Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 24 décembre 2009
publié le 31 décembre 2009

Arrêté ministériel imposant des conditions de prix et de fourniture pour l'approvisionnement en 2010 et en 2011 du réglage secondaire par différents producteurs

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2009011602
pub.
31/12/2009
prom.
24/12/2009
ELI
eli/arrete/2009/12/24/2009011602/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

24 DECEMBRE 2009. - Arrêté ministériel imposant des conditions de prix et de fourniture pour l'approvisionnement en 2010 et en 2011 du réglage secondaire par différents producteurs


Le Ministre du Climat et de l'Energie, Vu la Loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, notamment les articles 11, 12quater, § 1er, 1° et 21, alinéa 1er, 1°;

Vu l'arrêté royal du 11 octobre 2002 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité, notamment l'article 4, § 2;

Vu l'arrêté royal du 19 décembre 2002 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci, notamment les articles 231 et suivants, ainsi que les règles et recommandations qui régissent l'interopérabilité des réseaux interconnectés européens, visées aux articles 236, § 2, 244, § 2, et 250, § 2, du même arrêté;

Vu le rapport (RA)090901-CDC-897 du 1er septembre 2009 de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (ci-après « CREG ») relatif au caractère manifestement déraisonnable ou non des prix offerts à la SA Elia System Operator pour la fourniture de services auxiliaires pour l'exercice d'exploitation 2010, établi suite à la concertation avec le gestionnaire du réseau en date du 20 août 2009;

Vu l'avis n° 47.607/3 du Conseil d'Etat, rendu le 18 décembre 2009, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant que le gestionnaire du réseau, la SA Elia System Operator, a lancé le 14 mars 2009 un appel d'offres européen référencé 2009 S 51-074011 pour la fourniture du réglage secondaire pour l'année 2010;

Considérant que, sur proposition du gestionnaire du réseau, la CREG a, dans sa décision (B) 090528-CDC-867 du 28 mai 2009, approuvé la méthodologie utilisée par Elia pour la détermination de la puissance de réserve primaire, secondaire et tertiaire pour 2010 nécessaires à assurer la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau, et qu'en l'espèce, les besoins en réglage secondaire ont été estimés pour l'année 2010 à une puissance moyenne de réserve de 137 MW avec une puissance disponible minimale de 100 MW;

Considérant que le gestionnaire du réseau a établi le 1er juillet 2009 un rapport sur les offres reçues pour les services auxiliaires recherchés, en particulier pour le réglage secondaire, qu'il a adressé à la CREG et au Ministre et que ce rapport indique que les offres reçues sont insuffisantesen terme de volume recherché que pour satisfaire aux besoins du gestionnaire du réseau, tels qu'identifiés au regard de la méthodologie utilisée par le gestionnaire du réseau pour la détermination des puissances de réserve et approuvés par la CREG dans sa décision (B) 090528-CDC-867 susmentionnée;

Considérant que la CREG a établi le 1er septembre 2009 un rapport « relatif au caractère manifestement déraisonnable ou non des prix offerts à Elia System Operator SA pour la fourniture de services auxiliaires pour l'exercice d'exploitation 2010 » dans lequel les prix offerts par les soumissionnaires ont été considérés comme manifestement déraisonnables et qui constate également l'insuffisance des volumes proposés;

Considérant que les efforts ayant visé à inciter les soumissionnaires initiaux à revoir leurs offres, au moins en matière de volumes, sont restés vains;

Considérant que l'appel d'offre lancé par le gestionnaire du réseau qui aurait dû mener à une attribution des services recherchés aux mieux offrants ne peut être mené à son terme au vu de l'absence d'offres suffisantes en matière de volume, qu'il est dès lors constaté l'absence de marché en matière de fourniture de ce service;

Considérant que la CREG a formulé, pour le cas où la participation au réglage secondaire ne se ferait pas de manière volontaire, des recommandations en matière de volumes invitant à répartir les fournitures de ce service entre les producteurs raccordés au réseau de transport d'électricité en prenant comme base de référence la quantité d'énergie produite en 2008 (dernière année calendrier complète) par les centrales nucléaires et thermiques fossiles de plus de 25 MW, à l'exclusion des petites cogénérations exploitées par ces producteurs;

Considérant cependant : - que l'échange d'unités de production sur le sol belge entre deux producteurs doit être pris en compte pour l'établissement de la répartition de la fourniture de ce service, - que l'énergie injectée par une unité de production raccordée au réseau de transport peut être attribuée à différents acteurs en fonction des informations transmises par ces acteurs au gestionnaire du réseau dans le cadre du contrat d'accès relatif à cette unité de production, - et que les producteurs qui, sur base d'une répartition pro rata seraient amenés à livrer une puissance de réglage secondaire de moins de 5 MW peuvent être exonérés de la participation à ce service dès lors qu'ils ne remplissent pas la limite technique telle que prévue par l'appel d'offre et le contrat de base attaché à cet appel d'offre, leur part étant répartie au pro rata entre les autres producteurs;

Considérant qu'une répartition pro rata de ce réglage secondaire qui ne tiendrait pas compte des périodes établies par le gestionnaire du réseau (heures pleines, heures creuses, week-end) mènerait à des situations économiques et environnementales défavorables;

Considérant cependant que la participation à ce service de réglage secondaire pendant les périodes d'heures pleines est moins contraignante pour les producteurs qu'elle ne l'est pour les périodes creuses et encore moins que pour les périodes week-end et, qu'en conséquence, la rémunération accordée à la prestation de ce service doit tenir compte de ces périodes;

Considérant que pour la détermination des niveaux de rémunération en fonction des périodes mentionnées ci-avant, les montants fixés dans le présent arrêté tiennent compte : - de l'analyse de la CREG, formulée dans son rapport du 1er septembre 2009 susmentionné, basée sur une méthodologie prenant en compte l'estimation des coûts supportés par les producteurs pour la participation à ce service de réglage secondaire, - de l'analyse commandée par le gestionnaire du réseau à un consultant externe indépendant établissant des niveaux de rémunération pour la participation à ce service suivant une analyse : o basée sur les coûts supportés, d'une part, et o tenant compte des pertes d'opportunité subies par les producteurs participant au service d'autre part. - des offres remises par les soumissionnaires initiaux, - du fait que les niveaux de rémunération sont particulièrement dépendants du contexte économique global et en particulier des prix de marché du gaz et de l'électricité et qu'en conséquence l'estimation de la rémunération de la participation au service de réglage secondaire doit intégrer des facteurs couvrant les risques liés à l'incertitude entourant l'évolution de ces marchés; - du fait que la participation à ce service ne doit pas engendrer une charge pour les participants ni un revenu disproportionné par rapport aux coûts qu'ils vont supporter;

Considérant que les producteurs concernés par le présent arrêté ont été entendus individuellement par la Direction Générale Energie en présence du gestionnaire du réseau et de la CREG;

Considérant que dans ce cadre, il a été indiqué qu'un producteur visé par le présent arrêté ne sera en mesure technique de fournir le service de réglage secondaire de manière autonome et avec certitude qu'à partir du 1er juillet 2010, qu'en conséquence sa participation au réglage secondaire ne pourra débuter qu'à partir de cette date, qu'il doit dès lors être tenu compte de cet élément pour la répartition des volumes entre les sociétés visées par le présent arrêté et qu'en l'espèce les volumes complémentaires qui seront livrées par un producteur pour compenser l'incapacité technique momentanée d'un autre devra être prise en compte par la suite de la période visée par le présent arrêté en diminuant le volume initial de ce premier acteur pour les périodes à partir desquelles le second sera en mesure de prester le service;

Considérant que la réglementation applicable, dont notamment l'article 4, § 2 de l'arrêté royal du 11 octobre 2002 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité, permet de donner au présent arrêté un champ d'application qui s'étend sur plusieurs années;

Considérant, qu'il a été constaté ci-dessus qu'il n'existe pas, pour ce qui concerne la fourniture de ce service, un véritable marché; que ceci peut également être déduit du fait que, dans le passé, le gestionnaire du réseau a éprouvé des difficultés pour acheter ce service dans des volumes suffisants et à des prix raisonnables; qu'il est difficile de croire que le marché va évoluer d'ici un an, de manière tel à ce que cette situation soit modifiée de façon substantielle; qu'il est, dès lors, préférable de déterminer jusqu'au 31 décembre 2011 les volumes et les prix que devront appliquer les catégories de producteurs qui tombent sous le champ d'application de cet arrêté; que cette date concourt avec la fin de l'actuelle période régulatoire de quatre ans; que le présent arrêté devra néanmoins être réévalué, en vertu de l'article 4, § 2 de l'arrêté royal précité, après un an;

Considérant que chacune des sociétés concernées par le présent arrêté dispose d'une ou plusieurs unités de production raccordées au réseau de transport, que ce soit au titre d'un droit réel ou d'un droit quelconque d'utilisation, permettant de fournir tout ou partie des services visés aux articles 243 et suivants de l'arrêté royal du 19 décembre 2002 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci;

Considérant que le présent arrêté revêt un caractère d'extrême urgence; qu'il est en effet impératif d'assurer une disponibilité permanente des services de la réserve secondaire en 2010 et en 2011 afin de permettre au gestionnaire du réseau de répondre de la sécurité, l'efficacité et la fiabilité du réseau, et conséquemment de permettre le fonctionnement de l'économie du pays ainsi que de ne pas perturber le fonctionnement des autres réseaux européens interconnectés; que, tenant compte des éléments précités et de la structure du marché, il est essentiel de déterminer immédiatement les modalités afin que la disponibilité et l'approvisionnement des services auxiliaires du réglage secondaire puissent être assurés; qu'il faut intervenir d'urgence, dès lors que ce service indispensable n'est garanti contractuellement au gestionnaire du réseau que jusqu'au 31 décembre 2009, Arrête :

Article 1er.§ 1. Les définitions contenues à l'article 2 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité et à l'article 1er, § 2 de l'arrêté royal du 19 décembre 2002 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci sont applicables au présent arrêté. § 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « heures pleines » : les heures comprises entre 7 heures et 21 heures inclus des jours de semaine (du lundi au vendredi);2° « heures creuses » : les heures comprises entre 22 heures et 6 heures inclus des nuits du dimanche au lundi, du lundi au mardi, du mardi au mercredi, du mercredi au jeudi, du jeudi au vendredi, et du vendredi au samedi;3° « heures de week-end » : les heures comprises entre 7 heures le samedi et 21 heures inclus le dimanche.

Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux sociétés suivantes : - la SA Electrabel, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, rue de la Régence 8, inscrit au Registre des entreprises sous le numéro 267922, - la SA SPE, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, rue du Régent 47, inscrit au Registre des entreprises sous le numéro 471811661, - la société de Droit allemand E.ON Energy Trading SE, ayant son siège social à Holstrasse, 6 - D-40221 Düsseldorf, et dont le numéro d'entreprise est HRB 61123.

Art. 3.La SA Electrabel est tenue de mettre à disposition du gestionnaire du réseau, la SA Elia System Operator : 1° pendant toute l'année 2010 : - une réserve secondaire égale à un volume de 100 MW disponible pendant 100 % de l'ensemble des heures pleines, des heures creuses et des heures de week-end, - un complément de réserve secondaire égale à un volume de 53 MW disponible pendant 70 % des heures de week-end.2° pendant les six premiers mois de l'année 2010 (du 1er janvier au 30 juin inclus) : - un complément de réserve secondaire égale à un volume de 28 MW disponible pendant 70 % des heures pleines et des heures creuses.3° pendant les six derniers mois de l'année 2010 (du 1er juillet au 31 décembre inclus) : - un complément de réserve secondaire égale à un volume de 6 MW disponible pendant 70 % des heures pleines et des heures creuses.4° pendant toute l'année 2011 : - une réserve secondaire égale à un volume de 100 MW disponible à 100 % de l'ensemble des heures pleines, des heures creuses et des heures de week-end, - un complément de réserve secondaire égale à un volume de 6 MW disponible pendant 70 % des heures pleines et des heures creuses, - un complément de réserve secondaire égale à un volume de 53 MW disponible pendant 70 % des heures de week-end.

Art. 4.La SA SPE est tenue de mettre à disposition pendant toute l'année 2010 et toute l'année 2011, au gestionnaire du réseau, la SA Elia System Operator, une réserve secondaire égale à un volume de 19 MW, disponible pendant 90 % des heures pleines et des heures creuses.

Art. 5.La E.ON Energy Trading SE est tenue de mettre à disposition du gestionnaire de réseau, la SA Elia System Operator : 1° Pendant les six derniers mois de l'année 2010 (du 1er juillet au 31 décembre inclus) : - une réserve secondaire égale à un volume de 17 MW, disponible pendant 90 % des heures pleines et des heures creuses.2° Pendant toute l'année 2011 : - une réserve secondaire égale à un volume de 17 MW, disponible pendant 90 % des heures pleines et des heures creuses.

Art. 6.Pour l'année 2010, les volumes livrés sont rémunérés aux prix de : - pour les heures pleines et les heures creuses : euro 12,6/MW/h; - pour les heures de week-end : euro 24/MW/h.

Pour l'année 2011, les volumes livrés sont rémunérés aux prix de : - pour les heures pleines et les heures creuses : euro 15,1/MW/h, - pour les heures de week-end : euro 34,3/MW/h.

Art. 7.Les conditions déterminées dans le modèle de contrat de réglage secondaire et les conditions générales régissant les contrats de services auxiliaires jointes à l'appel d'offres européen référencé 2009 S 51-074011 auquel a procédé le gestionnaire du réseau, la SA Elia System Operator, le 14 mars 2009 pour la fourniture du réglage secondaire pour l'année 2010, sont d'application à l'approvisionnement visé aux articles 2 à 6 inclus du présent arrêté. Les documents précités sont repris en annexes du présent arrêté.

Art. 8.Les mesures visées dans les articles 2 à 7 du présent arrêté sont adoptées pour une période d'une durée de deux ans, du 1er janvier 2010 jusqu'au 31 décembre 2011, y compris.

Art. 9.La Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz tient compte des prix visés à l'article 6 du présent arrêté lors de la détermination du revenu total nécessaire pour l'exécution des obligations légales et réglementaires incombant au gestionnaire du réseau en application de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2010.

Bruxelles, le 24 décembre 2009.

Le Ministre du Climat et de l'Energie, P. MAGNETTE

ANNEXE 1re Les conditions déterminées dans le modèle de contrat de réserve secondaire et les conditions générales jointes à l'appel d'offres européen 2009 S 51-074011 établies par le gestionnaire du réseau, la SA Elia System Operator pour la fourniture du réglage secondaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 24 décembre 2009 imposant des conditions de prix et de fourniture pour l'approvisionnement en 2010 et en 2011 de réglage secondaire par différents producteurs.

Bruxelles, le 24 décembre 2009.

Le Ministre du Climat et de l'Energie, P. MAGNETTE

ANNEXE 2 CONTRAT DE REGLAGE SECONDAIRE entre ELIA SYSTEM OPERATOR SA, une société de droit belge, dont le siège social est situé boulevard de l'Empereur 20, 1000 Bruxelles, inscrite au registre de commerce de Bruxelles sous le numéro 650.811, numéro T.V.A. BE 476 388 378, et représentée par Roel Goethals et Daniel Dobbeni, dûment autorisés;

Ci-après désignée par « ELIA »; et XXX., une société de droit XXX, dont le siège social est situé XXX avec le numéro d'entreprise XXX et représentée par XXX, dûment autorisé;

Ci-après désignée par « le Fournisseur »;

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 24 décembre 2009 imposant des conditions de prix et de fourniture pour l'approvisionnement en 2010 et en 2011 de réglage secondaire par différents producteurs.

Bruxelles, le 24 décembre 2009.

Le Ministre du Climat et de l'Energie, P. MAGNETTE

Pour la consultation du tableau, voir image

ANNEXE 3 CONDITIONS GENERALES REGISSANT LES CONTRATS DE SERVICES AUXILIAIRES Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 24 décembre 2009 imposant des conditions de prix et de fourniture pour l'approvisionnement en 2010 et en 2011 de réglage secondaire par différents producteurs.

Bruxelles, le 24 décembre 2009.

Le Ministre du Climat et de l'Energie, P. MAGNETTE

1. GENERALITES Domaine d'application Les présentes Conditions générales sont applicables à tous les Contrats dit de Services auxiliaires (ci-après appelés « Contrats »). Ces Contrats sont : - Contrat pour la coordination de l'appel des unités de production (dénommé « CIPU »); - Contrat de réglage primaire; - Contrat de réglage secondaire; - Contrat de réserve tertiaire; - Contrat de Black Start; - Contrat de réglage de la tension et de la Puissance réactive.

Aucune dérogation aux présentes Conditions générales n'est admise sauf dérogation expresse dans les documents essentiels du Marché. Une pareille dérogation n'est, en toute hypothèse, applicable que pour le seul Contrat dans le cadre duquel elle a été convenue.

Définitions Sous réserve d'une autre spécification à appliquer en vue de réaliser les objectifs du Contrat, sans méconnaître pour autant les dispositions d'ordre public, les concepts définis dans la Loi Electricité, dans le Règlement Technique et dans d'autres dispositions prises en exécution de la Loi Electricité, les objectifs fixés dans le Contrat doivent également être entendus dans le sens de ces définitions légales ou réglementaires.

En conséquence, les définitions suivantes sont valables pour les objectifs du Contrat : « * » : dans une formule mathématique, symbole signifiant « multiplié »; « / » : dans une formule mathématique, symbole signifiant « divisé ». « Annexe » : signifie toute annexe aux Contrats; « ARP chargé du suivi de l'injection » : acteur d'un marché ayant acquis le statut de responsable d'accès par le biais d'un contrat de Responsable d'Accès conclu entre cet acteur du marché et ELIA et qui est désigné comme ARP chargé du suivi de l'injection d'un point d'accès déterminé dans un contrat d'accès; « Black-out » : une perturbation dans le cadre de laquelle le réseau de transport se retrouve entièrement ou partiellement hors tension; « Catégorie d'Unités de production » : un ensemble d'Unités de production présentant des caractéristiques techniques et économiques similaires; « Communication en temps réel » : la communication entre les Parties à l'aide de moyens qui permettent des échanges instantanés; « Communication hors temps réel » ou « Communication off-line » : communication entre les Parties n'ayant pas lieu en temps réel; « Conditions Générales » (CG) : Les présentes conditions générales régissant les contrats de services auxiliaires; « Consigne » : valeur de consigne de la puissance à produire par une Unité de production; « Contrat » : signifie un des contrats de services auxiliaires tel que précisé à l'article 1.1.; « Contrats » : terme général désignant les contrats de services auxiliaires tels que précisés à l'article 1.1.; « Contrat CIPU ou CIPU » : Contrat pour la coordination de l'appel des Unités de Production. « D » ou « Jour D » : un jour calendrier, aussi appelé « le jour de l'exploitation »; « D-1 » ou « Jour D-1 » : le jour calendrier précédant le jour D; aussi appelé « le jour avant l'exploitation »; « D » ou « Decrémental » : un D bid accepté par ELIA. ELIA détermine le volume (en MW) de ce « D » et sa durée. Le prix d'un « D » ( euro ) correspond à la multiplication du prix « D bid » par le volume (en MW) et la durée. Si le volume ou le prix « D bid » varient (par quart d'heure) au cours de la durée déterminée par ELIA, le calcul s'effectue pour chaque quart d'heure séparément et le prix du « D » ( euro ) correspond à la somme des calculs individuels par quart d'heure; « D bid » ou « Decremental bid » : objet proposé par le Producteur à ELIA présentant trois caractéristiques (par Unité de production et par combustible) : - le volume maximal, à savoir la quantité maximale de puissance, pouvant être activé le jour D par le Producteur à la demande d'ELIA afin de diminuer la quantité de puissance produite par la ou les Unités de production choisies par ELIA. - le prix (en euro par MWh), à payer par le Producteur à ELIA - la durée, fixée à un quart d'heure. « ELIA » : Elia System Operator, le gestionnaire du réseau de transport; « Forced Outage » : un déclenchement imprévu et imprévisible d'une Unité de production, qui la rend entièrement incapable de produire de l'électricité; « Fournisseur » : désigne la personne physique ou morale avec qui ELIA SYSTEM OPERATOR a conclu un Marché. « Fréquence de réglage » : une valeur journalière définie quotidiennement par l'UCTE qui s'élève à 50 Hz ou qui se situe entre 49.99 et 50.01 Hz; « I » ou « Incrémental » : I bid accepté par ELIA. ELIA détermine le volume (en MW) de ce « I » et sa durée. Le prix d'un « I » ( euro ) correspond à la multiplication du prix « I bid » par le volume (en MW) et la durée. Si le volume ou le prix « I bid » varient (par quart d'heure) au cours de la durée déterminée par ELIA, le calcul s'effectue pour chaque quart d'heure séparément et le prix de l'« I » ( euro ) correspond à la somme des calculs individuels par quart d'heure; « I bid » ou « Incremental bid » : objet proposé par le Producteur à ELIA présentant trois caractéristiques (par Unité de production et par combustible) : - le volume maximal, à savoir la quantité maximale de puissance (en MW), pouvant être activé le jour D par le Producteur à la demande d'ELIA afin d'augmenter la quantité de puissance produite par les Unités de production choisies par ELIA. - le prix (en euro par MWh), à payer par ELIA au Producteur - la durée, fixée à un quart d'heure. « Injection nette » : injection (puissance ou énergie) de l'alternateur d'une Unité de production réduite de la consommation (puissance ou énergie) des services auxiliaires de cette Unité de production. Pour des sites destinés à la production d'électricité, cela correspond à la production nette du site, mais pas pour des sites avec une Unité de Production locale. « Jour ouvrable » : un jour calendrier à l'exception du samedi, du dimanche et des jours fériés légaux belges « Loi Electricité » : la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative l'organisation du marché de l'électricité, telle que modifiée le cas échéant; « Loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer » : la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales ( Moniteur belge du 7 août 2002, p. 34281); « Marché » : désigne l'accord entre ELIA SYSTEM OPERATOR (ci-après appelé « Elia ») et le Fournisseur par lequel celui-ci s'engage à fournir à ELIA le/les service(s) convenu(s), matérialisé par les pièces constitutives listées à l'article 2.1. des présentes Conditions générales; « Mois M » : un mois calendrier; « Mois M-1 » : le mois calendrier précédent le mois M; « MVAr » : Mega Volt Ampère réactif, l'Unité dans laquelle est exprimée la Puissance réactive; « MW » : mégawatt; « Partie » : ELIA ou le Fournisseur, collectivement appelées les « Parties »; « Période » : heures de pointe, heures creuses ou le week-end Pour la consultation du tableau, voir image « Point d'accès » : le lieu physique et le niveau de tension du point où a lieu l'accès au réseau de transport; « Point d'injection » : un point d'accès où la puissance est injectée dans le réseau de transport; « Puissance active » : la puissance électrique qui peut être transformée en d'autres formes de puissance, telles que mécanique, thermique ou acoustique. « Puissance réactive » : la puissance électrique nécessaire pour la construction de champs magnétiques (par exemple dans les moteurs et transformateurs) ou de champs électriques (par exemple dans les condensateurs). La quantité est égale à 3 U I sinus(phi), où U et I sont les valeurs effectives des composantes fondamentales de l'onde de tension (entre une phase et la terre) et de l'onde de courant (dans cette phase), et où phi traduit le déphasage entre les composantes fondamentales de l'onde de tension et de l'onde de courant; « Programme d'accès journalier » : le programme journalier qui contient les informations nécessaires au sujet de l'accès au Réseau de transport pour un jour donné. Ces informations comprennent notamment les quantités d'énergie à injecter et/ou à prélever par le Responsable d'accès; « Programme de coordination journalier » : le programme journalier qui contient tous les I/D bids possibles et la quantité de puissance produite de chaque Unité de production et par unité de temps pour le jour D, en tenant compte des caractéristiques de l'Unité de production (combustibles possibles, down-time minimum, rapidité de réglage à la hausse ou à la baisse, puissance productible maximale pour le jour D, minimum technique pour le jour D) et tenant compte du domaine de puissance destiné au réglage primaire et au réglage secondaire, etc; « Programme nul » : un programme d'accès journalier qui prévoit qu'une Unité de production (spécifiée par le Producteur ou après modification par ELIA) n'injectera pas d'électricité dans le Réseau de transport au moment spécifié respectivement par le Producteur ou ELIA; « Puissance de réserve primaire souscrite » : la quantité (réglable à la hausse où à la baisse) de puissance de réserve (en MW) souscrite par ELIA auprès du Fournisseur dans le cadre du Contrat de réglage primaire de la fréquence; « Puissance nominale » ou « Pnom » : la puissance active d'une Unité de production qui détermine la puissance maximale livrable en continu dans le Réseau de transport dans des circonstances atmosphériques standardisées; « Réglage centralisé de la tension » : Support de la Tension de réseau par l'implication de tous les moyens qui contribuent à la stabilité de la tension (batteries, transformateurs et Unités de production) et par l'adaptation manuelle ou non de la Valeur de réglage pour la livraison et/ou l'absorption de Puissance réactive sur ces moyens à la demande d'ELIA; « Réglage primaire » : réglage automatique permettant de limiter les variations de fréquence. Par extension, le service de Réglage primaire comprend notamment : - La mise à disposition de la puissance de réserve primaire souscrite; - L'activation de cette puissance de réserve (réglage à la hausse ou à la baisse) suivant les modalités définies dans le Contrat de Réglage primaire de la Fréquence. « Réglage primaire de la tension » : le support instantané de la Tension de réseau par activation automatique du régulateur de tension après une variation locale ou non de la Tension de réseau; « Règlement Technique » : l'Arrêté royal du 19 décembre 2002 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci; « Réserve Secondaire » ou « Réglage secondaire » : signifie la réserve de puissance mise à disposition d'ELIA lui permettant de ramener à leur valeur programmée des échanges d'énergie entre la zone de réglage et les autres zones de réglage. « Réserve rapide » : les moyens de production ou ressources comparables (clients interruptibles, etc.) à la disposition du Producteur ou dont le Producteur possède le droit d'utilisation, et que le Producteur utilise pour assumer sa responsabilité de réglage de l'équilibre en tant que Responsable d'Accès suite au déclenchement d'une des Unités de production, dans les quinze (15) minutes suivant ce déclenchement; « Réserve Tertiaire » : réserve de puissance telle que reprise à l'article 157 du Règlement Technique et permettant à ELIA de rétablir l'équilibre entre l'offre et la demande de puissance active à l'intérieur de la Zone de Réglage. On distingue la Réserve Tertiaire contractée pour la durée du Marché par ELIA auprès d'un fournisseur particulier et la Réserve Tertiaire mise à sa disposition par ce fournisseur à chaque instant; « Responsable d'accès » : un acteur du marché à qui un contrat de responsable d'accès conclu entre cet acteur et ELIA a conféré le statut de responsable d'accès (= Contrat ARP); « Société liée » : toute société liée au sens de l'article 11 du code des sociétés; « Synchronoscope » : instrument permettant le couplage entre parties de réseaux quand certaines conditions sont respectées. Ces conditions concernent les différences de fréquence (glissement), d'amplitude de la tension et de phase entre les vecteurs de tension dans ces parties de réseaux; « Tension d'exploitation normale » ou « U norm exp » : la tension habituelle sur laquelle le Réseau de transport est exploité au Point d'injection; « Tension réseau » ou « Unet » : la tension du Réseau de transport sur le point d'injection (côté haute tension du transformateur élévateur); « UCTE » : l'« Union de Coordination du Transport d'Electricité » (en cas de mention expresse dans ces Contrats, il s'agit des règles et recommandations de l'UCTE qui sont en vigueur et qui servent de référence pour la relation entre les Parties sauf stipulations contraires dans les Contrats); « Unité de Pompage/Turbinage » : Unité de production hydraulique qui comprend un générateur capable de produire ou d'absorber de l'énergie électrique. « Unité de production » : une unité physique comportant un générateur et produisant de l'électricité; « Unité de production non réglante » : toutes les Unités de production qui ne sont pas des Unités de production réglantes; « Unité de production réglante » : chaque Unité de production qui peut participer aussi bien au Réglage primaire de la tension qu'au Réglage centralisé de la tension; « Valeur de réglage » : une consigne pour la Puissance réactive à produire (fournir) ou à absorber par une Unité de production; « W » : la semaine calendrier qui contient le jour D; elle commence le lundi matin à 00.00 heure et finit le dimanche soir à 24.00 heures; « Wi » : la semaine calendrier i, (1<=i<=53) dans une année calendrier; elle commence le lundi matin à 00.00 heure et finit le dimanche soir à 24.00 heures; la semaine calendrier W1 contient le premier jeudi de l'année.; « W-1 » : la semaine calendrier qui précède d'une (1) semaine la semaine W; « W-10 » : la semaine calendrier qui précède de dix (10) semaines la semaine W; « W-n » : la semaine calendrier qui précède de n semaines la semaine W; « Y » : l'année calendrier qui contient le jour D; elle commence le 1er janvier à 00.00 heures et se termine le 31 décembre à 24.00 heures; « Y-1 » : l'année calendrier précédant l'année Y; « Zone de réglage » : zone de réglage coordonnée par ELIA, définie par les règles et recommandations de l'UCTE dans le cadre de la coordination des échanges d'énergie entre les zones de réglage UCTE;

Interprétation Les titres et les dénominations principales des Marchés sont uniquement mentionnés pour simplifier les références et n'expriment d'aucune manière les intentions des Parties. Il n'en sera pas tenu compte pour l'interprétation des clauses des Marchés.

Les Annexes des Contrats font partie intégrante des Contrats. Chaque référence aux Contrats renvoie également aux Annexes et vice-versa.

S'il existe un conflit d'interprétation entre une Annexe d'un Contrat et une ou plusieurs clauses dudit Contrat, ce sont les clauses du Contrat qui prévalent.

La concrétisation dans un Marché d'une obligation ou d'une disposition spécifique reprise dans le Règlement Technique, ne sera d'aucune manière considérée comme dérogeant aux obligations ou dispositions qu'il convient d'appliquer à la situation concernée en vertu du Règlement Technique. 2. MARCHE Pièces constitutives Le Marché est constitué au minimum par les documents suivants, en possession du Fournisseur : - le Contrat signé par ELIA et le Fournisseur en ce compris toutes ses Annexes; - les Conditions Générales En cas de difficulté d'interprétation ou de contradiction entre les pièces constitutives du Marché, chaque pièce prévaut sur la suivante dans l'ordre où elles sont énumérées dans le Contrat ou dans la commande, et, à défaut d'une telle énumération, dans l'ordre dans lequel elles sont énumérées ci-dessus.

En cas de difficulté d'interprétation ou de contradiction entre une pièce constitutive du Marché et ses compléments et Annexes, le document principal prévaut.

Les documents échangés entre ELIA et le Fournisseur antérieurement à la date de conclusion du Marché ne peuvent jamais prévaloir sur les dispositions de celui-ci, ni se cumuler à celles-ci. Ils ne peuvent être invoqués que pour préciser des dispositions du Marché susceptibles de plusieurs interprétations.

Conclusion du Marché A défaut d'être précisé dans le Contrat, le Marché est réputé débuter le 1er janvier de chaque année et se terminer le 31 décembre de la même année inclus, pour autant que l'ensemble des contrats mentionnés ci-dessous soient signés par ELIA et le Fournisseur et qu'ils restent en vigueur pendant toute la durée de validité dudit Marché : - un « Contrat de responsable d'accès »; - un « Contrat d'accès »; - un « Contrat pour la coordination de l'appel des Unités de production (CIPU) ».

L'exécution du Marché est suspendue dans la mesure où et aussi longtemps que les contrats mentionnés ci-dessus sont suspendus ou résiliés. 3. FACTURATION ET PAIEMENT Modalités de facturation - Prescriptions générales L'absence d'une des mentions légales ou contractuelles prescrites rend la facture nulle et non avenue.Dans ce cas, ELIA se réserve le droit de renvoyer la facture dans un délai de quinze (15) Jours ouvrables au Fournisseur. Ce renvoi équivaut à protestation de la facture sans qu'aucune autre réaction de ELIA ne soit requise à cet effet. Le non-respect des instructions d'ELIA en matière de facturation, dans le chef du Fournisseur, rend la facture erronée et fait l'objet d'une note de crédit à ELIA. Modalités de paiement Les paiements sont effectués endéans les quinze (15) Jours ouvrables suivant la réception de la facture mensuelle. Elia paie au Fournisseur le total facturé par virement sur le compte bancaire indiqué. Pour l'application de cet article, une facture est considérée comme reçue le troisième Jour ouvrable suivant la date d'envoi de la facture ou la note de crédit (selon la date de la poste).

En cas de contestation d'un montant facturé, le montant non contesté sera acquitté.

Intérêts de retard Toute somme impayée à l'échéance sera de plein droit et sans nécessité d'un avis ou de l'envoi d'une mise en demeure, productive d'un intérêt de retard sur le total facturé au taux prévu à l'article 5 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer à partir du jour suivant la date de cette échéance et jusqu'au paiement complet de la somme due. 4. RESPONSABILITE 4.1. Sans préjudice de l'obligation du paiement des pénalités telle que prévue dans le Contrat, la mise à disposition permanente des services est dans le chef du Fournisseur une obligation de moyen. 4.2. Les Parties mettront, pour la durée du Contrat, tout en oeuvre, dans la mesure de leurs possibilités, pour éviter les éventuels dommages causés par une Partie à l'autre et, le cas échéant, pour les limiter. 4.3. Les Parties ne sont pas responsables, l'une envers l'autre, pour les dommages indirects ou imprévisibles, parmi lesquels notamment, les pertes de revenus et/ou les pertes liées à l'interruption des activités. 4.4. Le Fournisseur préservera et indemnisera ELIA de toute revendication et réclamation émanant de tiers pour tous dommages directs et/ou indirects, matériels et/ou immatériels, découlant de et/ou liés à la faute du Fournisseur dans l'exécution de ce Contrat; la dite faute étant celle que ne commettrait en aucun cas, dans ces circonstances, un producteur professionnel et expérimenté, agissant selon les règles de l'art et prenant en considération toutes les mesures raisonnables de prudence. 4.5. Dans tous les cas, le montant que le Fournisseur serait amené à indemniser est limité à maximum douze millions et demi [12,5 millions] EUR par an. 4.6. Dès qu'une Partie a connaissance d'une quelconque demande d'indemnisation (en ce compris la demande d'indemnisation découlant de la plainte d'un tiers) pour laquelle celle-ci disposerait éventuellement d'un recours contre l'autre Partie, cette Partie en informera immédiatement l'autre Partie. La notification sera faite au moyen d'une lettre recommandée, qui mentionnera la nature de la demande, son montant (si connu) et le mode de calcul, tout ceci raisonnablement détaillé et avec référence aux dispositions légales, réglementaires ou contractuelle sur lesquelles la demande est basée. 5 FORCE MAJEURE 5.1. Sans préjudice des droits et obligations des Parties en cas de situation d'urgence, comme défini dans les dispositions légales et/ou réglementaires applicables et sans préjudice de l'application du code de sauvegarde et code de reconstitution établis en exécution des articles 312 et suivants du Règlement Technique, les Parties seront, en cas de force majeure, qui empêche totalement ou partiellement l'exécution du Marché et aussi longtemps que cette situation perdurera, déchargées de leurs obligations respectives se rapportant à une prestation devenue impossible, sous réserve des obligations pécuniaires nées avant la force majeure. 5.2. Par cas de force majeure, il convient d'entendre des évènements qui ne pouvaient être raisonnablement prévus, survenus après la conclusion du Marché, qui ne peuvent être imputés à une faute de l'une ou l'autre des Parties et qui rendent l'exécution du Marché temporairement ou définitivement impossible. Les situations suivantes sont entre autres à considérer comme force majeure pour autant qu'elles répondent aux conditions mentionnées à la phase précédente. 1° les catastrophes naturelles, consécutives à des tremblements de terre, des inondations, des tempêtes, des cyclones ou d'autres situations climatologiques exceptionnelles;2° une explosion nucléaire ou chimique et ses conséquences;3° un virus informatique, l'effondrement du système informatique pour des raisons autres que la vétusté ou le manque d'entretien du système;4° l'impossibilité technique temporaire ou permanente pour le Réseau d'échanger de l'électricité en raison de perturbations au sein de la zone de réglage causées par des flux d'électricité qui résultent d'échanges d'énergie au sein d'une autre zone de réglage ou entre deux ou plusieurs autres zones de réglage et dont l'identité des acteurs du marché concernés par ces échanges d'énergie n'est pas connue du gestionnaire du réseau et ne peut raisonnablement l'être par ELIA;5° un conflit collectif qui donne lieu à une mesure unilatérale des employés (ou groupe d'employés) ou tout autre conflit social;6° l'incendie, l'explosion, le sabotage, l'acte de nature terroriste, l'acte de vandalisme, les dégâts provoqués par des actes criminels, la contrainte de nature criminelle et les menaces de même nature;7° la guerre - déclarée ou non -, la menace de guerre, l'invasion, le conflit armé, l'embargo, la révolution, la révolte;8° le fait du prince. 5.3. La Partie qui invoque une situation de force majeure, informe le plus rapidement possible l'autre Partie des circonstances pour lesquelles elle ne peut exécuter partiellement ou entièrement ses obligations, du délai raisonnablement prévisible de non-exécution et des mesures qu'elle a prises. 5.4. La Partie qui invoque une situation de force majeure met néanmoins tout en oeuvre pour limiter les conséquences de la non-exécution de ses obligations et pour remplir à nouveau celles-ci. 5.5. Si la situation de force majeure a une durée de trente (30) jours consécutifs ou plus et qu'une Partie, consécutivement à cette situation de force majeure, est dans l'impossibilité de remplir les obligations essentielles du Marché, l'une ou l'autre des Parties peut résilier le Marché avec effet immédiat via l'envoi d'une lettre recommandée motivée. 6 CONFIDENTIALITE 6.1. Les Parties s'engagent à traiter de manière confidentielle et à ne pas communiquer à des tiers toute information, qu'elles s'échangent mutuellement ou qu'elles reçoivent dans le cadre ou à l'occasion du Marché sauf si au moins une des conditions suivantes est remplie : 1° si ELIA et/ou le Fournisseur est appelé à témoigner en justice ou dans leurs relations avec les autorités de contrôle du marché de l'électricité ou d'autres autorités administratives;2° en cas d'autorisation écrite préalable de celui dont émanent les informations confidentielles;3° en ce qui concerne ELIA, en concertation avec d'autres gestionnaires de réseaux ou dans le cadre de contrats et/ou de règles avec les gestionnaires de réseaux étrangers, pour autant que ce soit nécessaire pour la sécurité, la fiabilité ou l'efficacité du réseau de transports et/ou des réseaux qui y sont connectés et pour autant que le destinataire de l'information s'engage à donner à cette information le même degré de confidentialité que celui donné par ELIA;4° si cette information est aisément ou habituellement accessible ou disponible dans le public;5° lorsque la communication de l'information par ELIA et/ou Le Fournisseur est indispensable pour des raisons techniques ou de sécurité, entre autres à des sous-traitants et/ou leurs travailleurs et/ou leurs représentants, pour autant que ce(s) destinataire(s) soient lié(s) par des règles de confidentialité qui garantissent la protection de la confidentialité de l'information de manière appropriée. 6.2. Les Parties acceptent que la confidentialité des données ne puisse être invoquée entre elles, ni à l'égard d'autres personnes impliquées dans l'exécution du Marché. 6.3. Une Partie ne peut pas, pour des raisons de confidentialité, refuser de communiquer des données essentielles et pertinentes pour l'exécution du Marché. L'autre Partie à laquelle ces données sont communiquées garantit d'en conserver le caractère confidentiel. 6.4. Chacune des Parties prend les mesures nécessaires pour que cet engagement de confidentialité soit également respecté strictement par ses travailleurs, ainsi que par toute personne qui, sans cependant être employée par l'une des Parties mais pour laquelle cette Partie est effectivement responsable, a eu valablement accès à cette information confidentielle. Cependant, cette information confidentielle sera uniquement communiquée sur base du « need to know » et en outre on attirera chaque fois l'attention sur la nature confidentielle de cette information. 6.5. Toute infraction au présent engagement de confidentialité sera considérée comme une faute grave dans le chef de la Partie qui viole ainsi son engagement. Cette infraction donne lieu à dédommagement pour tout préjudice direct ou indirect, matériel ou moral (par dérogation à l'article 4.3 des présentes Conditions générales) dont l'autre Partie présente la justification. 6.6. Chacune des Parties conserve la pleine propriété de cette information confidentielle, même lorsqu'elle a été communiquée à d'autres Parties. 6.7. Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires applicables, les obligations de confidentialité précitées restent applicables pour une durée de cinq (5) ans après la fin du Marché. 7 CHANGEMENT DE CIRCONSTANCES - HARDSHIP 7.1. Une Partie reste tenue de l'exécution de ses obligations y compris lorsque celles-ci sont rendues plus difficiles, soit parce que les coûts de l'exécution ont augmenté, soit parce que la valeur de la contre-prestation qu'elle reçoit est diminuée. 7.2. S'il se produit toutefois un événement : 1° qui a lieu après la conclusion du Marché;2° qui n'est pas de nature à devoir être raisonnablement pris en compte lors de la conclusion du Contrat en question;3° pour lequel la Partie qui l'invoque, ne doit pas en assumer le risque en vertu dudit contrat;4° qui n'est pas à imputer à une faute commise par la Partie qui invoque cet événement;et 5° par lequel l'équilibre du Contrat est considérablement rompu. Dans ce cas les Parties sont obligées d'entamer des négociations conformément à la procédure stipulée aux articles 8.2 et 8.4. ci-dessous, en vue d'une adaptation ou d'une résiliation du présent Marché. 8 REVISION DU CONTRAT 8.1. Les Parties conviennent d'examiner ensemble les possibilités et/ou les modalités d'une révision du Contrat en cause, à la requête de la Partie la plus diligente, dans les circonstances suivantes : 1° Dans le cas défini à l'article 7.2.; 2° En raison de mesures de l'autorité indépendantes de la volonté du Fournisseur et/ou de ELIA suite auxquelles le Fournisseur et/ou ELIA subissent un préjudice grave et permanent dans l'exécution de leurs engagements contractuels.3° Dans le cas d'une modification de l'une ou de plusieurs des règles, recommandations et/ou procédures de l'UCTE concernant l'objet du Contrat, en vue d'adapter le Contrat dans le sens des modifications apportées aux règles, recommandations et procédures de l'UCTE; 4° En cas de modification, pour quelque raison que ce soit, de l'un ou de plusieurs des contrats mentionnés à l'article 2.2, dans la mesure où une révision est alors exigée pour conserver la cohésion et l'équilibre économique et technique entre ces contrats; 5° Si les exigences légales ou réglementaires rendent inévitable la révision du Contrat. 8.2. La Partie qui souhaite ainsi voir le Contrat modifié ou revu informe l'autre Partie : 1° des dispositions du Contrat qui font l'objet de la demande de modification ou de révision;2° des raisons pour lesquelles cette modification ou révision est demandée;et 3° d'une proposition concrète de modification ou de révision, incluant une proposition de clause. 8.3. Les Parties s'engagent à se concerter, dans les plus brefs délais mais, au plus tard, dans les dix (10) Jours ouvrables suivant la réception par l'autre Partie de la demande de modification ou de révision du Contrat, et à tout mettre en oeuvre pour, le cas échéant, compléter, modifier, revoir ou remplacer par des amendements appropriés les dispositions du Contrat faisant l'objet de la demande de modification ou de révision. Ce faisant, les Parties souhaitent toutes deux maintenir et respecter les principes de collaboration tels que définis dans le Contrat. 8.4. Si dans les trente (30) Jours ouvrables qui suivent la première réunion relative à la modification ou à la révision de la totalité ou d'une partie des clauses du Contrat, les Parties n'ont pu arriver à un accord, il sera fait application de la procédure de règlement des litiges stipulée à l'article 11. 8.5. Le Tribunal compétent peut à l'initiative de la Partie la plus diligente : 1° résilier le Contrat à la date et aux conditions qu'il détermine;ou 2° modifier le Contrat dans le but de partager entre les Parties de manière équitable les pertes et gains résultant de la modification des circonstances. Dans les deux cas, le Tribunal compétent peut accorder une compensation pour la perte subie en raison du refus d'une des Parties de négocier ou si les négociations sont contraires au respect de la bonne foi. 9. RESILIATION ANTICIPEE DU MARCHE Le Marché peut être résilié unilatéralement par l'une des parties sans intervention judiciaire dans le cas où l'autre partie (la « partie défaillante ») ne corrige pas la faute dans un délai de quinze (15) Jours ouvrables après que la partie défaillante ait reçu une lettre recommandée avec accusé de réception signalant la faute et avertissant que le Marché sera résilié sans autre forme de notification si ladite faute n'est pas entièrement corrigée dans le délai fixé.La résiliation interviendra sous réserve de tous les moyens de droit dont la partie qui n'est pas défaillante, dispose à l'égard de la Partie défaillante, en ce compris les dédommagements. 10. DISPOSITIONS DIVERSES 10.1. Le fait pour une des Parties de ne pas exiger l'application d'une ou plusieurs clauses quelconques d'un Marché, que ce soit de façon permanente ou temporaire, ne pourra en aucun cas être considéré comme une renonciation aux droits de cette Partie découlant de ladite ou desdites clauses. 10.2. Sans préjudice de l'application des lois et règlements s'y rapportant, le Marché renferme, conjointement avec les Annexes, l'intégralité de l'accord conclu entre les Parties et contient tous les arrangements qui ont été convenus entre les Parties dans le cadre de ce Marché. 10.3. Toute notification requise par le Marché sera réalisée conformément aux dispositions prévues à l'Annexe 2. Toute modification d'information relative à cette Annexe devra être communiquée à l'autre Partie au moins dans les sept (7) Jours ouvrables avant la date où la modification sortira ses effets. 10.4. Sauf s'ils sont cédés à une Société liée, les droits et obligations stipulées dans le Marché ne peuvent, de quelque façon que ce soit, être cédés, ni totalement ni partiellement, sans l'autorisation écrite et préalable de l'autre Partie. Cette autorisation ne peut être refusée ou retardée pour des motifs déraisonnables. 10.5. L'invalidité d'une ou plusieurs dispositions du Marché, à moins que cette invalidité n'affecte l'objet même du Marché, sera sans effet sur la validité, l'interprétation et/ou l'exécution des autres dispositions du Marché. 10.6. Si une ou plusieurs dispositions du Marché devaient être déclarées invalides ou non exécutables, les Parties se concerteront, à la demande de la Partie la plus diligente, afin de modifier la ou les dispositions déclarées invalides ou non exécutables. Cela se fera suivant la procédure telle que prévue à l'article 8 des présentes Conditions Générales. 10.7. Les Parties s'engagent, pour la durée du Marché, à s'informer, dans les meilleurs délais possibles, de tout événement ou information dont la Partie qui en a connaissance doit raisonnablement considérer que cet événement, ou information, est susceptible d'avoir un effet défavorable sur le Marché et/ou sur l'exécution des obligations déterminées dans le Marché à l'égard de l'autre Partie. 10.8. Dans la mesure du possible, chaque Partie, dans l'exécution de ses obligations conformément au Marché, tient compte de l'intérêt de l'autre Partie et exécute ses obligations de manière telle à ne pas causer de préjudice à l'autre Partie. 11. DROIT APPLICABLE - R'GLEMENT DES LITIGES 11.1. Les Marchés sont régis et interprétés conformément au droit belge. 11.2. Les Parties s'efforceront, en cas de différend ou de conflit d'interprétation entre les Parties concernant l'une ou l'autre clause d'un Marché ou concernant leur exécution, de régler à l'amiable leur différend ou leur conflit d'interprétation, avant d'avoir recours aux moyens judiciaires dont elles disposent, mais sous réserve de tous les moyens exigés en raison de l'extrême urgence, en ce compris le cas échéant par voie de référé. Les Parties s'engagent à organiser une réunion de concertation dans les dix jours après la réception d'une lettre recommandée dans laquelle le différend est soulevé par l'une des Parties. Si les Parties n'arrivent pas à un accord dans les trente jours après cette première réunion, la Partie la plus diligente soumettra l'affaire au tribunal, conformément aux dispositions de l'article 11.3. 11.3. Tout litige relatif à la conclusion, la validité, l'interprétation ou l'exécution d'un Marché ou d'accords ou opérations ultérieurs qui pourraient en découler, ainsi que tout autre litige relatif ou lié au Marché sera soumis aux tribunaux de Bruxelles.

^