Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 24 mars 2003
publié le 28 mars 2003

Arrêté royal fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2003011181
pub.
28/03/2003
prom.
24/03/2003
ELI
eli/arrete/2003/03/24/2003011181/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

24 MARS 2003. - Arrêté royal fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, notamment les articles 12, §§ 3 et 5, et 21, 4e à 6e alinéas, insérés par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, et l'article 25, § 3, alinéa 2, remplacé par la loi du 12 août 2000;

Vu l'arrêté royal du 18 janvier 2001 relatif au système provisoire visant à couvrir les frais de fonctionnement de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (CREG);

Vu l'arrêté royal du 11 octobre 2002 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 janvier 2003;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 février 2003;

Vu l'urgence, motivée par : - le besoin immédiat de financement pour la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (CREG), instituée depuis le 9 janvier 2000 en vue de respecter les obligations découlant de la directive européenne 96/92 CE en matière de libéralisation du marché de l'électricité et traduite en droit belge par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité; - le fait que le financement de la CREG par l'arrêté royal du 18 janvier 2001, tel que modifié par les arrêtés royaux des 14 mars et 19 septembre 2002, n'est réglé que pour l'exercice 2002; - le fait que le législateur ait voulu fixer le financement de la CREG structurellement à partir de l'année budgétaire 2003 par l'instauration d'une cotisation fédérale telle que visée à l'article 12, § 5, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer précitée, modifiée par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, dont la disposition pertinente entre en vigueur le 10 janvier 2003; - le coût des emprunts auxquels la CREG a recours actuellement en vue de subvenir à ses frais d'installation et de fonctionnement et qui l'amène à payer des intérêts sur des sommes considérables, intérêts qui seraient très largement réduits par une mise en oeuvre la plus rapide possible de l'article 12, § 5, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer; - le fait qu'outre le financement de la CREG, le législateur ait également voulu assurer le financement de la dénucléarisation de certains passifs nucléaires et de la politique fédérale de réduction des émissions des gaz à effet de serre, par l'instauration d'une cotisation fédérale telle que visée à l'article 12, § 5, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer précitée, modifiée par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002; - le fait que ces besoins de financement seront seulement partiellement couverts durant l'année budgétaire 2003 si le montant et le mode de calcul de la cotisation fédérale visée à l'article 12, § 5, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer, modifiée par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, ne sont pas immédiatement fixés et que le recouvrement de ces cotisations n'est pas rendu effectif le plus rapidement possible;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 12 mars 2003, en application de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie et au Développement durable, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier.- Disposition générale

Article 1er.Les définitions contenues dans l'article 2 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, ci-après dénommée « la loi », s'appliquent au présent arrêté. CHAPITRE II. - Calcul et perception de la cotisation fédérale

Art. 2.§ 1er. La cotisation fédérale visée à l'article 12, § 5, de la loi est due par les utilisateurs du réseau de transport qui peuvent la répercuter sur leurs clients finaux. A cette fin, le gestionnaire du réseau facture aux utilisateurs du réseau la cotisation fédérale due, sous la forme d'une surcharge sur les tarifs visés à l'article 12, § 1er de la loi. § 2. Au cas où les utilisateurs du réseau ne consomment pas eux-mêmes les kWh transportés, ils peuvent facturer la surcharge à leurs propres clients qui peuvent la facturer, à leur tour, à leurs clients, jusqu'au moment où la surcharge est finalement facturée à celui qui a consommé les kWh pour son usage propre. La surcharge peut être réclamée à toute personne physique ou morale établie sur le territoire belge qui a consommé les kWh transportés pour son usage propre, y compris les kWh couverts par l'autoproduction, dès lors que le consommateur est raccordé au réseau belge.

Art. 3.La cotisation fédérale est perçue par le gestionnaire du réseau sous la forme d'une surcharge sur les tarifs visés à l'article 12, § 1er, de la loi. Cette surcharge est prélevée sur chaque KWh transporté et correspond à une somme de trois termes dont chaque terme est une fraction dont le numérateur correspond, respectivement, à chacun des montants annuels devant être couverts par la cotisation fédérale pour l'année en cours visés à l'article 4, §§ 1er à 3, tels que calculés conformément à ces dispositions, et dont le dénominateur correspond à la quantité de kWh transportée dans le réseau de transport, hormis le transit d'électricité, au cours de l'année t-2 précédant l'exercice t à financer. L'année t-2 correspond à la deuxième année précédant l'exercice t à financer.

Pour le calcul de la cotisation fédérale, il faut entendre par « quantité de kWh transportés dans le réseau de transport » la quantité totale de kWh injectés dans le réseau de transport, sous déduction d'une quantité forfaitaire de 5 % correspondant à la moyenne des pertes en réseau et, pour le calcul des termes correspondants, des quantités exonérés en vertu de l'article 5.

La partie de la cotisation fédérale destinée au financement partiel de la mise en oeuvre des mesures prévues par la loi du 4 septembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/09/2002 pub. 28/09/2002 numac 2002022772 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies fermer visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies, correspond à la surcharge prélevée en vertu de l'article 7 de l'arrêté royal du 11 octobre 2002 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité.

Art. 4.§ 1er. Le montant destiné à couvrir partiellement les frais de fonctionnement de la commission, à financer par le produit de la cotisation fédérale à la charge du secteur de l'électricité, correspond, pour chaque exercice concerné, à 69 % des frais totaux de fonctionnement de la commission couverts conformément à l'article 13 du présent arrêté, moins le montant total des redevances pour les interventions de la commission en vertu des articles 4, 17 et 28 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité.

Ce montant est calculé sur la base du budget établi conformément à l'article 13 du présent arrêté.

Sur base de ce budget, à augmenter avec le montant nécessaire pour la reconstitution de la réserve fixée à un montant maximum de 15 % du budget total, le Roi fixe, au plus tard le 31 janvier de l'année en cours, le montant annuel devant être couvert par la cotisation fédérale pour l'année en cours. § 2. Le montant destiné au financement des obligations découlant de la dénucléarisation des sites nucléaires BP1 et BP2 situés à Mol-Dessel, à financer par le produit de la cotisation fédérale à la charge du secteur de l'électricité est fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres sur base d'un plan de financement quinquennal établi par l'Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles enrichies. Le premier plan de financement porte sur la période 2004-2008 et est soumis par l'Organisme au Ministre ayant l'Energie dans ses attributions dans les six mois à dater de la publication du présent arrêté. Les plans concernant les périodes suivantes sont soumis six mois au plus tard avant le début de la période concernée. § 3. Le montant destiné au financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre, à financer par le produit de la cotisation fédérale à la charge du secteur de l'électricité, s'élève à 25.000.000 euros en 2003. Pour les années 2004 et suivantes, ce montant est indexé annuellement avec comme indice de base l'indice des prix à la consommation du premier mois de l'année 2003 et pour indice de référence l'indice des prix à la consommation du premier mois de l'année en cours, selon la formule : 25.000.000 euros x indice du mois de janvier de l'année en cours indice de janvier 2003

Art. 5.Le gestionnaire du réseau exonère les utilisateurs du réseau de la cotisation fédérale pour la partie de la surcharge destinée au financement des montants visés à l'article 4, §§ 2 et 3, correspondant à l'électricité fournie à des clients finals et produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou d'unités de cogénération de qualité. En conséquence, le montant de la surcharge prélevée est diminué des fractions correspondant à ces montants.

Cette exonération est subordonnée à la présentation par les utilisateurs du réseau des numéros de référence des certificats verts ou des certificats de cogénération qui prouvent l'origine et la technologie de production de cette électricité. Ces certificats sont ceux octroyés en vertu : - de l'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables; - du décret du 17 juillet 2000 du Parlement flamand relatif à l'organisation du marché de l'électricité ou de toute législation régionale ultérieure ayant le même objet; - du décret du 12 avril 2001 du Parlement wallon relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité ou de toute législation régionale ultérieure ayant le même objet; - de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale ou de toute législation régionale ultérieure ayant le même objet.

Le gestionnaire du réseau vérifie au moyen d'un contrôle des numéros de référence des certificats qu'aucun utilisateur du réseau ne bénéficie d'une exonération pour de l'électricité transportée qui aurait déjà été exonérée à la demande d'un autre utilisateur.

Art. 6.§ 1er. Le gestionnaire du réseau verse sur le compte bancaire de la commission et sur notification de celle-ci adressée un mois auparavant, un quart de la somme des montants à couvrir par la cotisation fédérale pour l'année concernée, visés à l'article 4, §§ 1er et 3, au plus tard à la date du 31 mars, du 30 juin, du 30 septembre et du 31 décembre de chaque année. § 2. Dans les deux premiers mois de l'année suivant l'année à laquelle s'applique la cotisation prélevée, le gestionnaire du réseau de transport communique à la commission le relevé certifié, par son réviseur, de la partie du produit de la surcharge perçue en application de la méthode de calcul fixée à l'article 3 qui est destinée au financement des montants visés à l'article 4, §§ 1er et 3.

Si la partie concernée du produit certifié, par le réviseur du gestionnaire du réseau, est supérieure à la somme des quatre paiements trimestriels visés au § 1er, le surplus est versé par le gestionnaire du réseau au plus tard à la date du 30 avril de l'année qui suit l'année au cours de laquelle les paiements trimestriels ont été effectués sur le compte bancaire de la commission. Si le produit certifié, par le réviseur du gestionnaire du réseau, est inférieur à la somme des quatre paiements trimestriels visés au § 1er, la commission rembourse au gestionnaire du réseau de transport l'excédent au plus tard à la date du 30 avril de l'année qui suit l'année au cours de laquelle les paiements trimestriels ont été effectués.

Art. 7.§ 1er. La partie du produit de la cotisation fédérale destinée au financement de l'exécution des mesures visées à l'article 12, § 5, 1°, de la loi doit être versée par le gestionnaire du réseau sur un compte bancaire distinct de l'Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles enrichies. Le gestionnaire du réseau de transport verse sur ce compte bancaire et sur notification de l'Organisme adressée un mois auparavant, un quart du montant à financer pour l'année concernée, tel que fixé conformément à l'article 4, § 2, au plus tard à la date du 31 mars, du 30 juin, du 30 septembre et du 31 décembre de chaque année. § 2. Au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle au cours de laquelle la surcharge a été perçue, le gestionnaire du réseau de transport communique à l'Organisme le relevé certifié, par son réviseur, de la partie du produit de la surcharge perçue en application de la méthode de calcul fixée à l'article 3 qui est destinée au financement du montant visés à l'article 4, § 2.

Si la partie concernée du produit certifié, par le réviseur du gestionnaire du réseau, est supérieure à la somme des quatre paiements trimestriels visés au § 1er, le surplus est versé par le gestionnaire du réseau au plus tard à la date du 30 avril de l'année qui suit l'année au cours de laquelle les paiements trimestriels ont été effectués sur le compte bancaire de l'Organisme. Si le produit certifié, par le réviseur du gestionnaire du réseau, est inférieur à la somme des quatre paiements trimestriels visés au § 1er, l'Organisme rembourse au gestionnaire du réseau de transport l'excédent au plus tard à la date du 30 avril de l'année qui suit l'année au cours de laquelle les paiements trimestriels ont été effectués.

Art. 8.La commission peut charger l'Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines de la perception des créances dont le paiement n'a pas été effectué. CHAPITRE III. - Gestion des fonds par la commission

Art. 9.Les fonds visés à l'article 21, 4e alinéa, 1°, et à l'article 21, 4e alinéa, 4°, de la loi sont gérés par la commission de manière objective, transparente et non-discriminatoire. La commission ouvre un compte bancaire distinct pour chacun de ces fonds.

Art. 10.Dans un délai de 30 jours après réception, la commission répartit les montants versés par le gestionnaire du réseau entre les comptes correspondant à chacun des fonds dont elle assure la gestion, conformément à la clé de répartition qui découle de l'application de l'article 4.

Art. 11.§ 1er. Les moyens attribués au fonds visé à l'article 21, 4e alinéa, 1°, de la loi, sont utilisés par la commission pour couvrir ses frais de fonctionnement conformément à l'article 25, § 3, de la même loi et aux modalités fixées en application de cette disposition, sans préjudice des dispositions du présent article. § 2. Si la partie du produit de la cotisation fédérale perçue en application de la méthode de calcul fixée à l'article 3 qui est destinée au financement du montant visé à l'article 4, § 1er, augmenté du produit des redevances pour les interventions de la commission en vertu des articles 4, 17 et 28 de la loi représente, pour un exercice donné, dans les comptes de la commission un montant supérieur à 69 % du total des charges certifiées par le réviseur auprès de la commission et correspondant aux frais de fonctionnement de la commission pour le même exercice, l'excédent est conservé par la commission à titre de réserve telle que visée au § 4 du présent article. § 3. Si l'ensemble des produits liés au secteur de l'électricité, tel que visé au § 2, représente un montant inférieur à 69 % du total des charges certifiées par le réviseur auprès de la commission, l'insuffisance des produits par rapport aux charges est couvert par un prélèvement dans la réserve visée au § 4 du présent article.

S'il subsiste, après prélèvement éventuel dans la réserve, un solde déficitaire entre les produits liés au secteur de l'électricité et 69 % du total des charges certifiées par le réviseur auprès de la commission, le montant de la surcharge visé à l'article 3 est adapté en ajoutant le solde qui reste à couvrir à la cotisation fédérale.

Dans ce cas, chaque paiement trimestriel visé à l'article 6, § 1er, restant à effectuer sur l'année en cours est augmenté d'un quart de l'insuffisance qui reste à couvrir. § 4. Il est institué au sein de la commission une réserve dont le montant ne peut dépasser 15 % des frais de fonctionnement annuels visés à l'article 4, § 1er, du présent arrêté.

La réserve est alimentée par : 1° l'excédent éventuel des produits liés au secteur de l'électricité par rapport aux charges conformément aux dispositions du § 2;2° les produits financiers et les produits exceptionnels dont bénéficie la commission.3° une partie du produit de la cotisation fédérale fixée conformément à l'article 4, § 1er, dans la mesure nécessaire pour atteindre un montant total de 15 % des frais de fonctionnement annuels. La réserve peut être utilisée pour couvrir : 1° les besoins de trésorerie de la commission;2° l'insuffisance éventuelle des produits liés au secteur de l'électricité par rapport aux charges conformément aux dispositions du § 3. Quand il est constaté, lors de la clôture des comptes annuels de la commission, que la réserve dépasse 15 % des frais de fonctionnement annuels visés à l'article 4, § 1er, le surplus est porté en déduction du montant à financer par le produit de la cotisation fédérale visé à l'article 4, § 1er, lors du prochain calcul de la surcharge effectué conformément aux dispositions de l'article 3.

Art. 12.Dans un délai de trente jours ouvrables après réception, la commission verse les montants attribués au fonds visé à l'article 21, 1er alinéa, 4°, de la loi, à concurrence d'un montant de 2.300.000 euros par an, au fonds budgétaire organique destiné à financer la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre créé par l'article 435 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002. Le solde y compris les intérêts reste sous la gestion de la commission sur le compte bancaire distinct affecté à cet effet. CHAPITRE IV. - Financement structurel de la commission

Art. 13.La couverture des frais totaux de fonctionnement de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz en ce inclus ceux de son service de médiation mais à l'exception des frais de fonctionnement couverts part le produit des redevances pour les interventions de la commission en vertu des articles 4, 17 et 28 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité et de l'article 15/4 de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisation, est annuellement assurée à concurrence de 11.600.000 euros.

La part du montant prévu à l'alinéa 1er ayant trait aux frais de personnel est adapté, à la date du 31 décembre de chaque année pour l'année écoulée, en fonction de l'évolution de la masse des charges de l'année écoulée afférentes aux membres et au personnel de la commission par rapport à celles de l'année précédente. L'incidence de cette évolution est attestée par le réviseur d'entreprises en fonction auprès de la commission.

Le montant prévu à l'alinéa 1er est adapté à l'évolution à la date fixée à l'alinéa 2 de l'indice des prix à la consommation pour les autres dépenses que celles visées à l'alinéa 2. L'indice de référence pris en considération est celui afférent au mois de décembre 2002.

L'incidence de cette évolution est attestée conformément à l'alinéa 2, 2e phrase.

Le budget de la commission sera revu tous les quatre ans sur base de la technique du « zero-base-budgetting ». CHAPITRE V. - Dispositions transitoires et abrogatoires

Art. 14.Par dérogation aux articles 4, § 1er, et 13, le montant destiné à couvrir partiellement les frais de fonctionnement de la commission, à financer par le produit de la cotisation fédérale à la charge du secteur de l'électricité, est fixé à 8.004.000 euros pour l'année 2003.

Art. 15.Par dérogation à l'article 4, § 2, le montant destiné au financement des obligations découlant de la dénucléarisation des sites nucléaires BP1 et BP2 pour l'année 2003 est fixé à 38.000.000 euros en complément du solde des moyens constitués en application de la Convention relative à la création et à la gestion d'un fonds d'assainissement d'installations nucléaires du site de Mol-Dessel, conclue entre l'Etat belge, l'Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles enrichies, Synatom, les producteurs belges d'électricité comprenant les sociétés Electrabel et la Société coopérative de Production d'Electricité, le 19 décembre 1990.

Art. 16.L'arrêté royal du 18 janvier 2001 relatif au système provisoire visant à couvrir les frais de fonctionnement de la Commissions de Régulation de l'Electricité et du Gaz (CREG), est abrogé.

Art. 17.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 10 janvier 2003.

Art. 18.Notre Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports et Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie et au Développement durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 mars 2003.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT Le Secrétaire d'Etat à l'Energie et au Développement durable, O. DELEUZE

^