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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 14 juillet 2023
publié le 28 août 2023

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente, en ce qui concerne les internats de l'enseignement et les centres de soutien à l'apprentissage

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autorite flamande
numac
2023044769
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28/08/2023
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14/07/2023
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14 JUILLET 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente, en ce qui concerne les internats de l'enseignement et les centres de soutien à l'apprentissage


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, sanctionnée par le décret du 23 décembre 2016, article V.74, § 1er, article V.75, § 1er, modifié par le décret du 6 juillet 2018, et § 3, articles V.77, V.79, § 2, et article V.80.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - Le ministre flamand qui a le budget dans ses attributions a donné son accord le 6 mars 2023. - La réunion commune du Comité sectoriel X, de la sous-section Communauté flamande de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux et du comité coordinateur de négociation, visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné, a conclu le protocole n° 230 le 21 avril 2023. - Le Conseil d'Etat a donné son avis 73.814/1 le 6 juillet 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 septembre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1, 2°, est complété par un point 7 et un point 8, rédigés comme suit : « 7.les internats de l'enseignement ; 8. les centres de soutien à l'apprentissage.» ; 2° le paragraphe 2 est complété par un point 18° et un point 19°, rédigés comme suit : « 18° centre de soutien à l'apprentissage : un centre de soutien à l'apprentissage tel que visé à l'article 20, § 1er, du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage ;19° centre de soutien à l'apprentissage qui fait partie d'une école : un centre de soutien à l'apprentissage qui fait partie d'une école d'enseignement fondamental spécial ou d'enseignement secondaire spécial telle que visée à l'article 20, § 2, du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage.» ; 3° le paragraphe 6bis est remplacé par ce qui suit : « § 6bis.Pour l'application du présent arrêté, un pouvoir organisateur dans l'enseignement fondamental ne peut mettre en disponibilité par défaut d'emploi un membre du personnel qui est nommé à titre définitif comme collaborateur administratif dans un emploi qui a été créé avec des points de l'enveloppe de points pour le soutien administratif et politique, pour désigner avec ces points un membre du personnel dans un emploi dans la fonction d'adjoint au directeur ou de collaborateur à la politique, sauf si le pouvoir organisateur applique le paragraphe 14bis en cas de diminution de l'enveloppe de points.

Pour l'application du présent arrêté, un pouvoir organisateur dans l'enseignement fondamental ne peut mettre en disponibilité par défaut d'emploi un membre du personnel qui est nommé à titre définitif comme adjoint au directeur dans un emploi qui a été créé avec des points de l'enveloppe de points pour le soutien administratif et politique, pour désigner avec ces points un membre du personnel dans un emploi de collaborateur administratif ou de collaborateur à la politique, sauf si le pouvoir organisateur applique le paragraphe 14bis en cas de diminution de l'enveloppe de points.

Pour l'application du présent arrêté, un pouvoir organisateur dans l'enseignement fondamental ne peut mettre en disponibilité par défaut d'emploi un membre du personnel qui est nommé à titre définitif comme collaborateur à la politique dans un emploi qui a été créé avec des points de l'enveloppe de points pour le soutien administratif et politique, pour désigner avec ces points un membre du personnel dans un emploi d'adjoint au directeur ou de collaborateur administratif, sauf si le pouvoir organisateur applique le paragraphe 14bis en cas de diminution de l'enveloppe de points. 4° le paragraphe 8 est abrogé ;5° il est inséré un paragraphe 14quater et un paragraphe 14quinquies, rédigés comme suit : « § 14quater.Pour l'application du présent arrêté, le pouvoir organisateur d'un internat de l'enseignement décide, en cas de diminution du nombre d'unités de calcul d'encadrement, sur la base de critères faisant l'objet de négociations dans le comité local, dans quelle catégorie de personnel ou catégories de personnel et dans quelles fonctions au sein de cette catégorie de personnel ou de ces catégories de personnel il va appliquer cette diminution dans l'internat de l'enseignement. § 14quinquies. Dans le présent paragraphe, on entend par : 1° points pour l'organisation d'un soutien à l'apprentissage : les points à utiliser pour des intervenants en soutien à l'apprentissage, visés au chapitre 3, section 5, du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage ;2° points pour des processus secondaires : les points à utiliser pour la direction, l'administration et la coordination dans un centre de soutien à l'apprentissage, visé à l'article 50 du décret précité. Pour l'application du présent arrêté, le pouvoir organisateur d'un centre de soutien à l'apprentissage ou d'un centre de soutien à l'apprentissage qui fait partie d'une école décide, en cas de diminution du nombre de points pour l'organisation du soutien à l'apprentissage, sur la base de critères faisant l'objet de négociations dans le comité local, dans quel emploi ou quels emplois dans des fonctions de recrutement du personnel de soutien à l'apprentissage il va appliquer cette diminution dans le centre de soutien à l'apprentissage.

Pour l'application du présent arrêté, le pouvoir organisateur d'un centre de soutien à l'apprentissage ou d'un centre de soutien à l'apprentissage qui fait partie d'une école décide, en cas de diminution du nombre de points pour des processus secondaires, sur la base de critères faisant l'objet de négociations dans le comité local, dans quelle catégorie de personnel ou catégories de personnel et dans quelles fonctions au sein de cette catégorie de personnel ou de ces catégories de personnel il va appliquer cette diminution dans le centre de soutien à l'apprentissage. ».

Art. 2.A l'article 6, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 août 1999, 5 décembre 2003, 23 septembre 2005 et 17 octobre 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1er, les mots « du personnel de gestion et d'appui » sont remplacés par le membre de phrase « du personnel de gestion et d'appui, du personnel de soutien à l'apprentissage » ;2° il est ajouté un point 6, rédigé comme suit : « 6.Pour les membres du personnel de soutien à l'apprentissage, pour l'application de « la même fonction », la fonction doit produire la même pondération et la même échelle de traitement. ».

Art. 3.A l'article 7, § 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 septembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1er, les mots « du personnel d'appui » sont remplacés par le membre de phrase « du personnel d'appui, du personnel de soutien à l'apprentissage » ;2° il est ajouté un point 9, rédigé comme suit : « 9.Pour les membres du personnel de soutien à l'apprentissage, pour l'application de « la même fonction », la fonction doit produire la même pondération et la même échelle de traitement. ».

Art. 4.Au titre Ier, chapitre III du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 septembre 2021, il est ajouté une section 9 comprenant l'article 10ter, et une section 10, comprenant l'article 10quater, rédigées comme suit : « Section 9. Les internats de l'enseignement

Art. 10ter.Pour les internats de l'enseignement, « la même fonction » est définie comme suit : 1° la fonction telle que reprise dans la réglementation relative au classement et à la classification des fonctions du personnel directeur et enseignant et du personnel d'appui ;2° lorsqu'il s'agit d'une fonction du personnel d'appui, la fonction doit produire la même unité de calcul d'encadrement et la même échelle de traitement. Section 10. - Les centres de soutien à l'apprentissage

Art. 10quater.Pour les centres de soutien à l'apprentissage, « la même fonction » est définie comme suit : 1° la fonction telle que reprise dans la réglementation relative au classement et à la classification des fonctions du personnel directeur et enseignant, du personnel de soutien à l'apprentissage et du personnel d'appui ;2° lorsqu'il s'agit d'une fonction du personnel d'appui et du personnel de soutien à l'apprentissage, la fonction doit produire le même nombre de points et la même échelle de traitement.».

Art. 5.A l'article 11 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 septembre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : « Pour l'application du présent paragraphe, pour « la même fonction » pour les membres du personnel de soutien à l'apprentissage, aucune distinction n'est faite entre l'enseignement fondamental spécial, l'enseignement secondaire spécial et les centres de soutien à l'apprentissage.» ; 2° au paragraphe 2, le tableau

MISE EN DISPONIBILITE

REMISE AU TRAVAIL

tous les membres du personnel, mis en disponibilité dans la catégorie du personnel directeur et enseignant

fonctions de recrutement du : - personnel directeur et enseignant - personnel auxiliaire d'éducation - personnel administratif - personnel psychologique - personnel paramédical - personnel social - personnel orthopédagogique - personnel médical - personnel technique


est remplacé par les tableaux suivants :

MISE EN DISPONIBILITE

REMISE AU TRAVAIL

tous les membres du personnel qui sont mis en disponibilité dans la catégorie du personnel directeur et enseignant

fonctions de recrutement du : - personnel directeur et enseignant - personnel psychologique - personnel paramédical - personnel social - personnel orthopédagogique - personnel médical - personnel technique


MISE EN DISPONIBILITE

REMISE AU TRAVAIL

les membres du personnel mis en disponibilité dans l'enseignement fondamental dans la fonction de directeur

la fonction : d'adjoint au directeur de coordinateur dans un centre de soutien à l'apprentissage


MISE EN DISPONIBILITE

REMISE AU TRAVAIL

les membres du personnel mis en disponibilité dans les centres de soutien à l'apprentissage dans la fonction de directeur

la fonction de coordinateur dans un centre de soutien à l'apprentissage


3° le paragraphe 2 est complété par le tableau suivant :

MISE EN DISPONIBILITE

REMISE AU TRAVAIL

les membres du personnel qui sont mis en disponibilité dans la catégorie du personnel de soutien à l'apprentissage

fonctions de recrutement du : - personnel de soutien à l'apprentissage - personnel directeur et enseignant - personnel paramédical - personnel médical - personnel psychologique - personnel social - personnel orthopédagogique - personnel technique


».

Art. 6.A l'article 12, § 3, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 1999 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 5°, les mots « et l'éducation des adultes » sont remplacés par le membre de phrase « , les internats de l'enseignement, les centres de soutien à l'apprentissage et l'éducation des adultes » ;2° il est ajouté un point 9°, rédigé comme suit : « 9° 21 ans pour les membres du personnel de soutien à l'apprentissage de l'enseignement fondamental, de l'enseignement secondaire et des centres de soutien à l'apprentissage.».

Art. 7.A l'article 12ter, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 1999, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 octobre 2014 et 17 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un point 5° bis et un point 5° ter, rédigés comme suit : « 5° bis dans la commission de réaffectation du groupe d'écoles, la réaffectation se fait d'abord séparément pour les internats de l'enseignement.En deuxième lieu, les remises au travail au sein de la même catégorie sont réalisées ; « 5° ter dans la commission de réaffectation du groupe d'écoles, la réaffectation se fait d'abord séparément pour les centres de soutien à l'apprentissage. En deuxième lieu, les remises au travail au sein de la même catégorie sont réalisées. Les dispositions précitées s'appliquent également aux centres de soutien à l'apprentissage qui font partie d'une école ; » ; 2° au point 6°, le membre de phrase « visés aux points 1° à 5° inclus » est remplacé par le membre de phrase « visés aux points 1° à 5° ter inclus ».

Art. 8.Dans l'article 18 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 septembre 2022, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Au début de l'année scolaire, le pouvoir organisateur répartit les emplois entre les membres du personnel nommés à titre définitif de la manière suivante : 1° le pouvoir organisateur attribue par établissement et dans « la même fonction » les emplois aux membres du personnel nommés à titre définitif pour le même volume de charge pondéré dont les membres du personnel concernés étaient titulaires nommés à titre définitif à la fin de l'année scolaire précédente ou étaient mis en disponibilité par défaut d'emploi, tenant compte du concept de « la même fonction » ;2° le pouvoir organisateur est tenu d'imputer une mise en disponibilité imminente par défaut d'emploi au titulaire nommé à titre définitif dans « la même fonction » qui compte la plus petite ancienneté de service.Lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel du personnel d'appui dans l'enseignement secondaire, le pouvoir organisateur tient compte de l'article 2, § 10. Si, en raison de la mise en disponibilité précitée, le nombre d'éducateurs baisse en dessous de 50 % du nombre de membres du personnel du personnel d'appui de l'établissement, le titulaire nommé à titre définitif qui compte la plus petite ancienneté de service dans la fonction de collaborateur administratif est mis en disponibilité. Lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel dans l'éducation des adultes, le pouvoir organisateur tient compte de l'article 2, § 12. Lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel des centres, le pouvoir organisateur tient compte de l'article 2, § 14. Lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel de gestion et d'appui dans l'enseignement fondamental, le pouvoir organisateur tient compte de l'article 2, § 14bis. Lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel d'un établissement de centre d'enseignement dans l'enseignement fondamental, le pouvoir organisateur tient compte de l'article 2, § 14ter. Lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel des internats de l'enseignement, le pouvoir organisateur tient compte de l'article 2, § 14quater. Lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel d'un centre de soutien à l'apprentissage ou d'un centre de soutien à l'apprentissage qui fait partie d'une école, le pouvoir organisateur tient compte de l'article 2, § 14quinquies ; 3° si, pour l'un des titulaires nommés à titre définitif, une mise en disponibilité par défaut d'emploi est imminente, avant de prononcer la mise en disponibilité par défaut d'emploi, le pouvoir organisateur prend les mesures visées à l'article 20.Lorsqu'il s'agit dans l'enseignement secondaire, d'un membre du personnel qui est titulaire d'un emploi qui a été créé avec des points de l'enveloppe de points globale, le pouvoir organisateur tient compte de l'article 2, § 9.

Lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel dans l'éducation des adultes, le pouvoir organisateur tient compte de l'article 2, § 12.

Lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel des centres, le pouvoir organisateur tient compte de l'article 2, § 14. Lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel du personnel de gestion et d'appui dans l'enseignement fondamental, le pouvoir organisateur tient compte de l'article 2, § 14bis. Lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel d'un établissement de centre d'enseignement dans l'enseignement fondamental, le pouvoir organisateur tient compte de l'article 2, § 14ter. Lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel d'un internat de l'enseignement, le pouvoir organisateur tient compte de l'article 2, § 14quater. Lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel d'un centre de soutien à l'apprentissage ou d'un centre de soutien à l'apprentissage qui fait partie d'une école, le pouvoir organisateur tient compte de l'article 2, § 14quinquies. ».

Art. 9.L'article 20, § 1er, alinéa 2, 3°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2008 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 septembre 2022, est complété par les phrases suivantes : « Dans les internats de l'enseignement, il convient ici de tenir compte de l'article 2, § 14quater. Dans un centre de soutien à l'apprentissage ou dans un centre de soutien à l'apprentissage qui fait partie d'une école, il convient ici de tenir compte de l'article 2, § 14quinquies. ».

Art. 10.A l'article 22, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2005 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 septembre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 2° est complété par la phrase suivante : « Lors de la mise en disponibilité dans une fonction du personnel de soutien à l'apprentissage ou du personnel d'appui dans un centre de soutien à l'apprentissage qui fait partie d'une école, le pouvoir organisateur tient compte de l'article 2, § 14quinquies ;» ; 2° le point 5° est complété par la phrase suivante : « Lors de la mise en disponibilité dans une fonction du personnel de soutien à l'apprentissage ou du personnel de gestion et d'appui dans un centre de soutien à l'apprentissage qui fait partie d'une école, le pouvoir organisateur tient compte de l'article 2, § 14quinquies ;» ; 3° il est ajouté un point 8° et un point 9°, rédigés comme suit : « 8° Dans les internats de l'enseignement, dans l'internat de l'enseignement et dans la fonction où se produit la diminution des prestations, la personne qui compte la plus petite ancienneté de service est mise en disponibilité, tenant compte de l'article 2, § 14quater ; « 9° Dans les centres de soutien à l'apprentissage, dans le centre de soutien à l'apprentissage et dans la fonction où se produit la diminution des prestations, la personne qui compte la plus petite ancienneté de service est mise en disponibilité, tenant compte de l'article 2, § 14quinquies. ».

Art. 11.A l'article 25 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, le point 9 est rétabli dans la rédaction suivante : 9.Dans les centres de soutien à l'apprentissage : avant le 15 octobre. » ; 2° dans le paragraphe 2, dans le point 10, le mot « Internats » est remplacé par les mots « Internats de l'enseignement » ;3° dans le paragraphe 4, le membre de phrase « conformément à l'article 23, § 2 ou § 3, » est remplacé par le membre de phrase « conformément à l'article 23, § 2, ».

Art. 12.A l'article 25ter du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 1999 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots « ou l'enseignement artistique à temps partiel » sont remplacés par le membre de phrase « , l'enseignement artistique à temps partiel ou les internats de l'enseignement » ;2° le paragraphe 4 est complété par un point f) et un point g), rédigés comme suit : « f) pour les internats de l'enseignement : dans la période à partir du 1er août et en tout cas avant le 15 septembre.Par dérogation aux dates précitées, les données précitées sont communiquées le cinquième jour ouvrable d'octobre pour les internats de l'enseignement qui ont le premier jour d'école d'octobre comme jour de comptage ; g) pour les centres de soutien à l'apprentissage : dans la période à partir du 1er août et en tout cas avant le 15 octobre.».

Art. 13.A l'article 27bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 1999 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 décembre 2003 et 17 octobre 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 3° est rétabli dans la rédaction suivante : « 3° Les internats de l'enseignement : le 1er octobre ;» ; 2° il est ajouté un point 7°, rédigé comme suit : « 7° Les centres de soutien à l'apprentissage : le 1er octobre.».

Art. 14.A l'article 34 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2005, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1, A, 5°, les phrases « L'obligation de réaffectation et de remise au travail ne s'applique pas si l'emploi devant être attribué est un emploi de directeur, à condition que le pouvoir organisateur attribue l'emploi à un de ses membres du personnel.Cette obligation concerne également les emplois occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue et par des membres du personnel désignés à titre intérimaire ou temporaire dans une fonction de sélection ou de promotion, à l'exception de l'emploi de directeur, à condition que le pouvoir organisateur attribue l'emploi à un de ses membres du personnel. » sont remplacées par les phrases suivantes : « L'obligation de réaffectation et de remise au travail ne s'applique pas si l'emploi devant être attribué est un emploi de directeur, d'adjoint au directeur ou de coordinateur, à condition que le pouvoir organisateur attribue l'emploi à un de ses membres du personnel. Cette obligation concerne également les emplois occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue et par des membres du personnel désignés à titre intérimaire ou temporaire dans une fonction de sélection ou de promotion, à l'exception de l'emploi de directeur, d'adjoint au directeur ou de coordinateur, à condition que le pouvoir organisateur attribue l'emploi à un de ses membres du personnel. » ; 2° dans le paragraphe 1, A, 8°, le membre de phrase « est un emploi de directeur, d'administrateur ou d'éducateur principal dans un internat de l'enseignement communautaire qui prévoit le séjour et l'accompagnement pendant les jours où il n'y a pas de cours, à condition que le pouvoir organisateur attribue l'emploi à un de ses membres du personnel.» est remplacé par le membre de phrase « est un emploi de directeur, d'adjoint au directeur ou de coordinateur, à condition que le pouvoir organisateur attribue l'emploi à un de ses membres du personnel. » ; 3° dans le paragraphe 1, B, 5°, le membre de phrase « à l'exception des emplois de directeur qui sont attribués par le pouvoir organisateur à un de ses membres du personnel.» est remplacé par le membre de phrase « à l'exception des emplois de directeur, d'adjoint au directeur et de coordinateur qui sont attribués par le pouvoir organisateur à un de ses membres du personnel. » ; 4° dans le paragraphe 1, B, 7°, le membre de phrase « est un emploi de directeur, d'administrateur ou d'éducateur principal dans un internat de l'enseignement communautaire qui prévoit le séjour et l'accompagnement pendant les jours où il n'y a pas de cours, à condition que le pouvoir organisateur attribue l'emploi à un de ses membres du personnel.» est remplacé par le membre de phrase « est un emploi de directeur, d'adjoint au directeur ou de coordinateur, à condition que le pouvoir organisateur attribue l'emploi à un de ses membres du personnel. » ; 5° dans le paragraphe 1, C, 5°, les phrases « L'obligation de réaffectation et de remise au travail ne s'applique pas si l'emploi devant être attribué est un emploi de directeur, à condition que le pouvoir organisateur attribue l'emploi à un de ses membres du personnel.Cette obligation concerne également les emplois occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue et par des membres du personnel désignés à titre intérimaire ou temporaire dans une fonction de sélection ou de promotion, à l'exception de l'emploi de directeur, à condition que le pouvoir organisateur attribue l'emploi à un de ses membres du personnel. » sont remplacées par les phrases suivantes : « L'obligation de réaffectation et de remise au travail ne s'applique pas si l'emploi devant être attribué est un emploi de directeur, d'adjoint au directeur ou de coordinateur, à condition que le pouvoir organisateur attribue l'emploi à un de ses membres du personnel. Cette obligation concerne également les emplois occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue et par des membres du personnel désignés à titre intérimaire ou temporaire dans une fonction de sélection ou de promotion, à l'exception de l'emploi de directeur, d'adjoint au directeur ou de coordinateur, à condition que le pouvoir organisateur attribue l'emploi à un de ses membres du personnel. » ; 5° dans le paragraphe 1, C, 8°, le membre de phrase « est un emploi de directeur, d'administrateur ou d'éducateur principal dans un internat de l'enseignement communautaire qui prévoit le séjour et l'accompagnement pendant les jours où il n'y a pas de cours, à condition que le pouvoir organisateur attribue l'emploi à un de ses membres du personnel.» est remplacé par le membre de phrase « est un emploi de directeur, d'adjoint au directeur ou de coordinateur, à condition que le pouvoir organisateur attribue l'emploi à un de ses membres du personnel. ».

Art. 15.A l'article 36 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2005, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, A, 3°, le membre de phrase « directeur, administrateur, conseiller technique-coordinateur » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « directeur, conseiller technique-coordinateur » ;2° dans le paragraphe 2, A, 6°, le membre de phrase « directeur, administrateur, conseiller technique-coordinateur » est remplacé par le membre de phrase « directeur, conseiller technique-coordinateur » ;3° dans le paragraphe 2, B, 3°, le membre de phrase « directeur, administrateur, conseiller technique-coordinateur » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « directeur, conseiller technique-coordinateur » ;4° dans le paragraphe 2, B, 5°, le membre de phrase « directeur, administrateur, conseiller technique-coordinateur » est remplacé par le membre de phrase « directeur, conseiller technique-coordinateur » ;5° dans le paragraphe 2, C, 3°, le membre de phrase « directeur, administrateur, conseiller technique-coordinateur » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « directeur, conseiller technique-coordinateur » ;6° dans le paragraphe 2, C, 6°, le membre de phrase « directeur, administrateur, conseiller technique-coordinateur » est remplacé par le membre de phrase « directeur, conseiller technique-coordinateur ».

Art. 16.Au titre IV du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 septembre 2021, il est ajouté un chapitre Vter comprenant l'article 40ter, et un chapitre Vquater, comprenant l'article 40quater, rédigés comme suit : « Chapitre Vter. Les internats de l'enseignement

Art. 40ter.§ 1er. Tout pouvoir organisateur est : A. dans l'enseignement communautaire, dans l'ordre suivant : 1° tenu : a) d'engager dans cet internat de l'enseignement les membres du personnel qui sont mis en disponibilité auprès de lui dans « la même fonction » dans un internat de l'enseignement du pouvoir organisateur, à titre de réaffectation et en se limitant aux prestations pour lesquelles la mise en disponibilité a été prononcée.L'obligation précitée s'applique également aux emplois qui sont occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue, et par des membres du personnel désignés à titre intérimaire ou temporaire dans une fonction de promotion ; b) d'engager dans un de ses internats de l'enseignement les membres du personnel qui sont mis en disponibilité dans « la même fonction » dans un de ses internats de l'enseignement, à titre de réaffectation et en se limitant aux prestations pour lesquelles la mise en disponibilité a été prononcée.L'obligation précitée s'applique également aux emplois qui sont occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue, et par des membres du personnel désignés à titre intérimaire ou temporaire dans une fonction de promotion.

Si le pouvoir organisateur et le membre du personnel marquent leur accord, il est possible de déroger à l'ordre visé dans a) et b) lorsqu'il s'agit d'une fonction de recrutement. Lorsqu'il s'agit d'une fonction de recrutement, le membre du personnel qui compte la plus grande ancienneté de service est rappelé en premier en service. A ancienneté de service égale, la priorité revient au membre du personnel qui compte la plus grande ancienneté de fonction ; 2° tenu d'engager dans la même catégorie, à titre de remise au travail, les membres du personnel qui sont mis en disponibilité auprès de lui, dans l'internat de l'enseignement où ils sont mis en disponibilité ou dans un de ses autres internats de l'enseignement.La remise au travail se fait en premier lieu dans l'internat de l'enseignement où le membre du personnel est mis en disponibilité et, si cela n'est pas possible, dans un autre internat de l'enseignement du pouvoir organisateur. Si le pouvoir organisateur et le membre du personnel marquent leur accord, il est possible de déroger à l'ordre précité. L'obligation de remise au travail s'applique également aux emplois qui sont occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue, et par des membres du personnel désignés à titre intérimaire ou temporaire dans une fonction de promotion ; 3° tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité qui sont attribués par la commission de réaffectation du groupe d'écoles à titre de réaffectation ou de remise au travail.Cette obligation s'applique également aux emplois qui sont occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue, à l'exception de l'année scolaire 2023-2024 pendant laquelle cette obligation ne s'applique pas, et par des membres du personnel désignés à titre intérimaire ou temporaire dans une fonction de promotion ; 4° sans préjudice de l'application du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, dans l'ordre suivant : a) libre de procéder à une mutation ou une nouvelle affectation ;b) tenu de désigner ou de garder en service un membre du personnel qui a acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue ;c) libre d'engager un membre du personnel mis en disponibilité ;d) libre de désigner un membre du personnel remplissant les conditions de l'article 2, § 2, 5°, du présent arrêté ;5° tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité et affectés par la commission flamande de réaffectation à titre de réaffectation ou de remise au travail.L'obligation précitée ne s'applique pas si l'emploi à attribuer est un emploi de directeur, à condition que le pouvoir organisateur attribue l'emploi à l'un de ses membres du personnel.

B. dans l'enseignement subventionné, dans l'ordre suivant : 1° tenu : a) d'engager dans cet internat de l'enseignement les membres du personnel qui sont mis en disponibilité auprès de lui dans « la même fonction » dans un internat de l'enseignement du pouvoir organisateur, à titre de réaffectation et en se limitant aux prestations pour lesquelles la mise en disponibilité a été prononcée.L'obligation précitée s'applique également aux emplois qui sont occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue, et par des membres du personnel désignés à titre temporaire dans une fonction de promotion ; b) d'engager dans un de ses internats de l'enseignement les membres du personnel qui sont mis en disponibilité dans « la même fonction » dans un de ses internats de l'enseignement, à titre de réaffectation et en se limitant aux prestations pour lesquelles la mise en disponibilité a été prononcée.L'obligation précitée s'applique également aux emplois qui sont occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue, et par des membres du personnel désignés à titre temporaire dans une fonction de promotion.

Si le pouvoir organisateur et le membre du personnel marquent leur accord, il est possible de déroger à l'ordre visé dans a) et b) lorsqu'il s'agit d'une fonction de recrutement. Lorsqu'il s'agit d'une fonction de recrutement, le membre du personnel qui compte la plus grande ancienneté de service est rappelé en premier en service. A ancienneté de service égale, la priorité revient au membre du personnel qui compte la plus grande ancienneté de fonction ; 2° tenu d'engager dans la même catégorie, à titre de remise au travail, les membres du personnel qui sont mis en disponibilité auprès de lui, dans l'internat de l'enseignement où ils sont mis en disponibilité ou dans un de ses autres internats de l'enseignement.La remise au travail se fait en premier lieu dans l'internat de l'enseignement où le membre du personnel est mis en disponibilité et, si cela n'est pas possible, dans un autre internat de l'enseignement du pouvoir organisateur. Si le pouvoir organisateur et le membre du personnel marquent leur accord, il est possible de déroger à l'ordre précité. L'obligation de remise au travail s'applique également aux emplois qui sont occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue, et par des membres du personnel désignés à titre intérimaire ou temporaire dans une fonction de promotion ; 3° tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité et affectés par la commission flamande de réaffectation à titre de réaffectation ou de remise au travail.L'obligation précitée s'applique également aux emplois qui sont occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue, à l'exception de l'année scolaire 2023-2024 pendant laquelle cette obligation ne s'applique pas. L'obligation précitée ne s'applique pas si l'emploi à attribuer est un emploi de directeur, à condition que le pouvoir organisateur attribue l'emploi à l'un de ses membres du personnel ; 4° Sans préjudice de l'application du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné, dans l'ordre suivant : a) libre de procéder à une mutation ou une nouvelle affectation ;b) tenu de désigner ou de garder en service un membre du personnel qui a acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue ;c) libre d'engager un membre du personnel mis en disponibilité ;d) libre de désigner un membre du personnel remplissant les conditions de l'article 2, § 2, 5°, du présent arrêté. § 2. Si le pouvoir organisateur respecte les obligations énoncées au paragraphe 1er, il peut obtenir un traitement ou une subvention-traitement pour un membre du personnel temporaire occupant un emploi susceptible de réaffectation ou de remise au travail, pourvu que l'emploi ait été déclaré conformément à la procédure prescrite. Le membre du personnel temporaire conserve le traitement précité ou la subvention-traitement précitée jusqu'à la date d'effet de la réaffectation ou de la remise au travail par les commissions de réaffectation.

Lorsque le membre du personnel en disponibilité est affecté, le pouvoir organisateur doit l'engager. § 3. Si un pouvoir organisateur dispose de plusieurs postes vacants dans la même fonction, chaque réaffectation et remise au travail se fait d'abord dans des emplois vacants et ensuite dans des emplois non vacants. Pour les emplois vacants et les emplois non vacants, l'attribution se fait d'abord dans un emploi qui n'est pas occupé par un membre du personnel temporaire qui est désigné pour une durée ininterrompue. § 4. Les membres du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi, qui bénéficient d'une autre forme de mise en disponibilité ou d'un congé, ou qui sont absents, doivent être réaffectés ou remis au travail, même s'ils ne sont pas immédiatement disponibles.

Le premier alinéa ne s'applique pas au membre du personnel qui suit un parcours de professionnalisation tel que visé à l'article 47quinquies. § 5. Un membre du personnel mis en disponibilité qui travaille déjà dans trois établissements et qui remplit au moins quatre cinquièmes d'une mission complète, ne doit pas être réaffecté ou remis au travail dans un établissement autre que les trois établissements précités.

Chapitre Vquater. - Les centres de soutien à l'apprentissage

Art. 40quater.§ 1er. Tout pouvoir organisateur est : A. dans l'enseignement communautaire, dans l'ordre suivant : 1° tenu : a) d'engager dans ce centre de soutien à l'apprentissage les membres du personnel qui sont mis en disponibilité auprès de lui dans « la même fonction » dans un centre de soutien à l'apprentissage du pouvoir organisateur, à titre de réaffectation et en se limitant aux prestations pour lesquelles la mise en disponibilité a été prononcée. L'obligation précitée s'applique également aux emplois qui sont occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue, et par des membres du personnel désignés à titre intérimaire ou temporaire dans une fonction de sélection ou de promotion ; b) d'engager dans un de ses centres de soutien à l'apprentissage les membres du personnel qui sont mis en disponibilité dans « la même fonction » dans un de ses centres de soutien à l'apprentissage, à titre de réaffectation et en se limitant aux prestations pour lesquelles la mise en disponibilité a été prononcée.L'obligation précitée s'applique également aux emplois qui sont occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue, et par des membres du personnel désignés à titre intérimaire ou temporaire dans une fonction de sélection ou de promotion.

Si le pouvoir organisateur et le membre du personnel marquent leur accord, il est possible de déroger à l'ordre visé dans a) et b) lorsqu'il s'agit d'une fonction de recrutement. Lorsqu'il s'agit d'une fonction de recrutement, le membre du personnel qui compte la plus grande ancienneté de service est rappelé en premier en service. A ancienneté de service égale, la priorité revient au membre du personnel qui compte la plus grande ancienneté de fonction ; 2° tenu d'engager dans la même catégorie, à titre de remise au travail, les membres du personnel qui sont mis en disponibilité auprès de lui, dans le centre de soutien à l'apprentissage où ils sont mis en disponibilité ou dans un de ses autres centres de soutien à l'apprentissage.La remise au travail se fait en premier lieu dans le centre de soutien à l'apprentissage où le membre du personnel est mis en disponibilité et, si cela n'est pas possible, dans un autre centre de soutien à l'apprentissage du pouvoir organisateur. Si le pouvoir organisateur et le membre du personnel marquent leur accord, il est possible de déroger à l'ordre précité. L'obligation de remise au travail s'applique également aux emplois qui sont occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue, et par des membres du personnel désignés à titre intérimaire ou temporaire dans une fonction de sélection ou de promotion ; 3° tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité qui sont attribués par la commission de réaffectation du groupe d'écoles à titre de réaffectation ou de remise au travail.L'obligation précitée s'applique également aux emplois qui sont occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue, et par des membres du personnel désignés à titre intérimaire ou temporaire dans une fonction de sélection ou de promotion ; 4° sans préjudice de l'application du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, dans l'ordre suivant : a) libre de procéder à une mutation ou une nouvelle affectation ;b) tenu de désigner ou de garder en service un membre du personnel qui a acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue ;c) libre d'engager un membre du personnel mis en disponibilité ;d) libre de désigner un membre du personnel remplissant les conditions de l'article 2, § 2, 5°, du présent arrêté ;5° tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité et affectés par la commission flamande de réaffectation à titre de réaffectation ou de remise au travail.L'obligation précitée ne s'applique pas si l'emploi à attribuer est un emploi de directeur ou de coordinateur, à condition que le pouvoir organisateur attribue l'emploi à l'un de ses membres du personnel.

B. dans l'enseignement subventionné, dans l'ordre suivant : 1° tenu : a) d'engager dans ce centre de soutien à l'apprentissage les membres du personnel qui sont mis en disponibilité auprès de lui dans « la même fonction » dans un centre de soutien à l'apprentissage du pouvoir organisateur, à titre de réaffectation et en se limitant aux prestations pour lesquelles la mise en disponibilité a été prononcée. L'obligation précitée s'applique également aux emplois qui sont occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue, et par des membres du personnel désignés à titre temporaire dans une fonction de sélection ou de promotion ; b) d'engager dans un de ses centres de soutien à l'apprentissage les membres du personnel qui sont mis en disponibilité dans « la même fonction » dans un de ses centres de soutien à l'apprentissage, à titre de réaffectation et en se limitant aux prestations pour lesquelles la mise en disponibilité a été prononcée.L'obligation précitée s'applique également aux emplois qui sont occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue, et par des membres du personnel désignés à titre temporaire dans une fonction de sélection ou de promotion.

Si le pouvoir organisateur et le membre du personnel marquent leur accord, il est possible de déroger à l'ordre visé dans a) et b) lorsqu'il s'agit d'une fonction de recrutement.

Lorsqu'il s'agit d'une fonction de recrutement, le membre du personnel qui compte la plus grande ancienneté de service est rappelé en premier en service. A ancienneté de service égale, la priorité revient au membre du personnel qui compte la plus grande ancienneté de fonction ; 2° tenu d'engager dans la même catégorie, à titre de remise au travail, les membres du personnel qui sont mis en disponibilité auprès de lui, dans le centre de soutien à l'apprentissage où ils sont mis en disponibilité ou dans un de ses autres centres de soutien à l'apprentissage.La remise au travail se fait en premier lieu dans le centre de soutien à l'apprentissage où le membre du personnel est mis en disponibilité et, si cela n'est pas possible, dans un autre centre de soutien à l'apprentissage du pouvoir organisateur. Si le pouvoir organisateur et le membre du personnel marquent leur accord, il est possible de déroger à l'ordre précité. L'obligation de remise au travail s'applique également aux emplois qui sont occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue, et par des membres du personnel désignés à titre intérimaire ou temporaire dans une fonction de sélection ou de promotion ; 3° tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité et affectés par la commission flamande de réaffectation à titre de réaffectation ou de remise au travail.L'obligation précitée s'applique également aux emplois qui sont occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue.

L'obligation précitée ne s'applique pas si l'emploi à attribuer est un emploi de directeur ou de coordinateur, à condition que le pouvoir organisateur attribue l'emploi à l'un de ses membres du personnel ; 4° sans préjudice des dispositions du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné, dans l'ordre suivant : a) libre de procéder à une mutation ou une nouvelle affectation ;b) tenu de désigner ou de garder en service un membre du personnel qui a acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue ;c) libre d'engager un membre du personnel mis en disponibilité ;d) libre de désigner un membre du personnel remplissant les conditions de l'article 2, § 2, 5°, du présent arrêté. § 2. Si le pouvoir organisateur respecte les obligations énoncées au paragraphe 1er, il peut obtenir un traitement ou une subvention-traitement pour un membre du personnel temporaire occupant un emploi susceptible de réaffectation ou de remise au travail, pourvu que l'emploi ait été déclaré conformément à la procédure prescrite. Le membre du personnel temporaire conserve le traitement précité ou la subvention-traitement précitée jusqu'à la date d'effet de la réaffectation ou de la remise au travail par les commissions de réaffectation.

Lorsque le membre du personnel en disponibilité est affecté, le pouvoir organisateur doit l'engager. § 3. Si un pouvoir organisateur dispose de plusieurs postes vacants dans la même fonction, chaque réaffectation et remise au travail se fait d'abord dans des emplois vacants et ensuite dans des emplois non vacants. Pour les emplois vacants et les emplois non vacants, l'attribution se fait d'abord dans un emploi qui n'est pas occupé par un membre du personnel temporaire qui est désigné pour une durée ininterrompue. § 4. Les membres du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi, qui bénéficient d'une autre forme de mise en disponibilité ou d'un congé, ou qui sont absents, doivent être réaffectés ou remis au travail, même s'ils ne sont pas immédiatement disponibles.

Le premier alinéa ne s'applique pas au membre du personnel qui suit un parcours de professionnalisation tel que visé à l'article 47quinquies. § 5. Un membre du personnel mis en disponibilité qui travaille déjà dans trois établissements et qui remplit au moins quatre cinquièmes d'une mission complète, ne doit pas être réaffecté ou remis au travail dans un établissement autre que les trois établissements précités. ».

Art. 17.L'article 42 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 1999 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 septembre 2005, 17 octobre 2008 et 10 septembre 2010, est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit : « § 5. Dans le cas d'une réclamation d'un pouvoir organisateur d'un centre de soutien à l'apprentissage, la commission de réaffectation compétente tient compte, si possible, des emplois nécessaires du centre de soutien à l'apprentissage où la commission de réaffectation compétente a effectué l'attribution. ».

Art. 18.L'article 43, § 1er, du même arrêté est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « Si le membre du personnel n'accepte pas l'emploi visé à l'alinéa 1er, sans motif valable, visé à l'article 45, et n'entre pas en service à la date indiquée, le traitement d'attente ou la subvention-traitement d'attente auquel le membre du personnel a droit selon l'article 29 ou l'article 30 est suspendu pour le volume pondéré de la mission précitée. La suspension précitée s'applique pendant la durée de l'année scolaire en cours ou jusqu'au moment où le membre du personnel reçoit une nouvelle attribution pendant l'année scolaire en cours ou exécute volontairement une mission à titre de réaffectation ou de remise au travail. ».

Art. 19.A l'article 45 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 septembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 1°, la phrase « A l'exception de l'éducation des adultes, cette disposition ne s'applique pas si le membre du personnel est réaffecté ou remis au travail dans le propre établissement, y compris toutes les implantations que compte cet établissement.» est remplacée par la phrase « A l'exception de l'éducation des adultes et des internats de l'enseignement, cette disposition ne s'applique pas si le membre du personnel est réaffecté ou remis au travail dans le propre établissement, y compris toutes les implantations que compte cet établissement. » ; 2° le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° si un emploi est proposé dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, dans l'enseignement secondaire spécial, dans l'enseignement secondaire qui est organisé suivant un régime modulaire, dans l'éducation des adultes, dans l'enseignement artistique à horaire réduit, dans les internats de l'enseignement ou dans les semi-internats.La disposition précitée ne s'applique pas au personnel d'appui ni au membre du personnel qui a déjà exercé auparavant une mission dans le secteur de l'enseignement en question ; ».

Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2023.

Art. 21.Le ministre flamand qui a l'Enseignement et la Formation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 juillet 2023.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS

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