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Arrêté Royal du 11 octobre 2000
publié le 01 novembre 2000

Arrêté royal relatif à l'octroi des autorisations individuelles couvrant l'établissement d'installations de production d'électricité

source
ministere des affaires economiques
numac
2000011437
pub.
01/11/2000
prom.
11/10/2000
ELI
eli/arrete/2000/10/11/2000011437/moniteur
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11 OCTOBRE 2000. - Arrêté royal relatif à l'octroi des autorisations individuelles couvrant l'établissement d'installations de production d'électricité


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, notamment les articles 4 et 30, § 2;

Vu l'avis de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz, donné le 23 mars 2000;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 1er septembre 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 septembre 2000;

Vu que l'urgence est motivée par le fait que la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer précitée vise à transposer en droit belge les dispositions de la directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité; que le délai pour la transposition de cette directive a expiré le 19 février 2000; que s'agissant de l'établissement de nouvelles installations de production d'électricité, il importe que celui-ci soit soumis au régime d'autorisation prévu par l'article 4 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer précitée; qu'à cette fin, il est indispensable que la procédure et les critères d'octroi des autorisations soient définis préalablement; que le présent arrêté royal doit dès lors être pris dans les plus brefs délais;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 11 juillet 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° "loi" : la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité;2° "directive 96/92" : la directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité;3° "commission" : la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz instituée par l'article 23 de la loi et par l'article 15 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité;4° "installation" : toute installation ou ensemble d'installations de faible puissance situées sur un même site, destinées à la production d'électricité, au sens de l'article 4, § 1er, de la loi;sont incluses les installations des autoproducteurs et les installations de cogénération au sens de l'article 2, 2° et 3°, de la loi; 5° "installation existante" : toute installation pour laquelle les permis de bâtir et autorisations en matière d'environnement légalement requis ont déjà été accordés et pour la construction de laquelle des contrats ont été signés avec un ou plusieurs entrepreneurs de travaux avant l'entrée en vigueur du présent arrêté;6° "nouvelle installation" : toute installation qui n'est pas une installation existante;7° "puissance nette développable" : la puissance maximale concernant la seule puissance active qui peut être produite en continu durant une période de fonctionnement prolongée, étant entendu que la totalité des installations est supposée entièrement en état de marche et qu'il est tenu compte des conditions climatiques moyennes relatives au site;8° "ministre" : le ministre fédéral qui a l'Energie dans ses attributions.

Art. 2.§ 1er. L'octroi préalable d'une autorisation individuelle, visé à l'article 4, § 1er de la loi, est requis pour les transformations ou autres aménagements d'installations existantes non couvertes par une autorisation individuelle visée par la loi, s'il résulte de ces adaptations ou aménagements un accroissement supérieur soit à dix p.c. de la puissance nette développable de l'installation soit à 25 mégawatts électriques de la puissance nette développable de l'installation.

La valeur de tout accroissement inférieur ou égal à cette limite, ainsi que les caractéristiques techniques liées à l'accroissement de puissance nette développable font toutefois l'objet d'une déclaration préalable à la commission ainsi qu'au ministre ou à son délégué. § 2. L'établissement de nouvelles installations est exempté de l'autorisation individuelle préalable visée à l'article 4, § 1er de la loi, lorsque la puissance nette développable de l'installation est inférieure ou égale à 25 mégawatts électriques.

La puissance nette développable et la localisation de l'installation font l'objet d'une déclaration préalable à la commission ainsi qu'au ministre ou à son délégué.

En outre, l'exploitant d'une installation de faible puissance exemptée de l'autorisation en application de l'alinéa 1er transmet annuellement au Ministre ou à son délégué les données nécessaires en vue de permettre à la Belgique de satisfaire aux obligations de communication d'information à la Commission européenne résultant des directives concernant l'organisation ou le fonctionnement du marché de l'électricité. CHAPITRE II. - Critères d'octroi

Art. 3.Les critères d'octroi des autorisations individuelles visées à l'article 4, § 1er de la loi sont les suivants : 1° l'argumentation développée par le demandeur en ce qui concerne l'insertion de l'installation dans le réseau électrique, en vue d'établir la contribution de cette installation au respect des obligations de service public en matière de qualité et de régularité des fournitures d'électricité, ainsi qu'au respect des orientations en matière de choix des sources primaires et des filières de production à privélégier, définies en application de l'article 3, § 2 de la loi.2° la conformité de l'installation au règlement technique pris en exécution de l'article 11 de la loi;3° la mise en oeuvre de filières à haut rendement basées sur l'utilisation des meilleures technologies disponibles et se traduisant par une utilisation parcimonieuse des ressources naturelles et la maîtrise des émissions spécifiques, aux fins de tenir compte des engagements internationaux de la Belgique et notamment des réglementations communes européennes concernant les émissions des grandes installations de combustion;4° la localisation de l'installation proposée, sa situation par rapport aux centres de consommation et l'impact de son intégration sur le dernier plan de développement du réseau publié;5° compte tenu des orientations définies en application de l'article 3, § 2 de la loi et ce sans préjudice des dispositions reprises à l'article 7 de la loi, les nature, quantité et origine des combustibles utilisés;6° la présence chez le demandeur ou au sein de l'organisme chargé d'assurer l'exploitation, d'une structure fonctionnelle et financière appropriée, permettant de planifier et d'adopter des mesures préventives en vue d'assurer la sûreté et la sécurité de l'installation ainsi qu'en vue d'assurer, le cas échéant, une mise hors service ou un abandon définitif dans des conditions optimales de sécurité et de respect de l'environnement;7° si la demande émane d'une entreprise : - constitution de celle-ci conformément à la législation belge, à celle d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou à celle d'un Etat vis-à-vis duquel des engagements similaires à ceux résultant de la directive 96/92 ont été pris, - disposition d'une administration centrale, d'un principal établissement ou d'un siège social établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat vis-à-vis duquel des engagements similaires à ceux résultant de la directive 96/92 ont été pris, à condition que l'activité de cet établissement ou siège social présente un lien effectif et continu avec l'économie d'un de ces Etats;8° les capacités techniques du demandeur ou de l'entreprise qui sera chargée de l'établissement ou de l'exploitation de l'installation; pour apprécier leur capacités techniques, les éléments suivants sont pris en considération : a) les références des réalisations antérieures qui permettent d'évaluer les connaissances techniques dans le même domaine ou dans un domaine similaire, au cours des trois années qui précèdent celle au cours de laquelle la demande est introduite;b) les références, diplômes et titres professionnels des principaux cadres de l'entreprise et, en particulier, de ceux qui assureront le suivi et la conduite des travaux concernés;c) les moyens techniques envisagés pour la réalisation des travaux de construction et d'exploitation de l'installation faisant l'objet de la demande;9° la disposition d'une capacité financière et économique suffisante; pour apprécier la capacité financière et économique du demandeur, celui-ci fournit pour les trois dernières années; a) les bilans et comptes de résultat;b) la hauteur des fonds propres;c) le chiffre d'affaires global et les ratios capital/chiffre d'affaires et chiffres d'affaires/résultats; Les documents fournis sont certifiés par un réviseur d'entreprise belge ou une personne de qualité équivalente suivant la législation de l'Etat dont dépend le demandeur; 10° les éléments fournis par le demandeur en vue d'établir qu'il répond aux obligations de service public déterminées en application de la loi;11° l'engagement de la constitution d'une couverture suffisante du risque en matière de responsabilité civile créé par la nouvelle installation, sur base des critères généralement appliqués par les entreprises d'assurances. CHAPITRE III. - Procédure d'octroi

Art. 4.§ 1er. Les demandes d'autorisations individuelles préalables à l'établissement de nouvelles installations sont adressées à la commission.

La demande est introduite au moyen d'une requête en quinze exemplaires, par lettre recommandée. § 2. La demande comprend : 1° Le nom, prénom, profession, domicile et nationalité du demandeur;2° S'il s'agit d'une société, la raison sociale ou la dénomination, la forme juridique, le siège social et, le cas échéant, les statuts de celle-ci, ainsi que les documents attestant des pouvoirs des signataires de la demande;3° Une note technique séparée reprenant, au moyen d'un formulaire établi par la commission, les données permettant d'apprécier les caractéristiques de l'installation et comportant, de manière non exhaustive, les informations suivantes : - la puissance nette développable; - la tension de sortie; - les modes de refroidissement utilisés; - le type et les caractéristiques du générateur de force motrice; - le rendement escompté; - le nombre de générateurs et leurs caractéristiques; - en cas de cogénération, une description des utilisations de chaleur et les rendements escomptés; - le type et les quantités d'émissions et de résidus escomptés; - les plans de l'installation projetée et du raccordement prévu au réseau ou vers l'utilisateur final en cas de ligne directe; 4° Une note séparée contenant tous les éléments qui permettent d'apprécier la demande au regard des critères d'octroi mentionnés à l'article 3. § 3. La commission peut exiger des copies supplémentaires de tous les documents ou de certains documents visés au paragraphe précédent. § 4. Lors de l'introduction de la demande, le demandeur verse sur le compte de la commission la redevance due en application de l'article 25, § 3, de la loi. Le montant de la redevance est fixée à vingt-cinq mille francs.

Art. 5.Dès réception de la requête visée à l'article 4, § 1er, la commission envoie un accusé de réception au demandeur et en informe le ministre. Ce dossier d'informations comporte au minimum : - l'identité du demandeur, - le lieu d'implantation de l'installation, - la puissance nette developpable, - le ou les combustibles envisagés.

Le cas échéant, la commission invite le demandeur à lui faire parvenir les pièces manquantes dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la date de la lettre l'en informant.

Art. 6.§ 1er. Après consultation des parties intéressées conformément à la loi, notamment le gestionnaire du réseau ainsi que les autorités fédérales et régionales concernées du fait de leurs compétences, la commission transmet, par lettre recommandée, au ministre ou à son délégué, sa proposition d'autorisation individuelle en vue de l'établissement de l'installation ou sa proposition de refus ainsi que l'ensemble du dossier y relatif, comprenant notamment les pièces visées à l'article 4, § 2. Elle informe le demandeur de la transmission de sa proposition.

Si le ministre décide d'octroyer l'autorisation, celle-ci donne lieu à un arrêté ministériel publié, par extrait, au Moniteur belge. Cet arrêté contient, le cas échéant, des conditions spécifiques d'octroi.

Si le ministre décide de ne pas octroyer l'autorisation, le demandeur et la commission en sont informés par lettre recommandée, dans un délai de soixante jours ouvrables à compter de la réception de la proposition de la commission. § 2. La décision d'octroyer l'autorisation individuelle d'établissement de l'installation est adressée au demandeur et à la commission,par lettre recommandée, dans un délai de soixante jours ouvrables prenant cours à la date de réception de la proposition de la commission.

Dans un délai de dix jours ouvrables à dater de la réception de l'information visée à l'alinéa 1er, le demandeur adresse au ministre ou à son délégué, les timbres fiscaux nécessaires à la délivrance de l'autorisation.

L'arrêté ministériel d'autorisation est notifié au demandeur dans un délai de vingt jours ouvrables prenant cours à la date de réception des timbres fiscaux requis en vertu de l'alinéa 2. CHAPITRE IV. - Révision, retrait, transfert

Art. 7.§ 1er. Toute modification d'une installation couverte par une autorisation délivrée sur la base du présent arrêté fait l'objet d'une demande de révision de l'autorisation octroyée pour autant que la modification concerne : - un changement de la forme d'énergie primaire utilisée; - une augmentation supérieure soit à dix p.c. de la puissance nette développable de l'installation soit à 25 mégawatts électriques de la puissance nette développable de l'installation, mentionnée dans l'autorisation; - une modification significative de la technologie de production. § 2. La demande relative à la modification est introduite et traitée conformément aux prescriptions du chapitre III.

Art. 8.§ 1er. Les droits attachés à l'autorisation prennent fin par retrait de ce titre pour cause, soit de déchéance, soit de renonciation du titulaire. § 2. Lorsque les conditions reprises dans l'arrêté d'octroi ou les obligations du titulaire visées au chapitre V ne sont pas remplies, la commission peut mettre le titulaire de l'autorisation en demeure, par lettre recommandée, de se conformer à ces conditions ou obligations et de lui adresser un dossier contenant les éléments probants, dans un délai de nonante jours ouvrables.

Après réception du dossier susvisé ou, à défaut, à l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent, la commission transmet, par lettre recommandée, au ministre ou à son délégué, une proposition de retrait de l'autorisation ou d'adaptation des conditions de l'autorisation ainsi que l'ensemble du dossier y relatif. Elle informe le demandeur de la transmission de sa proposition.

Si la commission propose de ne pas retirer ou de ne pas adapter l'autorisation, elle en informe le ministre ou son délégué, par lettre recommandée.

Dans un délai de soixante jours ouvrables à dater de la réception de la proposition de la commission, le ministre peut procéder au retrait de l'autorisation ou à l'adaptation des conditions de l'autorisation par arrêté ministériel. Si le ministre décide de ne pas y procéder, le demandeur et la commission en sont informés dans le même délai par lettre recommandée. § 3. La demande de renonciation à l'autorisation est adressée à la commission.

Son acceptation est subordonnée à l'exécution des mesures requises en vertu de l'article 11, 2°. Si elle donne lieu à transfert de l'autorisation, les dispositions des articles 11 et 12 à ce sujet s'appliquent.

Après réception du dossier susvisé, la commission transmet, par lettre recommandée, au ministre ou à son délégué, une proposition d'acceptation ou de refus de la renonciation ainsi que l'ensemble du dossier y relatif. Elle informe le demandeur de la transmission de sa proposition.

La renonciation est acceptée ou refusée par le ministre, dans un délai de soixante jours ouvrables à dater de la réception de la proposition de la commission.

Art. 9.§ 1er. Les titulaires d'une autorisation individuelle sont tenus : 1° si les statuts de la société au profit de laquelle l'autorisation est octroyée, tels qu'ils sont annexés à la demande d'autorisation, font l'objet de modifications notables, d'adresser à la commission copie de ces modifications ainsi que du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui les a décidées;2° d'informer au préalable la commission de tout projet de transfert de propriété ainsi que de mise en location ou en leasing de l'installation;3° d'informer la commission de toute modification notable de nature à modifier les capacités techniques et financières. § 2. Les informations visées au § 1er sont communiquées par la commission au ministre ou à son délégué.

Art. 10.§ 1er. Dans les cas de transfert de l'installation par vente, cession totale ou partielle, partage, leasing, ou location ou en cas de changement de contrôle, fusion ou scission du titulaire de l'autorisation, la commission transmet, par lettre recommandée au ministre ou son délégué une proposition de procéder ou non au renouvellement de l'autorisation ainsi que l'ensemble du dossier y relatif. Elle informe le titulaire de la transmission de sa proposition.

La décision du ministre sur la nécessité d'un renouvellement de l'autorisation est notifiée au titulaire, dans un délai de soixante jours ouvrables à dater de la réception de cette proposition.

Si un renouvellement est nécessaire, la procédure d'octroi visée au chapitre III est d'application à la demande de renouvellement de l'autorisation.

Les critères d'octroi visés à l'article 3 sont pris en considération dans la mesure où les circonstances ayant motivé la décision du ministre ont pour effet de modifier l'appréciation initiale.

Le dossier de demande devra comporter l'engagement du demandeur de respecter les conditions de l'autorisation initiale si celles-ci sont inchangées.

A défaut d'une demande de renouvellement de l'autorisation dans les nonante jours ouvrables de la notification faite au titulaire en vertu de l'alinéa 2, l'autorisation initiale expire de plein droit. § 2. Si le ministre ne fait pas usage de la faculté résultant du § 1er, l'autorisation est transférée de plein droit aux conditions initiales de celle-ci. CHAPITRE V. - Obligations des titulaires d'autorisation

Art. 11.Les titulaires d'une autorisation sont tenus : 1° de ne pas mettre à l'arrêt l'installation ou abandonner l'exploitation sans raison légitime pendant plus de deux ans;2° de prendre toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde de la sécurité de l'installation, tant lors de sa construction qu'au cours de son exploitation et que lors de la cessation de celle-ci;3° de choisir ou d'adapter les statuts de la société résidente au profit de laquelle l'autorisation a été accordée et dont l'activité consiste principalement ou accessoirement en la production d'électricité en vue de sa vente de façon à ce que cette société soit assujettie à l'impôt des sociétés;4° de transmettre annuellement au ministre ou à son délégué les données administratives nécessaires en vue de permettre à la Belgique de satisfaire aux obligations de communication d'information à la Commission européenne résultant des directives concernant l'organisation ou le fonctionnement du marché de l'électricité;5° de fournir annuellement à la commission les données techniques et économiques nécessaires pour établir le programme indicatif des moyens de production d'électricité. CHAPITRE VI. - Dispositions diverses et transitoires

Art. 12.Toute autorisation délivrée en vertu du présent arrêté expire de plein droit si la mise en exploitation de l'installation n'est pas réalisée dans un délai de cinq ans prenant cours à la date de l'arrêté ministériel d'octroi.

Art. 13.Le ministre désigne, parmi les agents de l'Administration de l'Energie du Ministère des Affaires économiques, les délégués chargés de représenter le ministre dans l'accomplissement des formalités prévues par le présent arrêté.

Art. 14.Jusqu'à la date d'entrée en vigueur du règlement technique à prendre en exécution de l'article 11 de la loi, la conformité de l'installation doit être évaluée par rapport aux règlements et dispositions existants relatifs à la gestion du réseau de transport et l'accès à celui-ci, tels qu'appliqués par le gestionnaire effectivement en charge du réseau de transport. CHAPITRE VII. - Dispositions pénales

Art. 15.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de cinquante francs à vingt mille francs ou d'une de ces peines seulement.

Art. 16.Notre Vice-Première Ministre et Notre Ministre de la Mobilité et des Transports et Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 octobre 2000.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT Le Secrétaire d'Etat à l'Energie et au Développement durable, O. DELEUZE

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