Etaamb.openjustice.be
Décret du 18 juin 2021
publié le 26 juillet 2021

Décret modifiant la réglementation dans le cadre de la protection sociale flamande

source
autorite flamande
numac
2021021422
pub.
26/07/2021
prom.
18/06/2021
ELI
eli/decret/2021/06/18/2021021422/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

18 JUIN 2021. - Décret modifiant la réglementation dans le cadre de la protection sociale flamande (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant la réglementation dans le cadre de la protection sociale flamande CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. CHAPITRE 2. - Dispositions modificatives Section 1ère. - Modifications du Code judiciaire

Art. 2.Dans l'article 581, 1°, du Code judiciaire, modifié par le décret du 6 juillet 2018, le membre de phrase « et du décret du 18 mai 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs » est abrogé.

Art. 3.Dans l'article 582, 2°, du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 18 mai 2018, le membre de phrase « 81, 89, 93, 104, 127, 129 » est remplacé par le membre de phrase « 76/2 ».

Art. 4.Dans l'article 1410, § 2, alinéa 1er, du même code, modifié en dernier lieu par la loi du 1 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/2019 pub. 11/04/2019 numac 2019201795 source service public federal securite sociale Loi modifiant la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires et d'autres dispositions légales en matière de volontariat fermer, le point 12°, inséré par le décret du 6 juillet 2018, est abrogé. Section 2. - Modifications de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur

les hôpitaux et autres établissements de soins

Art. 5.L'article 110 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, remplacé par le décret du 6 juillet 2018, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 110.Lorsque les soins hospitaliers donnent lieu à une intervention dans le cadre de la protection sociale flamande, la Communauté flamande accorde le budget. ».

Art. 6.A l'article 115 de la même loi, remplacé par le décret du 6 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Pour les usagers, visés à l'article 2, alinéa 1er, 11°, du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, une partie du budget tel que fixé par le Gouvernement flamand est payée en douzièmes par les caisses d'assurance soins.Le Gouvernement flamand arrête les modalités de paiement par les caisses d'assurance soins. » ; 2° dans l'alinéa 2, le membre de phrase « organismes assureurs visés à l'alinéa 1er, » est remplacé par le membre de phrase « caisses d'assurance soins, visées à l'article 2, alinéa 1er, 47°, du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ».

Art. 7.A l'article 116 de la même loi, remplacé par le décret du 6 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1 est abrogé ;2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Lorsque les soins hospitaliers ne donnent pas lieu à une intervention dans le cadre de la protection sociale flamande, le Gouvernement flamand peut arrêter, conformément aux conditions et règles qu'il a fixées, un prix minimal par paramètre, entre autres sur la base du budget. ».

Art. 8.A l'article 119 de la même loi, remplacé par le décret du 6 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le membre de phrase « et les organismes visés à l'article 110, sont, à concurrence de leur » est remplacé par les mots « est, à concurrence de son », et les mots « ils sont tenus d'intervenir, subrogés » sont remplacés par les mots « il est tenu d'intervenir, subrogé » ;2° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 3 est abrogé ;3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le membre de phrase « organismes assureurs visés au présent décret, » est remplacé par le membre de phrase « caisses d'assurance soins visées à l'article 2, alinéa 1er, 47°, du décret relatif à la protection sociale flamande, ». Section 3. - Modifications du décret du 18 mai 2018 relatif à la

protection sociale flamande

Art. 9.A l'article 2, alinéa 1er, du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, modifié par le décret du 15 février 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 1° le nombre « 9 » est remplacé par le nombre « 10 » ;2° il est inséré un point 5° /1, un point 5° /2, un point 5° /3 et un point 5° /4, rédigés comme suit : « 5° /1 centre de soins de jour : une structure de soins telle que visée à l'article 23 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ;5° /2 centre de soins de jour avec agrément supplémentaire : une structure de soins telle que visée à l'article 46 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ;5° /3 centre de court séjour : le centre de court séjour de type 1, visé à l'article article 26, § 1er, alinéa 2, 1°, du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019, à l'exclusion du centre de court séjour qui est exploité dans les locaux destinés à cet effet d'un centre de convalescence agréé ;5° /4 centre de court séjour avec agrément supplémentaire : une structure de soins telle que visée à l'article 45 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ;» ; 3° il est inséré un point 8° /1, rédigé comme suit : « 8° /1 décret du 6 juillet 2018 : le décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs ;»; 4° il est inséré un point 12° /1, rédigé comme suit : « 12° /1 données relatives à la santé : données relatives à la santé telles que visées à l'article 4, 15) du règlement général sur la protection des données ;» ; 5° il est inséré un point 17° /1, rédigé comme suit : « 17° /1 initiative d'habitation protégée : une initiative d'habitation protégée telle que visée à l'article 2, 9°, du décret du 6 juillet 2018 ;» ; 6° il est inséré un point 20° /1, rédigé comme suit : « 20° /1 concertation multidisciplinaire : une concertation à laquelle participent des prestataires de soins de diverses disciplines, en plus d'un organisateur de concertation, et lors de laquelle les soins et le soutien en situation familiale pour un usager sont coordonnés, le processus de soins est rationalisé et l'équipe de soins autour de cet usager est délimitée ;» ; 7° il est inséré un point 20° /2, rédigé comme suit : « 20° /2 équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs : une équipe d'accompagnement multidisciplinaire telle que visée à l'article 2, 11°, du décret du 6 juillet 2018 ;» ; 8° il est inséré un point 21° /1, rédigé comme suit : « 21° /1 organisateur de concertation : un prestataire de soins qui, à la demande d'un usager, de l'aidant proche de l'usager ou d'un prestataire de soins de l'équipe de soins, prépare et enregistre la concertation multidisciplinaire et veille à ce que les accords conclus soient consignés dans un plan de soins et de soutien, à partir d'une position neutre et indépendante par rapport à l'équipe de soins ;» ; 9° dans le point 23°, les mots « ou une » sont remplacés par le membre de phrase « , une » ;10° le point 23° est complété par le membre de phrase « , une intervention pour l'organisation de et la participation à la concertation multidisciplinaire ou une intervention pour frais de déplacement » ;11° il est inséré un point 24° /1, rédigé comme suit : « 24° /1 maison de soins psychiatriques : une maison de soins psychiatriques telle que visée à l'article 2, 12°, du décret du 6 juillet 2018 ;» ; 12° il est inséré un point 25° /1, rédigé comme suit : « 25° /1 convention de revalidation : la convention telle que visée à l'article 75 du décret du 6 juillet 2018 ;» ; 13° il est inséré un point 25° /2, rédigé comme suit : « 25° /2 prestation de revalidation : l'activité thérapeutique complète par partie du temps, en contact avec l'usager ou son contexte, et la fonction de soutien pour permettre cette activité ;» ; 14° le point 26° est remplacé par ce qui suit : « 26° structure de revalidation : une structure de revalidation telle que visée à l'article 2, 16°, du décret du 6 juillet 2018 ;» ; 15° le point 30° est remplacé par ce qui suit : « 30° intervention : un budget de soins, un ticket de soins, une intervention dans les aides à la mobilité, une intervention pour l'organisation de et la participation à la concertation multidisciplinaire, ou une intervention pour frais de déplacement ;» ; 16° il est inséré un point 37° /1, rédigé comme suit : « 37° /1 transporteur : un transporteur professionnel qui transporte un usager dans un véhicule adapté au transport en chaise roulante, et qui assure le transport à destination et en provenance d'une structure de revalidation ou d'un indicateur ;»; 17° il est ajouté un point 40° /1 et un point 40° /2, rédigés comme suit : « 40° /1 centre de soins résidentiels : une structure de soins telle que visée à l'article 33 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ;40° /2 centre de soins résidentiels avec agrément supplémentaire : une structure de soins telle que visée à l'article 44, § 1er, du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ;» ; 18° le point 43° est abrogé ;19° il est inséré un point 44° /1, rédigé comme suit : « 44° /1 prestataire de soins : un prestataire de soins tel que visé à l'article 2, 14°, du décret du 26 avril 2019 relatif à l'organisation des soins de première ligne, des plateformes régionales de soins, et du soutien des prestataires de soins de première ligne ;» ; 20° il est inséré un point 48° /1, rédigé comme suit : « 48° /1 équipe de soins : une équipe de soins telle que visée à l'article 2, 19°, du décret du 26 avril 2019 relatif à l'organisation des soins de première ligne, des plateformes régionales de soins, et du soutien des prestataires de soins de première ligne ;».

Art. 10.Dans l'article 4, alinéa 1er, du même décret, il est inséré un point 10°, rédigé comme suit : « 10° la concertation multidisciplinaire. ».

Art. 11.Dans l'article 15, § 3, alinéa 2, 2°, du même décret, le membre de phrase « dans l'assurance maladie, visée à l'article 37, § 19, de la Loi sur l'assurance maladie » est remplacé par le membre de phrase « telle que visée à l'article 37, § 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, au bénéfice desquels des corrections sociales sont appliquées conformément à l'article 45, § 1er, alinéas 4 et 5, du présent décret ».

Art. 12.Dans l'article 18, alinéa 1er, 2°, du même décret, les mots « loi sur l'assurance maladie » sont remplacés par le membre de phrase « loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ».

Art. 13.Dans l'article 28/1, § 2, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 3 mai 2019, le membre de phrase « ou, en ce qui concerne les interventions pour frais de déplacement, par transporteur » est inséré entre le mot « usager » et le mot « affecté ».

Art. 14.A l'article 34, alinéa 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° le contrôle sur les interventions demandées pour des soins, dans les cas fixés par le Gouvernement flamand ;» ; 2° il est ajouté un point 4° et un point 5°, rédigés comme suit : « 4° la fourniture de conseils sur la recevabilité de la demande d'une intervention sur la base de besoins spécifiques, visée à l'article 129 ;5° le contrôle de l'application de l'instrument d'évaluation, visé aux articles 145, 148, 150 et 152.».

Art. 15.A l'article 37, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « , y compris les données relatives à la santé, » est inséré entre le mot « usagers » et le mot « qui », et le membre de phrase « , aux demandes » est inséré entre le mot « indications » et le mot « et » ;2° le membre de phrase « , 1° » est abrogé.

Art. 16.Dans l'article 39, § 2, du même décret, le membre de phrase « , y compris les données relatives à la santé, » est inséré entre le mot « usagers » et le mot « qui ».

Art. 17.A l'article 40, alinéa 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans les points 1°, 2 et 3°, le mot « conforme » est abrogé ;2° le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° donner des avis sur la conclusion, la modification et la cessation des conventions de revalidation ;» ; 3° il est ajouté un point 5° et un point 6°, rédigés comme suit : « 5° donner des avis sur la conclusion de conventions à caractère expérimental, telles que visées à l'article 83 du décret du 6 juillet 2018 ;6° donner des avis sur la conclusion, la modification et la cessation de conventions avec des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, telles que visées à l'article 91 du décret du 6 juillet 2018.».

Art. 18.A l'article 41 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° en ce qui concerne le droit à un budget de soins, pendant au moins dix années, dont au moins cinq années consécutives, précédant l'ouverture du droit à l'intervention conforme au présent décret, résider en région de langue néerlandaise ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale ou être affilié à l'assurance sociale dans les Etats membres de l'Union européenne ou dans les autres Etats parties à l'Espace économique européen ou en Suisse.Cette condition ne s'applique pas aux enfants jusqu'à l'âge de dix-huit ans, pour la durée entière de l'exécution des interventions et pour la durée de leur prolongation éventuelle ; » ; 2° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par un point 5°, rédigé comme suit : « 5° en ce qui concerne le droit à un budget de soins, répondre à l'obligation d'intégration civique, visée à l'article 2, alinéa 1er, 11°, du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique ou à l'article 4 de l' ordonnance du 11 mai 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 11/05/2017 pub. 30/05/2017 numac 2017020366 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance concernant le parcours d'accueil des primo-arrivants fermer concernant le parcours d'accueil des primo-arrivants.» ; 3° dans le paragraphe 1, il est inséré entre les alinéas 3 et 4 un alinéa rédigé comme suit : « En ce qui concerne l'intervention dans le cadre de la concertation multidisciplinaire, le délai d'affiliation ininterrompue visé à l'alinéa 2 ne s'applique pas.» ; 4° le paragraphe 2 est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Le Gouvernement flamand détermine comment il sera démontré que les conditions, visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4° et 5°, sont remplies.».

Art. 19.A l'article 43 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans les alinéas 1, 2 et 3, le nombre « 9 » est remplacé par le nombre « 10 » ;2° dans l'alinéa 4, le membre de phrase « , ou dans le cadre du pilier de la protection sociale flamande, visé à l'article 4, alinéa 1er, 10°, » est inséré entre les mots « agréée par la Communauté flamande » et le membre de phrase « et qui n'est pas affiliée à une caisse d'assurance soins, ».

Art. 20.Dans l'article 44 du même décret, dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, paragraphe 2, alinéa 1er, et paragraphe 3, alinéa 1er, le nombre « 9 » est remplacé par le nombre « 10 ».

Art. 21.A l'article 45, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « Le Gouvernement flamand peut appliquer des corrections sociales au bénéfice des membres ayant droit à l'intervention majorée dans l'assurance maladie, telle que visée à l'article 37, § 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.» ; 2° entre les alinéas 4 et 5, il est inséré deux alinéas, rédigés comme suit : « Pour l'application des corrections sociales, visées à l'alinéa 4, le membre doit répondre, le cas échéant, à chacune des conditions suivantes : 1° pendant au moins cinq années consécutives, résider en région de langue néerlandaise ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale ou être affilié à l'assurance sociale dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou en Suisse ;2° répondre à l'obligation d'intégration civique, visée à l'article 2, alinéa 1er, 11°, du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique ou à l'article 4 de l' ordonnance du 11 mai 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 11/05/2017 pub. 30/05/2017 numac 2017020366 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance concernant le parcours d'accueil des primo-arrivants fermer concernant le parcours d'accueil des primo-arrivants. Le Gouvernement flamand détermine comment il sera démontré que les conditions, visées à l'alinéa 5, sont remplies. ».

Art. 22.Dans l'article 46 du même décret, dans le paragraphe 1er, et paragraphe 2, alinéa 1er, le nombre « 9 » est remplacé par le nombre « 10 ».

Art. 23.Dans l'article 47, § 1er, alinéa 2, du même décret, les mots « loi sur l'assurance maladie » sont remplacés par le membre de phrase « loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ».

Art. 24.A l'article 49 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le membre de phrase « alinéa premier, 1), » est remplacé par le membre de phrase « alinéa 1er, », et le membre de phrase « alinéa deux, 2), » est remplacé par le membre de phrase « alinéa 2, » ;2° dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est abrogé ;3° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, le membre de phrase « telles que visées à l'article 4, 15) du règlement général sur la protection des données, » est remplacé par les mots « relatives à la santé » ;4° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, 6°, le membre de phrase « , les participants à la concertation multidisciplinaire » est inséré entre les mots « infrastructures de soins » et le mot « et » ;5° le paragraphe 3, alinéa 1er, est complété par un point 13°, rédigé comme suit : « 13° le transporteur.» ; 6° dans le paragraphe 3, entre les alinéas 1er et 2, il est inséré trois alinéas, rédigés comme suit : « Les instances visées à l'alinéa 1er traitent les données à caractère personnel suivantes de l'usager : 1° les données à caractère personnel nécessaires à l'identification de l'usager en question et, le cas échéant, le représentant ou l'aidant proche de l'usager ;2° les données à caractère personnel, y compris les données relatives à la santé, nécessaires à l'organisation et au financement des soins, y compris le calcul des contributions à charge de l'usager, et à l'accomplissement des missions de l'instance concernée. Le Gouvernement flamand spécifie les données à caractère personnel visées à l'alinéa 2.

Le Gouvernement flamand spécifie en tout cas les données auxquelles l'article 22, alinéa 2, l'article 23, § 1er, alinéa 1er, l'article 37, § 1er, l'article 39, § 2, l'article 50, l'article 65, alinéa 2 et l'article 133, § 5, se rapportent. » ; 7° dans le paragraphe 3, alinéa 2 existant, qui devient le paragraphe 3, alinéa 5, le membre de phrase « , y compris les données relatives à la santé, » est inséré entre les mots « les données à caractère personnel » et le mot « sont » ;8° il est inséré un paragraphe 3/1, rédigé comme suit : « § 3/1.Pour effectuer les compétences et les tâches arrêtées par ou en vertu du présent décret, les données à caractère personnel des membres de la Commission des caisses d'assurance soins, de la Commission d'experts, des commissions consultatives sectorielles, visées à l'article 38, de la « Adviescommissie Mobiliteitshulpmiddelen », visée à l'article 132, et de la « Bijzondere Technische Commissie », visée à l'article 133, sont traitées par l'agence.

L'agence traite les données à caractère personnel aux fins de l'identification des membres des commissions, visés à l'alinéa 1er. Le Gouvernement flamand peut spécifier ces données à caractère personnel. » ; 9° il est inséré un paragraphe 3/2, rédigé comme suit : « § 3/2.L'agence peut traiter des données à caractère personnel relatives aux collaborateurs occupés dans les structures de soins et aux indépendants fournissant des soins dans les structures de soins.

Ces données sont nécessaires afin d'exécuter les accords sociaux et de calculer le financement qui revient aux structures de soins. Le Gouvernement flamand détermine quelles données sont traitées.

Si nécessaire, l'agence demande les données visées à l'alinéa 1er, aux structures de soins en question. » ; 10° dans le paragraphe 4, 1°, les mots « des usagers » sont insérés entre les mots « données personnelles » et les mots « dans le cadre » ;11° le paragraphe 4, 1°, est complété par le membre de phrase « , pour le traitement des données personnelles des membres de la Commission des caisses d'assurance soins, de la Commission d'experts, des commissions consultatives sectorielles, de la « Adviescommissie Mobiliteitshulpmiddelen », et de la « Bijzondere Technische Commissie », et pour le traitement des données personnelles des collaborateurs occupés dans les structures de soins et des indépendants fournissant des soins dans les structures de soins » ;12° dans le paragraphe 4, 2°, le membre de phrase « et pour le traitement des données personnelles dans le cadre de leurs missions, telles que visées à l'article 22 » est remplacé par le membre de phrase « , pour le traitement des données personnelles des usagers dans le cadre de leurs missions, visées à l'article 22, et pour le transfert de données personnelles conformément à l'article 46/1 » ;13° dans le paragraphe 4, 3°, les mots « des usagers » sont insérés entre les mots « données personnelles » et les mots « dans le cadre » ;14° dans le paragraphe 4, 4°, le membre de phrase « , les participants à la concertation multidisciplinaire » est inséré entre les mots « les structures de soins » et les mots « et les fournisseurs d'aides à la mobilité » ;15° dans le paragraphe 4, 4°, les mots « des usagers » sont insérés entre les mots « données personnelles » et les mots « dans le cadre » ;16° dans le paragraphe 5, le membre de phrase « , y compris les données relatives à la santé, » est inséré entre les mots « données personnelles traitées » et le mot « seront » ;17° dans le paragraphe 6, alinéa 1er, le membre de phrase « , y compris les données relatives à la santé, » est inséré entre les mots « de données personnelles » et les mots « s'opère » ;18° dans le paragraphe 8, alinéa 1er, le mot « anonymisées » est remplacé par le mot « pseudonymisées ».

Art. 25.A l'article 50 du même décret, modifié par le décret du 15 février 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans les alinéas 1er et 3, les mots « loi sur l'assurance maladie » sont remplacés par le membre de phrase « loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 » ;2° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « , y compris les données relatives à la santé, » est inséré entre le mot « données » et le mot « qui » ;3° dans les alinéas 3 à 6, le membre de phrase « , y compris les données relatives à la santé, » est chaque fois inséré entre le mot « usagers » et le mot « qui ».

Art. 26.A l'article 51 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive, les mots « de l'admission d'un » sont remplacés par les mots « du démarrage des soins à un » ;2° dans la phrase introductive, le membre de phrase « dans une structure de soins ou en vue de la fourniture d'une aide à la mobilité à un usager, » est abrogé ;3° dans la phrase introductive, le membre de phrase « , les participants concernés à la concertation multidisciplinaire » est inséré entre les mots « structure de soins » et le mot « ou » ;4° le point 2° est complété par les mots « et le cas échéant, les raisons de non-affiliation à une caisse d'assurance soins ».

Art. 27.Dans l'article 52 du même décret, le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 28.Dans l'article 53 du même décret, le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 29.Dans le même décret, modifié par les décrets des 15 février 2019, 29 mars 2019 et 3 mai 2019, il est inséré un article 53/1, rédigé comme suit : «

Art. 53/1.Dans les cas fixés par le Gouvernement flamand, l'agence, les caisses d'assurance soins, les structures de soins, les participants à la concertation multidisciplinaire et les fournisseurs d'aides à la mobilité utilisent le numéro de registre national des usagers.

Dans les cas fixés par le Gouvernement flamand, l'agence utilise le numéro de registre national des collaborateurs occupés dans les structures de soins et des indépendants fournissant des soins dans les structures de soins, ainsi que des membres de la Commission des caisses d'assurance soins, de la Commission d'experts et de la « Bijzondere Technische Commissie », visée à l'article 133. ».

Art. 30.Dans le même décret, modifié par les décrets des 15 février 2019, 29 mars 2019 et 3 mai 2019, il est inséré un article 53/2, rédigé comme suit : «

Art. 53/2.Dans les cas et aux conditions fixés par le Gouvernement flamand, les caisses d'assurance soins transmettent les coordonnées et données relatives aux primes impayées des membres qui n'ont pas payé leur prime, à tous les acteurs qui font partie du partenariat d'accueil large intégré, visé à l'article 9, alinéa 2, du décret du 9 février 2018 relatif à la politique sociale locale. Le cas échéant, ces données sont traitées conformément aux articles 9 à 11 du décret précité, dans le cadre de l'exercice des tâches des acteurs du partenariat d'accueil large intégré, dans la lutte contre la sous-protection de groupes-cibles vulnérables.

Le cas échéant, le Gouvernement flamand spécifie les données, visées à l'alinéa 1er, et détermine la périodicité de la transmission des données. Le cas échéant, le Gouvernement flamand détermine également la fonction de la plate-forme numérique pour la protection sociale flamande lors de la transmission des données. ».

Art. 31.A l'article 56 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, la phrase « L'appel contre la décision de la caisse d'assurance soins fait en même temps office d'appel contre l'avis conforme de la « Expertencommissie ».» est abrogée ; 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Si l'usager ou le représentant de l'usager introduit un recours contre la décision de la caisse d'assurance soins, visée à l'article 55, alinéa 3, la caisse d'assurance soins en informe l'agence.La caisse d'assurance soins communique à l'agence l'acte de recours.

L'agence peut intervenir volontairement dans la procédure devant le tribunal du travail conformément à l'article 813 du Code judiciaire. ».

Art. 32.A l'article 58, alinéa 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « ou de » sont remplacés par le membre de phrase « , de » ;2° le membre de phrase « , de l'octroi d'une intervention pour l'organisation de et la participation à la concertation multidisciplinaire ou de l'octroi d'une intervention pour frais de déplacement » est ajouté.

Art. 33.A l'article 60 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° entre les alinéas 1er et 2, il est inséré deux alinéas, rédigés comme suit : « Si les interventions sont octroyées sur demande, le Gouvernement flamand arrête les conditions et les procédures de demande des interventions auprès des caisses d'assurance soins. Les caisses d'assurance soins traitent les demandes et prennent une décision sur l'octroi d'interventions conformément aux conditions et aux procédures visées à l'alinéa 2. » ; 2° il est ajouté un alinéa 5, rédigé comme suit : « Le Gouvernement flamand arrête les conditions et les procédures pour les relations financières et administratives entre les usagers, les caisses d'assurance soins et les structures de soins dans le cadre de la demande, de l'octroi et du paiement des interventions octroyées sur la base du présent décret.».

Art. 34.Dans le même décret, modifié par les décrets des 15 février 2019, 29 mars 2019 et 3 mai 2019, il est inséré un article 70/1, rédigé comme suit : «

Art. 70/1.Le Gouvernement flamand peut accorder des subventions aux organisations pour le développement, l'entretien, le soutien lors de la mise en oeuvre et la tenue en état opérationnel d'une application BelRAI, en vue de l'indication et de la planification et de l'évaluation des soins des usagers.

Le cas échéant, le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives aux subventions, visées à l'alinéa 1er, y compris le montant de subvention et la manière dont la surveillance concernant l'affectation des subventions est organisée. ».

Art. 35.Dans l'article 71 du même décret, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 36.A l'article 73 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « modalités et » sont chaque fois abrogés ;2° les mots « et procédures » sont insérés entre le mot « conditions » et le mot « relatives » ;3° les mots « pour plusieurs piliers » sont abrogés ;4° les mots « et procédures » sont insérés entre le mot « conditions » et le mot « qui ».

Art. 37.A l'article 74 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le Gouvernement flamand peut arrêter des conditions et procédures relatives au cumul éventuel d'interventions résultant du présent décret d'une part et d'interventions en vertu d'autres lois, décrets, ordonnances ou dispositions réglementaires ou en vertu de lois étrangères d'autre part.» ; 2° dans l'alinéa 2, les mots « L'usager ou » sont remplacés par les mots « Le cas échéant, l'usager ou » ;3° dans l'alinéa 2, le membre de phrase « en vertu d'autres lois, décrets, ordonnances ou dispositions réglementaires ou en vertu de lois étrangères » est inséré entre le mot « à l'intervention » et le membre de phrase « , telle que visée à l'alinéa premier ».

Art. 38.A l'article 75 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, et le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « d'une convention » sont remplacés par les mots « du régime interne d'une organisation internationale ou supranationale » ;2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots « Loi sur l'assurance maladie » sont remplacés par le membre de phrase « loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 » ;3° dans le paragraphe 2, entre les alinéas 4 et 5, il est inséré quatre alinéas, rédigés comme suit : « Si le débiteur de la réparation omet d'informer l'organisme assureur ou la caisse d'assurance soins conformément à l'alinéa 2 ou 3, il ne peut opposer à la caisse d'assurance soins les paiements qu'il a effectués en faveur de l'usager.En cas de double paiement, ces paiements resteront définitivement acquis à l'usager.

La caisse d'assurance soins possède un droit propre de poursuite en remboursement des interventions accordées contre le Fonds belge commun de garantie visé à l'article 15, 85°, de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance, dans les cas visés à l'article 19bis-11 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs.

Les dommages visés au présent article, ne sont pas censés être complètement indemnisés si les interventions dans le cadre de la protection sociale flamande dépassent le montant de l'indemnisation accordée.

Dans ce cas, les interventions accordées sur la base du présent décret peuvent être récupérées chez celui qui est initialement redevable du dédommagement, qu'il y ait eu transaction ou pas. » ; 4° il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3.Le présent article ne s'applique pas aux indemnités accordées en application de la loi du 31 mars 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/03/2010 pub. 02/04/2010 numac 2010024096 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé type loi prom. 31/03/2010 pub. 18/06/2010 numac 2010000357 source service public federal interieur Loi relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé fermer relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé, à l'exception des cas visés à l'article 3, § 2, de la loi précitée. ».

Art. 39.A l'article 76 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots « de l'usager ou de son représentant » sont remplacés par le membre de phrase « de la structure de soins, du fournisseur d'aides à la mobilité, du participant à la concertation multidisciplinaire, du transporteur, de l'usager ou de son représentant » et dans le paragraphe 5, alinéa 2, les mots « par l'usager ou par son représentant » sont remplacés par le membre de phrase « par la structure de soins, le fournisseur d'aides à la mobilité, le participant à la concertation multidisciplinaire, le transporteur, l'usager ou son représentant » ;2° dans le paragraphe 5, alinéa 1er, les mots « L'usager ou son représentant » sont remplacés par le membre de phrase « La structure de soins, le fournisseur d'aides à la mobilité, le participant à la concertation multidisciplinaire, le transporteur, l'usager ou son représentant ».

Art. 40.La partie 2, titre 1, du même décret, est complété par un chapitre 6, rédigé comme suit : « Chapitre 6. Sanctions à charge des structures de soins ».

Art. 41.Dans la partie 2, titre 1, du même décret, dans le chapitre 6, inséré par l'article 40, il est inséré un article 76/1, rédigé comme suit : «

Art. 76/1.§ 1er. Il est interdit aux structures de soins, aux fournisseurs d'aides à la mobilité et aux participants à la concertation multidisciplinaire : 1° d'établir ou de faire établir, de délivrer ou de faire délivrer les documents autorisant le paiement des interventions si les soins n'ont pas été dispensés ou si les soins ont été dispensés pendant une période pour laquelle la structure de soins, le fournisseur d'aides à la mobilité ou le participant à la concertation multidisciplinaire n'a pas reçu d'approbation ;2° d'établir ou de faire établir, de délivrer ou de faire délivrer les documents autorisant le paiement des interventions si ceux-ci ne sont pas conformes au présent décret et aux arrêtés d'exécution ;3° de ne pas délivrer les documents autorisant le paiement des interventions, si leur délivrance est obligatoire ;4° d'établir ou de faire établir les documents autorisant le paiement des interventions si ceux-ci sont irréguliers parce qu'ils ne respectent pas les formalités administratives relatives aux conditions de remboursement des soins. Le Gouvernement flamand détermine ce qu'on entend par documents autorisant le paiement des interventions, tels que visés à l'alinéa 1er. Ces documents concernent aussi bien les documents papier que les documents en version électronique conformément à l'article 48. § 2. Dans les cas visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, la structure de soins, le fournisseur d'aides à la mobilité ou le participant à la concertation multidisciplinaire est tenu(e) de rembourser la valeur totale des interventions imputées à tort à la Communauté flamande. § 3. En cas d'infraction au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, le remboursement se réfère à la valeur totale des soins imputés à tort à la Communauté flamande.

En cas d'infraction au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, le remboursement correspond au préjudice financier subi par la Communauté flamande si le préjudice n'a pas encore été indemnisé sur la base d'une autre disposition du présent décret. § 4. Les infractions au paragraphe 1er, alinéa 1er, peuvent donner lieu à une amende administrative, imposée par l'agence.

Les infractions au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, peuvent donner lieu à une amende administrative de 50% à 200% de la valeur du remboursement.

Les infractions au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, peuvent donner lieu à une amende administrative de 5% à 150% de la valeur du remboursement.

Les infractions au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3° et 4°, peuvent donner lieu à une amende administrative de 50 euros à 500 euros.

Le montant de l'amende administrative, visée aux alinéas 2 et 3, est plafonné à 5000 euros.

L'article 68, §§ 2 à 5, s'applique par analogie.

L'amende administrative ne peut être infligée que si le Ministère public estime qu'aucune poursuite pénale ne devrait être engagée ou n'applique pas les articles 216bis et 261ter du Code d'instruction criminelle.

Le Ministère public transmet à l'administration compétente une notification de sa décision d'engager ou non une poursuite pénale, de proposer un règlement à l'amiable tel que visé à l'article 216bis du Code d'Instruction criminelle, ou une médiation pénale telle que visée à l'article 216ter du même code. § 5. Les soins qui ont été jugés contraires aux règles, visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, ne peuvent pas être soumis à nouveau à la caisse d'assurance soins pour paiement. ».

Art. 42.Dans le même décret, modifié par les décrets des 15 février 2019, 29 mars 2019 et 3 mai 2019, dans le même chapitre, il est inséré un article 76/2, rédigé comme suit : «

Art. 76/2.En cas d'indices sérieux, exacts et cohérents de fraude auprès de la structure de soins, du fournisseur d'aides à la mobilité ou du participant à la concertation multidisciplinaire, les paiements par les caisses d'assurance soins peuvent être suspendus, en tout ou en partie, pour une période maximale de douze mois.

Toute caisse d'assurance soins ou tout usager peut communiquer les indices, visés à l'alinéa 1er, à l'agence, qui peut également agir de sa propre initiative. Si une caisse d'assurance soins communique des indices à l'agence, elle les communique en même temps aux autres caisses d'assurance soins.

Le Gouvernement flamand détermine la procédure à suivre pour imposer la suspension, visée à l'alinéa 1er.

La structure de soins, le fournisseur d'aides à la mobilité ou le participant à la concertation multidisciplinaire peut introduire un recours non suspensif auprès du tribunal du travail dans les trois mois suivant la notification de la décision de suspension. ».

Art. 43.L'article 80 du même décret est complété par un paragraphe 6, rédigé comme suit : « § 6. Tout usager qui introduit un recours administratif, doit payer une taxe de dossier à l'agence, sous peine d'irrecevabilité du recours.

La taxe de dossier, visée à l'alinéa 1er, s'élève à 75 euros.

Par dérogation à l'alinéa 2, la taxe de dossier ne s'élève qu'à 37,50 euros pour l'usager qui, au 1er janvier de l'année calendaire précédant l'année calendaire pendant laquelle la taxe de dossier doit être payée, a droit à l'intervention majorée de l'assurance, visée à l'article 37, § 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les usagers suivants sont exemptés du paiement d'une taxe de dossier : 1° l'usager qui fait l'objet d'un règlement collectif de dettes, qui est déclaré en état de faillite ou qui est déclaré insolvable par un huissier de justice ;2° l'usager qui fait l'objet d'une guidance budgétaire ou d'une gestion budgétaire par un centre public d'action sociale ou par une institution de médiation de dettes agréée par la Communauté flamande ou d'une médiation de dettes à l'amiable, visée à l'article 519, § 2, 10°, du Code judiciaire ;3° l'usager ou un membre de son ménage qui a droit à un revenu d'intégration tel que visé à la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale ;4° l'usager ou un membre de son ménage qui a droit à une allocation de remplacement de revenus telle que visée à la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées ;5° l'usager ou un membre de son ménage qui a droit au montant journalier minimal de l'allocation de chômage tel que visé à l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et où le revenu du ménage de l'usager consiste uniquement en cette allocation ;6° l'usager ou un membre de son ménage qui a droit à la garantie de revenus aux personnes âgées telle que visée à la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer instituant la garantie de revenus aux personnes âgées. Dans les cas auxquels le recours administratif est déclaré fondé, la taxe de dossier est intégralement remboursée.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à la taxe de dossier. ».

Art. 44.L'article 81 du même décret est abrogé.

Art. 45.A l'article 86 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le montant du budget des soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins varie selon la catégorie à laquelle l'usager appartient, de la façon suivante : 1° l'usager appartenant à la catégorie 1, reçoit un budget de soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins, qui est égal à un montant annuel de 1.062,60 euros ; 2° l'usager appartenant à la catégorie 2, reçoit un budget de soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins, qui est égal à un montant annuel de 4.056,21 euros ; 3° l'usager appartenant à la catégorie 3, reçoit un budget de soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins, qui est égal à un montant annuel de 4.931,67 euros ; 4° l'usager appartenant à la catégorie 4, reçoit un budget de soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins, qui est égal à un montant annuel de 5.806,91 euros ; 5° l'usager appartenant à la catégorie 5, reçoit un budget de soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins, qui est égal à un montant annuel de 7.132,97 euros. » ; 2° entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « Le Gouvernement flamand détermine la catégorie à laquelle l'usager appartient, en tenant compte de la réduction d'autonomie de l'usager. ».

Art. 46.L'article 88 du même décret est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4. Tout usager qui introduit un recours administratif, doit payer une taxe de dossier à l'agence, sous peine d'irrecevabilité du recours.

La taxe de dossier, visée à l'alinéa 1er, s'élève à 75 euros.

Par dérogation à l'alinéa 2, la taxe de dossier ne s'élève qu'à 37,50 euros pour l'usager qui, au 1er janvier de l'année calendaire précédant l'année calendaire pendant laquelle la taxe de dossier doit être payée, a droit à l'intervention majorée de l'assurance, visée à l'article 37, § 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les usagers suivants sont exemptés du paiement d'une taxe de dossier : 1° l'usager qui fait l'objet d'un règlement collectif de dettes, qui est déclaré en état de faillite ou qui est déclaré insolvable par un huissier de justice ;2° l'usager qui fait l'objet d'une guidance budgétaire ou d'une gestion budgétaire par un centre public d'action sociale ou par une institution de médiation de dettes agréée par la Communauté flamande ou d'une médiation de dettes à l'amiable, visée à l'article 519, § 2, 10°, du Code judiciaire ;3° l'usager ou un membre de son ménage qui a droit à un revenu d'intégration tel que visé à la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale ;4° l'usager ou un membre de son ménage qui a droit à une allocation de remplacement de revenus telle que visée à la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées ;5° l'usager ou un membre de son ménage qui a droit au montant journalier minimal de l'allocation de chômage tel que visé à l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et où le revenu du ménage de l'usager consiste uniquement en cette allocation ;6° l'usager ou un membre de son ménage qui a droit à la garantie de revenus aux personnes âgées telle que visée à la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer instituant la garantie de revenus aux personnes âgées. Dans les cas auxquels le recours administratif est déclaré fondé, la taxe de dossier est intégralement remboursée.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à la taxe de dossier. ».

Art. 47.L'article 89 du même décret est abrogé.

Art. 48.L'article 92 du même décret est complété par un paragraphe 6, rédigé comme suit : « § 6. Tout usager qui introduit un recours administratif, doit payer une taxe de dossier à l'agence, sous peine d'irrecevabilité du recours.

La taxe de dossier, visée à l'alinéa 1er, s'élève à 75 euros.

Par dérogation à l'alinéa 2, la taxe de dossier ne s'élève qu'à 37,50 euros pour l'usager qui, au 1er janvier de l'année calendaire précédant l'année calendaire pendant laquelle la taxe de dossier doit être payée, a droit à l'intervention majorée de l'assurance, visée à l'article 37, § 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les usagers suivants sont exemptés du paiement d'une taxe de dossier : 1° l'usager qui fait l'objet d'un règlement collectif de dettes, qui est déclaré en état de faillite ou qui est déclaré insolvable par un huissier de justice ;2° l'usager qui fait l'objet d'une guidance budgétaire ou d'une gestion budgétaire par un centre public d'action sociale ou par une institution de médiation de dettes agréée par la Communauté flamande ou d'une médiation de dettes à l'amiable, visée à l'article 519, § 2, 10°, du Code judiciaire ;3° l'usager ou un membre de son ménage qui a droit à un revenu d'intégration tel que visé à la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale ;4° l'usager ou un membre de son ménage qui a droit à une allocation de remplacement de revenus telle que visée à la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées ;5° l'usager ou un membre de son ménage qui a droit au montant journalier minimal de l'allocation de chômage tel que visé à l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et où le revenu du ménage de l'usager consiste uniquement en cette allocation ;6° l'usager ou un membre de son ménage qui a droit à la garantie de revenus aux personnes âgées telle que visée à la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer instituant la garantie de revenus aux personnes âgées. Dans les cas auxquels le recours administratif est déclaré fondé, la taxe de dossier est intégralement remboursée.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à la taxe de dossier. ».

Art. 49.L'article 93 du même décret est abrogé.

Art. 50.Dans l'article 103, § 2, du même décret, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions et la procédure d'octroi des interventions, visées à l'alinéa 1er. La caisse d'assurance soins prend la décision d'octroi des interventions, le cas échéant après avis conforme de la Commission d'experts. ».

Art. 51.A l'article 104 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est abrogé ;2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Si l'usager ou le représentant de l'usager introduit un recours contre la décision de la caisse d'assurance soins, prise après avis conforme de la Commission d'experts, visée à l'article 103, § 2, alinéa 2, la caisse d'assurance soins en informe l'agence.La caisse d'assurance soins communique à l'agence l'acte de recours. L'agence peut intervenir volontairement dans la procédure devant le tribunal du travail conformément à l'article 813 du Code judiciaire. ».

Art. 52.A l'article 108 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le Gouvernement flamand agrée les indicateurs et arrête les conditions et les procédures d'octroi, de refus, de suspension et de retrait de l'agrément.» ; 2° dans le paragraphe 2, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 2 et 3 : « Le Gouvernement flamand détermine la durée de l'agrément des indicateurs et arrête, le cas échéant, les conditions et les procédures de prolongation de l'agrément. Le Gouvernement flamand peut spécifier les missions des indicateurs et arrêter les conditions et les procédures relatives à l'application d'indications par les indicateurs. » ; 3° il est inséré un paragraphe 2/1, rédigé comme suit : « § 2/1.Les fournisseurs d'aides à la mobilité ou les autres personnes associées à la fourniture d'aides à la mobilité ne sont pas présents lors de l'application de l'indication par l'indicateur. ».

Art. 53.A l'article 114, § 1er, alinéa 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « les tarifs que » sont remplacés par les mots « le mode de détermination des tarifs que » ;2° la phrase « Le Gouvernement flamand arrête le mode selon lequel les tarifs sont indexés.» est abrogée.

Art. 54.Dans l'article 122 du même décret, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Les fournisseurs d'aides à la mobilité ne peuvent divulguer leur pratique au public que dans les conditions suivantes : 1° les informations professionnelles sont véridiques, objectives, pertinentes et vérifiables, et reposent sur des bases scientifiques ;2° les informations professionnelles n'incitent pas à la surconsommation ;3° les informations professionnelles mentionnent les titres professionnels particuliers dont le fournisseur d'aides à la mobilité dispose.La condition précitée n'exclut pas que le fournisseur d'aides à la mobilité puisse également fournir des informations relatives à certaines formations pour lesquelles il n'existe pas de titre professionnel particulier. ».

Art. 55.A l'article 124, alinéa 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « des procédures » sont remplacés par le membre de phrase « du respect de la condition, visée à l'article 108, § 2/1, des conditions, visées à l'article 122, alinéa 3, ou des procédures » ;2° dans le texte néerlandais, le mot « mobilteitshulpmiddelen » est remplacé par le mot « mobiliteitshulpmiddelen ».

Art. 56.Dans l'article 125, § 1er, alinéa 1er, du même décret, le membre de phrase « du respect de la condition, visée à l'article 108, § 2/1, des conditions visées à l'article 122, alinéa 3, ou » est inséré entre le mot « cadre » et le mot « des ».

Art. 57.A l'article 127 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est abrogé ;2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Si l'usager ou le représentant de l'usager introduit un recours contre la décision de la caisse d'assurance soins, prise après avis conforme de la Commission des caisses d'assurance soins, telle que visée à l'article 126, § 3, la caisse d'assurance soins en informe l'agence.La caisse d'assurance soins communique à l'agence l'acte de recours. L'agence peut intervenir volontairement dans la procédure devant le tribunal du travail conformément à l'article 813 du Code judiciaire. ».

Art. 58.A l'article 129 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 4 est abrogé ;2° l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : « Si l'usager ou le représentant de l'usager introduit un recours contre la décision de la caisse d'assurance soins, prise après avis conforme de la « Bijzondere Technische Commissie », visée à l'article 133, ou de la Commission des caisses d'assurance soins, la caisse d'assurance soins en informe l'agence.La caisse d'assurance soins communique à l'agence l'acte de recours. L'agence peut intervenir volontairement dans la procédure devant le tribunal du travail conformément à l'article 813 du Code judiciaire. ».

Art. 59.Dans l'article 133, § 5, du même décret, les mots « , y compris les données relatives à la santé, » sont insérés entre le mot « usagers » et le mot « qui ».

Art. 60.Dans la partie 4 du même décret, modifiée par les décrets des 15 février 2019 et 3 mai 2019, avant le titre 1, qui devient le titre 1/1, il est inséré un nouveau titre 1, rédigé comme suit : « Titre 1. Mise en oeuvre des accords sociaux ».

Art. 61.Dans le même décret, modifié par les décrets des 15 février 2019, 29 mars 2019 et 3 mai 2019, dans le titre 1, inséré par l'article 60, il est inséré un article 139/1, rédigé comme suit : «

Art. 139/1.Dans le cadre de la mise en oeuvre des accords sociaux relatifs au secteur de la santé, et si ces accords sociaux concernent les centres de soins résidentiels, les centres de soins de jour, les centres de court séjour, les maisons de soins psychiatriques, les initiatives d'habitation protégée, les structures de revalidation, les hôpitaux de revalidation et les équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, le Gouvernement flamand arrête les mesures dont la Communauté flamande prend l'impact financier à sa charge et le Gouvernement flamand fixe les conditions et la procédure en vue de l'établissement de l'impact financier, du montant et du paiement de l'intervention financière. ».

Art. 62.Dans le même décret, modifié par les décrets des 15 février 2019, 29 mars 2019 et 3 mai 2019, dans le même titre, il est inséré un article 139/2, rédigé comme suit : «

Art. 139/2.Le Gouvernement flamand peut prendre des initiatives pour promouvoir l'attrait des professions de soins de santé dans des structures de soins dont la Communauté flamande prend en charge l'impact financier. Ces initiatives peuvent entre autres avoir trait aux conditions de travail, aux conditions de rémunération, à la réduction du temps de travail et à la réduction de la charge de travail, à la formation, à la qualification et à la formation et à l'implication dans le processus décisionnel.

Le Gouvernement flamand arrête les conditions et la procédure en vue de l'établissement de l'impact financier, du montant et du paiement de l'intervention financière. ».

Art. 63.Dans l'article 141, alinéa 2, 6°, du même décret, les mots « facture pour les résidents » sont remplacés par les mots « facture pour les usagers ».

Art. 64.Dans la partie 4, titre 1, chapitre 2, du même décret, la section 3, comprenant les articles 143 et 144, est abrogée.

Art. 65.Dans le texte néerlandais de l'article 150/1, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 3 mai 2019, le mot « dagverzorgingscentrum » est chaque fois remplacé par les mots « centrum voor dagverzorging ».

Art. 66.La partie 4 du même décret, modifiée par les décrets des 15 février 2019 et 3 mai 2019, est complétée par un titre 3, rédigé comme suit : « Titre 3. Dispositions temporaires pour les maisons de soins psychiatriques et les initiatives d'habitation protégée ».

Art. 67.Dans le même décret, modifié par les décrets des 15 février 2019, 29 mars 2019 et 3 mai 2019, dans le titre 3, inséré par l'article 66, il est inséré un article 154/1, rédigé comme suit : «

Art. 154/1.Le Gouvernement flamand arrête les critères pour le calcul du prix d'hébergement dans les maison de soins psychiatriques et pour le calcul du prix par journée de séjour dans les initiatives d'habitation protégée. ».

Art. 68.Dans le même décret, modifié par les décrets des 15 février 2019, 29 mars 2019 et 3 mai 2019, dans le même titre, il est inséré un article 154/2, rédigé comme suit : «

Art. 154/2.Le Gouvernement flamand détermine le prix d'hébergement par maison de soins psychiatriques et le prix par journée de séjour par initiative d'habitation protégée.

Le Gouvernement flamand peut déterminer des catégories d'usagers dans des maisons de soins psychiatriques pour qui le prix d'hébergement est différent, en fonction des coûts liés à la catégorie pour soins orientés rétablissement. Ces catégories peuvent différer des catégories, visées à l'article 154/7, alinéa 2.

Dans le présent article, on entend par soins orientés rétablissement : les soins orientés rétablissement, visés à l'article 2, 6°, du décret du 6 juillet 2018. ».

Art. 69.Dans le même décret, modifié par les décrets des 15 février 2019, 29 mars 2019 et 3 mai 2019, dans le même titre, il est inséré un article 154/3, rédigé comme suit : «

Art. 154/3.Le Gouvernement flamand peut déterminer le financement et les conditions de financement des initiatives novatrices en matière de soins, visées à l'article 59 du décret du 6 juillet 2018. ».

Art. 70.Dans le même décret, modifié par les décrets des 15 février 2019, 29 mars 2019 et 3 mai 2019, dans le même titre, il est inséré un article 154/4, rédigé comme suit : «

Art. 154/4.Le Gouvernement flamand détermine l'ampleur de l'intervention pour soins dans le prix d'hébergement dans les maisons de soins psychiatriques et dans le prix par journée de séjour dans les initiatives d'habitation protégée.

Les interventions sont accordées aux maisons de soins psychiatriques et aux initiatives d'habitation protégée. ».

Art. 71.Dans le même décret, modifié par les décrets des 15 février 2019, 29 mars 2019 et 3 mai 2019, dans le même titre, il est inséré un article 154/5, rédigé comme suit : «

Art. 154/5.Le Gouvernement flamand détermine le contenu de l'offre de soins couverte par l'intervention, visée à l'article 154/4. ».

Art. 72.Dans le même décret, modifié par les décrets des 15 février 2019, 29 mars 2019 et 3 mai 2019, dans le même titre, il est inséré un article 154/6, rédigé comme suit : «

Art. 154/6.Le Gouvernement flamand peut déterminer un financement complémentaire pour hébergement dans des maisons de soins psychiatriques et pour séjour dans les initiatives d'habitation protégée, outre l'intervention, visée à l'article 154/4. ».

Art. 73.Dans le même décret, modifié par les décrets des 15 février 2019, 29 mars 2019 et 3 mai 2019, dans le même titre, il est inséré un article 154/7, rédigé comme suit : «

Art. 154/7.Un usager paie à la maison de soins psychiatriques une cotisation personnelle dans le prix d'hébergement. Cette cotisation personnelle est le prix d'hébergement moins l'intervention, visée à l'article 154/4.

Le Gouvernement flamand peut déterminer des catégories d'usagers dans les maisons de soins psychiatriques pour lesquelles la cotisation personnelle, visée à l'alinéa 1er, est réduite d'une intervention forfaitaire supplémentaire qui diffère de l'intervention, visée à l'article 154/4. Le Gouvernement flamand peut déterminer le montant de l'intervention forfaitaire supplémentaire par catégorie. ».

Art. 74.Dans le même décret, modifié par les décrets des 15 février 2019, 29 mars 2019 et 3 mai 2019, dans le même titre, il est inséré un article 154/8, rédigé comme suit : «

Art. 154/8.Le cas échéant, l'usager prend en charge les frais de séjour dans l'habitation protégée tels que prévus dans une convention entre l'usager et l'initiative d'habitation protégée.

Les initiatives d'habitation protégée ne peuvent pas facturer d'autres montants que ceux prévus dans la convention, visée à l'alinéa 1er. ».

Art. 75.La partie 4 du même décret, modifiée par les décrets des 15 février 2019 et 3 mai 2019, est complétée par un titre 4, rédigé comme suit : « Titre 4. Dispositions temporaires pour les structures de revalidation ».

Art. 76.Dans le même décret, modifié par les décrets des 15 février 2019, 29 mars 2019 et 3 mai 2019, dans le titre 4, inséré par l'article 75, il est inséré un article 154/9, rédigé comme suit : «

Art. 154/9.Les conditions et les procédures, visées à l'article 60, alinéa 5, pour les demandes d'interventions pour des prestations de revalidation sont concrétisées dans les conventions de revalidation. ».

Art. 77.Dans le même décret, modifié par les décrets des 15 février 2019, 29 mars 2019 et 3 mai 2019, dans le même titre, il est inséré un article 154/10, rédigé comme suit : «

Art. 154/10.Les prestations de revalidation sont remboursées sous forme d'intervention si elles sont incluses dans une convention de revalidation et sont accordées aux conditions qui y sont énoncées.

L'intervention est payée à la structure de revalidation.

Le Gouvernement flamand arrête les règles et conditions régissant la composition, le calcul, la modification et le paiement des interventions pour des prestations de revalidation. Les règles et conditions précitées sont concrétisées et précisées dans la convention de revalidation qui est conclue avec chaque structure de revalidation.

Par le biais des conventions de revalidation, le Gouvernement flamand peut déterminer pour chaque structure de revalidation le montant de l'intervention par prestation de revalidation et le nombre maximal de prestations de revalidation par année calendaire éligible à une intervention. ».

Art. 78.Dans le même décret, modifié par les décrets des 15 février 2019, 29 mars 2019 et 3 mai 2019, dans le même titre, il est inséré un article 154/11, rédigé comme suit : «

Art. 154/11.§ 1er. Une cotisation personnelle peut être imputée à l'usager à qui des soins sont administrés dans une structure de revalidation.

La cotisation personnelle à charge de l'usager peut comprendre une quote-part personnelle et des indemnités supplémentaires.

Le Gouvernement flamand détermine la composition et l'ampleur de la cotisation personnelle à charge de l'usager. § 2. Le Gouvernement flamand peut appliquer des corrections sociales à la cotisation personnelle, visée au paragraphe 1er. Il peut dans ce cadre tenir compte de la capacité financière de l'usager et de la situation familiale. ».

Art. 79.Dans le même décret, modifié par les décrets des 15 février 2019, 29 mars 2019 et 3 mai 2019, dans le même titre, il est inséré un article 154/12, rédigé comme suit : «

Art. 154/12.Le Gouvernement flamand peut prévoir des modes de financement spécifiques pour les conventions, visées à l'article 83 du décret du 6 juillet 2018. ».

Art. 80.Dans le même décret, modifié par les décrets des 15 février 2019, 29 mars 2019 et 3 mai 2019, dans le même titre, il est inséré un article 154/13, rédigé comme suit : «

Art. 154/13.§ 1er. Toute demande d'une intervention pour prestations de revalidation est introduite auprès de la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié conformément à l'article 42, conformément aux conditions et procédures arrêtées par le Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand peut prévoir des documents type, qui sont utilisés sont par l'usager et les autres acteurs concernés par la demande. § 2. Les caisses d'assurance soins traitent chaque demande et prennent une décision conformément aux conditions, délais et procédures arrêtés par le Gouvernement flamand. § 3. Dans les cas auxquels la Commission des caisses d'assurance soins est chargée de contrôles préalables, conformément à l'article 34, elle émet un avis conforme à la caisse d'assurance soins concernant la demande, dans le délai fixé par le Gouvernement flamand. § 4. Les conditions, délais et procédures relatifs à la demande d'une intervention et au traitement des demandes introduites, peuvent varier, entre autres en fonction de la complexité de la demande. ».

Art. 81.Dans le même décret, modifié par les décrets des 15 février 2019, 29 mars 2019 et 3 mai 2019, dans le même titre, il est inséré un article 154/14, rédigé comme suit : «

Art. 154/14.Si l'usager ou le représentant de l'usager introduit un recours contre la décision de la caisse d'assurance soins, prise après avis conforme de la Commission des caisses d'assurance soins, telle que visée à l'article 154/13, § 3, la caisse d'assurance soins en informe l'agence. La caisse d'assurance soins communique à l'agence l'acte de recours. L'agence peut intervenir volontairement dans la procédure devant le tribunal du travail conformément à l'article 813 du Code judiciaire. ».

Art. 82.La partie 4 du même décret, modifiée par les décrets des 15 février 2019 et 3 mai 2019, est complétée par un titre 5, rédigé comme suit : « Titre 5. Dispositions temporaires pour les équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs ».

Art. 83.Dans le même décret, modifié par les décrets des 15 février 2019, 29 mars 2019 et 3 mai 2019, dans le titre 5, inséré par l'article 82, il est inséré un article 154/15, rédigé comme suit : «

Art. 154/15.L'accompagnement fourni par les équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs est rémunéré sous forme d'une intervention si l'accompagnement est inclus dans la convention avec l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs et si l'accompagnement répond aux conditions qui y sont énoncées. L'indemnité est payée directement à l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs.

Le Gouvernement flamand arrête les règles et les conditions régissant la composition, le calcul, la modification et le paiement de l'intervention, visée à l'alinéa 1er, ainsi que les règles de calcul du nombre maximal d'accompagnements pour lequel l'intervention visée à l'alinéa 1er peut être facturée par année calendaire. Les règles et les conditions précitées sont concrétisées et précisées par le Gouvernement flamand dans la convention conclue avec l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs.

Par dérogation à l'alinéa 2, le Gouvernement flamand peut arrêter le montant de l'intervention par accompagnement dans la convention avec l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs. ».

Art. 84.Dans le même décret, modifié par les décrets des 15 février 2019, 29 mars 2019 et 3 mai 2019, dans le même titre, il est inséré un article 154/16, rédigé comme suit : «

Art. 154/16.Les règles et les conditions visées à l'article 60, alinéa 5, pour les demandes d'interventions pour l'accompagnement par des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, sont concrétisées dans les conventions avec les équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs. ».

Art. 85.La partie 4 du même décret, modifiée par les décrets des 15 février 2019 et 3 mai 2019, est complétée par un titre 6, rédigé comme suit : « Titre 6. Dispositions temporaires pour la concertation multidisciplinaire ».

Art. 86.Dans le même décret, modifié par les décrets des 15 février 2019, 29 mars 2019 et 3 mai 2019, dans le titre 6, inséré par l'article 85, il est inséré un article 154/17, rédigé comme suit : «

Art. 154/17.L'organisation d'une concertation multidisciplinaire au sujet d'un usager et la participation à cette concertation peuvent être rémunérées sous forme d'une intervention. Le Gouvernement flamand arrête les règles et les conditions auxquelles la concertation multidisciplinaire au sujet d'un usager doit répondre pour être éligible à une indemnité.

L'intervention est payée directement aux participants à la concertation multidisciplinaire. Le Gouvernement flamand détermine quels participants à la concertation multidisciplinaire peuvent obtenir une intervention, quelles tâches ces participants doivent accomplir, et quelles conditions ces participants doivent remplir pour être éligibles à une intervention. ».

Art. 87.Dans le même décret, modifié par les décrets des 15 février 2019, 29 mars 2019 et 3 mai 2019, dans le même titre, il est inséré un article 154/18, rédigé comme suit : «

Art. 154/18.Le Gouvernement flamand détermine les règles relatives à la demande de l'intervention et au calcul de l'intervention, et arrête le mode de paiement de l'intervention pour l'organisation d'une concertation multidisciplinaire et la participation à celle-ci.

Le Gouvernement flamand arrête les conditions et les procédures pour les relations financières et administratives entre les usagers, les participants à la concertation multidisciplinaire et les caisses d'assurance soins. ».

Art. 88.Dans le même décret, modifié par les décrets des 15 février 2019, 29 mars 2019 et 3 mai 2019, dans le même titre, il est inséré un article 154/19, rédigé comme suit : «

Art. 154/19.Les articles 103 et 104 s'appliquent par analogie à l'octroi d'interventions pour l'organisation d'une concertation multidisciplinaire et la participation à celle-ci. ».

Art. 89.La partie 4 du même décret, modifiée par les décrets des 15 février 2019 et 3 mai 2019, est complétée par un titre 7, rédigé comme suit : « Titre 7. Dispositions temporaires pour l'octroi d'interventions pour frais de déplacement ».

Art. 90.Dans le même décret, modifié par les décrets des 15 février 2019, 29 mars 2019 et 3 mai 2019, dans le titre 7, inséré par l'article 89, il est inséré un article 154/20, rédigé comme suit : «

Art. 154/20.Les frais de déplacement liés à des prestations de revalidation et à des indications telles que visées à l'article 108, § 2, alinéa 1er, sont remboursées sous forme d'une intervention dans les cas et aux conditions fixés par le Gouvernement flamand.

Le cas échéant, le Gouvernement flamand détermine le montant de l'intervention visée à l'alinéa 1er, et peut arrêter des conditions et des procédures régissant la composition, le calcul et le paiement de l'intervention. L'intervention est payée à l'usager, sauf dans les cas fixés par le Gouvernement flamand, auxquels l'intervention est payée au transporteur, à la structure de revalidation ou à l'indicateur. ».

Art. 91.Dans le même décret, modifié par les décrets des 15 février 2019, 29 mars 2019 et 3 mai 2019, dans le même titre, il est inséré un article 154/21, rédigé comme suit : «

Art. 154/21.Les usagers qui, sur la base d'une fausse déclaration qu'ils ont faite ou sur la base d'un faux document qu'ils ont établi, ont reçu directement et indûment une intervention dans les frais de déplacement, sont tenus de rembourser la valeur de l'intervention.

Cette obligation s'applique également si l'intervention est payée au transporteur, à la structure de revalidation ou à l'indicateur.

Les transporteurs, structures de revalidation ou indicateurs qui ont reçu une intervention pour frais de déplacement sur la base d'un faux document qu'ils ont établi ou sur la base d'une fausse déclaration que l'usager a faite, remboursent la valeur de l'intervention.

Outre le remboursement visé aux alinéas 1er et 2, et à condition que le Ministère public estime qu'aucune poursuite pénale ne doit être engagée ou qu'il n'applique pas les possibilités visées aux articles 216bis et 216ter du Code d'instruction criminelle, le fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement flamand peut imposer à l'usager, au transporteur, à la structure de revalidation ou à l'indicateur, visés aux alinéas 1er et 2, une amende administrative, qui ne peut pas dépasser 100% du montant à rembourser. Cette amende administrative peut également être imposée avec sursis total ou partiel de son exécution. Le sursis peut être accordé pendant un délai de deux ans à compter de la date de la décision lorsqu'il a été établi, lorsqu'une amende administrative est prononcée, qu'aucune amende administrative n'a été infligée à l'usager, au transporteur, à la structure de revalidation ou à l'indicateur en question au cours de l'année précédente. Si l'usager, le transporteur, la structure de revalidation ou l'indicateur commet une nouvelle infraction au cours de cette période de deux ans, la sanction différée et la nouvelle sanction sont cumulées. En cas de répétition de la même infraction dans un délai de trois ans à compter de la décision, le montant de l'amende peut être doublé.

L'article 68, §§ 2 à 5, s'applique par analogie.

Le montant de l'amende administrative est plafonné à 500 euros. Le Ministère public transmet à l'administration compétente une notification de sa décision d'engager ou non une poursuite pénale, de proposer un règlement à l'amiable tel que visé à l'article 216bis du Code d'Instruction criminelle, ou une médiation pénale telle que visée à l'article 216ter du même code. ».

Art. 92.Dans l'article 181 du même décret, modifié par le décret du 15 février 2019, les mots « ou un centre de court séjour » sont remplacés par le membre de phrase « , un centre de court séjour, une maison de soins psychiatriques, une initiative d'habitation protégée, une structure de revalidation ou un hôpital de revalidation ou une intervention pour l'accompagnement par une équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs ».

Art. 93.A l'article 183 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « quatre » est remplacé par le mot « cinq » ;2° les mots « dans le cadre de la nomenclature des aides à la mobilité » sont abrogés.

Art. 94.Dans l'article 184, l'article 185, alinéa 2, et l'article 186 du même décret, les mots « loi sur l'assurance maladie » sont remplacés par le membre de phrase « loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ».

Art. 95.A l'article 187, alinéa 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° la date « 13 mars 2009 » est remplacée par la date « 15 février 2019 » ;2° le membre de phrase « , du décret du 6 juillet 2018, du décret du 5 avril 2019 relatif à l'organisation et au soutien de l'offre de santé mentale, du décret du 26 avril 2019 relatif à l'organisation des soins de première ligne, des plateformes régionales de soins, et du soutien des prestataires de soins de première ligne » est inséré entre les mots « de la politique de la santé et de l'aide sociale » et le membre de phrase « et, en ce qui concerne le budget d'assistance de base, ».

Art. 96.Dans l'article 188, alinéa 2, du même décret, le membre de phrase « 140 à 154 » est remplacé par le membre de phrase « 139/1 à 154/21 ». Section 4. Modifications du décret du 6 juillet 2018 relatif à la

reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs

Art. 97.A l'article 2 du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, les modifications suivantes sont apportées : 1° les points 3°, 13°, 14° et 15° sont abrogés ;2° dans le point 16°, le membre de phrase « dont le seul but statutaire est l'exploitation d'une ou plusieurs infrastructures de soins et » est abrogé ;3° le point 20° est abrogé.

Art. 98.Dans l'article 3 du même décret, les alinéas 2, 3 et 4 sont abrogés.

Art. 99.Les articles 4 et 5 du même décret sont abrogés.

Art. 100.Dans le titre 2 du même décret, modifié par les décrets des 15 février 2019 et 3 mai 2019, le chapitre 2, comprenant les articles 6 à 12, est abrogé.

Art. 101.L'article 13 du même décret, modifié par le décret du 15 février 2019, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 13.§ 1er. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre du présent décret se fait toujours conformément à la réglementation en en matière de la vie privée et de la protection des données.

Les données à caractère personnel relatives à la santé sont traitées, par ou sous la responsabilité d'un professionnel lié par le secret professionnel ou par une autre personne liée par l'obligation de secret. § 2. Les structures de soins traitent les données à caractère personnel des usagers de soins, dans le but de disposer des informations nécessaires pour la fourniture des soins et du soutien à l'usager, et d'aligner les soins et le soutien sur l'évolution des besoins de l'usager.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités pour la forme dans laquelle et le mode dont les données à caractère personnel, y compris les données relatives à la santé, sont échangées.

Le Gouvernement flamand détermine les données à caractère personnel, mentionnées dans le présent paragraphe, qui sont traitées par les structures de soins. § 3. Les responsables du traitement, visés à l'article 4.7 du règlement général sur la protection des données sont les suivants : 1° les structures pour le traitement de données à caractère personnel dans le cadre de leurs missions et leur relation de soins avec l'usager ;2° l'agence désignée par le Gouvernement flamand pour l'analyse de ces données à caractère personnel dans le cadre de la politique « evidencebased » et dans le cadre du suivi et du maintien d'une offre de soins de qualité. § 4. Le Gouvernement flamand arrête la durée maximale de conservation des données à caractère personnel traitées. § 5. Les structures de soins transmettent à l'agence désignée par le Gouvernement flamand les données nécessaires à l'analyse de ces données, à la mise en oeuvre « evidencebased » de la politique flamande du bien-être et de la santé et à la fourniture des informations à ce sujet. Le Gouvernement flamand détermine quelles sont les données à fournir, ainsi que les modalités et la fréquence de la transmission de ces données.

Les structures de soins transmettent à l'agence désignée par le Gouvernement flamand les données à caractère personnel relatives au personnel employé et aux indépendants fournissant des soins dans la structure. Ces données sont nécessaires afin de pouvoir assurer le suivi et le maintien d'une offre de soins de qualité. Le Gouvernement flamand détermine, après avis de l'autorité de contrôle compétente, les données à fournir, ainsi que les modalités et la périodicité de la transmission de ces données. ».

Art. 102.Les articles 14 à 17 du même décret sont abrogés.

Art. 103.Dans le titre 2 du même décret, modifié par les décrets des 15 février 2019 et 3 mai 2019, le chapitre 4, comprenant les articles 18 à 51, et le chapitre 5, comprenant les articles 52 et 53, sont abrogés.

Art. 104.Le titre 2 du même décret, modifié par les décrets des 15 février 2019 et 3 mai 2019, est complété par un chapitre 6, rédigé comme suit : « Chapitre 6. Subventionnement ».

Art. 105.Dans le même décret, modifié par les décrets des 15 février 2019, 29 mars 2019 et 3 mai 2019, dans le chapitre 6, inséré par l'article 104, il est inséré un article 53/1, rédigé comme suit : «

Art. 53/1.Sans préjudice de l'application du financement dans le cadre de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et dans le cadre du décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, le Gouvernement flamand peut, dans les limites des crédits budgétaires, accorder des subventions aux structures de soins, visées à l'article 3 du présent décret.

Les subventions visées à l'alinéa 1er ne peuvent avoir le même objet que des financements dans le cadre du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande.

Le Gouvernement flamand arrête les règles de la demande, de la fixation, de l'octroi et de la liquidation des subventions.

Lors de la détermination de la subvention à une structure de soins, le Gouvernement flamand arrête les missions que cette structure de soins accomplit et, le cas échéant, également le cadre du personnel à employer, les conditions de subvention auxquelles elle doit répondre, les résultats qu'elle doit atteindre, et la manière dont la subvention devra être justifiée.

Si, en exécution du présent décret, des aides d'Etat au sens du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont octroyées à une entreprise, ces aides d'Etat sont octroyées dans le respect de la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général. ».

Art. 106.Les articles 63 et 64 du même décret sont abrogés.

Art. 107.A l'article 65 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « détermine » est remplacé par les mots « peut déterminer » ;2° dans le texte néerlandais, le mot « vast » est remplacé par le mot « vastleggen ».

Art. 108.Les articles 66, 67 et 68 du même décret sont abrogés.

Art. 109.Dans le titre 3, chapitre 1, du même décret, la section 7, comprenant les articles 69 à 71, et la section 8, comprenant l'article 72, sont abrogées.

Art. 110.Dans l'article 74, alinéa 1er, du même décret, les points 3° et 4° sont abrogés.

Art. 111.A l'article 75, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Lors de la conclusion, de la modification ou de la résiliation de conventions de revalidation, visées à l'alinéa 1er, le Gouvernement flamand peut demander l'avis de la Commission d'experts.» ; 2° les alinéas 3 et 4 sont abrogés.

Art. 112.L'article 76 du même décret est abrogé.

Art. 113.Dans le titre 3, chapitre 2, du même décret, la section 3, comprenant les articles 78 à 82, est abrogée.

Art. 114.A l'article 83, alinéa 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « sollicite l'avis de l'« Expertencommissie » » sont remplacés par les mots « peut solliciter l'avis de la Commission d'experts » ;2° la phrase « L'avis de l'« Expertencommissie » est établi en concertation avec la commission consultative sectorielle concernée.» est abrogée.

Art. 115.A l'article 91, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Lors de la conclusion, de la modification ou de la résiliation, visées à l'alinéa 1er, le Gouvernement flamand peut demander l'avis de la Commission d'experts.» ; 2° les alinéas 3 et 4 sont abrogés.

Art. 116.Les articles 93 et 95 du même décret sont abrogés. Chapitre 3. Dispositions finales Art.117. Le Gouvernement flamand arrête, pour chaque disposition du présent décret, la date d'entrée en vigueur, à l'exception des articles 43, 46 et 48, qui entrent en vigueur le 1 juin 2021.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 18 juin 2021.

Le Ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté, W.BEKE _______ Note (1) Session 2020-2021 Documents : - Projet de décret : 710 - N° 1 - Rapport de l'audition : 710 - N° 2 - Articles adoptés par la commission en première lecture : 710 - N° 3 - Amendements : 710 N° 4 - Rapport : 710 - N° 5 - Amendements proposés après dépôt du rapport : 710 N° 6 - Texte adopté en séance plénière : 710 - N° 7 Annales - Discussion et adoption : Séance du 16 juin 2021.

^