Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 10 février 2017
publié le 23 février 2017

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés suite à l'entrée en vigueur du permis d'environnement

source
autorite flamande
numac
2017010859
pub.
23/02/2017
prom.
10/02/2017
ELI
eli/arrete/2017/02/10/2017010859/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

10 FEVRIER 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés suite à l'entrée en vigueur du permis d'environnement


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, et article 87, § 1er ;

Vu le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 ;

Vu la loi 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit, article 1er, alinéa 1er ;

Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, article 2.2.6, § 2, article 5.2.1, § 1er, article 5.4.1, article 5.4.14, article 5.6.2, alinéa 6, article 5.6.3, alinéa 3, article 16.3.6, article 16.3.9, § 2, article 16.3.16, article 16.3.24, article 16.4.6, article 16.4.10 et article 16.7.1 ;

Vu le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, article 3, § 2, 19°, article 5, alinéa 1er, 1° et 2°, article 67 et article 69 ;

Vu le décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol, article 6, article 7, § 3, article 33, article 63, article 138, § 1er, et article 139, § 2 ;

Vu le décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, article 11, article 22, article 32 et article 39 ;

Vu le décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes, article 17, 3°, 4° e 8° ;

Vu le décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, article 2, 9° et 11°, article 8, alinéa 4, article 14/1, inséré par le décret du 18 décembre 2015, article 15, § 1er, alinéa 2, article 16, § 1er, alinéas 1er et 2, et § 3, article 17, § 2, alinéa 1er, 4°, et alinéa 2, article 23, alinéa 4, article 24, alinéa 1er, article 25, alinéa 1er, article 26, alinéa 1er, article 33, alinéa 3, article 36, article 42, alinéa 1er, article 43, alinéa 1er, article 47, alinéa 3, article 50, article 52, alinéa 2, article 56, alinéa 3, article 59, alinéa 1er, article 60, alinéa 1er, article 61, alinéa 1er, article 67, article 69, § 3, article 88, alinéa 1er, article 90, § 2, alinéa 1er, article 99, § 2, 3°, article 108, article 336 et article 390, § 4, alinéa 2 ;

Vu le décret 18 décembre 2015 portant diverses dispositions en matière d'environnement, de nature, d'agriculture et d'énergie, article 175 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement ;

Vu l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ;

Vu le VLAREL du 19 novembre 2010 ;

Vu l'arrêté VLAREMA du 17 février 2012 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2013 fixant le programme actualisé de suivi de l'état des eaux en exécution des articles 67 et 69 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 juin 2013 en matière de sous-produits animaux et produits dérivés ;

Vu le titre III du VLAREM du 16 mai 2014 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 portant la procédure devant certaines juridictions administratives flamandes ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2015 portant désignation des projets flamands et provinciaux en exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 mars 2015 fixant les cas où les communes émancipées ne sont pas tenues de transmettre des copies ou des notifications au département de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 portant modification du titre II du VLAREM du 1er juin 1995 et du titre III du VLAREM du 16 mai 2014, pour ce qui est de la transposition des conclusions sur les MTD pour les secteurs du tannage des peaux, de la production de ciment, de chaux et d'oxyde de magnésium, de la production de chlore et de soude, de la production de pâte à papier, de papier et de carton, du raffinage de pétrole et de gaz ;

Vu l'accord du ministre flamand chargé du budget, donné le 8 décembre 2016 ;

Vu l'avis n° 60.784/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 février 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement les directives suivantes : 1° la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) ;2° la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ;3° la directive 2013/39/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 août 2013 modifiant les directives 2000/60/CE et 2008/105/CE en ce qui concerne les substances prioritaires pour la politique dans le domaine de l'eau ;4° la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement. CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement

Art. 2.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, le membre de phrase « division compétente pour les autorisations écologiques » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « division Environnement compétente pour le permis d'environnement ».

Art. 3.A l'article 1.1.2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° entre l'intitulé « DEFINITIONS PRODUITS ET LIQUIDES COMBUSTIBLES (Chapitres 4.1, 5.17 et 6.5 et sections 5.6.2 et 5.6.3) » et le sous-titre « GAZ DANGEREUX », il est inséré un sous-titre « DEFINITIONS GENERALES » libellé comme suit : « - DEFINITIONS GENERALES 1° liquides combustibles : les liquides qui, sur la base de l'étiquetage, ne sont pas caractérisés par un pictogramme de danger conformément au règlement CLP mais ayant un point d'éclair supérieur à 60 ° C jusqu'à 250 ° C maximum, ou les combustibles liquides qui, sur la base de l'étiquetage, ne sont pas caractérisés par le pictogramme de danger SGH02 conformément au règlement CLP mais ayant un point d'éclair supérieur à 60 ° C jusqu'à 250 ° C maximum ;2° règlement CLP : le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 ;3° gaz dangereux : les gaz comprimés, les gaz liquéfiés, les gaz dissous et les gaz liquéfiés réfrigérés conformément au règlement CLP ;4° produits dangereux : les substances et mélanges visés à l'article 3 du règlement CLP ;5° catégorie de danger : une division des critères à l'intérieur de chaque classe de danger, précisant la gravité du danger conformément au règlement CLP ;6° classe de danger : la nature du danger physique, du danger pour la santé ou du danger pour l'environnement conformément au règlement CLP ;7° pictogramme de danger : la composition graphique qui comprend un symbole ainsi que d'autres éléments graphiques, tels que bordures, motif d'arrière-plan ou couleur, destinée à communiquer des renseignements spécifiques sur le danger en question conformément au règlement CLP ;8° dépôt : local ou espace à l'intérieur de bâtiments, en sous-sol ou en plein air, dans lequel les produits dangereux ou les liquides combustibles visés dans le présent arrêté sont stockés dans des récipients fixes ou mobiles ou non emballés dans une quantité qui dépasse la consommation quotidienne (24 heures).On entend par là : a) les réservoirs fixes : les récipients remplis ou réapprovisionnés sur le lieu de consommation ;b) les récipients mobiles : les récipients remplis ou réapprovisionnés ailleurs que sur le lieu de consommation ; Les locaux ou espaces suivants ne sont pas considérés comme dépôt au sens du point 8° : a) les véhicules de transport ;b) les appareils de fabrication dans lesquels les produits doivent subir un traitement ainsi que les pompes et fûts tampons couplés à la production ;c) les surfaces commerciales, accessibles au public, pour la vente de produits dangereux en conditionnements d'une contenance maximale de 30 l ou 30 kg, à l'exception des produits caractérisés par le pictogramme de danger SGH01 ; d) les réservoirs de carburant intégrés de moteurs fixes tels que groupes, pompes, générateurs de secours, etc., d'une capacité maximale de 2 000 l ; » ; 2° sous « DEFINITIONS PROTECTION DES EAUX DE SURFACE ET DES EAUX SOUTERRAINES (POLITIQUE INTEGREE DE L'EAU) (Chapitres 2.3., 4.2., 5.3. et 6.2. (eaux de surface) et 2.4., 4.3., 5.52., 5.53., 5.54., 5.55. et 6.9. (eaux souterraines)) », la définition « substances prioritaires » est remplacée par ce qui suit : « - substances prioritaires : les substances qui, conformément à l'article 3, § 2, 19°, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, sont énumérées dans la liste III de l'annexe 2C au présent arrêté. En font partie les substances dangereuses prioritaires à l'égard desquelles des mesures doivent être arrêtées conformément à l'article 5, alinéa 1er, 2°, du décret précité ; ».

Art. 4.A l'article 1.4.1.1, alinéa 6, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, le membre de phrase « du décret du 25 avril 2014 » est inséré après le membre de phrase « l'article 82 ».

Art. 5.A l'article 1.4.3.1.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, il est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, un alinéa libellé comme suit : « Le planning concret est actualisé par la division Environnement compétente pour le permis d'environnement soixante jours maximum après la publication des conclusions nouvelles ou actualisées sur les MTD au journal officiel de l'Union européenne. ».

Art. 6.A l'article 1.4.6.1, alinéa 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, le membre de phrase « tels que visés à l'article 1.4.1.2, point 2°, c) et d) » est remplacé par le membre de phrase « tels que visés à l'article 1.4.2.1, 2°, c) et d) ».

Art. 7.A l'article 2.3.6.1, § 3, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les mots « l'autorisation écologique » sont chaque fois remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 8.A l'article 2.12.0.1, § 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, le mot « indelingsruriek » est remplacé par le mot « indelingsrubriek » dans la version néerlandaise.

Art. 9.A l'article 3.1.1, § 5, alinéa 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 10.A l'article 3.3.0.2, 12°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, il est ajouté un point d) libellé comme suit : « d) une liste des quantités des différentes catégories de déchets dangereux qui peuvent être traitées ; ».

Art. 11.A l'article 3.3.0.3, 2°, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, les mots « des paramètres ou mesures techniques équivalents » sont remplacés par les mots « des paramètres ou des mesures techniques équivalents garantissant un niveau équivalent de protection de l'environnement ».

Art. 12.A l'article 4.1.7.2, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 13.A l'article 4.1.8.1, § 4, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 1996 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2006, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 14.A l'article 4.1.9.1.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 1996 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit : « § 6. Si la modification d'un établissement classé ou d'une activité classée ou la modification de la liste de classification a pour effet de faire en sorte qu'un établissement classé ou une activité classée comprend pour la première fois des établissements ou des activités désignés par la lettre « A » dans la cinquième colonne de la liste de classification, le coordinateur environnement désigné à ce moment pour un établissement ou une activité désigné(e) par la lettre « B » dans la cinquième colonne de la liste de classification peut rester désigné pour l'ensemble des établissements et activités soumis à l'obligation de coordinateur environnement. ».

Art. 15.A l'article 4.1.9.1.3, § 3, alinéa 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 1996 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, les mots « de de afdeling » sont remplacés par les mots « de afdeling » dans la version néerlandaise.

Art. 16.A l'article 4.1.9.1.4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 1996 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots les mots « de de afdeling » sont remplacés par les mots « de afdeling » dans la version néerlandaise ;2° au paragraphe 3, les mots les mots « de de afdeling » sont remplacés par les mots « de afdeling » dans la version néerlandaise.

Art. 17.A l'article 4.1.9.2.6, § 1er, 1°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 1996 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, les mots « de de afdeling » sont remplacés par les mots « de afdeling » dans la version néerlandaise.

Art. 18.A l'article 4.2.1.3, § 6, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2008, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 19.A l'article 4.4.7.2.10, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 janvier 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 20.A l'article 4.5.1.1 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. A moins que d'autres dispositions ne soient reprises dans le présent arrêté pour certaines catégories d'établissements, les dispositions visées aux sections 4.5.2, 4.5.3 et 4.5.4 du présent arrêté s'appliquent, excepté durant les travaux de construction, de démolition ou de voirie proprement dits. ».

Art. 21.A l'article 5.2.2.8.6, § 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 22.A l'article 5.2.2.9.2, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, le mot « recipinten » est remplacé par le mot « recipiënten » dans la version néerlandaise.

Art. 23.A l'article 5.2.4.6.3, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 24.A l'article 5.2.5.6.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, 4°, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée » ;2° au paragraphe 4, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 25.A l'article 5.2.5.6.2, § 5, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 26.A l'article 5.6.1.2.12, § 5 et § 6, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 27.A l'article 5.6.1.3.8, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 28.A l'article 5.6.2.3.3, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 29.A l'article 5.7.5.1, § 3, alinéa 2, 2° et 3°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 30.A l'article 5.7.10.1, § 3, 3°, du même arrêté, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 31.A l'article 5.9.2.2, § 2, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 32.A l'article 5.9.8.5, § 6, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 33.A l'article 5.16.8.6, § 7, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2011 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 34.A l'article 5.17.2.3, § 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 35.A l'article 5.17.4.2.4, § 1er, 4°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les mots « division compétente pour les autorisations écologiques » sont remplacés par le membre de phrase « division Environnement compétente pour le permis d'environnement ».

Art. 36.A l'article 5.17.4.2.5, § 7, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 37.A l'article 5.20.2.7, § 4, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2004 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 38.A l'article 5.29.0.7, 5°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 39.A l'article 5.30.0.7, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 40.A l'article 5.30.1.3, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les mots « l'autorisation écologique » dans le tableau sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 41.A l'article 5.32.2.3, § 1er, alinéa 4, du même arrêté, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 42.A l'article 5.32.8.3.5, §§ 1er et 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, les mots « le permis d'environnement » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 43.A l'article 5.35.1.3, § 1er, du même arrêté, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 44.A l'article 5.38.0.2, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, les mots « le permis d'environnement » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 45.A l'article 5.43.2.8, (3), c), du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, les mots « demande d'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « demande d'un permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 46.A l'article 5.43.3.25 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mai 2014, 27 novembre 2015 et 11 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, 1°, le membre de phrase « ou du gaz de raffinerie désulfuré dont la teneur en soufre est inférieure à 150 ppm » est abrogé ;2° au paragraphe 3, alinéa 2, 1°, le membre de phrase « ou du gaz de raffinerie désulfuré dont la teneur en soufre est inférieure à 150 ppm » est abrogé.

Art. 47.A l'article 5.43.4.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2004, l'alinéa suivant est ajouté : « En cas de changements importants du combustible utilisé ou du mode d'exploitation de toute installation de combustion d'une puissance thermique nominale totale de 100 MW ou plus, l'autorité de contrôle doit en être informée. L'autorité de contrôle décide si les dispositions existantes en matière de surveillance sont toujours appropriées ou s'il convient de les adapter. ».

Art. 48.A l'article 5.45.7.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars2016, les mots « le permis d'environnement » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 49.A l'article 5.50.0.2, alinéa 2, du même arrêté, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 50.A l'article 5.60.4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mai2002, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 51.A l'annexe 1 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° Dans « Explication des symboles utilisés aux colonnes 4 à 8 », entre les mots « A = établissement ou activité de classe 2 pour lesquels la division Environnement compétente pour le permis d'environnement » et les mots « rend un avis » sont insérés les mots « , telle que visée à l'article 37, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, » ; 2° dans l'explication de « S », au point 2°, k), les mots « 43.3 pour les activités dont la puissance thermique nominale totale est égale à 50 MW » sont remplacés par les mots « 43.3.2°. pour les activités dont la puissance thermique nominale totale est égale ou supérieure à 50 MW » ; 3° les alinéas suivants sont ajoutés dans le texte introductif de la liste de classification : « Définition de la notion de zone dans les rubriques de classification mentionnées ci-dessous Les zones visées dans la rubrique de classification 4.3, la rubrique 6.1, la rubrique 6.2, la rubrique 8, la rubrique 9, la rubrique 10, la rubrique 11, la rubrique 12.1, la rubrique 12.4, la rubrique 13.2, la rubrique 14, la rubrique 15, la rubrique 16.3, la rubrique 17, la rubrique 19, la rubrique 20.3.1, la rubrique 20.3.3, la rubrique 20.3.5, la rubrique 21, la rubrique 22, la rubrique 23.2, la rubrique 23.3, la rubrique 25, la rubrique 26, la rubrique 28.2, la rubrique 29, la rubrique 30, la rubrique 31.1, la rubrique 33, la rubrique 34, la rubrique 36, la rubrique 40, la rubrique 41, la rubrique 42, 43.1, la rubrique 44, la rubrique 45, la rubrique 46 et la rubrique 53.2 sont les zones déterminées par les prescriptions urbanistiques d'un plan d'aménagement approuvé, d'un plan d'exécution spatial ou d'un permis de lotir ou permis d'environnement pour le lotissement de terrains non échu, dûment autorisé.

Si la destination a été fixée dans un plan d'exécution spatial, il faut entendre par « zone industrielle » la catégorie d'affectation de zone « activités économiques », à l'exception des affectations de zone suivantes relevant de cette catégorie : - terrain d'activités économiques régional spécifique pour bureaux ; - terrain d'activités économiques régional spécifique pour commerce de détail ; - tampon pour terrains d'activités économiques.

Si la destination a été fixée dans un plan d'exécution spatial, il faut entendre par « zone d'habitat à caractère rural », la sous-catégorie d'affectation de zone « zone d'habitat et agricole ». » 4° Dans la rubrique de classification 2.2.2, d), les points 1° à 3° sont remplacés par ce qui suit :

«

a)

25 tonnes maximum d'épaves de véhicules ou de véhicules hors d'usage ne contenant ni liquides ni autres composants dangereux (les véhicules hors d'usage proviennent uniquement de centres agréés de dépollution, de démantèlement et de destruction de véhicules hors d'usage) ;

3

O

b)

5 tonnes maximum d'épaves de véhicules ou de véhicules hors d'usage pouvant encore contenir des liquides ou autres composants dangereux.

3

O

a)

plus de 25 tonnes à 100 tonnes maximum d'épaves de véhicules ou de véhicules hors d'usage ne contenant ni liquides ni autres composants dangereux (les véhicules hors d'usage proviennent uniquement de centres agréés de dépollution, de démantèlement et de destruction de véhicules hors d'usage) ;

2

O, T

A

b)

plus de 5 tonnes à 100 tonnes maximum d'épaves de véhicules ou de véhicules hors d'usage pouvant encore contenir des liquides ou autres composants dangereux.

2

O, T

A

plus de 100 tonnes d'épaves de véhicules ou de véhicules hors d'usage contenant ou non des liquides ou autres composants dangereux (les véhicules hors d'usage proviennent uniquement de centres agréés de dépollution, de démantèlement et de destruction de véhicules hors d'usage). »

1

O, T

B

C


5° dans la rubrique de classification 2.3.2, les modifications suivantes sont apportées : a) dans la partie introductive, un alinéa 3 est ajouté qui est libellé comme suit : « remarque : Le traitement de déchets médicaux à risque éligibles à la décontamination par chaleur humide n'est pas classé dans la rubrique 2.3.2 mais dans la rubrique 2.3.13. » ; b) au point f), l'alinéa 2 est abrogé ; 6° les rubriques de classification mentionnées dans la première colonne du tableau ci-dessous sont renumérotées selon les rubriques de classification dans la deuxième colonne :

2.3.4.1.a).1°. 1)

2.3.4.1.a).1°. 1°

2.3.4.1.a).1°. 2)

2.3.4.1.a).1°. 2°

2.3.4.1.a).2°. 1)

2.3.4.1.a).2°. 1°

2.3.4.1.a).2°. 2)

2.3.4.1.a).2°. 2°

2.3.4.2.a).1°. 1)

2.3.4.2.a).1°. 1°

2.3.4.2.a).1°. 2)

2.3.4.2.a).1°. 2°

2.3.4.2.a).2°. 1)

2.3.4.2.a).2°. 1°

2.3.4.2.a).2°. 2)

2.3.4.2.a).2°. 2°

2.3.6.a).1)

2.3.6.a).1°

2.3.6.a).2)

2.3.6.a).2°

2.3.6.b).1)

2.3.6.b).1°

2.3.6.b).2)

2.3.6.b).2°

2.3.6.b).3)

2.3.6.b).3°

2.3.6.b).4)

2.3.6.b).4°

2.3.6.b).5)

2.3.6.b).5°

2.3.6.b).6)

2.3.6.b).6°

2.3.6.c).1)

2.3.6.c).1°

2.3.6.c).2)

2.3.6.c).2°

2.3.6.c).3)

2.3.6.c).3°

2.3.6.c).4)

2.3.6.c).4°

4.3.b).1)

4.3.b).1°

4.3.b).2)

4.3.b).2°

4.3.b).3)

4.3.b).3°

4.3.c).1)

4.3.c).1°

4.3.c).2)

4.3.c).2°

4.3.c).3)

4.3.c).3°


7° dans la rubrique de classification 2.3.11, les modifications suivantes sont apportées : a) dans la partie introductive, sous « remarque », un alinéa 2 est ajouté qui est libellé comme suit : « Ces installations sont équipées d'une digue ou d'une structure de retenue, de confinement, ou de toute autre structure utile, et comprennent aussi, mais pas exclusivement, des terrils et des bassins, mais pas de trous d'excavation dans lesquels les déchets sont replacés, après l'extraction du minéral, à des fins de remise en état et de construction.» ; b) le dernier alinéa est abrogé ; 8° la rubrique 2.4.1 est remplacée par ce qui suit :

2.4.1.

élimination ou valorisation des déchets dangereux, avec une capacité de plus de 10 tonnes par jour, supposant le recours à une ou plusieurs des activités suivantes :


a)

traitement biologique

1

G,M,O,T,X

A

P

R

B,S

b)

traitement physico-chimique

1

G,M,O,T,X

A

P

R

B,S

c)

mélange avant de soumettre les déchets à l'une des autres activités énumérées aux

1

G,M,O,T,X

A

P

R

B,S

d)

2 rubriques 2.4.1 et 2.4.2 reconditionnement avant de soumettre les déchets à l'une des autres activités énumérées aux rubriques 2.4.1 et 2.4.2

1

G,M,O,T,X

A

P

R

B,S

e)

1

G,M,O,T,X

A

R

B,S

f)

récupération/régénération des solvants

1

G,M,O,T,X

A

P

R

B,S

g)

recyclage/récupération de matières inorganiques autres que des métaux ou des composés métalliques

1

G,M,O,T,X

A

R

B,S

h)

régénération d'acides ou de bases

1

G,M,O,T,X

A

P

R

B,S

i)

récupération des composés utilisés pour la réduction de la pollution

1

G,M,O,T,X

A

R

B,S

j)

1

G,M,O,T,X

A

P

R

B,S

k)

récupération des constituants des catalyseurs régénération et autres réutilisations des huiles lagunage

1

G,M,O,T,X

A

P

R

B,S


9° la rubrique 2.4.4 est remplacée par ce qui suit :

2.4.4.

a)

décharges recevant plus de 10 tonnes de déchets par jour, à l'exclusion des décharges de déchets inertes

1

G,O,T,X

A

P

R

B,S

b)

Décharges d'une capacité totale supérieure à 25 000 tonnes, à l'exclusion des décharges de déchets inertes

1

G,O,T,X

A

P

R

B,S


10° dans la rubrique de classification 4.3, la rubrique 10, la rubrique 11, la rubrique 12.1, la rubrique 12.4, la rubrique 13.2, la rubrique 14, la rubrique 15, la rubrique 17, la rubrique 19, la rubrique 20.3.1, la rubrique 21, la rubrique 22, la rubrique 23.2, la rubrique 23.3, la rubrique 31.1, la rubrique 33.4, la rubrique 34, la rubrique 43.1 et la rubrique 46, les phrases suivantes sont abrogées : « Les zones visées dans cette rubrique concernent les zones déterminées par les prescriptions urbanistiques d'un plan d'aménagement approuvé, d'un plan d'exécution spatial ou d'un permis de lotir non échu, dûment autorisé.

Si la destination a été fixée dans un plan d'exécution spatial, il faut entendre par « zone industrielle » la catégorie d'affectation de zone « activités économiques », à l'exception des affectations de zone suivantes relevant de cette catégorie : - terrain d'activités économiques régional spécifique pour bureaux ; - terrain d'activités économiques régional spécifique pour commerce de détail ; - tampon pour terrains d'activités économiques. » ; 11° dans la rubrique de classification 3.2.1° et la rubrique 3.6.4.1°, le chiffre « 3 » est abrogé dans la colonne « classe » ; 12° la rubrique de classification 4.6 est remplacée par ce qui suit :

4.6.

traitement de surface de matières, d'objets ou de produits à l'aide de solvants organiques, notamment pour les opérations d'apprêt, d'impression, de couchage, de dégraissage, d'imperméabilisation, de collage, de peinture, de nettoyage ou d'imprégnation, avec une capacité de consommation de solvant organique : Il peut y avoir un recoupement avec les sous-rubriques des rubriques 29 et 41


a)

supérieure à 150 kg par heure

1

G,M,T,X

A

P

R

B,S

b)

supérieure à 200 tonnes par an

1

G,M,T,X

A

P

R

B,S


13° dans la rubrique de classification 6.1, la rubrique 8 et la rubrique 16.3, les alinéas suivants sont abrogés : « Les zones visées dans cette rubrique concernent les zones déterminées par les prescriptions urbanistiques d'un plan d'aménagement approuvé, d'un plan d'exécution spatial ou d'un permis de lotir non échu, dûment autorisé.

Si la destination a été fixée dans un plan d'exécution spatial, il faut entendre par « zone industrielle » la catégorie d'affectation de zone « activités économiques », à l'exception des affectations de zone suivantes relevant de cette catégorie : - terrain d'activités économiques régional spécifique pour bureaux - terrain d'activités économiques régional spécifique pour commerce de détail - tampon pour terrains d'activités économiques » ; 14° dans la rubrique de classification 6.2, la rubrique 29.5.5 et la rubrique 29.5.7, la phrase suivante est abrogée : « Les zones visées dans cette rubrique concernent les zones déterminées par les prescriptions urbanistiques d'un plan d'aménagement approuvé, d'un plan d'exécution spatial ou d'un permis de lotir non échu, dûment autorisé. » ; 15° dans la rubrique de classification 9, les phrases suivantes sont abrogées : « Les zones visées dans cette rubrique concernent les zones déterminées par les prescriptions urbanistiques d'un plan d'aménagement approuvé, d'un plan d'exécution spatial ou d'un permis de lotir non échu, dûment autorisé. Si la destination a été fixée dans un plan d'exécution spatial, il faut entendre par « zone d'habitat à caractère rural », la sous-catégorie d'affectation de zone « zone d'habitat et agricole ». » ; 16° dans la rubrique de classification 9.3.1., les modifications suivantes sont apportées : a) le membre de phrase « étable pour poules, pour animaux de basse-cour ou pour volaille non visée aux rubriques 9.2.2.f) et 9.3.2., par laquelle on entend un ou plusieurs bâtiments et/ou installations » est remplacé par le mot « établissement » ; b) au point d), les mots « et avec la rubrique 9.5 » sont abrogés ; 17° dans la rubrique de classification 9.4.1., les modifications suivantes sont apportées : a) le membre de phrase « Porcherie par laquelle on entend un ou plusieurs bâtiments ou installations » est remplacé par le mot « établissement » ; b) dans la phrase introductive du point d), la phrase suivante est ajoutée : « (Il peut y avoir un recoupement avec une autre sous-rubrique de la rubrique 9.4.1) » ; c) la phrase « (Il peut y avoir un recoupement avec une autre sous-rubrique de la rubrique 9.4.1 et avec la rubrique 9.5) » est abrogée ; 18° dans la rubrique de classification 9.4.2., le membre de phrase « étables pour veaux à l'engrais par lesquelles on entend un ou plusieurs bâtiments ou installations » est remplacé par le mot « établissement » ; 19° dans la rubrique de classification 9.4.4., les modifications suivantes sont apportées à la partie introductive : a) le membre de phrase « étables pour grands mammifères, en particulier chevaux et bovins, par lesquelles on entend un ou plusieurs bâtiments ou installations » est remplacé par le membre de phrase « établissement pour grands mammifères, en particulier chevaux et bovins, » b) il est ajouté un alinéa libellé comme suit : « remarque : les prairies utilisées uniquement pour faire paître les animaux ne font pas partie de l'établissement » ; 20° la rubrique de classification 9.5 est remplacée par ce qui suit :

9.5

établissement mixte établissement où des animaux visés aux rubriques 9.3.1 et 9.4 sont élevés ou logés en commun.

Pour l'application de cette rubrique : - les nombres d'emplacements des espèces animales séparées sont comptés s'ils sont supérieurs aux seuils respectifs pour l'obligation de permis dans la zone applicable (conformément à 9.3.1, 9.4.1, 9.4.2 et 9.4.3.). - on entend par : A. le nombre de têtes de volaille B. le nombre de porcs âgés de plus de 10 semaines C. le nombre de veaux à l'engrais D. le nombre de grands mammifères y compris : - les établissements pour la transformation ou le traitement d'effluents d'élevage provenant des effluents d'élevage produits à cet endroit, sans incorporation de déchets - les établissements pour le compostage d'effluents d'élevage provenant des effluents d'élevage produits à cet endroit, avec des déchets verts provenant de l'établissement propre et des terres qui font partie de l'établissement. remarque : les prairies utilisées uniquement pour faire paître les animaux ne font pas partie de l'établissement.


a)

dans une zone autre que les zones d'habitat à caractère rural et les zones agricoles :


établissements dont la somme ((A/50) +(B/5) + (C/5) + (D/5)) > 1 et la somme ((A/20.000) + (B/1.000) + (C/500) + (D/200)) ? 1


nombre d'emplacements pour la volaille

2

N


nombre d'emplacements pour les porcs âgés de plus de 10 semaines

2

N


nombre d'emplacements pour les veaux à l'engrais

2

N


nombre d'emplacements pour les grands mammifères

2

N


établissements dont la somme ((A/20.000) + (B/1.000) + (C/500) + (D/200)) > 1


nombre d'emplacements pour la volaille

1

N


nombre d'emplacements pour les porcs âgés de plus de 10 semaines

1

N


nombre d'emplacements pour les veaux à l'engrais

1

N


nombre d'emplacements pour les grands mammifères

1

N


b)

dans une zone d'habitat à caractère rural :


établissements dont la somme ((A/500) +(B/10) + (C/10) + (D/10)) > 1 et la somme ((A/20.000) + (B/1.000) + (C/500) + (D/200)) ? 1


nombre d'emplacements pour la volaille

2

N


nombre d'emplacements pour les porcs âgés de plus de 10 semaines

2

N


nombre d'emplacements pour les veaux à l'engrais

2

N


nombre d'emplacements pour les grands mammifères

2

N


établissements dont la somme ((A/20.000) + (B/1.000) + (C/500) + (D/200)) > 1


nombre d'emplacements pour la volaille

1

N


nombre d'emplacements pour les porcs âgés de plus de 10 semaines

1

N


3° 4°

nombre d'emplacements pour les veaux à l'engrais nombre d'emplacements pour les grands mammifères

1 1

N N


c)

dans une zone agricole :


établissements dont la somme ((A/1000) +(B/20) + (C/20) + (D/20)) > 1 et la somme ((A/20.000) + (B/1.000) + (C/500) + (D/200)) ? 1


nombre d'emplacements pour la volaille

2

N


nombre d'emplacements pour les porcs âgés de plus de 10 semaines

2

N


nombre d'emplacements pour les veaux à l'engrais

2

N


nombre d'emplacements pour les grands mammifères

2

N


établissements dont la somme ((A/20.000) + (B/1.000) + (C/500) + (D/200)) > 1


nombre d'emplacements pour la volaille

1

N


nombre d'emplacements pour les porcs âgés de plus de 10 semaines

1

N


nombre d'emplacements pour les veaux à l'engrais

1

N


nombre d'emplacements pour les grands mammifères

1

N


d)

un établissement mixte relevant déjà du point a), b) ou c) avec, entre autres, comme composant


un élevage intensif de volailles ou de porcs avec plus de 40 000 emplacements pour les volailles

1

X

N

R


un élevage intensif de porcs avec plus de 2 000 emplacements pour les porcs à l'engraissement de plus de 30 kg

1

X

N

R


un élevage intensif de porcs avec plus de 750 emplacements pour les truies et les jeunes truies saillies

1

X

N

R


21° dans la rubrique de classification 9.6, la partie introductive est remplacée par ce qui suit :

9.6

petits ruminants établissement dans lequel des petits ruminants, notamment des chèvres, moutons, daims, cerfs, chevreuils, etc., autres que ceux mentionnés à la rubrique 9.2.2°, a) et e), et à la rubrique 9.7 sont élevés ou logés : y compris :- les établissements pour la transformation ou le traitement d'effluents d'élevage provenant des effluents d'élevage produits à cet endroit, sans incorporation de déchets - les établissements pour le compostage d'effluents d'élevage provenant des effluents d'élevage produits à cet endroit, avec des déchets verts provenant de l'établissement propre et des terres qui font partie de l'établissement. remarque : les prairies utilisées uniquement pour faire paître les animaux ne font pas partie de l'établissement.


22° dans la rubrique de classification 11.1., les modifications suivantes sont apportées : a) dans la partie introductive, un alinéa est ajouté qui est libellé comme suit : « remarque Un appareil installé individuellement dans un local pour la photocopie, la reproduction de plans ou l'impression électronique n'est pas classé, même si la puissance totale de tous les appareils de ce type installés individuellement dans un établissement ou une unité technico-écologique s'élève à 5 kW ou plus.»; b) le dernier alinéa est abrogé ; 23° la rubrique de classification 12.1 est remplacée par ce qui suit :

12.1.

Production d'électricité

établissements non visés aux rubriques 20.1.5, 20.1.6 et 43.2 pour la production d'électricité, à l'exception des aspects qui concernent le cycle du combustible nucléaire :

exceptions : -la production d'électricité à base d'énergie solaire n'est pas classée -les groupes électrogènes mobiles utilisés temporairement pour l'alimentation électrique d'outils, d'appareils et d'installations utilisés lors de l'exécution des travaux de construction, de démolition ou de voirie proprement dits et les générateurs de secours mobiles ne sont pas classés dans la rubrique 12.1. les établissements pour la production d'électricité tombant sous le coup des rubriques 15.5 et 19.8 ne sont pas classés dans la rubrique 12.1. remarque : Pour les générateurs de secours de moins de 500 heures d'exploitation par année civile, la puissance électrique (apparente) ne doit être prise en compte qu'à 50 % pour déterminer la puissance électrique (apparente) totale.


12.1.1°.

les établissements générant une tension alternative d'une puissance électrique apparente totale de :


a)

150 kVA à 800 kVA lorsque l'établissement est situé entièrement dans une zone industrielle

3

O

b)

150 kVA à 200 kVA lorsque l'établissement est situé entièrement ou partiellement dans une zone autre qu'une zone industrielle

3

O

a)

plus de 800 kVA à 10.000 kVA lorsque l'établissement est situé entièrement dans une zone industrielle

2

T

A

b)

plus de 200 kVA à 10.000 kVA lorsque l'établissement est situé entièrement ou partiellement dans une zone autre qu'une zone industrielle

2

T

A

plus de 10.000 kVA

1

M,T

A

P

B

12.1.2°.

les établissements générant une tension alternative d'une puissance électrique apparente totale de :


a)

150 kW à 800 kW lorsque l'établissement est situé entièrement dans une zone industrielle

3

O

b)

150 kW à 200 kW lorsque l'établissement est situé entièrement ou partiellement dans une zone autre qu'une zone industrielle

3

O

a)

plus de 800 kW à 10.000 kW lorsque l'établissement est situé entièrement dans une zone industrielle

2

T

A

b)

plus de 200 kW à 10.000 kW lorsque l'établissement est situé entièrement ou partiellement dans une zone autre qu'une zone industrielle

2

T

A

plus de 10.000 kW

1

M,T

A

P

B


24° la rubrique de classification 12.2 est remplacée par ce qui suit :

12.2

Transformateurs (utilisation de) d'une puissance nominale individuelle de : Exceptions : Les transformateurs mobiles montés sur un chantier pour l'exécution de travaux de construction, de démolition ou de voirie proprement dits ne sont pas classés dans la rubrique 12.2.

Les transformateurs tombant sous le coup des rubriques 15.5 et 19.8 ne sont pas classés dans la rubrique 12.2.


100 kVA à 1.000 kVA

3


plus de 1.000 kVA

2

T


25° dans la rubrique de classification 16.9.f), les mots « plus de 500.000 m3 » sont remplacés par les mots « plus de 500.000 Nm3 » ; 26° la rubrique 19.6 est remplacée par ce qui suit :

dépôts de bois (bois, écorce de bois, roseau, lin (partie ligneuse), paille ou autres matières), à l'exception des dépôts visés à la rubrique 48 et à la rubrique 19.8, d'une capacité de :


1° lorsque l'établissement est situé entièrement dans une zone industrielle :


a)

plus de 40 m3 à 400 m3 dans un local

3


b)

plus de 200 m3 à 1.600 m3 en plein air

3


c)

plus de 400 m3 dans un local

2

T


d)

plus de 1.600 m3 en plein air

2

T


2° lorsque l'établissement est situé entièrement ou partiellement dans une zone autre qu'une zone industrielle


a)

plus de 40 m3 à 200 m3 dans un local

3


b)

plus de 200 m3 à 800 m3 en plein air

3


c)

plus de 200 m3 dans un local

2

T


d)

plus de 800 m3 en plein air

2

T


27° la rubrique de classification 20.1.6.2° est remplacée par ce qui suit :

2° lorsque l'activité concerne


a)

4 éoliennes ou plus susceptibles d'avoir un impact considérable sur une zone spécialement protégée

1

E

B


b)

20 éoliennes ou plus

1

E

B


28° dans la rubrique de classification 20.3.3, la rubrique 20.3.5, la rubrique 25, la rubrique 26, la rubrique 29, la rubrique 30, la rubrique 33, la rubrique 36, la rubrique 40, la rubrique 41, la rubrique 42, la rubrique 44, les phrases suivantes sont abrogées : « remarque : « Les zones visées dans cette rubrique concernent les zones déterminées par les prescriptions urbanistiques d'un plan d'aménagement approuvé, d'un plan d'exécution spatial ou d'un permis de lotir non échu, dûment autorisé.

Si la destination a été fixée dans un plan d'exécution spatial, il faut entendre par « zone industrielle » la catégorie d'affectation de zone « activités économiques », à l'exception des affectations de zone suivantes relevant de cette catégorie : - terrain d'activités économiques régional spécifique pour bureaux ; - terrain d'activités économiques régional spécifique pour commerce de détail ; - tampon pour terrains d'activités économiques. » ; 29° la rubrique de classification 23.3 est remplacée par ce qui suit :

23.3

dépôt de matières plastiques et d'objets en matière plastique, à l'exception de ceux visés aux rubriques 41 et 48, d'une capacité de : remarque : les dépôts de matières plastiques et d'objets en matière plastique tombant sous le coup de la rubrique 19.8 ne sont pas classés dans cette rubrique.


lorsque l'établissement est situé entièrement dans une zone industrielle :


a)

plus de 10 tonnes à 200 tonnes dans un local

3


b)

plus de 100 tonnes à 800 tonnes en plein air

3


c)

plus de 200 tonnes dans un local

2

T


d)

plus de 800 tonnes en plein air

2

T


lorsque l'établissement est situé entièrement ou partiellement dans une zone autre qu'une zone industrielle


a)

plus de 10 tonnes à 20 tonnes dans un local

3


b)

plus de 100 tonnes à 200 tonnes en plein air

3


c)

plus de 20 tonnes dans un local

2

T


d)

plus de 200 tonnes en plein air

2

T


30° dans la rubrique de classification 28.2, les phrases suivantes sont abrogées : « remarque : Les zones visées dans cette rubrique sont les zones déterminées par les prescriptions urbanistiques d'un plan d'aménagement approuvé, d'un plan d'exécution spatial ou d'un permis de lotir non échu, dûment autorisé. Si la destination a été fixée dans un plan d'exécution spatial, il faut entendre par « zone d'habitat à caractère rural », la sous-catégorie d'affectation de zone « zone d'habitat et agricole ». » ; 31° la rubrique de classification 30.2 est remplacée par ce qui suit :

30.2

la production


d'objets en argile, plâtre, cendre, etc., ou en céramique, terre cuite, béton et d'autres matériaux similaires, à l'exclusion de ceux visés aux rubriques 20.3.5., 30.2.2° et 30.9, avec une force motrice totale installée de :


a)

5 kW à 10 kW

3


b)

plus de 10 kW à 200 kW

2

A

O

c)

plus de 200 kW

1

B

O

de clinkers (ciment) :


a)

dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 500 tonnes par jour

1

X, Yk

B

R

O,S

b)

d'autres types de fours avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour

1

X, Yk

B

R

O,S

de chaux ou la calcination de dolomite ou de magnésite dans des fours avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour

1

X, Yk

B

R

O,S

d'oxyde de magnésium dans des fours avec une capacité supérieure à 50 tonnes par jour

1

X

B

R

O,S


32° la rubrique de classification 33.4 est remplacée par ce qui suit :

lorsque l'établissement est situé entièrement dans une zone industrielle


a)

plus de 20 tonnes à 200 tonnes dans un local

3


b)

plus de 200 tonnes à 800 tonnes en plein air

3


c)

plus de 200 tonnes dans un local

2

T


d)

plus de 800 tonnes en plein air

2

T


lorsque l'établissement est situé entièrement ou partiellement dans une zone autre qu'une zone industrielle


a)

plus de 10 tonnes à 20 tonnes dans un local

3


b)

plus de 100 tonnes à 200 tonnes en plein air

3


c)

plus de 20 tonnes dans un local

2

T


d)

plus de 200 tonnes en plein air

2

T


33° dans la rubrique de classification 36.3.2°, les mots « capacité de traitement » sont remplacés par les mots « capacité de production » ; 34° la rubrique de classification 36.4 est remplacée par ce qui suit :

36.4

dépôts de caoutchouc et d'objets en caoutchouc, à l'exception de ceux visés à la rubrique 48, avec une capacité de :


plus de 10 tonnes dans un local

2

T


plus de 100 tonnes en plein air

2

T


35° dans la rubrique de classification 45, les phrases suivantes sont abrogées : « Sauf stipulation contraire, les zones visées dans cette rubrique sont les zones déterminées par les prescriptions urbanistiques d'un plan d'aménagement approuvé, d'un plan d'exécution spatial ou d'un permis de lotir non échu, dûment autorisé. Si la destination a été fixée dans un plan d'exécution spatial, il faut entendre par « zone industrielle » la catégorie d'affectation de zone « activités économiques », à l'exception des affectations de zone suivantes relevant de cette catégorie : - terrain d'activités économiques régional spécifique pour bureaux ; - terrain d'activités économiques régional spécifique pour commerce de détail ; - tampon pour terrains d'activités économiques. » ; 36° dans la rubrique de classification 45.14, les phrases suivantes sont abrogées : « (Les zones visées dans cette rubrique sont les zones déterminées par les prescriptions urbanistiques d'un plan d'aménagement approuvé, d'un plan d'exécution spatial ou d'un permis de lotir non échu, dûment autorisé. Si la destination a été fixée dans un plan d'exécution spatial, il faut entendre par « zone d'habitat à caractère rural », la sous-catégorie d'affectation de zone « zone d'habitat et agricole ».) » ; 37° la rubrique de classification 45.16 est remplacée par ce qui suit :

45.16

Traitement et transformation, à l'exclusion du seul conditionnement des matières premières ci-après, qu'elles aient été ou non préalablement transformées, en vue de la fabrication de produits alimentaires ou d'aliments pour animaux issus :


uniquement de matières premières animales (autre que le lait exclusivement), avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes de produits finis par jour

1

X

B

R

uniquement de matières premières végétales, avec une capacité de production supérieure à :


a)

300 tonnes de produits finis par jour

1

X

B

R

b)

600 tonnes de produits finis par jour lorsque l'installation fonctionne pendant une durée maximale de 90 jours consécutifs en un an

1

X

B

R

3° matières premières animales et végétales, aussi bien en produits combinés qu'en produits séparés. Cette rubrique ne s'applique pas si la capacité de production, exprimée en tonnes par jour, est supérieure à l'un de seuils suivants : - 75 si A est égal ou supérieur à 10, - [300- (22,5 x A)] dans tous les autres cas, où « A » est la proportion de matière animale (en pourcentage de poids) dans la quantité entrant dans le calcul de la capacité de production de produits finis.

L'emballage n'est pas compris dans le poids final du produit. Ce point ne s'applique pas si la matière première est seulement du lait. (note de bas de page C voir fin annexe 1)

1

X

A


38° dans la rubrique de classification 47, les mots « Magasins pour commerce de détail ou de gros » sont abrogés ; 39° dans la rubrique de classification 53.2.1°, le membre de phase « (les zones visées dans cette rubrique sont les zones déterminées par les prescriptions urbanistiques d'un plan d'aménagement approuvé, d'un plan d'exécution spatial ou d'un permis de lotir non échu, dûment autorisé) » est abrogé ; 40° la rubrique de classification 53.2.2° est remplacée par ce qui suit :

situé dans une zone autre que les zones visées au point 1 avec un débit pompé net de :


a)

30.000 m3 maximum par an

3


b)

plus de 30.000m® par an et l'abaissement du niveau de la nappe phréatique :


est limité à quatre mètres maximum au-dessous du niveau du sol

3


excède quatre mètres maximum au-dessous du niveau du sol

2

W, T

N


41° la rubrique de classification 53.8. est remplacée par ce qui suit :

53.8

forages de puits de captage d'eaux souterraines et de captages d'eaux souterraines autres que ceux visés aux rubriques 53.1 à 53.7 et 53.12, dont :


le débit pompé total est inférieur ou égal à 5000 m® par an et


a)

tous les puits ont une profondeur inférieure ou égale au critère de profondeur propre au site tel que reproduit sur la carte reprise à l'annexe 2ter du présent arrêté

3


b)

un puits minimum a une profondeur supérieure au critère de profondeur propre au site tel que reproduit sur la carte reprise à l'annexe 2ter du présent arrêté

2

W

N


le débit pompé total est supérieur à 5000 m® par an et inférieur ou égal à 30.000 m® par an

2

W

N


le débit pompé total est supérieur à 30.000 m® par an

1

W

N


42° la rubrique de classification « 57 Héliports » est renumérotée en rubrique de classification « 57.4 Héliports » ; 43° la rubrique de classification 59.3° est remplacée par ce qui suit :

59.3

retouche de véhicules toute activité industrielle ou commerciale de revêtement de surface ainsi que les activités connexes de dégraissage destinées à réaliser :

3

A

le revêtement d'origine sur un véhicule routier ou sur une partie d'un tel véhicule, à l'aide de matériaux du même type que les matériaux de retouche, lorsque cette opération n'est pas réalisée dans la chaîne de fabrication


le revêtement sur une remorque (y compris les semi-remorques), définie comme catégorie O à l'article 1er, § 1, 3°, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité


» .

Art. 52.au point 2°, m), de l'annexe 1.1.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, le membre de phrase « , du titre Ier du VLAREM » est abrogé.

Art. 53.A l'annexe 2C du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, la liste III est remplacée par ce qui suit : « Liste III - Liste des substances prioritaires dans le domaine de l'eau Liste III - Liste des substances prioritaires dans le domaine de l'eau, transposant partiellement la directive 2013/39/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 août 2013 modifiant les directives 2000/60/CE et 2008/105/CE en ce qui concerne les substances prioritaires pour la politique dans le domaine de l'eau.

LISTE DES SUBSTANCES PRIORITAIRES DANS LE DOMAINE DE L'EAU

Numéro

Numéro CAS (1)

Numéro UE (2)

Nom de la substance prioritaire (3)

Identifiée comme substance dangereuse prioritaire

(1)

15972-60-8

240-110-8

alachlore


(2)

120-12-7

204-371-1

anthracène

X

(3)

1912-24-9

217-617-8

atrazine


(4)

71-43-2

200-753-7

benzène


(5)

sans objet

sans objet

diphényléthers bromés

X (4)

(6)

7440-43-9

231-152-8

cadmium et ses composés

X

(7)

85535-84-8

287-476-5

Chloroalcanes C 10-13

X

(8)

470-90-6

207-432-0

chlorfenvinphos


(9)

2921-88-2

220-864-4

chlorpyrifos (éthylchlorpyrifosl)


(10)

107-06-2

203-458-1

1,2-dichloroéthane


(11)

75-09-2

200-838-9

dichlorométhane


(12)

117-81-7

204-211-0

di(2-ethylhexyle)phthalate (DEHP)

X

(13)

330-54-1

206-354-4

diuron


(14)

115-29-7

204-079-4

endosulfan

X

(15)

206-44-0

205-912-4

fluoranthène


(16)

118-74-1

204-273-9

hexachlorobenzène

X

(17)

87-68-3

201-765-5

hexachlorobutadiène

X

(18)

608-73-1

210-168-9

hexachlorocyclohexane

X

(19)

34123-59-6

251-835-4

isoproturon


(20)

7439-92-1

231-100-4

plomb et ses composés


(21)

7439-97-6

231-106-7

mercure et ses composés

X

(22)

91-20-3

202-049-5

naphtalène


(23)

7440-02-0

231-111-4

nickel et ses composés


(24)

sans objet

sans objet

nonylphénolsnonylfenolen

X (5)

(25)

sans objet

sans objet

octylphénols (6)


(26)

608-93-5

210-172-0

pentachlorobenzène

X

(27)

87-86-5

201-778-6

pentachlorophénol


(28)

sans objet

sans objet

hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) (7)

X

(29)

122-34-9

204-535-2

simazine


(30)

sans objet

sans objet

composés du tributylétain

X (8)

(31)

12002-48-1

234-413-4

trichlorobenzène


(32)

67-66-3

200-663-8

trichlorométhane (chloroforme)


(33)

1582-09-8

216-428-8

trifluraline

X

(34)

115-32-2

204-082-0

dicofol

X

(35)

1763-23-1

217-179-8

acide perfluorooctanesulfonique et ses dérivés (perfluoro-octanesulfonate PFOS)

X

(36)

124495-18-7

sans objet

quinoxyfène

X

(37)

sans objet

sans objet

dioxines et composés de type dioxine

X (9)

(38)

74070-46-5

277-704-1

aclonifène


(39)

42576-02-3

255-894-7

bifénox


(40)

28159-98-0

248-872-3

cybutryne


(41)

52315-07-8

257-842-9

cypermethrine (10)


(42)

62-73-7

200-547-7

dichlorvos


(43)

sans objet

sans objet

hexabromocyclododécanes (HBCDD)

X (11)

(44)

76-44-8/1024-57-3

200-962-3/213-831-0

heptachlore et époxyde d'heptachlore

X

(45)

886-50-0

212-950-5

terbutryne


Art. 54.Au point 7 de l'annexe 2.2.4.4 du même arrêté, le membre de phrase « article 1er, 16° du titre Ier du VLAREM » est remplacé par le membre de phrase « article 1.1.2 du titre II du VLAREM ».

Art. 55.Au point 1.6 de l'annexe 2.2.4.6 du même arrêté, le membre de phrase « article 1er, 16° du titre Ier du VLAREM » est remplacé par le membre de phrase « article 1.1.2 du titre II du VLAREM ».

Art. 56.Au point IV, b), alinéa 2, de l'annexe 2.5.8.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2006, le membre de phrase « article 1er, 29° du titre Ier du VLAREM » est remplacé par le membre de phrase « article 1.1.2 du titre II du VLAREM ».

Art. 57.Au point 21.3, 2°, de l'annexe 5.3.2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, le membre de phrase « du titre Ier du VLAREM » est abrogé.

Art. 58.Au point 36 de l'annexe 5.3.2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2011, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 59.Au point 45, a), ii) de l'annexe 5.3.2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2011, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 60.Au point 54bis de l'annexe 5.3.2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2011, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 61.Au point 55 de l'annexe 5.3.2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, les mots « le permis d'environnement » sont chaque fois remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 62.Au point 6 de l'annexe 5.17.6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 63.A l'annexe 5.51.3 du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la partie 2, point A, alinéa 2, 4°, c), le membre de phrase « annexe 15 B, point 4), du titre Ier du Vlarem » est remplacé par le membre de phrase « annexe 1.5.1.1.B, point 4) » ; 2° dans la partie 4, point 1.3, alinéa 3, 1°, le membre de phrase « annexe 15A. du titre Ier du Vlarem » est remplacé par le membre de phrase « annexe 1.5.1.1.A ».

Art. 64.Au chapitre 1er, partie II, point 11, de l'annexe 5.53.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ». CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007

Art. 65.A l'article 1er de l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 février 2012, 1er mars 2013, 15 mars 2013, 23 octobre 2015 et 27 novembre 2015, le point 5° est abrogé.

Art. 66.A l'article 21, alinéa 1er, 2°, et alinéa 3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, le membre de phrase « A l'annexe 1ère du VLAREM I (colonne 8) » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « A la colonne 8 de la liste de classification visée à l'article 5.2.1, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ».

Art. 67.A l'article 23, 2°, a), du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du23 octobre 2015, le membre de phrase « la liste de classification reprise en annexe 1ère au VLAREM I » est remplacé par le membre de phrase « la liste de classification visée à l'article 5.2.1, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ».

Art. 68.A l'article 61 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, le membre de phrase « les exploitants des établissements à risque, sous la colonne 8 de la liste en annexe 1ère au VLAREM I » est remplacé par le membre de phrase « les exploitants des établissements à risque, dans la colonne 8 de la liste de classification visée à l'article 5.2.1, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, ».

Art. 69.A l'article 62 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, le membre de phrase « les exploitants des établissements à risque, sous la colonne 8 de la liste en annexe 1ère au VLAREM I » est remplacé par le membre de phrase « les exploitants des établissements à risque, dans la colonne 8 de la liste de classification visée à l'article 5.2.1, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, ».

Art. 70.A l'article 83 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive, les mots « comprend des installations soumises à autorisation en vertu du Décret sur l'autorisation écologique » sont remplacés par le membre de phrase « comprend l'exploitation d'établissements classés qui, conformément à l'article 6, alinéa 1er, du décret relatif au permis d'environnement, sont soumis à autorisation » ;2° le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° les autres organes publics désignés en vertu de l'article 37 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement pour rendre un avis au sujet d'une demande de permis d'environnement pour ces établissements, à l'exception de l'OVAM.».

Art. 71.L'article 84 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 84.Lorsque le projet d'assainissement du sol comprend des actes urbanistiques soumis à autorisation conformément à l'article 4.2.1 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, l'OVAM soumet le projet d'assainissement du sol recevable et complet dans les quatorze jours de sa réception à l'avis du fonctionnaire environnement régional. ».

Art. 72.A l'article 102 du même arrêté, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° il résulte de l'adaptation proposée que l'établissement soumis à l'obligation de déclaration ou l'établissement soumis au permis d'environnement obligatoire pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée, repris dans le projet d'assainissement du sol déclaré conforme ou le projet limité d'assainissement du sol déclaré conforme, est classé dans une catégorie supérieure en vertu des dispositions du décret relatif au permis d'environnement ».

Art. 73.A l'article 162, 2°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014, le membre de phrase « rubrique 60 de l'annexe 1ère du Vlarem I » est remplacé par le membre de phrase « rubrique de classification 60 de la liste de classification visée à l'article 5.2.1, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ».

Art. 74.A l'article 203, § 1er, 17°, du même arrêté, le membre de phrase « du Vlarem I et II » est remplacé par le membre de phrase « de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement et du VLAREM II ». CHAPITRE 4. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement

Art. 75.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées: 1° il est inséré un point 20° /1, libellé comme suit : « 20° /1 Arrêté relatif au permis d'environnement : l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ;» ; 2° il est inséré un point 44° /1, libellé comme suit : « 44° /1 Liste de classification : la liste reprise en annexe 1ère au titre II du VLAREM ;» ; 3° le point 45° est remplacé par ce qui suit : « 45° Installation IPPC : une unité technique fixe telle que visée à l'article 2, alinéa 1er, 18°, de l'arrêté relatif au permis d'environnement ou à la rubrique 59 de la liste de classification ;» ; 4° au point 46°, les mots « conditions d'autorisation » sont remplacés par les mots « conditions environnementales » ;

Art. 76.A l'article 16, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2015, le membre de phrase « conformément au titre Ier du VLAREM » est remplacé par le membre de phrase « conformément à la liste de classification ».

Art. 77.A l'article 21 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 7°, les mots « décret sur les autorisations écologiques » sont remplacés par les mots : « décret relatif au permis d'environnement » ; 2° au point 21°, le membre de phrase « dans l'article 3 du Décret sur les autorisations écologiques » est remplacé par le membre de phrase « à l'article 5.2.1 du décret ».

Art. 78.A l'article 22, 1°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013, le membre de phrase « chapitre IIIbis du décret sur l'autorisation écologique » est remplacé par le membre de phrase « titre V, chapitre 6, du décret ».

Art. 79.A l'article 24 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juillet 2011 et 25 avril 2014, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° du décret relatif au permis d'environnement, en ce qui concerne le risque de problèmes de stabilité dans des établissements autorisés dans le cadre des sous-rubriques 2.3.11, 18.1 et 18.7 de la liste de classification et dans des établissements autorisés dans le cadre la rubrique 60 de la liste de classification, s'il s'agit du comblement d'une extraction autorisée ; ».

Art. 80.A l'article 26 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, b), les mots « décret sur les autorisations écologiques » sont remplacés par les mots « décret relatif au permis d'environnement » ;2° au point 3°, le membre de phrase « chapitre IIIbis du Décret sur les Autorisations écologiques » est remplacé par le membre de phrase « titre V, chapitre VI, du décret ».

Art. 81.A l'article 28/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013, le membre de phrase « chapitre IIIbis du décret relatif à l'autorisation écologique » est remplacé par le membre de phrase « titre V, chapitre VI, du décret ».

Art. 82.A l'article 29, 5°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013, le membre de phrase « chapitre IIIbis du décret relatif à l'autorisation écologique » est remplacé par le membre de phrase « titre V, chapitre VI, du décret ».

Art. 83.A l'article 30, 2°, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, le membre de phrase « l'article 20 du titre Ier du Vlarem » est remplacé par le membre de phrase « l'article 37 de l'arrêté relatif au permis d'environnement ».

Art. 84.A l'article 33, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2012 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° du décret relatif au permis d'environnement et ses arrêtés d'exécution, en ce qui concerne les aspects acoustiques pour les établissements classés, conformément à la liste de classification, comme établissements des classes 2 et 3.» ; 2° à l'alinéa 2, le membre de phrase « les établissements classés conformément à l'annexe 1 du titre Ier du Vlarem comme établissements de classe 1 » est remplacé par le membre de phrase « les établissements classés, conformément à la liste de classification, comme établissements de classe 1 » ;.

Art. 85.A l'article 34 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le membre de phrase « pour les établissements qui sont classés conformément à l'annexe 1er du titre Ier du Vlarem comme établissements des classes 2 et 3 » est remplacé par le membre de phrase « pour les établissements classés, conformément à la liste de classification, comme établissements des classes 2 et 3 » ;2° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le point 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° du décret relatif au permis d'environnement ;» ; 3° au paragraphe 1er, alinéa 2, le membre de phrase « les établissements classés conformément à l'annexe 1 du titre Ier du Vlarem comme établissements de classe 1 » est remplacé par le membre de phrase « les établissements classés, conformément à la liste de classification, comme établissements de classe 1 » ; 4° au paragraphe 2, alinéa 1er, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° du décret relatif au permis d'environnement et ses arrêtés d'exécution, en ce qui concerne les aspects acoustiques pour les établissements visés aux rubriques 32.1 et 32.2 de la liste de classification. » ; 5° au paragraphe 2, alinéa 2, le membre de phrase « les établissements classés conformément à l'annexe 1 du titre Ier du Vlarem comme établissements de classe 1, 2 et 3 » est remplacé par le membre de phrase « les établissements classés, conformément à la liste de classification, comme établissements des classes 1, 2 et 3 ».

Art. 86.A l'article 35/4, alinéas 3 et 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, les mots « conditions d'autorisation » sont remplacés par les mots « conditions environnementales ».

Art. 87.A l'article 35/5 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 2°, les mots « conditions d'autorisation » sont remplacés par les mots « conditions environnementales » ;2° au point 3°, le membre de phrase « ou au système de management environnemental ISO 14001 » est abrogé.

Art. 88.A l'article 35/6 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, le membre de phrase « conditions d'autorisation, conformément à l'article 41bis du titre Ier du VLAREM » est remplacé par le membre de phrase « conditions environnementales, conformément à l'article 82 du décret relatif au permis d'environnement ».

Art. 89.A l'article 35/7, alinéa 2, 1°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, les mots « conditions d'autorisation » sont remplacés par les mots « conditions environnementales ».

Art. 90.A l'article 35/8 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le membre de phrase « établissements qui ont été classés comme des établissements de classes 1 et 2 conformément à l'annexe 1 du titre I du VLAREM » est remplacé par le membre de phrase « établissements classés, conformément à la liste de classification, comme établissements des classes 1 et 2 » ;2° au paragraphe 2, alinéa 1er, le membre de phrase « établissements qui sont classés comme des établissements de classe 2 conformément à l'annexe 1 du titre I du VLAREM » est remplacé par le membre de phrase « établissements classés, conformément à la liste de classification, comme établissements de classe 2 » ;

Art. 91.A l'article 54, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « suite à l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « du permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 92.A l'article 58 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, alinéa 2, le membre de phrase « les établissements classés conformément à l'annexe 1re du titre Ier du VLAREM comme établissements de classe 1, 2 et 3 » est remplacé par le membre de phrase « les établissements classés, conformément à la liste de classification, comme établissements des classes 1, 2 et 3 » et le membre de phrase « division compétente pour les autorisations écologiques » est remplacé par le membre de phrase « division Environnement compétente pour le permis d'environnement » ;. 2° au paragraphe 4, les mots « décret sur les autorisations écologiques » sont remplacés par les mots « décret relatif au permis d'environnement » ;3° au paragraphe 5, le membre de phrase « établissements qui portent une mention de O, A ou B dans la colonne 8 dans la liste de classification reprise en annexe au titre I du VLAREM » est remplacé par le membre de phrase « établissements pour lesquels une mention a été reprise dans la colonne 8 de la liste de classification ».

Art. 93.A l'article 59 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 février 2012 et 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° un établissement soumis à autorisation est exploité sans permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ;» ; 2° au point 4°, les mots « conditions d'autorisation » sont remplacés par les mots « conditions environnementales » ;

Art. 94.A l'article 60 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 février 2012, 25 avril 2014 et 3 juillet 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° un établissement soumis à autorisation est exploité sans permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ;» ; 2° au point 4°, les mots « conditions d'autorisation » sont remplacés par les mots « conditions environnementales » ;

Art. 95.A l'article 61, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2015 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015, le membre de phrase « une installation IPPC, visée à l'article 1er, 16°, du titre Ier du VLAREM ou dans la rubrique 59 de la liste de classification du titre Ier du VLAREM, » est remplacé par les mots « une installation IPPC ».

Art. 96.A l'article 79 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « une installation IPPC telle que visée à l'article 1er, 16°, de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique ou un établissement visé à la rubrique 59 de la liste de classification de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique » est remplacé par les mots « une installation IPPC » ;2° le membre de phrase « décret du 5 avril 1995 » est remplacé par les mots « décret ». CHAPITRE 5. - Modifications du VLAREL du 19 novembre 2010

Art. 97.A l'article 6, 7°, a), du VLAREL du 19 novembre 2010, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point a), le membre de phrase « épuisements et drainages : épuisements et drainages tels que visés aux rubriques 53.2, 53.3, 53.4 et 53.5 de l'annexe 1re du titre Ier du VLAREM » est remplacé par le membre de phrase « épuisements et drainages tels que visés aux rubriques 53.2, 53.3, 53.4 et 53.5 de la liste de classification visée à l'article 5.2.1, § 1er, du décret concernant la politique de l'environnement ; » ; 2° au point 3), le membre de phrase « à l'exception des forages de stabilité et forages géotechniques tels que visés aux rubriques 55.2 et 55.3 de l'annexe 1re du titre Ier du VLAREM » est remplacé par le membre de phrase « à l'exception des forages de stabilité et forages géotechniques tels que visés aux rubriques 55.2 en 55.3 de la liste de classification visée à l'article 5.2.1, § 1er, du décret concernant la politique de l'environnement ; » ; 3° au point 4), le membre de phrase « forages verticaux tels que visés à la rubrique 55.1 de l'annexe 1re du titre Ier du VLAREM » est remplacé par le membre de phrase « forages verticaux tels que visés à la rubrique 55.1 de la liste de classification visée à l'article 5.2.1, § 1er, du décret concernant la politique de l'environnement ».

Art. 98.A l'article 25/2, 10°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, les mots « permis d'environnement » sont remplacés par les mots « permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ». CHAPITRE 6. - Modifications de l'arrêté VLAREMA du 17 février 2012

Art. 99.A l'article 1.2.1, § 2, de l'arrêté VLAREMA du 17 février 2012, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 novembre 2012 et 23 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 16°, le membre de phrase « un établissement autorisé comme tel en application du titre I du VLAREM » est remplacé par le membre de phrase « un établissement autorisé en application du titre V du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement » ; 2° au point 39°, le membre de phrase « un établissement qui exerce une activité figurant dans l'annexe 1 de l'Arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique » est remplacé par le membre de phrase « un établissement où est exercée une activité reprise dans la liste de classification visée à l'article 5.2.1, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement » ; 3° le point 57° est remplacé par ce qui suit : « 57° décret relatif au permis d'environnement : le décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ;» ; 2° le point 80° est abrogé.

Art. 100.A l'article 4.1.4, § 2, alinéa 1er, 4°, du même arrêté, les mots « de l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « du permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 101.A l'article 5.2.3.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 novembre 2013, le membre de phrase « dans la rubrique 51 du titre Ier du VLAREM » est remplacé par le membre de phrase « dans la rubrique 51 de la liste de classification visée à l'article 5.2.1, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ».

Art. 102.A l'article 5.2.3.11 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 novembre 2013, le membre de phrase « des conditions d'autorisation, qui peuvent être fixées dans l'autorisation écologique délivrée en application du titre I du VLAREM » est remplacé par le membre de phrase « des conditions environnementales particulières visées à l'article 72 du décret relatif au permis d'environnement qui peuvent être fixées dans le permis d'environnement accordé pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 103.A l'article 5.2.3.17 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 novembre 2013, le membre de phrase « des conditions d'autorisation pouvant être imposées en la matière dans l'autorisation écologique délivrée en application du titre Ier du Vlarem » est remplacé par le membre de phrase « des conditions environnementales particulières visées à l'article 72 du décret relatif au permis d'environnement qui peuvent être fixées dans le permis d'environnement accordé pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 104.A l'article 5.3.4.6, alinéa 1er, du même arrêté, le membre de phrase « dans l'autorisation écologique et/ou dans l'autorisation urbanistique » est remplacé par le membre de phrase « dans le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou le permis d'environnement pour des actes urbanistiques ».

Art. 105.A l'article 5.3.8.1 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014, le membre de phrase « Elle ne s'applique toutefois pas si les câbles ou canalisations sont un établissement classifié, en application du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, ou font partie d'une unité technique écologique » est remplacé par le membre de phrase « Elle ne s'applique toutefois pas si les câbles ou canalisations font partie d'un établissement classé ou d'une activité classée visés à l'article 5.1.1, 8°, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ».

Art. 106.A l'annexe 5.2.3, C, du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 novembre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, point 3, le membre de phrase « tels que cités dans l'annexe 7 du titre Ire du VLAREM » est remplacé par le membre de phrase « tels que visés dans le règlement CLP » ; 2° au dernier alinéa, le membre de phrase « classés dans la rubrique 51 du titre Ire du VLAREM » est remplacé par le membre de phrase : « classés dans la rubrique 51 de la liste de classification visée à l'article 5.2.1, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement » ;

Art. 107.A l'annexe 5.2.4 du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2012, les mots « de l'autorisation écologique » sont chaque fois remplacés par les mots « du permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ». CHAPITRE 7. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2013 fixant le programme actualisé de suivi de l'état des eaux en exécution des articles 67 et 69 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau

Art. 108.Au point 2.1.3 de l'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2013 fixant le programme actualisé de suivi de l'état des eaux en exécution des articles 67 et 69 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 octobre 2015, le membre de phrase « titre Ier » est remplacé par le membre de phrase « titre II ». CHAPITRE 8. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 juin 2013 en matière de sous-produits animaux et produits dérivés

Art. 109.A l'article 20, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 juin 2013 en matière de sous-produits animaux et produits dérivés, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° la situation concernant le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ; ». CHAPITRE 9. - Modification du titre III du VLAREM du 16 mai 2014

Art. 110.A l'annexe 2 du titre III du VLAREM du 16 mai 2014, les mots « valeur limite d'émission pour le CO2 » sont remplacés par les mots « valeur limite d'émission pour le CO ». CHAPITRE 1 0. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 portant la procédure devant certaines juridictions administratives flamandes

Art. 111.A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 portant la procédure devant certaines juridictions administratives flamandes, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « du 15 mai 2009 » est abrogé ;2° entre le membre de phrase « du 8 juillet 2011, » et les mots « et au présent arrêté » le membre de phrase « au décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement » est inséré.

Art. 112.A l'article 8, § 1er, du même arrêté, il est ajouté un alinéa 3 libellé comme suit : « Au moment où une partie transmet un inventaire pour la première fois, ladite partie indique dans l'inventaire les parties des pièces à conviction qu'elle désire soustraire à la consultation au greffe en en précisant les motifs. La soustraction n'est possible que pour les parties suivantes : 1° les parties de l'EIE du projet ou du RSE qui n'ont pas été soumises à l'enquête publique ;2° les parties qui doivent être traitées comme confidentielle.».

Art. 113.A l'article 19, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° entre le membre de phrase « décision d'autorisation, de validation ou d'enregistrement contestée, » et les mots « au bénéficiaire », les mots « la prise d'acte d'une notification » sont insérés ;2° les mots « de la décision » sont remplacés par les mots « de la décision ou de la prise d'acte ».

Art. 114.A l'article 23, § 1er, alinéa 5, du même arrêté, le membre de phrase « Le fonctionnaire urbaniste régional, le fonctionnaire dirigeant du département « Ruimte Vlaanderen » ou, lors de son absence, le mandataire de ce fonctionnaire dirigeant, » est remplacé par le membre de phrase « Le fonctionnaire environnement régional, le fonctionnaire dirigeant du département « Ruimte Vlaanderen » ou du département de l'Environnement, de la Nature ou, à défaut, le mandataire de ce fonctionnaire dirigeant, ».

Art. 115.L'article 54 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 54.La présente partie s'applique aux recours introduits contre : 1° des décisions de validation et des décisions d'enregistrement, telles que visées à l'article 4.8.2 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ; 2° des décisions d'autorisation et des prises d'acte ou défauts de prise d'acte d'une notification tels que visés à l'article 105 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement.». CHAPITRE 1 1. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2015 portant désignation des projets flamands et provinciaux en exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement

Art. 116.A l'annexe 1ère de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2015 portant désignation des projets flamands et provinciaux en exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « sur les demandes suivantes » sont remplacés par les mots « sur des demandes comportant au moins un des points suivants » ;2° le membre de phrase « demandes introduites par le gestionnaire de voirie d'autoroutes et de routes régionales, en rapport avec la fonction ou la gestion de ces routes » est remplacé par le membre de phrase « demandes par ou pour le compte du gestionnaire de voirie concernant les autoroutes et routes régionales, à l'exception des demandes tendant purement à l'abattage d'arbres le long de ces chaussées ;» ; 3° au point 6°, les mots « sèches et » sont abrogés ;4° au point 19°, les mots « habitat, industrie et artisanat » sont remplacés par le membre de phrase « habitat, agriculture au sens large, industrie et activité économique ».

Art. 117.A l'annexe 2 du même arrêté, la phrase « La députation est compétente pour se prononcer en première instance administrative sur les demandes de projets suivantes, pour autant qu'il ne s'agisse ni de projets flamands, ni de parties de projets flamands » sont remplacés par la phrase « La députation est compétente pour prendre une décision en première instance administrative sur des demandes de projets comportant au moins un des points suivants dans la mesure où le projet n'est ni un projet flamand, ni une partie d'un projet flamand : ». CHAPITRE 1 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement

Art. 118.A l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, le point 12° est remplacé par ce qui suit : « 12° administration compétente : l'autorité compétente, son fonctionnaire environnement ou une personne mandatée par l'autorité compétente ou son fonctionnaire environnement » ; ».

Art. 119.A l'article 6 du même arrêté, il est ajouté un alinéa 2 libellé comme suit : « Pour les projets ou modifications de projets requérant l'application de l'article 3, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 portant désignation des opérations au sens de l'article 4.1.1, 5°, l'article 4.4.7, § 2, et l'article 4.7.1, § 2, deuxième alinéa, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire et réglant la concertation préalable avec l'Architecte du Gouvernement flamand, l'autorité compétente peut décider, à la demande de l'initiateur, d'organiser une réunion de projet. ».

Art. 120.A l'article 7, § 2, alinéa 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 4°, les mots « ou de l'activité classée » sont insérés entre les mots « de l'établissement classé » et le signe de ponctuation « ;» ; 2° au point 6°, les mots « ou de l'activité classée » sont insérés entre les mots « de l'établissement classé » et les mots « pour l'homme » ;

Art. 121.Dans l'intitulé du titre 3, chapitre 2, du même arrêté, les mots « en première instance administrative » sont abrogés.

Art. 122.A l'article 10 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° les demandes d'autorisation visées à l'article 15 du décret du 25 avril 2014, pour lesquelles le Gouvernement flamand est compétent en première instance administrative lorsque les demandes sont traitées conformément à la procédure ordinaire et que l'avis de la commission régionale du permis d'environnement ne doit pas être demandé dans l'instance concernée.» ; 2° il est ajouté un alinéa 2 libellé comme suit : « Le régime visé à l'alinéa 1er n'implique pas que le Gouvernement flamand perd la faculté de prendre des décisions.».

Art. 123.A l'article 11,1° du même arrêté, il est ajouté un point e) libellé comme suit : « e) un changement par extension d'un établissement classé ou d'une activité classée soumis(e) à autorisation où le changement demandé comporte exclusivement des établissements ou activités temporaires tels que visés à l'article 5.1.1, 11°, du DABM. ».

Art. 124.A l'article 12, alinéa 2, 3°, du même arrêté, les mots « une extension de plus de 50 % d'un établissement classé ou d'une activité classée autorisé(e) » sont remplacés par les mots « une extension de plus de 50 % d'un ou de plusieurs établissements ou activités autorisés ».

Art. 125.A l'article 13 du même arrêté, il est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, un alinéa libellé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, les demandes de permis comportant des travaux de voirie pour lesquels le conseil communal dispose du pouvoir décisionnel sont traitées selon la procédure d'autorisation ordinaire. ».

Art. 126.A l'article 18 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « La commune met à disposition le texte utilisé pour la publication visée à l'article 16, alinéa 3, 1° à 4°, ou alinéa 4, 1° et 2°.» ; 2° à l'alinéa 2, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° l'obligation d'autorisation ou les obligations d'autorisation visées à l'article 5 du décret du 25 avril 2014 auxquelles la demande se rapporte ;» ; 3° à l'alinéa 2, un point 1° /1 est inséré, qui est libellé comme suit : « 1/1° une description succincte de l'objet de la demande de permis ; ».

Art. 127.A l'article 20, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « et à la date de fin » sont abrogés ;2° les mots « ces dates » sont remplacés par les mots « cette date et déclare par là que l'affiche a été apposée et le restera jusqu'au dernier jour de l'enquête publique conformément à l'article 20 de l'arrêté relatif au permis d'environnement.» et les mots « Ces dates sont introduites » sont remplacés par les mots « Cette date est introduite ».

Art. 128.A l'article 23 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, les mots « et de leurs dépendances » sont ajoutés ;2° au paragraphe 1er, l'alinéa 3 est abrogé ;3° au paragraphe 1er, à l'alinéa 5 qui devient l'alinéa 4, les mots « alinéas 2 et 4 » sont remplacés par les mots « alinéas 2 et 3 » ;4° au paragraphe 2, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 129.A l'article 27, § 3, alinéa 2, du même arrêté, les mots « dans les deux mois » sont remplacés par les mots « dans le délai de cinquante jours ».

Art. 130.A l'article 34 du même arrêté dont le texte existant formera le paragraphe 1er, il est ajouté un paragraphe 2, libellé comme suit : « § 2. Le collège consultatif des échevins ou la députation peut recueillir un sous-avis auprès de la zone de secours compétente.

Sauf stipulation contraire dans la demande d'avis, le sous-avis est rendu dans le délai de vingt jours.

Le délai visé à l'alinéa 2 prend cours le lendemain de la réception de la demande de sous-avis.

Art. 131.A l'article 35, § 2, du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « La division RO, compétente pour le permis d'environnement, rend un avis lorsque l'avis de la POVC ou de la GOVC doit être demandé. ».

Art. 132.A l'article 37 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « La division Environnement compétente pour le permis d'environnement rend un avis dans les cas suivants : 1° lorsque le Gouvernement flamand ou le fonctionnaire environnement régional est l'autorité compétente et qu'il s'agit d'une demande de permis ou d'un recours contre la décision sur une demande de permis pour l'exploitation : a) d'un établissement classé ou d'une activité classée de première classe ;b) d'une ou de plusieurs rubriques de classification désignées par la lettre A dans la quatrième colonne de la liste de classification et que cette demande a été introduite le 31 décembre 2017 au plus tard ; c) d'une ou de plusieurs des rubriques de classification suivantes désignées par la lettre A dans la quatrième colonne de la liste de classification et que cette demande a été introduite le 31 décembre 2018 au plus tard : rubrique 2.1.1, a), 1°, rubrique 2.1.2, b), 1°, rubrique 2.2.2, c), 3°, rubrique 2.2.3, e), 1°, rubrique 2.2.3, f), 1°, rubrique 2.2.5, a), 2°, rubrique 2.2.5, e), 2°, rubrique 2.3.2, a), 1°, rubrique 2.3.2, e), 1°, rubrique 2.3.3, a), 1°, rubrique 4.3, a), 3°, rubrique 4.3, b), 3), rubrique 4.3, c), 3), rubrique 6.5, rubrique 7, rubrique 13.2, rubrique 16.10, rubrique 19.3, rubrique 20, rubrique 22.1, rubrique 23.2, rubrique 27.1, rubrique 28.2, a), 3°, rubrique 28.3, rubrique 29, rubrique 30.10, rubrique 31.1, rubrique 32.7, 3°, rubrique 32.8.1, 1°, c), rubrique 36.3, rubrique 39.1, 3°, rubrique 40.1, rubrique 41.1, rubrique 41.2, rubrique 41.6, rubrique 42.4, rubrique 44.1, rubrique 45.4, b), rubrique 45.8, rubrique 59 et rubrique 61 ; 2° lorsque la députation est l'autorité compétente et qu'il s'agit : a) d'une demande visée au point 1° ;b) d'un recours contre la décision sur une demande de permis pour l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée de deuxième classe ;3° lorsque le collège des bourgmestre et échevins est l'autorité compétente et qu'il s'agit d'une demande visée au point 1°, b) et c) ; » ; 2° au paragraphe 3, le point 1° et le point 2° sont remplacés par ce qui suit : « 1° lorsqu'il s'agit d'un recours auquel s'applique la procédure d'autorisation ordinaire ;2° lorsque le Gouvernement flamand est l'autorité compétente en première instance administrative pour une demande à laquelle s'applique la procédure d'autorisation ordinaire.».

Art. 133.A l'article 39 du même arrêté, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « Les experts et leurs suppléants respectifs reçoivent une indemnité de 100 euros par séance de la POVC à laquelle ils sont présents. Cette indemnité est imputée sur le budget de la province concernée. ».

Art. 134.A l'article 40, § 4, du même arrêté, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Les experts et leurs suppléants respectifs reçoivent une indemnité de 100 euros par séance de la GOVC à laquelle ils sont présents. ».

Art. 135.L'article 41 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 41.Le collège des bourgmestre et échevins, le fonctionnaire environnement communal ou une personne mandatée par le collège des bourgmestre et échevins ou le fonctionnaire environnement communal demande l'avis de la POVC sur les demandes de permis pour des projets ou pour des modifications de projets qui suivent la procédure d'autorisation ordinaire et qui répondent à l'une des conditions suivantes : 1° la demande de permis est introduite : a) le 31 décembre 2017 au plus tard et porte sur une ou plusieurs rubriques de classification désignées par la lettre A dans la quatrième colonne de la liste de classification ; b) le 31 décembre 2018 au plus tard et porte sur une ou plusieurs des rubriques de classification suivantes : rubrique 2.1.1, a), 1°, rubrique 2.1.2, b), 1°, rubrique 2.2.2, c), 3°, rubrique 2.2.3, e), 1°, rubrique 2.2.3, f), 1°, rubrique 2.2.5, a), 2°, rubrique 2.2.5, e), 2°, rubrique 2.3.2, a), 1°, rubrique 2.3.2, e), 1°, rubrique 2.3.3, a), 1°, rubrique 4.3, a), 3°, rubrique 4.3, b), 3), rubrique 4.3, c), 3), rubrique 6.5, rubrique 7, rubrique 13.2, rubrique 16.10, rubrique 19.3, rubrique 20, rubrique 22.1, rubrique 23.2, rubrique 27.1, rubrique 28.2, a), 3°, rubrique 28.3, rubrique 29, rubrique 30.10, rubrique 31.1, rubrique 32.7, 3°, rubrique 32.8.1, 1°, c), rubrique 36.3, rubrique 39.1, 3°, rubrique 40.1, rubrique 41.1, rubrique 41.2, rubrique 41.6, rubrique 42.4, rubrique 44.1, rubrique 45.4, b), rubrique 45.8, rubrique 59 et rubrique 61. » ; 2° une EIE du projet a été établie ou une dispense de cette obligation a été obtenue ;3° l'établissement d'un rapport d'incidences sur la mobilité est requis ;4° au moins cinq avis tels que visés aux articles 35 et 37 doivent être recueillis, en ce non compris les avis de la division RO et de la division Environnement compétente pour le permis d'environnement. La députation ou la personne mandatée par elle demande l'avis de la POVC sur les demandes de permis pour des projets ou pour des modifications de projets qui suivent la procédure d'autorisation ordinaire et qui répondent à l'une des conditions suivantes : 1° la députation est l'autorité compétente en première instance administrative et la demande répond à l'une des conditions suivantes : a) il s'agit d'une demande de permis pour l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée de première classe ;b) une EIE du projet a été établie ou une dispense de cette obligation a été obtenue ;c) l'établissement d'un rapport d'incidences sur la mobilité est requis ;d) au moins cinq avis tels que visés aux articles 35 et 37 doivent être recueillis, en ce non compris les avis de la division RO et de la division Environnement compétente pour le permis d'environnement ;2° il s'agit d'un recours contre une décision du collège des bourgmestre et échevins où la POVC devait rendre un avis sur la demande de permis en première instance administrative conformément à l'alinéa 1er ;3° il s'agit d'un recours contre une décision du collège des bourgmestre et échevins sur une demande de permis pour l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée de deuxième classe.».

Art. 136.L'article 42 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 42.Le Gouvernement flamand, le fonctionnaire environnement régional ou une personne mandatée par le Gouvernement flamand ou le fonctionnaire environnement régional demande l'avis de la GOVC sur les demandes de permis pour des projets ou pour des modifications de projets qui suivent la procédure d'autorisation ordinaire et qui répondent à l'une des conditions suivantes : 1° le Gouvernement flamand est l'autorité compétente en première instance administrative et la demande répond à l'une des conditions suivantes : a) il s'agit d'une demande de permis pour l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée de première classe ;b) une EIE du projet a été établie ou une dispense de cette obligation a été obtenue ;c) l'établissement d'un rapport d'incidences sur la mobilité est requis ;d) au moins cinq avis tels que visés aux articles 35 et 37 doivent être recueillis, en ce non compris les avis de la division RO et de la division Environnement compétente pour le permis d'environnement ;2° il s'agit d'un recours contre une décision de la députation où la POVC devait rendre un avis sur la demande de permis en première instance administrative conformément à l'article 41, alinéa 2.».

Art. 137.A l'article 57 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « La commune met à disposition le texte utilisé pour la publication visée à l'article 56, alinéa 1er, 1° à 3°, et alinéa 2, 1° à 3°.» ; 2° à l'alinéa 2, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° l'obligation d'autorisation ou les obligations d'autorisation visées à l'article 5 du décret du 25 avril 2014 auxquelles la demande se rapporte ;» ; 3° à l'alinéa 2, un point 1° /1 est inséré, qui est libellé comme suit : « 1/1° une description succincte de l'objet de la demande de permis ; ».

Art. 138.A l'article 59, § 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « et à la date de fin » sont abrogés, les mots « ces dates » sont remplacés par les mots « cette date et déclare par là que l'affiche a été apposée et le restera jusqu'au dernier jour de la période de trente jours conformément à l'article 20 de l'arrêté relatif au permis d'environnement.» et les mots « Les dates sont introduites » sont remplacés par les mots « Cette date est introduite ». 2° à l'alinéa 4, le mot « bordt » est remplacé par le mot « bord » dans la version néerlandaise.

Art. 139.A l'article 61, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, les mots « après la réception de la décision » sont remplacés par le membre de phrase « après la date à laquelle la commune a pris la décision ou après la date à laquelle la décision a été mise à la disposition de la commune ».

Art. 140.A l'article 62 du même arrêté, il est ajouté un alinéa 3 libellé comme suit : « Au plus tard dix jours après la date à laquelle la décision a été prise ou le délai de décision a expiré, l'administration compétente transmet la décision aux instances ci-après : 1° le contrôleur qui, conformément au titre XVI du DABM, est compétent lorsque la demande de permis porte sur l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée ;2° l'OVAM lorsque la demande de permis porte sur la rubrique de classification 2 et n'est pas comprise à l'alinéa 2, 4° ;3° la division de la VMM compétente pour les eaux souterraines lorsque la demande de permis porte sur les rubriques de classification 52 à 56 et n'est pas comprise à l'alinéa 2, 4°.».

Art. 141.A l'article 67 du même arrêté, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3. Lors d'une première demande d'avis, les délais suivants sont appliqués pour les avis rendus : 1° par la division RO et la division Environnement compétente pour le permis d'environnement : a) soixante jours s'il s'agit d'un avis à la POVC ou à la GOVC ;b) cinquante jours dans tous les cas autres que celui visé au point a) ;2° par le collège consultatif des échevins et les autres instances d'avis : cinquante jours. Tous les avis autres que les avis visés à l'alinéa 1er sont rendus dans le délai de trente jours.

Les délais visés à l'alinéa 1er et à l`alinéa 2 prennent cours le lendemain de la réception de la demande d'avis, conformément au paragraphe 1er, de l'administration compétente ou de la commission du permis d'environnement. ».

Art. 142.L'article 69 du même arrêté est abrogé.

Art. 143.A l'article 70 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, 3°, le membre de phrase « , lorsque l'avis d'une commission du permis d'environnement n'est pas requis » est abrogé ;2° à l'alinéa 5, 3°, les mots « dans le délai de trente jours » est ajouté.

Art. 144.A l'article 74 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, la phrase introductive est remplacée par ce qui suit : « au moins un des éléments suivants lorsque le recours est introduit par un membre du public concerné : » ;2° au paragraphe 2, alinéa 2, le mot « quinze » est remplacé par le mot « quatorze ».

Art. 145.A l'article 75 du même arrêté, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3. Lors d'une première demande d'avis, les délais suivants sont appliqués pour les avis rendus : 1° par la division RO et la division Environnement compétente pour le permis d'environnement : a) soixante jours s'il s'agit d'un avis à la POVC ou à la GOVC ;b) cinquante jours dans tous les cas autres que celui visé au point a) ;2° par le collège consultatif des échevins et les autres instances d'avis : cinquante jours. Tous les avis autres que les avis visés à l'alinéa 1er sont rendus dans le délai de trente jours.

Les délais visés à l'alinéa 1er et à l`alinéa 2 prennent cours le lendemain de la réception de la demande d'avis, conformément au paragraphe 1er, de l'administration compétente ou de la commission du permis d'environnement. ».

Art. 146.A l'article 84 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Si l'autorité compétente constate durant la procédure d'autorisation simplifiée que la procédure d'autorisation ordinaire s'applique, il est mis fin à la procédure. La cessation de la procédure n'est susceptible d'aucun recours administratif. Le demandeur du permis est informé de la cessation et est tenu d'introduire une demande de permis conformément à la procédure d'autorisation ordinaire. »

Art. 147.A l'article 87 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, la phrase introductive est remplacée par ce qui suit : « au moins un des éléments suivants lorsque le recours est introduit par un membre du public concerné : » ;2° au paragraphe 2, alinéa 2, le mot « quinze » est remplacé par le mot « quatorze ».

Art. 148.A l'article 95, § 2, du même arrêté, il est ajouté un alinéa 5 libellé comme suit : « L'avis du contrôleur visé à l'alinéa 1er, 3°, consiste en une évaluation de l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée durant la période d'essai et est rendu dans le délai de trente jours. ».

Art. 149.A l'article 98 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, 1°, les mots « ayant pour objet l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée » sont insérés entre le mot « permis » et le membre de phrase « visé à » ;2° un alinéa 3 et un alinéa 4 libellés comme suit sont ajoutés : « La personne qui effectue la déclaration utilise à cet effet : 1° le formulaire repris à l'annexe 20 jointe au présent arrêté ;2° les avenants, indiqués sur le formulaire visé au point 1°, issus de la bibliothèque d'avenants reprise à l'annexe 2 jointe au présent arrêté. Le ministre flamand qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions et le ministre flamand qui a l'environnement dans ses attributions sont autorisés à modifier conjointement le formulaire et la bibliothèque d'avenants, visés à l'alinéa précédent. ».

Art. 150.L'article 99 du même arrêté est abrogé.

Art. 151.A l'article 104 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° de la commission du permis d'environnement compétente si celle-ci rend un avis au sujet de la demande de permis en première instance administrative ;» ; 2° au paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Les délais suivants sont appliqués pour les avis rendus : 1° par la division Environnement compétente pour le permis d'environnement : a) soixante jours s'il s'agit d'un avis à la POVC ou à la GOVC ;b) cinquante jours dans tous les cas autres que celui visé au point a) ;2° par le collège consultatif des échevins et les autres instances d'avis : cinquante jours.».

Art. 152.A l'article 105, alinéa 4, du même arrêté, les mots « le délai d'avis étant ramené de soixante à trente jours » sont remplacés par les mots « le délai d'avis de soixante et de cinquante jours étant ramené à trente jours ».

Art. 153.A l'article 109, alinéa 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 5°, les mots « voorkomend geval » sont remplacés par les mots « in voorkomend geval » dans la version néerlandaise ;2° au point 3°, la phrase introductive est remplacée par ce qui suit : « au moins un des éléments suivants lorsque le recours est introduit par un membre du public concerné : ».

Art. 154.A l'article 111, § 2, du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Les délais suivants sont appliqués pour les avis rendus : 1° par la division Environnement compétente pour le permis d'environnement : soixante jours ;2° par le collège consultatif des échevins et les autres instances d'avis : cinquante jours.».

Art. 155.A l'article 112, alinéa 3, du même arrêté, les mots « le délai d'avis étant ramené de soixante à trente jours » sont remplacés par les mots « le délai d'avis de soixante et de cinquante jours étant ramené à trente jours ».

Art. 156.A l'article 116 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « La commune met à disposition le texte utilisé pour la publication.» ; 2° à l'alinéa 5, le point 2° et le point 3° sont remplacés par ce qui suit : « 2° la mention selon laquelle il s'agit d'une demande d'actualisation de l'objet et de la durée du permis d'environnement ; « 3° l'établissement classé ou l'activité classée visés par la demande et leur remplacement ;'.

Art. 157.A l'article 122, § 2, du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Les délais suivants sont appliqués pour les avis rendus : 1° par la division Environnement compétente pour le permis d'environnement : a) soixante jours s'il s'agit d'un avis à la POVC ou à la GOVC ;b) cinquante jours dans tous les cas autres que celui visé au point a) ;2° par le collège consultatif des échevins et les autres instances d'avis : cinquante jours.».

Art. 158.A l'article 129, § 2, du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Les délais suivants sont appliqués pour les avis rendus : 1° par la division Environnement compétente pour le permis d'environnement : a) soixante jours s'il s'agit d'un avis à la POVC ou à la GOVC ;b) cinquante jours dans tous les cas autres que celui visé au point a) ;2° par le collège consultatif des échevins et les autres instances d'avis : cinquante jours.».

Art. 159.A l'article 138, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, les mots « de l'autorité compétente » sont abrogés.

Art. 160.A l'article 140 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° la commune concernée lorsqu'elle n'est pas l'administration compétente ;» ; 2° il est ajouté un alinéa 3 libellé comme suit : « L'administration compétente transmet l'acte de déclaration à la division de la VMM compétente pour les eaux souterraines lorsque la déclaration porte sur les rubriques de classification 52 à 56.».

Art. 161.A l'article 147, alinéa 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1° est abrogé ;2° au point 4°, le membre de phrase « au chapitre 6 » est remplacé par le membre de phrase « aux articles 82, 83, 85 et 86 » ;3° au point 7°, le membre de phrase « 97, 98 et 99 » est remplacé par le membre de phrase « 97 et 98 » ;4° il est ajouté un point 7° libellé comme suit : « 8° la procédure de suspension et d'abrogation du permis d'environnement pour l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée, visée aux articles 134 et 135 ».

Art. 162.A l'article 150, alinéa 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° toute clé d'identification supportée par la Gestion des utilisateurs de l'autorité flamande ;» ; 2° les points 2° et 3° sont abrogés.

Art. 163.A l'article 155 du même arrêté, il est ajouté un alinéa 3 libellé comme suit : « S l'architecte signe la demande par voie numérique, la cosignature du demandeur n'est pas requise. ».

Art. 164.A l'article 156, alinéa 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « recevables et complets » sont insérés entre le mot « les demandes, demandes d'actualisation ou recours » et le mot « intentés » ;2° à l'alinéa 2, le membre de phrase « réunion de projet, » est abrogé.

Art. 165.A l'article 160, alinéa 2, du même arrêté, les mots « par le biais de la plate-forme de signature numérique de l'autorité flamande et » sont abrogés.

Art. 166.Au titre 9, chapitre 2, du même arrêté, le membre de phrase « du 30 octobre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement « est chaque fois remplacé par « du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ».

Art. 167.Dans le même arrêté, l'intitulé suivant et les dispositions et articles suivants sont abrogés : 1° l'intitulé du chapitre Ier du Titre 9 ;2° l'article 163 ;3° l'article 165, 15°, b) ;4° les articles 180 à 182 ;5° l'article 191 ;6° l'article 207, 3° et 6° ;7° l'article 238, 1° ;8° l'article 244, 1° ;9° l'article 249 ;10° l'article 323 ;11° l'article 402 ;12° l'article 432 ;13° l'article 541 ;14° les articles 617 à 621 ;15° l'article 623, l'article 624, 1°, et l'article 625 ;16° les articles 635 et 636;17° les articles 638 à 640 ;18° l'article 642 ;19° les articles 644 et 645 ;20° les articles 647 à 650 ;21° l'article 660 ;22° l'article 686 ;23° l'article 689 ;24° l'article 720 ;25° les articles 724 à 726 ;26° les articles 731 et 732 ;27° l'article 783, 5°.

Art. 168.A l'article 794, alinéa 1er, 1°, du même arrêté, le membre de phrase « à l'annexe 19 » est remplacé par le membre de phrase « à l'annexe 1ère ».

Art. 169.A l'article 795 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « , demandes d'ajout ou de modification aux conditions environnementales » est inséré entre le mot « déclarations » et les mots « ou demandes de dérogation » ;2° les mots « l'entrée en vigueur du présent décret » sont remplacés par le membre de phrase « l'entrée en vigueur de l'article 6 du décret du 25 avril 2014 ».

Art. 170.A l'article 796 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Les contrôles et l'examen des conditions environnementales d'établissements ou d'activités autorisés exécutés conformément aux articles 41, 41bis, 41ter et 41quater de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, dont l'exploitant a été informé avant le 1er janvier 2018, sont traités conformément aux dispositions qui étaient valables au moment de la notification à l'exploitant. »

Art. 171.L'article 798 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 798.Le présent arrêté en vigueur le 23 février 2017, à l'exception : 1° des articles 3, 4, 5, 39, 40, 141 à 146, qui produisent leurs effets à partir du 28 novembre 2016 ;2° de l'article 24, § 4, qui entre en vigueur le 15 mai 2017 ;3° de l'article 173, qui entre en vigueur le 1er janvier 2018.».

Art. 172.L'annexe 1ère, jointe au présent arrêté, devient l'annexe 20 du même arrêté. CHAPITRE 1 3. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 portant modification du titre II du VLAREM du 1er juin 1995 et du titre III du VLAREM du 16 mai 2014, pour ce qui est de la transposition des conclusions sur les MTD pour les secteurs du tannage des peaux, de la production de ciment, de chaux et d'oxyde de magnésium, de la production de chlore et de soude, de la production de pâte à papier, de papier et de carton, du raffinage de pétrole et de gaz

Art. 173.L'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 portant modification du titre II du VLAREM du 1er juin 1995 et du titre III du VLAREM du 16 mai 2014, pour ce qui est de la transposition des conclusions sur les MTD pour les secteurs du tannage des peaux, de la production de ciment, de chaux et d'oxyde de magnésium, de la production de chlore et de soude, de la production de pâte à papier, de papier et de carton, du raffinage de pétrole et de gaz est abrogé. CHAPITRE 1 4. - Dispositions finales

Art. 174.L'arrêté du Gouvernement flamand du 6 mars 2015 fixant les cas où les communes émancipées ne sont pas tenues de transmettre des copies ou des notifications au département de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier est abrogé.

Art. 175.L'article 23 du décret 18 décembre 2015 portant diverses dispositions en matière d'environnement, de nature, d'agriculture et d'énergie entre en vigueur le 23 février 2017.

Les articles 28 et 29 du décret 18 décembre 2015 portant diverses dispositions en matière d'environnement, de nature, d'agriculture et d'énergie entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

Art. 176.Le présent arrêté en vigueur le 23 février 2017, à l'exception : 1° de l'article 112 ;2° de l'article 148, qui entre en vigueur le 22 février 2017 ;3° des articles 4 à 6, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2018. Le ministre flamand qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions et le ministre flamand qui a l'environnement et la politique de l'eau dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 février 2017.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE _______ Notes 1 CAS : Chemical Abstracts Service. 2 Numéro UE : Inventaire européen des produits chimiques commercialisés (Einecs) ou Liste européenne des substances chimiques notifiées (Elincs) 3 Lorsque des groupes de substances ont été sélectionnés, sauf indication expresse, des représentants typiques de ce groupe sont définis aux fins de l'établissement des normes de qualité environnementale. 4 Uniquement le tétrabromodiphényléther (n° CAS 40088-47-9), le pentabromodiphényléther (n° CAS 32534-81-9), l'hexabromodiphényléther (n° CAS 36483-60-0) et l'heptabromodiphényléther (n° CAS: 68928-80-3) 5 Nonylphénol (n° CAS 25154-52-3 ;n° UE 246-672-0), y compris les isomères 4-nonylphénol (n° CAS 104-40-5 ; n° UE 203-199-4) et 4-nonylphénol (ramifié) (n° CAS 84852-15-3 ; n° UE 284-325-5) 6 Octylphénol (n° CAS 1806-26-4 ; n° UE 217-302-5), y compris l'isomère 4-(1,1',3,3'- tétraméthylbutyl)-phénol (n° CAS 140-66-9 ; n° UE 205-426-2) 7 Y compris le benzo(a)pyrène (n° CAS 50-32-8 ; n° UE 200-028-5), le benzo(b)fluoranthène (n° CAS 205-99-2 ; n° UE 205-911-9), le benzo(g,h,i)perylène (n° CAS 191-24-2 ; n° UE 205-883-8), le benzo(k)fluoranthène (n° CAS 207-08-9 ; n° UE 205-916-6) et l'indéno(1,2,3-cd)pyrène (n° CAS 193-39-5 ; n° UE 205-893-2), mais à l'exception de l'anthracène, du fluoranthène et du naphtalène, qui sont énumérés séparément. 8 Y compris le tributylétain-cation (n° CAS : 36643-28-4) 9 les dioxines et composés de type dioxine se rapportent aux composés suivants : - sept dibenzo-p-dioxines polychlorées (PCDD) : 2,3,7,8-T4CDD (n° CAS 1746-01-6), 1,2,3,7,8-P5CDD (n° CAS 40321-76-4), 1,2,3,4,7,8-H6CDD (n° CAS 39227-28-6), 1,2,3,6,7,8-H6CDD (n° CAS 57653-85-7), 1,2,3,7,8,9-H6CDD (n° CAS 19408-74-3), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDD (n° CAS 35822-46-9), 1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDD (n° CAS 3268-87-9); - dix dibenzofurannes polychlorés (PCDF) : 2,3,7,8-T4CDF (CAS 51207-31-9), 1,2,3,7,8-P5CDF (CAS 57117-41-6), 2,3,4,7,8-P5CDF (CAS 57117-31-4), 1,2,3,4,7,8-H6CDF (CAS 70648-26-9), 1,2,3,6,7,8-H6CDF (CAS 57117-44-9), 1,2,3,7,8,9-H6CDF (CAS 72918-21-9), 2,3,4,6,7,8-H6CDF (CAS 60851-34-5), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDF (CAS 67562-39-4), 1,2,3,4,7,8,9-H7CDF (CAS 55673-89-7), 1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDF (CAS 39001-02-0) ; - douze biphényles polychlorés de type dioxine (PCB-TD) : 3,3',4,4'-T4CB (PCB 77, n° CAS 32598-13-3), 3,3',4',5-T4CB (PCB 81, n° CAS 70362-50-4), 2,3,3',4,4'-P5CB (PCB 105, n° CAS 32598-14-4), 2,3,4,4',5-P5CB (PCB 114, n° CAS 74472-37-0), 2,3',4,4',5-P5CB (PCB 118, n° CAS 31508-00-6), 2,3',4,4',5'-P5CB (PCB 123, n° CAS 65510-44-3), 3,3',4,4',5-P5CB (PCB 126, n° CAS 57465-28-8), 2,3,3',4,4',5-H6CB (PCB 156, n° CAS 38380-08-4), 2,3,3',4,4',5'-H6CB (PCB 157, n° CAS 69782-90-7), 2,3',4,4',5,5'-H6CB (PCB 167, n° CAS 52663-72-6), 3,3',4,4',5,5'-H6CB (PCB 169, n° CAS 32774-16-6), 2,3,3',4,4',5,5'-H7CB (PCB 189, n° CAS 39635-31-9) 10 Le n° CAS 52315-07-8 se rapporte à un mélange d'isomères de cyperméthrine, d'alpha-cyperméthrine (n° CAS 67375-30-8), de bêta-cyperméthrine (n° CAS 65731-84-2), de thêta-cyperméthrine (n° CAS 71697-59-1) et de zêta-cyperméthrine (n° CAS 52315-07-8). 11 Se rapporte au 1,3,5,7,9,11-hexabromocyclododécane (n° CAS: 25637-99-4), le 1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododécane (n° CAS 3194-55-6), l'?-hexabromocyclododécane (n° CAS: 134237-50-6), le ?-Hexabromocyclododécane (n° CAS 134237-51-7) et le ?-hexabromocyclododécane (n° CAS 134237-52-8). ».

Pour la consultation du tableau, voir image

^