publié le 25 mai 2012
Arrêté du Gouvernement flamand instaurant une subvention aux candidats-locataires
4 MAI 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand instaurant une subvention aux candidats-locataires
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;
Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, notamment l'article 33, § 1er, remplacé par le décret du 24 mars 2006, notamment l'article 40, § 1er, alinéa deux, 3°, remplacé par le décret du 24 mars 2006, notamment l'article 59, modifié par les décrets des 19 mars 2004 et 24 mars 2006, notamment l'article 81, § 1er, modifié par le décret du 8 décembre 2000, et l'article 82, alinéa quatre, inséré par le décret du 8 décembre 2000 et modifié par le décret du 15 décembre 2006;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale en exécution du titre VII du Code flamand du Logement;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 26 mai 2011;
Vu l'avis du « Vlaamse Woonraad » (Conseil flamand du Logement), émis le 30 juin 2011;
Vu l'avis VTC n° 03/2011 de la « Vlaamse Toezichtcommisie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer » (Commission de contrôle flamande pour l'échange électronique de données administratives), rendu le 14 décembre 2011;
Vu l'avis 49.776/3 du Conseil d'Etat, donné le 21 juin 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° fichier d'actualisation : le fichier électronique des listes d'attente de candidats-locataires, conservé par la VMSW sur la base de l'actualisation périodique des registres d'inscription;2° agence : l'agence autonomisée interne « Wonen-Vlaanderen », créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005;3° habitation conforme : l'habitation répondant aux normes fixées conformément à l'article 5, § 1er, du Code flamand du Logement;4° société de domicile : une société de logement social dont le ressort s'étend jusqu'au domicile du candidat locataire ou, lorsque son domicile se situe à Herstappe, une société de logement social avec un ressort où se situe une commune limitrophe ou la commune flamande la plus proche;5° Arrêté sur la subvention locative : l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2007 instaurant une intervention dans le loyer pour les locataires nécessiteux d'un logement;6° revenu : le revenu du candidat locataire fixé conformément à l'arrête réglementant le régime de location sociale;7° registre d'inscription : le registre d'une société de location sociale auquel des personnes sont inscrites comme candidats-locataires conformément à l'arrêté réglementant le régime de location sociale, selon l'ordre d'introduction de la demande d'inscription;8° Décret sur les Chambres : le décret du 4 février 1997 portant les normes de qualité et de sécurité pour des chambres et des chambres d'étudiants;9° candidat-locataire : le candidat-locataire inscrit comme locataire de référence au registre d'inscription conformément à l'arrêté réglementant le régime de location sociale;10° ayant droit potentiel : le candidat-locataire qui, sur la base des données dont dispose l'agence ou la société de logement social, semble pouvoir satisfaire à court terme aux conditions, visées au présent arrêté;11° ayant droit : le candidat-locataire qui est inscrit pendant au moins cinq ans au registre d'inscription et qui répond aux conditions, visées au présent arrêté;12° fichier de référence : l'extrait du fichier d'actualisation contenant tous les candidats-locataires dont le revenu, compte tenu du nombre de personnes à charge conformément à l'arrête réglementant le régime de location sociale, ne dépasse pas le montant maximum qui vaut pour l'application de l'arrêté sur la subvention locative;13° Arrêté réglementant le régime de location sociale : l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale en exécution du titre VII du Code flamand du Logement;14° société de logement social : une société de logement social, telle que visée à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 20°, du Code flamand de Logement;15° date de début : la dernière des dates suivantes à laquelle survient le droit à l'intervention : a) le premier jour du mois suivant la date à laquelle le candidat-locataire répond à la condition, visée à l'article 2, alinéa premier, 2°, ou à l'article 12, alinéa premier;b) la date d'entrée en vigueur de l'article 2;c) le premier jour du sixième mois précédant l'introduction du formulaire complété, visé à l'article 5, auprès de l'agence;d) le premier du mois pendant lequel le candidat-locataire loue une habitation autre que celle visée à l'article 2, alinéa trois, 1° ou 2° ;16° contrôleur : le contrôleur visé à l'article 29bis du Code flamand du Logement;17° Code flamand du Logement : le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement;18° VMSW : la « Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen » (Société flamande du Logement social), visée à l'article 30 du Code flamand du Logement. La VMSW transmet à l'agence une liste sur laquelle est mentionnée la société du logement social ou sont mentionnées les sociétés du logement social par commune, qui peut/peuvent être considérées pour le candidat-locataire comme société/des sociétés de domicile. Cette liste est actualisée à chaque modification d'un ressort. CHAPITRE 2. - L'intervention pour des candidats-locataires Section 1re. - Les conditions d'admission
Art. 2.Dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget de la Région flamande et sous les conditions, visées au présent arrêté, une intervention est accordée au candidat-locataire qui : 1° loue une habitation en Région flamande comme résidence principale;2° est inscrit pendant au moins cinq ans au registre d'inscription d'une société de domicile. Lorsque le candidat-locataire fait partie d'une famille de plus d'un locataire de référence, tel que visé à l'arrêté réglementant le régime de location sociale, l'intervention est accordée à la personne mentionnée comme bénéficiaire au formulaire, visé à l'article 5.
Par dérogation à l'alinéa premier, l'intervention n'est pas accordée : 1° lorsque l'habitation du candidat-locataire est une habitation sociale de location, telle que visée à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 22°, a) ou c), du Code flamand de Logement;2° lorsque l'habitation du candidat-locataire est donnée en location par un membre de la famille jusqu'au deuxième degré habitant à la même adresse;3° lorsque le revenu du candidat-locataire, dont il est tenu compte lors de l'actualisation la plus récente, conformément à l'arrêté réglementant le régime de location sociale, est supérieur au montant maximum qui vaut pour l'application de l'arrêté sur la subvention locative, compte tenu du nombre de personnes à charge conformément à l'arrêté réglementant le régime de location sociale;4° lorsque le loyer est supérieur au maximum, visé à l'article 4, § 1er, alinéa deux, de l'arrêté sur la subvention locative, adapté conformément à l'article 1er, § 2, alinéa deux, du même arrêté et majoré de 10 % lorsque le logement se situe en zone Vlabinvest, telle que visée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994 réglant les conditions en matière de projets de logement à caractère social au Brabant flamand, ou sur le territoire d'une des villes, visées à l'article 4 du décret du 13 décembre 2002 réglant le fonctionnement et la répartition du « Vlaams Stedenfonds » (Fonds flamand des Villes);5° lorsqu'une intervention a déjà été accordée au candidat-locataire en application du présent arrêté, qui a été arrêtée en application de l'article 9, alinéa premier, 1° à 5° inclus. Pour l'application de l'alinéa premier, 1°, le loyer du logement familial par la personne avec laquelle le candidat-locataire cohabite légalement ou de fait à partir de la date visée à l'article 1er, 15°, a) ou b), et qui est inscrite avec lui au registre d'inscription de la société de domicile, est assimilé au loyer par le candidat-locataire. Pour l'application de l'alinéa premier, 2°, il n'est pas tenu compte de l'interruption de l'inscription à la société de domicile pour une période de moins de trois mois lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° l'interruption résulte du déménagement en dehors du ressort de la société de domicile originale;2° les périodes d'inscription à la société de domicile originale et nouvelle se suivent. Pour l'application de l'alinéa trois, 4°, il est tenu compte du loyer à la date de début, ou, le cas échéant, à la date du dernier déménagement après la date de début. Pour son calcul, il est fait usage de la formule d'indexation, reprise au calculateur de loyer mis à la disposition du public au site web du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. Section 2. - Le traitement administratif
Art. 3.§ 1er. A l'entrée en vigueur du présent arrêté, la VMSW met le fichier de référence à la disposition de l'agence et des sociétés de logement social avec les données de leurs candidats-locataires. La VMSW actualise le fichier de référence au moins tous les mois par les données qui lui sont connues.
Le fichier de référence comprend pour les candidats-locataires inscrits depuis plus de quatre années et six mois au registre d'inscription au moins les données actualisées suivantes : 1° le code de la société de logement social à laquelle le candidat-locataire est inscrit le plus longtemps;2° le code de la société de domicile à laquelle le candidat-locataire est inscrit;3° le code de sociétés de logement social, autres que celles visées au point 1° ou 2°, à laquelle le candidat-locataire est également inscrit.4° les dates auxquelles le candidat-locataire est inscrit à la société de domicile et aux sociétés de logement social, visées aux points 1° et 3° ;5° le prénom, le nom, la date de naissance et le numéro d'identification de la sécurité sociale du candidat-locataire;6° l'adresse du candidate locataire;7° le revenu du candidat-locataire pris en compte conformément à l'arrêté réglementant le régime de location sociale lors de l'actualisation la plus récente;8° le nombre de personnes à charge du candidat-locataire conformément à l'arrêté réglementant le régime de location sociale;9° le prénom, le nom et la date de naissance de tous les membres de la famille du candidat-locataire. Les données du fichier de références sont consultées par l'agence et les sociétés de logement social, complétées et actualisées en vue du traitement, du paiement et de la suspension éventuelle ou l'arrêt de l'intervention, instaurés par le présent arrêté. § 2. Les sociétés de logement social dont les propres applications ne sont pas liées à l'application informatique par laquelle la VMSW met à disposition le fichier de référence, actualisent les données de leurs candidats-locataires dans le fichier de référence au moins tous les mois et pour la première fois lors du deuxième mois après l'entrée en vigueur du présent article.
Lors de l'actualisation, visée à l'alinéa premier : 1° ils complètent les données manquantes pour leurs candidats-locataires inscrits depuis plus de quatre ans et neuf mois;2° ils ajoutent la date de l'attribution et l'adresse de l'habitation de location attribuée lorsqu'ils attribuent une habitation à un candidat-locataire repris au fichier de référence, conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand réglementant le régime de location sociale. § 3. L'agence ajoute au fichier de référence un candidat-locataire inscrit depuis moins de quatre ans et neuf mois, mais qui est inscrit auprès de sa société de domicile et qui peut présenter une déclaration d'une autre société de logement social stipulant qu'il y était déjà inscrit avant, lorsque les périodes d'inscription sont consécutives et couvrent au total au moins quatre ans et neuf mois. Le cas échéant, l'agence réclame les données manquantes.
Art. 4.Lors du mois précédant la date début, visée à l'article 1er, alinéa premier, 15°, a) ou b), l'agence envoie aux ayants droit potentiels repris au fichier de référence actualisé, visé à l'article 3, un formulaire à compléter, avec la demande de renvoyer le formulaire complété à l'agence.
Art. 5.Par l'introduction du formulaire, le candidat-locataire et les membres de la famille cohabitants, visés à l'article 4, donnent l'autorisation à l'agence, à la société de logement social et à la VMSW de consulter les données numériques relatives aux conditions, visées au présent arrêté, et aux conditions pour être candidat-locataire, auprès des services compétents du Service public fédéral Finances, auprès du Registre national, auprès de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale et auprès des administrations locales.
Le formulaire complété comprend, outre l'autorisation, visée à l'alinéa premier, signée par tous les membres de famille majeurs dont les données personnelles doivent pouvoir être consultées, au moins le numéro de compte du candidat-locataire, l'identité et l'adresse du bailleur de l'habitation occupée par la famille, le loyer payé mensuellement et les déclarations suivantes, datées et signées par l'ayant droit potentiel : 1° qu'il souhaite obtenir l'intervention;2° qu'il occupe une habitation de location et qu'il ne possède ni d'autre habitation ni de parcelle destinée à la construction de logements en pleine propriété ou en plein usufruit, sauf dans les cas d'exception, permis par l'arrêté réglementant le régime de location sociale;3° qu'il autorise l'agence, sous peine de remboursement de l'intervention obtenue, de constater la conformité de son habitation et qu'il notifiera immédiatement à l'agence tout déménagement vers une autre habitation;4° qu'il est inscrit auprès d'une société de domicile;5° qu'il autorise l'agence de communiquer son identité au CPAS de son lieu de domicile dès qu'il est admissible à l'intervention;6° dans le cas, visé à l'article 2, alinéa deux, qui doit être considéré comme étant le bénéficiaire de l'intervention. L'ayant droit potentiel joint une copie du contrat de location au formulaire.
Les autorisations, visées à l'alinéa premier et deux, 5°, ne s'appliquent que dans la mesure que respectivement l'agence, la société de logement social, la VMSW et le CPAS ont obtenu l'autorisation de communiquer des données à caractère personnel en application de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard du traitement de données à caractère personnel ou du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives. Section 3. - La décision sur l'intervention
Art. 6.§ 1er. Dans un mois suivant la réception du formulaire, l'agence déclare le dossier complet ou incomplet.
Lorsque le formulaire a été complété de façon incomplète, l'agence réclame les données et déclarations manquantes. Le formulaire introduit est considéré comme non-existant lorsqu'il n'a pas été complété dans les six mois suivant la demande de le compléter.
Dans les deux mois après que le dossier a été déclaré complet, l'agence notifie sa décision au candidat-locataire. La date de début et le montant de l'intervention, calculé conformément à l'article 7, § 1er, sont également communiqués aux ayants droit. § 2. Lors de chaque litige sur le statut du candidat-locataire, la période durant laquelle il est inscrit, le refus de l'offre d'une habitation sociale de location, le revenu ou les personnes à charge conformément à l'arrête réglementant le régime de location sociale, l'agence tient uniquement compte, lors de la constatation de la qualité de l'ayant droit et lors du calcul de l'intervention, de la décision définitive de la société de logement social ou, à défaut, de l'évaluation du contrôleur, conformément à l'article 30 de l'arrêté réglementant le régime de location sociale. § 3. Immédiatement après les décisions, conformément aux paragraphes 1er et 2, l'agence complète le fichier de référence, visé à l'article 3, par la date de début pour tous les ayants droit. Le cas échéant, elle avertit les sociétés de logement social, visées à l'article 3, § 2, alinéa premier.
L'agence communique l'identité des ayants droit au CPAS de leur lieu de résidence, à condition que le CPAS ait obtenu l'autorisation telle que visée à l'article 5, alinéa quatre.
Dans un mois suivant la notification, la société de domicile auprès de la laquelle l'ayant droit est inscrit, peut introduire un recours contre la décision de l'agence de considérer le candidat-locataire comme ayant droit lorsque cette décision est basée sur des données fautives. Le cas échéant, l'agence prend une nouvelle décision après vérification des données. Section 4. - La fixation et le paiement de l'intervention
Art. 7.§ 1er. L'intervention de base s'élève à un tiers du loyer mensuel tel que visé à l'article 2, alinéa six, avec un maximum de 120 euros par mois. L'intervention de base est majorée de 20 euros par personne à charge conformément à l'arrêté réglementant le régime de location sociale, mentionnée dans le fichier de référence actualisé, visé à l'article 3.
L'intervention est payée durant au maximum six ans de la date de début. Dans le cas, visé à l'article 6, § 3, alinéa trois, le paiement est suspendu tant qu'une nouvelle décision n'a pas été prise.
L'agence paie l'intervention mensuellement à l'ayant droit, pour la première fois dans les quatre mois après un des moments suivants : 1° la décision conformément à l'article 6, § 1er, alinéa trois;2° la constatation de la qualité de l'ayant droit, visée à l'article 6, § 2;3° la décision définitive dans le cas, visé à l'article 6, § 3, alinéa trois. Lorsqu'il s'avère que l'ayant droit bénéficie également de la subvention locative, instaurée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 1991 instaurant des subventions de location individuelles et une prime d'installation lors de l'occupation d'une habitation saine ou adaptée, le paiement de cette subvention locative est arrêtée à partir du premier mois pour lequel il bénéficie de l'intervention, instaurée par le présent arrêté.
Lorsqu'il s'avère que l'ayant droit bénéficie également de l'intervention, instaurée par l'arrêté sur la subvention locative, l'agence constate à la date de début si et pour quelle période le montant de cette intervention est supérieur au montant, calculé conformément aux alinéas premier et deux. Dans ce cas, uniquement l'intervention instaurée par l'arrêté sur la subvention locative, et après cette période uniquement l'intervention, instaurée par le présent arrêté, est payée jusqu'à la fin de cette période. § 2. Lorsqu'au sixième anniversaire de la date de début, le candidat-locataire n'a pas encore été offert une habitation sociale de location qui répond à sa préférence telle que visée à l'article 10 de l'arrêté réglementant le régime de location sociale, l'agence continue à payer l'intervention, par dérogation au § 1er, alinéa deux, tant qu'on ne lui fasse pas d'offre. Dans ce cas, l'intervention est recalculée, compte tenu du loyer au sixième anniversaire de la date de début et du nombre de personnes à charge dont la société de domicile a tenu compte conformément à l'arrêté réglementant le régime de location sociale lors de l'actualisation précédant ce sixième anniversaire. Section 5. - La suspension de l'intervention
Art. 8.§ 1er. Lorsqu'il s'avère que l'ayant droit habite une entité de logement qui ne répond pas aux exigences, visées à l'article 5, § 1er, alinéas premier et deux, du Code flamand du Logement ou aux articles 4, 6, 7 ou 8 du Décret sur les Chambres, le paiement de l'intervention est suspendu à partir du premier jour du neuvième mois suivant la notification du rapport d'enquête, et au plus tôt au premier anniversaire de la date de début.
Lorsque le paiement de l'intervention est suspendu, il est repris s'il résulte d'une enquête que l'ayant droit habite une habitation de location conforme en Région flamande. Le paiement de l'intervention est alors repris à effet rétroactif jusqu'au mois suivant le déménagement ou la notification à l'agence que l'habitation est conforme, compte tenu du loyer de l'habitation conforme.
Pourvu qu'il est satisfait aux critères, visés à l'article 2, l'intervention pour le mois suivant le déménagement vers une habitation de location conforme, y compris une prime d'installation unique, s'élève à 400 % du montant calculé pour ce mois, conformément à l'article 7, § 1er, compte tenu du loyer de l'habitation conforme. § 2. Les dispositions du paragraphe 1er, alinéas premier et deux, s'appliquant également lorsque l'ayant droit quitte une habitation conforme lors de la durée de l'intervention pour occuper une habitation non conforme ou une entité de logement, telle que visée à l'article 2, 3° ou 7° du Décret sur les Chambres, ou pour occuper une habitation qu'il ne loue pas. § 3. Lorsque l'ayant droit déménage à une habitation de location en dehors du ressort de la société de logement social dans laquelle l'habitation de location précédente était située, le paiement est suspendu jusqu'au moment qu'il est inscrit à nouveau auprès d'une société de domicile. § 4. La suspension du paiement, conformément au présent article, n'interrompt pas le délai de six ans, visé à l'article 7, § 1er, alinéa deux. Section 6. - L'arrêt de l'intervention et le recouvrement
Art. 9.L'intervention est arrêtée : 1° à partir du premier jour du troisième mois suivant la date à laquelle l'ayant droit loue une habitation sociale de location, telle que visée à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 22°, a) ou c), du Code flamand du Logement;2° dès que l'ayant droit est rayé du registre d'inscription de la société de domicile;3° dès que le paiement de l'intervention est suspendu pendant trois mois en application de l'article 8, § 3;4° dès que l'ayant droit refuse, sans préjudice de l'application de l'article 12, § 1er, alinéa quatre, de l'arrêté réglementant le régime de location sociale, l'offre d'une habitation sociale de location qui répond à sa préférence telle que visée à l'article 10 de l'arrêté réglementant le régime de location sociale;5° à partir du premier jour du troisième mois suivant la date à laquelle l'ayant droit acquiert la pleine propriété ou le plein usufruit d'une habitation conforme ou d'une parcelle destinée à la construction d'habitations, sauf dans les cas, visés à l'article 3, § 1er, alinéa trois, et § 4, de l'arrêté réglementant le régime de location sociale;6° dès que le revenu, lors de l'actualisation la plus récente, s'avère supérieur au montant maximal, visé à l'article 2, alinéa trois, 3° ;7° lorsqu'après un déménagement, le loyer s'avère être supérieur au montant maximal, visé à l'article 2, alinéa trois, 4°. Des sociétés de logement social, telles que visées à l'article 3, § 2, alinéa deux, complètent dans le délai d'un mois les données relatives aux faits, visés à l'alinéa premier, dans le fichier de référence.
L'agence informe les sociétés de logement social concernées et le CPAS des arrêts.
Art. 10.L'agence est chargée de la constatation des interventions indûment payées en application de l'article 57 des lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991. Le montant à rembourser est imputé au Fonds du Logement, conformément à l'article 59 du Code flamand. L'agence « Inspectie RWO » (Inspection de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier) est chargée du recouvrement lorsque le bénéficiaire ne rembourse pas l'intervention volontairement. CHAPITRE 3. - Dispositions modificatives
Art. 11.Dans l'article 30 de l'arrêté réglementant le régime de location sociale, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2009 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa premier est complété par un point 7°, rédigé comme suit : « 7° la décision, à l'occasion d'une demande explicite, de ne pas reprendre le candidat-locataire dans le fichier de référence, visé à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2012 instaurant une intervention pour des candidats-locataires.»; 2° l'alinéa trois est complété par les mots suivants : « et, dans le cas visé à l'alinéa premier, 7°, à l'agence autonomisée interne « Wonen-Vlaanderen »;3° l'alinéa cinq est complété par un point 5°, rédigé comme suit : « 5° dans le cas, visé à l'alinéa premier, 7°, l'évaluation du contrôleur déterminant pour la constatation du droit à l'intervention pour des candidats-locataires.»; 4° dans l'alinéa six, la référence aux points « 5° et 6° » est remplacée par une référence aux points « 5°, 6° et 7° ». CHAPITRE 4. - Dispositions transitoires et finales
Art. 12.Par dérogation à l'article 2, alinéa premier, 2°, le candidat-locataire est considéré comme un ayant droit potentiel dès qu'il est inscrit pendant au moins cinq ans sans interruption auprès du registre d'inscription d'une société de logement social, à condition qu'il se soit inscrit au plus tard le 31 mai 2013 auprès de la société de domicile.
La disposition de l'article 2, alinéa cinq, s'applique à l'inscription auprès de la société de domicile, visée à l'alinéa premier.
L'agence informe les candidats-locataires dont le code, visé à l'article 3, § 1er, alinéa deux, 2°, n'a pas été complété dans le premier fichier de référence après l'entrée en vigueur de cet article, qu'ils doivent, afin de devenir des ayants droits potentiels, s'inscrire auprès d'une société de domicile dans les plus brefs délais et au plus tard avant la date d'échéance.
Art. 13.Le délai d'un mois, visé à l'article 6, § 1er, alinéa premier, est prolongé à trois mois pour les formulaires introduits dans les six mois après l'entrée en vigueur de l'article 6.
Art. 14.Les articles 1er, 3 et 4, l'article 12, alinéa trois, et les articles 14 et 15 produisent leurs effets le 1er mai 2012. Les autres articles entrent en vigueur le 1er août 2012.
Art. 15.Le Ministre flamand ayant le logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 4 mai 2012.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale, F. VAN DEN BOSSCHE