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Arrêté Royal du 06 octobre 2000
publié le 24 octobre 2000

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la composition et au fonctionnement du conseil général de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz

source
ministere des affaires economiques
numac
2000011425
pub.
24/10/2000
prom.
06/10/2000
ELI
eli/arrete/2000/10/06/2000011425/moniteur
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6 OCTOBRE 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la composition et au fonctionnement du conseil général de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, notamment l'article 15/15, § 5, inséré par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité;

Vu la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, notamment l'article 24, § 3, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la composition et au fonctionnement du conseil général de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 septembre;

Vu l'avis des Gouvernements de Région;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'urgence est motivée par le fait que les lois du 29 avril 1999 précitées visent à transposer en droit belge les dispositions des directives 96/92/CE et 98/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 et du 22 juin 1998 concernant des règles communes pour les marchés intérieurs de l'électricité et du gaz naturel; que la mise en place de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz est une étape indispensable à la mise en oeuvre des dispositions des lois du 29 avril 1999 précitées; que le conseil général est l'un des deux organes de cette Commission; qu'il convient d'installer immédiatement ladite Commission dans l'ensemble de ses deux composantes, comité de direction et conseil général; que conformément à la décision adoptée le 5 avril 2000 par le Conseil des Ministres, la composition du conseil général doit être modifiée avant qu'il ne soit procédé à la nomination de ses membres; que compte tenu de l'importance du travail préparatoire à effectuer par les deux organes de ladite Commission en vue de la mise en oeuvre des réformes des marchés de l'électricité et du gaz prévues par les lois du 29 avril 1999 précitées, le présent arrêté doit être pris dans les délais les plus brefs;

Sur la proposition de Notre Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 2, § 1er, 1° de l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la composition et au fonctionnement du conseil général de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz est remplacé par la disposition suivante : « 1° six à neuf membres représentant les pouvoirs publics, dont : a) six représentants du Gouvernement fédéral;b) un représentant de chaque Gouvernement de région qui décide de se faire représenter au Conseil;»

Art. 2.L'article 2, § 1er, 2°, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « 2° neuf membres représentant les organisations représentatives des travailleurs et les petits consommateurs, dont : a) cinq membres appartenant aux organisations représentatives des travailleurs qui siègent au conseil national du travail;b) deux membres proposés par les mêmes organisations parmi les personnes siégeant au Conseil de la Consommation;c) deux membres choisis parmi les organisations ayant comme objectif la promotion et la protection des intérêts généraux des petits consommateurs dans tous les domaines qui les concernent et qui sont indépendants des autorités et des milieux professionnels;».

Art. 3.L'article 2, § 1er, 3°, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « 3° sept membres représentant les organisations représentatives des employeurs et les grands consommateurs, dont : a) trois membres appartenant aux organisations représentatives de l'industrie, du secteur bancaire et du secteur des assurances qui siègent au Conseil central de l'Economie;b) deux membres appartenant aux organisations représentatives de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises commerciales et de la petite industrie qui siègent au même Conseil;c) un membre représentant les gros consommateurs d'énergie électrique;d) un membre représentant les gros consommateurs de gaz naturel;».

Art. 4.L'article 2, § 1er, 4°, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « 4° quatre membres représentant les producteurs, dont : a) deux membres représentant les producteurs appartenant à la Fédération professionnelle des Producteurs et Distributeurs d'Electricité de Belgique;b) un membre représentant les producteurs réalisant leur production à l'aide d'énergies renouvelables; c) un membre représentant les producteurs réalisant leur production à l'aide d'installations de cogénération;".

Art. 5.Dans l'article 2, § 2, du même arrêté, les mots « Le secrétaire général du Comité de Contrôle et son adjoint, » sont remplacés par « Le secrétaire général et l'un des secrétaires généraux adjoints du Comité de Contrôle, ».

Art. 6.L'article 2 du même arrêté est complété par le paragraphe suivant : « § 3. Les membres visés au § 1er, 4° à 6°, assistent aux réunions du Conseil avec voix consultative. » .

Art. 7.L'article 3, § 1er, alinéa 4, du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant : « Les membres visés à l'article 2, § 1er, 4°, b) et c), sont nommés après consultation des Gouvernements de Région. »

Art. 8.Dans l'article 5 du même arrêté, les chiffres et mot « 2° à 6° » sont remplacés par les chiffres et mot « 2° et 3° ».

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 10.Notre Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports et Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 octobre 2000.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT Le Secrétaire d'Etat à l'Energie et au Développement durable, O. DELEUZE

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