Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 08 septembre 2023
publié le 31 octobre 2023

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation relative à la protection sociale flamande et la réglementation de reprise en ce qui concerne certaines structures de revalidation

source
autorite flamande
numac
2023046368
pub.
31/10/2023
prom.
08/09/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation relative à la protection sociale flamande et la réglementation de reprise en ce qui concerne certaines structures de revalidation


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; - le décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, article 49, § 3, alinéa 3, inséré par le décret du 18 juin 2021, article 50, alinéa 1er, modifié par le décret du 24 juin 2022, article 74, alinéa 1er, modifié par le décret du 18 juin 2021, article 154/4, inséré par le décret du 18 juin 2021, article 154/10, alinéa 2, inséré par le décret du 18 juin 2021, article 154/11, § 1er, alinéa 3, et § 2, inséré par le décret du 18 juin 2021, article 154/13, §§ 1er, 2 et § 3, inséré par le décret du 18 juin 2021, article 154/20, inséré par le décret du 18 juin 2021, et article 185, modifié par le décret du 18 juin 2021 ; - le décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, article 8, 2°, article 20, article 24, § 1er, article 56, alinéa 1er, article 78, article 81, et article 82, § 1er, alinéa 3, et § 2 ; - le décret du 18 juin 2021 modifiant la réglementation dans le cadre de la protection sociale flamande, article 117.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - l'Inspection des Finances a rendu un avis le 28 mars 2023 ; - la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu l'avis n° 2023/050 le 2 juin 2023 ; - l'Autorité de protection des données a rendu l'avis n° 65/2023 le 17 mai 2023 ; - le Conseil d'Etat a rendu l'avis 73.992/1/V le 11 août 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande

Article 1er.L'article 1/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2022, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 1/1.Le présent arrêté ne s'applique pas aux interventions pour des prestations de revalidation dans des structures de revalidation dont le numéro d'agrément commence par 7.90 ou 7.76.7. ».

Art. 2.A l'article 88 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 novembre 2021, 10 juin 2022, et 10 février 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, 4°, le membre de phrase « , dont le numéro d'agrément commence par 7.72 » est abrogé ; 2° à l'alinéa 2, 5°, les mots « ou dans une structure de revalidation » sont remplacés par les mots « ou une utilisation d'une structure de revalidation ou un séjour dans celle-ci ».

Art. 3.Dans l'article 111/16 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2022, la phrase « En vue de l'introduction de la demande d'intervention pour une prestation de revalidation visée à l'article 534/111, l'usager transmet son numéro NISS à la structure de revalidation. » est remplacée par la phrase « En vue de l'introduction de la demande d'intervention pour des prestations de revalidation, visée à l'article 534/111, à laquelle est jointe, le cas échéant, la demande de l'intervention visée à l'article 534/105/1, l'usager transmet son numéro NISS à la structure de revalidation. ».

Art. 4.A l'article 111/17, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « En vue de l'introduction de la demande d'intervention pour une prestation de revalidation visée à l'article 534/111, la structure de revalidation transmet les informations suivantes à la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié : » est remplacé par le membre de phrase « En vue de l'introduction de la demande d'intervention pour des prestations de revalidation, visée à l'article 534/111, à laquelle est jointe, le cas échéant, la demande de l'intervention visée à l'article 534/105/1, la structure de revalidation transmet à la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié les informations suivantes : » ;2° un point 5° /1 rédigé comme suit est inséré : « 5° /1 le rapport médical mentionné à l'article 534/111, 4° ;».

Art. 5.Dans le livre 3/6, partie 1re, titre 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2022, il est inséré un article 534/89/1, rédigé comme suit : « Art. 534/89/1. Dans le présent titre, on entend par : 1° prix unitaire : l'intervention pour la prestation unitaire visée dans la convention de revalidation ;2° prestation unitaire : la prestation de revalidation considérée, au sein de la structure de revalidation, comme prestation de base et pour laquelle la structure de revalidation peut obtenir une seule fois le prix unitaire si elle satisfait aux conditions mentionnées dans le présent arrêté et dans la convention de revalidation.».

Art. 6.A l'article 534/90 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Dans le présent article, on entend par : 1° capacité maximale de facturation : le nombre maximum de prestations unitaires qui ont été réalisées durant la même année civile et qui sont éligibles à l'intervention pour les prestations de revalidation ;2° capacité normale de facturation : le total normal des prestations unitaires qui ont été réalisées durant la même année civile et qui sont éligibles à l'intervention pour les prestations de revalidation. » ; 2° au paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, l'enveloppe annuelle des structures de revalidation dont le numéro d'agrément commence par 7.74.6 est déterminée selon la formule suivante : enveloppe annuelle = prix unitaire x le nombre théorique de prestations unitaires. » ; 3° il est inséré les paragraphes 2/1 à 2/3, rédigés comme suit : « § 2/1.Le prix unitaire est calculé selon la formule suivante : (frais de personnel + frais de fonctionnement)/capacité normale de facturation.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le prix unitaire des structures de revalidation dont le numéro d'agrément commence par 7.74.6 est déterminé selon la formule suivante : (frais de personnel + frais de fonctionnement)/capacité maximale de facturation. § 2/2. La capacité normale de facturation et la capacité maximale de facturation sont concrétisées dans la convention de revalidation par structure de revalidation.

La structure de revalidation s'engage à ne jamais facturer de prestations unitaires au-delà de la capacité maximale de facturation, ni à l'usager ni à la caisse d'assurance soins. § 3/2. Dans le présent paragraphe, on entend par nombre théorique de prestations unitaires : le nombre maximum de prestations unitaires qu'une structure de revalidation peut dispenser par année calendrier si un taux d'occupation de 100 % est réalisé et qui est concrétisé dans la convention de revalidation.

Le total de toutes les prestations unitaires qui ont été dispensées pour une année calendrier donnée ne dépasse jamais le nombre théorique de prestations unitaires de la structure de revalidation qui ont été fixées dans la convention de revalidation. La structure de revalidation tient compte, pour le calcul de la capacité théorique de facturation précitée, de toutes les personnes qui utilisent ou séjournent dans la structure de revalidation, y compris les personnes non affiliées à la protection sociale flamande. » ; 4° il est inséré un paragraphe 3/1 et un paragraphe 3/2, rédigés comme suit : « § 3/1.Une prestation de revalidation peut être ambulatoire ou résidentielle. Une prestation de revalidation ambulatoire peut être dispensée en personne à l'intérieur ou en dehors de la structure de revalidation et peut également avoir lieu par voie numérique ou en hybride. Il ne peut être obtenu qu'une seule intervention pour une prestation de revalidation si celle-ci a été dispensée en personne, à moins que la convention de revalidation n'autorise que cette prestation de revalidation se déroule, en tout ou en partie, par voie numérique ou en hybride.

A l'alinéa 1er, on entend par : 1° prestations de revalidation hybrides : prestations de revalidation qui se déroulent en partie en personne et en partie par voie numérique et atteignent conjointement au moins la durée d'une prestation de revalidation facturable.Les prestations de revalidation hybrides doivent satisfaire aux objectifs, aux conditions de fond et aux normes de qualité fixés dans la convention de revalidation ; 2° prestations de revalidation numériques : toute intervention à l'aide des TIC ou de la téléphonie entre l'usager ou le contexte et le dispensateur de soins.Les prestations de revalidation numériques satisfont aux objectifs, aux conditions de fond et aux normes de qualité fixés dans la convention de revalidation.

Le contenu des prestations de revalidation et le rapport entre ces prestations et la prestation unitaire sont concrétisés dans la convention de revalidation.

Les prestations de revalidation hybrides et les prestations de revalidation numériques mentionnées à l'alinéa 1er doivent satisfaire aux objectifs, aux conditions de fond et aux normes de qualité fixés dans la convention de revalidation. § 3/2. Pour le jour de l'admission de l'usager dans la structure de revalidation et le jour de sa sortie de la structure de revalidation conjointement, une intervention pour une journée d'hospitalisation et de revalidation n'est octroyée qu'une seule fois sauf si l'usager est admis dans la structure de revalidation avant 12 heures le jour de son admission et quitte la structure de revalidation après 14 heures le jour de sa sortie.

A l'alinéa 1er, on entend par journée d'hospitalisation et de revalidation : chaque journée durant laquelle l'usager séjourne effectivement dans la structure de revalidation, qui comporte au moins une nuit et qui est comprise dans la durée de revalidation qui a été approuvée conformément à l'article 534/107. ».

Art. 7.A l'article 534/91 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « La partie indexable des interventions pour des prestations de revalidation est liée à l'indice-pivot 123,14 (base = 2013).» ; 2° à l'alinéa 2, le membre de phrase « convention, » est remplacé par les mots « convention de revalidation ».

Art. 8.L'article 534/92 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2022, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 534/92.Le présent article ne s'applique pas aux interventions pour des prestations de revalidation qui ont été dispensées par une structure de revalidation dont le numéro d'agrément commence par 7.74.6 et 9.69.

La part des frais de personnel dans les interventions pour des prestations de revalidation est calculée dans la convention de revalidation. Le montant de base de la part du financement du personnel normé dans les interventions pour des prestations de revalidation est égal à la somme du nombre d'équivalents temps plein, exprimé en heures de travail remplies, dans une qualification donnée, multipliée par les coûts salariaux de cette qualification, où : 1° le nombre d'équivalents temps plein, exprimé en heures de travail, est déterminé conformément à l'article 534/92/3 ;2° les coûts salariaux sont déterminés à l'aide des données figurant dans le dossier des frais de personnel mentionné à l'alinéa 5. La part des frais de personnel dans les interventions pour des prestations de revalidation est adaptée aux frais réels de personnel dès l'instant où les dépenses réelles de personnel dépassent de 1 % les frais de personnel compris dans l'intervention pour des prestations de revalidation en conséquence de l'évolution de l'ancienneté du personnel réellement occupé.

Pour calculer la part des frais de personnel dans l'intervention pour des prestations de revalidation et l'adaptation de l'intervention pour des prestations de revalidation, au sens de l'alinéa 3 et de l'article 534/92/4, la structure de revalidation transmet à l'agence un dossier des frais de personnel entièrement actualisé et documenté selon un modèle que l'agence détermine. L'agence conserve le dossier des frais de personnel jusqu'au moment où l'intervention pour des prestations de revalidation est adaptée conformément à l'alinéa 3 et à l'article 534/92/4 ou jusqu'à un an après la fin de la convention de revalidation.

Le dossier des frais de personnel visé à l'alinéa 4, contient, pour chaque membre du personnel dont les coûts salariaux peuvent être repris dans le calcul des interventions pour des prestations de revalidation, les données et documents suivants : 1° les nom et prénom et le numéro NISS ;2° la fonction au sein de la structure de revalidation ;3° une copie du diplôme ;4° le nombre d'heures d'occupation par semaine au sein de la structure de revalidation ;5° l'ancienneté au moment du calcul, exprimée en années et en mois ;6° l'échelle de traitement et le barème salarial ;7° l'indication que l'intéressé a droit ou non à un supplément de fonction ;8° le cas échéant, le montant du supplément de fonction ;9° l'indication que l'intéressé a droit ou non à une allocation de foyer ou de résidence ;10° le cas échéant, le montant de l'allocation de foyer ou de résidence ;11° l'indication que l'intéressé preste ou non des heures irrégulières ;12° la distance (aller simple) du domicile jusqu'à la structure de revalidation, exprimée en nombre de kilomètres ;13° le montant de l'indemnité pour le déplacement domicile/lieu de travail ;14° le salaire brut de l'intéressé ;15° le pécule de vacances ;16° la prime de fin d'année et la prime d'attractivité ;17° les cotisations à l'ONSS ;18° le secrétariat social ;19° les coûts relatifs à la médecine du travail ;20° les coûts relatifs à l'assurance-loi ;21° la prime syndicale. Le dossier des frais de personnel visé à l'alinéa 4 contient les pièces justificatives nécessaires des frais visés à l'alinéa 5.

La structure de revalidation conserve les données à caractère personnel visées à l'alinéa 5 jusqu'à un an après le départ du membre du personnel.

L'agence conserve le dossier des frais de personnel jusqu'à un an maximum après la réception d'un dossier des frais de personnel actualisé ou jusqu'à un an après la fin de la convention de revalidation.

Si un dossier des frais de personnel tel que visé à l'alinéa 4 ne répond pas aux conditions énoncées aux alinéas 5 et 6, l'agence le considère comme irrecevable. Le cas échéant, la décision au sujet de l'irrecevabilité est communiquée à la structure de revalidation dans les trente jours de la réception par l'agence du dossier des frais de personnel précité.

Le ministre prend une décision constatant l'adaptation de l'intervention pour des prestations de revalidation visée à l'alinéa 3. L'agence informe la structure de revalidation et les caisses d'assurance soins de la décision précitée du ministre.L'intervention adaptée pour des prestations de revalidation prend effet au plus tard, le premier jour du quatrième mois suivant celui au cours duquel l'agence a reçu un dossier des frais de personnel recevable.

Si l'agence ne respecte pas le délai visé à l'alinéa 10, la structure de revalidation reçoit une indemnité financière en compensation du préjudice financier qu'elle a subi par suite de l'octroi tardif. ».

Art. 9.Au livre 3/6, partie 1re, titre 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2022, il est ajouté des articles 534/92/2 à 534/92/4, rédigés comme suit : « Art. 534/92/2. La structure de revalidation s'engage à toujours remplir complètement l'effectif du personnel tel que repris dans convention de revalidation.

Si une fonction au sein de l'effectif du personnel de la structure de revalidation est remplie de façon contractuelle par un travailleur indépendant, la structure de revalidation s'engage à verser pour les prestations de ce travailleur indépendant des honoraires au moins égaux à la charge salariale totale en cas d'occupation sur la base du statut des travailleurs salariés. La charge salariale totale précitée en cas d'occupation sur la base du statut des travailleurs salariés comporte notamment, outre la rémunération brute, le pécule de vacances, l'ensemble des primes et les cotisations patronales ONSS. La structure de revalidation transmet immédiatement à l'agence, si celle-ci en fait la demande, une copie du contrat conclu entrela structure de revalidation et le travailleur indépendant concerné pour chaque fonction remplie de façon contractuelle par un travailleur indépendant.

Art. 534/92/3. L'agence calcule le nombre d'équivalents temps plein et les heures de travail qu'ils représentent par qualification présente au sein de la structure de revalidation telle que reprise dans la convention de revalidation. Pour ce calcul, une personne physique qui travaille à temps plein auprès de la même structure de revalidation est prise en considération pour une durée moyenne de travail de 38 heures maximum par semaine.

Les équivalents temps plein des membres du personnel suivants ne sont pas pris en considération pour calculer le prix unitaire : 1° les membres du personnel dispensés de prestations de travail dans le cadre de la problématique de fin de carrière, conformément aux dispositions des conventions collectives de travail en la matière, pour la période durant laquelle ils ont été dispensés des prestations de travail précitées ;2° les membres du personnel qui ont été engagés par la structure de revalidation en compensation d'une réduction des cotisations patronales ONSS ;3° les membres du personnel pour lesquels la convention de revalidation stipule qu'ils ne sont pas pris en considération pour calculer le prix unitaire. Les équivalents temps plein des membres du personnel suivants sont bel et bien pris en considération pour calculer le prix unitaire : 1° un membre du personnel qui a été congédié par la structure de revalidation et qui n'accomplit plus de prestations de travail à la demande de la structure de revalidation pendant la période légale de préavis encore rémunérée, durant cette période ;2° un membre du personnel qui est absent pour cause de maladie durant la période légale de salaire garanti.Pendant la période précitée, le membre du personnel malade est encore effectivement rémunéré par la structure de revalidation.

Art. 534/92/4. En cas de pénurie de personnel ayant une qualification donnée conformément au cadre défini dans la convention de revalidation, mentionné dans l'article 534/92/2, la réduction suivante est appliquée : le salaire annuel brut qui représente les heures de travail non remplies (sur une base annuelle) (= partie A) et le salaire annuel brut cumulé de l'équipe complète (= partie B) sont déterminés sur la base des données mentionnées à l'article 534/92. La proportion (en pour cent) que la partie A représente par rapport à la partie B est ensuite déterminée. Enfin, le pourcentage calculé est multiplié par 1,25. Ce nouveau pourcentage est appliqué au montant du prix fixé de la prestation unitaire qui s'applique, conformément à la convention de revalidation, à la date à laquelle la réduction forfaitaire prendrait effet.

Si l'agence constate que la structure de revalidation ne s'en est pas tenue à l'équipe mentionnée dans la convention de revalidation, le ministre peut décider, outre d'autres mesures jugées utiles, de diminuer les prix fixés, mentionnés dans la convention de revalidation, d'un montant donné et pour une période donnée. La période précitée n'excède pas la période du non-respect des obligations du présent article. La structure de revalidation aura en tout cas la possibilité d'exposer par écrit les motifs du non-respect. ».

Art. 10.L'article 534/93 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2022, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 534/93.Dans le présent titre, on entend par : 1° séjour dans une structure de revalidation : l'une des prestations de revalidation résidentielles suivantes est dispensée à l'usager : a) une journée d'hospitalisation et de revalidation de 140 % ;b) une journée d'hospitalisation et de revalidation de 100% ;c) une journée d'hospitalisation de moins de 100 % ou une journée d'hospitalisation et de revalidation de 209 % ;2° journée d'hospitalisation et de revalidation : une journée d'hospitalisation et de revalidation telle que visée à l'article 534/90, § 3/2. Le contenu des prestations de revalidation résidentielles visées à l'alinéa 1er, 1°, a) à c), est fixé dans la convention de revalidation individuelle de la structure de revalidation.

Art. 11.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2023, il est inséré un article 534/93/1 et un article 534/93/2, rédigés comme suit : « Art. 534/93/1. Dans les structures de revalidation dont le numéro d'agrément commence par 7.71, 7.76.5 ou 9.69, une intervention pour le séjour dans une structure de revalidation n'est pas cumulée avec une intervention pour l'utilisation d'une autre structure de revalidation ou le séjour dans une autre structure de revalidation relevant du champ d'application du présent arrêté ou du champ d'application visé à l'article 1/1 de l'arrêté du 7 décembre 2018 durant la même période, à moins que ce séjour dans les deux structures de revalidation n'ait pas lieu le même jour.

Dans les structures de revalidation dont le numéro d'agrément commence par 7.71, 7.76.5 ou 9.69, une intervention dans les frais de déplacement telle que visée aux articles 534/105/1 et 534/105/6 du présent arrêté n'est pas cumulée avec une intervention pour un séjour dans une structure de revalidation relevant du champ d'application du présent arrêté ou du champ d'application visé à l'article 1/1 de l'arrêté du 7 décembre 2018.

Dans les structures de revalidation dont le numéro d'agrément commence par 7.72, 7.73 ou 7.74, une intervention pour le séjour dans une structure de revalidation n'est pas cumulée avec une intervention pour le séjour dans une autre structure de revalidation relevant du champ d'application du présent arrêté ou du champ d'application visé à l'article 1/1 de l'arrêté du 7 décembre 2018 durant la même période, à moins que ce séjour dans les deux structures de revalidation n'ait pas lieu le même jour.

Art. 534/93/2. Le présent article s'applique aux structures de revalidation dont le numéro d'agrément commence par 7.72, 7.73, 7.74, 9.53 ou 9.65.

Une intervention pour une journée d'hospitalisation de 100 %, pour une journée d'hospitalisation de 140 % dans une structure de revalidation ou pour une journée d'hospitalisation de 209 % dans une structure de revalidation ne peut pas être cumulée avec une intervention pour une prestation ambulatoire le même jour dans une autre structure de revalidation relevant du champ d'application du présent arrêté ou du champ d'application visé à l'article 1/1 de l'arrêté du 7 décembre 2018, à moins qu'il ne s'agisse d'une prestation ambulatoire en « outreach » ou en contexte.

A l'alinéa 2, on entend par : 1° journée d'hospitalisation de 100 % : une ou plusieurs prestations de revalidation, considérées comme une journée d'hospitalisation de 100 % conformément aux dispositions de la convention de revalidation, sont dispensées à l'usager au sein de la structure de revalidation ;2° journée d'hospitalisation de 140% : une ou plusieurs prestations de revalidation, considérées comme une journée d'hospitalisation de 140% conformément aux dispositions de la convention de revalidation, sont dispensées à l'usager au sein de la structure de revalidation ;3° journée d'hospitalisation de 209% : une ou plusieurs prestations de revalidation, considérées comme une journée d'hospitalisation de 209% conformément aux dispositions de la convention de revalidation, sont dispensées à l'usager au sein de la structure de revalidation ;4° prestation de revalidation ambulatoire : une ou plusieurs prestations de revalidation, considérées comme une prestation de revalidation ambulatoire conformément aux dispositions de la convention de revalidation, sont dispensées à l'usager. Une structure de revalidation est également considérée comme une autre structure de revalidation telle que visée à l'alinéa 2 si elle satisfait aux conditions suivantes : 1° le numéro d'agrément commence par 7.73 ; 2° elle dispense des prestations de revalidation résidentielles et ambulatoires ;3° elle dispose d'une équipe distincte et d'une capacité de facturation distincte pour l'unité qui dispense les prestations de revalidation résidentielles et d'une équipe distincte et d'une capacité de facturation distincte pour l'unité qui dispense les prestations de revalidation ambulatoires.».

Art. 12.Les articles 534/94 et 534/95 du même arrêté, insérés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2022, sont remplacés par ce qui suit : «

Art. 534/94.Dans les structures de revalidation dont le numéro d'agrément commence par 7.71, 7.76.5 ou 9.69, une intervention pour une prestation de revalidation ambulatoire ne peut pas être cumulée avec une intervention pour une prestation de revalidation ambulatoire le même jour dans une autre structure de revalidation relevant du champ d'application du présent arrêté ou du champ d'application visé à l'article 1/1 de l'arrêté du 7 décembre 2018.

A l'alinéa 1er, on entend par prestation de revalidation ambulatoire : une ou plusieurs prestations de revalidation, considérées comme une prestation de revalidation ambulatoire conformément aux dispositions de la convention de revalidation, sont dispensées à l'usager.

Dans les structures de revalidation dont le numéro d'agrément commence par 7.72, 7.73, 7.74, 9.53 ou 9.65, une intervention pour une prestation de revalidation ambulatoire pour une journée complète de revalidation ne peut pas être cumulée avec une intervention pour une prestation de revalidation ambulatoire pour une journée complète ou une demi-journée de revalidation ou un forfait de revalidation de 300 % le même jour dans une autre structure de revalidation relevant du champ d'application du présent arrêté ou du champ d'application visé à l'article 1/1 de l'arrêté du 7 décembre 2018.

A l'alinéa 3, on entend par : 1° prestation de revalidation ambulatoire pour une journée complète de revalidation : une ou plusieurs prestations de revalidation, considérées comme une prestation de revalidation ambulatoire pour une journée complète de revalidation conformément aux dispositions de la convention de revalidation, sont dispensées à l'usager ;2° prestation de revalidation ambulatoire pour une demi-journée de revalidation : une ou plusieurs prestations de revalidation, considérées comme une prestation de revalidation ambulatoire pour une demi-journée de revalidation conformément aux dispositions de la convention de revalidation, sont dispensées à l'usager ;3° un forfait de revalidation de 300 % : une ou plusieurs prestations de revalidation, considérées comme une prestation de revalidation ambulatoire pour un forfait de revalidation de 300 % conformément aux dispositions de la convention de revalidation, sont dispensées à l'usager ; une intervention pour une séance de diagnostic ou pour un bilan initial n'est pas cumulée avec une intervention pour une séance de diagnostic ou un bilan initial dans une autre structure de revalidation durant la même période de revalidation admise s'il s'agit de la même affection.

Art. 534/95.Une intervention pour le séjour dans une structure de revalidation ne peut pas être cumulée avec une intervention pour un séjour dans la même structure de revalidation le même jour. ».

Art. 13.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 10 février 2023, il est inséré des articles 534/95/1 à 534/95/5, rédigés comme suit : « Art. 534/95/1. Une intervention pour un séjour dans une structure de revalidation n'est pas cumulée avec une intervention pour une prestation de revalidation ambulatoire dans la même structure de revalidation le même jour.

Par dérogation à l'alinéa 1er, une intervention pour un séjour dans une structure de revalidation peut être cumulée avec une intervention pour une prestation de revalidation ambulatoire dans la même structure de revalidation, le même jour, dans la structure de revalidation portant le numéro d'agrément 7.74.051.09 .

Aux alinéas 1er et 2, on entend par prestation de revalidation ambulatoire : une ou plusieurs prestations de revalidation, considérées comme une prestation de revalidation ambulatoire conformément aux dispositions de la convention de revalidation, sont dispensées à l'usager.

Une structure de revalidation n'est pas considérée comme la même structure de revalidation telle que visée à l'alinéa 1er si elle satisfait à l'ensemble des conditions suivantes : 1° le numéro d'agrément commence par 7.73 ; 2° elle dispense des prestations de revalidation résidentielles et ambulatoires ;3° elle dispose d'une équipe distincte et d'une capacité de facturation distincte pour l'unité qui dispense les prestations de revalidation résidentielles et d'une équipe distincte et d'une capacité de facturation distincte pour l'unité qui dispense les prestations de revalidation ambulatoires. Art. 534/95/2. Dans le présent article, on entend par : 1° prestation de revalidation ambulatoire pour une semaine de revalidation : une ou plusieurs prestations de revalidation, considérées comme une prestation de revalidation ambulatoire pour une semaine de revalidation conformément aux dispositions de la convention de revalidation, sont dispensées à l'usager ;2° prestation de revalidation ambulatoire : une ou plusieurs prestations de revalidation, considérées comme une prestation de revalidation ambulatoire conformément aux dispositions de la convention de revalidation, sont dispensées à l'usager. Dans les structures de revalidation dont le numéro d'agrément commence par 7.72 ou 7.73, une intervention pour une prestation de revalidation ambulatoire pour une semaine de revalidation dans une structure de revalidation n'est pas cumulée avec une intervention pour une prestation de revalidation ambulatoire dans la même structure de revalidation au cours de la même semaine.

Art. 534/95/3. Dans le présent article, on entend par : 1° prestation de revalidation ambulatoire pour une journée complète de revalidation : une ou plusieurs prestations de revalidation, considérées comme une prestation de revalidation ambulatoire pour une journée complète de revalidation conformément aux dispositions de la convention de revalidation, sont dispensées à l'usager ;2° prestation de revalidation ambulatoire pour une demi-journée de revalidation : une ou plusieurs prestations de revalidation, considérées comme une prestation de revalidation ambulatoire pour une demi-journée de revalidation conformément aux dispositions de la convention de revalidation, sont dispensées à l'usager ;3° prestation de revalidation ambulatoire forfait de revalidation de 300 % : une ou plusieurs prestations de revalidation, considérées comme une prestation de revalidation ambulatoire forfait de revalidation de 300 % conformément aux dispositions de la convention de revalidation, sont dispensées à l'usager. Une intervention pour une prestation de revalidation ambulatoire pour une journée complète de revalidation dans une structure de revalidation n'est pas cumulée avec une intervention pour une journée complète ou une demi-journée de revalidation ou un forfait de revalidation de 300 % dans la même structure de revalidation, le même jour, à moins qu'il ne s'agisse d'une prestation de revalidation dispensée au contexte.

Art. 534/95/4. Dans le présent article, on entend par : 1° prestation de revalidation ambulatoire : une ou plusieurs prestations de revalidation, considérées comme une prestation de revalidation ambulatoire conformément aux dispositions de la convention de revalidation, sont dispensées à l'usager ;2° prestation de revalidation « période séance de diagnostic et bilan initial »: une prestation de revalidation, considérée comme une prestation de revalidation « période séance de diagnostic et bilan initial » conformément aux dispositions de la convention de revalidation, est dispensée à l'usager ;3° prestation de revalidation « avis spécialisé » : une prestation de revalidation, considérée comme une prestation de revalidation « avis spécialisé » conformément aux dispositions de la convention de revalidation, est dispensée à l'usager. Dans les structures de revalidation dont le numéro d'agrément commence par 7.74.6, 9.53 ou 9.65, une intervention pour la prestation de revalidation « période séance de diagnostic et bilan initial » n'est pas cumulée avec une intervention pour une prestation de revalidation ambulatoire durant la même période, à moins que cette prestation de revalidation ambulatoire ne concerne une autre affection que celle pour laquelle l'intervention pour la prestation de revalidation « période séance de diagnostic et bilan initial » est accordée ou à moins que cette prestation de revalidation ambulatoire ne soit la prestation de revalidation « avis spécialisé ».

Art. 534/95/5. Dans le présent article, on entend par : 1° prestation de revalidation ambulatoire : une ou plusieurs prestations de revalidation, considérées comme une prestation de revalidation ambulatoire conformément aux dispositions de la convention de revalidation, sont dispensées à l'usager ;2° prestation de revalidation « suivi » : une prestation de revalidation, considérée comme une prestation de revalidation « suivi » conformément aux dispositions de la convention de revalidation, est dispensée à l'usager ;3° prestation de revalidation en « outreach » : une prestation de revalidation, considérée comme une prestation de revalidation en « outreach » conformément aux dispositions de la convention de revalidation, est dispensée à l'usager ;4° prestation de revalidation en contexte : une prestation de revalidation, considérée comme une prestation de revalidation en contexte conformément aux dispositions de la convention de revalidation, est dispensée à l'usager. Une intervention pour la prestation de revalidation « suivi » n'est pas cumulée avec une intervention pour une prestation de revalidation ambulatoire durant la même période, à moins que cette prestation de revalidation ambulatoire ne concerne une autre affection que celle pour laquelle l'intervention pour la prestation de revalidation « suivi » est accordée ou à moins que cette prestation de revalidation ambulatoire ne soit la prestation de revalidation en « outreach » ou la prestation de revalidation ambulatoire en contexte. ».

Art. 14.Les articles 534/96 et 534/97 du même arrêté, insérés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2022, sont remplacés par ce qui suit : «

Art. 534/96.Sans préjudice de l'application des autres dispositions du présent titre, une intervention pour une prestation de revalidation dans une structure de revalidation n'est pas cumulée avec une autre intervention pour une prestation de revalidation dans une structure de revalidation si cette interdiction de cumul a été prévue dans une convention de revalidation.

Art. 534/97.Dans les structures de revalidation dont le numéro d'agrément commence par 7.71 ou 9.69, une intervention pour l'utilisation d'une structure de revalidation ou un séjour dans celle-ci n'est pas n'est pas cumulée avec une indemnité pour une hospitalisation d'au moins une nuitée sur la base de l'assurance maladie-invalidité fédérale si l'utilisation ou le séjour a lieu le même jour, à moins que l'utilisation ou le séjour n'ait lieu en dehors de la période du séjour à l'hôpital ou à moins que l'hôpital ne soit une structure de revalidation relevant du champ d'application du présent arrêté ou du champ d'application visé à l'article 1/1 de l'arrêté du 7 décembre 2018.

Dans les structures de revalidation dont le numéro d'agrément commence par 7.72, 7.73, 7.74 ou 7.76.5, une intervention pour un séjour dans une structure de revalidation n'est pas cumulée avec une indemnité pour une hospitalisation d'au moins une nuitée sur la base de l'assurance maladie-invalidité fédérale.

Dans les structures de revalidation, une intervention pour l'utilisation d'une structure de revalidation n'est pas cumulée avec une indemnité pour une hospitalisation d'au moins une nuitée sur la base de l'assurance maladie-invalidité fédérale à moins qu'il ne s'agisse d'une prestation ambulatoire en « outreach » ou en contexte, ou à moins qu'il ne s'agisse d'une prestation de revalidation ambulatoire d'une structure de revalidation dont le numéro d'agrément commence par 7.72, 7.73 ou 7.76.5 ou à moins que l'hôpital ne soit une structure de revalidation relevant du champ d'application du présent arrêté ou du champ d'application visé à l'article 1/1 de l'arrêté du 7 décembre 2018. ».

Art. 15.A l'article 534/98 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, la phrase suivante est ajoutée : « Dans les structures de revalidation dont le numéro d'agrément commence par 7.72, 7.73, 7.74, 9.53 ou 9.65, l'intervention précitée peut bel et bien être cumulée si l'intervention pour la prestation telle que visée à l'article 36 de l'annexe à l'arrêté royal précité concerne une autre affection que celle pour laquelle l'intervention pour la prestation de revalidation est accordée ; » ; 2° au point 4°, le membre de phrase « conformément à l'arrêté du 7 décembre 2018, ou une prestation de psychothérapie » est abrogé.

Art. 16.L'article 534/99 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2022, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 534/99.Dans les structures de revalidation, une quote-part personnelle peut être portée en compte à l'usager.

La quote-part personnelle mentionnée à l'alinéa 1er est une intervention financière de l'usager dans le coût des soins.

Une quote-part personnelle telle que mentionnée à l'alinéa 1er est uniquement portée en compte à l'usager auquel une intervention pour des prestations de revalidation est octroyée dans le cadre d'une convention de revalidation. ».

Art. 17.A l'article 534/100 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2022, il est ajouté un alinéa 4, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, des indemnités supplémentaires ne peuvent pas être portées en compte à l'usager dans les structures de revalidation dont le numéro d'agrément commence par 7.74.6. ».

Art. 18.A l'article 534/101 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le montant « 1,88 euro » est remplacé par le montant « 2,15 euros » ;2° il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, les usagers qui ont été admis ailleurs dans l'hôpital et qui paient déjà une intervention personnelle pour cette admission ne sont pas redevables de la quote-part personnelle pour la revalidation ambulatoire.».

Art. 19.A l'article 534/102 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le montant « 43,84 euros » est remplacé par le montant « 46,31 euros » ;2° à l'alinéa 1er et à l'alinéa 2, phrase introductive, le montant « 16,57 euros » est remplacé par le montant « 19,04 euros » ;3° à l'alinéa 2, 4°, les mots « d'une admission » sont remplacés par les mots « d'un séjour ».

Art. 20.A l'article 534/103 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le montant « 33,16 euros » est remplacé par le montant « 34,03 euros » et le montant « 5,89 euros » est remplacé par le montant « 6,76 euros » ;3° à l'alinéa 2 le montant « 5,66 euros » est remplacé par le montant « 6,76 euros ».

Art. 21.Dans l'article 534/104 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2022, le montant « 5,89 euros » est remplacé par le montant « 6,76 euros ».

Art. 22.Dans l'article 534/105, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2022, le membre de phrase « 107,20 au 1.03.2020 » est remplacé par le nombre « 123,14 ».

Art. 23.Au livre 3/6, partie 1re, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2022, il est ajouté un titre 4, comportant les articles 534/105/1 à 534/105/8, rédigé comme suit : « Titre 4. Interventions dans les frais de déplacement CHAPITRE 1er. - Interventions dans les frais de déplacement pour les usagers transportés dans un véhicule qui a été adapté au transport en voiturette Art. 534/105/1. Une intervention dans les frais de déplacement est octroyée pour le transport, dans un véhicule qui a été adapté au transport en voiturette, d'un usager auquel une prestation de revalidation est dispensée dans une structure de revalidation si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° l'usager est éligible à une intervention pour une prestation de revalidation ambulatoire le même jour ;2° en raison de la nature et de la gravité de son affectation, l'usager ne peut être transporté qu'en voiturette dans un véhicule qui a été adapté au transport en voiturette ;3° les prestations de revalidation ambulatoires qui sont dispensées n'ont pas lieu au sein de l'hôpital ou de l'hôpital de revalidation où l'usager séjourne ;4° l'usager n'est pas traité dans sa résidence effective. Par dérogation à l'alinéa 1er, dans les cas où une prolongation de la période de revalidation est accordée et où l'usager a déjà fait appel antérieurement à l'intervention dans les frais de déplacement visée dans le présent article, il ne doit pas nécessairement être satisfait à la condition visée à l'alinéa 1er, 2°.

Art. 534/105/2. Si l'usager est transporté dans son propre véhicule qui a été adapté au transport en voiturette, le montant de l'intervention visée à l'article 534/105/1 s'élève à 0,30 euro par kilomètre.

Si l'usager est transporté par un transporteur professionnel dans un véhicule qui a été adapté au transport en voiturette, le montant de l'intervention visée à l'article 534/105/1 s'élève à : 1° un montant pour le trajet jusqu'au cinquième kilomètre ;2° un montant par kilomètre à partir du sixième kilomètre. Si l'usager est transporté dans un véhicule qui a été adapté au transport en voiturette par un transporteur professionnel qui reçoit une subvention couvrant ses frais de personnel, le montant de l'intervention visée à l'article 534/105/1 s'élève à : 1° un montant pour le trajet jusqu'au cinquième kilomètre ;2° un montant par kilomètre à partir du sixième kilomètre. Le ministre détermine les montants mentionnés à l'alinéa 2, 1° et 2°, et à l'alinéa 3, 1° et 2°.

Le ministre peut plafonner le montant de l'intervention visée à l'article 534/105/1.

Art. 534/105/3. Le nombre de kilomètres pris en considération pour calculer l'intervention visée à l'article 534/105/1 est égal à la distance aller-retour en kilomètres entre la résidence effective de l'usager et la structure de revalidation.

La distance visée à l'alinéa 1er est déterminée sur la base du calcul effectué par un planificateur d'itinéraire numérique La distance est arrondie à l'entier naturel le plus proche. L'usager ou le transporteur professionnel peut toujours démontrer quelle méthode a été choisie pour calculer la distance.

Art. 534/105/4. L'intervention visée à l'article 534/105/1 est subordonnée à l'approbation préalable de la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié. Cette approbation est accordée conformément à la procédure de demande mentionnée dans la partie 2.

Art. 534/105/5. Si l'usager est transporté dans son propre véhicule qui a été adapté au transport en voiturette, l'intervention visée à l'article 534/105/1 est octroyée à l'usager. La caisse d'assurance soins octroie l'intervention précitée à l'usager sur la base de la facturation par la structure de revalidation d'une prestation de revalidation ambulatoire à l'usager pendant la période pour laquelle l'approbation préalable visée à l'article 534/105/4 a été obtenue.

Si l'usager est transporté par un transporteur professionnel, l'intervention visée à l'article 534/105/1 est octroyée au transporteur. La caisse d'assurance soins octroie l'intervention précitée au transporteur sur la base d'un document dont le modèle est établi par l'agence. Le transporteur fait valider ce document par la structure de revalidation.

Le transporteur professionnel ne facture pas à l'usager ou à la caisse d'assurance soins d'indemnités supplémentaires ou de frais autres que l'intervention visée à l'article 534/105/1 . CHAPITRE 2. - Interventions dans les frais de déplacement pour les usagers de moins de dix-huit ans Art. 534/105/6. Par dérogation au chapitre 1er, une intervention forfaitaire dans les frais de déplacement est octroyée à un usager de moins de dix-huit ans auquel une prestation de revalidation est dispensée dans une structure de revalidation si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° la structure de revalidation a un numéro d'agrément qui commence par 7.74.6 ou 9.69 ; 2° l'usager est éligible à une intervention pour des prestations de revalidation qui ont été dispensées dans une structure de revalidation dont le numéro d'agrément commence par 7.74.6 ou 9.69 ; 3° les prestations de revalidation ambulatoires qui sont dispensées n'ont pas lieu au sein de l'hôpital ou de l'hôpital de revalidation où l'usager séjourne ;4° l'usager n'est pas traité dans sa résidence effective ;5° l'usager n'a pas opté expressément pour une indemnité telle que visée dans le chapitre 1er dans les trente jours avant la date de réception. La structure de revalidation dont le numéro d'agrément commence par 7.74.6 ou 9.69 atteste les jours auxquels une prestation de revalidation a été dispensée à l'usager et auxquels cet usager satisfait aux conditions énoncées à l'alinéa 1er, 1° à 5°. La structure de revalidation transmet l'attestation précitée à la caisse d'assurance soins.

Art. 534/105/7. L'intervention visée à l'article 534/105/6 s'élève à 20,91 euros par jour où au moins une prestation de revalidation est dispensée à l'usager.

La caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié paie automatiquement l'intervention visée à l'article 534/105/6 sur la base des jours pour lesquels la structure de revalidation a facturé une prestation de revalidation, sauf si l'usager opte expressément pour l'intervention visée à l'article 534/105/1 dans les trente jours. CHAPITRE 3. - Indexation Art. 534/105/8. Sauf stipulation contraire, les montants mentionnés dans les articles 534/105/2 et 534/105/7 sont liés à l'indice-pivot 123,14 (base 2013=100).

Les montants visés à l'alinéa 1er sont adaptés conformément à la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

La liaison à l'indice visée à l'alinéa 2 est calculée et appliquée conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays.

Art. 24.L'article 534/106 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2022, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 534/106.Dans la présente partie, on entend par : 1° demande : la demande d'intervention pour des prestations de revalidation, à laquelle est jointe, le cas échéant, la demande de l'intervention visée à l'article 534/105/1 ;2° date de réception : la date d'envoi de l'accusé de réception de la demande complète dans le cas d'une demande introduite via une application numérique telle que visée à l'article 534/122.Si le numéro NISS de l'usager est inconnu, la date de réception est celle à laquelle la structure de revalidation contacte une caisse d'assurance soins en vue d'introduire une demande via une application numérique ; 3° demande complète : une demande est considérée comme complète dans tous les cas suivants : a) elle contient les volets 1 à 4 qui ont été rédigés conformément à l'article 534/111, 1° à 4° ;b) elle contient les volets 1, 2 et 4 qui ont été rédigés conformément à l'article 534/111, 1°, 2° et 4°, et les frais de déplacement sont liés à une prestation de revalidation pour laquelle la caisse d'assurance soins a déjà octroyé une intervention. La caisse d'assurance soins considère une demande comme complète si les éléments mentionnés dans l'article 534/111, 1° et 3°, ont été introduits auprès de la caisse d'assurance soins et si la structure de revalidation déclare sur l'honneur que le volet 2 mentionné dans l'article 534/111, 2°, est disponible. Le volet 2 mentionné dans l'article 534/111, 2°, est conservé par la structure de revalidation et ne doit pas nécessairement être transmis à la caisse d'assurance soins. ».

Art. 25.Dans l'article 534/107 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2022, les mots « et des frais de déplacement » sont insérés entre les mots « prestations de revalidation » et les mots « ne peut » .

Art. 26.Dans l'article 534/108 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2022, l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 27.A l'article 534/111 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la première phrase, le mot « légal » est ajouté ;2° les mots « au moyen du modèle de formulaire de demande repris dans la convention de revalidation » sont remplacés par les mots « selon un modèle que l'agence détermine » ;3° au point 2°, les mots « ou de son représentant légal » sont insérés entre les mots « l'usager » et les mots « avec la demande » ;4° il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit : « 4° le volet 4 : si une intervention est demandée conformément à l'article 534/105/1, un rapport médical standardisé dont il ressort que l'usager ne peut pas quitter sa voiturette durant le transport en raison de la nature et de la gravité de sa pathologie.».

Art. 28.L'article 534/112 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2022, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 534/112.Les volets 1 et 3 et, le cas échéant, le volet 4 de la demande, mentionnés dans l'article 534/111, 1°, 3° et 4°, sont introduits via une application numérique telle que visée à l'article 534/122. La structure de revalidation conserve le volet 2 mentionné dans l'article 534/111, 2°.

Si le numéro NISS de l'usager est inconnu au moment du début des prestations de revalidation, la demande est transmise à la caisse d'assurance soins par toute autre voie et la demande est introduite via une application numérique dès que la structure de revalidation dispose du numéro NISS de l'usager. ».

Art. 29.Dans l'article 534/113, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2022, les mots « ou son représentant légal » sont ajoutés.

Art. 30.A l'article 534/114 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Sauf si la demande est soumise au contrôle de la Commission des caisses d'assurance soins conformément à l'article 534/115, la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié transmet la décision d'approbation totale ou partielle ou de refus de la demande à l'usager et à la structure de revalidation dans les quinze jours ouvrables suivant la date de réception.» ; 2° à l'alinéa 4, les mots « ou d'approuver partiellement » sont insérés entre le mot « refuser » et les mots « la demande » ;3° à l'alinéa 4, les mots « décision de refus » sont chaque fois remplacés par les mots « décision de refus ou d'approbation partielle ».

Art. 31.L'article 534/115 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2022, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 534/115.§ 1er. Si la demande est soumise au contrôle de la Commission des caisses d'assurance soins, la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié transmet la demande à la Commission des caisses d'assurance soins dans les quinze jours ouvrables suivant la date de réception dès qu'elle a constaté que les conditions énoncées à l'article 534/ 113 1er, alinéa 1er, ont été remplies. Le délai précité est suspendu si la caisse d'assurance soins réclame des informations manquantes conformément à l'article 534/113, alinéa 2. Le délai précité recommence à courir le jour ouvrable qui suit le jour de la réception des informations manquantes précitées par la caisse d'assurance soins.

Dans les vingt jours ouvrables de la réception de la demande, la Commission des caisses d'assurance soins transmet un avis conforme au sujet de la demande à la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié.

Dans l'avis visé à l'alinéa 2, la Commission des caisses d'assurance soins tient également compte des dispositions des conventions de revalidation.

La Commission des caisses d'assurance soins peut solliciter l'avis de la Commission d'experts au sujet de la demande. La Commission des caisses d'assurance soins peut solliciter l'avis supplémentaire de l'agence ou de la commission consultative sectorielle concernée concernant les aspects de fond de la demande. Si la Commission des caisses d'assurance soins sollicite l'avis de la Commission d'experts ou l'avis supplémentaire de l'agence ou de la commission consultative sectorielle, le délai visé aux alinéas 2 et 5 est suspendu. Le délai recommence à courir le jour ouvrable qui suit le jour de la réception, par la Commission des caisses d'assurance soins, de l'avis précité de la Commission d'experts ou de l'avis supplémentaire de l'agence ou de la commission consultative sectorielle.

Si la Commission des caisses d'assurance soins ne transmet pas d'avis conforme au sujet de la demande à la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager de soins est affilié dans les vingt jours ouvrables de la réception de la demande, l'avis est réputé unanimement favorable.

La Commission des caisses d'assurance soins peut réclamer des informations manquantes auprès de l'usager ou de son représentant légal ou de la structure de revalidation si elle le juge nécessaire dans le cadre de sa mission. Si la Commission des caisses d'assurance soins réclame des informations manquantes, le délai visé aux alinéas 1er et 5 est suspendu. Le délai précité recommence à courir le jour ouvrable qui suit le jour de la réception des informations supplémentaires précitées par la Commission des caisses d'assurance soins.

La caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié transmet la décision d'approbation totale ou partielle ou de refus de la demande à l'usager ou à son représentant légal et à la structure de revalidation dans les quinze jours ouvrables de la réception de l'avis conforme de la Commission des caisses d'assurance soins.

Si la Commission des caisses d'assurance soins ne transmet pas d'avis conforme au sujet de la demande à la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié dans le délai visé à l'alinéa 2 et si le délai précité visé à l'alinéa 6 n'a pas été suspendu, la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié transmet la décision à l'usager et à la structure de revalidation dans les quinze jours ouvrables qui suivent l'expiration du délai visé à l'alinéa 2.

Si la Commission des caisses d'assurance soins transmet un avis conforme défavorable au sujet de la demande à la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié après le délai visé à l'alinéa 2 et si le délai visé à l'alinéa 6 n'a pas été suspendu, la caisse d'assurance soins transmet une nouvelle décision à l'usager et à la structure de revalidation dans les quinze jours ouvrables de la réception de l'avis conforme de la Commission des caisses d'assurance soins. La nouvelle décision précitée s'applique à compter du dixième jour ouvrable suivant sa notification recommandée.

Si la caisse d'assurance soins ne transmet pas la décision d'approbation totale ou partielle ou de refus de la demande à l'usager ou au représentant légal et à la structure de revalidation dans les quinze jours ouvrables suivant la date de réception de l'avis de la Commission des caisses d'assurance soins, la demande est réputée avoir été approuvée.

Dès que la caisse d'assurance soins constate que l'usager ou le représentant légal et la structure de revalidation n'ont pas reçu une décision d'approbation totale ou partielle ou de refus de la demande dans les quinze jours ouvrables suivant la date de réception de l'avis de la Commission des caisses d'assurance soins, elle prend encore une décision d'approbation totale ou partielle ou de refus de la demande et informe immédiatement l'usager ou son représentant légal et la structure de revalidation.

Si la caisse d'assurance soins décide, après quinze jours ouvrables suivant la date de réception de l'avis de la Commission des caisses d'assurance soins, de refuser ou d'approuver partiellement la demande, elle approuve la demande totalement si elle concerne des prestations de revalidation dispensées au plus tôt trente jours avant la date de réception et au plus tard dix jours ouvrables après la notification de la décision de refus ou d'approbation partielle. La décision de refus ou d'approbation partielle peut prendre effet au plus tôt dix jours ouvrables après la notification de la décision de refus ou d'approbation partielle. § 2. La décision de la caisse d'assurance soins et l'avis conforme de la Commission des caisses d'assurance soins mentionné dans le paragraphe 1er, alinéa 2, sont basés sur une analyse du type d'offre de soins et de la problématique médicale du groupe cible. L'analyse précitée tient compte des résultats du contrôle a posteriori visé à l'article 534/116. ».

Art. 32.A l'article 534/116 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « et 4° » est inséré entre le membre de phrase « l'article 534/111, 3° » et le membre de phrase « , est » ;2° les mots « du présent arrêté et des dispositions » sont insérés entre le mot « dispositions » et le mot « de ».

Art. 33.Dans l'article 534/117 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2022, il est inséré, entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3, un alinéa rédigé comme suit : « Si la décision visée à l'alinéa 2 concerne une ou plusieurs prestations de revalidation qui sont dispensées dans une structure de revalidation dont le numéro d'agrément commence par 7.73, la communication à l'usager est faite à l'adresse de la structure de revalidation concernée. La structure de revalidation informe l'usager de la décision précitée. ».

Art. 34.L'article 534/118 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2022, est abrogé.

Art. 35.L'article 534/119 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2022, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 534/119.L'intervention pour des prestations de revalidation qui a été accordée à l'usager conformément aux dispositions du présent arrêté est versée directement à la structure de revalidation par la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié, via un droit de tirage de l'usager.

Les interventions visées aux articles 534/105/1 et 534/105/6 sont facturées et versées conformément aux articles 534/105/5 et 534/105/7.

La caisse d'assurance soins paie l'intervention dans les frais de déplacement au plus tard six semaines après l'approbation de la demande visée à l'article 534/111 ou six semaines après avoir reçu la facture correcte et dûment remplie visée à l'article 534/105/5, alinéa 2.

La caisse d'assurance soins paie l'intervention pour des prestations de revalidation au plus tard six semaines après avoir reçu la facture.

En cas de retard de paiement, la caisse d'assurance soins est redevable, sans mise en demeure, d'un intérêt de retard à concurrence du taux légal en matière civile à la date de l'expiration du délai de paiement.

La caisse d'assurance soins réclame, au besoin, les informations manquantes auprès de l'usager ou de la structure de revalidation. Si la caisse d'assurance soins réclame des informations manquantes, le délai visé à l'alinéa 3 est suspendu. Le délai recommence à courir le jour ouvrable qui suit le jour de la réception des informations manquantes précitées par la caisse d'assurance soins. Si la caisse d'assurance soins réclame des informations manquantes auprès de la structure de revalidation, elle en informe en même temps l'usager ou son représentant légal.

Le ministre peut arrêter les modalités du paiement visé à l'alinéa 1er. ».

Art. 36.A l'article 534/120 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, il est inséré, entre les alinéas 1er et 2, un alinéa rédigé comme suit : « Le présent article s'applique à la facturation des interventions pour des prestations de revalidation qui ont été octroyées à l'usager conformément aux dispositions du présent arrêté.» ; 2° dans le paragraphe 2, les mots « et techniques » sont insérés entre le mot « fonctionnelles » et le mot « et » ;3° dans le paragraphe 3, les mots « convention avec la structure de revalidation » sont remplacés par les mots « convention de revalidation ».

Art. 37.A l'article 534/121 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2022, les mots « dans le cadre des accords sociaux précités » sont ajoutés.

Art. 38.Dans l'article 534/122, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2022, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « L'application numérique mentionnée dans l'article 534/106, alinéa 1er, 2°, l'article 534/112, l'article 534/117, alinéa 4, et l'article 534/120, § 1er, alinéa 3, et § 2, satisfait aux exigences fonctionnelles et techniques et aux exigences de fiabilité et de sécurité que le ministre définit sur avis d'un groupe d'experts indépendants. ».

Art. 39.A l'article 534/124 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le membre de phrase « alinéa 1er, » est inséré entre le membre de phrase « l'article 534/122, § 1er, » et le mot « conformément » ;2° le paragraphe 3 est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « En fonction du résultat des essais, l'agence peut décider, sur avis conforme du groupe d'experts indépendants visé à l'alinéa 1er, de confirmer ou de retirer la certification.» ; 3° dans le paragraphe 4, les mots « et techniques » sont insérés entre le mot « fonctionnelles » et les mots « ainsi qu'aux ».

Art. 40.A l'article 534/128 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « Sauf dans les cas où les conditions visées à l'article 534/134, 1°, sont remplies, » est abrogé ;2° les mots « le montant » sont remplacés par les mots « Le montant » ;3° dans la version néerlandaise, le mot « is » est inséré entre le mot « buitenland » et le mot « het ».

Art. 41.L'article 534/134 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2022, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 534/134.La Commission d'experts examine la demande ou juge si les conditions énoncées à l'article 534/127, § 2, alinéa 1er, 1° à 5°, sont remplies. ».

Art. 42.A l'article 534/135 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa deux est abrogé ;2° dans l'alinéa 3 existant, qui devient l'alinéa 2, le membre de phrase « 534/135, 2° » est remplacé par le membre de phrase « 534/134 » ;3° dans l'alinéa 3 existant, qui devient l'alinéa 2, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° la période durant laquelle l'intervention peut être obtenue ;» ; 4° dans l'alinéa 4 existant, qui devient l'alinéa 3, les mots « où la demande est à nouveau traitée par la Commission d'experts » sont remplacés par les mots « qui suit le jour de la réception des informations manquantes précitées par la Commission d'experts » ;5° dans l'alinéa 5 existant, qui devient l'alinéa 4, le membre de phrase « à 3° » est remplacé par le membre de phrase « à 5° ».

Art. 43.A l'article 534/136 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 3 est abrogé ;2° l'alinéa 4 existant, qui devient l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Si les conditions énoncées à l'article 534/127, § 2, alinéa 1er, 1° à 5°, ont été remplies, la décision d'approbation totale ou partielle de la caisse d'assurance soins mentionne les données figurant dans l'avis de la Commission d'experts visé à l'article 534/135, alinéa 2. ».

Art. 44.L'article 534/137 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2022, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 534/137.La période pour laquelle l'intervention demandée peut être octroyée commence à courir au plus tôt le jour suivant la réception par l'usager de la décision de la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié.

Si la caisse d'assurance soins prend une décision d'approbation totale ou partielle et ne transmet pas cette décision à l'usager dans les trente jours ouvrables suivant la date à laquelle elle a reçu l'avis de la Commission d'experts, la période pour laquelle une intervention peut être octroyée commence au plus tôt le lendemain de l'expiration d'un délai de trente jours ouvrables suivant la date à laquelle la caisse d'assurance soins a reçu l'avis de la Commission d'experts.

Si la caisse d'assurance soins prend une décision de refus et ne transmet pas cette décision à l'usager dans les trente jours ouvrables suivant la date à laquelle elle a reçu l'avis de la Commission d'experts, la demande est réputée avoir été approuvée par la caisse d'assurance soins. Dans ce cas, la période pour laquelle une intervention peut être octroyée commence au plus tôt le lendemain de l'expiration d'un délai de trente jours ouvrables suivant la date à laquelle la caisse d'assurance soins a reçu l'avis de la Commission d'experts et prend fin à l'issue d'un délai de dix jours ouvrables suivant le jour de la notification de la décision de refus.

Les délais mentionnés aux alinéas 2 et 3 sont suspendus si des informations complémentaires sont demandées à l'usager conformément à l'article 534/132, alinéa 3, et à l'article 534/135, alinéa 3. Les délais précités recommencent à courir le jour ouvrable qui suit le jour de la réception des informations complémentaires précitées par la caisse d'assurance soins, dans le cas visé à l'article 534/132, alinéa 3, et par la Commission d'experts, dans le cas visé à l'article 534/135, alinéa 3. ».

Art. 45.A l'article 534/146 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2023, il est ajouté un alinéa 2 et un alinéa 3, rédigés comme suit : « L'intervention pour soins dans le prix d'hébergement ne peut être portée en compte qu'une seule fois pour le jour de l'admission de l'usager dans la maison de soins psychiatriques et le jour de sa sortie de la maison de soins psychiatriques, sauf si l'usager est admis dans la maison de soins psychiatriques avant 12 heures le jour de son admission et quitte la maison de soins psychiatriques après 14 heures le jour de sa sortie.

En cas de décès d'un usager le jour de son admission, le paiement d'une journée de séjour est dû. ».

Art. 46.A l'article 534/150 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du vendredi 10 février 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « L'intervention pour soins dans une maison de soins psychiatriques n'est pas cumulable avec » sont remplacés par le membre de phrase « Sans préjudice de l'application des autres dispositions de la présente partie et sauf dans les cas visés à l'article 534/149, § 1er, alinéa 3, une intervention pour soins dans une maison de soins psychiatriques n'est pas cumulée avec les interventions ou indemnités suivantes » ;2° au point 4°, le membre de phrase « , si cette interdiction de cumul est stipulée dans une convention de revalidation au cours de la même période » est abrogé. CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant exécution du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs

Art. 47.L'article 1er/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant exécution du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2022, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 1/1.Le présent arrêté s'applique aux interventions pour des prestations de revalidation dans des structures de revalidation dont le numéro d'agrément commence par 7.90 ou 7.76.7. ».

Art. 48.Dans l'article 22, § 1er, 1°, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 avril 2020, 26 novembre 2021 et 10 février 2023, le membre de phrase « , 194 » est abrogé.

Art. 49.Dans la partie 2, chapitre 4, du même arrêté, il est inséré un article 88/1 et un article 88/2, rédigés comme suit : «

Art. 88/1.§ 1er. Chaque maison de soins psychiatriques tient sa propre comptabilité conformément aux règles figurant à l'annexe 1re jointe à l'arrêté royal du 14 août 1987 relatif au plan comptable minimum normalisé des hôpitaux. § 2. En ce qui concerne les comptes et subdivisions de comptes non prévus au plan comptable minimum normalisé des hôpitaux, les comptes et subdivisions de comptes prévus au plan comptable minimum normalisé des associations, figurant à l'annexe 3 jointe à l'arrêté royal du 21 octobre 2018 portant exécution des articles III.82 A III.95 du Code de droit économique, sont adoptés. § 3. Les comptes prévus au plan comptable minimum normalisé des hôpitaux et qui sont sans objet pour une maison de soins psychiatriques ne doivent pas figurer dans son plan comptable. § 4. Les charges et les produits des maisons de soins psychiatriques sont comptabilisés en fonction de leur nature, à savoir comptabilité générale, classes 6 et 7 des comptes, et sur la base des éléments constitutifs du prix de revient ci-après : 1° les amortissements ;2° les charges financières ;3° les frais généraux ;4° l'entretien ;5° le chauffage ;6° l'administration ;7° la buanderie et la lingerie ;8° l'alimentation ;9° l'internat ;10° les frais médicaux. Chaque opération constituant une charge ou un produit fait l'objet d'un codage se composant des deux sous-ensembles suivants : 1° le premier, de cinq chiffres au moins, est le compte de charges ou de produits par nature, auquel l'opération correspond ;2° le second comporte un chiffre correspondant à l'élément constitutif du prix de revient visé à l'alinéa 1er. § 5. Le compte suivant du plan comptable minimum normalisé des hôpitaux est adapté pour les maisons de soins psychiatriques. Le compte 700 est subdivisé en : 1° 7001 : intervention des organismes assureurs et des caisses d'assurance soins ;2° 7002 : intervention de l'agence ;3° 7003 : intervention des usagers de soins. § 6. Les renseignements suivants sont communiqués à l'agence à sa demande et selon les modalités arrêtées par l'agence : 1° le bilan de clôture, le compte de résultats pour la maison de soins psychiatriques, les états et renseignements dont les modèles ont été fixés par l'arrêté royal du 19 juin 2007 relatif aux comptes annuels des hôpitaux ;2° le nombre de journées réalisées durant l'exercice considéré et la ventilation de ces journées par mois, par organisme de paiement et selon l'une des catégories suivantes : a) usager de soins présentant une déficience intellectuelle ;b) usager de soins ne présentant pas de déficience intellectuelle ;3° les renseignements au sujet du personnel, visés à l'article 89, par année civile. 88/2. L'organe de gestion de la maison de soins psychiatriques accède aux demandes d'informations de l'agence dans les trente jours et communique à l'agence tous les renseignements et documents que l'agence juge nécessaires pour surveiller la mise en oeuvre du présent arrêté. ».

Art. 50.Dans l'article 191 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 décembre 2019 et 10 juin 2022, les paragraphes 2 à 5 sont abrogés.

Art. 51.Dans la partie 4, titre 2, chapitre 2, du même arrêté, la section 1re, comportant les articles 194 et 195, est abrogée.

Art. 52.Dans l'article 196 du même arrêté, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 53.Dans l'article 202, alinéa 1er, du même arrêté, le membre de phrase « aux articles 195 et 197 » est remplacé par les mots « à l'article 197 ».

Art. 54.Dans l'article 204, 2°, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2022, le point b) est abrogé.

Art. 55.Dans l'article 206 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2022, l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 56.L'article 214 du même arrêté est abrogé.

Art. 57.Dans la partie 4, titre 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2022, le chapitre 4, comportant les articles 217 à 223, est abrogé.

Art. 58.Dans l'article 371 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2022, le tableau est remplacé par ce qui suit : «

Numéro d'agrément commençant par

Nature de la demande

Procédure de demande.

7.76.702.74

première demande

procédure de demande simplifiée

demande de prolongation

procédure de demande simplifiée

7.76.703.73

première demande

procédure de demande simplifiée

demande de prolongation

procédure de demande simplifiée

7.90

chaque demande

procédure de demande simplifiée


».

Art. 59.Dans l'article 372, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mai 2019, le tableau est remplacé par ce qui suit :

Numéro d'agrément

Nom

Rue et numéro

Code postal et commune

7.90.002.63

AZ Sint-Blasius - dienst Fysische Geneeskunde en Revalidatie

Kroonveldlaan 50

9200 Termonde

7.90.003.62

AZ Delta Stadscampus

Brugsesteenweg 90

8800 Roulers

7.90.004.61

Ziekenhuis Inkendaal - dienst Fysische Geneeskunde

Inkendaalstraat 1

1602 Vlezenbeek

7.90.005.60

vzw AZ Sint-Lucas en Volkskliniek

Groenebriel 1

9000 Gand

7.90.007.58

GZA Ziekenhuizen - dienst Fysische Geneeskunde en Revalidatie

Oosterveldlaan 22

2610 Wilrijk

7.90.008.57

Ziekenhuis Maas en Kempen - Sp dienst Locomotorische Revalidatie

Mgr. Koningsstraat 10

3680 Maaseik

7.90.009.56

Regionaal Ziekenhuis Yperman, dienst Revalidatie

Briekestraat 12

8900 Ypres

7.90.010.55

Imeldaziekenhuis - dienst voor Fysische Geneeskunde

Imeldalaan 9

2820 Bonheide

7.90.012.53

dienst Fysische Geneeskunde en revalidatie ZNA St.-Elisabeth - ZNA Jan

Leopoldstraat 26

2000 Anvers

7.90.015.50

UZ Gent - dienst Fysische Geneeskunde en Revalidatie

De Pintelaan 185

9000 Gand

7.90.018.47

H.-Hartziekenhuis vzw - dienst Fysische Geneeskunde

Mechelsestraat 24

2500 Lierre

7.90.020.45

AZ Jan Palfijn Gent AV - dienst Fysische Geneeskunde

Henri Dunantlaan 5

9000 Gand

7.90.022.43

UZ Gent - dienst Fysische Geneeskunde en Revalidatie

Merestraat 80

9300 Alost

7.90.023.42

AZ Maria Middelares - dienst Fysiotherapie en Revalidatie

Kortrijksesteenweg 1026

9000 Gand

7.90.024.41

Koningin Elisabeth Instituut - dienst Fysische Geneeskunde en Revalidatie

Dewittelaan 1

8670 Ostdunkerque

7.90.025.40

Revalidatieziekenhuis RevArte

Drie Eikenstraat 659

2650 Edegem

7.90.026.39

Sint-Jozefskliniek vzw

Roeselaarsestraat 47

8870 Izegem

7.90.027.38

AZ Herentals - dienst Fysische Geneeskunde

Nederrij 133

2200 Herentals

7.90.028.37

Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart vzw - dienst Fysische Geneeskunde

Naamsestraat 105

3000 Louvain

7.90.029.36

AZ Sint-Augustinus Veurne - dienst Fysische Geneeskunde en Revalidatie

Ieperse Steenweg 100

8630 Furnes

7.90.030.35

Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria vzw - dienst Kinesitherapie en Fysiotherapie

Ziekenhuislaan 100

1500 Hal

7.90.031.34

AZ Sint-Jan Brugge-Oostende - Campus H. Serruys

Kairostraat 84

8400 Ostende

7.90.032.33

Algemeen Ziekenhuis Oudenaarde vzw

Minderbroederstraat 3

9700 Audenarde

7.90.033.32

GZA Ziekenhuizen - dienst Fysische Geneeskunde en Revalidatie

Lange Beeldekensstraat 267

2060 Anvers

7.90.034.31

Sint-Rembertziekenhuis - dienst Fysische Geneeskunde

Sint-Rembertlaan 21

8820 Torhout

7.90.035.30

AZ Klina - dienst Fysische Geneeskunde

Augustijnslei 100

2930 Brasschaat

7.90.036.29

Universitaire Ziekenhuizen Leuven - dienst Fysische Geneeskunde en Revalidatie

Weligerveld 1

3212 Pellenberg

7.90.037.28

Sint-Trudoziekenhuis vzw - dienst Fysische Geneeskunde en Revalidatie

Diestersteenweg 100

3800 Saint-Trond

7.90.042.23

AZ Salvator St.-Ursula Hasselt - Jessa Ziekenhuis campus St.-Ursula

Diestsesteenweg 8

3540 Herck-la-Ville

7.90.044.21

AZ Groeningecampus Maria Voorzienigheid Kortrijk

Reepkaai 4

8500 Courtrai

7.90.046.19

AZ Vesalius

Hazelereik 51

3700 Tongres

7.90.049.16

Sint-Rembertziekenhuis - dienst Fysische Geneeskunde

Pastoor Paquaylaan 129

3550 Heusden-Zolder

7.90.050.15

AZ Groeninghe campus O.L.V. Courtrai

Reepkaai 4

8500 Courtrai

7.90.053.12

RZ Tienen - dienst Fysische Geneeskunde

Kliniekstraat 45

3300 Tirlemont

7.90.054.11

MPI Sint-Lodewijk vzw

Kwatrechtsteenweg 168

9230 Wetteren

7.90.055.10

MPI Sint-Jozef

Galjoenstraat 2

2030 Anvers

7.90.056.09

Dominiek Savio Instituut vzw Gits

Koolskampstraat 24

8830 Gits

7.90.057.08

MFC Ten Dries vzw

Poeldendries 32

9850 Landegem

7.90.060.05

AZ Monica vzw - APRA Revalidatiecentum

Harmoniestraat 68

2018 Anvers

7.90.061.04

UZ Brussel

Avenue du Laerbeek 101

1090 Bruxelles

7.90.101.61

Bundeling Zorginitiatieven Oostende

Zeedijk 286 - 288

8400 Ostende

7.90.102.60

AZ Sint-Jan Brugge-Oostende av

Ruddershove 10

8000 Bruges

7.90.111.51

AZ Sint-Lucas Brugge vzw

Sint-Lucaslaan 29

8310 Bruges

7.90.115.47

AZ Sint-Maarten - Campus Rooienberg

Rooienberg 25

2570 Duffel

7.90.116.46

AZ Delta Campus Wilgenstraat

Wilgenstraat 2

8800 Roulers

7.90.117.45

vzw AZ Damiaan

Gouwelozestraat 100

8400 Ostende

7.90.119.43

AZ Sint-Elisabeth Zottegem

Godveerdegemstraat 69

9620 Zottegem

7.90.120.42

ZNA Antwerpen Middelheim

Lindendreef 1

2020 Anvers

7.90.123.39

vzw Jessa Ziekenhuis - Campus St.-Ursula Revalidatiecentrum

Diestsesteenweg 8

3540 Herck-la-Ville

7.90.124.38

AZ Sint-Dimpna - Revalidatiecentrum Kempen

J.B. Stessensstraat 2

2440 Geel

7.90.125.37

Revalidatiecentrum Ziekenhuis Oost-Limburg

Bessemerstraat 478

3620 Lanaken

7.90.127.35

O.L.V.-ziekenhuis Aalst

Moorselbaan 164

9300 Alost

7.90.128.34

Universitaire Ziekenhuizen Leuven - Campus Gasthuisberg

Herestraat 49

3000 Louvain

7.90.129.33

AZ Glorieux Ronse

Glorieuxlaan 55

9600 Renaix

7.90.130.32

AZ Turnhout - Campus Sint-Jozef

Steenweg op Merksplas 44

2300 Turnhout

7.90.131.31

AZ Groeninge vzw

President Kennedylaan 4

8500 Courtrai

7.90.132.30

AZ Alma - Campus Sijsele

Gentse Steenweg 132

8340 Sijsele-Damme

7.90.133.29

Universitaire Ziekenhuizen Leuven - Campus Gasthuisberg

Herestraat 49

3000 Louvain

7.90.134.28

Universitaire Ziekenhuizen Leuven - Campus Gasthuisberg

Weligerveld 1

3212 Pellenberg

7.90.135.27

UZ Antwerpen

Wilrijkstraat 10

2650 Edegem

7.90.136.26

Revalidatie- en MS-centrum vzw

Boemerangstraat 2

3900 Overpelt

7.90.138.24

Sint-Jozefskliniek vzw

Bruggestraat 84

8700 Tielt

7.90.139.23

AZ Zeno

Graaf Jansdijk 162

8300 Knokke-Heist

7.90.140.22

AZ Maria Middelares Gent

Buitenring Sint-Denijs 30

9000 Gand

7.90.142.20

AZ Turnhout - Campus Sint-Elisabeth

Steenweg op Merksplas 44

2300 Turnhout

7.90.143.19

Revalidatiecentrum AZ Nikolaas

Moerlandstraat 1

9100 Saint-Nicolas

7.90.145.17

AZ Alma

Moeie 18

9900 Eeklo

7.90.201.58

Referentiecentrum voor neuromusculaire ziekten van UZ Brussel en Inkendaal (ancien nom : De Bijtjes)

Avenue du Laerbeek 101

1090 Bruxelles

7.90.202.57

Neuromusculair Referentiecentrum UZ Leuven Campus Gasthuisberg

Herestraat 49

3000 Louvain

7.90.204.55

UZ Gent

C. Heymanslaan 10

9000 Gand

7.90.206.53

UZ Antwerpen NMRC

Wilrijkstraat 10

2650 Edegem

7.90.209.50

Nationaal Multiple Sclerose Centrum vzw

Vanheylenstraat 16

1820 Melsbroek

7.90.210.49

UZ Gent - Centrum voor Locomotorische en Neurologische Revalidatie

De Pintelaan 185

9000 Gand

7.90.215.44

vzw Pulderbos Zandhoven

Reebergenlaan 4

2242 Zandhoven


». CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 60.Dans le présent chapitre, on entend par structure de revalidation : une structure de revalidation dont le numéro d'agrément commence par 7.71, 7.73, 7.74, 7.76.5, 9.53, 9.65 et 9.69.

Art. 61.Les demandes d'interventions pour des prestations de revalidation dans des structures de revalidation et d'interventions pour des prestations de revalidation programmées à l'étranger qui font partie de l'offre de soins des structures de revalidation, dont la date de réception est antérieure au 1er octobre 2023, continuent à être traitées en application des conditions énoncées dans la partie 4, titre 2, chapitre 3, et la partie 4, titre 3, chapitre 3, de l'arrêté du 7 décembre 2018 portant exécution du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, telles qu'elles sont applicables au 30 septembre 2023.

Art. 62.Les décisions d'approbation d'interventions pour des prestations de revalidation dans des structures de revalidation et d'interventions pour des prestations de revalidation programmées à l'étranger qui font partie de l'offre de soins des structures de revalidation, qui ont été prises avant le 1er octobre 2023 par l'organisme assureur concerné en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant exécution du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs tel qu'en vigueur au 30 septembre 2023, sont exécutées, à partir du 1er octobre 2023, par la caisse d'assurance soins concernée.

Art. 63.Jusqu'au 30 septembre 2025, les structures de revalidation transmettent les factures à l'organisme assureur auquel l'usager est affilié, si l'intervention facturée se rapporte à des prestations qui ont été dispensées avant le 1er octobre 2023. Les organismes assureurs traitent les factures conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant exécution du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs tel qu'en vigueur au 30 septembre 2023.

Art. 64.§ 1er. Une structure de revalidation qui, indépendamment de sa volonté, ne dispose pas d'une application numérique opérationnelle, telle que mentionnée dans l'article 534/122 de l'arrêté du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande tel qu'en vigueur au 30 septembre 2023, et ne peut dès lors pas commencer, le 1er octobre 2023, à introduire des demandes conformément à l'article 534/112 de l'arrêté précité du 30 novembre 2018, tel qu'en vigueur au 30 septembre 2023, et à envoyer des factures conformément à l'article 534/120 de l'arrêté précité du 30 novembre 2018, tel qu'en vigueur au 30 septembre 2023, peut introduire auprès de l'agence une demande de dérogation exceptionnelle.

Les structures de revalidation introduisent les demandes visées à l'alinéa 1er au plus tard le 1er décembre 2023. § 2. La structure de revalidation soumet la demande de dérogation visée au paragraphe 1er à l'agence par écrit et y joint une déclaration sur l'honneur selon laquelle la structure de revalidation ne peut pas effectuer les demandes et la facturation visées au paragraphe 1er, alinéa 1er.

L'agence peut demander des pièces supplémentaires afin de clarifier la demande de dérogation visée à l'alinéa 1er. § 3. L'agence évalue la demande de dérogation visée au paragraphe 1er et informe la structure de revalidation concernée de sa décision au sujet de cette demande au plus tard le 10 décembre 2023.

Art. 65.Pour les prestations de revalidation dispensées pendant la période du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2023, les structures de revalidation qui disposent de l'approbation mentionnée dans l'article 63 peuvent, par dérogation à l'article 534/108 de l'arrêté précité tel qu'en vigueur au 30 septembre 2023, envoyer les demandes visées à l'article 534/111 de l'arrêté du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande à la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié après que les prestations de revalidation ont été dispensées.

Les structures de revalidation introduisent toutes les demandes visées à l'alinéa 1er par ordre chronologique via l'application numérique dans les trente jours de la mise en service de l'application numérique visée à l'article 534/122 de l'arrêté précité tel qu'en vigueur au 30 septembre 2023.

Les structures de revalidation facturent toutes les prestations de revalidation visées à l'alinéa 1er par ordre chronologique via l'application numérique à partir du 1er janvier 2024 au plus tard.

Art. 66.Par dérogation aux articles 534/120 et 534/121 de l'arrêté du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande tel qu'en vigueur au 30 septembre 2023, les structures de revalidation qui disposent de l'approbation mentionnée dans l'article 63 reçoivent de la caisse d'assurance soins une avance mensuelle pour les mois d'octobre, de novembre et de décembre 2023.

L'agence détermine, pour chaque structure de revalidation, l'avance pour chaque mois, visée à l'alinéa 1er, que la structure de revalidation reçoit par caisse d'assurance soins au moyen de la formule suivante : 80 % du produit du nombre de prestations unitaires du mois correspondant de l'année 2019 par le prix unitaire en vigueur visé à l'article 534/89/1, 1°, de l'arrêté précité, et compte tenu de l'enveloppe annuelle de 2023 telle que déterminée conformément à l'article 534/90, § 2, de l'arrêté précité tel qu'en vigueur au 30 septembre 2023.

Art. 67.Chaque caisse d'assurance soins impute les montants d'avance qui ont été versés à la structure de revalidation sur les notes de frais individuelles reçues qui satisfont aux conditions énoncées à l'article 534/120 de l'arrêté du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande.

La première note de frais individuelle intervenant après imputation intégrale du montant d'avance, qui satisfait aux conditions énoncées à l'article 534/120 de l'arrêté précité, est payée par la caisse d'assurance soins conformément à l'article 534/119 de l'arrêté précité tel qu'en vigueur au 30 septembre 2023.

A partir de la septième semaine suivant celle au cours de laquelle elle a versé la dernière avance, la caisse d'assurance soins peut récupérer les éventuelles avances non imputées auprès de la structure de revalidation.

L'agence est financièrement responsable des avances non imputées visées à l'alinéa 3 que les caisses d'assurance soins ne peuvent pas récupérer auprès de la structure de revalidation.

Art. 68.L'article 13 et l'article 17, 3°, du décret du 18 juin 2021 modifiant la réglementation dans le cadre de la protection sociale flamande entrent en vigueur le 1er octobre 2023.

L'article 61, les articles 75 à 81 et les articles 89 à 92 du même décret entrent en vigueur le 1er octobre 2023 en ce qui concerne les structures de revalidation.

Art. 69.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2023.

Art. 70.Le ministre flamand qui a la protection sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 septembre 2023.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, H. CREVITS

^