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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 02 février 2007
publié le 09 mars 2007

Arrêté du Gouvernement flamand instaurant une intervention dans le loyer pour les locataires nécessiteux d'un logement

source
autorite flamande
numac
2007035284
pub.
09/03/2007
prom.
02/02/2007
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eli/arrete/2007/02/02/2007035284/moniteur
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2 FEVRIER 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand instaurant une intervention dans le loyer pour les locataires nécessiteux d'un logement


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, notamment les articles 81, § 1er, et 82, tels que modifiés par le décret du 8 décembre 2000;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 1991 instituant des allocations-loyers individuelles et une prime d'installation en faveur de personnes qui occupent un logement de location salubre ou adapté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 juin 1992, 16 mai 1995 et 30 juin 2006;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 6 décembre 2006;

Vu l'avis 41 968/3 du Conseil d'Etat, donné le 10 janvier 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.§ 1er. Dans le présent arrêté, on entend par : 1° Ministre : le Ministre flamand chargé du Logement;2° agence : l'agence "Wonen-Vlaanderen" du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier;3° date de la demande : la date de la preuve de délivrance des documents de demande à un service de l'agence, la date postale en cas d'envoi des documents de demande ou la date de l'envoi digital du formulaire de demande;4° locataire : les particuliers majeurs à la date de la demande signant le contrat de location;5° date d'inscription : conformément aux données du Registre national, le premier jour du mois pendant lequel le locataire s'est inscrit dans l'habitation à laquelle la demande a trait;6° membre de famille cohabitant : toute personne domiciliée à l'adresse du locataire;7° personne handicapée : personne qui, conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 1988 déterminant les attestations prises en considération pour constater un handicap grave, est reconnue être handicapée grave ou était reconnue comme telle à sa retraite;8° habitation conforme : habitation répondant aux normes, constatées conformément à l'article 5, § 1er, du Code flamand du Logement;9° habitation ou chambre déclarée inappropriée : l'habitation ou la chambre qui est déclarée inappropriée, soit conformément à l'article 15 du Code flamand du Logement, soit conformément à l'article 16 du Décret sur les Chambres et à l'article 34 du Décret sur les Redevances;10° habitation ou chambre déclarée inhabitable : l'habitation ou la chambre qui est déclarée inhabitable, soit conformément à l'article 15 du Code flamand du Logement, soit conformément à l'article 16 du Décret sur les Chambres et à l'article 34 du Décret sur les Redevances, soit conformément à l'article 135 de la nouvelle Loi communale;11° en matière d'occupation d'habitation ou de chambre inadaptée : l'habitation qui ne répond pas à l'occupation d'habitation suivant les normes, fixées conformément à l'article 5, § 1er, troisième alinéa, du Code flamand du Logement, ou la chambre qui ne répond pas aux normes, mentionnées à l'article 6 du Décret sur les Chambres;12° habitation déclarée suroccupée : l'habitation qui est déclarée suroccupée conformément à l'article 17 du Code flamand du Logement;13° loyer : le loyer payé par le locataire pour l'utilisation de l'habitation et des parties communes, à l'exclusion de tous les montants, dus pour les locaux professionnels ou garages ou pour n'importe quelle fourniture de biens ou de services;14° agence de location sociale : un office de location sociale agréée conformément à l'article 56 du Code flamand du Logement;15° personne à charge : a) l'enfant cohabitant à la date de la demande qui, soit n'a pas encore atteint l'âge de 18 ans, soit fait naître le droit à l'allocation familiale ou d'orphelin au bénéfice du locataire, soit qui est considéré par l'administrateur-général de l'agence après présentation des preuves, comme étant une personne à charge;b) le locataire ou le membre de famille cohabitant à la date de la demande qui est agréé comme étant une personne handicapée; 16° revenu : la somme des revenus soumis aux impôts des personnes physiques, ainsi que les revenus de remplacement non-imposables du locataire et des membres de famille cohabitants, diminués de 1.300 euros par personne à charge; 17° Code flamand du Logement : le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement;18° Décret sur les Chambres : le décret du 4 février 1997 portant les normes de qualité et de sécurité pour chambres et chambres d'étudiants;19° Décret sur les Impositions : le décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996;20° Arrêté sur la Qualité : l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 octobre 1998 relatif à la gestion de la qualité, au droit de préachat et au droit de gestion sociale d'habitations;21° Arrêté sur les Chambres : l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 portant les normes de qualité et de sécurité pour chambres et chambres d'étudiants. § 2. Les montants en euros ayant trait au revenu et au loyer, visés à l'article 1er, § 1er, 16°, l'article 4, § 1er, deuxième alinéa, l'article 5, § 1er, l'article 8, § 1er, troisième alinéa, l'article 9, §§ 1er et 2, premier alinéa, et à l'article 11, deuxième alinéa, 2°, sont liés à l'indice santé 104,32 d'octobre 2006. Ils sont annuellement adaptés au 1er janvier à l'indice santé du mois d'octobre précédant l'adaptation et arrondis à la dizaine supérieure.

Les montants de 100, 80 et 60 euros, mentionnés à l'article 8, § 1er, premier alinéa, et les montants de 60 et 350 euros, mentionnés à l'article 9, § 2, premier alinéa, font l'objet d'une adaptation biennale décidée par arrêté ministériel qui est proportionnelle à l'évolution de l'indice santé.

Art. 2.§ 1. Dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget de la Région flamande et aux conditions, mentionnées dans le présent arrêté et conformément au deuxième alinéa dont les modalités sont éventuellement réglées par arrêté ministériel, une intervention dans le loyer d'une habitation située dans la Région flamande est accordée au locataire qui introduit une demande à cet effet et qui : 1° loue une habitation conforme : a) après qu'il a quitté une habitation ou chambre déclarée inhabitable ou une habitation déclarée suroccupée;b) après qu'il a quitté un bien ayant conduit à l'application de l'article 20, § 1er, deuxième alinéa, du Code flamand du Logement;c) après qu'il a quitté une habitation ou chambre déclarée inappropriée qui, sur la base du rapport technique joint à l'arrêté sur la Qualité ou à l'arrêté sur les Chambres, souffre d'au moins deux problèmes de catégorie III et obtient cinquante points de pénalité;d) après qu'il a quitté une habitation ou chambre déclarée inadaptée en matière d'occupation dans laquelle il était inscrit pendant au moins douze mois;e) après qu'il a quitté une résidence de loisirs de plein air telle que visée au décret du 3 mars 1993 portant le statut des terrains destinés aux résidences de loisirs de plein air dans laquelle il avait déjà son domicile principal depuis le 1er janvier 2001;f) pour laquelle il a reçu l'augmentation du revenu d'intégration sociale, mentionné à l'article 14, § 3, de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale ou une prime d'installation, instaurée par l'arrêté royal du 21 décembre 2004 visant l'octroi d'une prime d'installation par le centre public d'action sociale à certaines personnes qui perdent leur qualité de sans abri;2° loue une habitation conforme et adaptée à ses propres aptitudes physiques ou à celles d'un membre de famille cohabitant après avoir quitté une habitation inadaptée à ces aptitudes physiques, pour autant que lui-même ou le membre de famille en question ait au moins atteint l'âge de 65 ans à la date de la demande ou soit reconnu comme étant une personne handicapée;3° loue une habitation d'un office de location sociale, pour autant que la date d'inscription date d'après l'entrée en vigueur du présent arrêté. Le Ministre peut préciser les conditions, mentionnées dans le présent arrêté, à l'aide de mesures détaillées ou de mesures d'exécution de nature supplémentaire. § 2. L'intervention dans le loyer n'est pas accordée au locataire qui a déjà bénéficié d'une intervention dans le loyer ou d'une subvention à la location conformément au présent arrêté ou à l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 1991 instituant des allocations-loyers individuelles et une prime d'installation en faveur de personnes qui occupent un logement de location salubre ou adapté. CHAPITRE II. - Conditions auxquelles les habitations ou les chambres doivent répondre

Art. 3.L'habitation ou la chambre que le locataire a quittée, doit être située dans la Région flamande. A l'aide d'un contrôle sur les lieux, l'agence constate qu'il a été répondu aux conditions en matière de l'habitation ou chambre inappropriée ou inadaptée, visée à l'article 2, § 1er, premier alinéa, 1°, c) et d), et en matière de l'habitation inadaptée aux aptitudes physiques, visée à l'article 2, § 1er, premier alinéa, 2°.

Art. 4.§ 1. L'habitation que le locataire loue doit être située dans la Région flamande. Il ne peut pas s'agir : 1° d'une entité de logement telle que visée à l'article 2, 3° ou 7°, du Décret sur les Chambres;2° d'une habitation de location sociale conduisant à l'application de l'article 99, § 1er ou § 5, du Code flamand du Logement. Le loyer de l'habitation ne peut excéder 485 euros à la date de l'inscription, à majorer par 7 % par personne à charge et au maximum par 28 %.

La conformité de l'habitation est constatée conformément à l'article 18 de l'Arrêté sur la Qualité. Si la conformité est constatée conformément à l'article 8, § 3, du Code flamand du Logement, le fonctionnaire régional délivre gratuitement une attestation de conformité au bailleur. § 2. Lorsque la demande est, soit introduite par un locataire qui a au moins atteint l'âge de 65 ans à la date de la demande ou qui est reconnu comme étant une personne handicapée, soit introduite en application de l'article 2, § 1er, premier alinéa, 2°, l'agence constate à l'aide d'un contrôle sur les lieux si l'habitation que le locataire loue, répond aux critères fixés par le Ministre et qui ont trait : 1° à l'équipement technique dans l'habitation;2° à l'accessibilité des chambres dans l'habitation;3° à l'accessibilité de l'habitation ainsi qu'à celle à partir du domaine public à l'habitation;4° à la présence de fonctions complémentaires au logement dan les environs de l'habitation. CHAPITRE III. - Conditions auxquelles doit répondre le locataire

Art. 5.§ 1. Le revenu de la troisième année civile précédant la date de la demande ne peut pas excéder 14.550 euros. § 2. Le locataire et les membres de famille cohabitants ne peuvent pas avoir une habitation en pleine propriété ou en plein usufruit à la date de la demande ou l'avoir eue en pleine propriété ou en plein usufruit pendant la période de trois ans avant la date de la demande.

Il peut être dérogé à cette condition dans les cas suivants : 1° il s'agit de l'habitation que le locataire a quittée en application de l'article 2, § 1er, premier alinéa, 1°, a), c) ou d), ou 2°;2° l'habitation a été démolie à la date de la demande ou le propriétaire s'engage à la démolir;3° l'habitation est située dans la Région flamande et fait l'objet d'un arrêté d'expropriation;4° le propriétaire ou l'usufruitier ne peut pas disposer d'une habitation suite à un règlement légal ou à une décision juridique exécutable. § 3. Par l'introduction de la demande, le locataire et les membres de famille cohabitants autorisent l'agence d'obtenir digitalement les données nécessaires relatives au revenu, à la composition de la famille et à la condition patrimoine, visée au § 2, auprès des services compétents auprès du Service public fédéral Finances, du Registre national, de la Banque Carrefour de la Sécurité sociale et des administrations locales. CHAPITRE IV. - Procédure

Art. 6.§ 1. La demande d'obtention d'une intervention dans le loyer est introduite auprès de l'agence à l'aide d'un formulaire rendu disponible à cet effet par l'agence ou par le service communal.

Cette demande est introduite au plus tard six mois après la date de l'enregistrement et comprend : 1° le formulaire de demande entièrement complété et signé par le locataire;2° les attestations dont il ressort qu'un des cas, visés à l'article 2, § 1er, s'applique;3° les documents ou déclarations dont il ressort qu'il a été répondu aux conditions, visées à l'article 5;4° un document ou une déclaration dont ressortent les revenus actuels du locataire;5° une déclaration signée par le locataire dans laquelle il déclare que le revenu de l'année précédant la date de la demande n'excède pas le montant visé à l'article 5, § 1er;6° lorsque la demande est introduite en application de l'article 2, § 1er, premier alinéa, 3°, l'accord du bailleur et de l'office de location sociale sur le paiement de l'intervention à l'office de location sociale conformément à l'article 10, troisième alinéa. § 2. Une habitation ou une chambre qui a été habitée pendant moins de six mois par le locataire et qui ne satisfait ni aux conditions qui s'appliquent à l'habitation ou à la chambre qu'il quitte, ni aux normes en vigueur pour l'habitation louée, est considérée comme un logement transitoire. L'agence ne tient pas compte d'un logement transitoire lors de l'évaluation si un des cas, visés à l'article 2, s'applique. § 3. Dans des circonstances spéciales en-dehors de la volonté du locataire, l'administrateur-général de l'agence peut prolonger le délai de six mois prévu pour l'introduction de la demande d'au maximum six mois. Le Ministre peut arrêter des conditions complémentaires en cette matière. § 4. L'agence contrôle la complétude de la demande. Lorsque la demande est incomplète, l'agence envoie un récépissé dans le mois après la date de la demande et demande les documents manquants. Lorsque la demande est complète, l'agence envoie un récépissé dans lequel sont mentionnés le délai normal de traitement et les possibilités de recours.

Art. 7.Dans les trois mois après que la demande est complète, l'agence notifie la décision d'octroi ou de refus de l'intervention au locataire. La décision est notifiée à l'adresse que le locataire a mentionnée dans la demande; cette adresse vaut comme choix de domicile.

Un recours contre la décision ou l'inaction de l'agence peut être instauré par lettre recommandée auprès de l'administrateur général de l'agence, dans les deux mois suivant la notification de la décision ou à l'échéance du délai visé au premier alinéa.

Lorsque la décision en recours n'est pas notifiée dans les trois mois après la date de la lettre recommandée, visée au deuxième alinéa, le recours est réputé être admis. CHAPITRE V. - Calcul de l'intervention et procédure de paiement

Art. 8.§ 1. Le montant de base de l'intervention dans le loyer s'élève à 100 euros par mois pour la première période de 24 mois à partir de la date d'inscription, 80 euros par mois pour la deuxième période de 24 mois et de 60 euros par mois pour la troisième période de 24 mois.

En dérogation au premier alinéa, le montant de base de l'intervention dans le loyer reste inchangé pour le locataire qui à la date de la demande a atteint l'âge d'au moins 65 ans ou qui est reconnue comme étant handicapée.

Sans préjudice de l'application du deuxième alinéa, les montants, visés au premier alinéa, sont majorés de 50 % lorsque le revenu, visé à l'article 5, § 1er, ne s'élève pas à plus de 12.400 euros, et de 100 %, lorsque le même revenu ne s'élève pas à plus de 9000 euros. § 2. Sauf dans le cas, visé à l'article 2, § 1er, premier alinéa, 1°, f), l'intervention dans le loyer pour le premier mois à partir de la date de l'inscription, y compris une prime d'installation unique, s'élève à 400 % du montant calculé conformément au § 1er.

Art. 9.§ 1. L'intervention dans le loyer n'est payée que pour la première période de 24 mois après la date de l'inscription lorsqu'il s'avère que le revenu du locataire de l'année précédant la date de la demande s'élève à plus de 14.550 euros. § 2. Lorsque le § 1er ne s'applique pas, le locataire conserve, après la période de 24 mois, visée à l'article 8, § 1er, premier alinéa, pendant encore trois ans son droit à l'intervention, à condition que l'intervention est limitée à : 1° 60 euros par mois lorsque son revenu de la troisième année suivant la date de la demande s'élève au plus à 14.550 euros; 2° 360 euros par an lorsque le même revenu s'élève à plus de 14.550 euros.

En dérogation au premier alinéa, le locataire qui a atteint l'âge d'au moins 65 ans ou qui est reconnue comme étant une personne handicapée conserve le droit au montant de l'intervention mensuelle pour une durée indéterminée, qui lui est payé pour la troisième période de 24 mois, tant qu'il occupe, en tant que locataire, une habitation conforme qui répond aux critères visés à l'article 4, § 2.

Art. 10.L'intervention dans le loyer est payée au moins par trimestre par l'agence et pour la première fois dans les quatre mois suivant la décision de son octroi, visée à l'article 7, premier alinéa, ou après admission du recours conformément à l'article 8, troisième alinéa.

En dérogation au premier alinéa, l'intervention, visée à l'article 9, § 2, premier alinéa, 2°, est annuellement payée après échéance du délai.

L'intervention est payée au bénéfice du locataire ou, moyennant son accord, au bénéfice de l'instance qui lui a avancé l'intervention.

Lorsque la demande est introduite en application de l'article 2, § 1er, premier alinéa, 3°, l'intervention est payée à l'agence de location sociale.

Art. 11.Lorsque le locataire quitte l'habitation à laquelle l'habitation a trait pour aller habiter une habitation non-conforme ou pour une habitation qui ne répond pas aux critères visés à l'article 4, § 2, pour autant que cette disposition soit d'application, il perd le droit à l'intervention dans le loyer.

Lorsqu'un membre de la famille cohabitant continue le contrat après le décès du locataire ou après le départ du locataire vers une habitation non-conforme, ce membre de la famille est réputé demeurer subrogé aux droits du locataire, pour autant : 1° que le membre de la famille était domicilié à l'adresse du locataire avant la continuation du contrat de location; 2° que sont revenu de la troisième année civile précédant la date de la continuation n'excéder pas 14.550 euros.

Lorsque la disposition de l'article 9, § 2, deuxième alinéa, s'appliquait au locataire, elle continue à s'appliquer à la personne continuant le contrat de location conformément au deuxième alinéa, pour autant qu'à la date de la demande elle ait atteint l'âge d'au moins 65 ans ou quelle soit reconnue comme étant handicapée. CHAPITRE VI. - Contrôle et sanctions

Art. 12.L'agence contrôle annuellement si le locataire n'a pas quitté l'habitation à laquelle la demande a trait et si la nouvelle habitation répond aux mêmes conditions.

Respectivement avant l'échéance du 24e et du 72e mois à partir de la date d'enregistrement, l'agence contrôle le revenu du locataire de l'année précédant la date de la demande, en vue de l'application de l'article 9, § 1er et § 2, premier alinéa.

Art. 13.Lorsque le bénéficiaire de l'intervention doit rembourser cette dernière en application de l'article 57 des lois sur la comptabilité de l'état, coordonnées le 17 juillet 1991, le montant à rembourser est versé au compte du Fonds du Logement conformément à l'article 59 du Code flamand du Logement. Lorsque le bénéficiaire ne rembourse pas volontairement, le recouvrement est confié à l'agence "Inspectie RWO". CHAPITRE VIII. - Dispositions abrogatoires et finales

Art. 14.L'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 1991 instituant des allocations-loyers individuelles et une prime d'installation en faveur de personnes qui occupent un logement de location salubre ou adapté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 juin 1992, 16 mai 1995 et 30 juin 2006, est abrogé, sauf pour les demandes introduites conformément l'arrêté précité avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2007.

Art. 16.Le Ministre flamand ayant le Logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 2 février 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique, M. KEULEN

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