publié le 25 avril 2006
Arrêté ministériel portant délégation de certaines compétences en matière de politique de l'énergie aux membres du personnel de la 'Vlaams Energieagentschap' et portant adaptation de la réglementation en matière de politique de l'énergie en conséquence de la politique administrative
31 MARS 2006. - Arrêté ministériel portant délégation de certaines compétences en matière de politique de l'énergie aux membres du personnel de la 'Vlaams Energieagentschap' (Agence flamande de l'Energie) et portant adaptation de la réglementation en matière de politique de l'énergie en conséquence de la politique administrative
Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 1er;
Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, modifié par les décrets des 7 mai 2004 et 15 juillet 2005, notamment l'article 6, § 2, et l'article 7, alinéa trois;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des agences autonomisées internes de l'Administration flamande, notamment l'article 18;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne « Vlaams Energieagentschap » (Agence flamande de l'Energie), modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2005;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2005, notamment l'article 3, § 9, 4°, l'article 4, 9°, a), et l'article 12;
Vu l'arrêté ministériel du 3 mai 1996 désignant les fonctionnaires compétents en exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 septembre 1991 imposant les exigences minimales en matière d'isolation thermique d'habitations;
Vu l'arrêté ministériel du 20 décembre 2001 portant délégation de certaines compétences en matière de politique énergétique aux fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande, modifié par l'arrêté ministériel du 3 novembre 2005;
Vu l'arrêté ministériel du 8 décembre 2003 relatif aux rapports des gestionnaires du réseau de distribution d'électricité concernant l'exécution de leurs plans d'action REG;
Vu l'arrêté ministériel du 23 février 2005 relatif au rapportage des données de prélèvement par les gestionnaires des réseaux de gaz naturel et d'électricité, et des données de production par les exploitants des installations d'énergie renouvelable à production thermique, des installations de cogénération et d'autoproduction;
Considérant qu'il est indiqué, en vue d'une exécution efficace de la politique, de déléguer certaines compétences aux membres du personnel de la Vlaams Energieagentschap';
Considérant qu'il s'impose, dans le cadre de l'entrée en vigueur de l'arrêté constitutif de la Vlaams Energieagentschap', d'adapter la terminologie utilisée dans les arrêtés ministériels;
Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Le présent arrêté s'applique à la Vlaams Energieagentschap' du Ministère flamand de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie, pour les domaines relevant de la compétence du Ministre.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Ministre : le membre du Gouvernement flamand qui a la politique de l'énergie dans ses attributions;2° la 'Vlaams Energieagentschap' : l'agence créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne « Vlaams Energieagentschap »;3° chef de l'agence : le membre du personnel chargé par le Gouvernement flamand de la direction générale, du fonctionnement et de la représentation de l'agence visée au point 2°.
Art. 3.§ 1er. En cas d'utilisation des délégations visées au présent arrêté, le chef de l'agence appose la formule « Au nom du Ministre flamand chargé de la politique de l'énergie » au-dessus de son grade et de sa signature. § 2. Les délégations conférées par le présent arrêté sont conférées également au membre du personnel chargé de remplir la fonction du titulaire ou de le remplacer en cas d'absence temporaire ou d'empêchement.
En cas d'absence ou d'empêchement temporaire, le membre du personnel en question appose la formule « Pour le (grade du titulaire), absent », au-dessus de son grade et de sa signature.
Art. 4.Le chef de l'agence peut subdéléguer les compétences qui lui sont déléguées et qui y sont éligibles, partiellement ou entièrement à des membres du personnel de la Vlaams Energieagentschap', jusqu'au niveau le plus fonctionnel. Chaque subdélégation est communiquée à la Cour des Comptes et au Ministre. CHAPITRE II. - Délégations spécifiques
Art. 5.En ce qui concerne la politique de l'énergie, le chef de l'agence est autorisé à : 1° octroyer des subventions jusqu'à 25.000 euros en application de l'arrêté royal du 10 février 1983 portant des mesures d'encouragement à l'utilisation rationnelle de l'énergie; 2° octroyer, dans les limites des crédits prévus au budget, des subventions facultatives à concurrence de 500 euros au maximum, moyennant l'approbation de principe écrite du Ministre.
Art. 6.Les compétences déléguées par le présent arrêté sont attribuées sans préjudice du droit d'évocation du Ministre. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 7.Dans l'article 1er de l'arrêté ministériel du 3 mai 1996 désignant les fonctionnaires compétents en exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 septembre 1991 imposant les exigences minimales en matière d'isolation thermique d'habitations, la dénomination « la Division des Ressources naturelles et de l'Energie de l'Administration de l'Economie » est remplacée par la dénomination « la Vlaams Energieagentschap' ».
Art. 8.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 3.Les fonctionnaires visés à l'article 1er doivent justifier leur identité envers des tiers par une légitimation, signée par le chef de la Vlaams Energieagentschap'. »
Art. 9.Dans l'article 1er, l'article 2, 2°, e), l'article 2, 3°, a), 4, et l'article 3 de l'arrêté ministériel du 8 décembre 2003 relatif aux rapports des gestionnaires du réseau de distribution d'électricité concernant l'exécution de leurs plans d'action REG, la dénomination « ANRE » est chaque fois remplacée par la dénomination la « Vlaams Energieagentschap' ».
Art. 10.A l'arrêté ministériel du 23 février 2005 relatif au rapportage des données de prélèvement par les gestionnaires des réseaux de gaz naturel et d'électricité, et des données de production par les exploitants des installations d'énergie renouvelable à production thermique, des installations de cogénération et d'autoproduction, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'article 1er, la dénomination « la Division des Ressources naturelles et de l'Energie du Ministère de la Communauté flamande » est remplacée par la dénomination « la Vlaams Energieagentschap' »;2° dans les articles 2, 3, 4, 5 et 6, la dénomination « la Division des Ressources naturelles et de l'Energie » est chaque fois remplacée par la dénomination « la Vlaams Energieagentschap' »;3° dans l'article 5, alinéas deux et quatre, les mots « par la Division » sont chaque fois remplacés par les mots « par la 'Vlaams Energieagentschap' »;4° dans l'article 6, la dénomination « l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux » est remplacée par la dénomination « le Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie ».
Art. 11.L'arrêté ministériel du 20 décembre 2001 portant délégation de certaines compétences en matière de politique énergétique aux fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande, modifié par l'arrêté ministériel du 3 novembre 2005, est abrogé.
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand portant opérationnalisation du domaine politique de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie.
Bruxelles, le 31 mars 2006.
K. PEETERS