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Arrêté Royal du 23 janvier 2001
publié le 09 février 2001

Arrêté royal définissant les modalités relatives à la preuve à fournir pour être éligible dans les réseaux de transport de gaz naturel

source
ministere des affaires economiques
numac
2001011057
pub.
09/02/2001
prom.
23/01/2001
ELI
eli/arrete/2001/01/23/2001011057/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 JANVIER 2001. - Arrêté royal définissant les modalités relatives à la preuve à fournir pour être éligible dans les réseaux de transport de gaz naturel


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, notamment l'article 15/6, § 3, inséré par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer et l'article 18, modifié par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer;

Vu l'urgence motivée par le fait que la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer précitée vise à transposer en droit belge les dispositions de la directive 98/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel; que le délai pour la transposition de cette directive est expiré le 10 août 2000 ; que le Gouvernement belge veut tout mettre en oeuvre pour transposer la directive dans les meilleurs délais; que pour avoir un droit d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel, les clients finaus doivent fournir la preuve qu'ils ont atteint le niveau de consommation pour être déclarés éligibles en vertu de l'article 15/6, § 3 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer précitée; qu'il est indispensable que les règles visant à déterminer les modalités de ladite preuve soient définies préalablement; que le présent arrêté doit dès lors être pris dans les délais les plus brefs;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 17 octobre 2000 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions et domaine d'application

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° "la loi" : la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer, relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations;2° "ministre" : le ministre fédéral qui a l'énergie dans ses attributions.

Art. 2.Une entreprise, un organisme ou une partie de ceux-ci sis dans un lieu topographiquement identifié constitue un site de consommation.

Ce lieu doit se comprendre de la manière suivante : deux unités d'une même entreprise ou organisme qui ont des localisations différentes, même au sein d'une seule commune, doivent être considérées comme deux sites de consommation; les limites du terrain fixent les limites d'implantation étant entendu toutefois que les voies publiques traversantes n'interrompent pas nécessairement la continuité des limites ou qu'une même unité peut être située topographiquement sur le territoire de plusieurs communes contiguës. CHAPITRE II. - Procédure

Art. 3.Les clients finals fournissent au ministre ou à son délégué les éléments d'information nécessaires afin de démontrer qu'ils ont atteint le niveau de consommation exigé pour être déclarés éligibles en vertu de l'article 15/6 de la loi ou qu'ils l'atteindront pendant l'année en cours.

Ces éléments d'information, qui sont fournis par site de consommation, comprennent notamment les relevés des installations de comptage enregistrant les fournitures de gaz naturel vendues par l'entreprise ou les entreprises de fourniture au cours de l'année civile précédente, en distinguant, le cas échéant, les fournitures de gaz naturel destinées à la production d'électricité.

Art. 4.Lorsque le niveau de consommation pour être déclaré éligible ne sera atteint que pendant l'année civile en cours ou lorsqu'un site de consommation est créé au cours d'une année, les clients finaus transmettent, outre les éléments d'information visés à l'article 3, tous les renseignements techniques et économiques permettant d'évaluer la quantité de gaz naturel susceptible d'être prélevée sur le site de consommation. Figurent notamment parmi ceux-ci les modifications d'équipements et les développements de l'activité de l'entreprise ou de l'organisme justifiant une prévision d'accroissement de la consommation et de l'atteinte du seuil d'éligibilité requis.

Art. 5.La demande pour être déclaré éligible est adressée par les clients finaus, en cinq exemplaires, au ministre ou à son délégué, par lettre recommandée. Elle comprend les éléments d'information visés à l'article 3 et, le cas échéant, les renseignements, visés à l'article 4, lesquels sont présentés au moyen d'un formulaire dont le modèle est établi par le ministre.

Art. 6.Lorsque le ministre ou son délégué constate que le dossier n'est pas complet, il indique au demandeur les pièces complémentaires à fournir dans les quinze jours.

Art. 7.Le ministre ou son délégué peut requérir les entreprises de fourniture et de transport de lui fournir toutes les données nécessaires, notamment en matière de comptage des fournitures de gaz naturel, afin de contrôler les éléments d'information, les renseignements et les pièces complémentaires visés aux articles 3, 4 et 6.

Art. 8.Dans les trente jours de la réception de la demande visée à l'article 5 ou, le cas échéant, des pièces complémentaires ou des données visées aux articles 6 et 7, le ministre ou son délégué notifie au demandeur sous pli recommandé, qu'il est déclaré éligible en application de l'article 15/6 de la loi. Copie en est adressée à l'entreprise ou aux entreprises de fourniture concernée(s), à l'entreprise de transport exploitant le réseau de transport auquel le client final a accès et à la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz.

Si le ministre ou son délégué décide de ne pas déclarer le demandeur éligible, il lui notifie sa décision de refus par lettre motivée et recommandée dans le délai visé à l'alinéa 1er.

Art. 9.La décision déclarative d'éligibilité du client a une durée de validité d'un an prenant cours le 1er janvier de l'année de sa notification.

Cette décision d'éligibilité fait l'objet d'une reconduction tacite subordonnée à l'envoi, par lettre recommandée, en cinq exemplaires, au plus tard le 1er février de chaque année civile, des éléments d'information visés à l'article 3, justifiant que le niveau de consommation requis pour être éligible a été atteint au cours de l'année écoulée. CHAPITRE III. - Dispositions diverses

Art. 10.Sans préjudice des compétences des officiers de police judiciaire, le ministre désigne, parmi les agents de l'Administration de l'Energie du Ministère des Affaires économiques, les délégués chargés : 1° de représenter le ministre dans l'accomplissement des formalités prévues par le présent arrêté;2° de surveiller l'application du présent arrêté.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 12.Notre Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports et Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 janvier 2001.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT Le Secrétaire d'Etat à l'Energie, O. DELEUZE

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