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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 14 novembre 2003
publié le 26 novembre 2003

Arrêté du Gouvernement flamand fixant les règles détaillées en vue de l'attribution et des décomptes d'électricité gratuite au profit de clients domestiques

source
ministere de la communaute flamande
numac
2003202015
pub.
26/11/2003
prom.
14/11/2003
ELI
eli/arrete/2003/11/14/2003202015/moniteur
moniteur
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Document Qrcode

14 NOVEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les règles détaillées en vue de l'attribution et des décomptes d'électricité gratuite au profit de clients domestiques


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de l'électricité, notamment l'article 18bis , § 7, inséré par décret du 4 juillet 2003 portant modification du décret relatif à l'électricité, en ce qui concerne les obligations des services publics;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 19 septembre 2003;

Vu l'avis du VREG, rendu le 7 octobre 2003 Vu l'avis du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre, donné le 7 octobre 2003;

Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, donné le 10 octobre 2003;

Vu la demande de traitement urgent, motivée par la circonstance que l'article 18bis du décret relatif à l'électricité n'a été inséré que par le décret du 4 juillet 2003, que cet article est entré en vigueur le 1er juillet 2003, que cet article oblige les gestionnaires de réseau de prendre les mesures nécessaires pour que chaque client domestique reçoive une quantité d'électricité gratuite par année civile, que l'année civile 2003 touche déjà à sa fin et que l'organisation administrative et technique de cette obligation nécessite du temps;

Vu l'avis 36 060/1 du Conseil d'Etat, donné le 30 octobre 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2o, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant que le pouvoir fédéral est compétent en matière des tarifs d'électricité;

Considérant que suite à l'article 18bis du décret relatif à l'électricité, un client domestique n'a pas le choix libre de fournisseur en ce qui concerne la partie d'électricité gratuite qu'il reçoit et qu'il doit par conséquent être considéré pour cette partie comme client non entrant en ligne de compte;

Considérant que le Ministre fédéral ayant l'économie dans ses attributions fixe, en application de l'article 20, § 1er, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché d'électricité, les prix maximaux de la fourniture d'électricité à des clients finaux qui ne sont pas des clients non entrant en ligne de compte;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté on entend par : 1o facture de décompte : la facture pour le décompte d'une consommation mesurée, estimée ou conventionnellement convenue pendant une période déterminée, à l'exception des factures de paiement d'acomptes; 2o prix unitaire par kWh : le prix maximal des kWh consommés, à l'exception des frais fixes éventuels, qui est en vigueur au 1er janvier de l'année de facturation et que le Ministre fédéral ayant l'économie dans ses attributions a fixé, en application de l'article 20, § 1er, de la loi relative à l'organisation du marché d'électricité, en vue de la fourniture d'électricité pendant le jour à des clients finaux qui ne sont pas des clients non entrant en ligne de compte; 3o année de facturation : l'année pendant la facture de décompte, visée au 1o, est présentée au client.

Art. 2.§ 1er. Le fournisseur qui fournit de l'électricité au 1er avril d'une certaine année à un client domestique, mentionne au plus tard sur la première facture de décompte qu'il présente au client concerné après le 1er mai de cette année, sous la mention "réduction électricité gratuite", la quantité d'électricité visée à l'article 18bis , §§ 3 et 4, du décret relatif à l'électricité. Il multiplie cette quantité par le prix unitaire par kWh, visé à l'article 1er, 2o, et déduit ensuite ce montant du montant qui devrait normalement être payé. § 2. Lorsque la consommation pendant les heures du jour des derniers douze mois est inférieure à la quantité d'électricité, visée au § 1er, la quantité d'électricité à mentionner, visée au § 1er, est limitée à la consommation pendant les heures du jours des douze derniers mois.

Lorsque le fournisseur n'est pas au courant de la consommation des douze derniers mois, il s'informe auprès du gestionnaire du réseau. Le gestionnaire du réseau dispose d'une période de vingt jours ouvrables pour rendre ces données disponibles. § 3. Lorsque le client domestique est entièrement ou partiellement exempté du paiement du tarif du réseau de distribution, le prix unitaire par kWh, visé au § 1er, est diminué par cette exemption.

Art. 3.§ 1. Le fournisseur établit mensuellement par gestionnaire de réseau un état des montants, visés à l'article 2, § 1er, qu'il a déduits ou qu'il déduira pendant le cours du mois des factures des clients domestiques raccordés au réseau du gestionnaire de réseau concerné, et facture la somme de ces montants au gestionnaire de réseau concerné. § 2. L'électricité gratuite que le fournisseur ou le gestionnaire de réseau doit fournir en application des autres lois et décrets, est indemnisée sur la base des règles fixées dans les lois et décrets concernés.

Dans ce cas, les montants déduits, visés au § 1er et à l'article 2, § 1er, sont diminués par l'indemnité, visée au premier alinéa, sans que le résultat puisse pour autant être négatif.

Art. 4.Le gestionnaire du réseau transmet annuellement avant le 15 avril au fournisseur qui fournit de l'électricité par son réseau de distribution, les données relatives au nombre d'habitants domiciliés au 1er janvier à l'adresse du point de fourniture des clients approvisionnés au 1er avril par le fournisseur concerné. Le VREG fixe la façon de laquelle et la forme sous laquelle le gestionnaire du réseau fournit les données au fournisseur.

Art. 5.En dérogation à l'article 2, § 1er, le décompte de la quantité d'électricité, visée à l'article 18bis , §§ 3 et 4, du décret relatif à l'électricité, pour la période du 1er juillet 2003 au 31 décembre 2003 compris, se fait par le fournisseur qui fournit de l'électricité au client domestique au 1er décembre 2003 et au plus tard à la première facture de décompte présentée par le fournisseur en l'an 2004.

Le gestionnaire du réseau transmet annuellement avant le 15 décembre 2003 aux fournisseurs qui fournissent de l'électricité par son réseau de distribution, les données relatives au nombre d'habitants domiciliés au 1er janvier à l'adresse du point de fourniture des clients approvisionnés au 1er avril par les fournisseurs concernés. Le VREG fixe la façon de laquelle et la forme sous laquelle le gestionnaire du réseau fournit les données au fournisseur.

Les fournisseurs et les gestionnaires de réseau prennent soin que la quantité d'électricité, visée à l'article 18bis , §§ 3 et 4, du décret relatif à l'électricité, pour la période du 1er juillet 2003 au 31 décembre 2003 compris, soit portée en compte exactement une seule fois.

Art. 6.Le VREG fixe les conditions techniques d'application détaillées du présent arrêté.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 8.Le Ministre flamand qui a la Politique de l'énergie dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 novembre 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, G. BOSSUYT

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