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Arrêté Royal du 26 janvier 2023
publié le 10 février 2023

Arrêté royal fixant et augmentant le montant prévu pour le financement des passifs nucléaires BP1 et BP2 pendant l'année 2023

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2023040188
pub.
10/02/2023
prom.
26/01/2023
moniteur
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Document Qrcode

26 JANVIER 2023. - Arrêté royal fixant et augmentant le montant prévu pour le financement des passifs nucléaires BP1 et BP2 pendant l'année 2023


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ;

Vu la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux propositions budgétaires 1979-1980 ;

Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions ;

Vu la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer relative à certains organismes publics, établissements d'utilité publique et autres services publics ;

Vu la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, les articles 21bis et 21ter ;

Vu la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les articles 121 à 124 ;

Vu la loi-programme du 27 décembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2021 pub. 31/12/2021 numac 2021043625 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer ;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 1981 déterminant les missions et fixant les modalités de fonctionnement de l'organisme public de gestion des déchets radioactifs et des matières fissiles ;

Vu l'arrêté royal du 19 décembre 2018 portant modifications de l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité et de l'arrêté royal du 2 avril 2014 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché du gaz naturel et fixant les montants prévus pour le financement des passifs nucléaires BP1 et BP2 pour la période 2019-2023 ;

Vu l'arrêté royal du 11 mars 2022 établissant la liste des passifs nucléaires à charge de l'Etat fédéral, en exécution de la loi-programme du 27 décembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2021 pub. 31/12/2021 numac 2021043625 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer ;

Vu l'arrêté royal du 20 mai 2022 relatif au contrôle administratif, budgétaire et de gestion ;

Vu le plan quinquennal de financement relatif à la période 2019-2023 dans le cadre de l'assainissement des passifs nucléaires BP1 et BP2, introduit par l'Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles enrichies auprès du Ministre de l'Energie le 29 juin 2018;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 décembre 2022 ;

Considérant qu'en vertu des articles 21bis et 21ter de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, l'Etat fédéral s'est engagé à assumer les obligations financières découlant du démantèlement et de l'assainissement de l'ancienne usine pilote de retraitement Eurochemic et l'ancienne division de traitement de déchets du Centre d'Etude de l'Energie nucléaire (SCK CEN), dénommé le « passif BP1-BP2 » ;

Considérant que l'ONDRAF est astreint à l'équilibre financier, c'est-à-dire que ses recettes doivent couvrir tous les coûts ;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie et de la Ministre de l'Energie et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'année 2023, le montant qui, en vertu de l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité, est destiné au financement des obligations découlant de l'assainissement des passifs nucléaires BP1 et BP2 et qui est compris dans les montants établis par les articles 21bis et 21ter de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, est augmenté de quarante-cinq millions d'euros (T.V.A. non incluse), à un total de cent quatorze millions d'euros (T.V.A. non incluse).

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2023.

Art. 3.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions et la ministre qui a l'Energie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 janvier 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie P.-Y. DERMAGNE La Ministre de l'Energie, T. VAN DER STRAETEN

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