité d'établissement en région de langue allemande;2° il exerce une activité économique en vue de produire des biens ou de fournir des services;3° son objet social ou, selon le cas, le contenu de son projet se caractérise par le respect ou la mise en oeuvre des principes mentionnés à l'article 1er, alinéa 2;4° il dispose d'une unité d'établissement en région de langue allemande et/ou ses activités principales y sont exercées;5° la réalisation de son objet social ou, selon le cas, du contenu de son projet vise principalement l'insertion socioprofessionnelle;6° la moitié de son personnel au moins est composée de personnes défavorisées;7° il met en oeuvre un accompagnement sociopédagogique et peut en apporter la preuve en présentant un concept sociopédagogique;8° il dispose d'au moins un accompagnateur pour dix personnes défavorisées;9° il ne viole aucune disposition légale ou réglementaire en lien avec l'exercice de son activité, notamment en matière de non-discrimination, de comptabilité, de droit fiscal, de droit social et de droit du travail;10° il n'a aucune dette fiscale ou autre en cours envers l'Office national de Sécurité sociale;11° sa direction dispose de connaissances en gestion suffisantes. L'exigence prévue à l'alinéa 1er, 6°, ne s'applique pas aux demandeurs qui exercent leur activité depuis moins de trois ans.

Le Gouvernement peut : 1° déterminer les personnes qui font partie du personnel du demandeur au sens de l'alinéa 1er, 6°, ainsi que la date du recensement de l'effectif;2° fixer les critères minimaux auxquels doit satisfaire le concept sociopédagogique mentionné à l'alinéa 1er, 7°;3° définir les conditions que les entreprises faisant l'objet d'une dispense en vertu de l'alinéa 2 doivent remplir pendant la période de transition en ce qui concerne le personnel encadré;4° déterminer d'autres conditions et modalités d'agrément;5° préciser les connaissances en gestion mentionnées à l'alinéa 1er, 11°.

Art. 6.Agrément comme centre préparatoire et d'intégration Le Gouvernement peut agréer comme centre préparatoire et d'intégration un demandeur qui remplit les conditions suivantes : 1° il a obtenu l'agrément comme entreprise d'insertion sociale conformément à l'article 5;2° il propose aux personnes mentionnées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, c), soit une mesure préparatoire, soit une mesure d'intégration en mettant en oeuvre un accompagnement sociopédagogique en vue de l'insertion socioprofessionnelle.Cette mesure préparatoire ou d'intégration comprend des mesures adaptées aux besoins individuels aux fins d'une stabilisation psychosociale ou, selon le cas, d'une amélioration de leurs comportements sociaux et socioprofessionnels ou bien des formations théoriques et pratiques ou, selon le cas, des qualifications partielles, et le demandeur peut en apporter la preuve en présentant un concept sociopédagogique; 3° il dispose d'au moins un accompagnateur pour six personnes défavorisées. Le Gouvernement peut : 1° déterminer le nombre de centres préparatoires et d'intégration qui peuvent être agréés en région de langue allemande, ainsi que le domaine territorial ou professionnel pour lequel chaque centre est compétent;2° fixer un pourcentage de recettes propres à générer;3° fixer un nombre minimum de participants par centre préparatoire et d'intégration;4° déterminer d'autres conditions et modalités d'agrément.

Art. 7.Procédure d'agrément § 1er - Pour obtenir l'agrément, le demandeur introduit une demande auprès du Gouvernement.

La demande est accompagnée de documents dont il ressort que les conditions mentionnées aux articles 4, 5 ou 6 sont remplies.

En principe, l'agrément est octroyé pour une durée indéterminée. Le Gouvernement définit les éventuels cas exceptionnels dans lesquels un agrément temporaire est prononcé. § 2 - Le demandeur qui dispose d'un agrément introduit une nouvelle demande d'agrément : 1° lorsque l'agrément octroyé pour une durée déterminée, le cas échéant, a expiré;2° lorsque le demandeur, le Gouvernement ou les personnes chargées du contrôle du présent décret constatent que les données mentionnées dans l'agrément ne correspondent plus à la réalité. § 3 - Le Gouvernement détermine : 1° la forme et le contenu de la demande de l'agrément concerné;2° la procédure et les autres modalités et conditions d'obtention de l'agrément;3° les voies de recours en cas de rejet de la demande.

Art. 8.Maintien de l'agrément Pour conserver l'agrément concerné, l'entreprise remplit les obligations suivantes : 1° respect des obligations qui sous-tendent l'agrément conformément aux articles 4, 5 ou 6;2° communication de tout changement concernant les bases de l'agrément;3° fourniture effective de l'offre concernée dans le respect des exigences mentionnées à l'article 1er, alinéa 2, et à l'article 3, alinéa 1er, 3°, 4° ou 5°, selon le cas;4° présentation chaque année d'un rapport d'activités au sens de l'article 25. Le Gouvernement peut fixer d'autres obligations pour le maintien de l'agrément.

Art. 9.Retrait de l'agrément § 1er - Si l'entreprise agréée ne respecte pas une ou plusieurs obligations, le Gouvernement l'invite à se mettre en ordre conformément aux modalités fixées par lui.

Si l'entreprise ne remplit toujours pas ses obligations après l'invitation mentionnée à l'alinéa 1er, le Gouvernement suspend l'agrément et/ou le retire à l'entreprise.

Le Gouvernement : 1° fixe la procédure de suspension et de retrait de l'agrément;2° détermine les voies de recours à l'encontre d'une décision de retrait de l'agrément;3° informe toutes les autorités intéressées du retrait de l'agrément. § 2 - Pendant la suspension ou la procédure de retrait, l'entreprise ne reçoit aucune aide conformément au chapitre 3 ou alors de manière réduite. § 3 - Le Gouvernement peut fixer une liste de faits qui excluent l'entreprise, pour une durée maximale de cinq ans, de l'application du présent décret.

Art. 10.Mandat L'agrément peut être lié à un mandat confiant à l'entreprise d'insertion sociale ou au centre préparatoire et d'intégration, selon le cas, un service d'intérêt économique général.

Le Gouvernement fixe les modalités correspondantes. CHAPITRE 3. - Subventionnement des entreprises agréées et soutien aux projets novateurs

Art. 11.Subventionnement des entreprises d'insertion sociale agréées Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut octroyer aux entreprises d'insertion sociale agréées et aux centres préparatoires et d'intégration agréés une subvention pour la participation aux frais de personnel concernant les accompagnateurs aux conditions suivantes : 1° ils ne bénéficient, à l'exception des subventions accordées en application du décret du 28 mai 2018 relatif aux mesures AktiF et AktiF PLUS destinées à promouvoir l'emploi, d'aucune participation aux frais de personnel pour ce personnel d'accompagnement de la part d'un autre domaine de compétence de la Communauté germanophone;2° les accompagnateurs disposent d'une qualification suffisante ou d'une expérience professionnelle pertinente;3° les accompagnateurs ont été d'une conduite irréprochable au cours des quinze dernières années, ce qui est attesté par la remise d'un extrait du casier judiciaire correspondant et récent. Pour l'application de l'alinéa 1er, 3°, le Gouvernement ne peut prendre en compte que les infractions mentionnées dans l'extrait du casier judiciaire qui sont pertinentes pour la fonction d'accompagnateur concernée, en particulier lorsque celles-ci peuvent avoir des répercussions négatives sur le développement des personnes défavorisées.

Si les conditions fixées à l'alinéa 1er sont remplies, le Gouvernement conclut avec l'organisme bénéficiaire un contrat dans lequel sont fixés le montant de la subvention ainsi que les modalités de liquidation.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, les subventions qu'une entreprise d'insertion sociale agréée ou, selon le cas, un centre préparatoire et d'intégration agréé reçoit, le cas échéant, pour un accompagnateur en application du décret du 28 mai 2018 relatif aux mesures AktiF et AktiF PLUS destinées à promouvoir l'emploi, sont déduites de la participation aux frais de personnel y mentionnée.

Le Gouvernement peut : 1° fixer les exigences en matière de qualification et d'expérience professionnelle des accompagnateurs;2° déterminer les domaines pertinents pour la fonction d'accompagnateur dans lesquels celui-ci doit pouvoir justifier d'une conduite irréprochable;3° déterminer les documents à introduire en vue de la demande de subvention;4° définir la procédure de demande de subvention;5° fixer les autres modalités de calcul et de liquidation de la subvention.

Art. 12.Soutien aux projets novateurs sur demande § 1er - Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut, à leur demande, accorder un soutien pour une période limitée à trois ans au maximum aux entreprises sociales, entreprises d'insertion sociale ou centres préparatoires et d'intégration agréés en vertu des articles 4, 5 ou 6 pour mener des projets novateurs dans le domaine de l'économie sociale.

Ces projets pilotes sont des initiatives nouvelles et novatrices dans le domaine de l'économie sociale qui sont menées principalement en région de langue allemande ou bien s'adressent principalement aux personnes défavorisées dont le domicile se situe en région de langue allemande.

Les modalités du soutien sont fixées dans un contrat à conclure entre le Gouvernement et les organismes mentionnés à l'alinéa 1er. § 2 - Le porteur de projet introduit auprès du Gouvernement la demande de soutien à un projet pilote pour approbation. Cette demande contient les informations suivantes : 1° identité et statut du porteur de projet;2° preuve que l'existence du projet pilote est nécessaire en région de langue allemande;3° description détaillée du projet;4° calendrier de la mise en oeuvre du projet;5° preuve que les principes mentionnés à l'article 1er, alinéa 2, sont respectés ou mis en oeuvre;6° estimation des coûts et plan de financement;7° vue d'ensemble de la structure d'accompagnement. Si la demande prévoit aussi le soutien aux frais de personnel concernant le personnel d'accompagnement, les conditions mentionnées à l'article 11, alinéa 1er, 2° et 3°, s'appliquent mutatis mutandis aux accompagnateurs.

L'information mentionnée à l'alinéa 1er, 7°, ne doit être introduite que par les entreprises d'insertion sociale agréées et les centres préparatoires et d'intégration agréés.

Le Gouvernement statue, dans les trois mois suivant l'introduction de la demande complète, sur l'octroi de l'aide au projet pilote.

Trois mois avant le terme du contrat, le porteur de projet introduit une évaluation auprès du Gouvernement. § 3 - Si un projet a été approuvé pour une durée inférieure à trois ans, le Gouvernement peut se prononcer, à la demande du porteur de projet et sur la base de l'évaluation, sur la poursuite de l'aide au projet pour une durée totale allant jusqu'à trois ans. § 4 - Le Gouvernement peut : 1° préciser ce qu'il faut entendre par « projet novateur »;2° fixer les frais subsidiables ainsi que le montant et la nature de la participation à ces frais;3° préciser la procédure ultérieure de demande et d'évaluation de l'aide mentionnée au § 1er ainsi que les documents à introduire dans ce contexte.

Art. 13.Soutien aux projets novateurs dans le cadre d'un appel à projets § 1er - Le Gouvernement peut définir un concept global de promotion de l'économie sociale en région de langue allemande ainsi que les priorités en matière de contenu.

Pour autant que le Gouvernement ait défini un concept, tel que prévu à l'alinéa 1er, ou les priorités correspondantes, il peut lancer des appels à projets parmi les entreprises sociales agréées, les entreprises d'insertion sociale agréées ou les centres préparatoires et d'intégration agréés et soutenir la mise en oeuvre des projets en conséquence, dans la limite des crédits budgétaires disponibles et pour une période limitée à trois ans au maximum.

Pour pouvoir être soutenus conformément à l'alinéa 2 : 1° les projets pilotes s'inscrivent dans le cadre du concept mentionné à l'alinéa 1er ou correspondent aux priorités fixées par le Gouvernement;2° les projets se distinguent par leur caractère novateur;3° les projets sont menés en région de langue allemande. Les modalités du soutien sont fixées dans un contrat à conclure entre le Gouvernement et les organismes mentionnés à l'alinéa 2. § 2 - Après publication de l'appel à projets, le porteur de projet introduit une demande ad hoc auprès du Gouvernement. Cette demande contient les données énumérées à l'article 12, § 2.

Lors du traitement de la demande, l'article 12, § 2, alinéas 2, 3 et 4, et § 3, est applicable mutatis mutandis. § 3 - Le Gouvernement peut : 1° préciser ce qu'il faut entendre par « caractère novateur »;2° fixer les frais subsidiables ainsi que le montant et la nature de la participation à ces frais;3° préciser la procédure ultérieure de demande et d'évaluation de l'aide mentionnée au § 1er ainsi que les documents à introduire dans ce contexte.

Art. 14.Subventionnement des entreprises sans subvention structurelle existante Le Gouvernement octroie une subvention pour la participation aux frais de personnel concernant le personnel d'accompagnement aux entreprises sociales agréées, aux entreprises d'insertion sociale agréées ou aux centres préparatoires et d'intégration agréés qui remplissent les conditions suivantes : 1° ils ne bénéficient pas déjà d'une participation aux frais de personnel pour ce personnel d'accompagnement de la part d'un autre domaine de compétence de la Communauté germanophone;2° ils disposent d'emplois dans le domaine de l'économie sociale pour lesquels des membres du personnel occupés ont été subventionnés jusqu'au 31 décembre 2017 en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif à l'engagement d'agents contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics et employeurs y assimilés et dont les contrats de travail ont été transformés en contrats de travail classiques au 1er janvier 2018 en application de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement du 28 septembre 2017 modifiant différentes dispositions relatives à des mesures en faveur de l'emploi;3° les accompagnateurs disposent d'une qualification suffisante ou d'une expérience professionnelle pertinente;4° les accompagnateurs ont été d'une conduite irréprochable au cours des quinze dernières années dans les domaines pertinents pour la fonction, ce qui est attesté par la remise d'un extrait du casier judiciaire correspondant et récent. Pour l'application de l'alinéa 1er, 4°, le Gouvernement ne peut prendre en compte que les infractions mentionnées dans l'extrait du casier judiciaire qui sont pertinentes pour la fonction d'accompagnateur concernée, en particulier lorsque celles-ci peuvent avoir des répercussions négatives sur le développement des personnes défavorisées.

Si les conditions fixées à l'alinéa 1er sont remplies, le Gouvernement conclut avec l'organisme bénéficiaire un contrat dans lequel sont fixés le montant de la subvention ainsi que les modalités de liquidation.

Le Gouvernement peut : 1° fixer les exigences en matière de qualification et d'expérience professionnelle des accompagnateurs;2° déterminer les domaines pertinents pour la fonction d'accompagnateur dans lesquels celui-ci doit pouvoir justifier d'une conduite irréprochable;3° déterminer les documents à introduire en vue de la demande de subvention;4° définir la procédure de demande de subvention;5° fixer les autres modalités de subventionnement.

Art. 15.Violation des conditions de subventionnement § 1er - L'octroi des aides est subordonné au respect des obligations et conditions fixées dans le présent chapitre qui sous-tendent l'octroi des subventions et aides. § 2 - Si le Gouvernement constate que le bénéficiaire ne respecte pas une ou plusieurs obligations ou conditions, il lui enjoint, conformément aux modalités fixées par lui, à présenter par écrit ses observations sur les faits constatés.

Sans préjudice de l'article 104, § 3, du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone, le Gouvernement peut mettre un bénéficiaire en demeure et suspendre temporairement l'octroi des aides et finalement le supprimer.

Le Gouvernement peut fixer la procédure de mise en demeure, de suspension et de suppression. § 3 - Le bénéficiaire dont les aides ont été suspendues ou supprimées peut introduire une réclamation auprès du Gouvernement. Cette réclamation doit être envoyée par lettre recommandée dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision concernée. La réclamation n'est pas suspensive.

Le Gouvernement peut fixer d'autres modalités de la procédure de réclamation.

Art. 16.Contrôle de l'utilisation des aides Le contrôle de l'utilisation des aides octroyées et, le cas échéant, leur répétition s'opèrent conformément aux dispositions de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. CHAPITRE 4 - Confidentialité et protection des données

Art. 17.Confidentialité Sans préjudice de dispositions légales ou décrétales contraires, le Gouvernement, les entreprises sociales agréées, les entreprises d'insertion sociale agréées et les centres préparatoires et d'intégration agréés ainsi que toutes les autres personnes parties prenantes à l'exécution du présent décret et de ses dispositions d'exécution sont tenus de traiter confidentiellement les données qui leur sont confiées dans le cadre de l'exercice de leur mission.

Art. 18.Responsable du traitement des données § 1er - Le Gouvernement est responsable du traitement des données mentionnées à l'article 20, alinéa 1er, et ce, pour la réalisation des finalités mentionnées à l'article 21, § 1er.

Il est réputé responsable du traitement de ces données au sens de l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données.

Il ne peut utiliser les données collectées à d'autres fins que celles de l'exercice desdites missions. § 2 - Les entreprises sociales agréées, les entreprises d'insertion sociale agréées et les centres préparatoires et d'intégration agréés sont responsables du traitement des données mentionnées à l'article 20, alinéa 2, et ce, pour la réalisation des finalités mentionnées à l'article 21, § 2.

Ils sont réputés responsables du traitement de ces données au sens de l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données.

Ils ne peuvent utiliser les données collectées à d'autres fins que celles de l'exercice desdites missions.

Art. 19.Traitement de données relatives à la santé Le traitement de données relatives à la santé des personnes concernées par le Gouvernement et par les entreprises sociales agréées, les entreprises d'insertion sociale agréées et les centres préparatoires et d'intégration agréés s'opère sous la responsabilité d'un professionnel des soins de santé ou d'un autre professionnel soumis au secret professionnel.

En l'absence d'un professionnel des soins de santé, les entreprises sociales agréées, les entreprises d'insertion sociale agréées et les centres préparatoires et d'intégration agréés ne peuvent traiter les données relatives à la santé de la personne concernée qu'avec le consentement de celle-ci.

Art. 20.Catégories de données Le Gouvernement peut, conformément à l'article 18, traiter les données des catégories de données à caractère personnel suivantes : 1° en ce qui concerne les personnes accompagnées par des entreprises sociales, des entreprises d'insertion sociale et des centres préparatoires et d'intégration : a) les données relatives à l'identité;b) le numéro d'identification mentionné à l'article 8, § 1er, 1° ou 2°, de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la Sécurité sociale et le numéro de registre national;c) les données relatives aux qualifications, compétences et expériences professionnelles;d) les données relatives à la situation socioprofessionnelle;e) les données relatives à la santé physique et psychique;2° en ce qui concerne les accompagnateurs occupés auprès des entreprises sociales, des entreprises d'insertion sociale et des centres préparatoires et d'intégration : a) les données relatives à l'identité et les données de contact;b) le numéro d'identification mentionné à l'article 8, § 1er, 1° ou 2°, de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la Sécurité sociale et le numéro de registre national;c) les données relatives aux qualifications, compétences et expériences professionnelles;d) les données relatives à la situation socioprofessionnelle;e) les données judiciaires sous la forme d'un extrait du casier judiciaire;f) les pièces justificatives relatives au salaire;3° en ce qui concerne les entreprises sociales, les entreprises d'insertion sociale et les centres préparatoires et d'intégration : a) les données relatives aux dettes fiscales et sociales;b) les données relatives aux connaissances en gestion de leur directeur. Les entreprises sociales agréées, les entreprises d'insertion sociale agréées et les centres préparatoires et d'intégration agréés peuvent, conformément à l'article 18, traiter les données des catégories de données à caractère personnel suivantes : 1° en ce qui concerne les personnes accompagnées par des entreprises sociales, des entreprises d'insertion sociale et des centres préparatoires et d'intégration : a) les données relatives à l'identité;b) le numéro d'identification mentionné à l'article 8, § 1er, 1° ou 2°, de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la Sécurité sociale et le numéro de registre national;c) les données relatives aux qualifications, compétences et expériences professionnelles;d) les données relatives à la situation socioprofessionnelle;e) les données relatives à la santé physique et psychique;2° en ce qui concerne les accompagnateurs occupés auprès des entreprises sociales, des entreprises d'insertion sociale et des centres préparatoires et d'intégration : a) les données relatives à l'identité et les données de contact;b) le numéro d'identification mentionné à l'article 8, § 1er, 1° ou 2°, de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la Sécurité sociale et le numéro de registre national;c) les données relatives aux qualifications, compétences et expériences professionnelles;d) les données relatives à la situation socioprofessionnelle;e) les données judiciaires sous la forme d'un extrait du casier judiciaire. Le Gouvernement précise les catégories de données mentionnées aux alinéas 1er et 2.

Art. 21.Finalités du traitement § 1er - Le Gouvernement collecte et traite les catégories de données mentionnées à l'article 20, alinéa 1er, aux fins suivantes : 1° l'octroi des agréments définis au chapitre 2;2° l'octroi de la subvention définie au chapitre 3;3° la réalisation de contrôles portant sur le respect des conditions d'agrément et de subventionnement conformément aux articles 9, 15 et 16;4° le contrôle de l'établissement de rapports défini au chapitre 6. Sans préjudice de l'alinéa 1er, le Gouvernement peut traiter les données figurant sur l'extrait du casier judiciaire uniquement pour vérifier si la conduite de l'accompagnateur est compatible avec l'accompagnement de personnes défavorisées et pour accorder ou refuser la subvention correspondante. § 2 - Les entreprises sociales agréées, les entreprises d'insertion sociale agréées et les centres préparatoires et d'intégration agréés collectent et traitent les catégories de données mentionnées à l'article 20, alinéa 2, aux fins suivantes : 1° pour ce qui est des données mentionnées à l'article 20, alinéa 2, 1°, la demande et le maintien de l'agrément correspondant conformément au chapitre 2, l'obtention et le maintien de la subvention correspondante conformément au chapitre 3, l'établissement de rapports conformément au chapitre 6 ainsi que l'exécution correcte et appropriée de leur mission d'accompagnement dans l'intérêt des personnes défavorisées accompagnées;2° pour ce qui est des données mentionnées à l'article 20, alinéa 2, 2°, la demande et le maintien de l'agrément correspondant conformément au chapitre 2, la demande et le maintien de la subvention correspondante conformément au chapitre 3, l'établissement de rapports conformément au chapitre 6 ainsi que l'exécution correcte de leur mission d'accompagnement dans l'intérêt des personnes défavorisées accompagnées. Sans préjudice de l'alinéa 1er, les entreprises sociales agréées, les entreprises d'insertion sociale agréées et les centres préparatoires et d'intégration agréés peuvent traiter les données relatives à la santé physique et psychique de la personne accompagnée uniquement pour empêcher que celle-ci ne soit chargée d'exécuter des tâches qui ne sont pas compatibles avec les contraintes liées à sa santé.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, les entreprises sociales agréées, les entreprises d'insertion sociale agréées et les centres préparatoires et d'intégration agréés peuvent traiter les données figurant sur l'extrait du casier judiciaire uniquement pour vérifier si la conduite de l'accompagnateur est compatible avec l'accompagnement de personnes défavorisées.

Art. 22.Durée de conservation des données Sans préjudice d'autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires qui, le cas échéant, prévoient un délai de conservation plus long, les données mentionnées à l'article 20 sont conservées pendant deux ans au maximum après que la personne accompagnée ou, selon le cas, l'accompagnateur a cessé d'exercer une activité auprès de l'entreprise sociale agréée, de l'entreprise d'insertion sociale agréée ou du centre préparatoire et d'intégration agréé concerné.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les pièces justificatives relatives au salaire mentionnées à l'article 20, alinéa 1er, 2°, f), sont conservées pendant dix ans après que l'accompagnateur a cessé d'exercer une activité auprès de l'entreprise sociale agréée, de l'entreprise d'insertion sociale agréée ou du centre préparatoire et d'intégration agréé concerné.

Art. 23.Mesures de sécurité Lors du traitement des données mentionnées à l'article 20, le Gouvernement, les entreprises sociales agréées, les entreprises d'insertion sociale agréées et les centres préparatoires et d'intégration agréés veillent à ce que des mesures de sécurité appropriées soient appliquées.

Dans la mesure où les données sont rendues anonymes ou pseudonymisées, la technique correspondante s'aligne sur les recommandations de l'Agence de l'Union européenne pour la cybersécurité.

Le Gouvernement peut : 1° préciser les mesures de sécurité à appliquer dans le cadre de l'utilisation des données à caractère personnel mentionnées;2° prendre d'autres mesures techniques et organisationnelles appropriées au sens de l'article 32 du règlement général sur la protection des données afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque. CHAPITRE 5 - Travail en réseau

Art. 24.Réseau d'économie sociale Les entreprises sociales, entreprises d'insertion sociale et centres préparatoires et d'intégration agréés conformément au chapitre 2 collaborent au sein d'un réseau.

Ce réseau a pour objectif : 1° d'évaluer régulièrement l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution;2° d'optimiser l'économie sociale par la coopération et la concertation entre les membres du réseau;3° de promouvoir l'efficience, l'efficacité et la continuité du soutien aux groupes cibles de l'économie sociale;4° d'échanger régulièrement les informations pertinentes avec les entreprises agréées, les services de placement ainsi que les autres acteurs intervenant dans l'économie sociale en région de langue allemande;5° d'acquérir de l'expérience en matière de projets novateurs et réussis de l'économie sociale en Belgique et à l'étranger;6° de lancer des actions et projets pilotes communs. Le Gouvernement peut fixer la composition, les autres modalités relatives aux missions du réseau ainsi que son fonctionnement. CHAPITRE 6 - Etablissement de rapports

Art. 25.Obligation en matière d'établissement de rapports § 1er - Chaque année, les entreprises agréées soumettent un rapport d'activités au Gouvernement.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les entreprises agréées qui sont tenues de remettre un rapport d'activités en application d'une autre disposition décrétale ou réglementaire de la Communauté germanophone peuvent soumettre une copie de ce rapport d'activités. Dans ce cas, l'entreprise concernée est tenue de fournir au Gouvernement à sa demande, le cas échéant, les informations complémentaires nécessaires, pour autant que ce rapport d'activités ne satisfasse pas aux exigences minimales fixées conformément à l'alinéa 4.

Dans ce contexte, les données statistiques sont rendues anonymes.

Le Gouvernement détermine les délais ainsi que la structure et les exigences minimales concernant les autres contenus du rapport d'activités à soumettre. § 2 - Toutes les entreprises agréées transmettent chaque année au Gouvernement des données statistiques anonymes et agrégées sur les personnes occupées et formées auprès d'elles dans le cadre de l'économie sociale.

Le Gouvernement fixe la forme, les délais ainsi que la nature des informations qui doivent être fournies. Il veille à cet égard à ce qu'il ne soit pas possible de remonter jusqu'à des personnes individuelles. CHAPITRE 7 - Dispositions finales

Art. 26.Disposition abrogatoire Le décret de la Région wallonne du 16 juillet 1998 relatif aux conditions auxquelles les entreprises d'insertion sont agréées et subventionnées, modifié en dernier lieu par le décret du 19 avril 2010, est abrogé.

Art. 27.Disposition modificative Dans l'article 4, § 1er, du décret du 27 mars 2023 relatif au contrôle et à la procédure concernant l'imposition d'amendes administratives dans le domaine de la politique de l'emploi, modifié par le décret du 22 mai 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 16°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;2° dans l'alinéa 1er, 17°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;3° l'alinéa 1er est complété par un 18° rédigé comme suit : « 18° le décret du 29 janvier 2024 relatif à l'agrément et à la promotion des entreprises du secteur de l'économie sociale, ainsi que ses arrêtés d'exécution.»; 4° l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 28.Disposition transitoire Sans préjudice de la possibilité d'introduire à tout moment une demande d'agrément conformément aux dispositions du présent décret : 1° les entreprises agréées conformément à l'article 1er, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer restent agréées conformément à l'arrêté royal précité jusqu'au 31 décembre 2026;2° les initiatives d'économie sociale, les projets pilotes et les expériences novatrices agréés comme tels conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 10 octobre 2004 établissant la liste des initiatives d'économie sociale en vue de l'octroi d'une subvention majorée de l'Etat aux centres publics d'action sociale pour des initiatives spécifiques d'insertion sociale dans l'économie sociale restent agréés conformément à l'arrêté ministériel précité jusqu'au 31 décembre 2026. Pendant la période transitoire mentionnée à l'alinéa 1er : 1° les entreprises, les initiatives d'économie sociale, les projets pilotes et les expériences novatrices sont soumis aux conditions qui sous-tendent l'agrément concerné;2° les entreprises, initiatives d'économie sociale, projets pilotes et expériences novatrices mentionnés à l'alinéa 1er peuvent demander une subvention conformément aux dispositions du chapitre 3 du présent décret.

Art. 29.Entrée en vigueur Le présent décret entre en vigueur à une date à déterminer par le Gouvernement.

Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Eupen, le 29 janvier 2024.

O. PAASCH, Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances A. ANTONIADIS, Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Santé et des Affaires sociales, de l'Aménagement du territoire et du Logement I. WEYKMANS, La Ministre de la Culture et des Sports, de l'Emploi et des Médias L. KLINKENBERG, La Ministre de l'Education et de la Recherche scientifique _______ Note (1) Session 2023-2024 Documents parlementaires : 294 (2023-2024) n° 1 Projet de décret 294 (2023-2024) n° 2 Rapport 294 (2023-2024) n° 3 Texte adopté en séance plénière Compte rendu intégral : 29 janvier 2024 - n° 69 Discussion et vote

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