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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 07 septembre 2018
publié le 07 novembre 2018

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement

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7 SEPTEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, l'article 16.1.1, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié en dernier lieu par le décret du 8 juin 2018, l'article 16.1.2, 4°, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié par le décret du 27 octobre 2017, l'article 16.2.11, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié par le décret du 25 avril 2014, l'article 16.3.1, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié par les décrets des 23 décembre 2010 et 8 juin 2018, l'article 16.3.2, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié par le décret du 30 avril 2009, l'article 16.3.4bis, alinéa 1er, inséré par le décret du 30 avril 2009 et modifié par les décrets des 23 décembre 2010 et 8 juin 2018, l'article 16.3.5, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié par le décret du 8 juin 2018, l'article 16.3.6, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié par le décret du 8 juin 2018, l'article 16.3.7, inséré par le décret du 21 décembre 2007, l'article 16.3.9, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié par les décrets des 25 mai 2012 et 8 juin 2018, l'article 16.3.10, inséré par le décret du 21 décembre 2007, l'article 16.3.14, § 1er, inséré par le décret du 21 décembre 2007, l'article 16.3.16, inséré par le décret du 21 décembre 2007, l'article 16.3.24, inséré par le décret du 21 décembre 2007, remplacé par le décret du 22 novembre 2013 et modifié par le décret du 8 juin 2018, l'article 16.4.6, alinéa 1er, 3°, inséré par le décret du 21 décembre 2007, l'article 16.4.7bis, inséré par le décret du 8 juin 2018, l'article 16.4.10, § 5, inséré par le décret du 21 décembre 2007, l'article 16.4.17, § 6, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et remplacé par le décret du 8 juin 2018, l'article 16.4.18, § 5, inséré par le décret du 21 décembre 2017, l'article 16.4.36, § 3, alinéa 5, inséré par le décret du 20 avril 2012, l'article 16.4.41, § 2, alinéa 5, inséré par le décret du 20 avril 2012, l'article 16.5.2, § 1er, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et remplacé par le décret du 23 décembre 2010, l'article 16.5.5, inséré par le décret du 30 avril 2009 et modifié par le décret du 27 octobre 2017, l'article 16.7.1, § 3, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et remplacé par le décret du 25 mai 2012 ;

Vu le décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la jurisprudence de certaines juridictions administratives flamandes, les articles 65 à 68 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 6 juin 2018 ;

Vu l'avis 63.761/1 du Conseil d'Etat, donné le 18 juillet 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 17°, les mots « Décret sur le sol » sont remplacés par le membre de phrase « Décret relatif au sol du 27 octobre 2006 » ;2° dans le point 20°, le mot « Vlarebo » est remplacé par le membre de phrase « arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007 » ;3° le point 22° est abrogé ;4° dans le point 24°, le membre de phrase « la sous-entité du département, compétente pour le maintien de l'environnement » est remplacé par le membre de phrase « la sous-entité du Département, compétente pour l'exécution du maintien environnemental » ;5° dans le point 25°, les mots « richesses naturelles » sont chaque fois remplacés par les mots « sous-sol et sous-sol profond » ;6° il est inséré un point 25° /1, rédigé comme suit : « 25° /1 la division compétente pour la planification environnementale, la sous-entité du Département, compétente pour la planification environnementale ;» ; 7° les points 32° à 34° sont abrogés ;8° il est inséré un point 35° /4, rédigé comme suit : « 35° /4 la division, compétente pour la politique intégrée de l'eau : la division de la Politique intégrée des Eaux de la « Vlaamse Milieumaatschappij » (Société flamande de l'Environnement) ;» ; 9° dans le point 47°, les mots « un fonctionnaire de surveillance d'une association intercommunale » sont remplacés par les mots « un fonctionnaire de surveillance intercommunal » ;10° le point 48° est remplacé par ce qui suit : « 48° fonctionnaire de surveillance acoustique local : un fonctionnaire de surveillance local ayant une mission de surveillance limitée, à savoir uniquement pour les prescriptions environnementales acoustiques.».

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° la phrase introductive est remplacée par ce qui suit : « La réglementation environnementale de l'Union européenne, visée à l'article 16.1.1, alinéa 4, du décret, comprend les règlements suivants de l'Union européenne, ainsi que les règlements promulgués par ou en vertu de ces règlements : ; » 2° il est inséré un point 13° /1, rédigé comme suit : « 13° /1 le Règlement (UE) n° 2017/852 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif au mercure et abrogeant le règlement (CE) n° 1102/2008 ;» ; 3° il est ajouté un point 25°, rédigé comme suit : « 25° règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l'Union du protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation ».»

Art. 3.L'article 2/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 2010, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 2/1.La réglementation environnementale internationale visée à l'article 16.1.1, alinéa 4, du décret, comprend la réglementation suivante : la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg le 9 septembre 1996. ».

Art. 4.Dans l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 3 juillet 2015, le membre de phrase « ou sa sous-entité qui est désignée par le chef du Département ou par son mandataire en cas de délégation, » est inséré entre le membre de phrase « La division compétente en matière de maintien administratif, » et le membre de phrase « est désignée comme entité régionale ».

Art. 5.Dans l'article 6/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2016, le membre de phrase « du 5 avril 1995 » est abrogé.

Art. 6.A l'article 12 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 11 décembre 2015 et 27 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 2° est abrogé ;2° il est inséré un point 3° /1, rédigé comme suit : « 3° /1 les membres du personnel de la division compétente pour la planification environnementale, que désigne le fonctionnaire dirigeant du Département ;» ; 3° dans le point 4°, les mots « richesses naturelles » sont remplacés par les mots « sous-sol et de sous-sol profond » ;4° dans le point 5°, le membre de phrase « la division compétente pour la politique en matière de droit de gestion de l'environnement » est remplacé par les mots « l'Agence de la Nature et des Forêts » ;5° les points 5° /1 et 5° /2 sont abrogés ;6° il est inséré un point 9° /3, rédigé comme suit : « 9° /3 les membres du personnel de la division compétente pour la politique intégrée de l'eau, que désigne le fonctionnaire dirigeant de la Société flamande de l'Environnement ;» ; 7° dans le point 15°, les mots « Waterwegen en Zeekanaal » sont chaque fois remplacés par les mots « De Vlaamse Waterweg » ;8° le point 16° est abrogé.

Art. 7.L'article 12/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014, et modifié par l'arrêté du 11 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 12/1.La prestation de serment des membres du personnel contractuels désignés comme fonctionnaire de surveillance, est réglée comme suit : 1° ils prêtent le serment avant de commencer leur mission de surveillance ;2° les fonctionnaires de surveillance régionaux qui sont membre du personnel d'un département, prêtent le serment entre les mains du chef de ce département ;3° les fonctionnaires de surveillance régionaux qui sont membre du personnel d'une agence, prêtent le serment entre les mains du chef de cette agence ;4° les fonctionnaires de surveillance non régionaux prêtent le serment entre les mains de l'autorité qui les a désignés ou, à défaut d'un règlement de la prestation de serment, devant le tribunal de première instance de l'arrondissement judiciaire auquel appartient leur résidence administrative.».

Art. 8.A l'article 13 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 4, les mots « fonctionnaires de surveillance des associations intercommunales » sont remplacés par les mots « fonctionnaires de surveillance intercommunaux » ;2° dans le paragraphe 7, les mots « fonctionnaires de surveillance acoustique des associations intercommunales » sont remplacés par les mots « fonctionnaires de surveillance acoustique intercommunaux ».

Art. 9.Dans l'article 14, § 4, du même arrêté, les mots « l'expédition de ce courrier » sont remplacés par les mots « cette notification ».

Art. 10.A l'article 15, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « en couleur » sont insérés entre les mots « une photo d'identité » et le mot « du » ;2° le membre de phrase « et 236 x 354 pixels » est inséré après le membre de phrase « d'au moins 20 mm sur 30 mm ».

Art. 11.L'article 15/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2015, est complété par le membre de phrase « , soit via le questionnement du Conseil dans le cadre de l'établissement du rapport de maintien annuel, visé à l'article 16.2.5 du décret ».

Art. 12.A l'article 15/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « l'association intercommunale » sont remplacés par les mots « le partenariat intercommunal » ;2° dans le texte néerlandais, le mot « de » est inséré entre le mot « of » et le mot « politiezone ».

Art. 13.A l'article 16 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 avril 2009, 3 juillet 2015 et 10 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « Dans le délai d'un an suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, chaque commune » sont remplacés par les mots « Chaque commune » ;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « Dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, une » sont remplacés par le mot « Une » ;3° dans le texte néerlandais du paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « minstens een beroep » sont remplacés par les mots « moet minstens een beroep » ;4° dans le paragraphe 2, les mots « Dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, chaque association intercommunale » sont remplacés par les mots « Chaque partenariat intercommunal » ;5° dans le paragraphe 2, les mots « doit désigner au moins deux fonctionnaires de surveillance » sont remplacés par les mots « désigne au moins deux fonctionnaires de surveillance » ;6° dans le paragraphe 2, les mots « l'association intercommunale » sont remplacés par les mots « le partenariat intercommunal » ;7° dans le paragraphe 3, les mots « Dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, chaque » sont remplacés par le mot « Chaque » ;8° dans le paragraphe 3, les mots « doit désigner au moins deux fonctionnaires de surveillance » sont remplacés par les mots « désigne au moins deux fonctionnaires de surveillance ».

Art. 14.Dans l'article 18, § 1er, du même arrêté, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « L'organe compétent du partenariat intercommunal doté de la personnalité juridique désigne les fonctionnaires de surveillance faisant fonction du partenariat intercommunal parmi les membres du personnel du partenariat intercommunal. ».

Art. 15.Dans l'article 19 du même arrêté, les mots « de l'association intercommunale » sont remplacés par les mots « du partenariat intercommunal ».

Art. 16.Dans l'article 20/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014, le membre de phrase « de la réglementation, mentionnée aux » est remplacé par le membre de phrase « des prescriptions environnementales, mentionnées aux ».

Art. 17.A l'article 21 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive, les mots « exercent le contrôle sur l'application des dispositions suivantes » sont remplacés par les mots « exercent le contrôle sur l'application des prescriptions environnementales, mentionnées dans ou établies en vertu de la réglementation suivante » ;2° le point 8° est abrogé ;3° dans les points 17°, 18°, 19° et 21°, les mots « et ses arrêtés d'exécution » sont abrogés ;4° il est inséré un point 22° /1, rédigé comme suit : « 22° /1 le Règlement (UE) n° 2017/852 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif au mercure et abrogeant le règlement (CE) no 1102/2008 ;».

Art. 18.A l'article 22 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 novembre 2010 et 10 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive, le membre de phrase « 12, 2° » est remplacé par le membre de phrase « 12, 3° » ;2° dans la phrase introductive, les mots « exercent le contrôle sur l'application » sont remplacés par le membre de phrase « exercent le contrôle sur l'application des prescriptions environnementales, mentionnées dans ou établies en vertu de la réglementation suivante : » ;3° dans le point 1°, le membre de phrase « et de ses modalités d'application, » est abrogé.

Art. 19.Dans l'article 23 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 2017, le membre de phrase « des lois et décrets suivants et leurs arrêtés d'exécution, et des règlements de l'Union européenne, ainsi que sur les règlements promulgués par ou en vertu de ces règlements » est remplacé par les mots « des prescriptions environnementales, mentionnées dans ou établies en vertu de la réglementation suivante et ce uniquement ».

Art. 20.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2018, il est inséré un article 23/1, rédigé comme suit : «

Art. 23/1.Les fonctionnaires de surveillance, visés à l'article 12, 3° /1, du présent arrêté, exercent le contrôle de l'application des prescriptions environnementales, mentionnées dans ou établies en vertu de la réglementation suivante : 1° le décret sur le autorisations écologiques, le décret relatif au permis d'environnement et le titre V du décret, en ce qui concerne le risque de problèmes de stabilité dans des établissements autorisés dans le cadre des sous-rubriques 2.3.11, 18.1 et 18.7 de la liste de classification et dans des établissements autorisés dans le cadre de la rubrique 60 de la liste de classification s'il s'agit du comblement d'une extraction antérieure, à l'exception des établissements visés à l'article 24, 1°, du présent arrêté ; 2° le décret relatif aux minerais de surface, à l'exception des obligations visées à l'article 24, 2°, du présent arrêté.».

Art. 21.A l'article 24 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juillet 2011 et 24 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive, les mots « exercent le contrôle sur l'application » sont remplacés par les mots « exercent le contrôle sur l'application des prescriptions environnementales, mentionnées dans ou établies en vertu de la réglementation suivante » ; 2° dans le point 1°, le membre de phrase « établissements autorisés dans le cadre des sous-rubriques 2.3.11, 18.1 et 18.7 de la liste de classification et dans des établissements autorisés dans le cadre la rubrique 60 de la liste de classification, s'il s'agit du comblement d'une extraction antérieure » est remplacé par le membre de phrase « extractions de gravier, autorisées dans le cadre de la sous-rubrique 18.1 de la liste de classification et dans des établissements autorisés dans le cadre de la rubrique 60 de la liste de classification s'il s'agit du comblement d'une extraction de gravier antérieure » ; 3° le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° le décret relatif aux minerais de surface, en ce qui concerne les obligations pour les rapports d'avancement, visés à l'article 24 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mars 2004 portant exécution du décret relatif aux minerais de surface ;» ; 4° dans le point 3°, les mots « et ses arrêtés d'exécution » sont abrogés.

Art. 22.A l'article 25 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive, le membre de phrase « 12,5° /1, et 12,5° /2 » est abrogé ;2° dans la phrase introductive, les mots « exercent le contrôle sur l'application des dispositions suivantes » sont remplacés par les mots « exercent le contrôle sur l'application des prescriptions environnementales, mentionnées dans ou établies en vertu de la réglementation suivante » ;3° le point 11° est abrogé ;4° dans le point 14°, les mots « et ses arrêtés d'exécution » sont abrogés ;5° il est ajouté les points 17° et 18°, rédigés comme suit : « 17° règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l'Union du protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation ; 18° l'article 10, § 1er, 1°, 2° et 3°, du décret relatif à la politique intégrée de l'eau, en ce qui concerne les zones vulnérables d'un point de vue spatial, mentionnées à l'article 1.1.2, 10°, du Code flamand de l'aménagement du territoire du 15 mai 2009 et en ce qui concerne les zones spéciales de conservation délimitées en vertu de l'article 36bis du décret sur la nature. ».

Art. 23.A l'article 26 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 février 2017 et 24 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive, les mots « exercent la surveillance sur » sont remplacés par les mots « exercent le contrôle sur l'application des prescriptions environnementales, mentionnées dans ou établies en vertu de la réglementation suivante » ;2° dans le point 1°, le membre de phrase « l'application du Décret sur les matériaux et de ses arrêtés d'exécution » est remplacé par les mots « le Décret sur les Matériaux » ;3° le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° le Décret relatif au sol du 27 octobre 2006 ;» ; 4° dans le point 3°, le membre de phrase « l'application du titre V, chapitre VI, du décret et de ses arrêtés d'exécution » est remplacé par le membre de phrase « le titre V, chapitre VI, du décret » ;5° dans le point 4° les mots « l'application de » sont abrogés.

Art. 24.A l'article 28 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 novembre 2010 et 17 février 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive, les mots « exercent le contrôle sur l'application » sont remplacés par les mots « exercent le contrôle sur l'application des prescriptions environnementales, mentionnées dans ou établies en vertu de la réglementation suivante » ;2° le point 3° est abrogé.

Art. 25.A l'article 28/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive, le membre de phrase « et l'article 12, 9° /3 » est inséré entre le membre de phrase « à l'article 12, 9° /1 » et le membre de phrase « , exercent » ;2° dans la phrase introductive, les mots « exercent la surveillance sur l'application de » sont remplacés par les mots « exercent le contrôle sur l'application des prescriptions environnementales, mentionnées dans ou établies en vertu de la réglementation suivante » ;3° le point 3° est abrogé.

Art. 26.Dans l'article 28/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017, le membre de phrase « exercent le contrôle de l'application du titre V, chapitre VI, du décret et de ses dispositions d'exécution » est remplacé par le membre de phrase « exercent le contrôle de l'application des prescriptions environnementales, mentionnées dans ou établies en vertu du titre V, chapitre VI, du décret ».

Art. 27.A l'article 29 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive, les mots « exercent le contrôle sur l'application des dispositions suivantes » sont remplacés par les mots « exercent le contrôle sur l'application des prescriptions environnementales, mentionnées dans ou établies en vertu de la réglementation suivante » ;2° dans le point 1°, les mots « et ses arrêtés d'exécution » sont abrogés ;3° dans le point 5°, les mots « et ses dispositions d'exécution » sont abrogés ; 4° dans le point 6°, le membre de phrase « 5.9.8.5, » est inséré entre le membre de phrase « 5.9.2.4, » et le membre de phrase « 5.28.2.2 ».

Art. 28.A l'article 30 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 février 2012 et 24 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive, les mots « exercent le contrôle sur l'application » sont remplacés par les mots « exercent le contrôle sur l'application des prescriptions environnementales, mentionnées dans ou établies en vertu de la réglementation suivante » ;2° le point 3° est abrogé.

Art. 29.Dans l'article 31 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2014, les mots « exercent le contrôle de l'application » sont chaque fois remplacés par les mots « exercent le contrôle sur l'application des prescriptions environnementales, mentionnées dans ou établies en vertu de la réglementation suivante ».

Art. 30.Dans l'article 32 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014, le membre de phrase « , 15° et 16°, exercent le contrôle sur l'application » sont remplacés par le membre de phrase « et 15° exercent le contrôle sur l'application des prescriptions environnementales, mentionnées dans ou établies en vertu de la réglementation suivante ».

Art. 31.A l'article 33 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, phrase introductive, les mots « exercent le contrôle sur l'application » sont remplacés par les mots « exercent le contrôle sur l'application des prescriptions environnementales, mentionnées dans ou établies en vertu de la réglementation suivante » ;2° dans le paragraphe 1er, le point 3° est abrogé ;3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, phrase introductive, les mots « exercent la surveillance sur l'application » sont remplacés par les mots « exercent le contrôle sur l'application des prescriptions environnementales, mentionnées dans ou établies en vertu de la réglementation suivante » ;4° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, les mots « et ses arrêtés d'exécution » sont abrogés ;5° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, le membre de phrase « , du titre V du décret et leurs arrêtés d'exécution » est remplacé par le membre de phrase « et du titre V du décret » ;6° dans le paragraphe 2, alinéa 2, le membre de phrase « des lois, décrets et leurs arrêtés d'exécution précités » est remplacé par les mots « prescriptions environnementales, visées à l'alinéa 1er ».

Art. 32.A l'article 34 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, phrase introductive, les mots « le contrôle sur l'application » sont remplacés par les mots « le contrôle sur l'application des prescriptions environnementales, mentionnées dans ou établies en vertu de la réglementation suivante » ;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 7° /1, les mots « et ses arrêtés d'exécution » sont abrogés ;3° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le point 8° est abrogé ;4° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 13°, les mots « et ses arrêtés d'exécution » sont abrogés ;5° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le membre de phrase « des lois, décrets et règlements précités et leurs arrêtés d'exécution » est remplacé par le membre de phrase « des prescriptions environnementales, visées à l'alinéa 1er » ;6° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, phrase introductive, les mots « exercent la surveillance sur l'application » sont remplacés par les mots « exercent le contrôle sur l'application des prescriptions environnementales, mentionnées dans ou établies en vertu de la réglementation suivante » ;7° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, les mots « et ses arrêtés d'exécution » sont abrogés ;8° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° le décret sur le autorisations écologiques, le décret relatif au permis d'environnement et le titre V du décret, en ce qui concerne les aspects acoustiques pour les établissements classés comme établissements de classe 2 et 3 conformément à la liste de classification.» ; 9° dans le paragraphe 2, alinéa 2, le membre de phrase « , 2 et 3 » est abrogé ;10° dans le paragraphe 2, alinéa 2, le membre de phrase « des lois, décrets et leurs arrêtés d'exécution précités » est remplacé par le membre de phrase « des prescriptions environnementales, visées à l'alinéa 1er ».

Art. 33.A l'article 35/8 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, avant l'alinéa 1er, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « Les fonctionnaires de surveillance régionaux, mentionnés à l'article 12, 1°, de cet arrêté, élaborent régulièrement et au moins tous les cinq ans des programmes pour la surveillance des établissements qui ont été classés comme des établissements de classe 1 conformément à la liste de classification.» ; 2° dans l'alinéa 1er existant du paragraphe 1er, qui devient l'alinéa 2 du paragraphe 1er, le membre de phrase « 12.1°, 4° » est remplacé par le membre de phrase « 12, 4° ».

Art. 34.L'article 36/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 36/1.Par dérogation à l'article 36 du présent arrêté, le Ministre peut arrêter que les fonctionnaires de surveillance, visés à l'article 12, 5°, du présent arrêté, ne disposent que du droit à l'accès, visé à l'article 16.3.10, alinéa 1er, 1°, du décret, pour le contrôle des conditions d'autorisation, de permis et de subventionnement et des notifications sur la base des prescriptions environnementales, visées à l'article 25 du présent arrêté. ».

Art. 35.A l'article 41 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive, les mots « les propriétés et la composition des déchets » sont remplacés par les mots « les propriétés et la composition des matériaux » ; 2° le point 1° est complété par un point c), rédigé comme suit : « c) un échantillon de matières premières telles que définies à l'article 1.2.1, § 2, 35°, du VLAREMA, à savoir des sous-produits ou matériaux qui ont atteint la fin de la phase des déchets ; ».

Art. 36.Dans l'article 54, § 3, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2015, le membre de phrase « à la réalisation des mesurages ou essais ou » et le membre de phrase « à ces mesurages ou essais ou » sont abrogés.

Art. 37.A l'article 58 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, alinéa 2, le membre de phrase « à la division Environnement compétente pour le permis d'environnement, et » est abrogé ;2° dans le paragraphe 2, alinéa 3, la date « 21 juin 1999 » est remplacée par la date « 16 février 2016 » ;3° dans le paragraphe 3, le membre de phrase « et 5° /1 » est abrogé ;4° dans le paragraphe 4, les mots « Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (Société publique des Déchets pour la Région flamande) » sont remplacés par le mot « OVAM » ;5° dans le paragraphe 5, les mots « Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij » sont remplacés par le mot « OVAM » ;6° le paragraphe 6 est complété par le membre de phrase « du 27 octobre 2006 ».

Art. 38.L'article 60, 6°, du même arrêté, est complété par le membre de phrase « du 27 octobre 2006 ».

Art. 39.Dans le chapitre VI du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017, l'intitulé de la section II est remplacé par ce qui suit : « Section II. Procédure d'imposition de mesures administratives et d'astreintes administratives ».

Art. 40.Dans le chapitre VI, section II, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017, il est inséré un article 60/1, rédigé comme suit : «

Art. 60/1.§ 1er. Les fonctionnaires de surveillance peuvent infliger une astreinte administrative lorsqu'ils imposent une mesure administrative pour la violation de la réglementation qui relève de leur mission de surveillance. § 2. La décision d'infliger une astreinte administrative par les fonctionnaires de surveillance, visés à l'article 12, doit être cosignée par le chef de la division dans laquelle opèrent les fonctionnaires de surveillance.

Le total des astreintes pour une même violation ne peut excéder 1.000.000 euros. § 3. La décision d'infliger une astreinte administrative par un fonctionnaire de surveillance provincial, doit être cosignée par le gouverneur de province ou son mandataire.

La décision d'infliger une astreinte administrative par un fonctionnaire de surveillance communal, doit être cosignée par le bourgmestre ou son mandataire.

Pour les fonctionnaires de surveillance locaux autres que les fonctionnaires de surveillance communaux, la décision d'infliger une astreinte administrative doit être cosignée par la personne désignée à cet effet par l'organe compétent pour la désignation de ces fonctionnaires de surveillance locaux.

Le total des astreintes pour une même violation ne peut excéder 100.000 euros. ».

Art. 41.A l'article 61/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le membre de phrase « et à l'article 12, 5° /1, » et le membre de phrase « à la division compétente pour le maintien du droit de gestion de l'environnement et » sont abrogés ;2° dans le paragraphe 1er, alinéas 1er et 2, les mots « qu'une » sont remplacés par le mot « quelle » ;3° dans les paragraphes 2 et 3, les mots « qu'une » sont remplacés par le mot « quelle ».

Art. 42.A l'article 61/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le membre de phrase « et 5° /1, » et le membre de phrase « à la division compétente pour le maintien du droit de gestion de l'environnement et » sont abrogés ;2° il est ajouté un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4.Si l'abrogation des mesures administratives va de pair avec l'imposition de nouvelles mesures administratives, celles-ci sont communiquées tel que fixé à l'article 61/1. ».

Art. 43.Dans le chapitre VI du même décret, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 10 février 2017, la section II/1, qui se compose des articles 61/3 à 61/5 inclus, est abrogée.

Art. 44.A l'article 62 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 octobre 2011, 3 juillet 2015 et 11 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « par lettre recommandée ou remis contre récépissé » sont remplacés par les mots « par envoi sécurisé » ;2° le paragraphe 1er est complété par la phrase suivante : « Si l'auteur du recours souhaite être entendu, il doit en faire mention dans son recours.» ; 3° dans le paragraphe 3, alinéas 1er, 2 et 5, les mots « lettre recommandée » sont chaque fois remplacés par les mots « envoi sécurisé » ;4° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots « ou par remise contre récépissé » sont abrogés ; 5° dans le paragraphe 3, alinéa 3, le membre de phrase « 16.4.17, troisième alinéa » est remplacé par le membre de phrase « 16.4.17, § 3, alinéa 2 » ; 6° le paragraphe 4 est abrogé.

Art. 45.Dans l'article 63 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 avril 2009, 25 avril 2014 et 3 juillet 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, paragraphes 3 et 4, alinéas 1er et 5, les mots « lettre recommandée » sont remplacés par les mots « envoi sécurisé » ;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le membre de phrase « du 5 avril 1995 » est abrogé ;3° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, le mot « réception » est remplacé par le mot « notification » ;4° dans le paragraphe 4, alinéa 3, le membre de phrase « et à l'article 12, 5° /1, » et le membre de phrase « à la division compétente pour le maintien du droit de gestion de l'environnement et » sont abrogés ;5° dans le paragraphe 4, alinéas 3 et 4, les mots « qu'une » sont remplacés par le mot « quelle ».

Art. 46.L'article 64 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2015, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 64.Sous peine d'irrecevabilité, le recours contre la décision, visé à l'article 16.4.18, § 4, du décret, est introduit auprès du ministre dans un délai de quatorze jours suivant la notification de la décision, visée à l'article 63, § 4, du présent arrêté. Le recours est introduit par envoi sécurisé adressé au ministre, à l'adresse du Département, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel. Si l'auteur du recours souhaite être entendu, il doit en faire mention dans son recours. ».

Art. 47.A l'article 66 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 octobre 2011 et 3 juillet 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans les alinéas 1er, 2 et 4, les mots « lettre recommandée » sont chaque fois remplacés par les mots « envoi sécurisé » ;2° dans l'alinéa 2, les mots « ou par remise contre récépissé » sont abrogés ;3° dans le texte néerlandais de l'alinéa 4, le mot « minster » est remplacé par le mot « minister ».

Art. 48.Dans le chapitre VII du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 septembre 2009, 27 mai 2011 et 28 octobre 2011, la section Ire est abrogée.

Art. 49.Dans le chapitre VII du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 septembre 2009, 27 mai 2011 et 28 octobre 2011, l'intitulé de la section II est remplacé par ce qui suit : « Section II. Dossier portant imposition d'une amende administrative exclusive ou alternative ».

Art. 50.A l'article 75/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 3, le membre de phrase « d'une notification telle que fixée à l'article 16.1.2, 3°, du DABM (décret contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement) » est remplacé par les mots « d'un envoi sécurisé » ; 2° dans l'alinéa 3, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° la date et le numéro du rapport de constatation ;».

Art. 51.A l'article 75/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, le point 1° est abrogé ;2° dans l'alinéa 2, le mot « DABM » est remplacé par le mot « décret » ; 3° dans l'alinéa 4, le membre de phrase « d'une notification telle que fixée à l'article 16.1.2, 3°, du DABM » est remplacé par les mots « d'un envoi sécurisé » ; 4° dans l'alinéa 4, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° la date et le numéro de notation du procès-verbal ;».

Art. 52.Dans l'article 78/1, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 2012, le membre de phrase « du 5 avril 1995 » est abrogé.

Art. 53.Dans l'article 78/2, alinéas 1er et 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014, le membre de phrase « de la division compétente pour le maintien du droit de gestion de l'environnement, » est remplacé par les mots « de l'Agence de la Nature et des Forêts ».

Art. 54.Dans l'article 79 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017, les mots « En cas d'incident ou d'accident ayant des conséquences considérables sur l'homme ou l'environnement, dans une installation IPPC » sont remplacés par les mots « En cas d'incident ou d'accident dans une installation IPPC, ayant des conséquences considérables sur l'homme ou l'environnement, ».

Art. 55.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2018, l'intitulé de l'annexe Ire est remplacé par ce qui suit : « Annexe I. Liste des infractions environnementales, en exécution de l'article 16.1.2, 1°, f), et de l'article 16.4.27, alinéa 3, du décret ».

Art. 56.Dans l'article unique de l'annexe I au même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2015, le membre de phrase « du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement » est abrogé.

Art. 57.L'annexe II au même arrêté est remplacée par l'annexe 1, jointe au présent arrêté.

Art. 58.L'annexe III du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2015, est remplacée par l'annexe 2, jointe au présent arrêté.

Art. 59.L'annexe VII du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2015 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, est remplacée par l'annexe 3, jointe au présent arrêté.

Art. 60.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2018, l'intitulé de l'annexe VIII est remplacé par ce qui suit : « Annexe VIII. Liste des infractions environnementales, en exécution de l'article 16.1.2, 1°, f), et de l'article 16.4.27, alinéa 3, du décret ».

Art. 61.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2018, l'intitulé de l'annexe IX est remplacé par ce qui suit : « Annexe IX. Liste des infractions environnementales, en exécution de l'article 16.1.2, 1°, f), et de l'article 16.4.27, alinéa 3, du décret ».

Art. 62.L'annexe XII du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2015, est remplacée par l'annexe 4, jointe au présent arrêté.

Art. 63.L'annexe XIII du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009 et remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2015, est remplacée par l'annexe 5, jointe au présent arrêté.

Art. 64.L'annexe XIV du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009 et remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014, est remplacée par l'annexe 6, jointe au présent arrêté.

Art. 65.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2018, l'intitulé de l'annexe XV est remplacé par ce qui suit : « Annexe XV. Liste des infractions environnementales, en exécution de l'article 16.1.2, 1°, f), et de l'article 16.4.27, alinéa 3, du décret ».

Art. 66.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2018, l'intitulé de l'annexe XVI est remplacé par ce qui suit : « Annexe XVI. Liste des infractions environnementales, en exécution de l'article 16.1.2, 1°, f), et de l'article 16.4.27, alinéa 3, du décret ».

Art. 67.L'annexe XVII du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009 et remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2015, est remplacée par l'annexe 7, jointe au présent arrêté.

Art. 68.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2018, l'intitulé de l'annexe XVIII est remplacé par ce qui suit : « Annexe XVIII. Liste des infractions environnementales, en exécution de l'article 16.1.2, 1°, f), et de l'article 16.4.27, alinéa 3, du décret ».

Art. 69.L'annexe XXII du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 et remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2015, est remplacée par l'annexe 8, jointe au présent arrêté.

Art. 70.L'annexe XXIII du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2016, est remplacée par l'annexe 9, jointe au présent arrêté.

Art. 71.L'annexe XXIV du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2011 et remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016, est remplacée par l'annexe 10, jointe au présent arrêté.

Art. 72.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2018, l'intitulé de l'annexe XXV est remplacé par ce qui suit : « Annexe XXV. Liste des infractions environnementales, en exécution de l'article 16.1.2, 1°, f), et de l'article 16.4.27, alinéa 3, du décret ».

Art. 73.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2018, l'intitulé de l'annexe XXVI est remplacé par ce qui suit : « Annexe XXVI. Liste des infractions environnementales, en exécution de l'article 16.1.2, 1°, f), et de l'article 16.4.27, alinéa 3, du décret ».

Art. 74.L'annexe XXVII du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014, est remplacée par l'annexe 11, jointe au présent arrêté.

Art. 75.L'annexe XXVIII du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014, est remplacée par l'annexe 12, jointe au présent arrêté.

Art. 76.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2018, l'intitulé de l'annexe XXIX est remplacé par ce qui suit : « Annexe XXIX. Liste des infractions environnementales, en exécution de l'article 16.1.2, 1°, f), et de l'article 16.4.27, alinéa 3, du décret ».

Art. 77.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2018, l'intitulé de l'annexe XXX est remplacé par ce qui suit : « Annexe XXX. Liste des infractions environnementales, en exécution de l'article 16.1.2, 1°, f), et de l'article 16.4.27, alinéa 3, du décret ».

Art. 78.L'annexe XXXI du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014 et remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2015, est remplacée par l'annexe 13, jointe au présent arrêté.

Art. 79.L'annexe XXXII du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 et remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2015, est remplacée par l'annexe 14, jointe au présent arrêté.

Art. 80.Le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2018, est complété par les annexes XXXIII à XXXV, jointes en annexes 15 à 17 au présent arrêté.

Art. 81.Le ministre flamand ayant l'environnement et la politique de l'eau dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 septembre 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

Pour la consultation du tableau, voir image

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