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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 09 mars 2018
publié le 24 avril 2018

Arrêté du Gouvernement modifiant divers arrêtés à l'occasion du décret du 15 juillet 2016 relatif à la politique d'implantation commerciale intégrale et du décret du 8 décembre 2017 modifiant diverses dispositions en matière d'aménagement du territoire, d'écologie, d'environnement et d'aménagement du territoire

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autorite flamande
numac
2018040074
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24/04/2018
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09/03/2018
ELI
eli/arrete/2018/03/09/2018040074/moniteur
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9 MARS 2018. - Arrêté du Gouvernement modifiant divers arrêtés à l'occasion du décret du 15 juillet 2016 relatif à la politique d'implantation commerciale intégrale et du décret du 8 décembre 2017 modifiant diverses dispositions en matière d'aménagement du territoire, d'écologie, d'environnement et d'aménagement du territoire


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, et l'article 87, § 1er ;

Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, l'article 5.1.1., 7°, inséré par le décret du 25 avril 2014, et l'article 5.4.1, inséré par le décret du 25 avril 2014 ;

Vu le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, l'article 13, modifié par les décrets des 7 décembre 2007, 1er mars 2013, 9 mai 2014 et 8 décembre 2017, et l'article 15, modifié par le décret du 8 décembre 2017 ;

Vu le décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, l'article 2.2.5, § 2 ;

Vu le Code flamand de l'Aménagement du Territoire, l'article 5.6.1, alinéa 2 ;

Vu le décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes, l'article 17, 8° ;

Vu le décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, l'article 2, alinéa 1er, 9° et 11°, l'article 8, alinéa 4, l'article 9/1, inséré par le décret du 8 décembre 2017, l'article 10, alinéa 1er, l'article 14, alinéa 5, l'article 14/1, alinéa 1er, inséré par le décret du 18 décembre 2015, l'article 15, § 1er, alinéa 2, modifié par le décret du 18 décembre 2015, l'article 16, § 3, l'article 17, l'article 18, modifié par les décrets des 15 juillet 2016 et 8 décembre 2017, l'article 19, modifié par le décret du 8 décembre 2017, l'article 23, alinéa 4, l'article 24, alinéa 1er, l'article 25, alinéa 1er, modifié par le décret du 8 décembre 2017, l'article 26, alinéa 1er, l'article 36, l'article 38, modifié par le décret du 8 décembre 2017, l'article 50, l'article 52, alinéa 2, inséré par le décret du 8 décembre 2017, l'article 57, modifié par le décret du 8 décembre 2017, l'article 59, l'article 62, modifié par le décret du 8 décembre 2017, l'article 67, l'article 70, modifié par le décret du 8 décembre 2017, l'article 91, l'article 108, l'article 113, l'article 390, modifié par les décrets des 18 décembre 2015 et 8 décembre 2017 ;

Vu le décret du 15 juillet 2016 relatif à la politique d'implantation commerciale intégrale, l'article 59, 3°, modifié par le décret du 8 décembre 2017 ;

Vu le décret du 8 décembre 2017 modifiant diverses dispositions en matière d'aménagement du territoire, d'écologie, d'environnement et d'aménagement du territoire, l'article 237, 5° et 6° ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ;

Vu l'arrêté royal du 22 février 2005 précisant les critères à prendre en considération lors de l'examen de projets d'implantation commerciale et de la composition du dossier socio-économique ;

Vu l'arrêté royal du 22 février 2005 concernant les modalités de présentation et de désignation des membres du Comité socio-économique national pour la Distribution ;

Vu l'arrêté royal du 23 février 2005 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Comité socio-économique national pour la Distribution ;

Vu l'arrêté royal du 1er mars 2005 fixant les modalités de notification de l'implantation commerciale par affichage visé à l'article 12 de la loi du 13 août 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2004 pub. 05/10/2004 numac 2004011378 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal finances Loi relative à l'autorisation d'implantations commerciales fermer relative à l'autorisation d'implantations commerciales ;

Vu l'arrêté royal du 1er mars 2005 relatif au formulaire de déclaration préalable visé à l'article 10, § 1er, de la loi du 13 août 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2004 pub. 05/10/2004 numac 2004011378 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal finances Loi relative à l'autorisation d'implantations commerciales fermer relative à l'autorisation d'implantations commerciales ;

Vu l'arrêté royal du 12 avril 2005 déterminant l'organisation, le fonctionnement, la rémunération et les règles de l'incompatibilité du Comité interministériel pour la Distribution visé à l'article 11, § 1er, de la loi du 13 août 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2004 pub. 05/10/2004 numac 2004011378 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal finances Loi relative à l'autorisation d'implantations commerciales fermer relative à l'autorisation d'implantations commerciales ;

Vu l'arrêté ministériel du 25 janvier 2007 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Comité interministériel pour la Distribution ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 fixant les modalités de l'établissement, de l'actualisation et du financement du registre des parcelles non-bâties ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 portant la procédure devant certaines juridictions administratives flamandes ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2015 portant désignation des projets flamands et provinciaux en exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ;

Vu l'accord budgétaire, donné le 28 août 2017 ;

Vu l'avis n° 62.775/1 du Conseil d'Etat, donné le 2 février 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, et de la Ministre flamande de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement

Article 1er.L'article 1.2.2.3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement est abrogé.

Art. 2.A l'annexe 1redu même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la rubrique de classification 9.5, d), 1°, le membre de phrase « élevage de volailles ou de porcs » est remplacé par les mots « élevage de volailles » ; 2° dans la rubrique de classification 12.1, le membre de phrase « non visés aux rubriques 20.1.5, 20.1.6 et 43.2 » est remplacé par le membre de phrase « non visés aux rubriques 20.1.5 et 20.1.6. » ; 3° dans la rubrique de classification 12.1, les rubriques de classification 12.1.1° et 12.1.2° sont respectivement renumérotées en rubriques de classification 12.1.1 et 12.1.2 ; 4° dans la rubrique de classification 12.1.2°, qui devient la rubrique de classification 12.1.2, les mots « tension alternative » sont remplacés par les mots « tension continue » et le mot « apparente » est abrogé ; 5° dans la rubrique de classification 17.2.1, le membre de phrase « annexe 6 » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « annexe 5 » ; 6° dans la rubrique de classification 19.8, 1°, le point d) est remplacé par ce qui suit : « d) dépôts de bois ou similaire, d'une capacité de : 1) lorsque l'établissement est situé entièrement dans une zone industrielle ;i) plus de 40 m3 à 400 m3 dans un local ; ii) plus de 200 m3 à 1.600 m3 en plein air ; 2) lorsque l'établissement est situé entièrement ou partiellement dans une zone autre qu'une zone industrielle ;i) plus de 40 m3 à 200 m3 dans un local ; ii) plus de 200 m3 à 800 m3 en plein air » ; 7° dans la rubrique de classification 33.4, la phrase introductive suivante est insérée : « Stockage de pâte à papier, papier, carton et articles en papier et carton, à l'exclusion du stockage visé à la rubrique 48, avec une capacité : Exception : les bibliothèques et classements ne sont pas classés dans cette rubrique. » ; 8° la rubrique de classification 45.16 est remplacée par ce qui suit :

45.16

Le traitement et la transformation, à l'exclusion du seul conditionnement des matières premières ci-après, précédemment traitées ou non, en vue de la fabrication de produits alimentaires ou d'aliments pour animaux, issus :


uniquement de matières premières animales (autres que le lait exclusivement), avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes de produits finis par jour

1

X

B

R


uniquement de matières premières végétales, avec une capacité de production supérieure à :


a)

300 tonnes de produits finis par jour

1

X

B

R


b)

600 tonnes de produits finis par jour lorsque l'installation fonctionne pendant une durée maximale de 90 jours consécutifs en un an

1

X

B

R


matières premières animales et végétales, aussi bien en produits combinés qu'en produits séparés.

Cette rubrique s'applique si la capacité de production en tonnes par jour dépasse un des seuils suivants : - 75 si A est égal ou supérieur à 10, - [300- (22,5 x A)] dans tous les autres cas, où « A » est la proportion de matière animale (en pourcentage de poids) dans la capacité de production de produits finis.

L'emballage n'est pas compris dans le poids final du produit. Cette sous-section ne s'applique pas si la matière première est exclusivement du lait. (note de bas de page C, voir en fin d'annexe 1)

1

X

A


9° dans la rubrique de classification 53.2, 2°, b), le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° s'élève à plus de quatre mètres en dessous du niveau du sol ». ».

Art. 3.Dans l'annexe 4.4.2 du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, le rang :

- monoxyde de carbone (provenant d'installations de production avec processus d'incinération entièrement oxydants, y compris postcombustion)

630 -08 -0

500 mg/Nm®

LUC/II/001


est remplacé par le rang :

- monoxyde de carbone (provenant d'installations de production avec processus d'incinération entièrement oxydants, y compris postcombustion)

630 -08 -0

100 mg/Nm®

LUC/II/001


». CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel

Art. 4.Dans l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, le point 2° est abrogé.

Art. 5.Dans l'article 10, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : « La demande de dispense comprend au minimum les données, visées à l'addenda V1 de l'annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2014 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement.

L'Agence décide de la recevabilité et de la complétude de la demande de dispense dans un délai d'ordre de trente jours.".

Art. 6.Dans le chapitre 4 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, l'intitulé de la section 3 est remplacé par ce qui suit : « Section 3. Critères d'évaluation ».

Art. 7.Dans le chapitre 4, section 3, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2012, l'intitulé de la sous-section 1re est abrogé.

Art. 8.L'article 11 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, est abrogé.

Art. 9.L'article 12 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 et modifié par l'arrêté du 10 juin 2011, est abrogé.

Art. 10.L'article 13 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, est abrogé.

Art. 11.L'article 14 du même arrêté est abrogé.

Art. 12.A l'article 15 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est abrogé ;2° dans le paragraphe 2, les mots « des avis octroyés sur base de l'article 14, le cas échéant des éléments provenant de l'enquête publique, et » sont abrogés ;3° les paragraphes 3 et 4 sont abrogés.

Art. 13.L'article 16 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, est abrogé.

Art. 14.Dans le chapitre 4, section 3, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2012, l'intitulé de la sous-section 2 est abrogé.

Art. 15.L'article 17 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2012, est abrogé.

Art. 16.L'article 18 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2012, est abrogé.

Art. 17.L'article 19 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2012, est abrogé. CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande

Art. 18.Dans l'article 29, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 2017, le point 5° est abrogé. CHAPITRE 4. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 fixant les modalités de l'établissement, de l'actualisation et du financement du registre des parcelles non-bâties

Art. 19.Dans l'article 17 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 fixant les modalités de l'établissement, de l'actualisation et du financement du registre des parcelles non-bâties, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 juin 2009, 6 juin 2014 et 27 novembre 2018, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Tout fonctionnaire urbanistique régional, respectivement tout fonctionnaire provincial est autorisé à consulter le registre au niveau de son territoire. ». CHAPITRE 5. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 portant la procédure devant certaines juridictions administratives flamandes

Art. 20.Dans l'article 23, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 portant la procédure devant certaines juridictions administratives flamandes, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 février 2017 et 24 février 2017, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : « Les fonctionnaires environnement régionaux, ou en leur absence les personnes mandatées par eux, sont exemptés du paiement des indemnités, visées au présent paragraphe. ». CHAPITRE 6. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2015 portant désignation des projets flamands et provinciaux en exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement

Art. 21.A l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2015 portant désignation des projets flamands et provinciaux en exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 octobre 2016 et 10 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par un point 3° et un point 4°, rédigés comme suit : « 3° les demandes d'activités de commerce de détail ;4° les demandes de modifications de la végétation, visées à l'article 9bis, § 7, et l'article 13, §§ 4 et 5, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel.» ; 2° dans l'alinéa 2, le point 1°, est remplacé par ce qui suit : « 1° demandes par ou pour le compte de personnes morales de droit public concernant les autoroutes et routes régionales, y compris les ponts au-dessus et tunnels en-dessous de ces routes, à l'exception des : a) demandes tendant purement à l'abattage d'arbres le long de ces routes ;b) demandes concernant purement des zones de service le long des autoroutes ;» ; 3° dans l'alinéa 2, 2°, les mots « voies ferroviaires suivantes » sont remplacés par le membre de phrase « voies ferroviaires suivantes, et ponts au-dessus et tunnels en-dessous de ces voies ferroviaires » ;4° l'alinéa 2, 5°, a), est complété par les mots suivants « et demandes relatives aux ponts au-dessus et tunnels en-dessous de ces voies navigables et cours d'eau, à l'exception des demandes qui prévoient purement un déversement, déversoir, ou point de captage d'eau dans ces voies navigables et cours d'eau » ;5° Dans l'alinéa 2, point 16°, les mots « de l'épuration des eaux » sont remplacés par les mots « des installations d'épuration d'eau » ;6° dans l'alinéa 2, le point 17° est remplacé par ce qui suit : « 17° demandes relatives aux infrastructures à caractère public pour le transport via canalisations de substances et gaz liquides, à l'exception des canalisations destinées aux eaux pluviales, aux eaux de surface, aux eaux usées et à l'eau, et à l'exception de canalisations appartenant au réseau de distribution public local ;» ; 7° dans l'alinéa 2, le point 22° est abrogé.

Art. 22.A l'annexe 2 du même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par un point 3° et un point 4°, rédigés comme suit : « 3° les demandes d'activités de commerce de détail ;4° les demandes de modifications de la végétation, visées à l'article 9bis, § 7, et l'article 13, §§ 4 et 5, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel.» ; 2° l'alinéa 2, 2°, a) est complété par les mots suivants « et demandes relatives aux ponts au-dessus et tunnels en-dessous de ces cours d'eau, à l'exception des demandes qui prévoient purement un déversement, déversoir ou point de captage d'eau dans ces cours d'eau » ; 3° dans l'alinéa 2, le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° demandes relatives aux activités de commerce de détail ayant une superficie commerciale nette supérieure à 20.000 mètres carrés, situées en dehors des communes d'Alost, Anvers, Bruges, Genk, Gand, Hasselt, Courtrai, Louvain, Malines, Ostende, Roulers, Saint-Nicolas et Turnhout ; » ; 4° dans l'alinéa 2, le point 7° est abrogé. CHAPITRE 7. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement

Art. 23.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 février 2017 et 24 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le point 28° est abrogé ;2° l'alinéa 2 est complété par un point 4° et un point 5°, rédigés comme suit : « 4° les définitions, visées à l'article 2 du décret du 15 juillet 2016 relatif à la politique d'implantation commerciale intégrale ;5° les définitions, visées à l'article 2 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel.».

Art. 24.Dans l'article 8, § 1er, 1°, du même arrêté, le membre de phrase « articles 35 et 37 » est remplacé par le membre de phrase « articles 35, 37, 38/1 ou 38/3 ».

Art. 25.A l'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « en première instance administrative » sont insérés entre les mots « fonctionnaire environnement régional est » et les mots « compétent » ;2° entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa rédigé comme suit : « Le fonctionnaire environnement régional est compétent pour prendre une décision sur les recours contre des décisions sur des demandes d'autorisation, pour lesquels la députation est compétente en première instance administrative, si les demandes sont traitées conformément à la procédure d'autorisation simplifiée.» ; 3° dans l'alinéa 2 existant qui devient l'alinéa 3, les mots « à l'alinéa 1er » sont remplacés par les mots « aux alinéas 1er et 2 ».

Art. 26.A l'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° dans le cas d'un projet portant exclusivement sur des activités de commerce de détail soumises à autorisation ayant une superficie commerciale nette de 20.000 mètres carrés au maximum ; » ; 2° il est ajouté les points 4° à 5°, rédigés comme suit : « 4° dans le cas d'un projet portant exclusivement sur des modifications de la végétation soumises à autorisation, telles que visées à l'article 9bis, § 7, et l'article 13, §§ 4 et 5, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ;5° dans le cas d'un projet portant sur au moins deux des obligations d'autorisation, visées à l'article 5, 1°, du décret du 25 avril 2014 : les projets, visés à l'article 14 du présent arrêté, ou ses modifications.».

Art. 27.A l'article 13, alinéa 1er, 1°, b), du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 7) est rétabli dans la rédaction suivante : « 7) des demandes dérogeant aux prescriptions de lotissement ;» ; 2° dans le point 9), le membre de phrase « 4.4.7, 4.4.16 » est remplacé par le membre de phrase « , 4.4.7, 4.4.9/1, 4.4.16 ».

Art. 28.A l'article 14 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « aussi bien des actes urbanistiques soumis à autorisation que l'exploitation soumise à autorisation d'établissements ou d'activités classés » sont remplacés par le membre de phrase « au moins deux des obligations d'autorisation, visées à l'article 5, 1°, du décret du 25 avril 2014, » ;2° il est ajouté les points 3° à 4°, rédigés comme suit : « 3° les activités de commerce de détail relèvent de l'application de l'article 11, 3° ;4° les modifications de la végétation relèvent de l'application de l'article 11, 4°.».

Art. 29.Dans l'article 15, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « des actes urbanistiques soumis à autorisation ou l'exploitation soumise à autorisation d'établissements ou d'activités classés » sont remplacés par le membre de phrase « des actes urbanistiques soumis à autorisation, l'exploitation soumise à autorisation d'établissements ou d'activités classés, des activités de commerce de détail soumises à autorisation ou des modifications de la végétation soumises à autorisation ».

Art. 30.A l'article 23, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « ou des activités de commerce de détail » sont insérés entre les mots « terrains dotés d'un numéro cadastral » et le membre de phrase « , la commune » ;2° dans le point 2°, la phrase « Dans ce cas, seuls les propriétaires d'une parcelle adjacente qui ne fait pas partie du lotissement sont informés.» est remplacée par la phrase « Dans ce cas, la notification individuelle se fait conformément à l'article 85 ou 86 du décret du 25 avril 2014. ».

Art. 31.Dans l'article 24, § 1er, alinéa 2, 2°, et l'article 25, § 3, alinéa 1er, 3°, du même arrêté, le membre de phrase « articles 35 et 37 » est remplacé par le membre de phrase « articles 35, 37, 38/1 ou 38/3 ».

Art. 32.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 2017, il est inséré un article 28/1, rédigé comme suit : «

Art. 28/1.Si le projet comprend des activités de commerce de détail soumises à autorisation ayant une superficie commerciale nette supérieure à 20.000 mètres carrés, situées à une distance de moins de vingt kilomètres d'une autre région ou de plusieurs autres régions, le Gouvernement flamand ou le fonctionnaire environnement régional remplit les obligations, reprises à l'article 6, § 5bis, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. ».

Art. 33.Dans l'article 30 du même arrêté, le membre de phrase « articles 35 ou 37 » est remplacé par le membre de phrase « articles 35, 37, 38/1 ou 38/3 ».

Art. 34.L'article 31 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 31.Si une demande d'autorisation ou un recours concerne deux ou plusieurs obligations d'autorisation, visées à l'article 5, 1°, du décret du 25 avril 2014, les articles fixés par les instances d'avis pour les obligations d'autorisation en question s'appliquent. La même instance d'avis que celle visée à l'article 35, 37, 38/1 ou 38/3 ne doit être consultée pour avis qu'une seule fois, et elle ne doit émettre qu'un seul avis. ».

Art. 35.Dans l'article 32 du même arrêté, le membre de phrase « articles 35 ou 37 » est remplacé par le membre de phrase « articles 35, 37 ou 38/1 ».

Art. 36.Dans l'article 33 du même arrêté, le membre de phrase « articles 35 ou 37 » est remplacé par le membre de phrase « articles 35, 37, 38/1 ou 38/3 ».

Art. 37.Dans l'article 37, § 2, alinéa 1er, 1°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017, les mots « ou le fonctionnaire environnement régional » sont abrogés.

Art. 38.Le titre 3, chapitre 6, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 décembre 2016, 10 février 2017 et 24 février 2017, est complété par une section 4, comprenant les articles 38/1 et 38/2, et une section 5, comprenant les articles 38/3 et 38/4, rédigés comme suit : « Section 4. - Les instances qui rendent un avis sur les activités de commerce de détail, et le contenu des avis

Art. 38/1.§ 1er. L'avis sur les demandes d'autorisation ou recours portant sur l'exécution d'activités de commerce de détail soumises à autorisation, est rendu par les instances et dans les cas visés au présent article. § 2. L'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat rend un avis si l'objet de la demande d'autorisation concerne des projets pour des activités de commerce de détail ayant une superficie commerciale nette de 1000 mètres carrés ou plus.

L'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat peut recueillir le sous-avis du Comité pour le Commerce de détail, visé à l'article 8 du décret du 15 juillet 2016 relatif à la politique d'implantation commerciale intégrale.

Sauf disposition contraire dans la demande d'avis, l'instance visée à l'alinéa 2, rend le sous-avis dans un délai d'échéance de vingt jours.

Le délai d'échéance, visé à l'alinéa 3, prend cours le jours après le jour de réception de la demande de sous-avis.

Art. 38/2.L'avis de l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat comprend une évaluation sur la base des critères d'évaluation visés à l'article 13 du décret du 15 juillet 2016 relatif à la politique d'implantation commerciale intégrale et, le cas échéant, le cadre politique flamand d'implantation commerciale intégrale, visé à l'article 5 du décret précité. *Section 5. - Les instances qui rendent un avis sur les modifications de la végétation, et le contenu des avis

Art. 38/3.§ 1er. L'Agence de la Nature et des Forêts rend un avis sur les demandes d'autorisation ou recours portant sur l'exécution de modifications de la végétation soumises à autorisation. § 2. L'agence du domaine politique de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire qui est chargée de l'exécution de la politique en matière de patrimoine immobilier, rend un avis si l'objet de la demande d'autorisation concerne des terrains situés sur un site archéologique protégé provisoirement ou définitivement, un monument protégé provisoirement ou définitivement, un paysage historico-culturel protégé provisoirement ou définitivement, ou un site urbain ou rural protégé provisoirement ou définitivement, le cas échéant y compris les zones de transition, visés au Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 dans la mesure où une autorisation est requise conformément à l'article 6.4.4, § 3, alinéa 2, du décret précité.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'avis est rendu par la Commission flamande du Patrimoine immobilier si un recours avance des moyens sur l'avis de l'agence, visé à l'alinéa 1er, ou sur le traitement de cet avis par l'autorité compétente en première instance administrative.

Art. 38/4.§ 1er. L'avis de l'Agence de la Nature et des Forêts comprend une évaluation sur la base des critères d'évaluation, visés à l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, ainsi qu'une évaluation motivée de la compatibilité des modifications de la végétation demandées avec l'obligation de préservation de la nature, telle que prévue à l'article 14, § 1er, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel. § 2. L'avis de l'agence du domaine politique de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire qui est chargée de l'exécution de la politique en matière de patrimoine immobilier, respectivement la Commission flamande du Patrimoine immobilier comporte une évaluation motivée de la compatibilité des modifications de la végétation demandées et les dispositions de l'arrêté de protection du patrimoine immobilier concerné, et précise les conséquences juridiques, visées à l'article 6.4.4, § 3, alinéa 4, du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, qui sont applicables. ».

Art. 39.Dans l'article 39, alinéa 1er, 5°, du même arrêté, le membre de phrase « articles 35 ou 37 » est remplacé par le membre de phrase « articles 35, 37, 38/1 ou 38/3 ».

Art. 40.A l'article 40 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, 5°, le membre de phrase « articles 35 et 37 » est remplacé par le membre de phrase « articles 35, 37, 38/1 et 38/3 » ;2° dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Un membre du personnel du département du niveau A, désigné par le secrétaire général du département, préside la GOVC.» ; 3° dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est abrogé ;4° dans le paragraphe 3, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « § 3.Le secrétaire de la GOVC est un membre du personnel du département, désigné par le secrétaire général du département. ».

Art. 41.A l'article 41 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 4° et l'alinéa 2, 1°, d), le membre de phrase « articles 35 et 37 » est remplacé par le membre de phrase « articles 35, 37, 38/1 et 38/3 » ; 2° l'alinéa 1er est complété par un point 5°, rédigé comme suit : « 5° il s'agit d'une demande relative à des activités de commerce de détail ayant une superficie commerciale nette supérieure à 20.000 mètres carrés. » ; 3° dans l'alinéa 2, les mots « ou la personne mandatée par elle » sont remplacés par le membre de phrase « , le fonctionnaire environnement provincial ou une personne mandatée par la députation ou par le fonctionnaire environnement provincial » ; 4° l'alinéa 2, 1°, est complété par un point e), rédigé comme suit : « e) il s'agit d'une demande relative à des activités de commerce de détail ayant une superficie commerciale nette supérieure à 20.000 mètres carrés ; ».

Art. 42.Dans l'article 42, alinéa 1er, 1°, d), du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017, le membre de phrase « articles 35 et 37 » est remplacé par le membre de phrase « articles 35, 37, 38/1 et 38/3 ».

Art. 43.Dans l'article 46, 1°, du même arrêté, le point a) est remplacé par ce qui suit : « a) le cas échéant, les critères d'évaluation, établis par ou en vertu des décrets, visés à l'article 3, alinéa 2, du décret du 25 avril 2014 ; » ;

Art. 44.A l'article 48, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 4°, le membre de phrase « articles 35 et 37 » est remplacé par le membre de phrase « articles 35, 37, 38/1 ou 38/3 » ;2° dans le point 7°, le point a) est remplacé par ce qui suit : « a) le cas échéant, les critères d'évaluation, établis par ou en vertu des décrets, visés à l'article 3, alinéa 2, du décret du 25 avril 2014 ;» ;

Art. 45.A l'article 62 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est complété par un point 3° /1 et un point 3° /2, rédigés comme suit : « 3° /1 l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat, si la demandeur d'autorisation concerne des activités de commerce de détail ;3° /2 l'Agence de la Nature et des Forêts, si la demande d'autorisation concerne des modifications de la végétation ;» ; 2° dans l'alinéa 2, 4°, le membre de phrase « articles 35 et 37 » est remplacé par le membre de phrase « articles 35, 37, 38/1 ou 38/3 ».

Art. 46.Dans l'article 63, § 1er, alinéa 2, 2°, du même arrêté, le membre de phrase « articles 35 et 37 » est remplacé par le membre de phrase « articles 35, 37, 38/1 ou 38/3 ».

Art. 47.Dans l'article 66 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2017, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « La demande d'autorisation est jugée irrecevable si l'administration compétente constate, à l'examen de la recevabilité et de l'exhaustivité, que la demande est contraire à l'article 18, alinéa 2, du décret du 25 avril 2014. ».

Art. 48.A l'article 67 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans les paragraphes 1er et 2, le membre de phrase « articles 35 et 37 » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « articles 35, 37, 38/1 ou 38/3 » ;2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, et le paragraphe 4, alinéa 1er, 1°, les mots « d'une première demande d'avis » sont remplacés par les mots « d'une demande d'avis pendant une première phase d'avis ».

Art. 49.Dans l'article 70, alinéa 2, 3°, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017, le membre de phrase « articles 35 et 37 » est remplacé par le membre de phrase « articles 35, 37, 38/1 ou 38/3 ».

Art. 50.L'article 73 du même arrêté est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Des recours analogiques contre des décisions expresses ou tacites de la députation en première instance administrative sont introduits à l'adresse du Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire. ».

Art. 51.A l'article 75 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, et paragraphe 2, 1°, le membre de phrase « articles 35 et 37 » est remplacé par le membre de phrase « articles 35, 37, 38/1 ou 38/3 » ;2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, 1°, le membre de phrase « par la division RO et la division Environnement compétente pour le permis d'environnement » est remplacé par le membre de phrase « par la division RO et la division Environnement, compétente pour le permis d'environnement, l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat et l'Agence de la Nature et des Forêts ».

Art. 52.Dans l'article 76, alinéa 1er, du même arrêté, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° la députation, un délégué permanent mandaté par la députation, le fonctionnaire environnement provincial ou un fonctionnaire mandaté par le fonctionnaire environnement provincial, lorsque la députation est l'autorité compétente ; ».

Art. 53.Dans l'article 77, alinéa 2, 3°, du même arrêté, le membre de phrase « articles 35 et 37 » est remplacé par le membre de phrase « articles 35, 37, 38/1 ou 38/3 ».

Art. 54.Dans l'article 81 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2017, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « La demande d'autorisation est jugée irrecevable si l'administration compétente constate, à l'examen de la recevabilité et de l'exhaustivité, que la demande est contraire à l'article 37, alinéa 2, du décret du 25 avril 2014. ».

Art. 55.Dans l'article 82, § 1er, 2°, du même arrêté, le membre de phrase « articles 35 et 37 » est remplacé par le membre de phrase « articles 35, 37, 38/1 ou 38/3 ».

Art. 56.Dans l'article 83 du même arrêté le membre de phrase « , qui n'ont pas cosigné la demande » est abrogé.

Art. 57.Dans l'article 89, § 1er, 1°, du même arrêté, le membre de phrase « articles 35 et 37 » est remplacé par le membre de phrase « articles 35, 37, 38/1 ou 38/3 ».

Art. 58.Dans l'article 90, alinéa 1er, du même arrêté, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° la députation, un délégué permanent mandaté par la députation, le fonctionnaire environnement provincial ou un fonctionnaire mandaté par le fonctionnaire environnement provincial, lorsque la députation est l'autorité compétente ; ».

Art. 59.Dans l'article 91 du même arrêté, le membre de phrase « articles 35 ou 37 » est remplacé par le membre de phrase « articles 35, 37, 38/1 ou 38/3 ».

Art. 60.A l'article 97 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « totale ou partielle » sont abrogés ;2° dans le paragraphe 2, les alinéas 2 et 3 sont abrogés.

Art. 61.L'article 140 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017, est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit : « Les publications, visées aux alinéas 1er à 3 inclus, se font au plus tard dix jours après la date de la prise d'acte. ».

Art. 62.Le titre 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017, est complété par un chapitre 3, comprenant l'article 140/1, rédigé comme suit : « Chapitre 3. - Ajustement de l'acte de déclaration pour l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée

Art. 140/1.Les conditions environnementales spéciales imposées dans l'acte de déclaration d'un établissement classé ou d'une activité classée de la troisième classe, peuvent être ajustées. Les conditions environnementales spéciales peuvent déroger aux conditions environnementales générales et sectorielles si cette possibilité est explicitement mentionnée dans les conditions environnementales générales et sectorielles pour les établissements ou activités classés soumis à autorisation, en tenant compte de l'article 113, § 2, du décret du 25 avril 2014. ».

Art. 63.L'article 141 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 2017, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 141.§ 1er. Les personnes suivantes remplissent toujours la fonction de fonctionnaire environnement régional : 1° les fonctionnaires dirigeants : a) du département ;b) de l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat ;c) de l'Agence de la Nature et des Forêts ;2° les chefs de division : a) de la division Environnement, compétente pour le permis d'environnement ;b) de la division RO, compétente pour le permis d'environnement. § 2. Le Ministre flamand compétent pour l'aménagement du territoire, le Ministre flamand compétent pour l'environnement et la politique de l'eau, et le Ministre flamand compétent pour l'économie peuvent chacun désigner des fonctionnaires environnement régionaux supplémentaires.

Seuls des fonctionnaires du niveau A des divisions RO ou Environnement, compétentes pour le permis d'environnement, de l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat ou de l'Agence de la Nature et des Forêts, peuvent être présentés et désignés. Les fonctionnaires désignés de plein droit et les fonctionnaires désignés supplémentairement disposent conjointement, conformément à l'article 10 du décret du 25 avril 2014 de suffisamment de connaissances aussi bien en matière d'aménagement du territoire qu'en matière d'environnement, telles que visées au chapitre 3 du présent titre.

L'arrêté de désignation stipule un délai de six ans au maximum. La désignation est renouvelable. Il peut être mis fin à la désignation à tout moment, soit par arrêté ministériel, après avis des fonctionnaires dirigeants, soit sur demande de l'intéressé. ».

Art. 64.Dans l'article 142 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Les membres du personnel suivants sont habilités à remplir des tâches en vue de la préparation ou de la publication de décisions pour lesquelles le Gouvernement flamand ou le fonctionnaire environnement régional est compétent. Des membres du personnel : 1° de la division RO, compétente pour le permis d'environnement ;2° de la division Environnement, compétente pour le permis d'environnement ;3° de l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat ;4° de l'Agence de la Nature et des Forêts.».

Art. 65.Dans le titre 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 2017, il est inséré un chapitre 1/1, comprenant les articles 142/1 et 142/2, rédigé comme suit : « Chapitre 1/1. - Les fonctionnaires environnement provinciaux

Art. 142/1.Pour pouvoir être désigné comme fonctionnaire environnement provincial, une personne doit répondre à toutes les conditions suivantes : 1° être titulaire d'un diplôme donnant accès au niveau A ;2° disposer d'une expérience professionnelle pertinente démontrable d'au moins deux ans. Les membres du personnel désignés disposent conjointement, conformément à l'article 9/1 du décret du 25 avril 2014, de suffisamment de connaissances aussi bien en matière d'aménagement du territoire qu'en matière d'environnement, telles que visées au chapitre 3 du présent titre.

L'arrêté de désignation stipule un délai de six ans au maximum. La désignation est renouvelable. Il peut être mis fin à la désignation à tout moment, soit par arrêté de la députation, après avis du gouverneur, soit sur demande de l'intéressé.

Art. 142/2.A l'exception des tâches conférées à la POVC, le fonctionnaire environnement provincial est habilité à décider sur la recevabilité et la complétude de demandes d'autorisation, de demandes et d'initiatives d'office d'ajustement du permis d'environnement, de notifications avec demande de conversion d'un permis d'environnement à durée déterminée en un permis à durée indéterminée, et de recours pour lesquels la députation est compétente.

Les membres du personnel de l'administration provinciale, compétents pour le permis d'environnement, sont habilités à remplir des tâches en vue de la préparation ou de la publication de décisions, pour lesquelles la députation est compétente. ».

Art. 66.Dans l'article 153 du même arrêté, le membre de phrase « articles 35 ou 37 » est remplacé par le membre de phrase « articles 35, 37, 38/1 ou 38/3 ».

Art. 67.Dans la section 1 du titre 8, chapitre 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 février 2017 et 24 février 2017, il est inséré un article 153/1, rédigé comme suit : «

Art. 153/1.En application de l'article 14/1, alinéa 5, et par dérogation à l'article 14/1, alinéa 2, du décret du 25 avril 2014 et aux dispositions du présent arrêté relatives à l'introduction numérique, les demandes portant exclusivement sur des activités de commerce de détail ou des modifications de la végétation sont introduites par envoi analogique sécurisé en quatre exemplaires, dont deux exemplaires sur papier et deux exemplaires sur une clé USB lisible, exempte de virus.

Par dérogation aux dispositions du présent arrêté relatives au traitement numérique, les demandes portant exclusivement sur des activités de commerce de détail ou des modifications de la végétation sont traitées de manière analogique, y compris la publication de la décision.

Le Ministre flamand compétent pour l'aménagement du territoire, le Ministre flamand compétent pour l'environnement et la politique de l'eau, et le Ministre flamand compétent pour l'économie arrêtent conjointement la date à partir de laquelle les demandes portant exclusivement sur des activités de commerce de détail ou des modifications de la végétation, peuvent être introduites par la voie numérique et seront ensuite traitées par la voie numérique. ».

Art. 68.Dans l'article 156 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 février 2017 et 24 février 2017, le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 153/1, l'administration compétente télécharge les demandes d'autorisation recevables et complètes, introduites par la voie numérique, dans la plate-forme d'échange au plus tard le jour de la décision sur la recevabilité et la complétude.

L'administration compétente qui a pris acte d'une déclaration, télécharge la déclaration et l'acte de déclaration dans la plate-forme d'échange au plus tard le dixième jour après l'acte de déclaration. ».

Art. 69.Dans l'article 159 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 février 2017 et 24 février 2017, le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. L'administration compétente télécharge les documents introduits par la voie analogique après le jour de déclaration de recevabilité et de complétude, dans la plate-forme d'échange dans les dix jours suivant leur réception.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la commune télécharge les positions, remarques et objections qui ont été introduites par la voie analogique pendant l'enquête publique, dans la plate-forme d'échange dans les dix jours après la clôture de l'enquête publique. ».

Art. 70.L'annexe 1re au même arrêté, remplacée par l'arrêté ministériel du 16 janvier 2017 et modifiée par l'arrêté ministériel du 7 juin 2017, est remplacée par l'annexe 1re, jointe au présent arrêté.

Art. 71.A l'annexe 2 au même arrêté, remplacée par l'arrêté ministériel du 16 janvier 2017 et modifiée par l'arrêté ministériel du 7 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° les addenda concernés sont remplacés par les addenda portant la même combinaison lettre-numéro, tels que repris en annexe 2, jointe au présent arrêté ;2° les addenda portant la nouvelle combinaison lettre-numéro, tels que repris en annexe 2, jointe au présent arrêté, sont insérés ;3° l'addenda C4C est abrogé.

Art. 72.L'annexe 3 au même arrêté, remplacée par l'arrêté ministériel du 16 janvier 2017 et modifiée par l'arrêté ministériel du 7 juin 2017, est remplacée par l'annexe 3, jointe au présent arrêté.

Art. 73.L'annexe 4 au même arrêté, remplacée par l'arrêté ministériel du 16 janvier 2017 et modifiée par l'arrêté ministériel du 7 juin 2017, est remplacée par l'annexe 4, jointe au présent arrêté.

Art. 74.L'annexe 6 au même arrêté, remplacée par l'arrêté ministériel du 16 janvier 2017 et modifiée par l'arrêté ministériel du 7 juin 2017, est remplacée par l'annexe 5, jointe au présent arrêté.

Art. 75.L'annexe 7 au même arrêté, remplacée par l'arrêté ministériel du 16 janvier 2017 et modifiée par l'arrêté ministériel du 7 juin 2017, est remplacée par l'annexe 6, jointe au présent arrêté. CHAPITRE 8. - Dispositions finales Section 1re. - Mesures transitoires

Art. 76.L'article 27, 1° s'applique aux demandes d'autorisation qui sont introduites à partir de la date d'entrée en vigueur de cet article 27, 1°.

Art. 77.§ 1er. Tant que le Comité socio-économique national pour la Distribution, visé à l'arrêté royal du 23 février 2005 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Comité socio-économique national pour la Distribution, ou le Comité interministériel pour la Distribution, visé à l'arrêté royal du 12 avril 2005 déterminant l'organisation, le fonctionnement, la rémunération et les règles de l'incompatibilité du Comité interministériel pour la Distribution, remplissent des tâches résultant de l'article 55 du décret du 15 juillet 2016 relatif à la politique d'implantation commerciale intégrale, le règlement suivant s'applique. § 2. Six membres effectifs et six membres suppléants du Comité socio-économique national pour la Distribution sont nommés comme suit : 1° le Ministre flamand compétent pour l'économie nomme trois membres effectifs et trois membres suppléants provenant de l'administration en question ;2° le Ministre flamand compétent pour la politique de l'emploi nomme un membre effectif et un membre suppléant provenant de l'administration en question ;3° le Ministre flamand compétent pour la politique de mobilité, les travaux publics et le transport nomme un membre effectif et un membre suppléant provenant de l'administration en question ;4° le Ministre flamand compétent pour l'aménagement du territoire nomme un membre effectif et un membre suppléant provenant de l'administration en question. Le Ministre flamand compétent pour l'économie est habilité à nommer les membres effectifs et suppléants des instances suivantes, sur la proposition de ces instances : 1° le Conseil de la Consommation au nom des organisations de consommateurs : deux membres effectifs et deux membres suppléants ;2° le Conseil de la Consommation au nom du commerce intégré : deux membres effectifs et deux membres suppléants ;3° le Conseil Central de l'Economie au nom des organisations des travailleurs : trois membres effectifs et trois membres suppléants ;4° le Conseil supérieur des Indépendants et des PME au nom des organisations de la classe moyenne qui y siègent : trois membres effectifs et trois membres suppléants ;5° le Conseil socio-économique de la Flandre au nom des organisations de la classe moyenne qui y siègent : deux membres par province. Les membres actuels restent nommés valablement, jusqu'à ce que le Ministre compétent nomme un autre membre effectif ou suppléant. § 3. Le Gouvernement flamand délègue quatre membres effectifs et quatre membres suppléants pour siéger au Comité interministériel pour la Distribution. Le Gouvernement flamand détermine quel délégué et suppléant assume la présidence de ce comité.

Les membres actuels restent délégués valablement, jusqu'à ce que le Ministre compétent délègue un autre membre effectif ou suppléant. Section 2. - Disposition abrogatoire

Art. 78.Les arrêtés suivants sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 22 février 2005 précisant les critères à prendre en considération lors de l'examen de projets d'implantation commerciale et de la composition du dossier socio-économique ;2° l'arrêté royal du 22 février 2005 concernant les modalités de présentation et de désignation des membres du Comité socio-économique national pour la Distribution ;3° l'arrêté royal du 23 février 2005 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Comité socio-économique national pour la Distribution ;4° l'arrêté royal du 1er mars 2005 fixant les modalités de notification de l'implantation commerciale par affichage visé à l'article 12 de la loi du 13 août 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2004 pub. 05/10/2004 numac 2004011378 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal finances Loi relative à l'autorisation d'implantations commerciales fermer relative à l'autorisation d'implantations commerciales ;5° l'arrêté royal du 1er mars 2005 relatif au formulaire de déclaration préalable visé à l'article 10, § 1er, de la loi du 13 août 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2004 pub. 05/10/2004 numac 2004011378 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal finances Loi relative à l'autorisation d'implantations commerciales fermer relative à l'autorisation d'implantations commerciales ;6° l'arrêté royal du 12 avril 2005 déterminant l'organisation, le fonctionnement, la rémunération et les règles de l'incompatibilité du Comité interministériel pour la Distribution visé à l'article 11, § 1er, de la loi du 13 août 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2004 pub. 05/10/2004 numac 2004011378 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal finances Loi relative à l'autorisation d'implantations commerciales fermer relative à l'autorisation d'implantations commerciales ;7° l'arrêté ministériel du 25 janvier 2007 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Comité interministériel pour la Distribution ;8° l'arrêté royal du 17 mars 2013 désignant les membres du Comité socio-économique national pour la Distribution ;9° l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014 relatif à la composition et au fonctionnement du Comité socio-économique national pour la Distribution et du Comité Interministériel pour la Distribution ;10° l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 2015 modifiant le règlement d'ordre intérieur du Comité interministériel pour la Distribution. Section 3. - Dispositions d'entrée en vigueur

Art. 79.Les articles 114 et 115 du décret du 8 décembre 2017 modifiant diverses dispositions en matière d'aménagement du territoire, d'écologie, d'environnement et d'aménagement du territoire entrent en vigueur dix jours après la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 80.Les dispositions suivantes entrent en vigueur le 1er août 2018 : 1° l'article 11, l'article 12, l'article 13 et les articles 32 à 51 inclus du décret du 15 juillet 2016 relatif à la politique d'implantation commerciale intégrale ;2° l'article 4, l'article 5, l'article 6, 1°, l'article 7, l'article 111, 2° et 3°, l'article 112, l'article 113, 1°, l'article 121, 3°, l'article 129, 2°, l'article 133, 1°, l'article 142, l'article 148, l'article 149, 4°, et l'article 151, 2°, du décret du 8 décembre 2017 modifiant diverses dispositions en matière d'aménagement du territoire, d'écologie, d'environnement et d'aménagement du territoire ;3° l'article 118, l'article 119, l'article 120, l'article 121, 5°, les articles 125 à 128 inclus, l'article 129, 4°, les articles 135 à 138 inclus, l'article 143 et l'article 147 du décret du 8 décembre 2017 modifiant diverses dispositions en matière d'aménagement du territoire, d'écologie, d'environnement et d'aménagement du territoire ;4° les articles 4 à 17 inclus, l'article 19, l'article 21, 1° à 6° inclus, l'article 22, 1° à 3° inclus, l'article 23, 2°, l'article 24, les articles 26 à 49 inclus, les articles 51 à 55 inclus, les articles 57 à 59 inclus, l'article 63, l'article 64, les articles 66 à 68 inclus, les articles 70 à 78 inclus ;5° l'article 65, en ce qui concerne l'insertion de l'article 142/2 dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement.

Art. 81.Le Ministre flamand qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions, le Ministre flamand qui a l'environnement et la politique de l'eau dans ses attributions et le Ministre flamand qui a l'économie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 mars 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Ph. MUYTERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

Pour la consultation du tableau, voir image

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