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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 23 octobre 2020
publié le 03 novembre 2020

Arrêté du Gouvernement flamand portant des mesures concernant la politique flamande du logement à la suite des mesures restrictives pour contenir le coronavirus

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autorite flamande
numac
2020043446
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03/11/2020
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23/10/2020
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23 OCTOBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand portant des mesures concernant la politique flamande du logement à la suite des mesures restrictives pour contenir le coronavirus


Fondements juridiques Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 6 ; § 1er, IV, 1° et 2° ; - le livre III, titre VIII, chapitre II, section 2, du Code civil, inséré par la loi du 20 février 1991, article 11 ; - le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, article 5, § 3, alinéa 2, et § 4, remplacé par le décret du 29 mars 2013, article 33, § 1er, alinéa 4, 6°, § 3, alinéa 2 et 3, remplacé par le décret du 24 mars 2006 et modifié en dernier lieu par le décret du 14 octobre 2016, article 34, § 3, alinéa 1er, 2°, remplacé par le décret du 24 mars 2006 et modifié par le décret du 29 avril 2011, article 42, alinéa 1er, remplacé par le décret du 24 mars 2006 et modifié par les décrets du 29 avril 2011, 23 décembre 2011 et 14 octobre 2016, et alinéa 3, remplacé par le décret du 24 mars 2006, article 58, remplacé par le décret du 31 mai 2013, article 79, modifié par les décrets du 24 mars 2006, 31 mai 2013, 19 décembre 2014 et 21 décembre 2018, article 79bis, inséré par le décret du 9 novembre 2018, article 80, modifié par le décret du 3 mai 2019, article 81, § 1er, et 82, modifié par le décret du 8 décembre 2000, et article 83, article 91, § 1er, alinéa 2, 3°, modifié en dernier lieu par le décret du 29 mars 2019, article 92, § 3, alinéa 1er, 6° et 7°, remplacé par le décret du 10 mars 2017, article 93, § 1er, alinéa 2, 2°, remplacé par le décret du 29 mars 2019, article 94, alinéa 1er, article 95, § 1, alinéa 5, 3°, et alinéa 8, remplacé par le décret du 29 mars 2019, et article 97bis, § 2, alinéa 3, inséré par le décret du 14 octobre 2016 ; - le décret du 23 décembre 2011 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2012, article 59 et 61, 1°, modifié par le décret du 9 novembre 2018 ; - le décret flamand sur la location d'habitations du 9 novembre 2018, article 24 et article 60 ; - le Code flamand du Logement de 2021, article 3.1, § 3, alinéa 2, article 3.3, article 4.17, alinéa 1er, 6°, article 4.13, § 2, alinéa 2 et 3, article 4.45, alinéa 1er et 2, article 4.56, article 5.65, article 5.17, article 5.19, 1°, article 5.68, article 5.71, alinéa 1er, article 5.72, article 5.73, alinéa 3, article 5.74, article 5.75, article 5.91, article 6.6, alinéa 1er, article 6.8, § 1, alinéa 1er, 2°, article 6.12, alinéa 1er, 3°, et alinéa 4, article 6.20, alinéa 1er, 5° et 6°, article 6.28, alinéa 3, et article 6.36, 1°.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - l'Inspection des Finances a rendu un avis le 14 octobre 2020. - le ministre flamand ayant le budget dans ses attributions a donné son accord le 19 octobre 2020. - l'avis du Conseil d'Etat n'a pas été demandé, en application de l'article 3, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Il y a urgence car les mesures prévues dans le présent arrêté doivent entrer en vigueur le plus rapidement possible afin d'apporter une réponse aux conséquences du coronavirus.

Motivation Le présent arrêté se fonde sur le motif suivant : - les mesures fédérales de lutte contre le coronavirus, telles que décidées par le Conseil national de Sécurité à partir du 12 mars 2020 ont un impact considérable sur le fonctionnement du marché du logement. Le ministre flamand qui a la politique du logement dans ses attributions, souhaite prendre un certain nombre de mesures en faveur des instruments de la politique flamande du logement qui mitigent l'impact des mesures fédérales de lutte contre le coronavirus.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Définitions et phases de la pandémie de coronavirus

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° l'agence : l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique Wonen-Vlaanderen (Logement - Flandre) créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Wonen-Vlaanderen » ;2° mesures de lutte contre le coronavirus : les mesures prises par le Conseil national de Sécurité à partir du 12 mars 2020 concernant le coronavirus et les mesures en découlant prises par les autorités compétentes en matière de sécurité civile ;3° Arrêté-cadre Location sociale : l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement ;4° ministre : le ministre flamand qui a la politique du logement dans ses attributions ;5° Code flamand du Logement : le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement ;6° VMSW : la « Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen » (Société flamande du Logement social) créée par l'article 30 du Code flamand du Logement.

Art. 2.L'application des mesures énoncées dans le présent arrêté dépend de la phase dans laquelle se trouve la pandémie de coronavirus : 1° phase verte : il existe un vaccin disponible et/ou une immunité de groupe.Tous les contacts sont autorisés. L'hygiène des mains (avant le repas et après chaque passage aux toilettes) reste nécessaire ; 2° phase jaune : une transmission limitée des infections est constatée, ce qui suggère une vigilance accrue.Les contacts entre les vecteurs de propagation doivent être limités. Les contacts fonctionnellement nécessaires peuvent se poursuivre dans le respect des mesures de sécurité applicables ; 3° phase orange : une transmission systématique des infections est constatée au sein de la société.Des flambées de cas isolées sont recensées. Les contacts entre les vecteurs de propagation potentiels sont limités à l'essentiel et se déroulent dans un contexte où les facteurs de risque sont maîtrisés autant que possible ; 4° phase rouge : des infections sont répandues à travers toute la société et de nouvelles flambées de cas et de nouveaux foyers sont identifiés.Les contacts entre les vecteurs de propagation potentiels doivent être évités au maximum.

Chaque phase, telle que mentionnée à l'alinéa 1er, peut s'appliquer à l'ensemble du territoire de la Région flamande ou au sein d'un territoire clairement délimité.

Le ministre décide de la phase de pandémie de coronavirus appliquée et, le cas échéant, du territoire clairement délimité au sein duquel cette phase s'applique. Les mesures liées à une phase particulière entrent en vigueur à la date de publication au Moniteur belge de l'arrêté ministériel établissant une phase. Cet arrêté est également annoncé sur les sites web de l'agence et de la VMSW. CHAPITRE 2. - Location privée

Art. 3.Les dispositions du présent chapitre sont d'application pendant une urgence civile en matière de santé publique, telle qu'établie par le Gouvernement flamand.

Art. 4.Par dérogation à l'article 11, alinéa 2, du livre III, titre VIII, chapitre II, section 2, du Code civil et à l'article 24, alinéa 2, du décret flamand sur la location d'habitations du 9 novembre 2018, un locataire qui loue ou qui déménage dans une zone où s'applique la phase rouge peut demander au bailleur de prolonger le contrat de bail pendant la phase rouge en raison de circonstances exceptionnelles par courrier électronique. Cette demande peut également être encore introduite durant le mois qui précède la date d'échéance de la location.

Art. 5.Le présent article s'applique aux baux d'étudiants, tels que mentionnés au titre III du décret flamand sur la location d'habitations du 9 novembre 2018, qui viennent à échéance au cours d'une urgence civile, telle que mentionnée à l'article 3, et qui ont été conclus avec un locataire dont la résidence principale n'est pas située en Belgique.

Le bailleur peut demander au locataire, moyennant l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un e-mail avec accusé de réception, d'évacuer le logement d'étudiant loué à la fin du bail d'étudiant. Le bailleur peut également annoncer qu'il évacuera le logement d'étudiant à ses propres frais à la fin du bail d'étudiant et qu'il entreposera le mobilier pendant trois mois à ses propres frais Le bailleur utilise l'adresse postale ou l'adresse e-mail, mentionnée dans le bail d'étudiant ou l'adresse postale ou l'adresse e-mail que l'étudiant a communiquée au bailleur à un moment ultérieur.

Si le bailleur a envoyé une lettre recommandée ou un e-mail avec accusé de réception au locataire conformément à l'alinéa 2, il est habilité à évacuer le logement d'étudiant à ses propres frais à la fin du bail d'étudiant, dans lequel cas il entrepose le mobilier pendant trois mois à ses propres frais.

Le locataire peut réclamer le mobilier endéans le délai de trois mois, tel que visé à l'alinéa 3, sans frais. Par dérogation à l'article 2279, alinéa 2, du Code civil, les biens qui n'ont pas été réclamés par le locataire après l'échéance de ce délai, deviennent propriété du bailleur.

Art. 6.§ 1er. Cet article s'applique aux baux d'étudiants conclus conformément au titre III du décret flamand sur la location d'habitations du 9 novembre 2018 et dont le loyer comprend les frais de consommation d'eau et d'énergie, conformément à l'article 60 du décret précité ou fixés forfaitairement conformément à l'article 1728ter du Code civil. § 2. Si l'étudiant a quitté le logement loué à la suite de l'obligation de choisir une résidence permanente, il n'est pas tenu au paiement des coûts de consommation d'énergie et d'eau, à compter du jour où l'étudiant a quitté le logement loué jusqu'au jour où l'obligation de choisir une résidence permanente est levée, à condition que dans les dix jours ouvrables suivant l'obligation de choisir une résidence permanente, l'étudiant informe le bailleur qu'il a quitté le logement loué par lettre recommandée ou par courrier électronique avec accusé de réception. § 3. Les frais mensuels de consommation d'eau et d'énergie sont fixés à 10% du total du loyer et frais facturés séparément, dans les cas suivants : 1° le loyer comprend également les frais de consommation d'énergie et d'eau ;2° le loyer ne comprend pas la consommation d'énergie et d'eau et des télécommunications et/ou la taxe sur les secondes résidences et le contrat de location ne prévoit pas de répartition des frais facturés séparément. Les frais mensuels de consommation d'eau sont fixés à 5% du total du loyer et frais facturés séparément, si le loyer comprend les frais de consommation d'eau et que les frais de consommation d'énergie sont facturés séparément.

Les frais mensuels de consommation d'énergie sont fixés à 5% du total du loyer et frais facturés séparément, si le loyer comprend les frais de consommation d'énergie et que les frais de consommation d'eau sont facturés séparément. § 4. Par dérogation à l'article 1728quater, § 1er, du Code civil, le locataire peut adresser la demande de remboursement par courrier électronique. La demande doit être introduite au plus tard deux mois après la fin du contrat de location de l'étudiant.

Le bailleur paiera les indus au plus tard 14 jours calendrier après réception de la demande de remboursement. CHAPITRE 3. - Location sociale

Art. 7.Au cours de la phase rouge, le bailleur peut, en exécution de l'article 97bis, § 2, alinéa 3, du Code flamand du Logement, conclure un contrat de location de six mois, tel que mentionné au titre II du décret flamand sur la location d'habitations du 9 novembre 2018 avec une personne isolée ou un ménage qui se trouve dans une situation d'urgence à la suite de l'application de la phase rouge. Si le contrat de location se termine pendant la phase rouge, le contrat de location sera prolongé de six mois à la demande du locataire.

Au cours de la phase rouge, les locations, telles que mentionnées à l'article 55bis, alinéa 1er, 2°, de l'Arrêté-cadre Location sociale, pour autant qu'elles aient lieu dans le cadre de l'accueil d'une personne isolée ou d'un ménage qui se trouve dans une situation d'urgence à la suite de l'application de la phase rouge, ne sont pas prises en compte pour le pourcentage, tel que mentionné à l'article 55quinquies de l'Arrêté-cadre Location sociale.

Le bailleur, qui applique l'alinéa 1er ou l'alinéa 2, le notifie au contrôleur, visé à l'article 29bis du Code flamand du Logement, préalablement à la conclusion du contrat de location.

Art. 8.Le délai maximal, tel que mentionné à l'article 3, § 4, alinéa 1er, 2°, de l'Arrêté-cadre Location sociale, est prolongé à trente jours calendrier suivant la fin de la phase rouge si le délai prend fin pendant la phase rouge, dans les cas suivants : 1° l'habitation qui a été déclarée inadaptée ou inhabitable est située dans une région où la phase rouge s'applique ;2° la personne qui souhaite s'inscrire vit dans une région où la phase rouge s'applique ;3° le bureau du bailleur est situé dans une région où la phase rouge s'applique.

Art. 9.Si l'actualisation des registres d'inscription, tels que visés à l'article 8 de l'Arrêté-cadre Location sociale, n'a pas encore débuté au moment de l'application de la phase rouge dans la région où se situe le bureau du bailleur, l'actualisation ne débutera qu'après la fin de la phase rouge.

Si l'actualisation des registres d'inscription, tels que visés à l'alinéa 1er, a déjà débuté au moment de l'application de la phase rouge dans la région où se situe le bureau du bailleur, le délai de réaction réglementaire commence à courir le jour suivant la fin de la phase rouge.

Si lors de l'actualisation un candidat-locataire ne réagit pas dans le délai réglementaire, le bailleur vérifie si le candidat-locataire vit dans une région où la phase rouge s'applique. Si tel est le cas, le délai de réaction réglementaire commence à courir le jour suivant la fin de la phase rouge.

Art. 10.Si la phase rouge s'applique dans la région où vit le candidat-locataire, l'absence de réaction dans le délai à une offre est uniquement prise en compte comme motif de radiation, tel que visé à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 6°, de l'Arrêté-cadre Location sociale, si le candidat-locataire ne réagit pas dans un délai de 15 jours calendrier suivant la fin de la phase rouge.

Art. 11.Le délai maximal, tel que mentionné à l'article 19, alinéa 3 et 4, de l'Arrêté-cadre Location sociale, est prolongé à trente jours calendrier suivant la fin de la phase rouge si le délai prend fin pendant la phase rouge, dans les cas suivants : 1° le bien mobilier ou immobilier dont il est établi qu'il n'est pas principalement destiné au logement, ou l'habitation qui a été déclarée inadaptée ou inhabitable, est situé dans une région où la phase rouge s'applique ;2° le logement d'urgence dans lequel la personne qui souhaite s'inscrire vit est situé dans une région où la phase rouge s'applique ;3° le bureau du bailleur est situé dans une région où la phase rouge s'applique.

Art. 12.Par dérogation à l'article 30, § 1er, alinéa 2, de l'Arrêté-cadre Location sociale, le délai qui commence à courir ou qui continue à courir pendant la phase rouge dans la région où vit le candidat-locataire ou au sein de laquelle est situé le bureau du bailleur, est prolongé à trente jours calendrier suivant la fin de la phase rouge dans la région où la phase rouge dure le plus longtemps.

Art. 13.

Art. 13.Le locataire obtient un report d'un an, tel que mentionné à l'article 30bis, alinéa 4, de l'Arrêté-cadre Location sociale, pour répondre à l'obligation du locataire, visée à l'article 92, § 3, alinéa 1er, 6° et 7°, du Code flamand du Logement, si au cours de l'année où il est devenu locataire la phase rouge s'applique dans la région où vit le locataire. CHAPITRE 4. - Acquisition sociale

Art. 14.Si l'actualisation des registres d'inscription, tels que visés à l'article 5, § 2, de l'annexe I et II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif aux conditions de transfert de biens immobiliers de la Société flamande du Logement et des sociétés sociales de logement en exécution du Code flamand du Logement, n'a pas encore débuté au moment de l'application de la phase rouge dans la région où se situe le bureau du bailleur, l'actualisation ne débutera qu'après la fin de la phase rouge.

Si l'actualisation des registres d'inscription, tels que visés à l'alinéa 1er, a déjà débuté au moment de l'application de la phase rouge dans la région où se situe le bureau du vendeur, le délai de réaction fixé par le vendeur commence à courir le jour suivant la fin de la phase rouge.

Si lors de l'actualisation un candidat-acquéreur ne réagit pas dans le délai fixé par le vendeur, le vendeur vérifie si le candidat-acquéreur vit dans une région où la phase rouge s'applique. Si tel est le cas, le délai de réaction fixé par le vendeur commence à courir le jour suivant la fin de la phase rouge. CHAPITRE 5. - Politique relative à la qualité du logement

Art. 15.Les dispositions du présent article sont d'application pendant une urgence civile en matière de santé publique, telle qu'établie par le Gouvernement flamand.

Si une demande de délivrance d'une attestation de conformité, en application de l'article 7, § 1er, alinéa 1er, du Code flamand du Logement, est introduite au cours de la phase jaune, orange ou rouge et que le bourgmestre constate que l'enquête de conformité ne peut se dérouler de manière sûre à cause du risque d'infection, un nouveau délai de traitement de soixante jours, tel que visé à l'article 8, § 1er, alinéa 2, du Code flamand du Logement, commence à courir le jour suivant le passage à la phase verte. Dans ce cas, lorsqu'un certificat de conformité est délivré, la date de la demande est réputée être la date à laquelle l'habitation a été jugée conforme.

Si une demande de délivrance d'une attestation de conformité, en application de l'article 8, § 2, du Code flamand du Logement, est introduite au cours de la phase jaune, orange ou rouge et que le fonctionnaire régional constate que l'enquête de conformité ne peut se dérouler de manière sûre à cause du risque d'infection, lorsqu'un certificat de conformité est délivré, la date de la demande est réputée être la date à laquelle l'habitation a été jugée conforme.

Art. 16.Les dispositions du présent article sont d'application pendant une urgence civile en matière de santé publique, établie en vertu de l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 1°, du décret du 20 mars 2020 contenant des mesures en cas d'urgence civile en matière de santé publique.

Si au cours de la phase jaune, orange ou rouge il s'avère lors du traitement d'un recours, introduit en application de l'article 16, § 2, alinéa 1er, ou de l'article 17, § 3, alinéa 1er, du Code flamand du Logement, qu'une enquête sur place est nécessaire, et que l'agence constate que cette enquête ne peut se dérouler de manière sûre à cause du risque d'infection, un nouveau délai de trois mois, tel que mentionné à l'article 16, § 2, alinéa 3, du Code flamand du Logement, commence à courir le jour suivant le passage à la phase verte.

Au cours de la phase jaune, orange ou rouge, une audition, telle que mentionnée à l'article 16, § 2, alinéa 1er, du Code flamand du Logement, peut être remplacée par une invitation à présenter des explications écrites des points de vue et des arguments dans un délai déterminé.

Art. 17.Par dérogation à l'article 2, § 5, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 portant les normes de qualité et de sécurité pour habitations, ajouté par l'arrêté du Gouvernement flamand 27 novembre 2015, les dérogations aux exigences et normes en cas de location en dehors du système de location sociale pour l'accueil de sans-abris et de sans-logis sont autorisées pendant la phase rouge, jusqu'à trente jours calendrier suivant la fin de la phase rouge, sans limitation de la durée maximale. CHAPITRE 6. - Interventions et garanties Section 1re. - Subvention flamande à la location

Art. 18.Si une demande motivée de déclaration d'inadaptation, d'inhabitabilité ou de suroccupation a été introduite au cours des phases jaune, orange ou rouge et que le bourgmestre ou le fonctionnaire régional constate que l'enquête de conformité ne peut se dérouler de manière sûre à cause du risque d'infection, la date qui s'applique pour le respect de la condition, telle que mentionnée à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 1°, a) et c), de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2007 instaurant une intervention dans le loyer pour les locataires nécessiteux d'un logement, est la date de la demande motivée de déclarer l'habitation inadaptée, inhabitable ou suroccupée, comme date de la décision prise par le bourgmestre ou le ministre à propos de cette demande. Si dans les trois mois suivant le passage à la phase verte, il n'est pas possible de procéder aux constatations destinées à établir le respect de cette condition, il est présumé qu'elle est remplie.

Art. 19.Par dérogation à l'article 5, § 1/1, alinéa 1er, de l'arrêté précité, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2014 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019, au cours de la phase rouge, le délai de neuf mois est suspendu jusqu'au jour suivant la fin de la phase rouge.

Art. 20.Par dérogation à l'article 6, § 1er, alinéa 2, 1°, de l'arrêté précité, le locataire peut au cours des phases jaune, orange et rouge introduire la demande via une déclaration auprès de l'agence, au moyen d'un envoi par courrier ou par voie électronique.

Par dérogation à l'article 6, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté précité, ajouté par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019, la demande peut être introduite pendant la phase rouge jusqu'à douze mois maximum suivant la date de début du contrat de location.

Par dérogation à l'article 6, § 2, de l'arrêté précité, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 21 mars 2014 et 5 avril 2019, il n'est pas tenu compte de la durée de la phase rouge lors de la détermination du délai pendant lequel un logement peut être considéré comme un logement transitoire.

Art. 21.Par dérogation à l'article 7, alinéa 4, de l'arrêté précité, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019, le recours contre une décision ou l'inaction de l'agence qui est introduit par voie électronique, est considéré comme recevable pendant les phases jaune, orange et rouge. Le dépassement du délai de recours de deux mois n'aboutit pas à l'irrecevabilité pendant la phase rouge.

Art. 22.Par dérogation à l'article 12, alinéa 7, 3°, de l'arrêté précité, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril, au cours de la phase rouge, le délai de neuf mois de paiement suspendu qui aboutit à la cessation de l'intervention, est suspendu jusqu'au jour suivant la fin de la phase rouge. Section 2. - Prime flamande à la location

Art. 23.Par dérogation à l'article 2, alinéa 8, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2012 instaurant une subvention aux candidats-locataires, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019, il n'est pas tenu compte dans la fixation du délai de neuf mois pour les déménagements en dehors du ressort de la société de domicile originale après le 15 mars 2020 de la durée de la phase rouge.

Art. 24.Par dérogation à l'article 6, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté précité, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019, le recours contre une décision ou l'inaction de l'agence qui est introduit par voie électronique, est considéré comme recevable pendant les phases jaune, orange et rouge. Le dépassement du délai de recours de deux mois n'aboutit pas à l'irrecevabilité pendant la phase rouge.

Art. 25.Par dérogation à l'article 9, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté précité, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril, au cours de la phase rouge, le délai de neuf mois de paiement suspendu qui aboutit à la cessation de l'intervention, est suspendu jusqu'au jour suivant la fin de la phase rouge. Section 3. - Prime flamande à la rénovation

Art. 26.Par dérogation à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2018 instituant une subvention aux frais de rénovation ou d'amélioration d'une habitation existante ou dans la réalisation d'une nouvelle habitation, pour les demandes introduites entre le 15 mars 2020 et le 31 décembre 2020, le montant de l'intervention peut être calculé sur la base des factures qui, à la date de la demande, datent de plus de deux ans mais qui ne datent pas d'avant le 15 mars 2018.

Si la phase rouge est d'application au 1er janvier 2021, le ministre peut : 1° prolonger la réglementation, telle que mentionnée à l'alinéa 1er, pour les demandes introduites avant une date en 2021 fixée par ses soins ;2° pour l'application de l'article 12 de l'arrêté précité du 21 décembre 2018 et par dérogation à l'article 6, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2015 instaurant une subvention aux frais de rénovation d'une habitation existante ou dans la réalisation d'une nouvelle habitation, prolonger la possibilité d'introduire une deuxième demande plus de deux ans après la date de demande de la première demande pour les demandes introduites avant une date en 2021 fixée par ses soins. Section 4. - Assurance logement garanti

Art. 27.Par dérogation à l'article 3, alinéa 2, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juin 2008 relatif à l'assurance logement garanti, au cours de la phase rouge, le délai d'un an avant la date de demande est suspendu jusqu'au jour suivant la fin de la phase rouge.

Art. 28.Par dérogation à l'article 6, § 6, alinéa 1er, de l'arrêté précité : 1° pendant les phases jaune, orange et rouge, un recours peut être introduit auprès de l'administrateur général de l'agence par lettre recommandée ou par voie électronique ;2° pendant la phase rouge, le délai d'introduction d'un recours contre la décision, tel que mentionné à l'article 6, § 5, de l'arrêté précité, est suspendu jusqu'au jour suivant la fin de la phase rouge. Section 5. - Fonds de lutte contre les expulsions

Art. 29.Par dérogation à l'article 7, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019 instaurant une intervention au profit du CPAS pour la lutte contre les expulsions, l'intervention du Fonds relative à ces encadrements pour lesquels le Fonds a reçu du CPAS le formulaire, tel que mentionné à l'article 4, alinéa 1er, de l'arrêté précité, s'élève à partir du 1er octobre 2020 jusqu'au moment où le ministre décide de l'application d'une phase ou pendant la phase jaune, orange ou rouge : 1° au début de l'encadrement par le CPAS, à un montant fixe de 200 euros ;2° au début de l'encadrement par le CPAS, à un montant de 45% des arriérés de loyer, avec un maximum de 1 125 euro ;3° à la fin de l'encadrement par le CPAS, à un montant de 15% des arriérés de loyer, avec un maximum de 375 euros. CHAPITRE 7. - Délais de traitement à la suite des réunions de la commission d'évaluation

Art. 30.Pendant la phase rouge, la VMSW peut convoquer une réunion de la commission d'évaluation, telle que mentionnée à l'article 23 de l'arrêté Procédure Logement du 14 juillet 2017. Dans ce cas, les articles 32 et 33 s'appliquent.

Art. 31.Par dérogation à l'article 17, § 3, alinéa 2, de l'arrêté Procédure Logement du 14 juillet 2017, pendant la phase rouge, la VMSW rend dans un délai de quatorze jours calendrier, à compter du jour suivant la réception du dossier d'exécution, un avis sur le dossier d'exécution.

Si l'avis de la VMSW n'est pas rendu dans les délais, le dossier d'exécution est réputé conforme aux normes et aux directives techniques de construction et conceptuelles et l'opération est en principe susceptible d'inscription dans le planning à court terme le dernier jour du délai de quatorze jours calendrier, mentionné à l'alinéa 1er, prolongé, le cas échéant, conformément à l'article 17, § 3, alinéa 3 de l'arrêté Procédure Logement du 14 juillet 2017.

Art. 32.Par dérogation à l'article 19, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté Procédure Logement du 14 juillet 2017, pendant la phase rouge, la VMSW dresse une liste des opérations de construction et d'investissement qui sont en principe susceptibles d'inscription dans le planning à court terme devant une commission d'évaluation le septième jour calendrier et pour lesquelles il apparaît, conformément à l'article 18 de l'arrêté Procédure Logement du 14 juillet 2017, que l'initiateur dispose des autorisations requises, des déclarations et d'un droit réel sur les terrains. Les opérations qui, après la date précitée, acquièrent le statut « en principe susceptible d'inscription dans le planning à court terme » entrent en considération pour la commission d'évaluation suivante. La condition que l'initiateur dispose des autorisations requises, des déclarations et d'un droit réel sur les terrains est évaluée le jour où la commission d'évaluation se réunit. CHAPITRE 8. - Modifications de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021 Section 1re. - Location sociale

Art. 33.Au cours de la phase rouge, le bailleur peut, en exécution de l'article 6.28, alinéa 3, du Code flamand du Logement de 2021, conclure un contrat de location de six mois, tel que mentionné au titre II du décret flamand sur la location d'habitations du 9 novembre 2018 avec une personne isolée ou un ménage qui se trouve dans une situation d'urgence à la suite de l'application de la phase rouge. Si le contrat de location se termine pendant la phase rouge, le contrat de location sera prolongé de six mois à la demande du locataire.

Au cours de la phase rouge, les locations, telles que mentionnées à l'article 6.71, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, pour autant qu'elles aient lieu dans le cadre de l'accueil d'une personne isolée ou d'un ménage qui se trouve dans une situation d'urgence à la suite de l'application de la phase rouge, ne sont pas prises en compte pour le pourcentage, tel que mentionné à l'article 6.74 de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021.

Le bailleur, qui applique l'alinéa 1er ou l'alinéa 2, le notifie au contrôleur, tel que mentionné à l'article 4.79 du Code flamand du Logement de 2021, préalablement à la conclusion du contrat de location.

Art. 34.Le délai maximal, tel que mentionné à l'article 6.14, § 4, alinéa 2, 1°, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, est prolongé à trente jours calendrier suivant la fin de la phase rouge si le délai prend fin pendant la phase rouge, dans les cas suivants: 1° l'habitation qui a été déclarée inadaptée ou inhabitable est située dans une région où la phase rouge s'applique ;2° la personne qui souhaite s'inscrire vit entretemps dans une région où la phase rouge s'applique ;3° le bureau du bailleur est situé dans la région où la phase rouge s'applique.

Art. 35.Si l'actualisation des registres d'inscription, tels que visés à l'article 6.6 de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, n'a pas encore débuté au moment de l'application de la phase rouge dans la région où se situe le bureau du bailleur, l'actualisation ne débutera qu'après la fin de la phase rouge.

Si l'actualisation des registres d'inscription, tels que mentionnés à l'article 6.6 de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, a déjà débuté au moment de l'application de la phase rouge dans la région où se situe le bureau du bailleur, le délai de réaction réglementaire commence à courir le jour suivant la fin de la phase rouge.

Si lors de l'actualisation un candidat-locataire ne réagit pas dans le délai réglementaire, le bailleur vérifie si le candidat-locataire vit dans une région où la phase rouge s'applique. Si tel est le cas, le délai de réaction réglementaire commence à courir le jour suivant la fin de la phase rouge.

Art. 36.Si la phase rouge s'applique dans la région où vit le candidat-locataire, l'absence de réaction dans le délai à une offre est uniquement prise en compte comme motif de radiation, tel que visé à l'article 10, alinéa 1er, 6°, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, si le candidat-locataire ne réagit pas dans un délai de 15 jours calendrier suivant la fin de la phase rouge.

Art. 37.Le délai maximal, tel que mentionné à l'article 6.19, alinéa 3 et 4, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, est prolongé à trente jours calendrier suivant la fin de la phase rouge si le délai prend fin pendant la phase rouge, dans les cas suivants: 1° le bien mobilier ou immobilier dont il est établi qu'il n'est pas principalement destiné au logement, ou l'habitation qui a été déclarée inadaptée ou inhabitable, est situé dans une région où la phase rouge s'applique ;2° le logement d'urgence dans lequel la personne qui souhaite s'inscrire vit est situé dans une région où la phase rouge s'applique ;3° le bureau du bailleur est situé dans une région où la phase rouge s'applique.

Art. 38.Par dérogation à l'article 6.30, alinéa 2, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, le délai qui commence à courir ou qui continue à courir pendant la phase rouge dans la région où vit le candidat-locataire ou au sein de laquelle est situé le bureau du bailleur, est prolongé à trente jours calendrier suivant la fin de la phase rouge dans la région où la phase rouge dure le plus longtemps.

Art. 39.Le locataire obtient un report d'un an, tel que mentionné à l'article 6.38, alinéa 4, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, pour répondre à l'obligation du locataire, visée à l'article 6.20, alinéa 1er, 5° et 6°, du Code flamand du Logement de 2021, si au cours de l'année où il est devenu locataire la phase rouge s'applique dans la région où vit le locataire. Section 2. - Acquisition sociale

Art. 40.Si l'actualisation des registres d'inscription, tels que visés à l'article 5, § 2, de l'annexe 22 et 23 de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, n'a pas encore débuté au moment de l'application de la phase rouge dans la région où se situe le bureau du vendeur, l'actualisation ne débutera qu'après la fin de la phase rouge.

Si l'actualisation des registres d'inscription, tels que visés à l'alinéa 1er, a déjà débuté au moment de l'application de la phase rouge dans la région où se situe le bureau du vendeur, le délai de réaction fixé par le vendeur commence à courir le jour suivant la fin de la phase rouge.

Si lors de l'actualisation un candidat-acquéreur ne réagit pas dans le délai fixé par le vendeur, le vendeur vérifie si le candidat-acquéreur vit dans une région où la phase rouge s'applique. Si tel est le cas, le délai de réaction fixé par le vendeur commence à courir le jour suivant la fin de la phase rouge. Section 3. - Politique relative à la qualité du logement

Art. 41.Les dispositions du présent article sont d'application pendant une urgence civile en matière de santé publique, telle qu'établie par le Gouvernement flamand.

Si une demande de délivrance d'une attestation de conformité, en application de l'article 3.6, § 1er, alinéa 1er, du Code flamand du Logement de 2021, est introduite au cours de la phase jaune, orange ou rouge et que le bourgmestre constate que l'enquête de conformité ne peut se dérouler de manière sûre à cause du risque d'infection, un nouveau délai de traitement de soixante jours, tel que visé à l'article 3.7, § 1er, alinéa 2, du Code flamand du Logement de 2021, commence à courir le jour suivant le passage à la phase verte. Dans ce cas, lorsqu'un certificat de conformité est délivré, la date de la demande est réputée être la date à laquelle l'habitation a été jugée conforme.

Si une demande de délivrance d'une attestation de conformité, en application de l'article 3.7, § 2, du Code flamand du Logement de 2021, est introduite au cours de la phase jaune, orange ou rouge et que le fonctionnaire régional constate que l'enquête de conformité ne peut se dérouler de manière sûre à cause du risque d'infection, lorsqu'un certificat de conformité est délivré, la date de la demande est réputée être la date à laquelle l'habitation a été jugée conforme.

Art. 42.Les dispositions du présent article sont d'application pendant une urgence civile en matière de santé publique, établie en vertu de l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 1°, du décret du 20 mars 2020 contenant des mesures en cas d'urgence civile en matière de santé publique.

Si au cours de la phase jaune, orange ou rouge il s'avère lors du traitement d'un recours, introduit en application de l'article 3.14, alinéa 1er, ou de l'article 3.26, alinéa 1er, du Code flamand du Logement de 2021, qu'une enquête sur place est nécessaire, et que l'agence constate que cette enquête ne peut se dérouler de manière sûre à cause du risque d'infection, un nouveau délai de trois mois, tel que mentionné à l'article 3.14, alinéa 3, du Code flamand du Logement de 2021, commence à courir le jour suivant le passage à la phase verte.

Au cours de la phase jaune, orange ou rouge, une audition, telle que mentionnée à l'article 3.14, alinéa 1er, du Code flamand du Logement de 2021, peut être remplacée par une invitation à présenter des explications écrites des points de vue et des arguments dans un délai déterminé.

Art. 43.Par dérogation à l'article 3.2, § 5, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, les dérogations aux exigences et normes en cas de location en dehors du système de location sociale pour l'accueil de sans-abris et de sans-logis sont autorisées pendant la phase rouge, jusqu'à trente jours calendrier suivant la fin de la phase rouge, sans limitation de la durée maximale. Section 4. - Offices de location sociale

Art. 44.Par dérogation à l'article 4.176, alinéa 1er, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, le pourcentage de la deuxième avance s'élève en 2021 à 50% du montant maximal autorisé. La troisième avance est supprimée. Section 5. - Interventions, prêts et garanties

Sous-section 1re. - Subvention flamande à la location

Art. 45.Si une demande motivée de déclaration d'inadaptation, d'inhabitabilité ou de suroccupation a été introduite au cours des phases jaune, orange ou rouge et que le bourgmestre ou le fonctionnaire régional constate que l'enquête de conformité ne peut se dérouler de manière sûre à cause du risque d'infection, la date qui s'applique pour le respect de la condition, telle que mentionnée à l'article 5.164, § 1er, alinéa 1er, 1°, a) et c), de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, est la date de la demande motivée de déclarer l'habitation inadaptée, inhabitable ou suroccupée, comme date de la décision prise par le bourgmestre ou le ministre à propos de cette demande. Si dans les trois mois suivant le passage à la phase verte, il n'est pas possible de procéder aux constatations destinées à établir le respect de cette condition, il est présumé qu'elle est remplie.

Art. 46.Par dérogation à l'article 5.167, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, au cours de la phase rouge, le délai de neuf mois est suspendu jusqu'au jour suivant la fin de la phase rouge.

Art. 47.Par dérogation à l'article 5.168, § 1er, alinéa 2, 1°, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, le locataire peut au cours des phases jaune, orange et rouge introduire la demande via une déclaration auprès de l'agence, au moyen d'un envoi par courrier ou par voie électronique.

Par dérogation à l'article 5.168, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté précité, la demande peut être introduite pendant la phase rouge jusqu'à douze mois maximum suivant la date de début du contrat de location.

Par dérogation à l'article 5.168, § 2, de l'arrêté précité, il n'est pas tenu compte de la durée de la phase rouge lors de la détermination du délai pendant lequel un logement peut être considéré comme un logement transitoire.

Art. 48.Par dérogation à l'article 5.169, alinéa 4, de l'arrêté précité, le recours contre une décision ou l'inaction de l'agence qui est introduit par voie électronique, est considéré comme recevable pendant les phases jaune, orange et rouge. Le dépassement du délai de recours de deux mois n'aboutit pas à l'irrecevabilité pendant la phase rouge.

Art. 49.Par dérogation à l'article 5.174, alinéa 7, 3°, de l'arrêté précité, au cours de la phase rouge, le délai de neuf mois de paiement suspendu qui aboutit à la cessation de l'intervention, est suspendu jusqu'au jour suivant la fin de la phase rouge.

Sous-section 2. - Prime flamande à la location

Art. 50.Par dérogation à l'article 5.177, alinéa 8, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, il n'est pas tenu compte dans la fixation du délai de neuf mois pour les déménagements en dehors du ressort de la société de domicile originale après le 15 mars 2020 de la durée de la phase rouge.

Art. 51.Par dérogation à l'article 5.181, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, le recours contre une décision ou l'inaction de l'agence qui est introduit par voie électronique, est considéré comme recevable pendant les phases jaune, orange et rouge. Le dépassement du délai de recours de deux mois n'aboutit pas à l'irrecevabilité pendant la phase rouge.

Art. 52.Par dérogation à l'article 5.184, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté précité, au cours de la phase rouge, le délai de neuf mois de paiement suspendu qui aboutit à la cessation de l'intervention, est suspendu jusqu'au jour suivant la fin de la phase rouge.

Sous-section 3. - Prime flamande à la rénovation

Art. 53.Par dérogation à l'article 5.193, § 1er, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, pour les demandes introduites entre le 15 mars 2020 et le 31 décembre 2020, le montant de l'intervention peut être calculé sur la base des factures qui, à la date de la demande, datent de plus de deux ans mais qui ne datent pas d'avant le 15 mars 2018.

Si la phase rouge est d'application au 1er janvier 2021, le ministre peut : 1° prolonger la réglementation, telle que mentionnée à l'alinéa 1er, pour les demandes introduites avant une date en 2021 fixée par ses soins ;2° pour l'application de l'article 12 de l'arrêté précité du 21 décembre 2018 et par dérogation à l'article 6, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2015 instaurant une subvention aux frais de rénovation d'une habitation existante ou dans la réalisation d'une nouvelle habitation, prolonger la possibilité d'introduire une deuxième demande plus de deux ans après la date de demande de la première demande pour les demandes introduites avant une date en 2021 fixée par ses soins. Sous-section 4. - Assurance logement garanti

Art. 54.Par dérogation à l'article 5.154, alinéa 2, 2°, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, au cours de la phase rouge, le délai d'un an avant la date de début est suspendu jusqu'au jour suivant la fin de la phase rouge.

Art. 55.Par dérogation à l'article 5.157, § 5, alinéa 1er, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021 : 1° pendant les phases jaune, orange et rouge, un recours peut être introduit auprès de l'administrateur général de l'agence par lettre recommandée ou par voie électronique ; 2° pendant la phase rouge, le délai d'introduction d'un recours contre la décision, tel que mentionné à l'article 5.157, § 4, de l'arrêté précité, est suspendu jusqu'au jour suivant la fin de la phase rouge.

Sous-section 5. - Fonds de lutte contre les expulsions

Art. 56.Par dérogation à l'article 5.33, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, l'intervention du Fonds relative à ces encadrements pour lesquels le Fonds a reçu du CPAS le formulaire, tel que mentionné à l'article 4, alinéa 1er, de l'arrêté précité, s'élève pendant la phase jaune, orange ou rouge : 1° au début de l'encadrement par le CPAS, à un montant fixe de 200 euros ;2° au début de l'encadrement par le CPAS, à un montant de 45% des arriérés de loyer, avec un maximum de 1 125 euro ;3° à la fin de l'encadrement par le CPAS, à un montant de 15% des arriérés de loyer, avec un maximum de 375 euros. Sous-section 6. - Prêts sociaux spéciaux

Art. 57.Le prêteur, tel que mentionné à l'article 5.117, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, peut octroyer un report de paiement sans frais à l'emprunteur si ce dernier démontre que ses revenus ont baissé à la suite des mesures de lutte contre le coronavirus ou à la suite du congé de maladie à cause du coronavirus.

L'emprunteur bénéficiera ensuite d'un report de paiement de six mois au maximum pendant lequel il ne doit pas rembourser de capital ou des intérêts. Si à l'expiration de ce délai, l'emprunteur est en mesure de démontrer que ses revenus ont encore baissé à la suite des mesures de lutte contre le coronavirus ou à la suite du congé de maladie à cause du coronavirus, le report de paiement pourra être prolongé de trois mois. La prolongation de la période de report de paiement de trois mois peut être demandée plusieurs fois de suite par l'emprunteur. Les intérêts pendant la période du report de paiement ne seront pas dus.

Après la période de report de paiement, la durée du prêt est prolongée du nombre de mois de report de paiement.

Par dérogation à l'article 5.127, alinéa 1er, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, après l'autorisation du report de paiement, la durée du prêt peut dépasser 360 mois et le prêt ne doit pas être entièrement remboursé dans l'année pendant laquelle l'emprunteur le plus jeune aura 75 ans.

Sous-section 7. - Prêts de garantie locative

Art. 58.Le prêteur, tel que mentionné à l'article 5.137, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, accepte une baisse des revenus à la suite de l'application des mesures de lutte contre le coronavirus ou à la suite du congé de maladie à cause du coronavirus comme cas exceptionnel pour autoriser un report de paiement tel que mentionné à l'article 5.146, § 2, alinéa 2, de l'arrêté précité.

L'emprunteur bénéficiera ensuite d'un report de paiement de six mois au maximum pendant lequel il ne doit pas rembourser de capital. Si à l'expiration de ce délai, l'emprunteur est en mesure de démontrer que ses revenus ont encore baissé à la suite des mesures de lutte contre le coronavirus ou à la suite du congé de maladie à cause du coronavirus, le report de paiement pourra être prolongé de trois mois.

La prolongation de la période de report de paiement de trois mois peut être demandée plusieurs fois de suite par l'emprunteur. Après la période de report de paiement, la durée du prêt est prolongée du nombre de mois de report de paiement.

Par dérogation à l'article 5.146, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, après l'autorisation du report de paiement, la durée du prêt peut dépasser 24 mois. Section 6. - Délais de traitement à la suite des réunions de la

commission d'évaluation

Art. 59.Pendant la phase rouge, la VMSW peut convoquer une réunion de la commission d'évaluation, telle que mentionnée à l'article 4.32 de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021. Dans ce cas, les articles 61 et 62 s'appliquent.

Art. 60.Par dérogation à l'article 4.26, § 3, alinéa 2, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, pendant la phase rouge, la VMSW rend dans un délai de quatorze jours calendrier, à compter du jour suivant la réception du dossier d'exécution, un avis sur le dossier d'exécution.

Si l'avis de la VMSW n'est pas rendu dans les délais, le dossier d'exécution est réputé conforme aux normes et aux directives techniques de construction et conceptuelles et l'opération est en principe susceptible d'inscription dans le planning à court terme le dernier jour du délai de quatorze jours calendrier, tel que mentionné à l'alinéa 1er, prolongé, le cas échéant, conformément à l'article 4.26, § 3, alinéa 3 de l'arrêté précité.

Art. 61.Par dérogation à l'article 4.28, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, pendant la phase rouge, la VMSW dresse une liste des opérations de construction et d'investissement qui sont en principe susceptibles d'inscription dans le planning à court terme devant une commission d'évaluation le septième jour calendrier et pour lesquelles il apparaît, conformément à l'article 4.27 de l'arrêté précité, que l'initiateur dispose des autorisations requises, des déclarations et d'un droit réel sur les terrains. Les opérations qui, après la date précitée, acquièrent le statut « en principe susceptible d'inscription dans le planning à court terme » entrent en considération pour la commission d'évaluation suivante. La condition que l'initiateur dispose des autorisations requises, des déclarations et d'un droit réel sur les terrains est évaluée le jour où la commission d'évaluation se réunit. CHAPITRE 9. - Dispositions finales

Art. 62.L'article 12/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019 instaurant une intervention au profit du CPAS pour la lutte contre les expulsions, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 2020, est abrogé.

Art. 63.L'article 7.24 de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021 est abrogé.

Art. 64.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception du chapitre 8, qui entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Art. 65.Le ministre flamand qui a la politique du logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 octobre 2020.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier, M. DIEPENDAELE

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