Etaamb.openjustice.be
Décret du 13 novembre 2023
publié le 19 janvier 2024

Décret relatif aux mesures en matière de promotion de l'emploi et de placement

source
ministere de la communaute germanophone
numac
2023206751
pub.
19/01/2024
prom.
13/11/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 NOVEMBRE 2023. - Décret relatif aux mesures en matière de promotion de l'emploi et de placement (1)


Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Champ d'application Le présent décret s'applique au service désigné par le Gouvernement, aux partenaires ainsi qu'à toutes les personnes qui recourent, en tant qu'utilisateurs, aux mesures de soutien qui y sont établies.

Art. 2.Qualifications Dans le présent décret, les qualifications s'appliquent à tous les sexes.

Art. 3.Définitions Pour l'application du présent décret, il faut entendre par : 1° Service : le service désigné par le Gouvernement;2° utilisateur : les demandeurs d'emploi, les employeurs, les travailleurs et les élèves ainsi que toute personne physique ou morale qui utilise ou est susceptible d'utiliser une prestation proposée dans le cadre du présent décret;3° demandeur d'emploi : toute personne qui recherche une activité professionnelle comme travailleur salarié ou travailleur indépendant et qui a accès au marché du travail belge, indépendamment de ses revenus ou revenus de remplacement.La recherche d'emploi comprend la recherche d'offres de soutien, de stage ou de qualification utiles à cette fin; 4° employeur : toute personne physique ou morale qui offre un travail rémunéré dans le cadre d'une relation de travail statutaire ou contractuelle ou qui propose un stage ou une formation professionnelle;5° inscription : l'inscription au registre des demandeurs d'emploi conformément à l'article 5 du décret du 22 mai 2023 relatif au placement axé sur les besoins;6° partenaire : les organismes ou entreprises avec lesquels le Service collabore dans le cadre de l'exercice des missions définies dans le présent décret et qui proposent aux utilisateurs des prestations contribuant à la mise en oeuvre des missions décrites aux articles 5 à 7;7° avis conforme : un avis préalable à une décision, contraignant et établi en bonne et due forme et dans les délais impartis, qui n'autorise la proposition de décision que s'il est favorable sans réserve ou sous certaines conditions;8° règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données);9° ALE : l'agence locale pour l'emploi, au sens de l'article 8, § 1er, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. CHAPITRE 2. - Missions du Service en matière de politique de l'emploi

Art. 4.Public cible Pour l'application du présent chapitre et sans préjudice d'autres missions en matière de politique de l'emploi qui lui sont confiées en vertu d'autres décrets, le Service travaille dans l'intérêt des utilisateurs et des personnes qui souhaitent s'orienter ou évoluer sur le plan professionnel.

Art. 5.Promotion de l'emploi Le Service exerce dans le domaine de la promotion de l'emploi les missions énumérées ci-après, et ce, au profit de tous les utilisateurs domiciliés en région de langue allemande : 1° fournir des informations, en particulier sur les thèmes suivants : a) les offres d'emploi, de stage et de formation à pourvoir;b) les services d'appui et prestations, mesures d'accompagnement et de soutien, projets et programmes en matière d'emploi, proposés tant par le Service que par les partenaires;c) l'évolution et les besoins du marché du travail, les profils de métier ainsi que les compétences exigées;2° proposer aux demandeurs d'emploi les prestations décrites ci-dessous, qu'ils perçoivent ou non des allocations de chômage : a) inscription et désinscription en tant que demandeur d'emploi;b) identification des qualifications, des expériences professionnelles, des métiers souhaités, des obstacles et des ressources;c) transmission des offres adéquates de stage, de formation ou d'emploi;d) communication des mesures de soutien adéquates;e) fourniture de conseils et accompagnement en matière d'insertion professionnelle;f) soutien à la recherche d'emploi et en matière de candidatures;g) établissement d'attestations en vertu de dispositions légales, décrétales ou réglementaires;h) réalisation d'examens médicaux et de tests;3° promouvoir la formation et la formation continue au moyen de l'organisation : a) d'offres qui lui sont propres;b) d'offres en collaboration avec des partenaires;c) d'examens dans le cadre des offres mentionnées aux a) et b) ou pour déterminer les compétences;4° proposer aux élèves et aux adultes une préparation au choix d'une profession, et leur fournir des conseils en matière d'orientation professionnelle ainsi que des informations sur les métiers;5° exercer l'activité d'une ALE et gérer un système ALE;6° coordonner les mesures en cas de licenciement collectif, notamment la mise en place d'une cellule pour l'emploi conformément aux dispositions de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations;7° effectuer les tâches suivantes en matière d'outplacement : a) remboursement des frais liés à l'outplacement;b) imposition de sanctions aux employeurs qui n'ont pas fait d'offre d'outplacement en violation des dispositions de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs type loi prom. 05/09/2001 pub. 26/01/2017 numac 2017020055 source service public federal interieur Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs;c) utilisation du montant récupéré pour reclasser des travailleurs licenciés auxquels aucun outplacement n'a été proposé. Le Service peut proposer les prestations mentionnées à l'alinéa 1er aux personnes qui ne sont pas domiciliées en région de langue allemande, lorsque : 1° la personne cherche un emploi en région de langue allemande;2° la personne recherche un travailleur domicilié en région de langue allemande;3° le Service a convenu d'une collaboration appropriée avec un autre organisme régional ou étranger compétent en matière de placement.

Art. 6.Soutien apporté aux employeurs Le Service soutient les employeurs dans le cadre du recrutement et de la formation de travailleurs : 1° en enregistrant les offres d'emploi des employeurs, en les publiant et en les transmettant aux demandeurs d'emploi;2° en proposant les candidats adéquats pour les offres d'emploi, les offres de formation ou les stages;3° en fournissant des informations et des conseils en ce qui concerne les programmes de soutien, de formation et de formation continue;4° en accompagnant et en conseillant les employeurs dans le cadre de la sélection du personnel, notamment lorsque ceux-ci forment ou engagent des personnes qui font face à des obstacles particuliers.

Art. 7.Missions particulières en matière de politique de l'emploi Aux fins de la mise en oeuvre des objectifs en matière de politique de l'emploi, le Service exerce les missions particulières suivantes : 1° observer le marché du travail et réaliser des analyses;2° évaluer les prestations et les mesures destinées aux demandeurs d'emploi et aux employeurs;3° promouvoir la concertation et la collaboration avec les partenaires;4° gérer et octroyer les allocations et les incitants à l'emploi ou à la formation dont le Service a la charge en vertu d'une disposition légale, décrétale ou réglementaire;5° développer et adapter les prestations pour le public cible mentionné à l'article 4;6° concevoir et coordonner des projets spéciaux;7° organiser des formations et des formations continues sur des thèmes spécialisés qui sont liés aux missions du Service en matière de politique de l'emploi;8° assurer la représentation de la Communauté germanophone au sein d'organes belges, européens ou internationaux.

Art. 8.Activation et contrôle de la disponibilité pour le marché du travail Sans préjudice des dispositions du décret du 22 mai 2023 relatif au placement axé sur les besoins, le Service exerce, dans le cadre de l'activation et du contrôle de la disponibilité pour le marché du travail, les missions suivantes : 1° mener les contrôles relatifs à la disponibilité dans le respect du cadre normatif de l'autorité fédérale;2° statuer sur la dispense des exigences de disponibilité des demandeurs d'emploi indemnisés pour le marché du travail, octroyée en cas de reprise d'études ou de participation à une formation professionnelle ou à un stage.

Art. 9.Exécution Le Gouvernement peut déterminer les conditions-cadres particulières pour l'exécution des missions du Service mentionnées dans le présent chapitre, y compris d'éventuelles dispositions procédurales.

Art. 10.Partenaires Pour mener à bien ses missions, le Service coopère avec des partenaires et des prestataires externes. Il peut également conclure des accords avec des partenaires nationaux et étrangers.

Le Gouvernement peut prendre part à des personnes morales en vue de l'exécution des missions du Service. Les accords correspondants peuvent comporter une participation en capital.

Art. 11.Principes applicables lors de l'exercice des missions § 1er - Les prestations du Service sont gratuites pour les employeurs, les travailleurs, les élèves et les demandeurs d'emploi.

Le Gouvernement peut prévoir des exceptions à la gratuité pour certaines prestations du Service, pour autant que celles-ci soient destinées à des employeurs ou à des travailleurs. Dans ce cas, la participation aux frais imposée est soumise au principe de proportionnalité. § 2 - Par dérogation à l'article 14 du décret du 15 octobre 2018 relatif à la communication électronique, publique et adressée aux particuliers, des autorités de la région de langue allemande et sans préjudice de l'article 16, § 2, alinéa 4, du même décret, le Gouvernement peut obliger les partenaires à communiquer avec le Service par voie électronique. CHAPITRE 3. - Participation et fourniture de conseils dans les domaines de la promotion de l'emploi et du placement

Art. 12.Création Un comité de gestion chargé de la promotion de l'emploi et du placement est créé.

Art. 13.Composition Le comité de gestion se compose des membres suivants : 1° un président;2° quatre représentants des organisations représentatives des travailleurs;3° quatre représentants des organisations interprofessionnelles d'employeurs ayant leur siège en Communauté germanophone;4° deux représentants des autorités locales de la région de langue allemande, dont l'un au moins représente un centre public d'action sociale;5° deux représentants des écoles secondaires;6° un représentant des centres de formation et de formation continue dans les classes moyennes et les PME;7° un représentant des pouvoirs organisateurs de mesures de formation et d'intégration professionnelle soutenus par la Communauté germanophone. Les membres mentionnés à l'alinéa 1er, 2° à 7°, ont voix délibérative.

Ont voix consultative au comité de gestion : 1° un représentant du Ministère de la Communauté germanophone désigné par le Gouvernement;2° un représentant du Service désigné par le Gouvernement;3° un représentant du Gouvernement de la Communauté germanophone. De manière ponctuelle, le comité de gestion peut inviter à ses séances des experts ayant voix consultative.

Le comité de gestion peut mettre en place et dissoudre des groupes de travail transversaux. Il fixe les missions, les objectifs et les éventuels délais, règle les modalités relatives à la composition et désigne le président.

Art. 14.Désignation des membres § 1er - Le Gouvernement désigne : 1° le président du comité de gestion;2° les membres mentionnés à l'article 13, alinéa 1er, 2°, sur la proposition des organisations représentatives des travailleurs;3° les membres mentionnés à l'article 13, alinéa 1er, 3°, sur la proposition des organisations interprofessionnelles d'employeurs ayant leur siège en Communauté germanophone;4° les membres mentionnés à l'article 13, alinéa 1er, 4°, sur la proposition des communes;5° les membres mentionnés à l'article 13, alinéa 1er, 5°, sur la proposition des pouvoirs organisateurs de l'enseignement secondaire organisé, reconnu ou subventionné par la Communauté germanophone;6° le membre mentionné à l'article 13, alinéa 1er, 6°, sur la proposition des centres de formation et de formation continue dans les classes moyennes et les PME;7° le membre mentionné à l'article 13, alinéa 1er, 7°, sur la proposition des pouvoirs organisateurs de mesures de formation et d'intégration professionnelle. Les membres mentionnés à l'alinéa 1er, 2° à 7°, sont proposés à partir de listes doubles. Si aucun acte de présentation commun n'est remis par les organisations ou organismes habilités à présenter des candidats, le Gouvernement fait son choix parmi les différents actes de présentation.

Pas plus de deux tiers des membres mentionnés à l'article 13, alinéa 1er, 2° à 7°, ne peuvent être du même sexe. § 2 - Les listes de présentation de candidats mentionnées au § 1er, alinéa 2 : 1° sont introduites dans les deux mois suivant l'invitation écrite du Gouvernement en vue de la désignation des candidats;2° comprennent un homme et une femme par acte de présentation. Sans préjudice du quorum au sein du comité de gestion, une organisation ou un organisme habilité à présenter des candidats perd son ou ses mandats pour une durée d'un an au terme du délai prévu à l'alinéa 1er, 1°, si, dans ce délai, il n'a proposé aucun représentant commun ou individuel au Gouvernement pour le ou les mandats à pourvoir conformément au § 1er, alinéa 2.

Le Gouvernement peut accorder, sur demande motivée du membre concerné, une dérogation au prescrit prévu à l'alinéa 1er, 2°. § 3 - Le président du comité de gestion doit être indépendant des organisations et organismes y étant représentés et ne peut relever du pouvoir hiérarchique du Gouvernement ou des membres du Gouvernement.

La qualité de membre du comité de gestion ayant voix délibérative est incompatible avec celle de membre du Parlement européen, de la chambre des représentants, du sénat, d'un parlement communautaire ou régional ou d'un gouvernement. En outre, un membre du comité de gestion ayant voix délibérative ne peut être gouverneur de province ou collaborateur au sein d'un cabinet ministériel.

A l'exception des membres mentionnés à l'article 13, alinéa 1er, 5° à 7°, la qualité de membre du comité de gestion est incompatible avec une activité à titre principal ou accessoire auprès d'agences de placement privées ou d'agences de travail intérimaire au sens du décret du 11 mai 2009 relatif à l'agrément des agences de travail intérimaire et à la surveillance des agences de placement privées.

Art. 15.Durée du mandat Les membres du comité de gestion sont désignés pour cinq ans. Leur mandat est renouvelable.

Le mandat des membres du comité de gestion prend fin en cas de décès, de démission volontaire, de déchéance des droits civils ou politiques, de la perte du mandat de l'organisation ou de l'organisme habilité à présenter des candidats ou si l'une des incompatibilités visées à l'article 14, § 3, est constatée.

Il est pourvu dans les trois mois au remplacement de tout membre qui a cessé de faire partie du comité de gestion avant la date normale d'expiration de son mandat. Le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur.

Art. 16.Prise de décision § 1er - Le comité de gestion ne peut délibérer valablement que si plus de la moitié des membres ayant voix délibérative est présente. Quel que soit le nombre de membres ayant voix délibérative présents, il peut prendre des décisions valables sur les points inscrits pour la deuxième fois à l'ordre du jour.

Les décisions du comité de gestion sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés, le président n'ayant le droit de vote qu'en cas de parité des voix. Dans ce cas, sa voix est prépondérante. § 2 - Les séances du comité de gestion ont lieu en présentiel.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le comité de gestion peut, sur décision de son président, siéger, délibérer et décider par téléconférence, vidéoconférence ou tout autre moyen de communication électronique assurant la sécurité des communications électroniques.

Le moyen de communication doit permettre à chaque membre du comité de gestion et aux autres participants de prendre connaissance directement, simultanément et sans interruption, des délibérations, d'y participer activement et d'exercer le droit de vote pour tous les points sur lesquels l'assemblée doit se prononcer.

Les convocations à la séance du comité de gestion comprennent une description des procédures pour la participation à distance à ladite séance. Le membre du comité de gestion qui participe à la séance du comité de gestion par le biais de ce moyen de communication est considéré comme présent en ce qui concerne le respect des dispositions respectives en matière de présence et de majorité.

Le procès-verbal de la séance du comité de gestion mentionne les éventuels problèmes techniques et incidents qui ont empêché ou perturbé la participation à la séance et/ou au vote par voie électronique.

Art. 17.Missions § 1er - Le comité de gestion conseille le Service sur les questions relatives aux domaines de la promotion de l'emploi et du placement et, notamment, dans le cadre de l'exercice des missions mentionnées au chapitre 2.

Sans préjudice du § 2, pour autant qu'il y soit habilité, le Service ne prend aucune décision sans un avis conforme du comité de gestion pour ce qui concerne les matières suivantes : 1° l'octroi d'allocations au bénéfice de personnes morales et physiques, à l'exception des demandeurs d'emploi;2° la passation de marchés publics dans le cadre du volet « Promotion de l'emploi et placement » du budget des dépenses de la Communauté germanophone, dont le montant est supérieur à 30 000 euros;3° les projets relatifs à l'orientation stratégique globale, au travail conceptuel spécifique ainsi qu'à l'organisation et à la fourniture des prestations publiques dans le cadre de la mise en oeuvre opérationnelle des missions décrétales et réglementaires qui ont été déléguées au Service;4° les projets de budget du volet « Promotion de l'emploi et placement » du budget des dépenses de la Communauté germanophone. § 2 - Si l'intérêt général ou les dispositions en vigueur l'exigent, le Gouvernement peut enjoindre au comité de gestion de réévaluer certains projets de décision ou de répondre à certaines questions. Le Gouvernement communique au comité de gestion les questions sur lesquelles ce dernier doit rendre un avis ainsi que le délai prescrit à cette fin.

Si le comité de gestion n'a pas rendu son avis dans le délai imparti ou si le Gouvernement ne peut se rallier à l'avis rendu, celui-ci peut, par dérogation au § 1er, prendre une décision en l'absence d'avis ou nonobstant l'avis du comité de gestion. § 3 - Le Service transmet, tous les six mois, au comité de gestion un aperçu statistique en ce qui concerne la situation relative au budget et au personnel, un rapport sur la gestion des réclamations ainsi qu'un rapport d'avancement sur la réalisation des objectifs stratégiques et des projets dans les domaines de la promotion de l'emploi et du placement. § 4 - Le Gouvernement sollicite, pour chaque projet de décret ou d'arrêté dans les domaines de la promotion de l'emploi et du placement, l'avis du comité de gestion, pour autant que le Conseil économique et social de la Communauté germanophone n'ait pas déjà émis un avis. Le comité de gestion est tenu d'émettre son avis dans les deux mois suivant l'introduction de la demande, sauf si un autre délai a été convenu.

En cas de modifications du statut des agents du Service, le Gouvernement sollicite un avis préalable auprès du comité de gestion.

Aux fins de la mise en oeuvre des habilitations établies par le présent décret, le Gouvernement adopte les dispositions correspondantes, soit sur proposition du comité de gestion, soit après soumission des avant-projets à ce dernier pour avis.

Le comité de gestion peut, de sa propre initiative ou sur demande du Parlement ou du Gouvernement, élaborer des propositions ou des recommandations à des fins d'adaptation de l'offre dans les domaines de la promotion de l'emploi et du placement ainsi que les conditions-cadres correspondantes.

Le Parlement de la Communauté germanophone peut, par l'intermédiaire de son président, demander un avis au comité de gestion. Celui-ci transmet ledit avis au demandeur dans le délai fixé par le Parlement.

Art. 18.Règlement d'ordre intérieur Le comité de gestion se dote d'un règlement d'ordre intérieur, lequel doit être approuvé par le Gouvernement. Ledit règlement règle notamment les aspects suivants : 1° la convocation du comité de gestion, la fixation de l'ordre du jour et la préparation des points de l'ordre du jour;2° le processus de prise de décision au sein du comité de gestion;3° la rédaction du procès-verbal;4° le lieu de la réunion;5° la procédure lorsqu'il est fait appel, de manière ponctuelle, à des experts. CHAPITRE IV. - Confidentialité et protection des données

Art. 19.Confidentialité Sans préjudice de dispositions légales ou décrétales contraires, le Gouvernement, le Service, ainsi que toutes les autres personnes parties prenantes à l'exécution du présent décret et de ses dispositions d'exécution sont tenus de traiter confidentiellement les données qui leur sont confiées dans le cadre de l'exercice de leurs missions.

Art. 20.Responsable du traitement des données Sans préjudice de l'article 21, le Gouvernement est responsable du traitement des données à caractère personnel mentionnées à l'article 22. Il est réputé responsable du traitement de ces données au sens de l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données. Dans la mesure où des données sont transmises à des tiers conformément à l'article 25, ces derniers sont conjointement responsables avec le Gouvernement.

Art. 21.Traitement de données relatives à la santé.

Le traitement de données relatives à la santé des personnes concernées s'opère sous la responsabilité d'un professionnel des soins de santé ou d'un autre professionnel soumis au secret professionnel.

Art. 22.Catégories de données Le Service peut, conformément à l'article 23, traiter les données à caractère personnel des catégories suivantes : 1° concernant les demandeurs d'emploi et les élèves : a) les données relatives à l'identité et les données de contact;b) la situation actuelle en matière de formation ou d'emploi;c) le numéro d'identification mentionné à l'article 8, § 1er, 1° ou 2°, de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la Sécurité sociale;d) les données relatives à la fréquentation scolaire ou à la formation, selon le cas;e) les données relatives aux expériences professionnelles antérieures;f) les données relatives aux objectifs et possibilités professionnels;g) les données pertinentes pour le placement en ce qui concerne les aptitudes, compétences et connaissances professionnelles;h) les données relatives à la capacité à chercher un emploi de façon autonome;i) les données relatives à la capacité à communiquer par voie électronique;j) les données pertinentes pour le placement en ce qui concerne la mobilité et la situation familiale;k) les données relatives aux loisirs et centres d'intérêt pertinents sur le plan professionnel;l) les données relatives à la coopération avec d'autres services publics;n) les autres atouts et obstacles pertinents pour le travail d'accompagnement et de placement;n) les données relatives aux offres d'accompagnement et de placement utilisées jusqu'à présent;o) les données relatives aux initiatives prises jusqu'à présent dans le cadre de la recherche d'emploi;p) les données pertinentes pour le placement en ce qui concerne la santé physique et psychique;q) les données judiciaires sous la forme d'un extrait du casier judiciaire;r) les données relatives au caractère involontaire du chômage;s) les données relatives au contrôle des efforts de recherche et aux sanctions en application de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;t) les données relatives aux décisions prononcées dans le cadre du contrôle des efforts de recherche et des sanctions conformément à l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;2° concernant l'employeur : a) les données relatives à l'identité et les données de contact;b) les données relatives à la volonté de proposer des formations et des emplois;c) les données relatives aux offres de stage, de formation ou d'emploi;d) les données relatives au recours aux allocations et aux incitants à l'emploi ou à la formation, ainsi qu'aux prestations du Service. Le Gouvernement peut préciser les catégories de données mentionnées à l'alinéa 1er. Pour la catégorie de données mentionnée à l'alinéa 1er, 1°, q), le Gouvernement précise les condamnations qui excluent le demandeur d'emploi et l'élève d'un placement dans une profession réglementée ou une profession qui requiert d'être en contact avec des groupes de personnes vulnérables, ainsi que la période durant laquelle il ne peut y avoir eu une telle condamnation.

Art. 23.Finalités du traitement Sous réserve des dispositions décrétales qui fixent par ailleurs les missions du Gouvernement et du Service en matière de politique de l'emploi ainsi que les prescriptions dans le cadre du traitement des données à caractère personnel, le Service collecte et traite, dans le cadre du présent décret, des données à caractère personnel uniquement aux fins suivantes : 1° la mise en oeuvre de la promotion de l'emploi conformément à l'article 5, pour ce qui est des catégories de données mentionnées à l'article 22, alinéa 1er, 1°, a) à r);2° la mise en oeuvre des missions mentionnées à l'article 8 dans le cadre de l'activation et du contrôle de la disponibilité pour le marché du travail, pour ce qui est des catégories de données mentionnées à l'article 22, alinéa 1er, 1°;3° le soutien des employeurs dans le cadre du recrutement et de la formation de travailleurs conformément à l'article 6, pour ce qui est des catégories de données mentionnées à l'article 22, alinéa 1er, 2°. Sans préjudice de l'alinéa 1er, le Service peut traiter les données pertinentes pour le placement en ce qui concerne la santé des demandeurs d'emploi et des élèves uniquement aux fins suivantes : 1° l'application de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;2° l'exclusion des offres de stage, de formation ou d'emploi qui ne sont pas compatibles avec les contraintes liées à la santé du demandeur d'emploi. Sans préjudice de l'alinéa 1er, le Service peut traiter les données figurant sur l'extrait du casier judiciaire, afin d'examiner la conduite du demandeur d'emploi ou, selon le cas, de l'élève au regard de sa compatibilité avec les offres existantes de stage, de formation ou d'emploi.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, le Service ne peut utiliser les données collectées à d'autres fins que celles mentionnées aux alinéas 1er à 3.

Art. 24.Utilisation de données pour établir des analyses et statistiques En principe, le Gouvernement ou le Service recourt à des données anonymes ou pseudonymisées pour établir des analyses et statistiques.

L'établissement d'analyses et de statistiques poursuit, conformément à l'article 7, les finalités suivantes : 1° l'observation du marché du travail et la réalisation d'analyses de celui-ci en vue de la mise à disposition d'une offre adaptée au marché du travail;2° le développement, l'évaluation et l'adaptation des prestations et mesures destinées au public cible mentionné à l'article 4;3° la conception et la coordination de projets spéciaux;4° le développement et l'organisation de formations et de formations continues destinées aux demandeurs d'emploi et aux employeurs. Si des données anonymes ne permettent pas d'établir les analyses et statistiques mentionnées à l'alinéa 1er, le recours à des données pseudonymisées est autorisé.

Pour l'application de l'alinéa 3, le Gouvernement ou le Service mentionne dans la déclaration de traitement les raisons pour lesquelles le traitement de données anonymes ne permet pas d'établir les analyses et statistiques mentionnées à l'alinéa 1er.

Art. 25.Collaboration avec des tiers § 1er - Les personnes occupées auprès du Service sont tenues de collaborer avec des organismes publics et d'utilité publique qui proposent des prestations dans l'intérêt de l'insertion professionnelle de l'utilisateur.

Dans le cadre de cette collaboration, le Service peut échanger des informations concernant l'utilisateur ou les prestations utilisées ou recommandées.

Aux fins uniquement de la réalisation des finalités mentionnées à l'article 23, les données à caractère personnel mentionnées à l'article 22 peuvent être transmises aux personnes ou organismes qui, par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance, sont chargés d'une mission d'intérêt public ou proposent aux demandeurs d'emploi et aux élèves des prestations qui contribuent à la mise en oeuvre des missions en matière de politique de l'emploi mentionnées à l'article 7, pour autant que cette transmission soit nécessaire à l'exercice de la mission d'intérêt public ou à la proposition des prestations par les personnes ou organismes concernés et que seules les données utiles aux finalités mentionnées à l'article 23 soient transmises. § 2 - Pour remplir ses missions énumérées dans le chapitre 2, le Service travaille en collaboration avec des employeurs, des agences de placement et des prestataires qui proposent des stages, des qualifications ou des emplois.

Dans le cadre de cette collaboration, le Service peut échanger des informations concernant l'utilisateur, les stages, les qualifications ou les emplois. Le § 1er, alinéa 3, est applicable mutatis mutandis. § 3 - Le Gouvernement précise : 1° les groupes de personnes avec lesquels des informations peuvent être échangées;2° les données qui peuvent être échangées.

Art. 26.Durée de conservation des données Les données de l'utilisateur ou de l'employeur, selon le cas, traitées conformément à l'article 22, alinéa 1er, et à l'article 25, peuvent être conservées au maximum dix ans après qu'il a cessé de recourir aux prestations, sous une forme qui permet l'identification des personnes concernées. Sans préjudice des dispositions relatives à l'archivage, elles sont détruites au plus tard au terme de ce délai.

Art. 27.Mesures de sécurité Lors du traitement des données mentionnées aux articles 22 et 25, le Service veille à ce que des mesures de sécurité appropriées soient appliquées.

Le Service veille à ce que les données traitées conformément à l'article 22 ne soient respectivement traitées que par les personnes chargées directement de la mise en oeuvre de la mission correspondante.

Dans la mesure où les données sont rendues anonymes ou pseudonymisées, la technique correspondante s'aligne sur les recommandations de l'Agence de l'Union européenne pour la cybersécurité. CHAPITRE V. - Dispositions financières

Art. 28.Indemnités Le Gouvernement fixe le montant des indemnités et des jetons de présence octroyés aux membres du comité de gestion et aux experts.

Art. 29.Récupération Lorsqu'une obligation de paiement existe dans le chef de tiers, le Service peut réclamer les coûts réels aussi bien auprès de l'utilisateur que directement auprès du tiers payant. Aucun accord conclu entre l'utilisateur et le tiers payant en ce qui concerne le règlement des dommages-intérêts ne peut être opposé au Service.

Art. 30.Recours à l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement de créances non fiscales Dans les cas mentionnés à l'article 29, les montants à récupérer peuvent être recouvrés conformément à l'article 51.1 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone.

Chapitre VI. - Dispositions finales

Art. 31.Disposition transitoire Les membres du Comité de gestion de l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone désignés au 31 décembre 2023 sont, pour la durée restante de leur désignation initiale, d'office considérés comme membres du comité de gestion chargé de la promotion de l'emploi et du placement.

Art. 32.Entrée en vigueur Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Eupen, le 13 novembre 2023.

O. PAASCH Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances, A. ANTONIADIS Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Santé et des Affaires sociales, de l'Aménagement du territoire et du Logement I. WEYKMANS La Ministre de la Culture et des Sports, de l'Emploi et des Médias, L. KLINKENBERG La Ministre de l'Education et de la Recherche scientifique, _______ Note (1) Session 2023-2024 Documents parlementaires : 292 (2023-2024) n° 1 Projet de décret 292 (2023-2024) n° 2 Rapport 292 (2023-2024) n° 3 Texte adopté en séance plénière Compte rendu intégral : 13 novembre 2023 - n° 64 Discussion et vote

^