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Arrêté Royal du 07 décembre 2016
publié le 21 décembre 2016

Arrêté royal portant modifications de l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité et de l'arrêté royal du 2 avril 2014 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché du gaz naturel

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2016011515
pub.
21/12/2016
prom.
07/12/2016
ELI
eli/arrete/2016/12/07/2016011515/moniteur
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7 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal portant modifications de l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité et de l'arrêté royal du 2 avril 2014 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché du gaz naturel


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 24/06/2016 numac 2016000390 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, l'article 21ter, § 2, 1°, et la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, l'article 15/11, § 1erquater, alinéa 1er, 1° ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 octobre 2016;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 novembre 2016;

Vu l'avis de la Commission de Régulation de l'Electricité et Gaz n° 161027-CDC-1584, donné le 27 octobre 2016;

Vu l'article 8, § 2, 2°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, le présent arrêté est excepté d'analyse d'impact de la réglementation, vu l'urgence motivée comme suit;

Vu l'avis 60.590/3 du Conseil d'Etat, donné le 6 décembre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que jusqu'en 2016, les montants destinés au financement du fonds « gaz à effet de serre », du fonds visé à l'article 21, alinéa 1er, 3°, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 24/06/2016 numac 2016000390 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en vue du financement partiel de la mise en oeuvre des mesures prévues par la loi du 4 septembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/09/2002 pub. 28/09/2002 numac 2002022772 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies fermer visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies et du fonds visé à l'article 15/11, § 1er ter, 2°, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations en vue du financement partiel de la mise en oeuvre des mesures prévues par la loi du 4 septembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/09/2002 pub. 28/09/2002 numac 2002022772 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies fermer visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies, ont été soit réduits à zéro, soit gelés au niveau du 1er janvier 2012;

Que, vu la nécessité de protéger le pouvoir d'achat des citoyens et la compétitivité de nos entreprises face à la facture énergétique et la nécessité de garantir aux clients finals le droit de bénéficier du service universel, à savoir être approvisionnés en électricité à des prix raisonnables, aisément et clairement comparables, transparents et non discriminatoires, conformément aux exigences de la directive 2009/72/CE, il convient de déterminer rapidement ce qu'il advient de ces mêmes fonds, à tout le moins pour l'année 2017;

Que l'option de geler ou de maintenir à zéro l'un ou l'autre fonds ne porte pas préjudice à l'Accord du Gouvernement qui énonce que : « Les tarifs sociaux actuels dans le domaine de l'énergie, des télécommunications et de la mobilité seront évalués avec l'objectif d'une amélioration. Si cela s'avère possible, les tarifs sociaux seront accordés automatiquement.

Les fonds sociaux en matière d'énergie (gaz, électricité et mazout) seront évalués et, le cas échéant, restructurés ou adaptés. »; et que : « [...] La contribution fédérale sur l'électricité et sur le gaz sera revue à la baisse. Le Fonds Kyoto qui n'est plus alimenté depuis mi-2012, est supprimé. Les autres fonds seront évalués. »;

Que partant, il est proposé de maintenir en 2017 les fonds susvisés respectivement à zéro ou gelés;

Considérant qu'il importe que les différents termes des cotisations fédérales électricité et gaz naturel soient définis précisément et rapidement afin d'en permettre l'application dès le 1er janvier 2017;

Qu'il y a donc lieu de procéder à l'adoption du présent arrêté avant la fin de l'année 2016, sans quoi la commission ne disposerait pas d'une base légale utile pour maintenir la cotisation fédérale à un niveau raisonnable;

Qu'il y a lieu d'éviter à partir du 1er jour de la prochaine année, à savoir le 1er janvier 2017, tout prélèvement de la cotisation fédérale à destination du fonds « gaz à effet de serre » et augmentation des fonds électricité et gaz destinés au financement partiel de la mise en oeuvre des mesures prévues par la loi du 4 septembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/09/2002 pub. 28/09/2002 numac 2002022772 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies fermer visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies, ceci permettant, d'une part, d'éviter une influence à la hausse sur les factures d'électricité et, d'autre part, aux fournisseurs de se baser sur une période de facturation maîtrisable;

Que partant, le présent arrêté doit être soumis dans les conditions de l'urgence à la Section de Législation du Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Energie et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : TITRE Ier. - Modifications de l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité

Article 1er.L'article 3, § 3, de l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 décembre 2015, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Pour l'année 2017, le montant destiné au financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre, à financer par le produit de la cotisation fédérale à charge du secteur de l'électricité, s'élève à 0 euro. ».

Art. 2.A l'article 3, § 4, alinéa 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « et » entre les mots « Pour les années 2012, 2013, 2014, 2015 » et « 2016 » est remplacé par une virgule;2° les mots « et 2017 » sont insérés entre le chiffre « 2016 » et les mots « , le montant annuel destiné ». TITRE II. - Modifications de l'arrêté royal du 2 avril 2014 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché du gaz naturel

Art. 3.A l'article 3, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 2 avril 2014 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché du gaz naturel, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « et » entre les mots « Pour les années 2012, 2013, 2014, 2015 » et « 2016 » est remplacé par une virgule;2° les mots « et 2017 » sont insérés entre les mots « 2016 » et « , le montant annuel destiné ». TITRE III. - Dispositions finales

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2017.

Art. 5.Le Ministre de l'Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 décembre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Energie, Mme M.C. MARGHEM

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