publié le 19 août 2014
Arrêté ministériel précisant les conditions auxquelles une intervention dans le loyer est accordée, comme prévu par l'article 2, § 1er, alinéa trois, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2007 instaurant une intervention dans le loyer pour les locataires nécessiteux d'un logement, et fixant les critères de mobilité visés à l'article 4, § 2 du même arrêté
AUTORITE FLAMANDE
Aménagement du Territoire, Politique du Logement et Patrimoine immobilier
10 JUIN 2014. - Arrêté ministériel précisant les conditions auxquelles une intervention dans le loyer est accordée, comme prévu par l'article 2, § 1er, alinéa trois, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2007 instaurant une intervention dans le loyer pour les locataires nécessiteux d'un logement, et fixant les critères de mobilité visés à l'article 4, § 2 du même arrêté
LA MINISTRE FLAMANDE DE L'ENERGIE, DU LOGEMENT, DES VILLES ET DE L'ECONOMIE SOCIALE, Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, articles 81, §§ 1er et 2, modifiés par le décret du 8 décembre 2000, et 82, modifié par les décrets des 8 décembre 2000 et 15 décembre 2006 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2007 instaurant une intervention dans le loyer pour les locataires nécessiteux d'un logement, articles 2, § 1er, alinéa trois, et 4, § 2, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2014 ;
Vu l'arrêté ministériel du Gouvernement flamand du 12 avril 2007 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2007 instaurant une intervention dans le loyer pour les locataires nécessiteux d'un logement ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 24 avril 2014 ;
Vu l'avis 56.236/3 du Conseil d'Etat, donné le 26 mai 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° demande : la demande visée à l'article 2, § 1er, alinéa premier de l'arrêté du 2 février 2007 ;2° agence : l'agence autonomisée interne « Wonen-Vlaanderen » (Agence du Logement - Flandre), établie par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Wonen-Vlaanderen » ;3° arrêté du 2 février 2007 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2007 instaurant une intervention dans le loyer pour les locataires nécessiteux d'un logement ;4° logement à subvention locative : le logement en location faisant l'objet d'une demande d'intervention dans le loyer conformément à l'article 2 de l'arrêté du 2 février 2007 ;5° logement quitté : le logement ou le bien, visés à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 1°, a), b), c), d), et 2° de l'arrêté du 2 février 2007, habités avant l'occupation du logement à subvention locative, à l'exception du logement transitoire, visé à l'article 6, § 2, de l'arrêté précité. CHAPITRE 2. - Conditions générales
Art. 2.Les demandes sont introduites auprès du siège principal de l'agence à Bruxelles.
Art. 3.Une personne est considérée comme gravement handicapée lorsqu'elle peut produire à la date de demande une des attestations, visées à l'article 1er, §§ 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 1988 fixant les attestations entrant en considération pour constater un handicap grave.
Art. 4.Le revenu est fixé à l'aide de la feuille d'imposition.
Lorsque la feuille d'imposition n'est pas jointe à la demande, ou que le locataire et, le cas échéant, les membres du ménage cohabitants, ne peuvent pas produire la feuille d'imposition, l'agence demande les données salariales directement auprès des services compétents du Service Public fédéral Finances. A cet effet, l'agence peut utiliser les bases de données auxquelles elle a accès.
Lorsqu'il apparaît de l'enquête, visée à l'alinéa premier, que le revenu est « nihil » ou non imposable, ou que le locataire et, le cas échéant, les membres du ménage cohabitants ne sont pas repris au répertoire des impôts, il est supposé que la condition de revenu est satisfaite si le locataire et, le cas échéant, les membres du ménage cohabitants ont déclaré sur le formulaire de demande que leur revenu se situait en dessous du revenu plafond en vigueur pendant la troisième année, ou une année plus récente, avant l'introduction du formulaire de demande.
Art. 5.Si le locataire ne peut pas démontrer lui-même qu'il répond à la condition de propriété immobilière, visée à l'article 5, § 2 de l'arrêté du 2 février 2007, l'agence peut recueillir les données nécessaires auprès de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale du Service public fédéral Finances, ou faire appel aux banques de données disponibles auxquelles elle a accès.
Le locataire qui, à la date de demande, est encore propriétaire ou usufruitier du logement quitté et auquel s'applique la dérogation, visée à l'article 5, § 2, alinéa deux, 1°, de l'arrêté du 2 février 2007, doit démontrer qu'il n'utilise plus le logement quitté comme logement après qu'il a occupé le logement à subvention locative, à moins qu'il n'en aliène ses droits.
Art. 6.La preuve d'inscription du locataire au registre d'inscription, visé à l'article 5, § 1/1 de l'arrêté du 2 février 2007, et la preuve de radiation de ce registre, visée à l'article 12, alinéa quatre, 2° de l'arrêté précité, est uniquement fournie par le biais du fichier de référence, visé à l'article 1er, alinéa premier, 12° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2012 instaurant une subvention aux candidats-locataires. CHAPITRE 3. - Conditions relatives au logement quitté
Art. 7.La condition de déclaration ou de constat de suroccupation, visée à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 1°, a) de l'arrêté du 2 février 2007, n'est censée être satisfaite que si la composition du ménage dans le logement à subvention locative au début du loyer est identique à la composition précédente dans le logement quitté.
Art. 8.L'inadaptation de l'occupation, visée à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 1°, d) de l'arrêté du 2 février 2007, est établie sur la base de la composition du ménage du demandeur à la date de demande et sur la base des normes d'occupation, visées dans la partie F des annexes 1re et 2 et la partie D de l'annexe 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 portant les normes de qualité et de sécurité pour habitations.
La condition d'inadaptation de l'occupation, visée à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 1°, d) de l'arrêté du 2 février 2007, n'est censée être satisfaite que si la composition du ménage dans le logement à subvention locative au début du loyer est identique à la composition précédente dans le logement quitté. Le locataire et tous les éventuels membres du ménage doivent avoir occupé le logement quitté pendant au moins un an.
Art. 9.La preuve de la qualité insuffisante du logement, telle que visée à l'article 20, § 1er du Code flamand du Logement, est fournie par le procès-verbal, visé à l'article 20, § 2 du même Code, établi dans la période pendant laquelle le locataire occupait le logement quitté.
Art. 10.L'inadaptation aux capacités physiques du locataire ou du membre du ménage cohabitant, visée à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 2° de l'arrêté du 2 février 2007, est évaluée sur la base de l'attestation médicale et des critères de mobilité, visés à l'article 12. CHAPITRE 4. - Conditions relatives au logement à subvention locative
Art. 11.La conformité du logement à subvention locative est démontrée par l'attestation de conformité, visée à l'article 7 du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement.
Art. 12.L'adaptation aux capacités physiques du locataire ou du membre du ménage cohabitant, visée à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 2° de l'arrêté du 2 février 2007, est évaluée sur la base d'une attestation médicale démontrant la mobilité réduite, ou non, et des critères de mobilité suivants : 1° le logement dispose de suffisamment d'équipements techniques favorisant l'autonomie du locataire ou du membre du ménage cohabitant en vue de la vie autonome et de l'intégration sociale ;2° la cuisine, la salle de bains, la chambre à coucher, la salle de séjour et les toilettes sont accessibles par des passages sans dénivellation significative et, pour l'usager de chaise roulante vivant dans le logement, par des passages avec suffisamment d'espace pour circuler entre les différents locaux ;3° le logement est accessible de manière sûre à partir de la voie publique via une voie d'accès suffisamment large, sans marches ou pentes significatives et, pour l'usager de chaise roulante vivant dans le logement, l'accès au logement à partir de la voie publique est adapté à l'usage autonome d'une chaise roulante ;4° dans une distance de 600 mètres à parcourir à pied une offre de services est disponible, tels que des fonctions de transport en commun, des fonctions commerciales dont des magasins pour produits à usage quotidien, tels que boulangerie, boucherie, épicerie, et des fonctions de soins de santé, telles que pharmacie et médecin généraliste. CHAPITRE 5. - Date de demande et évaluation du logement
Art. 13.Si la demande d'intervention est introduite avant le déménagement vers le logement conforme ou adapté, l'agence peut évaluer le logement que le demandeur quittera, en vue de l'octroi de l'intervention, et le conseiller sur le nouveau logement à louer et la procédure à suivre. Une demande qui précède le déménagement demeure valable, pourvu qu'un logement conforme ou adapté soit loué dans les neuf mois de la date de demande.
Les visites sur place du logement quitté et du logement à subvention locative sont annoncées par l'agence en temps opportun et par écrit. CHAPITRE 6. - Disposition finale
Art. 14.L'arrêté ministériel du Gouvernement flamand du 12 avril 2007 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2007 instaurant une intervention dans le loyer pour les locataires nécessiteux d'un logement est abrogé à partir du 1er mai 2014.
Art. 15.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 2014.
Bruxelles, le 10 juin 2014.
La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale, F. VAN DEN BOSSCHE