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Arrêté Ministériel du 23 février 2005
publié le 16 mars 2005

Arrêté ministériel relatif au rapportage des données de prélèvement par les gestionnaires des réseaux de gaz naturel et d'électricité, et des données de production par les exploitants des installations d'énergie renouvelable à production thermique, des installations de cogénération et d'autoproduction

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ministere de la communaute flamande
numac
2005035316
pub.
16/03/2005
prom.
23/02/2005
ELI
eli/arrete/2005/02/23/2005035316/moniteur
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23 FEVRIER 2005. - Arrêté ministériel relatif au rapportage des données de prélèvement par les gestionnaires des réseaux de gaz naturel et d'électricité, et des données de production par les exploitants des installations d'énergie renouvelable à production thermique, des installations de cogénération et d'autoproduction


Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, Vu le décret du 2 avril 2004 portant réduction des émissions de gaz à effet de serre en Région flamande par la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, l'utilisation de sources d'énergie renouvelables et l'application des mécanismes de flexibilité prévus par le Protocole de Kyoto, notamment l'article 23;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004 relatif au rapportage des données de prélèvement et de production par les gestionnaires des réseaux de gaz naturel et d'électricité, les fournisseurs de combustibles et les exploitants des installations de cogénération, d'énergie renouvelable et d'autoproduction;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 octobre 2004, Arrête :

Article 1er.Chaque gestionnaire d'un réseau de distribution, d'un réseau de transmission, d'un réseau de distribution de gaz naturel et d'un réseau de transport, fournit chaque année avant le 1er mai à la Division des Ressources naturelles et de l'Energie du Ministère de la Communauté flamande, les données globales de prélèvement d'électricité ou de gaz naturel de l'année calendaire précédente de tous les clients finals raccordés à son réseau, ainsi que le nombre de clients finals.

Les données globales de prélèvement par le réseau de distribution et le réseau de transmission et le nombre de clients finals au 31 décembre de l'année calendaire précédente sont ventilés par secteur et sous-secteur et selon basse et haute tension, tel que précisé en annexe Ire au présent arrêté.

Les données globales de prélèvement par le réseau de distribution de gaz naturel et le réseau de transport et le nombre de clients finals au 31 décembre de l'année calendaire 2004 et 2005 sont ventilés par secteur et sous-secteur, tel que précisé en annexe II au présent arrêté. Les données relatives aux années calendaires à partir de 2006 sont ventilées par secteur et sous-secteur, tel que précisé en annexe Ire au présent arrêté.

Art. 2.Chaque exploitant d'une installation de cogénération ayant une puissance nominale électrique ou mécanique supérieure à 50 kW, met chaque année avant le 1er mai les données suivantes de l'année calendaire précédente à disposition de la Division des Ressources naturelles et de l'Energie : 1° la consommation de combustible par type de combustible;2° la production brute et nette d'électricité;3° la production thermique;4° la puissance nominale mécanique ou électrique et la puissance thermique;5° les secteurs auxquels appartiennent les propriétaires de la chaleur et de l'électricité au 31 décembre de l'année calendaire précédente;6° les caractéristiques techniques de l'installation.

Art. 3.Chaque exploitant d'une installation utilisant des sources d'énergie renouvelables ayant une puissance nominale totale supérieure à 50 kW et produisant de la chaleur, met chaque année avant le 1er mai les données suivantes de l'année calendaire précédente à disposition de la Division des Ressources naturelles et de l'Energie : 1° le type de source d'énergie renouvelable;2° la production brute et nette d'électricité;3° la production thermique;4° la puissance nominale électrique et thermique;5° les secteurs auxquels appartiennent les propriétaires de la chaleur et de l'électricité au 31 décembre de l'année calendaire précédente;6° les caractéristiques techniques de l'installation.

Art. 4.Chaque exploitant d'une installation d'autoproduction met chaque année avant le 1er mai les données suivantes de l'année calendaire précédente à disposition de la Division des Ressources naturelles et de l'Energie : 1° la consommation de combustible par type de combustible;2° la production brute et nette d'électricité;3° la puissance nominale électrique;4° le secteur auquel appartient l'exploitant au 31 décembre de l'année calendaire précédente;5° les caractéristiques techniques de l'installation.

Art. 5.Avant le 15 mars, la Division des Ressources naturelles et de l'Energie envoie à chaque personne soumise à l'obligation de rapportage qu'elle connaît, un formulaire par voie électronique ou non.

La Division des Ressources naturelles et de l'Energie publie les formulaires sur son site web et y mentionne l'organisation désignée, le cas échéant, par la Division pour l'envoi des formulaires.

Le fait que la personne soumise à l'obligation de rapportage ne reçoit pas de formulaire, n'empêche pas qu'elle doit vérifier si elle doit satisfaire à l'obligation de rapportage. La Division des Ressources naturelles et de l'Energie en fait mention explicite sur son site web.

La personne soumise à l'obligation de rapportage qui n'a pas reçu de formulaire avant le 15 mars, en avertit avant le 31 mars la Division des Ressources naturelles et de l'Energie ou l'organisation désignée par elle.

La personne soumise à l'obligation envoie le formulaire rempli par courrier électronique ou tout autre moyen de télécommunication à la Division des Ressources naturelles et de l'Energie ou à une organisation désignée par la division sur le formulaire. Cette organisation garantie la confidentialité des données. La personne soumise à l'obligation de rapportage reçoit un accusé de réception.

La Division des Ressources naturelles et de l'Energie peut mettre les données à disposition de tiers en vue de leur traitement et contrôle.

Ces tiers garantissent la confidentialité des données mises à disposition.

Moyennant le respect des dispositions du présent arrêté, les formulaires remplis peuvent également être transmis par toute fédération, association ou instance qui est autorisée en vertu de ses statuts à représenter les personnes soumises à l'obligation de rapportage pour la transmission des données qui les concernent. Le cas échéant, un formulaire distinct est transmis pour chaque personne soumise à l'obligation de rapportage qui est représentée.

Art. 6.Les formulaires mis à disposition sont remplis complètement.

Les quantités de prélèvement, indiquées par les gestionnaires d'un réseau de distribution, de transmission, de distribution de gaz naturel ou de transport, sont basées sur les données validées de mesure et d'allocation des mois de janvier à décembre inclus. Les gestionnaires d'un réseau de distribution et d'un réseau de distribution de gaz naturel suivent les codes de mesure repris aux Règlements techniques de l'Autorité de régulation flamande pour le marché de l'électricité et du gaz, tels que publiés au Moniteur belge.

Les quantités de prélèvement indiquées par les gestionnaires d'un réseau de distribution égalent : 1° les données de prélèvement qu'ils transmettent pendant la même année calendaire à l'Autorité de régulation flamande pour le marché de l'Electricité et du Gaz dans le cadre du contrôle de l'obligation de quota relative à l'électricité écologique sur la base de l'article 23 du Décret sur l'Electricité;2° les données de prélèvement dans le projet du plan d'action REG qu'ils transmettent pendant la même année calendaire à la Division des Ressources naturelles et de l'Energie sur la base de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2002 relatif à la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie. Les données mises à disposition par l'exploitant d'une unité de cogénération, égalent les données correspondantes transmises par l'exploitant : 1° à l'Autorité de régulation flamande pour le marché de l'électricité et du gaz dans le dossier de demande de certificats de cogénération sur la base de l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 portant obligation de service public favorisant la production d'électricité dans des unités de cogénération qualitative;2° au Bureau de Vérification Benchmarking dans le cadre d'une convention énergétique;3° à l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux dans le rapport environnemental annuel intégré, tel qu'il a été instauré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004. Les données mises à disposition par l'exploitant d'une installation d'énergie renouvelable égalent les données correspondantes dans le dossier de demande de certificats d'énergie écologique transmises par l'exploitant à l'Autorité de régulation flamande pour le marché de l'électricité et du gaz sur la base de l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 favorisant la production d'électricité à partir des sources d'énergie renouvelables.

Bruxelles, le 23 février 2005.

K. PEETERS

Annexe Ire Ventilation des données globales annuelles de prélèvement et du nombre de clients finals en secteurs et sous-secteurs - ELECTRICITE (pour les données relatives aux années calendaires à partir de 2004) et GAZ NATUREL (pour les données relatives aux années calendaires à partir de 2006) Les codes repris dans la deuxième colonne du tableau ci-dessous sont les codes NACE (Rév.1), repris en annexe au Règlement (CEE) n° 761/93 de la Commission, du 24 mars 1993, modifiant le Règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil relatif à la classification statistique des activités économiques dans la Communauté européenne ( JO n° L 83 du 3 avril 1993, p. 1 et rectificatifs, JO n° L 159 du 11 juillet 1995, p. 31).

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 23 février 2005 relatif au rapportage des données de prélèvement par les gestionnaires des réseaux de gaz naturel et d'électricité, et des données de production par les exploitants des installations d'énergie renouvelable à production thermique, des installations de cogénération et d'autoproduction.

Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS

Annexe II Ventilation des données globales annuelles de prélèvement et du nombre de clients finals en secteurs et sous-secteurs - GAZ NATUREL (pour les données relatives aux années calendaires 2004 et 2005) Les codes repris dans la deuxième colonne du tableau ci-dessous sont les codes NACE (Rév.1), repris en annexe au Règlement (CEE) n° 761/93 de la Commission, du 24 mars 1993, modifiant le Règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil relatif à la classification statistique des activités économiques dans la Communauté européenne ( JO n° L 83 du 3 avril 1993, p. 1 et rectificatifs, JO n° L 159 du 11 juillet 1995, p. 31).

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 23 février 2005 relatif au rapportage des données de prélèvement par les gestionnaires des réseaux de gaz naturel et d'électricité, et des données de production par les exploitants des installations d'énergie renouvelable à production thermique, des installations de cogénération et d'autoproduction.

Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS

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