Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 03 avril 2009
publié le 05 mai 2009

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse

source
autorite flamande
numac
2009035357
pub.
05/05/2009
prom.
03/04/2009
ELI
eli/arrete/2009/04/03/2009035357/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

3 AVRIL 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse


Le Gouvernement flamand, Vu les décrets relatifs à l'assistance spéciale à la jeunesse, coordonnés le 4 avril 1990, modifiés par les décrets des 21 décembre 1990, 25 juin 1992, 15 juillet 1997, 7 mai 2004 et 13 juillet 2007;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse;

Considérant que les familles d'accueil doivent être suffisamment subventionnées afin de réaliser un accueil qualitative des enfants adoptifs qui leur ont été confiés et que l'offre d'aide privée d'assistance spéciale à la jeunesse doit pouvoir s'organiser efficacement afin de formuler une réponse adéquate aux actuelles questions d'assistance;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 2 avril 2009;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Sur la proposition de la Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 39, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 décembre 2000, 15 décembre 2006 et 27 juin 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, alinéa deux, les mots « visées à l'article 1er, 3°, b) », sont supprimés;2° il est ajouté un paragraphe 5, rédigé comme suit : « § 5.Un carnet d'épargne est ouvert au nom de chaque mineur, placé dans une institution de la catégorie 7 et dans une famille d'accueil telle que citée à l'article 39, § 3. Un montant de 62,39 euros y est mensuellement versé. Ce montant est lié à l'indice pivot en vigueur au 1er janvier 2009. Les montants versés sur compte d'épargne ne peuvent pas être retirés pendant la minorité des concernés sans l'autorisation explicite de l'instance ayant place les mineurs. »

Art. 2.A l'article 49 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2006, le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Les subventions aux institutions de la catégorie 1 à 3 comprise sont diminuées de tous les autres montants versés aux mineurs.

La subvention allouée aux institutions de la catégorie 7 et aux familles d'accueil visées à l'article 39, § 3, sont diminuées de tous les autres montants versés aux mineurs, sauf les allocations familiales et les allocations d'étude. »

Art. 3.A l'article 61 du même arrêté, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, il est ajouté un paragraphe 2, rédigé comme suit : « § 2. A titre de mesure transitoire, la famille d'accueil a au moins droit, si le mineur était placé au 31 décembre 2009, à la subvention, calculée suivant les règles en vigueur le 31 décembre 2008. »

Art. 4.L'annexe 3 du même arrêté est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 5.L'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juin 1983 établissant les modalités d'application de l'article 49 du décret portant le budget de la Communauté flamande pour l'année 1983, est abrogé.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 2009.

Art. 7.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 3 avril 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, Mme V. HEEREN

Annexe. SUBVENTIONS DE SEJOUR DE MINEURS Les tarifs des subventions accordées par jour et par mineur aux institutions agréées et non agréées pour indemniser les dépenses de séjour des mineurs, sont fixés selon les institutions et l'âge des mineurs de la façon suivante :

nature de l'institution

euros par jour

catégorie 1re, 2 en 3

- 12 ans

+ 12 ans

10,64 euros

13,15 euros

catégorie 4

4,03 euros

logement autonome accompagné, catégorie 1re, 2 et 6

1/365 du montant visé à l'article 14, 2°, de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale

catégorie 7 ayant droit à l'allocation familiale

- 12 ans

+ 12 ans

12,00 euros

12,91 euros

catégorie 7 n'ayant pas droit à l'allocation familiale

- 12 ans

+ 12 ans

17,92 euros

19,36 euros

institutions non agréées

- 12 ans

+ 12 ans

16,28 euros

17,72 euros


Les montants susvisés sont liés à l'indice pivot en vigueur le 1er janvier 2009.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 avril 2009 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse.

Bruxelles, le 3 avril 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, Mme V. HEEREN

^