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Loi
publié le 17 mai 2013

Nomination du Directeur de la Direction Administrative de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz. - Appel à candidatures En vue de la nomination du Directeur de la Direction Administrative de la Commission de Régulation de l'Elec La commission est un organisme autonome qui, en vertu de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organ(...)

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
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17/05/2013
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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE


Nomination du Directeur de la Direction Administrative de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz. - Appel à candidatures En vue de la nomination du Directeur de la Direction Administrative de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz, la Ministre de l'Intérieur et le Secrétaire d'Etat à l'Energie invitent les personnes qui désirent poser leur candidature à cette fonction à introduire leur candidature.

La commission est un organisme autonome qui, en vertu de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité et la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, est investie d'une mission de conseil auprès des autorités publiques en ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement du marché de l'électricité et du gaz, d'une part, et d'une mission générale de surveillance et de contrôle de l'application des lois et règlements y relatifs, d'autre part.

Dans le cadre présent, on entend par « loi électricité » la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité et par « loi gaz » la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations.

Bien que la CREG soit un organisme indépendant et qu'elle dispose de compétences diverses pour l'exécution des tâches qui lui ont été confiées, elle assume une responsabilité par rapport à la Chambre des représentants, notamment par l'établissement d'un rapport annuel imposé par la loi « électricité » et la loi « gaz ». Un rapport annuel est également transmis à l'« Agency for the Cooperation of Energy Regulators » (ACER) et à la Commission européenne. La CREG motive et justifie pleinement ses décisions afin d'en permettre le contrôle juridictionnel.

Le comité de direction assure la gestion opérationnelle de la CREG et accomplit tous les actes nécessaires ou utiles à l'exécution de ses missions. Il est composé d'un président et de trois autres membres nommés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres pour un terme de six ans, renouvelable une fois. Par dérogation à ce qui précède, lors de la constitution de la commission, deux membres sont nommés pour un terme initial de trois ans. Une procédure d'évaluation de la nomination ou du renouvellement du mandat de président ou de membre du comité de direction doit être suivie. Le président et les membres du comité de direction seront choisis en raison de leur expertise, notamment dans les matières relevant de leur compétence.

L'expertise requise pour les matières relevant de la compétence de la direction administrative concerne : -la gestion administrative et financière; - les études juridiques, y compris le traitement des litiges; - la documentation; - la réalisation d'études de son propre chef ou à la requête du ministre ou d'un gouvernement régional; - le cas échéant, la gestion du mécanisme visant à financer tout ou partie des charges nettes qui découlent des mesures d'organisation du marché, dont la mise en place d'un système d'octroi de certificats verts pour l'électricité produite conformément à l'article 6 de la loi « électricité » ainsi que l'obligation de rachat à un prix minimal et de revente par le gestionnaire du réseau de certificats verts octroyés par les autorités fédérales ou régionales en vue d'assurer l'écoulement sur le marché, à un prix minimal, d'un volume minimal d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables.

Les certificats octroyés à des installations de production d'électricité à partir des vents dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit maritime international et faisant l'objet d'une concession domaniale visée à l'article 6 de la loi « électricité », ne bénéficient de l'obligation de rachat à un prix minimal susvisée qu'à la condition que l'électricité produite par ces installations et ayant donné droit à l'octroi des certificats soit injectée directement sur le réseau de transport; - le cas échéant, la gestion du fonds qui prend en charge tout ou partie du coût réel net des obligations de service public, dans la mesure où celui-ci représenterait une charge inéquitable pour les entreprises tenues par ces obligations; qui est financé en tout ou partie par des surcharges appliquées sur les tarifs visés à l'article 12 de la loi « électricité » ou par des prélèvements sur l'ensemble, ou des catégories objectivement définies, de consommateurs d'énergie ou d'opérateurs sur le marché, selon les modalités fixées par l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité.

La fonction de Directeur de la Direction Administrative requiert : - des aptitudes sociales internes et externes; - la capacité de gérer des relations humaines; - la capacité de travailler en réseau; - la capacité de nouer, dans un environnement très hétérogène, des relations ouvertes avec des acteurs représentant des intérêts opposés, l'ouverture au dialogue et la capacité de consensus; - la capacité d'écoute; - la capacité de manager et d'évaluation de personnel; - des capacités de coordination et d'organisation; - la faculté de motivation; - une faculté d'orientation/réorientation (pour veiller à la réalisation de la stratégie).

Sont pris en considération pour la fonction de Directeur de la Direction Administrative les candidats qui satisfont aux exigences suivantes : - être porteur d'un diplôme de base de 2e cycle (par exemple licencié) de l'enseignement universitaire ou de l'enseignement supérieur de type long; - posséder au minimum 5 ans d'expérience utile au moment de la candidature dans la gestion financière et administrative; - une connaissance élémentaire de la deuxième langue nationale et une connaissance passive de l'anglais sont en outre requises.

En vertu de l'arrêté royal du 3 mai 1999 fixant les règles applicables au président et aux membres du comité de direction de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz en matière d'incompatibilités et de conflits d'intérêts, les membres des Chambres législatives, du Parlement européen et des Conseils de Communauté et de Région, les Ministres, les Secrétaires d'Etat, les membres d'un Gouvernement de Communauté ou de Région, les membres du cabinet d'un membre du Gouvernement fédéral ou d'un Gouvernement de Communauté ou de Région et les membres des députations permanentes des conseils provinciaux ne peuvent pas exercer les fonctions de président ou de membre du comité de direction. Le président et autres membres du comité de direction ne peuvent, en outre, exercer aucune fonction ou activité, rémunérée ou non, au service du gestionnaire de réseau, de l'un des propriétaires du réseau, d'un producteur, d'un distributeur ou d'un intermédiaire tels que définis à l'article 2 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, ci-après dénommés "entreprises d'électricité" ou d'une entreprise de gaz, telle que définie à l'article 1er de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations.

L'interdiction subsiste pendant un an après la fin du mandat du titulaire. Les titulaires ne peuvent détenir des actions, ou autres valeurs assimilables à des actions, émises par des entreprises d'électricité (autres que les autoproducteurs) ou des entreprises de gaz, ni des instruments financiers permettant d'acquérir ou de céder de telles actions ou valeurs ou donnant lieu à un règlement en espèces en fonction principalement de l'évolution de la valeur de telles actions ou valeurs.

Le personnel et les personnes chargées de la gestion de la CREG agissent indépendamment de tout intérêt commercial et ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions directes d'aucun gouvernement ou autre entité publique ou privée dans l'exécution de leurs missions en application de l'article 23, § 2, de la loi « électricité » et de l'article 15/14, § 2, de la loi « gaz ». Cette exigence est sans préjudice d'une étroite concertation, le cas échéant, avec toutes autres autorités compétentes, ainsi que des orientations générales édictées par le gouvernement.

Par décision du Conseil des ministres prise à la suite d'une proposition formulée par le ministre fédéral qui a l'Energie dans ses attributions, sur la base de l'avis du Conseil disciplinaire suivant la procédure fixée dans la loi « électricité », il peut être mis fin au mandat du président, de l'un ou des membres du comité de direction de la commission responsables d'une des infractions suivantes : - la violation des conditions d'indépendance prévues par la loi « électricité » et par la loi « gaz », ainsi que par les arrêtés pris en exécution de ces lois; - la violation, dans l'exercice de leurs mandats, de toutes autres clauses légales et règlementaires applicables au président et/ou aux membres du comité de direction en vertu la loi électricité et la loi gaz, ainsi que des arrêtés pris en exécution de ces lois.

Le candidat doit être disponible afin de prendre sa fonction à plein temps dans un délai très bref suivant sa nomination. La rémunération des fonctions est attractive et conforme au marché.

Les personnes qui satisfont à l'ensemble des conditions légales et réglementaires formulées ci-dessus et souhaitent poser leur candidature à la fonction de Directeur de la Direction Administrative doivent envoyer leur candidature à l'aide du formulaire prévu à cet effet et téléchargeable sur le site internet www.selor.be, en mentionnant expressément la fonction pour laquelle elles posent leur candidature.

Les candidatures peuvent être envoyées par voie électronique ou par écrit au Selor.

Les candidatures doivent parvenir au plus tard le 31 mai 2013 au SELOR, à l'attention du Topteam, boulevard Bischoffsheim 15, à 1000 Bruxelles, topteamfr@selor.be L'assessment et l'épreuve de sélection se dérouleront entre le 5 juin 2013 et le 19 juillet 2013.

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