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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 05 avril 2019
publié le 30 avril 2019

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2007 instaurant une intervention dans le loyer pour les locataires nécessiteux d'un logement et l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2012 instaurant une subvention aux candidats-locataires

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30/04/2019
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05/04/2019
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5 AVRIL 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2007 instaurant une intervention dans le loyer pour les locataires nécessiteux d'un logement et l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2012 instaurant une subvention aux candidats-locataires


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, article 40, § 1er, alinéa 2, 3°, inséré par le décret du 24 mars 2016 ; article 56, § 3, remplacé par le décret du 28 avril 2017 ; article 81, modifié par le décret du 8 décembre 2000 ; et article 82, modifié par les décrets du 8 décembre 2000 et du 15 décembre 2006 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2007 instaurant une intervention dans le loyer pour les locataires nécessiteux d'un logement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2012 instaurant une subvention aux candidats-locataires ;

Vu l'accord du ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 16 juillet 2018 ;

Vu l'avis du Conseil flamand du Logement (Vlaamse Woonraad) 2018-22, rendu le 18 septembre 2018 ;

Vu l'avis no 150/2018 du 19 décembre 2018 de l'Autorité de protection des données ;

Vu l'avis 65.546/3 du Conseil d'Etat, donné le 28 mars 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur proposition de la Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2007 instaurant une intervention dans le loyer pour les locataires nécessiteux d'un logement

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2007 instaurant une intervention dans le loyer pour les locataires nécessiteux d'un logement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 mars 2008, 12 juillet 2013, 21 mars 2014 et 24 février 2017, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, il est inséré un point 3° /1 et un point 3° /2, rédigés comme suit : « 3° /1 attestation de conformité : l'attestation visée à l'article 7 du Code flamand du Logement ;3° /2 enquête de conformité : l'enquête visée à l'article 3 de l'Arrêté sur la qualité ;» ; 2° dans le paragraphe 1er, le point 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° contrat de location : a) un contrat de location tel que visé au livre III, titre VIII, chapitre II, section II, du Code civil ;b) un contrat de location tel que visé au titre II du décret du 9 novembre 2018 contenant des dispositions relatives à la location de biens destinés à l'habitation ou de parties de ceux-ci ;c) un contrat de location établi conformément à l'annexe II l'arrêté-cadre sur la location sociale lorsque l'habitation est mise en location par une agence de location sociale ;» ; 3° dans le paragraphe 1er, le point 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° revenu : la somme des revenus suivants, perçus durant l'année à laquelle se rapporte le dernier avertissement-extrait de rôle disponible : a) le revenu imposable globalement et les revenus imposables distinctement ;b) le revenu d'intégration ;c) l'allocation de remplacement de revenus accordée aux personnes handicapées ;d) les revenus professionnels acquis à l'étranger ou dans une institution européenne ou une institution internationale qui sont exonérés ;» ; 4° dans le paragraphe 1er, le point 10° est remplacé par ce qui suit : « 10° arrêté-cadre sur la location sociale du 12 octobre 2007 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement ;» ; 5° dans le paragraphe 1er, le point 16° est abrogé ;6° dans le paragraphe 1er, le point 17° est remplacé par ce qui suit : « 17° personne à charge : a) l'enfant qui est domicilié chez le locataire et qui est mineur ou pour qui des allocations familiales ou d'orphelin sont payées ;b) l'enfant du locataire qui n'est pas domicilié chez ce dernier, mais qui habite régulièrement chez lui et qui est mineur ou pour qui des allocations familiales sont payées ;c) la personne considérée comme gravement handicapée ou qui était considérée comme telle au moment de prendre sa retraite ;» ; 7° dans le paragraphe 1er, il est inséré 5 alinéas, rédigés comme suit : « L'avertissement-extrait de rôle visé à l'alinéa 1er, 8°, doit se rapporter aux revenus de maximum la troisième année précédant la date de la demande ou, dans le cas d'un recalcul conformément à l'article 12, alinéas 2 et 3, maximum la troisième année précédant la date de recalcul de l'intervention.L'avertissement-extrait de rôle ne peut pas dater d'après la date à laquelle l'agence signifie au locataire l'accord ou le refus d'octroi de l'intervention visée à l'article 7, alinéa 3.

La fixation du revenu imposable globalement visé à l'alinéa 1er, 8°, tient compte des revenus professionnels propres réels.

Les revenus visés à l'alinéa 1er, 8°, sont indexés suivant l'indice santé du mois de juin de l'année précédant l'indexation sur la base du mois de juin de l'année à laquelle se rapportent les revenus.

Afin d'être considérée comme personne à charge, telle que visée à l'alinéa 1er, 17°, c), les conditions applicables sont les mêmes que les conditions fixées pour l'exécution de l'article 1er, alinéa 1er, 22°, c), de l'arrêté-cadre sur la location sociale du 12 octobre 2007.

Lorsqu'une personne répond tant à la définition de personne à charge, telle que visée à l'alinéa 1er, 17°, a) ou b), qu'à la définition de personne à charge, telle que visée à l'alinéa 1er, 17°, c), cette personne compte alors pour deux personnes à charge. » ; 8° le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 octobre 2012, 12 juillet 2013 et 21 mars 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, a), le membre de phrase « ou dont l'inhabitabilité et le surpeuplement a été constaté lors d'une enquête de conformité telle que visée à l'article 3 de l'Arrêté sur la qualité » est abrogé ;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, c), le membre de phrase « ou a fait l'objet d'une enquête de conformité telle que visée à l'article 3 de l'Arrêté sur la qualité, » est abrogé ;3° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, le point d) est abrogé ;4° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, e), le membre de phrase « 3 mars 1993 portant le statut des terrains destinés aux résidences de loisirs de plein air » est remplacé par le membre de phrase « 10 juillet 2008 relatif à l'hébergement touristique » ;5° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° loue en tant que résidence principale une habitation conforme et adaptée à ses propres aptitudes physiques ou à celles d'un membre de la famille cohabitant après avoir quitté une habitation de location inadaptée à ces aptitudes physiques, pour autant que lui-même ou le membre de la famille cohabitant en question ait au moins atteint l'âge de 65 ans à la date de la demande ou soit reconnu comme personne gravement handicapée, telle que visée à l'article 1er, 17°, c) ;» ; 6° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° loue en tant que résidence principale une habitation conforme d'une agence de location sociale.» ; 7° dans le paragraphe 1er, entre les alinéas 1er et 2, sont insérés deux alinéas, rédigés comme suit : « La condition relative à la déclaration de suroccupation, telle que visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, a), est seulement remplie lorsque la composition de la famille dans l'habitation pour laquelle l'intervention dans le loyer est demandée conformément au paragraphe 1er est la même au début de la location que précédemment dans l'habitation qui a été quittée. La condition relative à l'habitation qui a été quittée, telle que visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° a) et c), est seulement remplie si l'arrêté déclarant l'habitation inadaptée, inhabitable ou suroccupée n'a pas été abrogée à la date de signature du contrat de location de l'habitation que le locataire loue, sauf si le locataire réside à cette date dans un logement d'urgence. » ; 8° dans le paragraphe 1er, entre l'alinéa 2 existant, qui devient l'alinéa 4, et l'alinéa 3 existant, qui devient l'alinéa 6, est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « L'agence vérifie que le locataire loue l'habitation en tant que résidence principale, telle que visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, exclusivement sur la base des données d'occupation provenant du Registre national.» ; 9° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.L'intervention dans le loyer établi par le présent arrêté n'est pas accordée au locataire qui perçoit une intervention en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 1991 instituant des allocations-loyers individuelles et une prime d'installation en faveur de personnes qui occupent un logement salubre ou adapté ou de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2012 instaurant une subvention aux candidats-locataires.

Pour une même période, le locataire ne peut percevoir qu'une seule des interventions visées à l'alinéa 1er. »

Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « a) à d) » est remplacé par le membre de phrase « a) à c) » ;2° l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 4.A l'article 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 mars 2008, 12 juillet 2013 et 21 mars 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1.L'habitation que le locataire loue doit être située dans la Région flamande. Il ne peut s'agir d'une habitation sociale de location, telle que visée à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 22°, a) et c), du Code flamand du Logement.

Le loyer de l'habitation ne peut pas excéder le loyer maximal. Le loyer maximal est de 485 euros, à majorer de 20 % par personne à charge et au maximum de 50 %. Le loyer est calculé à l'aide de la formule d'indexation utilisée dans le calculateur de loyer mis à la disposition du public sur le site web de l'Office belge de statistique, sauf si le locataire peut prouver que son loyer n'est pas indexé ou qu'il suit l'évolution d'indice inférieur.

Par dérogation à l'alinéa 2, le loyer maximal est de 388 euros lorsque l'habitation est une chambre. Ce montant est majoré de 20 % par personne à charge et au maximum de 50 %.

Les montants visés aux alinéas 2 et 3 sont, le cas échéant, majorés de 10 % si l'habitation se situe sur le territoire d'une des communes suivantes : 1° les métropoles d'Anvers et de Gand ;2° les villes-centres d'Alost, de Bruges, de Genk, de Hasselt, de Courtrai, de Louvain, de Malines, d'Ostende, de Roulers, de Saint-Nicolas et de Turnhout ;3° toutes les communes de la zone métropolitaine d'Anvers : Aartselaar, Boechout, Borsbeek, Edegem, Hemiksem, Hove, Kontich, Lint, Mortsel, Niel, Schelle, Wijnegem, Wommelgem et Zwijndrecht ;4° toutes les communes de la zone métropolitaine de Gand : De Pinte, Destelbergen, Evergem, Melle, Sint-Martens-Latem et Merelbeke ;5° toutes les communes de l'arrondissement de Hal-Vilvorde ;6° Bertem, Huldenberg, Kortenberg et Tervuren. Le loyer maximal visé aux alinéas 2 et 3 est lié à l'indice santé 104,32 d'octobre 2006 et annuellement adapté au 1er janvier à l'indice santé du mois d'octobre précédant l'adaptation. Le résultat est arrondi à la deuxième décimale supérieure. » ; 2° dans le paragraphe 2, les mots « reconnu comme étant une personne handicapée » sont remplacés par le membre de phrase « considéré comme gravement handicapé, conformément à l'article 1er, 17°, c) ».

Art. 5.A l'article 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 mars 2008, 12 octobre 2012 et 21 mars 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1.Le revenu du locataire, majoré du revenu des membres de la famille cohabitants, ne peut pas excéder les limites visées à l'article 3, § 2 de l'arrêté-cadre location sociale du 12 octobre 2007.

Le locataire âgé de moins de 25 ans dispose à la date de la demande d'autres revenus que les allocations familiales ou d'orphelin permettant de payer le solde du loyer. » ; 2° dans le paragraphe 1/1, alinéa 1er, le mot « six » est remplacé par le mot « neuf » ;3° dans le paragraphe 1/1, alinéa 1er, la phrase « Lorsque la demande est déposée avant la conclusion du contrat de location, la période de six mois prend cours à la date de début du contrat de location.» est abrogée. ; 4° dans le paragraphe 1/1, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, l'obligation d'inscription ne s'applique pas au : 1° locataire, tel que visé à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3° ;2° locataire d'un logement à assistance, tel que visé à l'article 33 du décret sur les soins résidentiels du 13 mars 2009 ;3° locataire qui bénéficiait à la date de la demande d'une intervention conformément au présent arrêté et dont la demande a été introduite avant le 1er mai 2014.» ; 5° dans le paragraphe 1/1, alinéa 3, le membre de phrase « l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement » est remplacé par le membre de phrase « l'arrêté-cadre sur la location sociale du 12 octobre 2007 » ;6° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Le locataire répond à la condition de propriété visée à l'article 3 de l'arrêté-cadre sur la location sociale du 12 octobre 2007. Le locataire qui répond à l'obligation d'inscription visée au paragraphe 1/1, alinéa 1er et le locataire, tel que visé à l'article 2, § 1er, 3°, sont considérés comme répondant à la condition de propriété visée à l'article 3 de l'arrêté-cadre sur la location sociale du 12 octobre 2007.» ; 7° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Dans ce paragraphe, on entend par « règlement européen » : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

En vue de vérifier si le locataire a droit à une intervention et en vertu de l'article 6, § 1, alinéa 1er, e), et de l'article 9 du règlement européen, l'agence fait appel aux services compétents du Service public fédéral Finances, au Registre national, à la Banque-carrefour de la sécurité sociale, à la Société flamande du Logement social et aux pouvoirs locaux afin d'obtenir un accès numérique aux données nécessaires en application de la législation relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel applicable lors de la communication de données à caractère personnel telle qu'elle est ou a été spécifiée, le cas échéant, au niveau fédéral ou flamand. L'agence est responsable du traitement.

Les données visées à l'alinéa 2 concernent les locataires et, pour autant que cela s'avère nécessaire dans le cadre du contrôle des conditions, les membres de leur famille cohabitants.

Des personnes visées à l'alinéa 3, seules les données suivantes, qui sont déterminantes pour la portée du droit à l'intervention, sont directement demandées et traitées auprès des sources authentiques en vertu de l'article 6, 1, alinéa 1er, du règlement européen : 1° la composition du ménage, les personnes à charge et le nombre de personnes résidant dans l'habitation du locataire ;2° l'adresse actuelle et les adresses précédentes ;3° l'âge ;4° le revenu ;5° les droits réels visés à l'article 3, paragraphe 1er, 1° à 4° de l'arrêté-cadre sur la location sociale du 12 octobre 2007 ;6° le loyer de l'habitation ;7° l'inscription au et la radiation du registre d'inscription ;8° l'attribution d'une habitation sociale ;9° l'attribution d'une augmentation du revenu d'intégration, telle que visée à l'article 14, § 3, de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale, ou de la prime d'installation, instituée par l'arrêté royal du 21 septembre 2004 visant l'octroi d'une prime d'installation par le centre public d'action sociale à certaines personnes qui perdent leur qualité de sans abri. Le handicap constaté de la personne concernée est demandé et traité conformément à l'article 9 du règlement européen.

L'intégrateur de services flamand et la Banque-carrefour de la sécurité sociale sont coresponsables de l'organisation et de la coordination des flux de données. Seuls les membres du personnel de l'agence qui sont chargés de l'évaluation des demandes d'intervention peuvent demander et traiter les données visées à l'alinéa 2. L'agence tient une liste des membres du personnel à disposition. Les données traitées sont enregistrées pendant une période de dix ans suivant le dernier paiement de l'intervention mensuelle ou la décision de refus d'octroi de l'intervention. Lors du traitement des données à caractère personnel des personnes concernées, l'agence prend et conserve les mesures techniques et organisationnelles qui s'imposent afin de s'assurer que le traitement soit conforme aux exigences du règlement européen et que la protection des droits des personnes soit garantie.

A cet effet, l'agence met en oeuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque et ce, conformément à l'article 32 du règlement européen.

L'agence prend des mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de se prémunir de tout traitement non autorisé ou illicite, évalue régulièrement l'adéquation de ces mesures de sécurité et les adapte si nécessaire.

En vue de maintenir le registre d'inscription à jour, l'agence communique à la Société flamande du Logement social si un candidat-locataire perçoit une intervention. A la demande d'un CPAS, l'agence communique si le client du CPAS perçoit une intervention. »

Art. 6.A l'article 6 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 mars 2008 et 21 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante : « Le locataire ne peut introduire la demande que lorsqu'il réside dans l'habitation pour laquelle il demande une intervention.» ; 2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « est introduite au plus tard neuf mois après la date de début du contrat de location et » sont abrogés ;3° au paragraphe 1er, il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit : « Si la demande est introduite en application de l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, le dépôt de la demande doit intervenir au plus tard neuf mois après la date de début du contrat de location.» 4° dans le paragraphe 2, les mots « ou une chambre » et les mots « ou à la chambre » sont abrogés ;5° dans le paragraphe 4, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Si, à la date de la demande, le locataire n'est pas encore inscrit au registre d'inscription, visé à l'article 5, § 1/1, alinéa 1er, et le contrat de location a été déposé à l'agence, l'agence le notifie lors de la délivrance du récépissé, visée à l'alinéa 1er, qu'il doit s'inscrire dans le délai visé à l'article 5, § 1/1, alinéa 1er.» ; 6° au paragraphe 4, il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit : « La notification visée à l'alinéa 2 n'est pas remise au locataire qui n'est pas soumis à l'obligation d'inscription visée à l'article 5, § 1/1, alinéa 2.»

Art. 7.A l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° avant l'alinéa 1er, sont insérés deux alinéas, rédigés comme suit : « La condition visée à l'article 2, § 1er, selon laquelle l'habitation louée par le locataire doit être conforme, peut être constatée en application des articles 3 et 6 de l'Arrêté sur la qualité. Si la conformité de l'habitation n'est pas établie conformément à l'alinéa 1er dans les trois mois après que la demande, visée à l'article 2, § 1er, est complète, la condition selon laquelle l'habitation doit être conforme, visée à l'article 2, § 1er, est réputée remplie. » ; 2° l'alinéa 1er existant, qui devient l'alinéa 3, est remplacé par ce qui suit : « Dans les trois mois et dix jours après que la demande est complète, l'agence notifie la décision d'octroi ou de refus de l'intervention au locataire.La décision est notifiée par courrier ordinaire à l'adresse mentionnée dans le formulaire de demande ou à l'adresse où le locataire est domicilié selon le Registre national. » ; 3° dans l'alinéa 2 existant, qui devient l'alinéa 4, les mots « au premier alinéa » sont remplacés par les mots « à l'alinéa 3 » ;4° l'alinéa 3 existant, qui devient l'alinéa 5, est remplacé par ce qui suit : « L'agence peut prolonger le délai de notification de la décision d'un mois si, pour le traitement du recours, une nouvelle enquête de conformité telle que visée à l'article 3 de l'Arrêté sur la qualité ou un nouveau contrôle sur les lieux, tel que visé à l'article 3, alinéa 3, ou à l'article 4, § 2 du présent arrêté, s'avère nécessaire.»

Art. 8.L'article 8 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2014, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 8.L'intervention s'élève à 75 % du loyer maximal, tel que visé à l'article 4, § 4, alinéas 2 et 3, le cas échéant majorés conformément à l'article 4, § 1er, alinéa 4 et ajustés conformément à l'article 4, § 1er, alinéa 5, diminués de 1/55e du revenu du locataire et des membres de la famille cohabitants. L'intervention s'élève à un maximum de 150 euros, à majorer de 25 euros par personne à charge, jusqu'à la quatrième personne à charge.

Le pourcentage de 75 % visé à l'alinéa 1er devient 85 % lorsque le locataire loue une habitation conforme en tant que résidence principale d'une agence de location sociale, pour autant que la date d'utilisation ou d'achèvement des travaux, telle que stipulée conformément à l'article 473 du Code des Impôts sur les Revenus de 1992, pour une construction nouvelle, telle que visée à l'article 1.1.1, § 2, 110°, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, pour une reconstruction partielle, telle que visée à l'article 1.1.1, § 2, 46/2°, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, ou pour une habitation existante après une rénovation énergétique importante, telle que visée à l'article 1.1.1, § 2, 50°, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, n'est pas antérieure de plus de trois ans à la date du contrat principal de location conclu par l'agence de location sociale pour cette habitation. Le contrat principal de location conclu par l'agence de location sociale pour cette habitation ne peut pas dater d'avant le 1er janvier 2009. Les travaux sont réalisés conformément au Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 et au titre IX, chapitre Ier de l'Arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010.

L'agence de location sociale soumet à l'agence les pièces justificatives nécessaires prouvant que les conditions, telles que visées à l'alinéa 2, sont remplies.

Les montants de 150 et 25 euros, visés à l'alinéa 1er, sont majorés de 10 % si l'habitation se situe sur le territoire d'une des communes visées à l'article 4, § 1er, alinéa 4.

Les montants de 150 et 25 euros, visés à l'alinéa 1er, sont ajustés annuellement au 1er janvier en fonction de l'évolution de l'indice santé (base 2013) à l'indice santé du mois d'octobre de l'année précédente. Lors de cet ajustement, l'indice santé d'octobre 2018 (108,26) sert de base. Le résultat est arrondi à la deuxième décimale.

Le locataire qui introduit la demande en application de l'article 2, alinéa 1er, 1°, perçoit l'intervention pendant maximum neuf ans à compter du moment où survient le droit à l'intervention visé à l'article 10.

Le locataire âgé d'au moins 65 ans à la date de demande ou considéré comme personne gravement handicapée, conformément à l'article 1er, 17°, c), conserve, pour une durée indéterminée, le droit à l'intervention, tant qu'il occupe, en tant que locataire, une habitation conforme qui répond également aux critères de mobilité visés à l'article 4, § 2 et tant qu'il répond aux conditions visées au chapitre 3 du présent arrêté.

Le locataire, tel que visé à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 3°, conserve, pour une durée indéterminée, le droit à l'intervention, tant qu'il loue, en tant que locataire, une habitation conforme, telle que visée à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 3°, et tant qu'il répond aux conditions visées au chapitre 3 du présent arrêté.

Sauf dans le cas visé à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 1°, f), l'intervention pour le premier mois à partir de la date de début du contrat de location, y compris une prime d'installation unique, s'élève à 400 % du montant calculé de la façon visée aux alinéas 1er et 2.

L'intervention majorée pour le premier mois, visée à l'alinéa 9, n'est pas versée au locataire, visé à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 3°, s'il a perçu l'intervention majorée en vertu d'une demande précédente ou si le contrat de location a pris effet plus de neuf mois avant la date de demande. »

Art. 9.A l'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré avant le premier alinéa un alinéa ainsi rédigé : « Le droit à l'intervention survient le mois de la date de début du contrat de location, mais jamais plus tôt que deux mois avant la date de demande et pour autant que les conditions visées aux chapitres 2 et 3 du présent arrêté soient remplies.»; 2° dans le premier alinéa, qui devient le deuxième alinéa, les mots « premier alinéa » sont remplacés par les mots « trisième alinéa » et les mots « troisième alinéa » sont remplacés par les mots « quatrième alinéa ».

Art. 10.A l'article 11, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est abrogé ;2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Lorsqu'un membre de la famille cohabitant continue le contrat après le décès du locataire, ce membre de la famille est réputé demeurer subrogé aux droits du locataire, pour autant : 1° que le membre de la famille ait été domicilié à l'adresse du locataire au moins un an avant la continuation du contrat de location ;2° qu'il remplisse les conditions visées au chapitre 3 du présent arrêté.» ; 3° dans l'alinéa 3, le membre de phrase « § 2, troisième alinéa » est remplacé par les mots « alinéa 7 ».

Art. 11.L'article 12 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2014, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 12.L'agence contrôle au moins chaque trimestre si le locataire n'a pas quitté l'habitation à laquelle la demande a trait et éventuellement si sa nouvelle habitation répond aux mêmes conditions.

Le locataire doit aviser l'agence par écrit de tout déménagement dans un délai d'un mois. Le locataire remet à l'agence une copie du contrat de location de sa nouvelle habitation, ainsi que toutes les informations nécessaires que l'agence lui demanderait en vue de recalculer l'intervention conformément à l'article 8. Une fois que l'agence a réceptionné ces documents, la demande après déménagement est réputée complète et le délai de trois mois, visé à l'article 7, alinéas 1er et 2, commence.

L'agence contrôle annuellement, à la date anniversaire du jour où le droit à l'intervention visé à l'article 10 est survenu, si le locataire et les membres de la famille cohabitants répondent aux conditions visées à l'article 4, §§ 1er et 1/1 et recalcule l'intervention conformément à l'article 8.

Lorsque l'intervention est suspendue conformément à l'alinéa 5, points 2°, 3°, 4° et 5°, le contrôle annuel, visé à l'alinéa 3, est également suspendu et ce, jusqu'à la reprise du versement de l'intervention conformément à l'alinéa 5, points 2°, 3°, 4° et 5°. Dès lors, le contrôle annuel est effectué à la date anniversaire de la date de début du contrat de location de l'habitation pour laquelle une intervention est accordée ou à la date anniversaire de la date de l'attestation de conformité si cette dernière date est postérieure à la date de début du contrat de location.

L'intervention est suspendue : 1° dès que l'agence constate que les conditions visées à l'article 4, § 1er et à l'article 5, §§ 1er et 1/1, ne sont plus remplies en conséquence du contrôle annuel visé à l'alinéa 2 et ce, jusqu'à ce qu'un contrôle annuel ultérieur démontre que le locataire remplit effectivement les conditions visées à l'article 4, § 1er et à l'article 5, §§ 1er et 1/1 ;2° si le locataire déménage vers une habitation de location située en dehors de la zone d'action de la société de logement social où se trouvait sa précédente habitation de location et ce, jusqu'à ce qu'il se soit réinscrit au registre d'inscription visé à l'article 5, § 1/1, alinéa 1er.Cette disposition ne s'applique pas au locataire, tel que visé à l'article 5, § 1/1, alinéa 2, qui n'est pas soumis à l'obligation d'inscription ; 3° si l'habitation pour laquelle une intervention dans le loyer est accordée est déclarée inadaptée, suroccupée ou inhabitable et ce, jusqu'à ce qu'une enquête de conformité ou une attestation de conformité établisse que ladite habitation est conforme ou si le locataire a déménagé vers une habitation dont la conformité a été établie conformément à l'article 7, alinéas 1er et 2, et que les conditions, visées à l'article 4, § 1er et à l'article 5, §§ 1er et 1/1, soient remplies ;4° si le locataire, tel que visé à l'article 2, § 1er, 1° et 2°, déménage vers une autre habitation et ce, jusqu'à ce qu'une enquête établisse que les conditions, visées à l'article 4, § 1er et à l'article 5, §§ 1er et 1/1, sont remplies et que l'autre habitation est conforme, tel qu'établi conformément à l'article 7, alinéas 1er et 2.»; 5° dès que l'agence constate que l'habitation pour laquelle une intervention dans le loyer est accordée n'est pas conforme et ce, jusqu'à ce qu'une enquête de conformité ou une attestation de conformité établisse que ladite habitation est conforme ou si le locataire a déménagé vers une habitation dont la conformité a été établie conformément à l'article 7, alinéas 1er et 2, et que les conditions, visées à l'article 4, § 1er et à l'article 5, §§ 1er et 1/1, soient remplies. Lorsque le paiement de l'intervention est suspendu en application de l'alinéa 5, points 3°, 4° et 5°, le paiement de l'intervention reprend avec effet rétroactif jusqu'à la date de l'attestation de conformité ou de l'enquête de conformité ou jusqu'à la date de début du contrat de location de l'autre habitation, conformément à l'article 10.

L'intervention est arrêtée : 1° à partir du premier jour du troisième mois suivant la date à laquelle le bénéficiaire loue une habitation sociale de location, telle que visée à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, point 22°, a) ou c), du Code flamand du Logement ;2° dès que le bénéficiaire est rayé du registre d'inscription, visé à l'article 5, § 1/1, alinéa 1er, du présent arrêté.Cette disposition ne s'applique pas au locataire, tel que visé à l'article 5, § 1/1, alinéa 2, qui n'est pas soumis à l'obligation d'inscription ; 3° dès que le paiement de l'intervention est suspendu pendant neuf mois en application de l'alinéa 5, 2° ;4° lorsque le locataire qui introduit la demande, en application de l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 3°, quitte l'habitation qu'il a louée d'une agence de location sociale pour une habitation qui n'est pas mise en location par une agence de location sociale ;5° dès qu'il est établi que le locataire ne répond pas à la condition de propriété visée à l'article 5, § 2.»

Art. 12.L'article 14, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2014, est remplacé par ce qui suit : « Le montant de 12.394,68 euros, visé à l'article 8, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 1991, visé à l'alinéa 1er, est lié, pour l'application d'une prolongation ou d'un recalcul au sens de l'article 8, § 1er, alinéa 1er, ou § 4, alinéa 1er, de l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 11 décembre 1991 précité, à l'indice santé 104,32 d'octobre 2006. Il est annuellement adapté au 1er janvier à l'indice santé du mois d'octobre précédant l'adaptation. » CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2012 instaurant une subvention aux candidats-locataires

Art. 13.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2012 instaurant une subvention aux candidats-locataires, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 juillet 2013 et 21 mars 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, point 3°, le membre de phrase « l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 portant les normes de qualité et de sécurité pour habitations » est remplacé par le membre de phrase « l'Arrêté sur la qualité du 12 juillet 2013 » ;2° dans le paragraphe 1er, il est inséré un point 3° /1 et un point 3° /2, rédigés comme suit : « 3° /1 attestation de conformité : l'attestation visée à l'article 7 du Code flamand du Logement ;3° /2 enquête de conformité : l'enquête visée à l'article 3 de l'Arrêté sur la qualité du 12 juillet 2013 ;» ; 3° dans l'alinéa 1er, le point 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° revenu : la somme des revenus suivants, perçus durant l'année à laquelle se rapporte le dernier avertissement-extrait de rôle disponible : a) le revenu imposable globalement et les revenus imposables distinctement ;b) le revenu d'intégration ;c) l'allocation de remplacement de revenus accordée aux personnes handicapées ;d) les revenus professionnels acquis à l'étranger ou dans une institution européenne ou une institution internationale qui sont exonérés ;» ; 4° dans l'alinéa 1er, points 7° et 9°, le membre de phrase « l'arrêté réglementant le régime de location sociale » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « l'arrêté-cadre sur la location sociale du 12 octobre 2007 » ;5° dans le paragraphe 1er, il est inséré un point 9° /1, un point 9° /2, un point 9° /3 et un point 9° /4, rédigés comme suit : « 9° /1 Arrêté sur la qualité du 12 juillet 2014 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 portant les normes de qualité et de sécurité pour habitations ;9° /2 habitation déclarée inhabitable : l'habitation qui est déclarée inhabitable, soit conformément à l'article 15, § 1er, ou l'article 16bis, alinéa 1er, du Code flamand du Logement, soit conformément à l'article 135 de la nouvelle Loi communale ;9° /3 habitation déclarée inadaptée : l'habitation qui est déclarée impropre à l'habitation en application de l'article 15, § 1er, ou de l'article 16bis, alinéa 1er, du Code flamand du Logement ;9° /4 habitation déclarée suroccupée : l'habitation qui est déclarée suroccupée conformément à l'article 17 du Code flamand du Logement ;» ; 6° Dans l'alinéa premier, il est inséré un point 9° /5, rédigé comme suit : « 9° /5 personne à charge : a) l'enfant qui est domicilié chez le candidat-locataire et qui est mineur ou pour qui des allocations familiales ou d'orphelin sont payées ;b) l'enfant du candidat-locataire qui n'est pas domicilié chez ce dernier, mais qui habite régulièrement chez lui et qui est mineur ou pour qui des allocations familiales sont payées ;c) la personne considérée comme gravement handicapée ou qui était considérée comme telle au moment de prendre sa retraite ;» ; 7° dans l'alinéa 1er, le point 12° est remplacé par ce qui suit : « 12° fichier de référence : l'extrait du fichier d'actualisation contenant tous les candidats-locataires dont le revenu, compte tenu du nombre de personnes à charge conformément à l'arrêté-cadre sur la location sociale du 12 octobre 2007, ne dépasse pas les limites visées à l'article 3, § 2, de l'arrêté-cadre sur la location sociale du 12 octobre 2007 ;» ; 8° dans l'alinéa 1er, point 13°, le membre de phrase « l'arrêté réglementant le régime de location sociale » est remplacé par le membre de phrase « l'arrêté-cadre sur la location sociale du 12 octobre 2007 » ;9° à l'alinéa 1er, le point 15° est remplacé par ce qui suit : « 15° date de début : la dernière des dates suivantes à laquelle survient le droit à l'intervention : a) le premier jour du mois suivant la date à laquelle le candidat-locataire répond à la condition, visée à l'article 2, alinéa 1er, 2° ;b) la date d'entrée en vigueur de l'article 2 ;c) le premier jour du sixième mois précédant l'introduction du formulaire complété, visé à l'article 5, auprès de l'agence ;d) le premier jour du mois pendant lequel le candidat-locataire loue une habitation autre que celle visée à l'article 2, alinéa 4, 1° ou 2° ;» ; 10° il est inséré cinq alinéas, rédigés comme suit : « L'avertissement-extrait de rôle visé à l'alinéa 1er, 6°, doit se rapporter aux revenus de maximum la troisième année précédant la date de la demande ou, dans le cas d'un recalcul conformément à l'article 7, § 2, maximum la troisième année précédant la date de recalcul de l'intervention.L'avertissement-extrait de rôle ne peut pas dater d'après la date à laquelle l'agence notifie le locataire de l'accord ou du refus d'octroi de l'intervention visée à l'article 6, § 1er, alinéa 3.

La fixation du revenu imposable globalement visé à l'alinéa 1er, 6°, tient compte des revenus professionnels propres réels.

Les revenus visés à l'alinéa 1er, 6°, sont indexés suivant l'indice santé du mois de juin de l'année précédant l'indexation sur la base du mois de juin de l'année à laquelle se rapportent les revenus.

Afin d'être considérée comme personne à charge, telle que visée à l'alinéa 1er, 9° /5°, c), les conditions applicables sont les mêmes que les conditions fixées pour l'exécution de l'article 1er, alinéa 1er, 22°, c), de l'arrêté-cadre sur la location sociale du 12 octobre 2007.

Lorsqu'une personne répond tant à la définition de personne à charge, telle que visée à l'alinéa 1er, 9° /5°, a) ou b), qu'à la définition de personne à charge, telle que visée à l'alinéa 1er, 9° /5°, c), cette personne compte alors pour deux personnes à charge. ».

Art. 14.A l'article 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 21 mars 2014 et 4 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° loue une habitation en Région flamande comme résidence principale avec un contrat de location, tel que visé au livre III, titre VIII, chapitre II, section II, du Code civil ou avec un contrat de location, tel que visé au titre II du décret du 9 novembre 2018 contenant des dispositions relatives à la location de biens destinés à l'habitation ou de parties de ceux-ci ;» ; 2° dans l'alinéa 1er, il est inséré un point 3°, rédigé comme suit : « 3° dispose à la date de la demande d'autres revenus que les allocations familiales ou d'orphelin permettant de payer le solde du loyer, s'il est âgé de moins de 25 ans.» ; 3° entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « L'agence vérifie que le locataire loue l'habitation en tant que résidence principale, telle que visée au point 1°, exclusivement sur la base des données d'occupation provenant du Registre national.» ; 4° dans l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, le membre de phrase « l'arrêté réglementant le régime de location sociale » est remplacé par le membre de phrase « l'arrêté-cadre sur la location sociale du 12 octobre 2007 » ;5° dans l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, au point 1°, le membre de phrase « a) ou c) » est remplacé par le membre de phrase « a), b) ou c) » ;6° dans l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, au point 1°, le membre de phrase « louée, en application du titre VII du Code flamand du Logement » est abrogé ;7° dans l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° lorsque le revenu du candidat-locataire, majoré du revenu des membres de la famille cohabitants et tenant compte du nombre de personnes à charge, excède les limites visées à l'article 3, § 2 de l'arrêté-cadre sur la location sociale du 12 octobre 2007 ;» ; 8° dans l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° si le montant du loyer est supérieur au loyer maximal, tel que visé à l'article 4, § 1er, alinéas 2 et 3, le cas échéant majorés conformément à l'article 4, § 1er, alinéa 4 et ajustés conformément à l'article 4, § 1er, alinéa 5, de l'Arrêté sur la subvention locative ; » ; 9° entre l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, et l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 7, il est inséré deux alinéas, rédigés comme suit : « La condition selon laquelle l'habitation louée par le locataire doit être conforme, telle que visée à l'alinéa 1er, 1°, peut être constatée par application des articles 3 et 6 de l'Arrêté sur la qualité du 12 juillet 2013. Si la conformité de l'habitation n'est pas établie conformément à l'alinéa 5 dans les trois mois après que la demande, visée à l'article 6, § 1er, alinéa 3, est déclarée complète, la condition selon laquelle l'habitation doit être conforme, visée à l'alinéa 1er, 1°, est réputée remplie. » ; 10° dans l'alinéa 5, qui devient l'alinéa 8, le mot « trois » et remplacé par le mot « neuf » ; 11° dans l'alinéa 6, qui devient l'alinéa 9, les mots « alinéa trois » sont remplacés par les mots « alinéa 4 », et les mots « du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie » sont remplacés par les mots « de l'Office belge de statistique ».

Art. 15.A l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « l'arrêté réglementant le régime de location sociale » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « l'arrêté-cadre sur la location sociale du 12 octobre 2007 » ;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, point 7°, entre les mots « candidat-locataire » et les mots « pris en compte », sont insérés les mots « et l'année de revenu » ;3° au paragraphe 1er, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « La Société de logement social et l'agence complètent les données du fichier de référence et les actualisent en vue du traitement, du paiement et de l'éventuelle suspension ou de l'éventuel arrêt de l'intervention établie par le présent arrêté.Cela comprend : 1° l'ajout des données manquantes des candidats-locataires inscrits depuis plus de trois ans et neuf mois ;2° l'ajout de la date de l'attribution et l'adresse de l'habitation attribuée lorsque la société de logement social attribue une habitation à un candidat-locataire repris au fichier de référence, conformément à l'arrêté-cadre sur la location sociale du 12 octobre 2007 ;3° l'ajout de la date de radiation lorsque le candidat-locataire repris au fichier de référence est radié ;4° l'ajout de la date de refus par le candidat-locataire d'une offre d'habitation sociale de location qui répond à sa préférence, telle que visée à l'article 10 de l'arrêté-cadre sur la location sociale du 12 octobre 2007 » ;4° le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 16.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 5.Dans cet article, on entend par « règlement européen » : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

En vue de vérifier si le locataire a droit à une intervention et en vertu de l'article 6, 1, alinéa 1er, e), et de l'article 9 du règlement européen, l'agence fait appel aux services compétents du Service public fédéral Finances, au Registre national, à la Banque-carrefour de la sécurité sociale, à la Société flamande du Logement social et aux pouvoirs locaux afin d'obtenir un accès numérique aux données nécessaires en application de la législation relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel applicable lors de la communication de données à caractère personnel telle qu'elle est ou a été spécifiée, le cas échéant, au niveau fédéral ou flamand. L'agence est responsable du traitement.

Les données visées à l'alinéa 1er concernent les locataires et, pour autant que cela s'avère nécessaire dans le cadre du contrôle des conditions, les membres de leur famille cohabitants.

Des personnes visées à l'alinéa 3, les données suivantes, qui sont déterminantes pour la portée du droit à l'intervention, sont directement demandées et traitées auprès des sources authentiques en vertu de l'article 6, 1, alinéa 1er, du règlement européen : 1° la composition du ménage, les personnes à charge et le nombre de personnes résidant dans l'habitation du locataire ;2° l'adresse actuelle et les adresses précédentes ;3° l'âge ;4° le revenu ;5° les droits réels visés à l'article 3, paragraphe 1er, 1° à 4° de l'arrêté-cadre sur la location sociale du 12 octobre 2007 ;6° le loyer de l'habitation ;7° l'inscription au et la radiation du registre d'inscription ;8° l'attribution d'une habitation sociale ;9° l'attribution d'une augmentation du revenu d'intégration, telle que visée à l'article 14, § 3, de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale, ou de la prime d'installation, instituée par l'arrêté royal du 21 septembre 2004 visant l'octroi d'une prime d'installation par le centre public d'action sociale à certaines personnes qui perdent leur qualité de sans abri. Le handicap constaté de la personne concernée est demandé et traité conformément à l'article 9 du règlement européen.

L'intégrateur de services flamand et la Banque-carrefour de la sécurité sociale sont coresponsables de l'organisation et de la coordination des flux de données. Seuls les membres du personnel de l'agence qui sont chargés de l'évaluation des demandes d'intervention peuvent demander et traiter les données visées à l'alinéa 2. L'agence tient une liste des membres du personnel à disposition. Les données traitées sont enregistrées pendant une période de dix ans suivant le dernier paiement de l'intervention mensuelle ou la décision de refus d'octroi de l'intervention. Lors du traitement des données à caractère personnel des personnes concernées, l'agence prend et conserve les mesures techniques et organisationnelles qui s'imposent afin de s'assurer que le traitement soit conforme aux exigences du règlement européen et que la protection des droits des personnes soit garantie.

A cet effet, l'agence met en oeuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque et ce, conformément à l'article 32 du règlement européen.

L'agence prend des mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de se prémunir de tout traitement non autorisé ou illicite, évalue régulièrement l'adéquation de ces mesures de sécurité et les adapte si nécessaire.

En vue de maintenir le registre d'inscription à jour, l'agence communique à la Société flamande du Logement social si un candidat-locataire perçoit une intervention. A la demande d'un CPAS, l'agence communique si le client du CPAS perçoit une intervention.

Le formulaire complété, visé à l'article 4, qui doit être signé par tous les membres de la famille majeurs dont les données personnelles doivent pouvoir être consultées, comprend le numéro de compte du candidat-locataire, l'identité et l'adresse du bailleur de l'habitation occupée par la famille, le loyer payé mensuellement et les déclarations suivantes, datées et signées par l'ayant droit potentiel : 1° qu'il souhaite obtenir l'intervention ;2° qu'il autorise l'agence, sous peine de remboursement de l'intervention obtenue, à constater la conformité de son habitation et qu'il notifiera immédiatement à l'agence tout déménagement vers une autre habitation ;3° qu'il est inscrit auprès d'une société de domicile ;4° qu'il autorise l'agence à communiquer son identité au CPAS de son lieu de domicile dès qu'il est considéré comme ayant droit ;5° dans le cas visé à l'article 2, alinéa 3, qui doit être considéré comme étant le bénéficiaire de l'intervention. L'ayant droit potentiel joint une copie du contrat de location au formulaire.

Si l'ayant droit potentiel est âgé de moins de 25 ans, il joint à la demande un document ou une déclaration attestant de son revenu actuel. »

Art. 17.A l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, la phrase « Le formulaire introduit est considéré comme non-existant lorsqu'il n'a pas été complété dans les six mois suivant la demande de le compléter.» est abrogée ; 2° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots « deux mois » sont remplacés par les mots « trois mois et dix jours » ;3° dans le paragraphe 2, il est inséré avant l'alinéa 1 un alinéa, rédigé comme suit : « § 2.Il peut être fait appel de la décision de l'agence, visée au paragraphe 1er, alinéa 3, ou de l'inaction de l'agence auprès de l'administrateur général de l'agence au moyen d'une lettre recommandée envoyée dans les deux mois suivant la signification de la décision d'attribution ou de refus de l'intervention au locataire ou à échéance du délai visé au paragraphe 1er, alinéa 3. » 4° dans le paragraphe 2, dans l'alinéa 1er existant, qui devient l'alinéa 2, entre les mots « le revenu » et les mots « ou les personnes », sont insérés les mots « tel que repris dans le fichier de référence » ;5° dans le paragraphe 2, le membre de phrase « l'arrêté réglementant le régime de location sociale » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « l'arrêté-cadre sur la location sociale du 12 octobre 2007 » ;6° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, la phrase « Le cas échéant, elle avertit les sociétés de logement social, visées à l'article 3, § 2, alinéa premier.» est abrogée ; 7° le paragraphe 3, alinéa 2, est abrogé.

Art. 18.L'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2014, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 7.§ 1er. L'intervention s'élève à 75 % du loyer maximal, tel que visé à l'article 4, § 1er, alinéas 2 et 3, le cas échéant majorés conformément à l'article 4, § 1er, alinéa 4 et ajustés conformément à l'article 4, § 1er, alinéa 5, de l'Arrêté sur la subvention locative, diminués de 1/55e du revenu du candidat-locataire. L'intervention s'élève à un maximum de 150 euros, à majorer de 25 euros par personne à charge, jusqu'à la quatrième personne à charge.

Afin de déterminer le revenu et les personnes à charge du candidat-locataire visé à l'alinéa 1er, il est tenu compte du revenu du candidat-locataire et de celui des personnes à charge du candidat-locataire, dont il a été tenu compte, conformément à l'arrêté-cadre sur la location sociale du 12 octobre 2007, lors de la dernière actualisation.

Les montants de 150 et 25 euros, visés à l'alinéa 1er, sont majorés de 10 % si l'habitation se situe sur le territoire d'une des communes visées à l'article 4, § 1er, alinéa 4, de l'Arrêté sur la subvention locative.

Les montants de 150 et 25 euros, visés à l'alinéa 1er, sont ajustés annuellement au 1er janvier en fonction de l'évolution de l'indice santé (base 2013) à l'indice santé du mois d'octobre de l'année précédente. Lors de cet ajustement, l'indice santé d'octobre 2018 (108,26) sert de base. Le résultat est arrondi à la deuxième décimale supérieure.

L'agence paie l'intervention mensuellement à l'ayant droit, ou avec l'accord de l'ayant droit, à l'instance qui lui a avancé l'intervention. Le paiement est effectué pour la première fois dans les quatre mois suivant l'un des moments suivants : 1° la décision conformément à l'article 6, § 1er, alinéa 3 ;2° la constatation de la qualité de l'ayant droit, visée à l'article 6, § 2, alinéa 2 ;3° la décision définitive dans le cas visé à l'article 6, § 3, alinéa 2. Lorsqu'il s'avère que l'ayant droit bénéficie également de la subvention locative, instaurée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 1991 instaurant des subventions de location individuelles et une prime d'installation lors de l'occupation d'une habitation saine ou adaptée, le paiement de cette subvention locative est arrêté à partir du premier mois pour lequel il bénéficie de l'intervention, instaurée par le présent arrêté. § 2. L'agence contrôle annuellement si le locataire et les membres de la famille cohabitants répondent aux conditions d'admission visées à la section 1re, et recalcule l'intervention conformément au paragraphe 1er à la date anniversaire de la date de début ou à la date anniversaire de la date de l'attestation de conformité si cette dernière date est postérieure à la date de début.

Lorsque l'intervention est suspendue dans le cas visé à l'article 8, le contrôle annuel, visé à l'alinéa 1er, est également suspendu et ce, jusqu'à ce qu'il apparaît que le candidat-locataire répond à nouveau aux conditions d'admission visées à la section 1ère. Dès lors, le contrôle annuel est effectué à la date anniversaire de la date de début. »

Art. 19.L'article 8 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 juillet 2013 et 21 mars 2014, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 8.L'intervention est suspendue : 1° si l'habitation pour laquelle une intervention dans le loyer est accordée est déclarée inadaptée, suroccupée ou inhabitable ;2° dès que l'agence constate que l'habitation pour laquelle une intervention dans le loyer est accordée n'est pas conforme ;3° si l'ayant droit, pendant la durée de l'intervention, déménage vers une habitation de location située en dehors de la zone d'action de la société de logement social où se trouvait sa précédente habitation de location et ce, jusqu'à ce qu'il se soit réinscrit auprès d'une société de domicile ;4° si l'ayant droit, pendant la durée de l'intervention, quitte l'habitation afin d'occuper une habitation qu'il ne loue pas ;5° si l'ayant droit déménage vers une autre habitation. Lorsque le paiement de l'intervention est suspendu, en application de l'alinéa 1er, points 1°, 2° et 5°, il reprend dès lors qu'une enquête de conformité ou une attestation de conformité établit que l'ayant droit réside dans une habitation conforme dans la Région flamande ou qu'il a déménagé vers une habitation dont la conformité a été établie conformément à l'article 2, alinéas 5 et 6, et que les conditions, visées à l'article 2, sont remplies. Le paiement de l'intervention reprend alors avec effet rétroactif jusqu'au mois suivant le déménagement ou jusqu'à la date de l'enquête de conformité ou de l'attestation de conformité, compte tenu du loyer de l'habitation conforme.

Lorsque le paiement de l'intervention est suspendu, en application de l'alinéa 1er, points 1° et 2°, une prime d'installation est versée en plus de l'intervention pour le mois suivant le déménagement vers une habitation conforme. La prime d'installation pour le mois suivant le déménagement vers une habitation de location conforme, y compris l'intervention, s'élève à 400 % du montant calculé pour ce mois, conformément à l'article 7, § 1er. »

Art. 20.A l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, point 1°, le membre de phrase « par application du titre VII du Code flamand du Logement » est abrogé ;2° dans l'alinéa 1er, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° dès que le paiement de l'intervention est suspendu pendant neuf mois en application de l'article 8, alinéa 1er, point 3° ;» ; 3° dans l'alinéa 1er, point 4°, le membre de phrase « l'arrêté réglementant le régime de location sociale » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « l'arrêté-cadre sur la location sociale du 12 octobre 2007 » ;4° dans l'alinéa 1er, le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° dès qu'il est établi que le candidat-locataire ne répond pas à la condition de propriété visée à l'article 3 de l'arrêté-cadre sur la location sociale du 12 octobre 2007 ;» ; 5° dans l'alinéa 1er, le point 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° dès que le revenu du candidat-locataire, majoré du revenu des membres de la famille cohabitants, lors du dernier recalcul, excède les limites visées à l'article 3, § 2 de l'arrêté-cadre sur la location sociale du 12 octobre 2007 ;» ; 6° dans l'alinéa 1er, point 7°, le mot « trois » est remplacé par le mot « quatre » ;7° dans l'alinéa 2, les mots « , telles que visées à l'article 3, § 2, alinéa deux, » sont abrogés.

Art. 21.L'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2012, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 12.Le délai d'un mois, visé à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, est prolongé à trois mois pour les formulaires introduits jusqu'au 1er novembre 2019. »

Art. 22.L'article 13 est remplacé par ce qui suit : «

Art. 13.L'article 7, § 1er, alinéa 2, cesse d'être en vigueur au 1er mai 2020. » CHAPITRE 3. - Dispositions transitoires et finales

Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2019, à l'exception de l'article 13, points 3°, 6° et 10° et de l'article 14, points 5° et 7°, qui entrent en vigueur le 1er mai 2020.

Art. 24.Par dérogation à l'article 23, les articles 8 et 11 entrent en vigueur au 1er mai 2020 pour les demandes concernant une intervention instaurée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2007 instaurant une intervention dans le loyer pour les locataires nécessiteux d'un logement, introduites avant le 1er mai 2019.

Art. 25.Le présent arrêté ne s'applique pas aux demandes concernant une intervention instaurée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2007 instaurant une intervention dans le loyer pour les locataires nécessiteux d'un logement, introduites par un locataire qui, à la date de la demande, est âgé d'au moins 65 ans ou est reconnu comme personne handicapée et dont la demande a été introduite avant le 1er mai 2014 et dont l'habitation louée répond aux critères de mobilité, visés à l'article 4, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2007 instaurant une intervention dans le loyer pour les locataires nécessiteux d'un logement.

Art. 26.Les locataires qui louent une habitation d'une agence de location sociale et perçoivent une intervention conformément à l'arrêté du 4 mai 2012, sont considérés à partir du 1er mai 2020 comme demandeurs d'une intervention, conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2007 instaurant une intervention dans le loyer pour les locataires nécessiteux d'un logement, et perçoivent, à partir du 1er mai 2020, l'intervention dans le loyer conformément au même arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2007. L'intervention est calculée sur la base des données visées à l'article 5, alinéas 4 et 10, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2012, dont il a été tenu compte lors du dernier calcul de l'intervention, conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2012 et ce, jusqu'au premier recalcul conformément à l'article 12, alinéas 2 et 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2007.

Art. 27.Par dérogation à l'article 23, l'article 18 s'applique à partir du 1er mai 2020 aux demandes concernant une intervention instaurée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2012 instaurant une subvention aux candidats-locataires, introduites avant le 1er mai 2019.

Art. 28.Le ministre flamand compétent pour le logement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 avril 2019.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS

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