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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 14 juillet 2004
publié le 24 septembre 2004

Arrêté du Gouvernement flamand relatif au rapportage des données de prélèvement et de production par les gestionnaires des réseaux de gaz naturel et d'électricité, les fournisseurs de combustibles et les exploitants des installations de cogénération, d'énergie renouvelable et d'autoproduction

source
ministere de la communaute flamande
numac
2004036453
pub.
24/09/2004
prom.
14/07/2004
ELI
eli/arrete/2004/07/14/2004036453/moniteur
moniteur
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14 JUILLET 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au rapportage des données de prélèvement et de production par les gestionnaires des réseaux de gaz naturel et d'électricité, les fournisseurs de combustibles et les exploitants des installations de cogénération, d'énergie renouvelable et d'autoproduction


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 2 avril 2004 portant réduction des émissions de gaz à effet de serre en Région flamande par la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, l'utilisation de sources d'énergie renouvelables et l'application des mécanismes de flexibilité prévus par le Protocole de Kyoto, notamment l'article 23;

Vu le décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de l'électricité, notamment l'article 19, 1°, h) ;

Vu le décret du 6 juillet 2001 relatif à l'organisation du marché du gaz, notamment l'article 18, 1°, h) ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2002 relatif aux obligations de service public en vue de promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie, notamment l'article 9;

Vu l'accord de l'Inspection des Finances, donné le 14 mars 2003;

Vu l'avis de l'Autorité de régulation flamande pour le marché de l'Electricité et du Gaz, donné le 22 avril 2003;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre, donné le 8 mai 2003;

Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, donné le 14 mai 2003;

Vu l'avis 37.234/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 juin 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.§ 1er. Les notions et définitions reprises dans les décrets ci-dessous, sont applicables au présent arrêté : 1° le décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de l'électricité;2° le décret du 6 juillet 2001 relatif à l'organisation du marché du gaz; § 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° production nette d'électricité : la production brute d'électricité réduite par le prélèvement d'électricité des équipements d'utilité faisant partie de l'installation de production 2° installation d'autoproduction : une installation de production d'électricité sans utilisation thermique, dont la production d'électricité est destinée principalement à l'usage propre d'une personne physique ou morale;3° ANRE : la Division des Ressources naturelles et de l'Energie de l'Administration de l'Economie du Ministère de la Communauté flamande;4° produits pétroliers : le LPG, l'essence, le kérosène, le pétrole lampant, le gasoil et le diesel, le fioul lourd, le propane et le butane;5° biocarburant : produit de biomasse, tel que défini par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 favorisant la production d'électricité à partir des sources d'énergie renouvelables qui est utilisé comme carburant pour véhicules;6° le Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique de l'Energie;7° réseau de transport : le réseau visé à l'article 2, 7° de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité;8° réseau de transport : le réseau visé à l'article 2, 10° de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché du gaz;

Art. 2.Chaque gestionnaire d'un réseau de distribution, d'un réseau de transport, d'un réseau de distribution et de transport de gaz naturel, fournit chaque année avant le 1er mai à l'ANRE, les données de prélèvement sectorielles de l'année calendaire précédente de tous les clients finals raccordés à son réseau, ainsi que le nombre de clients finals au 31 décembre de l'année calendaire précédente.

Art. 3.Chaque fournisseur de produits pétroliers, de charbons et de biocarburants à des clients finals, fournit chaque année avant le 1er mai à l'ANRE, les données de prélèvement sectorielles de l'année calendaire précédente, ainsi que le nombre de clients finals au 31 décembre de l'année calendaire précédente. Pour le secteur des transports, le Ministre peut limiter l'obligation de rapportage à chaque fournisseur qui livre à des revendeurs qui approvisionnent directement les clients finals. Le Ministre peut déterminer par secteur une quantité annuelle de prélèvement en dessous de laquelle l'obligation de rapportage n'est pas requise.

Art. 4.Pour chaque installation de cogénération, l'exploitant fournit chaque année avant le 1er mai à l'ANRE, la consommation de combustible par type de combustible, la production brute et nette d'électricité et la production thermique de l'année calendaire précédente ainsi que la puissance électrique et thermique installée et les secteurs auxquels appartiennent les propriétaires de la chaleur et de l'électricité au 31 décembre de l'année calendaire précédente.

Art. 5.Pour chaque installation d'énergie renouvelable, l'exploitant fournit chaque année avant le 1er mai à l'ANRE, la production brute et nette d'électricité et la production thermique de l'année calendaire précédente ainsi que la source d'énergie renouvelable, la puissance électrique et thermique installée et les secteurs auxquels appartiennent les propriétaires de la chaleur et de l'électricité au 31 décembre de l'année calendaire précédente. Le Ministre détermine les caractéristiques techniques des installations d'énergie renouvelable faisant l'objet de la fourniture de données.

Art. 6.Pour chaque installation d'autoproduction, le producteur fournit chaque année avant le 1er mai à l'ANRE, la consommation de combustible par type de combustible et la production brute et nette d'électricité de l'année calendaire précédente ainsi que la puissance électrique installée et le secteur auquel appartient le producteur au 31 décembre de l'année calendaire précédente.

Art. 7.Le Ministre fixe la date d'effet des obligations prévues aux articles 2 à 6 inclus.

Art. 8.Le Ministre détermine la dénomination et l'affectation du secteur, les unités, la forme et la structure de la mise à disposition des données visées aux articles 2 à 6 inclus.

Art. 9.Le Ministre fixe le mode de rapportage des obligations prévues aux articles 2 à 6 inclus.

Art. 10.Les données rapportées reflètent la réalité de manière objective et indépendante. Le Gouvernement arrête les exigences concernant leur caractère correct, complet en consistant. Si l'ANRE constate des anomalies ou des incohérences importantes dans les données rapportées, visées aux articles 2 à 6 inclus, elle peut se faire communiquer toute information par la personne soumise à l'obligation de rapportage sur les données distinctes concernées et la méthode de calcul sur laquelle sont basées les données accumulées.

Art. 11.L'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2002 relatif aux obligations de service public en vue de promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 2003, est abrogé.

Art. 12.Le Ministre flamand qui a la politique de l'Energie dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 juillet 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, G. BOSSUYT

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