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Décret du 08 novembre 2018
publié le 20 novembre 2018

Décret modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité et le décret du 19 décembre 2002 relatif a l'organisation du marché régional du gaz

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service public de wallonie
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2018205733
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20/11/2018
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08/11/2018
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8 NOVEMBRE 2018. - Décret modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité et le décret du 19 décembre 2002 relatif a l'organisation du marché régional du gaz (1)


Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Modification du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité

Article 1er.A l'article 2 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, modifié par le décret du 11 avril 2014, le 52°, abrogé par le décret du 11 avril 2014, est rétabli dans la rédaction suivante : « 52° « commune enclavée » : la commune dont tout ou partie du réseau de distribution situé sur son territoire est géré par un autre gestionnaire que le gestionnaire de réseau de toutes les communes limitrophes; ».

Art. 2.A l'article 10 du même décret, modifié par les décrets des 17 juillet 2008, 11 avril 2014 et 11 mai 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les alinéas 1 et 2 sont remplacés par ce qui suit : " § 1er.Le Gouvernement désigne, après avis de la CWaPE et sur proposition de la ou des communes sur le territoire desquelles se situe le réseau, le gestionnaire du réseau de distribution.

La désignation respecte les conditions suivantes : 1° la commune propose un gestionnaire de réseau de distribution, après appel public à candidats, sur la base d'une procédure transparente et non discriminatoire et sur la base de critères préalablement définis et publiés;2° le gestionnaire de réseau proposé répond aux conditions de désignation visées au présent décret et dispose de la capacité technique et financière requise;3° la commune ne peut pas être enclavée, sauf si le gestionnaire de réseau de distribution est spécifique à la commune.La condition de non enclavement ne s'applique pas aux communes enclavées au moment de l'entrée en vigueur du décret du 8 novembre 2018 modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité et le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz; 4° la commune ne peut pas proposer plusieurs gestionnaires de réseaux de distribution sur son territoire pour la gestion du réseau de distribution d'électricité. Si le gestionnaire de réseau désigné n'est, au moment de la désignation, pas propriétaire du réseau ou ne dispose pas d'un droit d'usage sur ce réseau, la désignation est faite sous condition suspensive de l'acquisition, par le gestionnaire de réseau, de ce droit de propriété ou d'usage. »; 2° au paragraphe 2, alinéa 1er, les phrases « En cas de scission, le Gouvernement décide, sur proposition de la CWaPE, si les nouvelles entités doivent ou non obtenir un renouvellement du mandat de gestionnaire de réseau de distribution.En cas de fusion entre gestionnaires des réseaux de distribution, le mandat perdure pour le terme supérieur des mandats octroyés. » sont abrogées; 3° le paragraphe 2 est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « La procédure et les conditions visées au paragraphe 1er s'appliquent : 1° lorsque la désignation d'un gestionnaire de réseau de distribution atteint le terme initialement fixé;2° lorsqu'il est procédé à un changement de gestionnaire de réseau de distribution avant le terme de la désignation, quelle que soit la circonstance ou l'opération juridique à l'origine de ce changement. Pour les cas prévus à l'alinéa 2, 2°, la nouvelle désignation est valable jusqu'au terme initialement prévu pour la désignation du gestionnaire de réseau de distribution précédent. »; 4° il est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit : « § 4.Le Gouvernement peut préciser les conditions et la procédure de désignation, que celle-ci intervienne à terme ou avant le terme de la désignation initiale. ».

Art. 3.A l'article 10bis, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 17 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « le gestionnaire de réseau a été proposé par une commune propriétaire d'une partie du réseau sur son territoire ou par une commune enclavée, le Gouvernement, s'il désigne ce gestionnaire de réseau sous condition suspensive, conformément à l'article 10, § 1er, » sont remplacés par les mots « la commune est soit enclavée, soit desservie par deux gestionnaires de réseaux de distribution, soit propose un autre gestionnaire de réseau de distribution que celui dont le mandat est en cours ou arrive à terme, le Gouvernement »;2° à l'alinéa 1er, les mots « et nécessaire » sont remplacés par les mots « , lorsque cette expropriation est nécessaire »;3° l'alinéa 2 est abrogé. CHAPITRE II. - Modification du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz

Art. 4.L'article 2 du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, modifié en dernier lieu par le décret du 11 mai 2018, est complété par un 57° rédigé comme suit : « 57° « commune enclavée » : la commune dont tout ou partie du réseau de distribution situé sur son territoire est géré par un autre gestionnaire que le gestionnaire de réseau de toutes les communes limitrophes; ».

Art. 5.A l'article 10 du même décret, modifié par les décrets des 17 juillet 2008 et 21 mai 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, l'alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : « Le Gouvernement désigne, après avis de la CWaPE et sur proposition de la ou des communes sur le territoire desquelles se situe le réseau, le gestionnaire du réseau de distribution ";2° au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par deux alinéas rédigés comme suit : « La désignation est faite dans le respect des conditions suivantes : 1° la commune propose un gestionnaire de réseau de distribution, après appel public à candidats, sur la base d'une procédure transparente et non discriminatoire et sur la base de critères préalablement définis et publiés;2° le gestionnaire de réseau proposé répond aux conditions de désignation visées au présent décret et dispose de la capacité technique et financière requise;3° la commune ne peut pas être enclavée, sauf si le gestionnaire de réseau de distribution est spécifique à la commune.La condition de non enclavement ne s'applique pas aux communes enclavées au moment de l'entrée en vigueur du décret du 8 novembre 2018 modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité et le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz; 4° la commune ne peut pas proposer plusieurs gestionnaires de réseaux de distribution sur son territoire pour la gestion du réseau de distribution de gaz. Si le gestionnaire de réseau désigné n'est, au moment de la désignation, pas propriétaire du réseau ou ne dispose pas d'un droit d'usage sur ce réseau, la désignation est faite sous condition suspensive de l'acquisition, par le gestionnaire de réseau, de ce droit de propriété ou d'usage. »; 3° au paragraphe 1er, l'alinéa 3 est supprimé;4° au paragraphe 2, alinéa 2, les phrases « En cas de scission, le Gouvernement décide, sur proposition de la CWaPE, si les nouvelles entités doivent ou non obtenir un renouvellement du mandat de gestionnaire de réseau.En cas de fusion entre gestionnaires des réseaux, le mandat perdure pour le terme supérieur des mandats octroyés. » sont abrogées; 5° le paragraphe 2 est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « La procédure et les conditions visées au paragraphe 1er s'appliquent : 1° lorsque la désignation d'un gestionnaire de réseau de distribution atteint le terme initialement fixé;2° lorsqu'il est procédé à un changement de gestionnaire de réseau de distribution avant le terme de la désignation, quelle que soit la circonstance ou l'opération juridique à l'origine de ce changement. Pour les cas prévus à l'alinéa 3, 2°, la nouvelle désignation est valable jusqu'au terme initialement prévu pour la désignation du gestionnaire de réseau de distribution précédent. Le Gouvernement peut décider de fixer un terme différent. »; 6° au paragraphe 3, les mots « désignation, renouvellement et » sont supprimés;7° il est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit : « § 4.Le Gouvernement peut préciser les conditions et la procédure de désignation, que celle-ci intervienne à terme ou avant le terme de la désignation initiale. ».

Art. 6.A l'article 10bis, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 17 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « le gestionnaire de réseau a été proposé par une commune propriétaire d'une partie du réseau sur son territoire ou par une commune enclavée, le Gouvernement, s'il désigne ce gestionnaire de réseau sous condition suspensive, conformément à l'article 10, § 1er, » sont remplacés par les mots « la commune est soit enclavée, soit desservie par deux gestionnaires de réseaux de distribution, soit propose un autre gestionnaire de réseau de distribution que celui dont le mandat est en cours ou arrive à terme, le Gouvernement »;2° à l'alinéa 1er, les mots « et nécessaire » sont remplacés par les mots « lorsque cette expropriation est nécessaire »;3° l'alinéa 2 est abrogé. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 8 novembre 2018.

Le Ministre-Président, W. BORSUS La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des Chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. GREOLI Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de la Recherche, de l'Innovation, du Numérique, de l'Emploi et de la Formation, P.-Y. JEHOLET Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-Etre animal et des Zonings, C. DI ANTONIO Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Energie, du Climat et des Aéroports, J.-L. CRUCKE Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région, R. COLLIN La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives, V. DE BUE _______ Note (1) Session 2018-2019. Documents du Parlement wallon, 1190 (2018-2019) Nos 1 à 3.

Compte rendu intégral, séance plénière du 7 novembre 2018 Discussion.

Vote.

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