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Arrêté Royal du 10 octobre 2001
publié le 16 octobre 2001

Arrêté royal approuvant le règlement d'ordre intérieur de la commision de régulation de l'électricité et du gaz

source
ministere des affaires economiques
numac
2001011428
pub.
16/10/2001
prom.
10/10/2001
ELI
eli/arrete/2001/10/10/2001011428/moniteur
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10 OCTOBRE 2001. - Arrêté royal approuvant le règlement d'ordre intérieur de la commision de régulation de l'électricité et du gaz


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, modifiée par la loi du 16 juillet 2001, notamment l'article 24, § 1er;

Vu la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité, modifiée par la loi du 16 juillet 2001;

Vu la proposition de la commission de régulation de l'électricité et du gas, donnée le 23 août 2001;

Sur la proposition de Notre Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est approuvé, le règlement d'ordre intérieur de la commission de régulation de l'électricité et du gaz, sur base de la proposition du comité de direction et du conseil général de la commission établie le 23 août 2001.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports et Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2001.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT. Le Secrétaire d'Etat à l'Energie, O. DELEUZE

ANNEXE Règlement d'ordre intérieur de la commission de régulation de l'électricité et du gaz Section 1re. - Définitions

Article 1er.Définitions Pour l'application du présent règlement, il convient d'entendre par : 1° "loi gaz" : la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations;2° "loi électricité" : la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité;3° "commission" : la commission de régulation de l'électricité et du gaz;4° "jour ouvrable" : chaque jour calendrier, à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés;5° "Ministre" : le ministre fédéral qui a l'Energie dans ses attributions;6° "arrêté royal relatif au conseil général de la commission" : l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la composition et au fonctionnement du conseil général de la commission de régulation de l'électricité et du gaz. Section 2. - Le Comité de Direction

Art. 2.Présidence Le président ouvre et clôt les réunions du comité de direction. Il dirige les débats et dispose de tous les pouvoirs nécessaires à cet effet.

Le président veille notamment : a) à la préparation et à l'instruction des dossiers et des questions posées au comité de direction, de même qu'à leur présentation au comité de direction;b) à la rédaction des procès-verbaux des réunions du comité de direction;c) aux relations externes avec les autorités belges et avec les institutions étrangères ou internationales;d) à l'échange d'informations ou aux relations entre le comité de direction et le conseil général. Lorsque le président est empêché, la présidence est assurée par le directeur présent bénéficiant de la nomination la plus ancienne.

Lorsque plusieurs directeurs bénéficient de la même ancienneté, la présidence est assurée par le directeur le plus âgé présent. Le directeur assurant la présidence bénéficie des mêmes droits et obligations que le président.

Art. 3.Réunions et ordre du jour § 1er. Le comité de direction se réunit dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale; le président peut toutefois désigner un autre lieu de réunion. § 2. Les réunions du comité de direction ne sont pas publiques. Le comité de direction peut toutefois demander à certains membres du personnel susceptibles de l'assister dans ses délibérations de participer à la totalité ou à une partie d'une réunion. § 3. Le comité de direction se réunit sur invitation du président, de sa propre initiative ou à la demande d'au moins un directeur aussi souvent que l'exigent les intérêts de la commission, et au moins une fois par semaine, sauf durant les périodes de vacances annuelles.

La convocation a lieu deux jours ouvrables complets avant la réunion.

En cas d'absolue nécessité, la réunion peut être fixée par le président le jour même de la convocation. Il s'agit d'une obligation pour les cas prévus par les articles 19 et 32 de la loi électricité et par l'article 23 de la loi gaz.

L'ordre du jour de la réunion et tous les documents relatifs aux points de l'ordre du jour sont joints à la convocation. § 4. Chaque membre du comité de direction peut transmettre au président une requête en vue de mettre des points à l'ordre du jour avec les documents y afférents. § 5. Au début de la réunion, le comité de direction approuve l'ordre du jour. Le comité de direction peut par voie de consensus décider d'ajouter un point supplémentaire à l'ordre du jour. § 6. Au cas où un ou plusieurs points figurant à l'ordre du jour ne peuvent être traités lors de la réunion du comité de direction, ils sont : a) inscrits prioritairement à l'ordre du jour de la prochaine réunion;b) reportés à une réunion ultérieure, au cas où le comité de direction n'a pas pu traiter le point en raison d'un manque d'informations, pour des raisons de procédure ou parce que le comité de direction estime avoir besoin de recherches supplémentaires. § 7. Le président et les membres du comité de direction fournissent au comité de direction toutes les informations utiles à l'examen des matières.

Art. 4.Délibération et vote § 1er. Le comité de direction ne peut délibérer valablement que s'il est composé du président et de trois directeurs au moins ou, en l'absence du président, de quatre directeurs au moins.

Si le quorum n'a pas été atteint, le comité de direction peut également délibérer valablement avec trois membres présents au moins, dont le directeur compétent, après avoir été à nouveau convoqué avec le même ordre du jour, sans tenir compte du délai prévu à l'article 3, § 3, alinéa 2, à une deuxième réunion ayant lieu le deuxième jour ouvrable suivant la première réunion, à moins qu'il ne s'agisse d'un cas d'absolue nécessité.

Dans ce cas, le comité de direction est immédiatement convoqué une deuxième fois avec le même ordre du jour et peut valablement délibérer, quel que soit le nombre de membres présents. L'absolue nécessité doit toutefois toujours être motivée dans le procès-verbal de la réunion. § 2. Le comité de direction décide par voie de consensus. En l'absence de consensus, les décisions sont prises à la majorité simple des voix.

Le vote relatif à un point à l'ordre du jour a lieu lors de la même réunion que celle au cours de laquelle un consensus a été recherché si le comité de direction en a décidé ainsi par voie de consensus. Dans le cas contraire, le vote a lieu lors de la réunion suivante. § 3. Le comité de direction ne peut délibérer d'un point à l'ordre du jour qu'en la présence du directeur compétent. Si le point est reporté à une réunion ultérieure en raison de l'absence du directeur compétent et que ce dernier est à nouveau absent, le comité de direction peut décider par voie de consensus de délibérer en l'absence du directeur compétent. § 4. Le vote ne pourra avoir lieu qu'une fois que les personnes assistant, le cas échéant, au comité de direction, se sont retirées, à l'exception du secrétaire.

Le président peut décider, dans certains cas et pour une durée fixée par lui, du retrait du secrétaire de la réunion. Dans ce cas, un directeur veille à la rédaction du procès-verbal pour cette partie de la réunion. § 5. Le vote a lieu à main levée, mais il peut être secret à la demande d'un membre du comité de direction. § 6. Un directeur qui s'abstient ou vote contre une décision prise à la majorité des voix, peut demander que son abstention ou son opposition soit nommément actée dans le procès verbal, éventuellement avec les motifs qu'il indique. § 7. Le comité de direction détermine les règles déontologiques applicables aux délibérations et aux votes du comité de direction. Ces règles sont soumises pour approbation au conseil général.

Art. 5.Procès-verbaux § 1er. Le secrétaire rédige un procès-verbal des réunions en néerlandais et en français.

Les procès-verbaux mentionnent explicitement s'il s'agit d'une version provisoire devant être approuvée ou s'il s'agit d'une version définitive ayant été approuvée.

Les procès-verbaux sont rédigés de manière claire. Ils reprennent les décisions et les motifs de ces décisions, de même que les renvois aux documents de base. § 2. Les membres du comité de direction reçoivent la version provisoire du procès-verbal dans les quinze jours suivant la réunion, sauf en période de vacances annuelles.

L'approbation du procès-verbal figure à l'ordre du jour de la première réunion suivant la réception de ce procès-verbal.

Si des remarques concernant la version provisoire du procès-verbal sont transmises au secrétaire avant la réunion ou au plus tard lors de la réunion même, ces remarques seront discutées et le procès-verbal sera approuvé sous réserve d'éventuelles modifications. § 3. La version définitive du procès-verbal est signée par le président, le directeur administratif et le secrétaire, après avoir reçu l'approbation du comité de direction.

Après signature, une copie signée du procès-verbal est communiquée aux membres du comité de direction. Le procès-verbal original est conservé par la direction administrative.

Chaque extrait de procès-verbal est signé par le président ou le directeur administratif.

Les procès-verbaux et les extraits sont confidentiels, sauf décision contraire du comité de direction. § 4. Le secrétaire reprend les décisions du comité de direction dans un tableau informatisé.

Art. 6.Règles applicables à la rédaction de propositions, d'avis, de décisions, de recommandations, de recherches et d'études § 1er. Lorsque le comité de direction souhaite rendre ou entreprendre une proposition, un avis, une décision, une recommandation, une recherche ou une étude, le président transmet le dossier à chaque directeur compétent. § 2. Chaque directeur compétent établit immédiatement les contacts nécessaires et demande toutes les informations jugées utiles par lui.

Lors de la rédaction d'une proposition, d'un avis, d'une décision, d'une recommandation, d'une recherche ou d'une étude, le directeur peut toujours faire appel à des experts externes, à condition que l'indépendance de la commission soit garantie. Cet appel s'effectue dans le cadre financier et selon les procédures décrits à l'article 8 du présent règlement. § 3. Lorsque le comité de direction est invité à rendre une proposition, un avis, une décision, une recommandation, une recherche ou une étude, le président envoie immédiatement un accusé de réception à l'autorité requérante.

Chaque directeur compétent met tout en oeuvre pour respecter le délai d'exécution fixé par l'autorité requérante.

Si le délai d'exécution fixé par l'autorité requérante ne peut être respecté, en raison, par exemple, du degré de complexité, le comité de direction communique immédiatement à l'autorité requérante le délai qu'il juge raisonnable.

Le délai d'exécution ne débute dans tous les cas qu'après réception du dossier complet.

Dans les cas figurant aux articles 19 et 32 de la loi électricité et à l'article 23 de la loi gaz, le comité de direction respecte scrupuleusement le délai fixé par le Ministre.

De même, le comité de direction respecte scrupuleusement le délai fixé par le Ministre dans les cas où la loi gaz ou la loi électricité l'impose. § 4. La correspondance importante engageant le comité de direction est placée à l'ordre du jour du comité de direction. Toutefois la signature de chaque directeur compétent suffit. § 5. Lorsque le président et chaque directeur compétent l'estiment nécessaire, l'approbation des propositions, avis, décisions, recommandations, recherches et études peut être obtenue par une procédure écrite.

Dans ce cas, le projet de proposition, avis, décision, recommandation, recherche ou étude est communiqué par lettre à tous les membres du comité de direction. Cette communication peut également se faire par fax ou par e-mail; dans ce cas, la preuve d'envoi fait fonction d'accusé de réception.

La communication mentionne le délai dont disposent les membres pour communiquer leur approbation ou les motifs pour lesquels ils ne peuvent donner leur approbation. Ce délai prend cours au moment de l'envoi et ne peut être inférieur à 24 heures.

Les membres n'ayant pas transmis de message à l'expiration du délai mentionné dans la communication sont supposés avoir approuvé le projet.

Si aucun consensus n'est atteint, le vote du projet a lieu lors de la réunion suivante du comité de direction. § 6. La version définitive d'un projet, avis, décision, recommandation, recherche ou étude du comité de direction est signée par chaque directeur compétent et par le président. Lorsque le président est un des directeurs compétents, le directeur administratif est cosignataire.

Il en va de même pour la correspondance liée à la communication à l'autorité requérante des projets, avis, décisions, recommandations, recherches ou études définitifs. § 7. Les propositions, avis, décisions, recommandations, recherches et études du comité de direction sont publiés selon une mise en page déterminée et sont toujours rédigés en français et en néerlandais. § 8. Les versions définitives des propositions, avis, décisions, recommandations, recherches et études du comité de direction sont publiques et sont publiées sur le site web de la commission, www.weg.be sauf décision contraire du comité de direction.

Le comité de direction communique au président et au vice-président du conseil général toute décision visant à donner un caractère confidentiel à une proposition, un avis, une décision, une recommandation, une recherche ou une étude du comité de direction, ainsi que les raisons de cette décision.

Le comité de direction peut décider que le caractère confidentiel s'applique également à l'égard des membres du conseil général. Le président et le vice-président du conseil général peuvent demander des explications quant aux raisons de ce caractère confidentiel dans le cadre de leur droit d'initiative.

Un classement thématique et chronologique des propositions, avis, décisions, recommandations, recherches et études du comité de direction est conservé.

Art. 7.Règles applicables à l'exercice d'un certain nombre de compétences particulières § 1er. Programme indicatif des moyens de production d'électricité La direction du fonctionnement technique du marché de l'électricité rédige un projet de programme indicatif après consultation des instances et organismes visées à l'article 3 de la loi électricité et du conseil général.

Trois mois au moins avant l'expiration du délai prévu à l'article 3 de la loi électricité pour l'établissement ou l'adaptation du programme indicatif, le projet est soumis à l'approbation en première lecture du comité de direction.

Deux mois au moins avant l'expiration du délai susmentionné, le projet approuvé en première lecture par le comité de direction est présenté pour avis au conseil général. Le projet est accompagné des données et informations non confidentielles nécessaires à son élaboration.

Quatorze jours au moins avant l'expiration du délai susmentionné, le projet le cas échéant modifié suite à l'avis éventuel du conseil général est soumis pour approbation définitive du comité de direction.

Le comité de direction transmet au ministre dans le délai requis le programme indicatif avec l'avis éventuel du conseil général.

Les délais de trois mois, deux mois et quatorze jours visés aux alinéas 2, 3 et 4 ne sont pas d'application lors du premier établissement du programme indicatif. § 2. Plan indicatif d'approvisionnement en gaz naturel La direction du fonctionnement technique du marché du gaz rédige un projet de plan indicatif après consultation des instances visées à l'article 15/13 de la loi gaz et du conseil général.

Trois mois au moins avant l'expiration du délai prévu à l'article 15/13 de la loi gaz pour l'établissement ou l'adaptation du plan indicatif, le projet est soumis à l'approbation en première lecture du comité de direction.

Deux mois au moins avant l'expiration du délai susmentionné, le projet approuvé en première lecture par le comité de direction est présenté pour avis au conseil général. Le projet est accompagné des données et informations non confidentielles nécessaires à son élaboration.

Quatorze jours au moins avant l'expiration du délai susmentionné, le projet le cas échéant modifié suite à l'avis éventuel du conseil général est soumis pour approbation définitive du comité de direction.

Le comité de direction transmet au Ministre dans le délai requis le plan indicatif avec l'avis éventuel du conseil général.

Les délais de trois mois, deux mois et quatorze jours visés aux alinéas 2, 3 et 4 ne sont pas d'application lors du premier établissement du plan indicatif. § 3. Rapport d'activités annuel Le directeur administratif coordonne la rédaction du rapport d'activités annuel sur l'évolution des marchés de l'électricité et du gaz et sur l'exécution des tâches de la commission, en application de l'article 23, § 3, de la loi électricité et de l'article 15/14, § 3, de la loi gaz.

Chaque année civile, deux mois au plus tard avant la date prévue par les lois gaz et électricité, le projet de rapport d'activités à l'exception de la partie du rapport relative à l'exécution des tâches du conseil général est soumis à l'approbation du comité de direction.

Parallèlement le projet de rapport d'activités à l'exception de la partie du rapport relative à l'exécution des tâches du comité de direction est soumis à l'approbation du conseil général.

Le rapport annuel est publié sur le site web après avoir été transmis au Ministre.

Art. 8.Règles applicables à la gestion opérationnelle § 1er. Chaque directeur prend toutes les mesures d'organisation nécessaires en vue de garantir le bon fonctionnement de sa direction et l'exécution correcte des tâches qui lui sont confiées.

Les mesures d'organisation concernant plusieurs directions sont soumises à l'approbation du comité de direction.

Lorsqu'un directeur est empêché, il désigne un autre directeur ou un membre de sa direction pour assurer la gestion opérationnelle de sa direction. Il en informe le président et le directeur administratif.

Au cas où le directeur concerné n'est pas en mesure de désigner un autre directeur ou un membre de sa direction, le comité de direction procède à la désignation de quelqu'un.

Chaque directeur est responsable de l'organisation du fonctionnement interne et externe des services qui lui sont confiés, de même que des relations externes courantes liées aux activités de sa direction. § 2. Le comité de direction peut autoriser le président ou un directeur à prendre toutes les décisions urgentes, à l'exception des décisions de nature réglementaire ou des matières visées à l'article 6 du présent règlement. Ces décisions urgentes sont soumises à l'approbation du comité de direction lors de la réunion suivante. § 3. Etant donné les dispositions de la loi électricité, notamment les articles 23, § 1er, 24, § 2, et 25, § 1er, et les dispositions de la loi gaz, notamment l'article 15/15, les règles suivantes en matière de délégation de compétences et de compétence de signature sont d'application : 1. en matière de commandes et de prises d'engagements : Le comité de direction décide des commandes et de la prise d'autres engagements.Sauf exception motivée ou en cas de montants inférieurs à des montants déterminés par le comité de direction, le comité de direction décide sur base de trois offres différentes collectées par le directeur compétent.

Le comité de direction peut déléguer cette compétence de décision à chaque directeur ou prévoir une signature par deux directeurs en cas de montants inférieurs à des montants déterminés par le comité de direction. 2. en matière de paiements et d'opérations bancaires : Les opérations bancaires et les ordres de paiement sont signés par deux membres du comité de direction, dont le directeur administratif lorsque celui-ci est disponible. Le comité de direction peut formuler des exceptions à ce principe pour les opérations internes de la commission ou pour les opérations situées en-dessous d'un montant déterminé. 3. en matière de factures et de justificatifs de dépenses : Toutes les factures et les justificatifs de dépenses sont parafés par le directeur compétent ou par la personne désignée par lui à cet effet, avant leur paiement par la direction administrative. § 4. Le personnel de la commission est recruté et occupé en vertu de contrats de travail régis par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer.

Le comité de direction détermine leur rémunération et leurs avantages complémentaires.

Le comité de direction décide des recrutements, des promotions et des licenciements sur proposition du directeur compétent. § 5. La commission intervient dans des actions en justice, en tant que demanderesse ou défenderesse, à la demande ou à la requête du président.

Art. 9.Finances § 1er. Le comité de direction désigne un réviseur d'entreprise externe n'exerçant aucune fonction dans une entreprise soumise à son contrôle.

Le réviseur contrôle et atteste les comptes. Il contrôle et atteste également les comptes publiés par le comité de direction et toutes les données figurant dans la réglementation sur la couverture des frais de fonctionnement de la commission.

Le comité de direction décide de mettre fin au mandat du réviseur d'entreprise. § 2. Tous les trois mois, le directeur administratif présente les comptes de résultats au comité de direction.

Le comité de direction arrête annuellement le bilan et les comptes et décide de l'affectation de l'éventuel solde, conformément à la réglementation sur la couverture de ses frais de fonctionnement. § 3. Le directeur administratif rédige la proposition de budget et la soumet à l'approbation du comité de direction au plus tard le 1er octobre.

Le budget comporte une estimation des charges et produits incluant un partage des charges entre les secteurs du gaz et de l'électricité, conformément à la réglementation sur la couverture des frais de fonctionnement de la commission.

Le budget comporte un montant maximum pour les études que le conseil général peut demander au comité de direction. Ce montant est établi de commun accord entre le comité de direction et le conseil général. § 4. A partir de l'exercice 2001 la comptabilité de la commission est réalisée conformément aux règles générales de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.

Le comité de direction arrête les règles d'évaluation des comptes de résultats et du bilan sur proposition du directeur administratif.

Les comptes de la commission comptabilisent séparément les charges et les produits du service de conciliation et d'arbitrage, qui doivent être équilibrés.

Les comptes de la commission comptabilisent séparément les charges liées au conseil général, de même que les produits liés d'une part au secteur du gaz et d'autre part au secteur de l'électricité.

La commission comptabilise de la même manière les charges et produits liés aux différents fonds et mécanismes qu'elle gère en particulier en application des articles 7, 2°, et 21, 3 °, de la loi électricité et en application de l'article 15/11 de la loi gaz. Section 3. - Le Conseil Général

Art. 10.Présidence La présidence du conseil général est assurée par un président, assisté d'un vice-président, qui appartiennent à des groupes linguistiques différents et qui font alternativement partie du groupe visé à l'article 2, § 1er, 2°, et du groupe visé à l'article 2, § 1er, 3°, de l'arrêté royal relatif au conseil général de la Commission.

Le président et le vice-président sont élus pour un terme d'un an, renouvelable une fois, à la majorité des voix exprimées.

Le président préside aux réunions du conseil général et veille à leur bon déroulement.

En cas d'empêchement du président, le vice-président assure sa fonction.

En cas d'empêchement du président et du vice-président, deux membres du conseil général assurent la présidence, à condition qu'ils appartiennent chacun à un groupe linguistique différent et que l'un d'entre eux fasse partie du groupe visé à l'article 2, § 1er, 2°, et que l'autre fasse partie du groupe visé à l'article 2, § 1er, 3°, de l'arrêté royal relatif au conseil général de la Commission.

Le président et le vice-président assurent la coordination générale des travaux du conseil général et veillent à une bonne collaboration entre le conseil général et le comité de direction.

Art. 11.Réunions et ordre du jour § 1er. Le conseil général se réunit dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, à moins que le président ne désigne un autre endroit. § 2. Le conseil général se réunit sur invitation de son président lorsqu'il en va de l'intérêt de la commission et au moins trois fois par an.

Sauf en cas d'absolue nécessité, laquelle est laissée à l'appréciation du président du conseil général, la convocation a lieu trois semaines complètes au moins avant la réunion.

Le président du conseil général convoque le conseil général de sa propre initiative ou sur requête écrite à cet effet du Ministre, du vice-président du conseil général, du président du comité de direction, d'un tiers au moins des membres du conseil général ou d'un ou de plusieurs membres visés à l'article 2, § 1er, 1°, a) ou b) de l'arrêté royal relatif au conseil général de la commission.

La requête mentionne les points devant être placés à l'ordre du jour. § 3. La convocation mentionne le lieu, la date et l'heure de la réunion. L'ordre du jour et, le cas échéant, les documents y afférents, sont joints à la convocation.

Une copie de la convocation avec l'ordre du jour et le cas échéant les documents y afférents est transmise à titre d'information aux membres suppléants. § 4. En cas d'absolue nécessité, le conseil général peut décider, au début de la réunion, à la majorité des voix exprimées, de placer un point supplémentaire à l'ordre du jour. § 5. Le secrétariat du conseil général est assuré par des membres du personnel de la direction administrative de la commission. Ces membres du personnel sont chargés de l'appui administratif, logistique et technique des travaux du conseil général et de ses groupes de travail.

Sans préjudice des dispositions de l'article 8, § 4, du présent règlement, le nombre de personnes concernées et les profils de fonction sont fixés par un accord concerté entre le conseil général et le comité de direction. § 6. Le secrétaire général et un des secrétaires généraux adjoints du Comité de contrôle, le président du comité de direction de la commission et, sur invitation du conseil général, les autres membres du comité de direction, participent aux réunions du conseil général et ont une voix consultative. § 7. Les réunions ont lieu à huis clos. § 8. Le conseil général peut inviter des experts à ses réunions.

Les noms des experts, ainsi que ceux de leurs remplaçants, doivent être préalablement communiqués au président du conseil général. § 9. Le conseil général peut inviter des membres du personnel de la commission à ses réunions, moyennant toutefois l'accord du directeur compétent et en la présence de ce dernier.

Art. 12.Délibérations § 1er. Le conseil général ne peut délibérer valablement qu'en la présence de la moitié au moins des membres visés à l'article 2, § 1er, 1°, 2° et 3°, de l'arrêté royal relatif au conseil général de la commission ou de leurs suppléants.

Si le quorum prescrit à l'alinéa 1er n'est pas atteint, le conseil général peut délibérer valablement quel que soit le nombre de membres présents après une nouvelle convocation par le président pour une nouvelle réunion ayant le même ordre du jour.

Les membres signent une liste de présence. Cette liste établit une distinction entre les membres effectifs et les membres suppléants, entre les membres avec voix délibérative et les membres avec voix consultative et est jointe au compte rendu de la réunion. § 2. Les avis et les recommandations du conseil général sont émis par voie de consensus des membres présents ayant le droit de vote.

En l'absence de consensus, les avis et les recommandations mentionnent les points de vue émis par les différentes autorités et organisations représentées.

Les mêmes dispositions sont applicables à la définition des orientations visées à l'art. 24, § 3, 1°, de la loi électricité. § 3. Les autres décisions émanant du conseil général sont prises à la majorité des voix; en cas de parité des voix, la voix du président de la réunion est prépondérante. § 4. Le conseil général détermine les règles déontologiques applicables aux délibérations et aux votes du conseil général. Ces règles sont soumises pour approbation au comité de direction.

Art. 13.Comptes rendus § 1er. Un membre du secrétariat du conseil général rédige un compte rendu de la réunion en néerlandais et en français.

Les comptes rendus mentionnent explicitement s'il s'agit d'une version provisoire devant être approuvée ou s'il s'agit d'une version définitive ayant été approuvée.

Les comptes rendus sont rédigés de manière claire. Ils reprennent les décisions et les motifs de ces décisions, de même que les renvois aux documents de base.

Le compte rendu mentionne également de façon séparée la manière dont les membres ayant une voix consultative ont voté. § 2. Les membres du conseil général reçoivent une version provisoire du compte rendu quinze jours avant la réunion suivante, à moins que cette réunion n'ait lieu moins de trente jours ouvrables après la réunion à laquelle se rapporte le compte rendu. Ils transmettent leurs remarques éventuelles au président du conseil général dans les huit jours suivant la réception de ce compte rendu provisoire.

L'ordre du jour de la première réunion suivant la réception du compte rendu comporte l'approbation de ce compte rendu.

Si des remarques concernant la version provisoire du compte rendu sont transmises au président du conseil général, ces remarques sont discutées lors de la réunion suivante du conseil général et le compte rendu est approuvé sous réserve d'éventuelles modifications. § 3. La version définitive des comptes rendus est signée par le président et le vice-président du conseil général, ainsi que par le secrétaire après avoir reçu l'approbation du conseil général.

Après la signature, une copie signée du compte rendu est transmise aux membres du conseil général.

Les comptes rendus originaux sont conservés par la direction administrative.

Chaque extrait de compte rendu est signé par le président ou le vice-président du conseil général.

Les procès-verbaux et les extraits sont confidentiels, sauf décision contraire du conseil général.

Art. 14.Exercice des compétences § 1er. 1°. Sauf décision contraire du conseil général, les avis, recommandations ou décisions à prendre sont préalablement étudiés par un groupe de travail. Ce groupe de travail rédige une note reprenant les différents points de vue.

Le conseil général est compétent pour la création et la composition des groupes de travail et peut confier cette compétence à son président. Les membres et membres suppléants éventuels des groupes de travail peuvent être choisis en dehors des membres et membres suppléants du conseil général.

Le conseil général désigne le président des groupes de travail.

Le conseil général veillera à ce que toutes les autorités et organisations représentées qui seraient impliquées dans les recherches du groupe de travail aient la possibilité d'y participer.

Les membres ont également le droit de proposer au groupe de travail dont ils font partie d'étudier une question déterminée; le groupe de travail peut accepter cette proposition s'il estime qu'il est utile de le faire. 2°. Lorsque le Ministre, un Gouvernement de région ou le comité de direction de la commission invite le conseil général à rendre un avis, une recommandation ou une décision, le président du conseil général envoie immédiatement un accusé de réception à l'autorité requérante. 3°. L'approbation du projet d'avis, de recommandation ou de décision est placée à l'ordre du jour de la réunion suivante du conseil général.

L'approbation du projet d'avis, de recommandation ou de décision peut être obtenue par une procédure écrite lorsque le président du conseil général l'estime nécessaire.

Dans ce cas, le projet d'avis, de recommandation ou de décision est distribué par lettre recommandée aux membres du conseil général. Cette communication peut également se faire par fax ou par e-mail; dans ce cas, la preuve d'envoi fait fonction d'accusé de réception.

La communication mentionne le délai dont disposent les membres pour communiquer leur approbation ou les motifs pour lesquels ils ne peuvent donner leur approbation. Ce délai prend cours au moment de l'envoi et ne peut être inférieur à 3 jours ouvrables.

Les membres n'ayant pas transmis de message à l'expiration du délai mentionné dans la communication sont supposés avoir approuvé le projet. 4°. La version définitive d'un avis, d'une recommandation ou d'une décision est signée par le président et le vice-président du conseil général.

Il en va de même pour la correspondance liée à la remise de l'avis, de la recommandation ou de la décision définitifs à l'autorité requérante. 5°. Le conseil général rend ses avis, recommandations et décisions définitifs dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la demande écrite, à moins qu'il n'ait été convenu d'un autre délai.

Les avis, recommandations ou décisions n'ayant pas été rendus dans les délais visés au premier alinéa sont considérés comme des avis, recommandations ou décisions favorables sur la question ayant été soumise au conseil général, sans contraindre les autorités ou les organisations représentées au conseil général. 6°. Tous les avis, recommandations et décisions du conseil général sont rendus selon une mise en page déterminée et sont toujours rédigés en néerlandais et en français.

Les versions définitives des avis, recommandations et décisions du conseil général sont publiques et sont publiées sur le site web de la commission, www.weg.be sauf décision contraire du conseil général. § 2. Le conseil général peut autoriser son président à prendre des décisions : a) concernant les matières pour lesquelles le conseil général suit une ligne de conduite déterminée et qui ne nécessitent pas de nouvelle instruction, de même que les éléments moins importants ou les questions de détail;b) concernant les matières d'ordre pratique, telles qu' entre autres, celles liées à la gestion immobilière, matérielle, administrative et financière du conseil général. Ces décisions sont communiquées aux membres du conseil général. Ces communications peuvent se faire périodiquement. § 3. Le conseil général peut confier des études à des experts externes dans le cadre du budget visé à l'article 9, § 3, alinéa 3. Sauf exception motivée ou en cas de montants inférieurs à des montants déterminés de commun accord par le conseil général et le comité de direction, le conseil général décide sur base de trois offres différentes collectées par le secrétariat du conseil général. Section 4. - Rapports entre le comité de direction et le conseil

général

Art. 15.Avis du conseil général à la demande du comité de direction § 1er. Le comité de direction peut demander au conseil général de rendre un avis, conformément aux dispositions de l'article 14, § 1er, du présent règlement. § 2. Avant de remettre à l'autorité requérante ou au destinataire les avis et propositions visés à l'article 23, § 2, alinéa 2, 1°, de la loi électricité et à l'article 15/14, § 2, alinéa 2, 1°, de la loi gaz, le comité de direction demande l'avis du conseil général sur le projet d'avis ou de proposition conformément aux dispositions de l'article 14, § 1er, du présent règlement.

Si le conseil général peut remettre son avis dans le respect des délais fixés par l'autorité requérante, cet avis accompagne l'avis ou la proposition de la commission tel qu'arrêté par le comité de direction.

Dans le cas contraire, l'avis du conseil général est transmis à l'autorité requérante ou au destinataire après transmission par le comité de direction de l'avis ou de la proposition de la commission tel qu'il l'a arrêté.

Ces dispositions sont également d'application quand de sa propre initiative le comité de direction soumet une proposition dans un cas où la loi électricité ou la loi gaz ou leurs arrêtés d'application prescrivent l'avis de la commission. § 3. Avant de remettre à l'autorité requérante ou au destinataire les recherches et études visées à l'article 23, § 2, alinéa 2, 2°, de la loi électricité et à l'article 15/14, § 2, alinéa 2, 2°, de la loi gaz, le comité de direction demande l'avis du conseil général sur le projet de recherche ou d'étude conformément aux dispositions de l'article 14, § 1er, du présent règlement.

Si le conseil général peut remettre son avis dans le respect des délais fixés par l'autorité requérante, cet avis accompagne la recherche ou l'étude de la commission tel qu'arrêtée par le comité de direction.

Dans le cas contraire, l'avis du conseil général est transmis à l'autorité requérante ou au destinataire après transmission par le comité de direction de la recherche ou de l'étude de la commission telle qu'il l'a arrêtée.

Ces dispositions sont également d'application dans le cas où de sa propre initiative le comité de direction effectue une recherche ou une étude. § 4. Par dérogation aux paragraphes précédents, le comité de direction ne peut pas demander l'avis du conseil général quand l'avis, la proposition, l'étude ou la recherche concerne un dossier individuel, un dossier confidentiel ou que l'autorité requérante s'y oppose.

Art. 16.Avis et études du comité de direction à la demande du conseil général Le conseil général peut demander au comité de direction de rendre un avis ou une étude, conformément aux dispositions de l'article 6 du présent règlement.

Art. 17.Coopération avec le Comité de contrôle de l'électricité et du gas La coopération avec le comité de contrôle de l'électricité et du gaz conformément à l'article 23, § 2, 16° de la loi électricité et à l'article 15/14, § 2, alinéa 2, 10°, de la loi gaz est assurée par le comité de direction dans le cadre de la coordination des activités de la commission et du Comité de contrôle de l'électricité et du gaz qui est une des missions du conseil général visée à l'article 24, § 3, alinéa 2, de la loi électricité.

Art. 18.Echange d'informations § 1er. Sans préjudice des dispositions des articles 7, 15 et 17 du présent règlement, le comité de direction accomplit les actes nécessaires ou utiles à l'exécution des missions de la commission visées à l'article 23, § 2, de la loi électricité et à l'article 15/14, § 2, de la loi gaz et il informe le conseil général à sa demande des actes posés au nom de la commission, dans le respect des règles de confidentialité et de la gestion opérationnelle.

Dans le respect des règles de confidentialité, le comité de direction informe le conseil général à sa demande des conclusions générales tirées des contrôles effectués en exécution de l'art. 23, § 2, 8°, 9°, 10°, 11° et 15° de la loi électricité et de l'art. 15/14, § 2, 7°, 8° et 9° de la loi gaz. § 2. Le comité de direction et le conseil général s'informent l'un l'autre une fois par mois sauf pendant les périodes de vacances de l'état de la situation au sein de la commission et des relations externes. § 3. Les propositions, avis, décisions, recommandations, recherches et études font l'objet d'échanges, sauf exception dûment motivée.

Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2001.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT. Le Secrétaire d'Etat à l'Energie, O. DELEUZE

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