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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 02 juillet 2021
publié le 03 août 2021

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne l'adaptation du régime d'appel pour le soutien de la chaleur verte, de la chaleur résiduelle et du biométhane

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2021032063
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03/08/2021
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02/07/2021
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2 JUILLET 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne l'adaptation du régime d'appel pour le soutien de la chaleur verte, de la chaleur résiduelle et du biométhane


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 87, § 1er, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; - le Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, articles 8.2.1 et 8.3.1, article 8.4.1, modifié par le décret du 20 décembre 2013, et article 8.7.1, modifié par le décret du 4 juin 2021.

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - Le ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 17 mai 2021. - Le Conseil d'Etat a donné son avis 69.434/3 le 23 juin 2021 en application de l'article 84, § 1, alinéa premier, 2° des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE I. - Modifications de l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010

Article 1er.A l'article 1.1.1, § 2, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 32° /1 est remplacé par ce qui suit : « 32° /1 chauffage ou refroidissement urbain à haut rendement énergétique : un réseau de chauffage ou de refroidissement urbain utilisant l'une des sources d'énergie ou technologies suivantes : a) au moins 50% de chaleur provenant de sources d'énergie renouvelables, telles que visées à l'article 7.4.1, § 7, alinéa quatre ; b) au moins 50% de chaleur résiduelle, qui répond aux conditions visées à l'article 7.4.1, § 7, alinéa deux, 1°, a), 2°, a), et 3° ; c) au moins 50% provenant d'une combinaison des sources d'énergie ou technologies visées au point a) ou b) ; d) au moins 75% de chaleur provenant de cogénération qualitative, qui répond aux conditions visées à l'article 7.4.1, § 7, alinéa cinq ; e) au moins 75% provenant d'une combinaison des sources d'énergie ou technologies visées au point a), b) ou d) ;» ; 2° dans le point 72° /1/2, le membre de phrase « , l'eau chaude sanitaire » est inséré entre les mots « chauffage ou le refroidissement d'espaces » et les mots « ou comme chaleur provenant d'un processus » ;

Art. 2.Dans le titre VII du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020, l'intitulé du chapitre IV est remplacé par ce qui suit : « Chapitre IV. Soutien de chaleur verte utile, de chaleur résiduelle et de chauffage ou de refroidissement urbain à haut rendement énergétique ».

Art. 3.L'article 7.4.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020, est remplacé par ce qui suit : « Art. 7.4.1. § 1. Aux conditions visées aux articles 1 à 12 et aux articles 38, 41 et 46 du Règlement général d'exemption par catégorie, et au présent arrêté, une aide est accordée aux nouvelles installations et canalisations suivantes : 1° les installations de chaleur verte utile qui répondent à une demande économiquement justifiable qui n'est pas remplie par la chaleur verte utile ou la chaleur résiduelle jusqu'à la date d'introduction de la demande d'aide ;2° les installations pour l'utilisation de chaleur résiduelle qui répondent à une demande économiquement justifiable qui n'est pas remplie par la chaleur verte utile ou la chaleur résiduelle jusqu'à la date d'introduction de la demande d'aide ;3° les canalisations d'un chauffage ou refroidissement urbain à haut rendement énergétique, qui répondent à une demande de chaleur ou de froid économiquement justifiable qui n'est pas remplie par un chauffage ou refroidissement urbain jusqu'à la date d'introduction. Aucune aide n'est accordée pour des investissements dans les installations ou le chauffage ou refroidissement urbain à haut rendement énergétique suivants : 1° les installations ou le chauffage ou le refroidissement urbain à haut rendement énergétique qui ne sont pas situés en Région flamande ;2° les installations pour lesquelles sont accordés ou peuvent être accordés des certificats verts ou des certificats de cogénération conformément au titre VII du décret sur l'énergie du 8 mai 2009 ;3° le chauffage ou le refroidissement urbain à haut rendement énergétique qui prélève de la chaleur ou du froid d'une installation à laquelle sont ou seront accordés des certificats verts ou des certificats de cogénération conformément au titre VII du décret sur l'énergie du 8 mai 2009.Par dérogation à ce qui précède, une aide peut être accordée aux investissements dans le chauffage ou le refroidissement urbain à haut rendement énergétique si, pour l'installation dont cette chaleur ou ce froid est prélevé(e), le bénéficiaire de certificats renonce explicitement au droit à l'octroi de certificats verts ou de certificats de cogénération. Le bénéficiaire du certificat renonce au droit à l'octroi de certificats verts ou de certificats de cogénération à partir de la date de mise en service du chauffage ou du refroidissement urbain à haut rendement énergétique, telle que visée au rapport de contrôle, visé à l'article 7.4.4, § 1er, alinéa premier.

Sont, entre autres, éligibles comme installations de chaleur verte utile pour l'application du présent chapitre : 1° les installations qui produisent de la chaleur verte utile à partir d'une substance organique-biologique telle que visée à l'article 6.1.16, § 1er, alinéa premier, 6°, ou d'une des substances organiques-biologiques visées à l'article 6.1.16, § 1er, alinéa premier, 7°, ayant une puissance thermique brute supérieure à 300 kWth ; 2° les installations qui extraient de la chaleur verte utile en provenance du sous-sol profond, ayant une puissance thermique brute supérieure à 1 MWth. Les appels contiennent toujours au moins un appel relatif à la technologie visée à l'alinéa trois, 1°. Sur la proposition de l'Agence flamande pour l'Energie et le Climat, le ministre détermine par appel quelles autres technologies pour une installation de chaleur verte utile sont éligibles à une aide. Toutefois, si le ministre détermine que la technologie visée à l'alinéa trois, 2°, est éligible à l'aide, celle-ci ne sera en aucun cas accordée au forage pour l'extraction d'énergie géothermique. Les installations qui produisent de la chaleur verte utile à partir de la combustion de biométhane ou de gaz provenant du réseau de distribution de gaz naturel ou du réseau de transport, même si elles produisent des garanties d'origine du gaz provenant de sources d'énergie renouvelables, ne sont pas éligibles à l'aide.

Une demande d'aide pour le chauffage ou le refroidissement urbain à haut rendement énergétique raccordé, visé à l'alinéa premier, peut être introduite, conjointement ou non avec une demande d'aide pour l'installation de production, mais n'est éligible à l'aide que pour la partie qui répond à une demande économiquement justifiable qui n'est pas remplie par un chauffage ou refroidissement urbain.

L'aide est d'au maximum 1 millions d'euros par projet d'investissement. Par dérogation à ce qui précède, l'aide pour un projet d'investissement avec le chauffage ou le refroidissement urbain à haut rendement énergétique, est d'au maximum 2 millions d'euros par projet d'investissement. Le Gouvernement flamand peut déroger au montant maximal de l'aide par projet d'investissement et décider d'octroyer une aide si le montant d'aide demandé est supérieur.

Le ministre fixe annuellement le montant maximal de l'aide totale sur la base des moyens inscrits à cet effet au budget des dépenses générales pour l'année concernée et sur la base des moyens du Fonds de l'Energie. § 2. L'aide est octroyée sous la forme d'une subvention d'investissement et attribuée via un système d'appels.

Le ministre lance un appel au moins tous les douze mois.

Le ministre arrête, par appel, les montants maximum des aides pour lesquelles des projets peuvent être sélectionnés. § 3. Au maximum une seule demande d'aide peut être introduite par installation par appel. § 4. Si une capacité supplémentaire pour la production de chaleur verte utile est obtenue suite à une extension d'une installation de chaleur verte utile éligible à l'aide, cette extension peut être éligible comme nouvelle installation de chaleur verte utile si elle répond aux conditions visées à l'article 7.4.2. Le ministre peut arrêter, par technologie, une puissance minimale pour l'extension. La chaleur verte utile fournie par cette nouvelle installation de chaleur verte utile doit être mesurée à l'aide d'appareils de mesure répondant aux conditions visées à l'article 7.4.2, § 2. § 5. Le mécanisme de soutien et la hauteur du soutien sont évalués en 2023 et ensuite tous les deux ans, pour les nouvelles demandes d'aide. § 6. En ce qui concerne les projets non éligibles à l'octroi de l'aide en raison de l'épuisement du montant maximal d'aide, arrêté par le ministre conformément au paragraphe 2, une nouvelle demande de principe telle que visée à l'article 7.4.3 peut toujours être introduite lors de l'appel suivant. Si les données en question sont encore à jour, le demandeur peut reconfirmer pour ces projets la demande de principe déjà introduite. Dans ce cas, la date d'introduction reste la date à laquelle la première demande de principe a été déclarée recevable conformément à l'article 7.4.3, § 1er. § 7. Le ministre peut arrêter des modalités auxquelles les projets d'investissement doivent satisfaire pour être éligibles à l'aide visée au paragraphe 1er, alinéa premier, 2° et 3°, et peut lier la hauteur de l'aide à ces conditions. Le ministre peut déterminer les coûts d'investissement éligibles.

Les projets de chaleur résiduelle à soutenir, visés au paragraphe 1er, alinéa premier, 2°, répondent au moins aux conditions suivantes : 1° la chaleur résiduelle provient d'une chaleur industrielle qui répond à toutes les conditions suivantes : a) elle est dégagée par un procédé qui n'est pas destiné à produire de la chaleur et qui n'est pas contrôlable en fonction de la demande de chaleur ;b) elle est dégagée par un procédé qui n'est pas destiné à produire de l'électricité ou de l'énergie mécanique.En ce qui concerne l'aide à une installation où la chaleur résiduelle est utilisée dans une installation d'incinération de déchets, il s'agit du traitement des déchets résiduels qui est conforme : 1) aux principes, visés à l'article 4 du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, et en particulier à la hiérarchie de traitement ;2) aux plans d'exécution, visés à l'article 18 du décret précité ;3) aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets (VLAREMA) ;2° l'utilisation de la chaleur résiduelle se fait à un des sites suivants : a) en dehors de l'établissement d'entreprise où la chaleur est générée ;b) dans l'établissement d'entreprise où la chaleur est générée. Lorsqu'il s'agit de mesures en vue de l'utilisation de chaleur résiduelle dans des entreprises qui peuvent adhérer à la convention énergétique aux fins de l'ancrage et du maintien de l'efficacité énergétique dans les industries énergivores flamandes, les meures ne sont éligibles que si toutes les conditions suivantes sont remplies : a) l'entreprise a adhéré à et respecte la convention énergétique pour cet établissement ;b) l'entreprise n'est pas obligée d'exécuter cette mesure pour répondre aux obligations de cette convention énergétique ;3° l'application de la chaleur résiduelle n'a pas pour conséquence que l'utilisation de chaleur résiduelle déjà disponible est empêchée et ne peut pas mener à l'attribution de certificats verts ou de cogénération.La chaleur résiduelle est utilisée à une des fins suivantes : a) une utilisation complémentaire de chaleur résiduelle en vue de combler les besoins d'énergie d'un autre processus, tels que des processus de séchage et la production d'eau déminéralisée ;b) une utilisation complémentaire de chaleur résiduelle en vue de maintenir la température des substances stockées ;c) une utilisation complémentaire de chaleur résiduelle en vue du chauffage de bâtiments résidentiels ou de bureaux ;d) une utilisation complémentaire de chaleur résiduelle en vue du chauffage de bâtiments autres que les bâtiments résidentiels ou de bureaux, à l'exception du chauffage de ces bâtiments à l'aide d'un chauffage de l'air directe ;e) une utilisation complémentaire de chaleur résiduelle en vue de la production de froid où la chaleur résiduelle utile est définie comme le froid utile produit divisé par un coefficient de performance de référence de 250 %. En ce qui concerne les projets de chaleur résiduelle, visés à l'alinéa deux, 2°, b), la hauteur de l'aide est limitée à l'aide qui, après avis du bureau de vérification, est nécessaire afin d'atteindre la rentabilité qui est exigée en vue des mesures obligatoires mentionnées dans la convention énergétique respective à laquelle l'entreprise adhère.

Pour les sources d'énergie renouvelables, visées à l'article 1.1.1, § 2, 32° /1, a), les sources d'énergie renouvelables suivantes ne sont pas considérées comme des sources d'énergie renouvelables : 1° le biométhane ;2° le gaz provenant du réseau de distribution de gaz naturel ou du réseau de transport, même si des garanties d'origine du gaz provenant de sources d'énergie renouvelables sont produites. Pour le chauffage ou le refroidissement urbain à haut rendement énergétique, visé à l'article 1.1.1, § 2, 32° /1, d), la hauteur de l'aide est limitée au chauffage ou au refroidissement urbain à haut rendement énergétique qui prélèvent de la chaleur ou du froid d'une installation de cogénération qui répond au moins à toutes les conditions suivantes : 1° l'installation de cogénération qui utilise du gaz naturel a des émissions de gaz à effet de serre inférieures à 250 g équivalent CO2/kWh pendant la totalité de la durée de vie économique de l'installation. Le ministre peut arrêter des modalités pour calculer le nombre d'équivalent CO2/kWh ; 2° l'installation de cogénération est soumise au système européen d'échange de quotas d'émission ;3° aucun certificat de cogénération n'est octroyé et ne sera octroyé à l'installation de cogénération.

Art. 4.L'article 7.4.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020, est remplacé par ce qui suit : « Art. 7.4.2. § 1. Par dérogation à l'article 7.4.1, § 1er, alinéa premier, l'aide n'est pas accordée au demandeur qui fait partie d'un groupe cible pour lequel le Gouvernement flamand a définitivement approuvé une convention énergétique et que le demandeur n'a pas signée ou ne respecte pas.

Aucune aide n'est accordée aux projets dont le taux de rendement interne après impôts est supérieur ou égal au taux d'intérêt interne minimal, visé à l'article 6.5.4, § 1er, 7°. La hauteur de l'aide est limitée de sorte que le taux d'intérêt interne après l'aide ne dépasse pas le taux d'intérêt interne minimal, visé à l'article 6.5.4, § 1er, 7°.

La chaleur qui est utilisée pour propulser un machine de refroidissement à absorption n'est pas considérée comme chaleur verte utile.

Aucune aide ne peut être accordée aux installations de chaleur verte utile qui font usage d'un chauffage d'air direct servant à chauffer des bâtiments autres que des bâtiments résidentiels ou de bureaux.

L'aide n'est accordée qu'aux installations suivantes : 1° les installations ou le chauffage ou le refroidissement urbain à haut rendement énergétique pour lesquels les dépenses liées à la construction ou à la rénovation de l'installation ou du chauffage ou du refroidissement urbain à haut rendement énergétique datent d'après la décision de principe de la VEKA sur l'octroi d'aide à l'installation en question conformément à l'article 7.4.3, § 3 ; 2° les installations existantes qui introduisent une nouvelle demande de principe conformément à l'article 7.4.3, § 4, alinéa premier.

Les dépenses liées à la conception, à l'ingénierie ou aux demandes d'autorisation qui datent d'avant la décision de principe de la VEKA, visée à l'article 7.4.3, § 3, sont également considérées comme frais éligibles, mais seulement pour autant qu'elles datent d'après la demande de principe visée à l'article 7.4.3, § 1er.

En fonction de la technologie de production utilisée, le ministre peut arrêter les modalités en vue de déterminer si une installation ou un chauffage ou un refroidissement urbain à haut rendement peut être considéré comme étant rénové, tel que visé à l'alinéa cinq, 1°.

Sur l'avis de la VEKA, le ministre peut arrêter les modalités relatives au calcul de la part des sources d'énergie renouvelables, de la part de chaleur résiduelle ou de la part provenant de la cogénération qualitative dans le flux entrant du chauffage ou du refroidissement urbain.

Il n'est octroyé de l'aide aux installations de chaleur verte utile qui produisent de la chaleur verte utile à partir d'une substance organique-biologique telle que visée à l'article 6.1.16, § 1er, alinéa premier, 6°, ou d'une des substances organiques-biologiques visées à l'article 6.1.16, § 1er, alinéa premier, 7°, ayant une puissance supérieure à 300 kWth et d'au maximum 1 MWth, que si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° la demande de principe d'aide contient une étude de dimensionnement pour la conception de l'installation de chaleur verte utile.L'étude de dimensionnement comprend au moins tous les éléments suivants : a) un calcul détaillé de la demande de chaleur, y compris un calcul des pertes de chaleur ;b) la puissance recommandée à installer en vue de la demande de chaleur, visée au point 1° ;c) la manière dont la variation de la demande de chaleur est absorbée ;d) un avis sur le stockage de la chaleur ;e) un avis sur l'installation de chaleur verte utile à installer ;2° le gestionnaire de l'installation de chaleur verte utile suit une formation sur mesure lors de la mise en service de l'installation, afin d'exploiter l'installation.Le gestionnaire de l'installation est la personne responsable au moins de l'achat et du stockage de la substance organique-biologique, du suivi quotidien du fonctionnement de l'installation et de son entretien. La formation sur mesure comprend au moins des conseils pour les aspects suivants : a) la mise en service de l'installation ;b) la gestion journalière ;c) le combustible utilisé, y compris la qualité requise et les conditions de stockage du combustible ;d) le contrôle des paramètres de procédés ;e) l'action correcte en matière de pannes et de sécurité ;3° les émissions de l'installation de chaleur verte utile sont mesurées par un laboratoire agréé lors de la mise en service.Le rapport de ce mesurage des émissions est envoyé à la VEKA au plus tard trente jours après la mise en service et contient au moins les résultats des mesures de CO, NOx, poussière et SO2, exprimés conformément aux dispositions du VLAREM ; 4° il est démontré dans la demande de principe que l'installation de chaleur verte utile ne convient que pour l'utilisation de granulés de bois ou que l'installation de chaleur verte utile sera équipée au moins d'un filtre à manche ou d'un filtre électrostatique.Le filtre à manche ou le filtre électrostatique réalise un rendement d'enlèvement minimal de 95% ou une concentration de sortie maximale de 15 mg/Nm3 de poussière à 6% d'O2.

Le ministre peut arrêter des modalités pour déterminer les conditions auxquelles l'étude de dimensionnement, visée à l'alinéa neuf, 1°, la formation sur mesure, visée à l'alinéa neuf, 2°, et le mesurage des émissions, visé à l'alinéa neuf, 3°, doivent répondre.

La VEKA décide si une formation sur mesure répond aux exigences arrêtées par le ministre conformément à l'alinéa dix.

En cas de projets à biomasse, l'aide n'est octroyée que si la biomasse utilisée dans l'installation satisfait aux critères de durabilité, visés à l'article 6.1.16, § 1/1 à § 1/10.

Si un pourcentage de la chaleur verte utile qui est produite par une installation de chaleur verte utile, est fournie à des bâtiments auxquels s'appliquent les exigences de la part minimale d'énergie renouvelable, visées aux articles 9.1.12/2 et 9.1.12/3, le même pourcentage de l'installation de chaleur verte utile n'est pas éligible à l'aide pour les demandes de principe à partir du 1er janvier 2023. Les parties du chauffage ou du refroidissement urbain à haut rendement énergétique qui transportent au moins 50% de chaleur provenant de sources d'énergie renouvelables uniquement vers des bâtiments auxquels s'appliquent les exigences de la part minimale d'énergie renouvelable, visées aux articles 9.1.12/2 et 9.1.12/3, ne sont pas éligibles à l'aide pour les demandes de principe à partir du 1er janvier 2023. Le ministre peut arrêter les modalités pour déterminer le pourcentage et les parties d'un projet non éligibles.

Pour les demandes de principe à partir du 1er janvier 2023, aucune aide ne peut être accordée aux parties du chauffage ou du refroidissement urbain à haut rendement énergétique situées sur les sites de nouveaux grands lotissements, de grands projets d'habitations de groupe et de grands immeubles à appartements, qui sont soumises à l'obligation visée à l'article 4.1.16/1 du décret sur l'énergie du 8 mai 2009. § 2. Le demandeur qui souhaite bénéficier de l'aide, équipe sont installation des appareils de mesure nécessaires pour mesurer en permanence la chaleur verte utile, la chaleur résiduelle utilisée ou la chaleur transportée. La chaleur verte utile, la chaleur résiduelle utilisée ou la chaleur transportée est mesurée dans les environs immédiats du lieu de valorisation. Si le circuit est équipé d'un refroidisseur d'urgence ou d'un réservoir tampon, le mesurage s'effectue au-delà du refroidisseur d'urgence ou du réservoir tampon.

Les appareils de mesure, visés à l'alinéa premier, son installation et les procédures de mesure appliquées répondent aux normes nationales et internationales en vigueur en la matière. Pour tous les instruments de mesure, un certificat d'étalonnage, délivré par une instance compétente, peut être produit.

La VEKA peut arrêter des modalités relatives à la manière dont les mesurages doivent être effectués. § 3. Lorsque le demandeur est une entreprise, la taille de l'entreprise, fixée conformément à la définition de petites et moyennes entreprises visée à l'article 1.1.3, 75° et 86°, du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, est établie sur la base d'une déclaration sur l'honneur de l'entreprise et sur la base des données du chiffre d'affaires annuel, du total du bilan et du nombre de personnes employées.

Les données pour calculer le chiffre d'affaires annuel, le bilan total et le nombre de personnes employées sont fixées sur la base du dernier compte annuel déposé auprès de la Banque nationale de Belgique avant la date d'introduction de la demande d'aide et disponible par le biais d'une banque de données centrale.

Pour le calcul du chiffre d'affaires, un exercice de plus ou moins de douze mois est reconverti en une période de douze mois.

Pour les entreprises qui ne doivent pas établir de compte annuel, les données pour le calcul du chiffre d'affaires annuel sont fixées sur la base de la dernière déclaration auprès des impôts directs avant la date d'introduction de la demande d'aide. Les données pour calculer le nombre de personnes employées sont dans ce cas fixées à l'aide du nombre de travailleurs qui étaient employés au sein de l'entreprise pendant les quatre derniers trimestres attestables par l'Office national de Sécurité sociale avant la date d'introduction de la demande d'aide.

Concernant les entreprises récemment créées, dont le premier compte annuel n'a pas encore été clôturé et dont la première déclaration fiscale n'a pas encore été faite, les données sont établies sur la base d'un plan financier de la première année de production. § 4. A la date d'introduction de la demande d'aide, le demandeur ne peut pas avoir de dettes arriérées auprès de l'Office national de Sécurité sociale ni faire l'objet d'une procédure de recouvrement d'une aide octroyée, fondée sur le droit européen ou national. § 5. Le demandeur est responsable du respect des conditions du Règlement général d'exemption par catégorie. ».

Art. 5.L'article 7.4.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020, est remplacé par ce qui suit : « Art. 7.4.3. § 1. Le demandeur introduit une demande de principe endéans la période d'ouverture de l'appel. La demande de principe est introduite à l'aide d'un formulaire électronique, mis à disposition sur le site web de la VEKA. La demande de principe pour les installations de chaleur verte utile, visées à l'article 7.4.1, § 1er, alinéa premier, 1°, comprend au moins toutes les données suivantes : 1° la puissance thermique brute ;2° les coûts d'investissement de l'installation ;3° le rendement thermique ;4° l'aide financière qui peut être sollicitée dans le cadre d'autres mesures de soutien ;5° le montant de l'aide demandée, exprimé en euros et en tant que pourcentage des coûts éligibles ;6° le calcul des coûts d'investissement supplémentaires de l'installation par rapport aux coûts d'investissement d'une installation de référence et une description de l'installation de référence ;7° le calcul du taux de rendement interne après impôts du projet avec et sans l'aide demandée, visée au point 5° ;8° la quantité minimale de chaleur verte et de froid vert produits pendant les dix premières années après la mise en service de l'installation ;9° la réduction de CO2 à réaliser sur la base de la quantité minimale de chaleur verte et de froid vert produits, visée au point 8°. La demande de principe pour une installation pour l'utilisation de chaleur résiduelle telle que visée à l'article 7.4.1, § 1er, alinéa premier, 2°, comprend au moins toutes les données suivantes : 1° la puissance thermique récupérée totale utile ;2° les coûts d'investissement de l'installation ;3° l'aide financière qui peut être sollicitée dans le cadre d'autres mesures de soutien ;4° le montant de l'aide demandée, exprimé en euros et en tant que pourcentage des coûts éligibles ;5° le calcul des coûts d'investissement supplémentaires de l'installation par rapport aux coûts d'investissement d'une installation de référence et une description de l'installation de référence ;6° le calcul du taux de rendement interne après impôts du projet avec et sans l'aide demandée, visée au point 4° ;7° la quantité minimale de chaleur résiduelle à utiliser pendant les dix premières années après la mise en service de l'installation ;8° la réduction de CO2 à réaliser sur la base de la quantité minimale de chaleur résiduelle à utiliser, visée au point 7°. La demande de principe pour le chauffage ou le refroidissement urbain à haut rendement énergétique tel que visé à l'article 7.4.1, § 1er, alinéa premier, 3°, comprend au moins toutes les données suivantes : 1° les coûts d'investissement du chauffage ou du refroidissement urbain à haut rendement énergétique ;2° l'aide financière qui peut être sollicitée dans le cadre d'autres mesures de soutien ;3° le montant de l'aide demandée, exprimé en euros et en tant que pourcentage des coûts éligibles ;4° le calcul du taux de rendement interne après impôts du projet avec et sans l'aide demandée, visée au point 3° ;5° le rendement thermique ;6° la quantité minimale de chaleur et de froid transportée pendant les dix premières années après la mise en service de l'installation, du côté du demandeur de chaleur ;7° la puissance thermique brute ;8° la réduction de CO2 à réaliser sur la base de la quantité de chaleur et de froid transportée, visée au point 6° ;9° l'étude sur la pérennité du chauffage ou du refroidissement urbain. L'étude comprend au moins tous les éléments suivants : a) une planification à court et à long terme du développement du réseau de chaleur ;b) une description de la manière dont la chaleur ou le froid sont utilisés en cascade ;c) un plan par étapes pour alimenter entièrement le chauffage ou le refroidissement urbain en chaleur verte ou en chaleur résiduelle d'ici 2050 ;10° une preuve que le chauffage/refroidissement urbain à haut rendement énergétique répond à une demande économiquement justifiable ;11° si la demande d'aide concerne un système de chauffage/refroidissement urbain qui part de la source de chaleur ou de froid : la garantie du producteur de chaleur ou de froid que le transport de la source de chaleur ou de froid jusqu'aux clients, qui répond à une demande économiquement justifiable, de la chaleur ou du froid, visés au point 6°, est attribué exclusivement au système de chauffage/refroidissement urbain à haut rendement énergétique de la demande principe ;12° si la demande d'aide concerne une extension d'un système de chauffage/refroidissement urbain : la garantie du fournisseur de chaleur ou de froid du système de chauffage/refroidissement urbain qui est étendu que le transport de ce système de chauffage/refroidissement urbain jusqu'aux clients, qui répond à une demande économiquement justifiable de la chaleur ou du froid, visés au point 6°, est attribué exclusivement au système de chauffage/refroidissement urbain à haut rendement énergétique de la demande de principe ;13° la température d'alimentation de conception du côté de la production. Dans l'alinéa deux, 9°, l'alinéa trois, 8°, et l'alinéa quatre, 8°, on entend par réduction de CO2 à réaliser : 1° si la demande comprend une installation de chaleur verte utile sans chauffage/refroidissement urbain à haut rendement énergétique, la réduction de CO2 de cette installation est l'émission de CO2 accompagnant la production de la quantité minimale de chaleur et de froid verts produits au cours des quinze premières années suivant la mise en service, visée à l'alinéa deux, 8°, par l'installation de référence visée au paragraphe 3, alinéa sept.La chaleur et le froid verts produits au cours des années 11 à 15 sont censés être identiques à la chaleur et au froid verts moyens produits au cours des années 6 à 10 ; 2° si la demande comprend une installation pour l'utilisation de chaleur résiduelle sans chauffage/refroidissement urbain à haut rendement énergétique, la réduction de CO2 de cette installation est l'émission de CO2 accompagnant la production de la quantité minimale de chaleur résiduelle à utiliser au cours des quinze premières années suivant la mise en service, visée à l'alinéa trois, 7°, par l'installation de référence visée au paragraphe 3, alinéa sept.La chaleur résiduelle à utiliser au cours des années 11 à 15 est censée être identique à la chaleur résiduelle moyenne à utiliser au cours des années 6 à 10 ; 3° si la demande comprend un chauffage/refroidissement urbain à haut rendement énergétique, la réduction de CO2 est la somme des réductions de CO2 respectives sur trente ans des différents flux entrants du chauffage/refroidissement urbain à haut rendement énergétique, visée à l'article 7.4.2, § 1er, alinéa huit. Pour la chaleur verte, le froid vert et la chaleur résiduelle, la réduction de CO2 est l'émission de CO2 accompagnant la production de la même quantité de chaleur verte, de froid vert ou de chaleur résiduelle par l'installation de référence, visée au paragraphe 3, alinéa sept. La chaleur verte, le froid vert et la chaleur résiduelle au cours des années 11 à 30 sont censés être identiques à la chaleur verte, au froid vert et à la chaleur résiduelle moyens au cours des années 6 à 10. Pour une cogénération qualitative, la réduction de CO2 est l'économie d'énergie primaire réalisée par la cogénération qualitative, multipliée par le facteur de conversion de 182,37 tonnes CO2/GWh.

Le montant maximal de l'aide pour le chauffage/refroidissement urbain à haut rendement énergétique ne dépasse pas la différence entre les coûts éligibles et le bénéfice d'exploitation. Le bénéfice d'exploitation est déduit des coûts éligibles, soit ex ante, soit par un mécanisme de récupération.

Sur la proposition de la VEKA, le ministre peut arrêter les modalités du calcul des coûts éligibles. Le ministre peut déterminer, sur proposition de la VEKA, la forme sous laquelle le demandeur doit introduire la preuve visée à l'alinéa quatre, 10°, et la garantie visée à l'alinéa quatre, 11° et 12°, dans la demande de principe.

La VEKA évalue la recevabilité des demandes de principe sur la base des critères suivants : 1° la demande de principe a été introduite sur les formulaires mis à disposition à cet effet sur le site web de la VEKA ;2° la demande de principe a été dûment et correctement complétée. Le demandeur dont la demande de principe n'est pas recevable, en est informé par écrit dans les soixante jours suivant le jour auquel la VEKA a reçu la demande de principe. Cette notification mentionne la motivation et la possibilité d'introduire une nouvelle demande de principe à l'occasion d'un appel suivant. § 2. La VEKA vérifie si les projets auxquels les demandes de principe recevables se rapportent, satisfont aux conditions visées à l'article 7.4.1, § 4, et à l'article 7.4.2. § 3. La VEKA classe les projets recevables. Chaque projet reçoit un score sur 100 points, dont 50 points dépendent du rapport coût-efficacité et 50 points de l'efficacité CO2. Les points coût-efficacité et efficacité CO2 sont calculés comme suit : 1° Les points coût-efficacité sont calculés en fonction du pourcentage d'aide demandé.Pour ce calcul, l'aide demandée, visée au paragraphe 1er, alinéa deux, 5°, alinéa trois, 4°, et alinéa quatre, 3°, ensemble avec l'autre aide financière telle que visée au paragraphe 1er, alinéa deux, 4°, alinéa trois, 3°, et alinéa quatre, 2°, est exprimée en un pourcentage d'aide total des coûts éligibles totaux, visés à l'alinéa sept. On suppose que les autres mesures de soutien soient pleinement utilisées. Les points coût-efficacité sont calculés comme 50 fois le pourcentage d'aide calculé le plus bas de tous les projets recevables, divisé par le pourcentage d'aide calculé pour le projet ; 2° Les points efficacité CO2 sont calculés sur la base de la réduction de CO2 à réaliser à partir des économies visées au paragraphe 1er, alinéa deux, 9°, alinéa trois, 8°, ou alinéa quatre, 8°, divisées par les coûts éligibles.Les points efficacité CO2 sont calculés comme 50 fois l'efficacité CO2 calculée pour le projet, divisée par l'efficacité CO2 la plus élevée de tous les projets.

Les projets dont les totaux de points sont les mêmes sont classifiés sur la base de la date d'introduction, la date d'introduction la plus reculée bénéficiant d'une meilleure classification. Si plus d'un projet recevable a été introduit, les 10% qui ont le total de points le plus bas et, en tout cas, le projet ayant le total de points le plus bas de tous les projets recevables ne seront pas éligibles à l'aide. Les projets qui sont bien éligibles à l'aide, qui ont le total de points le plus élevé, sont soutenus jusqu'à épuisement du budget visé à l'article 7.4.1, § 2, alinéa trois.

Sur la proposition de la VEKA, le ministre peut arrêter des modalités relatives au calcul du pourcentage d'aide total et de la réduction de CO2 à réaliser.

Le total de l'aide à payer pour les installations de chaleur verte utile telles que visées à l'article 7.4.1, § 1er, alinéa premier, 1°, et le chauffage urbain à haut rendement énergétique, visé à l'article 7.4.1, § 1er, alinéa premier, 3°, qui a une température d'alimentation de conception du côté de la production telle que visée au paragraphe 1er, alinéa quatre, 13°, inférieure à 70° C, y compris d'autres mesures d'aide financières, ne dépasse pas les pourcentages suivants : 1° 65% des coûts éligibles pour les petites entreprises ;2° 55% des coûts éligibles pour les moyennes entreprises ;3° 45% des coûts éligibles pour les grandes entreprises ;4° 65% des coûts éligibles pour les autres demandeurs. Le total de l'aide à payer pour les installations telles que visées à l'article 7.4.1, § 1er, alinéa premier, 2°, et le chauffage/refroidissement urbain à haut rendement énergétique, visé à l'article 7.4.1, § 1er, alinéa premier, 3°, qui a une température d'alimentation de conception du côté de la production telle que visée au paragraphe 1er, alinéa quatre, 13°, égale ou supérieure à 70° C, y compris d'autres mesures d'aide financières, ne dépasse pas les pourcentages suivants : 1° 50% des coûts éligibles pour les petites entreprises ;2° 40% des coûts éligibles pour les moyennes entreprises ;3° 30% des coûts éligibles pour les grandes entreprises ;4° 50% des coûts éligibles pour les autres demandeurs. Les projets dont le pourcentage d'aide demandé est plus élevé ne sont pas éligibles au soutien.

Les coûts éligibles sont les coûts d'investissement supplémentaires de l'installation par rapport aux coûts d'investissement d'une installation de référence à l'exclusion des charges et bénéfices d'exploitation. Par dérogation à ce qui précède, pour le chauffage ou le refroidissement urbain à haut rendement énergétique, les coûts éligibles sont les coûts d'investissement. Sur la proposition de la VEKA, le ministre peut arrêter les modalités de calcul de ces coûts d'investissement supplémentaires et définir l'installation de référence. Sur la proposition de la VEKA, le ministre peut spécifier les parties d'une installation ou de projets, qui sont soumis à l'article 7.4.1, § 1er, alinéa deux, pour lesquelles aucuns certificats verts ou certificats de cogénération n'ont été, ne sont, ne seront ou ne pourront être octroyés conformément au présent arrêté, et qui entrent donc en considération pour déterminer les coûts éligibles.

Les investissements éligibles à l'aide dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2010 portant octroi d'aides aux entreprises pour des investissements écologiques réalisés en Région flamande ou de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 2012 portant octroi d'aides aux entreprises pour des investissements écologiques stratégiques en Région flamande, et des dispositions d'exécution de ces arrêtés, ne sont pas éligibles à l'aide conformément à l'article 7.4.1, § 1er, du présent arrêté.

La VEKA notifie au demandeur sa décision de principe relative à l'octroi ou au refus de l'aide.

La VEKA tient une base de données de tous les projets sélectionnés avec l'aide maximale à octroyer.

Le montant de l'aide à payer est défini en appliquant le pourcentage d'aide, demandé dans le cadre du présent arrêté, visé au paragraphe 1er, alinéa deux, 5°, alinéa trois, 4°, ou alinéa quatre, 3°, aux coûts éligibles, appuyés à l'aide de factures. Lorsque l'aide effectivement obtenue à partir d'autres mesures de soutien est supérieure à l'aide déclarée dans la demande conformément au paragraphe 1er, alinéa deux, 4°, alinéa trois, 3°, ou alinéa quatre, 2°, l'aide à payer est diminuée dans la même mesure, ou l'aide déjà payée est recouvrée dans la même mesure. Le demandeur communique sans délai à la VEKA toute différence entre l'aide financière à laquelle il est fait appel, telle que déclarée dans la demande conformément au paragraphe 1er, alinéa deux, 4°, alinéa trois, 3°, ou alinéa quatre, 2°, et l'aide réellement obtenue.

Une garantie bancaire est constituée en faveur de la Région flamande pour tous les projets sélectionnés. La garantie bancaire s'élève à 7,5 % du montant de l'aide repris dans la décision visée à l'alinéa neuf, et s'élève à 2000 euros au moins. Au plus tard nonante jours après la notification de la décision, visée à l'alinéa neuf, le bénéficiaire transmet une preuve de la garantie bancaire à la VEKA. Si le demandeur ne transmet pas la preuve demandée dans le délai précité, le montant de la garantie bancaire est augmentée à 15% du montant d'aide repris dans la décision visée à l'alinéa neuf, et la garantie bancaire s'élève à au moins 4000 euros. Au plus tard cent cinquante jours après la notification de la décision, visée à l'alinéa neuf, le bénéficiaire transmet une preuve de la garantie bancaire augmentée à la VEKA. Si le demandeur ne fournit pas la preuve demandée de la garantie bancaire augmentée dans le délai précité, il sera exclu de la participation aux cinq prochains appels au soutien à la chaleur verte utile, à la chaleur résiduelle et au chauffage ou refroidissement urbain à haut rendement énergétique. § 4. Les projets qui après l'octroi de la décision de principe, visée au paragraphe 3, alinéa neuf, ne répondent pas aux conditions suivantes, perdent leur droit à l'aide maximale à octroyer : 1° pouvoir produire dans un an après la date de la décision de principe précité une preuve du démarrage de la procédure d'obtention d'un rapport d'incidence sur l'environnement, visé au titre IV du DABM, ou une demande d'obtention d'un permis d'environnement ;2° disposer, dans les deux ans après la date des décisions de principe précitées et pendant dix ans après la date de mise en service, des permis d'environnement requis ;3° être mis en service au plus tard dans les quatre ans après la date de la décision de principe précitée.Pour les demandes d'aide introduites à partir du 1er septembre 2022, une date de mise en service ultérieure peut, par dérogation à ce qui précède, être fixée dans la décision de principe pour le chauffage ou le refroidissement urbain à haut rendement énergétique, avec une date de mise en service maximale de six ans à compter de la date de la décision de principe précitée.

Les projets qui sont mis en service après le délai visé au 3° ou qui ne remplissent pas les conditions visées aux 1° et 2° perdent intégralement leur droit au soutien. Par dérogation à ce qui précède, pour les demandes d'aide introduites à partir du 1er septembre 2022, si le projet est mis en service après le délai visé au 3°, le montant d'aide repris dans la décision de principe visée au paragraphe 3, alinéa neuf, est diminué de 1% par mois. Pour les demandes d'aide introduites à partir du 1er septembre 2022, les projets mis en service plus de trois ans après le délai visé au 3° ou ne répondent pas aux conditions visées aux 1° et 2°, perdent intégralement leur droit au soutien.

Un appel auprès d'une juridiction administrative suspend les délais visés à l'alinéa premier.

Le Ministre peut prolonger le délai visé à l'alinéa premier, 1° sur demande motivée. Le ministre peut prolonger une seule fois pour une période maximale de vingt-quatre mois le délai visé à l'alinéa premier, 3°, pour les projets qui, au moment de l'introduction de la demande d'aide, n'étaient pas encore soumis au permis de recherche et d'extraction visé au chapitre III/1 du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond.

Si les conditions visées au présent paragraphe ne sont pas remplies, toutes les aides accordées sont recouvrées. Le cas échéant, une nouvelle demande de principe telle que visée au paragraphe 1er peut être introduite. § 5. Après qu'un rapport d'inspection complet, tel que visé à l'article 7.4.4, § 1er, a été rédigé, le demandeur introduit une demande d'aide définitive auprès de la VEKA. La demande d'aide définitive est introduite à l'aide d'un formulaire électronique, mis à disposition sur le site web de la VEKA. Ce formulaire contient au moins toutes les informations suivantes : 1° le rapport de contrôle complet, visé à l'article 7.4.4, § 1er ; 2° une description technique de l'installation telle que construite ;3° un schéma du flux d'énergie de l'installation telle que construite, contenant au moins les informations suivantes : a) l'indication de tous les instruments de mesure et des installations de cogénération ou d'électricité verte présentes éventuelles ;b) en cas d'une installation utilisant de la chaleur résiduelle, les installations de cogénération ou d'électricité verte présentes éventuelles qui échangent de l'énergie avec l'installation pour laquelle une aide à l'utilisation de la chaleur résiduelle est demandée ;c) en cas de chauffage ou de refroidissement urbain à haut rendement énergétique, toutes les sources de chaleur ou de froid présentes ;4° une preuve que l'installation ou le chauffage/refroidissement urbain à haut rendement énergétique répond à une demande économiquement justifiable ;5° une description des sources d'énergie qui sont utilisées ;6° un renvoi aux autorisations écologiques, permis d'urbanisme et permis d'environnement octroyés. Lorsqu'il ressort de la demande d'aide définitive que l'installation telle que construite est différente de celle du dossier sur lequel repose la décision de principe visée au paragraphe 3, alinéa neuf, la VEKA peut déroger à la décision de principe précitée dans sa décision définitive d'octroi de l'aide, à l'exception du montant d'aide maximal octroyé de la décision de principe précitée.

La VEKA notifie au demandeur sa décision définitive d'octroi de l'aide.

La VEKA enregistre la décision définitive d'octroi de l'aide dans une base de données. ».

Art. 6.L'article 7.4.4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020, est remplacé par ce qui suit : « Art. 7.4.4. § 1. L'organisme d'inspection accrédité confirme dans le rapport de contrôle complet que les mesures réalisées à l'aide des appareils de mesure, visés à l'article 7.4.2, § 2, répondent aux conditions visées à l'article 7.4.2, § 2. Le rapport de contrôle mentionne également tous les relevés d'index, la date de mise en service et la source d'énergie utilisée. Le demandeur transmet le rapport de contrôle dans les trente jours après la mise en service à la VEKA. A partir de la mise en service, le demandeur communique annuellement à la VEKA la chaleur verte utile produite, la valeur résiduelle utilisée, ou la chaleur ou le froid transporté. La chaleur ou le froid transporté est mesuré du côté du demandeur de chaleur. La VEKA arrête le mode de transmission de ces données.

Si la demande d'une installation de chaleur verte utile est faite, le demandeur tient un registre, à partir de la mise en service, concernant le combustible utilisé dans l'installation de chaleur verte utile. Ce registre est au moins complété le jour ouvrable suivant le nouvel approvisionnement, par les données les plus récentes. Lorsqu'il s'agit exclusivement de déchets, le registre des déchets qui doit être tenu conformément à l'article 7.2.1.4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets (VLAREMA), est accepté. La VEKA détermine la forme du registre, les données qui doivent y être reprises ainsi que le mode de transmission de ce registre à la VEKA. Le registre est annuellement transmis à la VEKA sous forme numérique. § 2. En ce qui concerne les installations de production qui génèrent de la chaleur verte utile provenant de biomasse, un système de bilan massique est utilisé qui répond aux conditions, visées à l'article 6.1.12/1.

L'exploitant utilise un système de bilan massique qui répond à toutes les conditions suivantes : 1° il permet à des lots de matières premières ou de biocarburant présentant des caractéristiques différentes d'être mélangés ;2° il requiert que des informations relatives aux caractéristiques et au volume des lots visés au point 1° restent associées au mélange ;3° il veille à ce que la somme de tous les lots prélevés sur le mélange soit décrite comme ayant les mêmes caractéristiques, dans les mêmes quantités, que la somme de tous les lots ajoutés au mélange. Le système de bilan massique visé à l'alinéa deux démontre à la VEKA que la biomasse utilisée dans l'installation répond aux critères de durabilité applicables à cette biomasse, visés à l'article 6.1.16, § 1/1 au § 1/10. § 3. L'aide est payée dans les trois tranches suivantes : 1° 30% au plus tôt trente jours suivant la décision de principe de la VEKA, visée à l'article 7.4.3, § 3, alinéa neuf, à condition que l'installation remplisse les conditions suivantes : a) le demandeur demande le paiement de la tranche ;b) les investissements pour la construction ou la rénovation de l'installation ou du chauffage/refroidissement urbain à haut rendement énergétique ont été réalisés à 30 % ; 2° 30% au plus tôt trente jours suivant la décision de principe de la VEKA, visée à l'article 7.4.3, § 3, alinéa neuf, à condition que l'installation remplisse les conditions suivantes : a) le demandeur demande le paiement de la tranche ;b) les investissements pour la construction ou la rénovation de l'installation ou du chauffage/refroidissement urbain à haut rendement énergétique ont été réalisés à 60 % ; 3° 40% après la décision définitive de la VEKA, visée à l'article 7.4.3, § 5, alinéa trois, à condition que l'installation remplisse les conditions suivantes : a) le demandeur demande le paiement de la tranche ;b) l'entreprise n'a pas de dettes arriérées à l'Office national de Sécurité sociale ou dans le cadre de mesures de subvention dans le cadre du décret.En cas de dettes arriérées, le paiement est suspendu jusqu'à ce que l'entreprise fournisse la preuve que ces dettes ont été apurées ; c) l'installation ou le chauffage/refroidissement urbain à haut rendement énergétique répond à toutes les conditions visées au présent arrêté. § 4. Dans tous les cas suivants, la subvention est recouvrée dans les dix ans après la mise en service de l'installation ou du chauffage/refroidissement urbain à haut rendement énergétique : 1° dans les cinq ans après la fin des investissements, une faillite, une liquidation, l'abandon d'actif, la dissolution, une vente volontaire ou judiciaire, ou la fermeture dans le cadre d'une opération de restructuration socioéconomique se produit, ayant pour conséquence une diminution de l'emploi ;2° dans les cinq ans après la fin des investissements, les procédures légales d'information et de consultation en cas de licenciement collectif ne sont pas respectées ;3° la chaleur verte produite, la chaleur résiduelle utilisée ou la chaleur ou le froid transporté ne sont pas communiqués à la VEKA ; 4° la production de chaleur verte, l'utilisation de chaleur résiduelle ou la quantité de chaleur ou de froid transporté pendant les dix premières années après la mise en service de l'installation, est inférieure à celle indiquée dans la demande de principe conformément à l'article 7.4.3, § 1er, alinéa deux, 8°, alinéa trois, 7°, et alinéa quatre, 6°. La subvention recouvrée est proportionnelle à la pénurie de chaleur verte produite, de chaleur résiduelle utilisée ou la quantité inférieure de chaleur ou de froid transporté ; 5° en cas d'installations de chaleur verte utile qui produisent de la chaleur verte utile à partir d'une substance organique-biologique, moins de 85 % du combustible utilisé depuis la mise en service est une substance organique-biologique telle que visée à l'article 6.1.16, § 1er, alinéa premier, 6°, ou une des substances organiques-biologiques visées à l'article 6.1.16, § 1er, alinéa premier, 7° ; 6° en cas d'installations de chaleur verte utile produisant de la chaleur verte utile à partir de matières organiques-biologiques, moins de 85 % du combustible utilisé depuis la mise en service répond aux critères de durabilité visés à l'article 6.1.16, § 1/1 à § 1/10 ; 7° il y a une fraude à l'énergie dans le prélèvement des données de mesure ou dans les données enregistrées dans le registre des combustibles ;8° les conditions visées au présent arrêté ne sont pas respectées. § 5. Par le biais d'un contrôle sur place des installations ou du chauffage/refroidissement urbain à haut rendement énergétique, des relevés de compteur et du registre, la VEKA peut vérifier et contrôler si les conditions d'octroi de l'aide, visées à la présente section, sont remplies.

Dans tous les cas suivants, la VEKA peut décider de ne pas octroyer l'aide ou de recouvrer l'aide dans les dix ans après la mise en service de l'installation ou du chauffage/refroidissement urbain à haut rendement énergétique : 1° l'accès à l'installation ou au chauffage/refroidissement urbain à haut rendement énergétique est refusé à la VEKA ;2° la VEKA constate que les conditions visées au présent arrêté ne sont pas remplies ;3° la VEKA constate une fraude à l'énergie dans le prélèvement des données de mesure ou dans les données enregistrées au registre des combustibles. L'ayant droit à l'aide communique immédiatement à la VEKA toutes les modifications suivantes : 1° toutes les modifications telles que les conditions d'octroi de l'aide peuvent ne plus être remplies ;2° toutes les modifications susceptibles d'affecter le montant de l'aide à octroyer ;3° toute modification relative à la personne physique ou la personne morale à laquelle l'aide doit être octroyée. Si une modification telle que visée à l'alinéa trois, 2°, est notifiée à la VEKA, l'ayant droit présente un nouveau rapport de contrôle tel que visé au paragraphe 1er. En cas de telles modifications, la VEKA peut modifier sa décision d'octroi d'aide. § 6. La garantie bancaire, visée à l'article 7.4.3, § 3, alinéa douze, est libérée intégralement après la demande de paiement introduite auprès de la VEKA et après le versement conformément au paragraphe 3 du montant d'aide à payer, déterminé conformément à l'article 7.4.3, § 3, alinéa onze.

Dans tous les cas suivants, la garantie bancaire est réalisée : 1° le projet ne répond pas aux conditions visées à l'article 7.4.3, § 4, alinéa premier, du présent arrêté ; 2° la puissance installée est inférieure à celle indiquée dans la demande d'aide ; 3° le demandeur retire sa demande d'aide après la notification de la décision de principe par la VEKA, visée à l'article 7.4.3, § 3, alinéa neuf, du présent arrêté ; 4° le demandeur fait l'objet d'une décision de recouvrement de l'aide octroyée, telle que visée à l'article 1er, paragraphe 4, a), du Règlement général d'exemption par catégorie, qui n'a pas été contestée ou qui a donné lieu à une condamnation judiciaire au remboursement. Les revenus issus de la réalisation de la garantie bancaire, visée à l'alinéa deux, sont attribués au Fonds de l'Energie. ».

Art. 7.Dans le titre VII du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020, le chapitre V, comprenant les articles 7.5.1 à 7.5.4, est abrogé.

Art. 8.A l'article 7.6.2, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 juillet 2015, 30 novembre 2018 et 11 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa quatre est remplacé par ce qui suit : « Le biométhane qui est appliqué comme biocarburant doit répondre aux conditions visées à l'arrêté royal du 8 juillet 2018 établissant des normes de produits pour les carburants destinés au secteur du transport d'origine renouvelable ;». 2° entre l'alinéa cinq et l'alinéa six, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « Aucune aide ne peut être octroyée aux installations pour la production de biométhane si le biométhane est produit à partir d'une substance organique-biologique utilisée sur le même site dans une installation pour laquelle des certificats verts ou des certificats de cogénération sont octroyés ou peuvent être octroyés conformément au titre VII du décret sur l'énergie du 8 mai 2009.Par dérogation à ce qui précède, une aide peut être octroyée si la période d'aide pour l'installation pour laquelle des certificats verts ou des certificats de cogénération sont octroyés ou peuvent être octroyés, après prolongation ou non, a expiré et que l'installation ne peut bénéficier que d'une modification fondamentale. ».

Art. 9.A l'article 7.6.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa deux, 8°, le mot « dix » est remplacé par le mot « quinze » ;2° dans le paragraphe 1er, alinéa quatre, le mot « dix » est remplacé par le mot « quinze » ; 3° dans le paragraphe 3, alinéa premier, la phrase « Les projets ayant les totaux de points les plus élevés bénéficient d'aide jusqu'à épuisement du budget, visé à l'article 7.6.1, § 2, alinéa 3. » est remplacée par la phrase « Si plus d'un projet recevable a été introduit, les 10% qui ont le total de points le plus bas et, en tout cas, le projet ayant le total de points le plus bas de tous les projets recevables ne seront pas éligibles à l'aide. Les projets qui sont bien éligibles à l'aide, qui ont le total de points le plus élevé, sont soutenus jusqu'à épuisement du budget visé à l'article 7.6.1, § 2, alinéa deux. » ; 4° le paragraphe 3 est complété par un alinéa dix, rédigé comme suit : « Une garantie bancaire est constituée en faveur de la Région flamande pour tous les projets sélectionnés.La garantie bancaire s'élève à 7,5% du montant de l'aide repris dans la décision visée à l'alinéa sept, et s'élève à 2000 euros au moins. Au plus tard nonante jours après la notification de la décision, visée à l'alinéa sept, le bénéficiaire transmet la garantie bancaire à la VEKA. Si le demandeur ne transmet pas la preuve demandée dans le délai précité, le montant de la garantie bancaire est augmentée à 15% du montant d'aide repris dans la décision visée à l'alinéa sept, et la garantie bancaire s'élève à au moins 4000 euros. Au plus tard cent cinquante jours après la notification de la décision, visée à l'alinéa sept, le bénéficiaire transmet une preuve de la garantie bancaire augmentée à la VEKA. Si le demandeur ne fournit pas la preuve demandée de la garantie bancaire augmentée dans le délai précité, il sera exclu de la participation aux cinq prochains appels au soutien du biométhane. ». 5° le paragraphe 4, alinéa premier, est complété par les phrases, rédigées comme suit : « Les projets qui sont mis en service après le délai visé au 3° ou qui ne remplissent pas les conditions visées aux 1° et 2° perdent intégralement leur droit au soutien.Par dérogation à ce qui précède, pour les demandes d'aide introduites à partir du 1er septembre 2022, si le projet est mis en service après le délai visé au 3°, le montant d'aide repris dans la décision visée au paragraphe 3, alinéa sept, est diminué de 1% par mois. Pour les demandes d'aide introduites à partir du 1er septembre 2022, les projets mis en service plus de trois ans après le délai visé au 3° ou ne répondent pas aux conditions visées aux 1° et 2°, perdent intégralement leur droit au soutien. »

Art. 10.L'article 7.6.4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020, est complété par un paragraphe 6, rédigé comme suit : « § 6. La garantie bancaire, visée à l'article 7.6.3, § 3, alinéa dix, est libérée intégralement après la demande de paiement introduite auprès de la VEKA et après le versement conformément au paragraphe 3 du montant d'aide à payer, déterminé conformément à l'article 7.6.3, § 3, alinéa neuf.

Dans tous les cas suivants, la garantie bancaire est réalisée : 1° le projet ne répond pas aux conditions visées à l'article 7.6.3, § 4, alinéa premier, du présent arrêté ; 2° la puissance installée est inférieure à celle indiquée dans la demande d'aide ; 3° le demandeur retire sa demande d'aide après la notification de la décision de principe par la VEKA, visée à l'article 7.6.3, § 3, alinéa neuf, du présent arrêté ; 4° le demandeur fait l'objet d'une décision de recouvrement de l'aide octroyée, telle que visée à l'article 1er, paragraphe 4, a), du Règlement général d'exemption par catégorie, qui n'a pas été contestée ou qui a donné lieu à une condamnation judiciaire au remboursement. Les revenus issus de la réalisation de la garantie bancaire, visée à l'alinéa deux, sont attribués au Fonds de l'Energie. ».

Art. 11.Dans le titre VII du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020, le chapitre VII, comprenant les articles 7.7.1 à 7.7.3, est abrogé.

Art. 12.Dans l'article 7.11.3, § 4, alinéa premier, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2018 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2020, le mot « trente » est remplacé par le mot « soixante ». CHAPITRE II. - Dispositions finales

Art. 13.Les articles 7.4.1 à 7.4.4, et les articles 7.6.2 à 7.6.4 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, tels qu'en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, demeurent applicables aux projets pour lesquels des demandes d'aide ont été introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 14.Le ministre flamand ayant l'énergie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 2 juillet 2021.

Le Ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR

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