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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 02 septembre 2022
publié le 11 octobre 2022

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté relatif au patrimoine immobilier du 16 mai 2014 en ce qui concerne la mise en oeuvre de la note de vision de la politique locale du patrimoine immobilier et modifiant divers arrêtés

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11/10/2022
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02/09/2022
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2 SEPTEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté relatif au patrimoine immobilier du 16 mai 2014 en ce qui concerne la mise en oeuvre de la note de vision de la politique locale du patrimoine immobilier et modifiant divers arrêtés


Fondements juridiques Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20 et article 87, § 1er, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; - le décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, article 3.2.1, alinéa 2, article 3.3.1, alinéa 2, article 3.4.1, alinéa 2, article 4.1.1 remplacé par le décret du 10 juin 2022, article 4.1.7/6, alinéa 1er, article 4.1.9 et article 4.1.10/1, § 1er, alinéa 3 et § 2, alinéa 2, insérés par le décret du 10 juin 2022, article 5.4.1, alinéa 4, et article 5.4.2, alinéa 8, remplacés par le décret du 7 juillet 2017 et modifiés par les décrets des 13 juillet 2018 et 10 juin 2022, article 6.3.1, alinéa 3, modifié par le décret du 10 juin 2022, article 6.4.4, § 1er, alinéa 2, modifié par les décrets des 25 avril 2014, 15 juillet 2016, 10 novembre 2017 et 10 juin 2022, article 10.1.1, alinéa 2, modifié par le décret du 10 juin 2022, article 10.2.1, alinéa 2, modifié par les décrets des 13 juillet 2018 et 10 juin 2022, article 11.3.1, alinéa 2 et 11.3.4/1, alinéa 3, inséré par le décret du 10 juin 2022, article 11.5.8, § 1er, et article 11.5.15, § 1er, modifiés par le décret du 4 mai 2016 ; - le décret du 10 juin 2022 modifiant le décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, en ce qui concerne la mise en oeuvre de la note de vision de la politique locale du patrimoine immobilier et l'attribution à l'entité verbalisante régionale d'une compétence pour infliger des amendes, article 61.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - Le ministre flamand qui a le budget dans ses attributions a donné son accord le 30 mai 2022. - La Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu l'avis n° 2022/054 le 14 juin 2022. - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 71.878/1/V le 12 août 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateurs Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Dispositions modificatives Section 1re. - Modifications de l'arrêté relatif au patrimoine

immobilier du 16 mai 2014

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté relatif au patrimoine immobilier du 16 mai 2014, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 11°, a), 6), est remplacé par ce qui suit : « 11°, a, 6) jardins ou des parcs présentant une valeur patrimoniale et des arbres » ;2° il est inséré un point 11° /1, rédigé comme suit : « 11° /1 indice santé : l'indice des prix qui est calculé et dénommé pour l'application de l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994 ;» ; 3° les points 12° /1 et 12° /2 sont abrogés ;4° il est inséré un point 14° /1, rédigé comme suit : « 14° /1 restes d'inhumation humaine : tous les restes de personnes trouvés dans le sol ou sous l'eau, ces restes n'ayant pas été soumis à l'action du feu entre le moment du décès et celui de l'enterrement ou de l'immersion ;» ; 5° il est inséré un point 27° /1, rédigé comme suit : « 27° /1 Autorité flamande : l'Autorité flamande visée à l'article I.3, 1°, du décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ; ».

Art. 2.L'article 3.2.1 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, est remplacé par ce qui suit : « Art. 3.2.1. Une commune peut être agréée et continuer à être une commune du patrimoine immobilier si elle est située en Région flamande et si elle répond à toutes les priorités suivantes de la politique flamande en matière de patrimoine immobilier : 1° la commune dispose d'une vision politique étayée qui remplit toutes les conditions suivantes : a) elle est complémentaire à la politique flamande en matière de patrimoine immobilier ;b) elle vise la préservation, l'utilisation et la réaffectation du patrimoine immobilier situé sur son territoire ;c) elle est intégrale ;d) elle est intégrée ;e) elle tient compte des besoins de la communauté ;2° la commune crée une assise locale pour sa vision politique en matière de patrimoine immobilier ;3° la commune assume une fonction d'exemple dans la prise en charge du patrimoine immobilier qu'elle possède ou gère, notamment en intégrant sa vision politique en matière de patrimoine immobilier dans ses décisions et ses plans ;4° la commune dispose de l'expertise nécessaire pour une élaboration et une mise en oeuvre qualitatives de sa vision politique en matière de patrimoine immobilier ;5° la commune implique un conseil consultatif dans la préparation, la mise en oeuvre et l'évaluation de sa vision politique en matière de patrimoine immobilier.Le conseil consultatif est agréé par le conseil communal et se compose d'une représentation du secteur patrimonial local ; 6° dans un délai d'ordre de dix jours, à compter du lendemain de la décision, la commune introduit dans les registres numériques de l'Autorité flamande les décisions relatives aux demandes d'autorisation pour étude archéologique préliminaire avec intervention dans le sol et les notifications et évaluations des notes (archéologiques), remises dans le cadre de l'application du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 et du présent arrêté ; 7° la commune introduit les décisions et avis tels que visés à l'article 6.5.1, 4°, 6° et 7°, dans la banque de données des autorisations et avis dans un délai d'ordre de dix jours, à compter du lendemain de l'avis ou de la décision. 8° la commune dresse l'inventaire du patrimoine immobilier sur son territoire et déploie des instruments pour encourager sa conservation et sa gestion durables ;9° la commune inscrit sur la plate-forme mise à disposition à cet effet par l'Autorité flamande le patrimoine immobilier établi par ses soins et les obligations d'autorisation éventuelles y afférentes ;10° la commune a désigné un verbalisant communal pour faire appliquer sur son territoire la réglementation relative au patrimoine immobilier. Afin de répondre aux priorités politiques flamandes en matière de patrimoine immobilier, visées à l'alinéa 1er, une commune peut se faire assister par un service du patrimoine immobilier intercommunal agréé. ».

Art. 3.A l'article 3.2.2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Au plus tard le 15 janvier de la première année du cycle politique local ou, lors d'une évaluation après trois ans par le Gouvernement flamand, le 15 janvier de la quatrième année du cycle politique local, la commune introduit la concrétisation locale des priorités politiques flamandes, telles que visées à l'article 3.2.1, du présent arrêté, auprès du Gouvernement flamand. L'introduction de la concrétisation susmentionnée constitue une demande d'agrément en tant que commune du patrimoine immobilier. La commune transmet à cet effet les parties pertinentes du planning pluriannuel approuvé par le conseil communal visé à l'article 254 du décret communal du 22 décembre 2017, au Gouvernement flamand. La commune y indique de quelle manière elle mettra en oeuvre les priorités politiques flamandes concernant la politique en matière de patrimoine immobilier visées à l'article 3.2.1 du présent arrêté. La commune peut, de sa propre initiative, transmettre des documents supplémentaires. » ; 2° à l'alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées : a) dans la phrase introductive, le mot « stratégique » est abrogé ;b) au point 2°, le membre de phrase « , en coopération avec des acteurs locaux, » est abrogé ;

Art. 4.L'article 3.2.3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 3.2.3. L'agence peut demander l'avis de la Commission sur la demande d'agrément de la commune du patrimoine immobilier. La Commission rend son avis à l'agence dans un délai de trente jours, qui prend cours le jour suivant la réception de la demande d'avis.

Lorsqu'aucun avis n'est rendu à temps, la demande d'avis est ignorée.

L'agence évalue la demande d'agrément de la commune du patrimoine immobilier sur la base de la concrétisation des priorités politiques flamandes concernant la politique en matière de patrimoine immobilier et remet un avis à ce sujet au ministre, au plus tard le 15 mars de l'année au cours de laquelle la concrétisation précitée des priorités politiques flamandes a été introduite. ».

Art. 5.A l'article 3.2.4 du même arrêté, le membre de phrase « Le Ministre peut demander l'avis de la Commission. » est abrogé.

Art. 6.A l'article 3.2.9 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° la date « 30 juin » est remplacée par la date « 30 avril » ;2° la phrase suivante est ajoutée : « La commune peut, de sa propre initiative, transmettre des documents supplémentaires sur les activités et les prestations qui ont été effectuées ou les effets qui ont été atteints.».

Art. 7.A l'article 3.2.10 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, le membre de phrase « la réception du rapport ou, à défaut de rapport, dans un délai de nonante jours, qui prend cours le jour après la date limite d'introduction. » est remplacé par le membre de phrase « le jour de la date limite de rapport visée à l'article 3.2.9 ».

Art. 8.A l'article 3.2.12, alinéa 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « au registre » sont remplacés par les mots « aux registres numériques » ; 2° le membre de phrase « article 3.2.1, alinéa 1er, 5° » est remplacé par le membre de phrase « article 3.2.1, alinéa 1er, 6° ».

Art. 9.A l'article 3.2.14 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « de la décision du Ministre concernant le retrait ou non de l'agrément ou l'abrogation de la suspension » sont remplacés par le membre de phrase « des décisions visées à l'article 3.2.12, alinéa 5, et à l'article 3.2.13 » ; 2° à l'alinéa 2, les mots « le cas échéant » sont insérés entre le mot « et » et les mots « la suspension ».

Art. 10.L'article 3.2.17 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Article 3.2.17. Lorsque l'agrément d'une commune du patrimoine immobilier est retiré, la commune traite les notifications ainsi que les demandes d'autorisation et de permission recevables introduites avant la notification du retrait de l'agrément conformément aux articles 4.1.10, 5.4.6, 5.4.8, 5.4.12, 5.4.16 et 6.4.4, § 1er, du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013. ».

Art. 11.A l'article 3.3.1 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Une structure de coopération intercommunale peut introduire une demande d'agrément comme service du patrimoine immobilier intercommunal si elle remplit toutes les conditions suivantes : 1° avoir été créée sur la base du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale ;2° satisfaire à la réglementation en vigueur et aux délimitations des régions de référence ;3° satisfaire à l'une des conditions suivantes : a) compter au moins 100 000 habitants inscrits au registre de la population des communes qui font partie de la zone d'action du service du patrimoine immobilier intercommunal;b) couvrir une zone d'action d'au moins 250 km2.Si la superficie de la région de référence associée est inférieure à 500 km2, il suffit que la zone d'action du service du patrimoine immobilier intercommunal couvre au moins 50 % de la superficie de la région de référence. ».

Art. 12.L'article 3.3.2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, est remplacé par ce qui suit : « Art. 3.3.2. Une structure de coopération intercommunale peut être agréée et conserver son agrément en tant que service du patrimoine immobilier intercommunal si elle remplit l'ensemble des conditions suivantes : 1° elle dispose d'une analyse de l'environnement conjointe ;2° elle a une vision politique commune fondée qui répond à toutes les conditions suivantes : a) elle est complémentaire à la politique flamande en matière de patrimoine immobilier ;b) elle vise la conservation, l'utilisation et la réaffectation du patrimoine immobilier situé sur le territoire des communes affiliées ;c) elle est intégrale ;d) elle est intégrée ;e) elle tient compte des besoins de la communauté ;3° elle crée une assise pour la vision politique commune en matière de patrimoine immobilier ;4° elle dispose de l'expertise nécessaire pour une élaboration et une mise en oeuvre qualitatives de sa vision politique en matière de patrimoine immobilier.Elle développe, en vue de l'acquisition d'expertise, un réseau de consultation réunissant les services et organisations pertinents qui sont concernés par la protection du patrimoine immobilier. ».

Art. 13.A l'article 3.3.4 du même arrêté, il est inséré avant l'alinéa 1er, un alinéa rédigé comme suit : « L'agence peut demander l'avis de la Commission sur la demande d'agrément du service du patrimoine immobilier intercommunal. La Commission rend son avis à l'agence dans un délai de trente jours, qui prend cours le jour suivant la réception de la demande d'avis.

Lorsqu'aucun avis n'est rendu à temps, la demande d'avis est ignorée. ».

Art. 14.A l'article 3.3.5 du même arrêté, le membre de phrase « Le Ministre peut demander l'avis de la Commission. » est abrogé.

Art. 15.L'article 3.3.9 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, est remplacé par ce qui suit : « Art. 3.3.9. Le service du patrimoine immobilier intercommunal agréé rend compte de la mise en oeuvre de son plan politique en matière de patrimoine immobilier au plus tard le 30 avril de la deuxième et de la cinquième année du cycle politique local, sauf si la demande d'agrément a été introduite l'année précédente.

Si le service du patrimoine immobilier intercommunal agréé a conclu un accord de coopération tel que visé à l'article 10.1.1, le service du patrimoine immobilier intercommunal agréé fait rapport, par dérogation à l'alinéa 1er, conformément aux délais fixés dans cet accord de coopération. ».

Art. 16.A l'article 3.3.10 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, le membre de phrase « la réception du rapport ou, à défaut de rapport, dans un délai de nonante jours, qui prend cours le jour après la date limite d'introduction. » est remplacé par le membre de phrase « la date limite de rapport visée à l'article 3.3.9 ».

Art. 17.A l'article 3.3.14 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « la décision du Ministre concernant le retrait ou l'ajustement de l'agrément ou l'abrogation de la suspension » sont remplacés par le membre de phrase « les décisions visées à l'article 3.3.12, alinéa 4, et à l'article 3.3.13 » ; 2° à l'alinéa 2, les mots « le cas échéant » sont insérés entre le mot « et » et les mots « la suspension ».

Art. 18.A l'article 3.3.17 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 3, les mots « conditions d'agrément » sont remplacés par le membre de phrase « conditions, visées aux articles 3.3.1 et 3.3.2 » ; 2° il est ajouté un alinéa 4 et un alinéa 5, rédigés comme suit : « Si, en raison d'une modification de sa composition, le service du patrimoine immobilier intercommunal agréé ne remplit plus la condition visée à l'article 3.3.1, alinéa 1er, 3°, l'agrément reste valable, par dérogation à l'alinéa 3, pendant deux ans à compter de la modification de la composition, si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° à l'exception de la condition précitée, toutes les autres conditions visées aux articles 3.3.1 et 3.3.2 sont remplies ; 2° le service du patrimoine immobilier intercommunal agréé est en mesure de démontrer qu'il peut remplir la condition visée à l'article 3.3.1, alinéa 1er, 3°, à nouveau dans un délai de deux ans.

A l'issue de la période de deux ans visée à l'alinéa 4, l'agrément est retiré conformément aux articles 3.3.14 et 3.3.15 si le service du patrimoine immobilier intercommunal ne remplit toujours pas à ce moment toutes les conditions visées aux articles 3.3.1 et 3.3.2. ».

Art. 19.L'article 3.4.5 du même arrêté est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « L'agence peut demander l'avis de la Commission sur la demande d'agrément du dépôt du patrimoine immobilier. La Commission rend son avis à l'agence dans un délai de trente jours, qui prend cours le jour suivant la réception de la demande d'avis. Lorsqu'aucun avis n'est rendu à temps, la demande d'avis est ignorée. ».

Art. 20.A l'article 3.4.6 du même arrêté, la phrase « Sur la base de cette visite, l'agence émet un avis au Ministre dans un délai de soixante jours, qui prend cours le jour après l'expiration du délai d'avis des provinces, visé à l'article 3.4.5. » est remplacée par la phrase « L'agence remet un avis au ministre sur la base de cette visite au plus tard le 15 mars de la même année que la demande d'agrément. ».

Art. 21.A l'article 3.4.7 du même arrêté, le membre de phrase « Le Ministre peut demander l'avis de la Commission. » est abrogé.

Art. 22.A l'article 3.4.8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, la date « 31 mai » est remplacée par la date « 30 avril ».

Art. 23.A l'article 3.4.12 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, la date « 31 mai » est remplacée par la date « 30 avril ».

Art. 24.A l'article 3.4.13 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, le membre de phrase « la réception du rapport ou, à défaut de rapport, dans un délai de nonante jours, qui prend cours le jour après la date limite d'introduction. » est remplacé par le membre de phrase « la date limite de rapport visée à l'article 3.4.12 ».

Art. 25.A l'article 3.4.17 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, la phrase « Dans un délai de quinze jours, qui prend cours le jour après la décision du Ministre, l'administration communique la décision de retrait de l'agrément ou d'abrogation de la suspension au dépôt du patrimoine immobilier agréé, par envoi sécurisé » est remplacée par la phrase « L'agence communique sans délai par envoi sécurisé au dépôt du patrimoine immobilier les décisions visées à l'article 3.4.15, alinéa 5, et à l'article 3.4.16. » ; 2° à l'alinéa 2, les mots « le cas échéant » sont insérés entre le mot « et » et les mots « la suspension ».

Art. 26.A l'article 4.1.1. du même arrêté, le membre de phrase « , l'inventaire établi des plantations ligneuses présentant une valeur patrimoniale ou l'inventaire établi des jardins et parcs historiques » est remplacé par les mots « et l'inventaire établi du patrimoine paysager ».

Art. 27.A l'article 4.1.5, alinéa 2, du même arrêté, le membre de phrase « l'article 4.1.1, 1°, 3°, 4° et 5° » est remplacé par le membre de phrase : « l'article 4.1.1, alinéa 1er, 1°, 3° et 4° ».

Art. 28.A l'article 4.1.6 du même arrêté, sont insérés entre le mot « Ministre » et les mots « établit un inventaire » les mots « ou le conseil communal de la commune du patrimoine immobilier agréée ».

Art. 29.Au chapitre 4 du même arrêté, il est inséré une section 1/1, composée de l'article 4.1.7, rédigé comme suit : « Section 1/1. Accès.

Art. 4.1.7. Les arrêtés d'établissement visés aux articles 4.1.3, alinéa 7, et 4.1.7/2, alinéa 7, du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 sont mis à disposition sur la plate-forme numérique de l'agence prévue à cet effet.

Les biens immobiliers repris dans un inventaire établi tel que visé à l'article 4.1.1 du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 sont rendus accessibles sur la couche SIG de la plate-forme numérique de l'agence prévue à cet effet. ».

Art. 30.Dans le chapitre 4 du même arrêté, l'intitulé de la section 2 est remplacé par ce qui suit : « Section 2. Effets juridiques ».

Art. 31.Dans le chapitre 4 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 2021, avant l'article 4.2.3, il est inséré un intitulé, rédigé comme suit : « Sous-section 1re. Obligation de soin »

Art. 32.Les articles 4.2.1 et 4.2.2 du même arrêté, sont abrogés.

Art. 33.Le chapitre 4, section 2, du même arrêté, est complété par une sous-section 2, comprenant l'article 4.2.4, rédigée comme suit : « Sous-section 2. Obligations d'autorisation Art. 4.2.4. Une commune du patrimoine immobilier agréée peut soumettre à obligation d'autorisation les actes suivants sur un ou plusieurs biens immobiliers figurant dans un inventaire à établir tel que visé à l'article 4.1.1, alinéa 1er, 3° ou 4°, du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 : 1° l'exécution des travaux suivants au toit et aux murs extérieurs de constructions : a) l'enlèvement, le remplacement ou la modification de toiture et de constructions de gouttière ;b) la modification de la couleur des couches de finition ;c) l'application, l'enlèvement, le remplacement ou la modification de la texture ou de la composition des couches de finition, y compris l'enlèvement de joints et le rejointoiement ;d) l'application, l'enlèvement, le remplacement ou la modification de menuiseries extérieures, de portes, de fenêtres, de volets, de portails, y compris le vitrage, la garniture, les ferrures et serrures figuratives ou non ;e) l'application, l'enlèvement, le remplacement ou la modification d'éléments immeubles par nature et par destination, de fer forgé et de sculptures, y compris de nouvelles additions ;2° la modification fondamentale et structurelle de l'aménagement de jardins, de parcs et de cimetières présentant une valeur patrimoniale ;3° l'exécution des actes suivants à l'intérieur : a) l'enlèvement, le remplacement ou la modification de plafonds, de voûtes, de planchers, d'escaliers, de menuiseries intérieures ;b) l'enlèvement, le remplacement ou la modification de décoration intérieure de valeur.».

Art. 34.Le chapitre 4, section 2, du même arrêté, est complété par une sous-section 3, comprenant les articles 4.2.5 à 4.2.13, rédigée comme suit : « Sous-section 3. Procédure d'autorisation pour des actes sur des biens immobiliers repris dans un inventaire établi Art. 4.2.5. Si des actes sur un monument protégé, un paysage culturo-historique, un site archéologique ou un site urbain et rural qui sont dispensés d'autorisation ou de notification dans un plan de gestion approuvé tel que visé à l'article 8.1.4, § 1er, alinéa 1er, 9°, du présent arrêté, sont également soumis à une obligation d'autorisation en raison de l'inclusion dans un inventaire établi tel que visé à l'article 4.1.1, alinéa 1er, 3° ou 4°, du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, cet acte est également dispensé de l'autorisation résultant de l'établissement.

Art. 4.2.6. La demande d'autorisation telle que visée à l'article 4.1.10/1, § 1er, du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, est introduite par écrit ou via la plate-forme numérique prévue à cet effet auprès du collège des bourgmestre et échevins de la commune du patrimoine immobilier agréée dans laquelle se trouve le bien immobilier.

La demande contient au moins l'ensemble des éléments suivants : 1° un formulaire de demande dûment rempli et signé, qui est mis à disposition sur le site web de la commune du patrimoine immobilier agréée ou sur la plate-forme numérique prévue à cet effet ;2° une description de l'état actuel du bien ;3° une description des actes prévus ;4° une motivation des actes prévus ;5° la mention de la date présumée de début et de fin des actes. Art. 4.2.7. La commune du patrimoine immobilier agréée vérifie si toutes les conditions, visées à l'article 4.2.6, sont remplies et si les données du dossier permettent un examen sur le fond.

Si la demande est incomplète ou ne permet pas un examen sur le fond, la commune du patrimoine immobilier agréée peut, dans un délai de vingt jours prenant cours le lendemain de l'introduction de la demande, inviter le demandeur, par écrit ou via la plate-forme numérique prévue à cet effet, à joindre les données ou documents manquants à la demande et fixer le délai dans lequel cela doit être fait. Si le demandeur omet de joindre les données ou documents manquants dans ce délai, l'autorisation est réputée refusée. La commune du patrimoine immobilier agréée en informe le demandeur par écrit ou via la plate-forme numérique prévue à cet effet.

Art. 4.2.8. Le collège des bourgmestre et échevins de la commune du patrimoine immobilier agréée prend une décision concernant la demande dans un délai de trente jours, qui prend cours le jour après le jour auquel la demande complète est introduite.

Lorsqu'aucune décision n'est prise dans le délai, visé à l'alinéa 1er, l'autorisation est censée être approuvée.

La décision mentionne les conditions qui s'appliquent.

Lorsque l'autorisation est octroyée pour une durée déterminée, la décision mentionne la durée de l'autorisation et son motif.

Art. 4.2.9. Le collège des bourgmestre et échevins de la commune du patrimoine immobilier agréée publie la décision visée à l'article 4.2.8, dans un délai d'ordre de dix jours, qui prend cours le jour après la date de la décision ou le jour après l'expiration du délai, visé à l'article 4.2.8, alinéa premier, comme suit : 1° il informe le demandeur de la décision expresse ou tacite par écrit ou via la plate-forme numérique prévue à cet effet ; 2° la décision est inscrite dans la banque de données des autorisations et avis, visée à l'article 6.5.1.

Art. 4.2.10. Si une autorisation expresse ou tacite est accordée, le demandeur fournit, le cas échéant, au titulaire du droit réel ou à l'usager, par envoi sécurisé, la communication indiquant que l'autorisation a été accordée.

Art. 4.2.11. Lorsque tel est repris dans les conditions de l'autorisation, le demandeur communique le début et la fin de l'exécution des travaux au collège des bourgmestre et échevins de la commune du patrimoine immobilier agréée. Les travaux sont exécutés conformément aux conditions fixées dans l'autorisation.

Art. 4.2.12. Une copie de l'autorisation ou de la notification de la décision tacite est à disposition pendant la durée des travaux en exécution de l'autorisation au lieu qui fait l'objet de l'autorisation.

Art. 4.2.13. L'autorisation échoit lorsque les travaux n'ont pas commencé deux ans après l'octroi de l'autorisation ou sont interrompus pendant plus de trois années consécutives. Le délai de deux ans prend cours le jour après la date de la signification de la décision, visée à l'article 4.2.9, 1°. ».

Art. 35.Le chapitre 4, section 2, du même arrêté, est complété par une sous-section 4, comprenant l'article 4.2.14, rédigée comme suit : « Sous-section 4. Avis de la commune du patrimoine immobilier agréée Art. 4.2.14. Si des actes sur un bien immobilier repris dans un inventaire établi tel que visé à l'article 4.1.1, alinéa 1er, 3° ou 4°, du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, pour lesquels la commune du patrimoine immobilier a imposé une obligation d'autorisation telle que visée à l'article 4.1.1, alinéa 3, du décret précité, sont également soumis à un permis d'environnement, un permis, une autorisation, un mandat, une dispense ou une dérogation conformément au Décret forestier du 13 juin 1990 ou au décret du 21 octobre 1997 relatif à la préservation de la nature et à l'environnement naturel, l'autorité qui prend une décision sur la demande sollicite l'avis de la commune du patrimoine immobilier agréée concernée.

L'obligation de conseil visée à l'alinéa 1er, ne s'applique pas si, conformément à l'article 4.1.10/1 § 1er, alinéa 4, du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, il n'existe qu'une obligation d'autorisation ou de déclaration du point de vue de la protection. ».

Art. 36.Au chapitre 5, section 4, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2019, l'intitulé de la sous-section 1re est remplacé par ce qui suit : « Sous-section 1re. Les zones où l'on ne s'attend pas à trouver un patrimoine archéologique ou de connaissances pertinentes et les exemptions des commune du patrimoine immobilier agréées ».

Art. 37.A l'article 5.4.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2015 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 décembre 2016 et 14 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « ou dans lesquelles les recherches au niveau du patrimoine archéologique ne fournissent pas de connaissances pertinentes » sont insérés entre le mot « archéologique » et les mots « sont fixées » ;1° à l'alinéa 2, les mots « ou dans lesquelles les recherches au niveau du patrimoine archéologique ne fournissent pas de connaissances pertinentes » sont insérés entre le membre de phrase « archéologique, » et les mots « est rapportée » ;3° l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 38.A l'article 5.4.1/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « La commune du patrimoine immobilier agréée peut prévoir des dérogations dans un règlement communal tel que visé à l'article 5.4.1, alinéa 3, 9°, et à l'article 5.4.2, alinéa 4, 2°, du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013. Dans le cas précité, ce règlement communal motive sur la base d'observations et d'arguments scientifiques les parcelles qui sont dispensées car elles sont peu susceptibles d'avoir de la valeur archéologique, ou lorsqu'il peut être démontré sur la base d'observations et d'arguments scientifiques, que des recherches plus approfondies du site archéologique et des artefacts présents ne fourniront pas de connaissances pertinentes.

Dans le cas précité, le règlement communal contient également un plan sur lequel ces parcelles sont précisément indiquées. ».

Art. 39.A l'article 6.2.4. alinéa 1er, 5°, h), du même arrêté, les mots « jardins et parcs » sont remplacés par les mots « jardins ou parcs présentant une valeur patrimoniale ».

Art. 40.A l'article 6.2.5, alinéa 1er, 4°, h), du même arrêté, les mots « jardins et parcs » sont remplacés par les mots « jardins ou parcs présentant une valeur patrimoniale ».

Art. 41.A l'article 6.2.6, 11°, du même arrêté, les mots « jardins et parcs » sont remplacés par les mots « jardins ou parcs présentant une valeur patrimoniale ».

Art. 42.A l'article 6.3.6, les mots « au registre » sont remplacés par les mots « dans la banque de données » et à l'article 6.3.21, les mots « le registre » sont remplacés par les mots « la banque de données ».

Art. 43.L'article 6.3.12 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 décembre 2015, 16 décembre 2016 et 14 décembre 2018, est remplacé par ce qui suit : « Art. 6.3.12. Pour les actes sur ou dans des sites urbains ou ruraux protégés, tels que visés à l'article 6.2.5 ou dans l'arrêté de protection, qui sont visibles de la voie publique et qui ne sont pas dispensés d'autorisation ou de notification dans un plan de gestion approuvé tel que visé à l'article 8.1.4, § 1er, alinéa 1er, 9°, une notification doit être soumise par écrit ou via la plate-forme numérique prévue à cet effet au collège des bourgmestre et échevins.

Ces actes peuvent être entamés à partir du trentième jour après la date de la notification visée à l'alinéa 1er, sauf lorsque le collège des bourgmestre et échevins informe le notifiant au préalable, par envoi sécurisé ou via la plate-forme numérique prévue à cet effet, du fait que les actes notifiés sont de nature à perturber les caractéristiques essentielles du site urbain ou rural protégé.

A moins qu'il ne s'agisse d'une commune du patrimoine immobilier agréée, le collège des bourgmestre et échevins soumet la notification à l'agence immédiatement après la notification visée à l'alinéa deux.

L'agence ou la commune du patrimoine immobilier agréée traite la notification comme une autorisation conformément aux articles 6.3.2 à 6.3.11. Le délai de traitement visé à l'article 6.3.5, alinéa 1er, commence le jour où la notification visée à l'alinéa 1er, est transmise à l'agence ou, le cas échéant, le jour où le collège des bourgmestre et échevins de la commune du patrimoine immobilier agréée envoie la notification visée à l'alinéa 2 au notifiant. Les actes ne peuvent être entamés que lorsque l'agence ou, le cas échéant, la commune du patrimoine immobilier agréée a octroyé une autorisation.

La notification, visée à l'alinéa 1er, comprend au moins toutes les données suivantes : 1° un formulaire de notification entièrement rempli et signé mis à disposition sur le site web de l'agence ou via la plate-forme numérique prévue à cet effet ;2° une description de l'état actuel du bien ;3° une description des actes prévus ;4° une justification des actes prévus expliquant, le cas échéant, la manière dont ces actes se basent sur le plan de gestion approuvé ;5° l'indication de la date probable de début et de fin des actes. La notification visée à l'alinéa 1er, est, le cas échéant, intégrée dans la notification urbanistique, visée à l'article 4.2.2 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire.

Pour démolir, élever, installer ou reconstruire complètement ou partiellement un bâtiment ou une structure dans un site urbain ou rural protégé, un permis est demandé conformément aux articles 6.3.2 à 6.3.11. ».

Art. 44.Dans le chapitre 6 du même arrêté, l'intitulé de la section 5 est remplacé par ce qui suit : « Section 5. Banque de donnée des autorisations et avis

Art. 45.A l'article 6.5.1 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive, les mots « pour des actes à ou dans des biens protégés » sont abrogés ; 2° il est ajouté un point 6° et 7°, rédigés comme suit : « 6° les décisions relatives aux demandes d'autorisation d'effectuer des actes sur un bien immobilier repris dans un inventaire établi tel que visé à l'article 4.1.1, alinéa 1er, 3° ou 4°, du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ; 7° les avis visés à l'article 4.2.14 du présent arrêté concernant les actes sur un bien immobilier repris dans un inventaire établi tel que visé à l'article 4.1.1, alinéa 1er, 3° ou 4°, du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013. »

Art. 46.A l'article 10.1.2, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, le membre de phrase « à partir du 1er janvier jusqu'au 1er juillet au plus tard » est remplacé par le membre de phrase « au plus tard le 15 janvier ».

Art. 47.A l'article 10.1.3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Afin d'être subventionné dans le cadre d'un accord de coopération, un service du patrimoine immobilier intercommunal doit : 1° être agréé conformément à l'article 3.3.5 ; 2° démontrer que les communes membres du service du patrimoine immobilier intercommunal contribuent annuellement au fonctionnement du service du patrimoine immobilier intercommunal pour un montant au moins égal à la subvention flamande pour la durée de l'accord de coopération.» ; 2° à l'alinéa 2, le membre de phrase « l'article 13, 1° » est remplacé par le membre de phrase « l'article 13, alinéa 1er, 1° ».

Art. 48.A l'article 10.1.5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « La demande de subvention comprend au moins les éléments suivants : 1° un plan de politique en matière de patrimoine immobilier à jour.Ce plan de politique en matière de patrimoine immobilier est axé sur la durée intégrale de l'accord de coopération et contient également une analyse du contexte à jour ; 2° un budget pluriannuel reprenant l'ensemble des charges et produits attendus du service du patrimoine immobilier intercommunal agréé et mentionnant les contributions des communes membres de ce service, visées à l'article 10.1.3, alinéa 1er, 2° ; 3° un document répondant au moins à toutes les questions suivantes : a) quelle est l'expertise disponible au sein du service du patrimoine immobilier intercommunal agréé ;b) quelles initiatives sont prises pour élargir la base de soutien ;c) le cas échéant, la manière dont le soutien de communes du patrimoine immobilier agréées dans la zone d'action sera abordé.».

Art. 49.A l'article 10.1.8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le ministre décide de l'octroi de la subvention au plus tard le 30 avril de l'année dans laquelle la demande de subvention recevable est introduite. »

Art. 50.A l'article 10.1.9 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, la date « 15 octobre » est remplacée par la date « 1er novembre » ; 2° à l'alinéa 2, il est ajouté un point 6°, rédigé comme suit : « 6° les dates limites d'introduction du rapport de fond intermédiaire et du rapport de fond final visés à l'article 10.1.13 ».

Art. 51.L'article 10.1.10 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, est remplacé par ce qui suit : « Art. 10.1.10. La subvention annuelle s'élève à 120 000 euros et comprend des moyens en personnel pour son propre personnel. ».

Art. 52.A l'article 10.1.11 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, le membre de phrase « 70 % » est remplacé par le membre de phrase « 80 % » ;2° au point 2°, les mots « de l'utilisation de la subvention » sont insérés entre le mot « annuel » et le membre de phrase « , visé à l'article ».

Art. 53.A l'article 10.1.12, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, le membre de phrase « avant le 31 mai » est remplacé par le membre de phrase « au plus tard le 30 avril ».

Art. 54.A l'article 10.1.13 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, il est inséré, entre les alinéas 1er et 2, un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « Le service du patrimoine immobilier intercommunal agréé transmet à l'agence les documents suivants pour les évaluations visées à l'alinéa 1er : 1° un rapport de fond intermédiaire ;2° un rapport de fond final.».

Art. 55.A l'article 10.1.17, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, le membre de phrase « l'article 13, 1° » est remplacé par le membre de phrase « l'article 13, alinéa 1er, 1° ».

Art. 56.A l'article 10.1.18, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, le membre de phrase « à partir du 1er janvier jusqu'au 1er juillet » est remplacé par le membre de phrase « au plus tard le 15 janvier ».

Art. 57.A l'article 10.1.22 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, la date « 1er octobre » est remplacée par la date « 30 avril ».

Art. 58.A l'article 10.1.23, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, la date « 15 octobre » est remplacée par la date « 1er novembre ».

Art. 59.L'article 10.1.24, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, est remplacé par ce qui suit : « La subvention contient des moyens en personnel pour son propre personnel ».

Art. 60.A l'article 10.1.25 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, le membre de phrase « 70 % » est remplacé par le membre de phrase « 80 % » ;2° au point 2° les mots « de l'utilisation de la subvention » sont insérés entre le mot « annuel » et le membre de phrase « , visé à l'article ».

Art. 61.A l'article 10.1.26, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, la date « 31 mai » est remplacée par la date « 30 avril ».

Art. 62.A l'article 10.1.27 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, il est inséré, entre les alinéas 1er et 2, un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « Le dépôt du patrimoine immobilier agréé transmet à l'agence les documents suivants pour les évaluations visées à l'alinéa 1er : 1° un rapport de fond intérimaire ;2° un rapport de fond final.».

Art. 63.Au chapitre 10, section 1re, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, il est ajouté une sous-section 3, comprenant les articles 10.1.29 à 10.1.42, libellée comme suit : « Sous-section 3. Le subventionnement de communes du patrimoine immobilier agréées dans le cadre d'un accord de coopération Art. 10.1.29. Conformément aux dispositions du présent arrêté et dans les limites des crédits affectés à cet effet au budget de la Communauté flamande, le ministre peut octroyer une subvention à une commune du patrimoine immobilier agréée dans le cadre d'un accord de coopération.

Art. 10.1.30. L'accord de coopération a une durée de trois ans ou de six ans.

Le demandeur introduit la demande de subvention par écrit auprès de l'agence au plus tard le 15 janvier de la première ou de la quatrième année du cycle politique local. Dans le premier cas, l'accord de coopération a une durée de six ans. Dans le deuxième cas, l'accord de coopération a une durée de trois ans. L'accord de coopération prend cours le 1er janvier de l'année qui suit l'année dans laquelle la demande de subvention est approuvée.

Art. 10.1.31. Afin d'être subventionnée dans le cadre d'un accord de coopération, une commune doit être agréée conformément à l'article 3.2.4.

Lorsque l'agrément d'une commune du patrimoine immobilier est retiré pendant la durée de l'accord de coopération conformément à l'article 3.2.12 ou 3.2.13, elle n'a pas droit à une subvention pour l'année dans laquelle l'agrément est retiré et elle est tenue de procéder au remboursement immédiat de la subvention déjà payée de l'année en cours, conformément à l'article 13, alinéa 1er, 1°, de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des Comptes.

Art. 10.1.32. Le demandeur peut introduire la demande de subvention en même temps que la demande d'agrément en tant que commune du patrimoine immobilier, visée à l'article 3.2.2.

Art. 10.1.33. La demande de subvention comprend au moins un plan politique en matière de patrimoine immobilier à jour : L'agence met à disposition un formulaire type sur son site web afin de demander la subvention.

Art. 10.1.34. La demande de subvention est recevable lorsqu'elle est introduite à temps et est complète.

Lorsque l'agence constate que la demande ne comprend pas tous les éléments requis, visés à l'article 10.1.33, alinéa 1er, elle informe par écrit le demandeur, dans un délai de trente jours qui prend cours le jour après la réception de la demande de subvention, des éléments manquants.

Lorsque le demandeur ne complète pas le dossier dans un délai de quatorze jours, qui prend cours le jour après la notification de la demande de complément, la demande de subvention est déclarée irrecevable. L'agence informe le demandeur de sa décision par écrit.

Art. 10.1.35. L'agence évalue la demande de subvention recevable de la commune du patrimoine immobilier agréée et émet un avis à ce sujet au ministre.

Art. 10.1.36. Le ministre décide de l'octroi de la subvention au plus tard le 30 avril de l'année dans laquelle la demande de subvention est introduite.

L'agence informe la commune du patrimoine immobilier agréée par écrit de la décision visée à l'alinéa 1er.

Art. 10.1.37. Au plus tard le 1er novembre de l'année dans laquelle la demande de subvention est approuvée, l'agence et la commune du patrimoine immobilier agréée à laquelle la subvention est octroyée, signent un accord de coopération.

L'accord de coopération comprend au moins les éléments suivants : 1° le montant de la subvention annuelle ;2° la durée de validité ; 3° les obligations de rapport en vue du contrôle annuel, visé à l'article 10.1.40 ; 4° les obligations de rapport en vue de l'évaluation annuelle, visée à l'article 10.1.40 ; 5° une note de conventions avec les objectifs à atteindre. Article 10.1.38. La subvention contient les moyens en personnel pour le personnel propre et s'élève à : 1° si la subvention est demandée par Anvers, Bruges, Gand, Louvain et Malines : 90 000 euros ;2° si la subvention est demandée par une ville-centre telle que visée à l'article 19ter decies du décret du 5 juillet 2002 réglant la dotation et la répartition du Fonds flamand des Communes, ou par une commune dans laquelle se trouvent au moins deux sites du patrimoine mondial, à l'exception des villes visées au point 1° : 50 000 euros ;3° si la subvention est demandée par une commune qui n'est pas visée au point 1° ou 2° : 10 000 euros. A l'alinéa 1er, 2°, on entend par patrimoine mondial : un bien immobilier reconnu comme patrimoine mondial conformément à l'article 11 de la convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, établie à Paris le 16 novembre 1972.

Art. 10.1.39. Pendant la durée de l'accord de coopération, la subvention est mise à disposition annuellement sous forme d'une avance et d'un solde : 1° une avance de 80 % du montant de subvention annuel est versée au plus tard le 1er avril de l'année d'activité en cours ; 2° un solde du montant de subvention annuel est versé après le contrôle annuel de l'affectation de la subvention, tel que visé à l'article 10.1.40, sur la base des coûts justifiés.

Art. 10.1.40. L'agence exerce le contrôle annuel de l'affectation de la subvention et peut à cet effet prendre toutes les initiatives qu'elle estime nécessaire.

En vue du contrôle visé à l'alinéa 1er, la commune du patrimoine immobilier agréée soumet un rapport financier à l'agence au plus tard le 30 avril.

En vue du contrôle visé à l'alinéa 1er, le ministre peut préciser quels frais sont éligibles au subventionnement ou non.

L'agence informe par écrit la commune du patrimoine immobilier agréée des résultats du contrôle annuel.

Lorsque des fautes graves sont constatées lors du contrôle annuel, le solde n'est pas payé ou n'est payé que partiellement.

Art. 10.1.41 L'agence effectue annuellement une évaluation du respect de l'accord de coopération. La commune du patrimoine immobilier agréée soumet un rapport annuel à l'agence à cet effet.

Pour l'évaluation visée à l'alinéa 1er, l'agence peut prendre toutes les initiatives qu'elle estime nécessaire.

L'agence informe par écrit la commune du patrimoine immobilier agréée des résultats de l'évaluation visée à l'alinéa 1er.

Lorsque des manquements graves sont constatés lors de l'évaluation annuelle, le ministre peut décider, sur la proposition de l'agence, de mettre fin anticipativement à l'accord de coopération. Cette décision entraîne les mêmes conséquences que la décision concernant le retrait de l'agrément.

Art. 10.1.42. Une commune du patrimoine immobilier agréée peut introduire une demande motivée pour mettre fin anticipativement à l'accord de coopération. La demande est introduite par écrit auprès de l'agence.

Le ministre prend une décision concernant la demande dans un délai de soixante jours, qui prend cours le jour après l'introduction de la demande. Lorsqu'il est mis fin anticipativement à l'accord de coopération, il prend fin le 31 décembre de l'année en cours. ».

Art. 64.Au chapitre 10, section 1re, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, il est ajouté une sous-section 4, composée de l'article 10.1.43, rédigée comme suit : « Sous-section 4. L'indexation des subventions dans le cadre d'un accord de coopération.

Art. 10.1.43. La subvention visée à l'article 10.1.24, alinéa 1er, est indexée annuellement à partir du 1er janvier 2023 sur la base de l'indice santé du mois de décembre de l'année précédant la fixation de la subvention, l'indice de base étant l'indice santé de décembre 2022.

La subvention visée à l'article 10.1.38, alinéa 1er, est indexée annuellement à partir du 1er janvier 2025 sur la base de l'indice santé du mois de décembre de l'année précédant la fixation de la subvention, l'indice de base étant l'indice santé de décembre 2024.

La subvention visée à l'article 10.1.10, est indexée annuellement à partir du 1erjanvier 2028 sur la base de l'indice santé du mois de décembre de l'année précédant la fixation de la subvention, l'indice de base étant l'indice santé de décembre 2027. »

Art. 65.A l'article 10.3.5 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, les mots « et la durée maximale » sont remplacés par le membre de phrase « , la durée maximale et la date limite de début ».

Art. 66.A l'article 10.3.6, alinéa 2, 4°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2018, les mots « et la date limite de début » sont insérés entre les mots « maximale » et les mots « des projets ».

Art. 67.A l'article 10.3.13, alinéa 3, du même arrêté, les mots « le rapport de fond final et » sont insérés entre le mot « dans » et les mots « le rapport ».

Art. 68.A l'article 11.1.1 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 septembre 2017 et 11 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, 2°, les mots « la Région flamande ou de la Communauté flamande » sont remplacés par les mots « l'Autorité flamande ».2° à l'alinéa 2, 3°, le membre de phrase « ou en propriété de la SA Société de participation pour la Flandre à condition que les coûts estimés des travaux d'entretien éligibles à une prime ne dépassent pas un tiers des coûts totaux d'investissement » est ajouté.

Art. 69.L'article 11.1.2, alinéa 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020, est complété par un point 11°, rédigé comme suit : « 11° une prime pour étude archéologique de restes d'inhumation humaine. ».

Art. 70.A l'article 11.2.23 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Si la demande de paiement est incomplète ou ne permet pas un examen sur le fond, l'agence peut, dans un délai de 60 jours prenant cours le lendemain de l'introduction de la demande de paiement, inviter le demandeur, par écrit ou via la plate-forme numérique prévue à cet effet, à joindre les données ou documents manquants à la demande et fixer le délai dans lequel cela doit être fait.Si le demandeur omet de joindre les données ou documents manquants dans ce délai, la demande est réputée refusée. L'agence en informe le demandeur par écrit ou via la plate-forme numérique prévue à cet effet. 2° il est ajouté un alinéa 4, rédigé comme suit : « Si les travaux ou services réalisés ne sont pas acceptés, les motifs de refus de paiement sont indiqués.L'agence informe le demandeur de la décision par écrit ou via la plate-forme numérique prévue à cet effet. ».

Art. 71.A l'article 11.2.27, alinéa 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020, le membre de phrase « ou qui contribuent à l'objectif, mentionné dans l'appel, » est inséré entre le mot « réglementations » et le mot « peuvent ».

Art. 72.A l'article 11.2.37 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 décembre 2018 et 11 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « Si la demande de paiement est incomplète ou ne permet pas un examen sur le fond, l'agence peut, dans un délai de 60 jours prenant cours le lendemain de l'introduction de la demande de paiement, inviter le demandeur, par écrit ou via la plate-forme numérique prévue à cet effet, à joindre les données ou documents manquants à la demande et fixer le délai dans lequel cela doit être fait.Si le demandeur omet de joindre les données ou documents manquants dans ce délai, la demande est réputée refusée. L'agence en informe le demandeur par écrit ou via la plate-forme numérique prévue à cet effet. 2° il est ajouté un alinéa 5, rédigé comme suit : « Si les travaux ou services réalisés ne sont pas acceptés, les motifs de refus de paiement sont indiqués.L'agence informe le demandeur de la décision par écrit ou via la plate-forme numérique prévue à cet effet. ».

Art. 73.A l'article 11.3.12 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 décembre 2018 et 11 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Si la demande de paiement est incomplète ou ne permet pas un examen sur le fond, l'agence peut, dans un délai de 60 jours prenant cours le lendemain de l'introduction de la demande de paiement, inviter le demandeur, par écrit ou via la plate-forme numérique prévue à cet effet, à joindre les données ou documents manquants à la demande et fixer le délai dans lequel cela doit être fait.Si le demandeur omet de joindre les données ou documents manquants dans ce délai, la demande est réputée refusée. L'agence en informe le demandeur par écrit ou via la plate-forme numérique prévue à cet effet. 2° il est ajouté un alinéa 4, rédigé comme suit : « Si les travaux ou services réalisés ne sont pas acceptés, les motifs de refus de paiement sont indiqués.L'agence informe le demandeur de la décision par écrit ou via la plate-forme numérique prévue à cet effet. ».

Art. 74.L'article 11.7.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit : « Art. 11.7.1. Dans les cas suivants, aucune prime pour frais de fouilles excessifs ne peut être octroyée pour des fouilles archéologiques lors de projets relevant du champ d'application de l'article 5.4.1 du décret relatif au patrimoine immobilier : 1° il s'agit d'un projet commandé par l'Autorité flamande, l'Etat belge, une institution fédérale, une autre entité fédérée, une province, une régie provinciale autonome, une agence autonomisée externe provinciale, une commune, une régie communale autonome, une structure de coopération intercommunale, un CPAS, une association d'aide sociale, une société de logement social ;2° il s'agit d'un projet commandé par une entreprise de service public ou un opérateur de réseaux de distribution, de réseaux ou d'infrastructures pour équipements d'utilité publique ;3° le donneur d'ordre appartient au secteur de l'immobilier ;4° il s'agit d'un projet dans le cadre duquel une convention a été conclue pour le transfert de propriété d'une habitation ou d'un appartement à construire ou en voie de construction, à condition que l'habitation ou l'appartement soit affecté(e) au logement ou à des fins professionnelles, et que l'acheteur ou le donneur d'ordre soit tenu, selon la convention, d'effectuer un ou plusieurs versements avant l'achèvement du bâtiment.».

Art. 75.A l'article 11.7.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2015 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « de personnes physiques et d'entreprises ou associations à petite échelle » sont abrogés ;2° à l'alinéa 2, 2°, le membre de phrase « le preneur de prime et la personne physique, l'entreprise ou association à petite échelle, visés à l'alinéa premier, ne peuvent pas, au cours des dix dernières années, avoir été jugés coupables » est remplacé par le membre de phrase « le preneur de prime ne peut pas, au cours des dix dernières années, avoir été jugé coupable ».

Art. 76.L'article 11.10.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2019, est remplacé par ce qui suit : « Art. 11.10.1. Dans les cas suivants, aucune prime ne sera accordée pour étude archéologique préliminaire avec intervention dans le sol pour les projets qui relèvent du champ d'application de l'article 5.4.1 du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 : 1° il s'agit d'un projet commandé par l'Autorité flamande, l'Etat belge, une institution fédérale, une autre entité fédérée, une province, une régie provinciale autonome, une agence autonomisée externe provinciale, une commune, une régie communale autonome, une structure de coopération intercommunale, un CPAS, une association d'aide sociale, une société de logement social ;2° il s'agit d'un projet commandé par une entreprise de service public ou un opérateur de réseaux de distribution, de réseaux ou d'infrastructures pour équipements d'utilité publique ;3° le donneur d'ordre appartient au secteur de l'immobilier ;4° il s'agit d'un projet dans le cadre duquel une convention a été conclue pour le transfert de propriété d'une habitation ou d'un appartement à construire ou en voie de construction, à condition que l'habitation ou l'appartement soit affecté(e) au logement ou à des fins professionnelles, et que l'acheteur ou le donneur d'ordre soit tenu, selon la convention, d'effectuer un ou plusieurs versements avant l'achèvement du bâtiment.».

Art. 77.A l'article 11.10.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le membre de phrase « , entreprise par des personnes physiques et des entreprises de petite envergure ou des associations de petite envergure » est abrogé ;2° à l'alinéa 2, 2°, le membre de phrase « le preneur de prime et la personne physique, l'entreprise ou association à petite échelle, visés à l'alinéa premier, ne peuvent pas, au cours des dix dernières années, avoir été jugés coupables » est remplacé par le membre de phrase « le preneur de prime ne peut pas, au cours des dix dernières années, avoir été jugé coupable ».

Art. 78.Au chapitre 11 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020, il est ajouté une section 11, composée des articles 11.11.1 à 11.11.9, rédigée comme suit : « Section 11. Prime pour étude archéologique de restes d'inhumation humaine Sous-section 1re. - Etude archéologique pour laquelle une prime pour étude archéologique de restes d'inhumation humaine peut être demandée Art. 11.11.1. Dans les limites des crédits disponibles à cet effet au budget de la Communauté flamande, une prime pour étude archéologique de restes d'inhumation humaine peut être octroyée.

Art. 11.11.2. Une prime pour étude archéologique de restes d'inhumation humaine peut être octroyée pour les fouilles archéologiques dans le cadre de projets qui relèvent du champ d'application de l'article 5.4.1 du décret relatif au patrimoine immobilier si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° la fouille archéologique doit être effectuée conformément au décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, au présent arrêté, au code de bonnes pratiques et à la description dans la note archéologique ou dans la note dont il a été pris acte;2° le preneur de prime ne peut pas, au cours des dix dernières années, avoir été jugé coupable par décision définitive judiciaire ou administrative de participation à une infraction ou à un délit tel que visé au décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux, au décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique, au décret du 16 avril 1996 relatif à la protection des sites ruraux, au décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, au présent arrêté ou à la législation en matière de patrimoine d'un Etat membre de l'Union européenne ; 3° le montant de la prime calculé conformément à l'article 11.11.4 du présent arrêté, sur la base de l'étude de restes d'inhumation humaine effectuée, est d'au moins 25 000 euros.

Sous-section 2. - Montant de la prime pour étude archéologique de restes d'inhumation humaine Art. 11.11.3. La prime pour étude archéologique de restes d'inhumation humaine est calculée par l'application des variables correspondant à l'étude effectuée de restes d'inhumation humaine et par la multiplication de ce montant par 60 %.

Le ministre fixe les variables visées à l'alinéa 1er. Les variables d'application au moment du début de la fouille archéologique s'appliquent pour le calcul de la prime pour étude archéologique de restes d'inhumation humaine.

La prime pour étude archéologique de restes d'inhumation humaine n'excède pas 500 000 euros.

Art. 11.11.4. L'étude archéologique de restes d'inhumation humaine peut également être financée au moyen d'autres contributions publiques. L'ensemble des contributions publiques, y compris les moyens européens éventuels, ne peut cependant pas être supérieur au coût total et démontré de l'étude archéologique.

Sous-section 3. - Nombre de primes pour étude archéologique de restes d'inhumation humaine par étude obligatoire Art. 11.11.5. Dans le cadre d'une étude archéologique obligatoire de restes d'inhumation humaine au maximum une seule prime pour étude archéologique de restes d'inhumation humaine peut être octroyée.

A l'alinéa 1er, on entend par étude archéologique obligatoire de restes d'inhumation humaine : toutes les méthodes d'étude archéologique de restes d'inhumation humaine doivent être effectuées par l'archéologue agréé conformément au code de bonnes pratiques, à la note archéologique ou à la note.

Sous-section 4. - Demande de prime pour étude archéologique de restes d'inhumation humaine Art. 11.11.6. Le preneur de prime introduit la demande de prime pour étude archéologique de restes d'inhumation humaine auprès de l'agence.

Le dossier de demande contient un formulaire de demande entièrement rempli et signé. A cet effet, l'agence met à disposition un formulaire type sur son site web.

Le ministre peut arrêter les modalités du contenu du dossier de demande.

Art. 11.11.7. La prime pour étude archéologique de restes d'inhumation humaine peut être demandée à partir de l'introduction du rapport final jusqu'à 120 jours après.

Sous-section 5. - Fixation et paiement d'une prime pour étude archéologique de restes d'inhumation humaine Art. 11.11.8. L'agence vérifie si la demande répond aux conditions visées à l'article 11.11.6. Si la demande est incomplète, l'agence peut solliciter le demandeur par écrit et dans un délai de trente jours, qui prend cours le jour après le jour auquel la demande a été introduite, d'ajouter les données ou documents manquants à la demande et peut définir le délai dans lequel cet ajout doit être réalisé. Si le demandeur omet de joindre les données ou documents manquants dans ce délai, la demande est réputée refusée. L'agence en informe le demandeur par écrit.

L'agence prend une décision concernant la demande dans un délai de nonante jours, qui prend cours le jour après le jour auquel la demande complète a été reçue. Le demandeur est informé de la décision par écrit.

En cas d'accord, la prime pour étude archéologique de restes d'inhumation humaine est fixée et une copie du présent arrêté est transmise au demandeur par écrit, après quoi l'agence procède au paiement de la prime.

Article 11.11.9. La fixation ou le paiement d'une prime demandée pour étude archéologique de restes d'inhumation humaine sera suspendu(e) si le preneur de prime est accusé, pendant ou à l'issue de l'étude archéologique, de participation à une infraction ou à un délit tel que visé aux articles 11.2.2 et 11.2.4, § 1er, du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013.

Le droit à une prime pour étude archéologique de restes d'inhumation humaine échoit définitivement lorsque le preneur de prime est jugé coupable par décision définitive judiciaire ou administrative de participation à l'infraction ou au délit, visé à l'alinéa 1er. Dans ce cas, les montants indûment payés seront également recouvrés. ».

Art. 79.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, le chapitre 11/1, composé de l'article 11/1.1.1, est abrogé.

Art. 80.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, il est inséré un article 12.1.1/1, rédigé comme suit : « Art. 12.1.1/1. Les membres contractuels doivent, avant de pouvoir commencer leur mission d'inspecteur du patrimoine immobilier, prêter serment entre les mains du fonctionnaire dirigeant qui les a nommés conformément à l'article 11.3.4/1 du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013. ».

Art. 81.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, il est inséré un article 12.1.4, rédigé comme suit : « Art. 12.1.4. Le ministre statue sur les recours contre : 1° les décisions d'application d'une contrainte administrative, visée à l'article 11.5.8 du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ; 2° les décisions d'imposition d'une charge sous astreinte, telle que visée à l'article 11.5.15 du décret précité. ». Section 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14

mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed » (Institut flamand du Patrimoine immobilier)

Art. 82.A l'article 9/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed » (Institut flamand du Patrimoine immobilier), inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2011 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 9, le membre de phrase « article 6.1.3 » est remplacé par le membre de phrase « article 6.1.3 et 6.2.4 » ; 2° les points 10° et 11° sont abrogés.

Art. 83.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mai 2019, il est inséré un article 9/2, rédigé comme suit : «

Art. 9/2.Le chef de l'institut du Patrimoine immobilier peut désigner parmi les membres du personnel de l'institut du Patrimoine immobilier les membres du personnel visés à l'article 11.3.1 du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013. ». Section 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2

juillet 2021 relatif aux appels en 2021 pour une prime au patrimoine dans le cadre de la relance.

Art. 84.A l'article 1er, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « 11.2.30 et 11.2.31 » est remplacé par le membre de phrase « 11.2.30, 11.2.31 et 11.2.41, alinéa 1er, 2° » ; 2° à l'alinéa 2, il est ajouté un point 7°, rédigé comme suit : « 7° le preneur de prime demande le paiement du solde de la prime au patrimoine au plus tard le 1er mars 2026, à peine de déchéance de la prime.». CHAPITRE 2. - Dispositions finales

Art. 85.L'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2008 relatif à la gestion financière et matérielle du service à gestion séparée « Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed », modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 2012, est abrogé.

Art. 86.Si le rapport archéologique a été remis avant le 1er janvier 2023, la demande d'une prime pour frais de fouilles excessifs visée à l'article 11.7.2 est traitée conformément aux règles qui s'appliquaient préalablement à cette date.

Art. 87.Si la note archéologique ou la note a été notifiée pour prise d'acte avant le 1er janvier 2023, la demande d'une prime pour une étude archéologique préliminaire avec intervention dans le sol visée à l'article 11.10.2 du décret relatif au patrimoine immobilier du 16 mai 2014 est traitée conformément aux règles qui s'appliquaient préalablement à cette date.

Art. 88.L'étude archéologique de restes d'inhumation humaine n'est éligible à la prime visée à l'article 11.11.1 du décret relatif au patrimoine immobilier du 16 mai 2014 que si les travaux sur le terrain de cette étude commencent après le 1er janvier 2023.

Art. 89.Les communes du patrimoine immobilier agréée avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ou qui demandent un agrément en 2023 désignent, par dérogation à l'article 3.2.1, alinéa 1er, 10°, un verbalisant communal en matière de patrimoine immobilier dans l'année qui suit l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 90.Les subventions visées à l'article 10.1.10, octroyées sur la base d'accords de coopération conclus avant 2026 sont indexées annuellement à partir du 1er janvier 2023 sur la base de l'indice santé du mois de décembre de l'année précédant la fixation de la subvention, l'indice de base étant l'indice santé de décembre 2022.

Art. 91.Le montant de subvention supplémentaire pour un service du patrimoine immobilier intercommunal visé à l'article 10.1.10, alinéa 2, 3° du décret relatif au patrimoine immobilier du 16 mai 2014, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, échoit à partir de l'année d'activité au cours de laquelle une ou plusieurs communes du patrimoine immobilier situées dans la zone d'action du service du patrimoine immobilier intercommunal reçoivent une subvention sur la base d'un accord de coopération tel que visé à l'article 10.1.1, alinéa 1er, 1°, du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013.

Art. 92.Jusqu'au 1er janvier 2027, les services du patrimoine immobilier intercommunaux agréés qui ont été agréés avant le 1er janvier 2026 ou qui ont conclu un accord de coopération en cours avant le 1er janvier 2026 sont soumis aux dispositions relatives à l'agrément et au subventionnement des services du patrimoine immobilier intercommunaux applicables au moment de l'agrément ou de la conclusion de l'accord de coopération.

Art. 93.Le décret du 10 juin 2022 modifiant le décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, en ce qui concerne la mise en oeuvre de la note de vision de la politique locale du patrimoine immobilier et l'attribution à l'entité verbalisante régionale d'une compétence pour infliger des amendes entre en vigueur le 1er janvier 2023, à l'exception des articles 2, 2°, 41, 42, 44, 2°, 45, 46, 2°, 47, 48, 49, 50, 51 et 52 qui entrent en vigueur dix jours suivant le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 94.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2023, à l'exception de : a) l'article 11 à 18 et de l'article 46 à 54 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2026 ;b) l'article 80 à 84 qui entrent en vigueur dix jours suivant le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 95.L'article 71 produit ses effets à partir du 15 septembre 2022.

Art. 96.Le Ministre flamand ayant le patrimoine immobilier dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 2 septembre 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier, M. DIEPENDAELE

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