Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 11 mars 2003
publié le 31 mars 2003

Arrêté royal organisant la collecte de données relatives à l'établissement du bilan du gaz naturel, de l'électricité et de la chaleur

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2003011143
pub.
31/03/2003
prom.
11/03/2003
ELI
eli/arrete/2003/03/11/2003011143/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

11 MARS 2003. - Arrêté royal organisant la collecte de données relatives à l'établissement du bilan du gaz naturel, de l'électricité et de la chaleur


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, notamment les articles 29bis, inséré par la loi du 16 juillet 2001, 30, § 2, et 30bis, § 1, inséré par la loi du 16 juillet 2001;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 juillet 2001;

Vu l'urgence motivée par le fait que la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité vise à transposer en droit belge les dispositions de la directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité; que le délai pour la transposition de cette directive a expiré le 19 février 1999; que le Gouvernement belge avait exprimé sa volonté de transposer la directive dans ce délai; que l'Etat belge est tenu, en vertu d'obligations internationales contraignantes, de fournir aux instances internationales (AIE, Eurostat, ONU,...) une série d'informations se rapportant aux différents vecteurs énergétiques; que l'urgence découle de la nécessité d'adapter le cadre de collecte de données énergétiques en fonction des nouvelles règles de fonctionnement des marchés de l'électricité et du gaz aux niveaux belge et européen; que le Gouvernement estime que tout retard dans cette adaptation peut nuire à la qualité des données et bilans transmis par la Belgique aux différentes instances ad hoc, ainsi qu'à la capacité de la Belgique à analyser la situation énergétique sur le plan belge et peut, en conséquence nuire à la compétitivité de l'industrie belge, compte tenu notamment de l'accélération du processus de transposition de la directive largement avancé dans les autres Etats membres de l'Union européenne, le présent arrêté vise à déterminer des obligations essentielles en matière de collecte et d'établissement des bilans énergétiques; que le présent arrêté doit dès lors être pris dans les délais les plus brefs afin de maintenir la sécurité d'approvisionnement en énergie et de garantir la qualité des données énergétiques et leur transmission aux instances ad hoc et, au surplus, de ne pas entraver le processus d'ouverture à la concurrence des marchés de l'électricité et du gaz et les échanges d'électricité et de gaz, tant au niveau belge qu'européen;

Vu l'avis 34.760/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 janvier 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur proposition de Notre Ministre de la Mobilité et des Transports et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° « Administration » : l'Administration de l'Energie du Ministère des Affaires économiques;2° « déclarant » : toute personne physique ou morale qui produit, importe, exporte, stocke, transforme, transporte, distribue, achète comme intermédiaire, vend et fournit du gaz, de l'électricité et de la chaleur, et qui est tenu de fournir des données en vertu du présent arrêté;3° « données » : les données visées à l'article 2. Par ailleurs, les définitions contenues dans l'article 1er de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisation et dans l'article 2 de loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité s'appliquent au présent arrêté.

Art. 2.L'Administration est chargée de la collecte, de l'harmonisation, de la centralisation et de la publication des données visant à : a) établir le bilan du gaz naturel, le bilan de l'électricité et de la chaleur;b) établir périodiquement des prévisions à court, moyen et long terme permettant de situer les performances énergétiques du pays;c) évaluer les besoins liés à la couverture de l'approvisionnement énergétique du pays et à la réduction de sa dépendance énergétique;d) fournir aux autorités compétentes les données relatives aux vecteurs énergétiques nécessaires pour établir les inventaires d'émission des polluants atmosphériques;e) répondre aux obligations internationales d'information concernant les matières visées aux points a) à d).

Art. 3.Afin de permettre à l'Administration d'établir le bilan du gaz naturel tel que visé à l'article 2, a), les titulaires d'une autorisation de fourniture de gaz naturel sont tenus de fournir à l'Administration les données suivantes : 1° sur base mensuelle : a) l'injection de gaz;b) les importations et les exportations de gaz naturel;c) les achats et ventes sur le territoire belge;d) la consommation intérieure nette comprenant le secteur de la transformation et les ventes par secteur de consommation;2° sur base trimestrielle : les données visées au point 1° complétées par la consommation finale totale par secteur;3° sur base annuelle : les données visées aux points 1° et 2° complétées par : a) les révisions ou ajustements éventuels des données reprises ci-dessus;b) le détail par secteur économique de la consommation finale totale.

Art. 4.Afin de permettre à l'Administration d'établir les prévisions et évaluations relatives au gaz naturel visées à l'article 2, b) et c), les titulaires d'une autorisation de fourniture de gaz naturel sont tenus de fournir à l'Administration les données suivantes : 1° sur base semestrielle : a) les données relatives au prix du gaz naturel;b) les données relatives au commerce intérieur du gaz naturel comprenant notamment des données concernant le marché spot;2° sur base annuelle : les données pour la définition d'indicateurs en vue du suivi de l'évolution de la concurrence dans le marché du gaz naturel comprenant notamment des données sur les parts de marché des entreprises de fourniture.

Art. 5.Afin de permettre à l'Administration d'établir le bilan du gaz naturel tel que visé à l'article 2, a), les titulaires d'une autorisation de transport de gaz naturel sont tenus de fournir à l'Administration les données suivantes : 1° sur base mensuelle : a) le niveau de stock récupérable sur le territoire belge en début de période;b) le niveau de stock récupérable sur le territoire belge en fin de période;c) les pertes de transport.2° sur base annuelle : le niveau des stocks de fin de période du gaz coussin.

Art. 6.Afin de permettre à l'Administration d'établir le bilan du gaz naturel tel que visé à l'article 2, a), les entreprises de distribution sont tenues de fournir à l'Administration, sur base mensuelle, les données concernant les pertes de distribution.

Art. 7.Afin de permettre à l'Administration d'établir le bilan de l'électricité et de la chaleur tel que visé à l'article 2, a), les producteurs, intermédiaires et fournisseurs d'électricité sont tenus de fournir à l'Administration les données suivantes : 1° sur base mensuelle : a) la production brute d'énergie électrique selon la nature des sources d'énergies primaires utilisées;b) la production nette d'énergie électrique selon la nature des sources d'énergies primaires utilisées;c) le commerce extérieur, soit l'énergie électrique importée et exportée par point de passage frontière;d) l'énergie électrique absorbée par le pompage;e) l'énergie appelée sur le réseau;f) la production nette d'électricité des autoproducteurs dans les centrales d'électricité et de cogénération;g) la production brute d'électricité à partir des combustibles classiques et assimilés;2° sur base trimestrielle : les données visées au point 1° complétées par : a) la production brute de chaleur par combustible;b) la production nette de chaleur par combustible;c) la fourniture et la consommation d'électricité et de chaleur par secteur;d) la production nette de chaleur des autoproducteurs dans les centrales de chaleur (seule) et de cogénération;e) la consommation des combustibles classiques et assimilés dans la production brute d'électricité et de chaleur;f) la chaleur importée et exportée par point de passage frontière;3° sur base annuelle : les données visées aux points 1° et 2° complétées par : a) le détail par secteur économique de la fourniture et de la consommation d'électricité et de chaleur;b) le détail des consommations en combustibles classiques et renouvelables des autoproducteurs;c) les révisions ou ajustements éventuels portant sur les données reprises ci-dessus.

Art. 8.Afin de permettre à l'Administration d'établir les prévisions et évaluations relatives à l'électricité visées à l'article 2, b) et c) , les producteurs, intermédiaires et fournisseurs d'électricité sont tenus de fournir à l'Administration les données suivantes : 1° sur base semestrielle : a) les données relatives au prix de l'électricité;b) les données relatives au commerce intérieur de l'électricité comprenant notamment des données concernant le marché à court terme;2° sur base annuelle : les données pour la définition d'indicateurs en vue du suivi de l'évolution de la concurrence dans le marché de l'électricité et de la chaleur comprenant notamment des données sur les parts de marché des entreprises de fourniture.

Art. 9.Afin de permettre à l'Administration d'établir le bilan de l'électricité et de la chaleur tel que visé à l'article 2, a), le gestionnaire du réseau de transport et les entreprises de distribution sont tenus de fournir à l'Administration les données suivantes : 1° Sur base trimestrielle : a) les pertes en ligne;b) les productions brutes de chaleur à partir des combustibles classiques et assimilés; 2° Sur base annuelle : la puissance électrique maximale nette par type de combustible et la charge de pointe.;

Art. 10.En vue de répondre aux demandes de données émanant des instances internationales visées à l'article 2, e), lorsque la Belgique s'est engagée à fournir ces données, l'Administration réalisera les activités supplémentaires requises en plus du traitement et de l'analyse des données visées aux articles 3 à 9.

Art. 11.Moyennant le respect des dispositions des articles 12, 13 et 14, les données peuvent être transmises par toute fédération, association ou organisme habilité, en vertu de ses statuts, à représenter les déclarants concernés en vue de la transmission des données qui leur sont relatives.

Art. 12.Le déclarant s'engage à ce que les données reflètent la réalité le plus fidèlement possible de manière objective et indépendante.

Art. 13.Les déclarants se procurent auprès de l'Administration les questionnaires requis dont les modèles sont définis par le Ministre.

Ces questionnaires spécifient la manière dont les données doivent être structurées et fournies et notamment les catégories de consommateurs finaux et la désignation des secteurs d'activité pour lesquels les détails des livraison doivent être fournis. Les questionnaires sont fournis gratuitement.

Art. 14.Les questionnaires dûment remplis sont envoyés à l'Administration dans les vingt-cinq jours ouvrables suivant la période à laquelle les données se rapportent, soit le mois et le trimestre pour les données collectées sur base mensuelle et trimestrielle.

Pour les données collectées annuellement, les questionnaires sont adressés à l'Administration dans les vingt-cinq jours ouvrables qui suivent la fin du premier semestre de l'année suivante.

Ces délais sont portés à quarante jours ouvrables à dater de la fin de la période à laquelle se rapportent les données, pour les fédérations, associations ou organismes habilités à représenter les déclarants.

Les déclarants peuvent transmettre leurs données au moyen d'un courrier électronique ou de tout autre moyen de télécommunication, à condition d'y reproduire de la même façon toutes les données des questionnaires. Les spécifications techniques du mode de transmission sont préalablement convenues avec l'Administration.

Art. 15.Lorsque l'Administration constate que les données sont erronées ou incohérentes, elle peut demander à prendre connaissance des données particulières appropriées ainsi que de la méthode de calcul et d'évaluation sur laquelle se fondent ces données afin, le cas échéant, de rectifier les erreurs ou incohérences.

Art. 16.Les infractions aux dispositions des articles sont punies d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de cinquante euros à vingt mille euros ou d'une de ces peines seulement.

Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires de l'Administration sont compétents pour rechercher les infractions aux dispositions du présent arrêté.

Art. 17.Notre Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports et Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 mars 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT Le Secrétaire d'Etat à l'Energie, O. DELEUZE

^