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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 13 février 2015
publié le 04 mars 2015

Arrêté du Gouvernement flamand portant désignation des projets flamands et provinciaux en exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement

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autorite flamande
numac
2015035251
pub.
04/03/2015
prom.
13/02/2015
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13 FEVRIER 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand portant désignation des projets flamands et provinciaux en exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, article 2, premier alinéa, points 9° et 11° et l'article 397 ;

Vu l'accord du Ministre flamand en charge du budget, donné le 21 mai 2014 ;

Vu l'avis du SARO (Conseil consultatif stratégique sur l'Aménagement du Territoire), rendu le 24 septembre 2014 ;

Vu l'avis du Conseil flamand Environnement et Nature, rendu le 25 septembre 2014 ;

Vu l'avis du SALV (Comité consultatif stratégique Agriculture et Pêche), rendu le 26 septembre 2014 ;

Vu l'avis du MORA (Conseil de la Mobilité), rendu le 26 septembre 2014 ;

Vu l'avis du SERV (Conseil socio-économique de Flandre), donné le 29 septembre 2014 ;

Vu l'avis n° 56.947/1 du Conseil d'Etat, rendu le 6 février 2015, en application de l'article 84, § 1, premier alinéa, point 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Les projets flamands visés à l'article 2, premier alinéa, point 11°, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, sont désignés à l'annexe 1, jointe au présent arrêté.

Art. 2.Les projets provinciaux visés à l'article 2, premier alinéa, point 9°, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, sont désignés à l'annexe 2, jointe au présent arrêté.

Art. 3.L'article 2 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement entre en vigueur dix jours après la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 4.Le Ministre flamand qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions et le Ministre flamand qui a l'environnement et la politique de l'eau dans ses attributions sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 février 2015.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

Annexe 1re Projets flamands tels que mentionnés à l'article 1er Dans la présente annexe, l'on entend par « demandes » : 1° les demandes d'actes urbanistiques, en ce compris les dépendances indispensables au fonctionnement, ainsi que les compensations en matière d'environnement et de retenue des eaux et les mesures d'intégration paysagère éventuellement inhérentes au projet ;2° les demandes d'exploitation d'établissements ou d'activités classés. Le Gouvernement flamand est compétent pour se prononcer en première instance administrative sur les demandes suivantes : 1° demandes introduites par le gestionnaire de voirie d'autoroutes et de routes régionales, en rapport avec la fonction ou la gestion de ces routes ;2° demandes relatives aux voies ferroviaires suivantes : a) chemins de fer publics destinés au transport de personnes et de marchandises, y compris les quais, les dépôts et les gares ;b) lignes de tram, lignes de métro et autres systèmes ferroviaires de transport public, y compris les quais, les dépôts et les gares ;3° demandes relatives aux aéroports dotés d'une piste de décollage ou d'atterrissage de 800 mètres ou davantage, introduites par l'exploitant de l'aéroport ou par des sociétés liées à l'exploitant de l'aéroport au sens de l'article 11 du Code des sociétés, par des sociétés de développement de l'aéroport, par Belgocontrol ou par la Direction générale Transport aérien du Service public fédéral Mobilité et Transports ;4° demandes relatives à la gestion ou à la sécurité du trafic aérien, telles que les installations de radar et de surveillance, tours de contrôles, appareils satellites et de navigation, et installations météorologiques ;5° demandes relatives aux infrastructures sèches et mouillées à caractère public : a) voies navigables et cours d'eau non navigables de la première catégorie ;b) zones inondables situées le long de ces voies navigables ou cours d'eau non navigables, ou aménagées par les gestionnaires de ces voies navigables ou cours d'eau non navigables ;6° demandes relatives aux infrastructures sèches et mouillées à caractère public dans les limites des ports d'Ostende, Zeebrugge, Gand et Anvers, telles que délimitées dans un plan d'exécution spatial ;7° demandes relatives aux mesures de renforcement des digues, telles qu'incluses dans le Plan maître de Sécurité côtière ; 8° demandes relatives aux monodécharges pour terre draguée et/ou résidus de dragage, d'une capacité minimale de 100.000 m® ; 9° demandes relatives aux centrales nucléaires et installations de stockage et de traitement des matières fissibles ; 10° demandes relatives aux installations suivantes pour la production d'électricité : a) installations d'une capacité de plus de 1.000 MW, reliées au réseau d'électricité public ; b) installations de production d'électricité par l'énergie éolienne, d'une capacité par éolienne de 1.500 kW ou davantage, dans les limites des ports d'Ostende, Zeebrugge, Gand et Anvers, telles que délimitées dans un plan d'exécution spatial ; c) installations de production d'électricité par l'énergie éolienne à partir de cinq éoliennes par demande, d'une capacité par éolienne de 1.500 kW ou davantage, en dehors des limites visées au point b ; 11° demandes relatives au réseau de transport et au réseau de distribution local d'électricité ;12° demandes relatives aux installations de détection et d'extraction d'hydrocarbures du sous-sol ;13° demandes relatives aux installations de détection de complexes de stockage potentiels du dioxyde de carbone, ainsi qu'au stockage géologique du dioxyde de carbone ;14° demandes relatives aux installations de détection et d'extraction d'énergie géothermique à partir d'une profondeur de 400 mètres par rapport au niveau DNG (Deuxième nivellement général) ;15° demandes relatives aux installations de captage d'eau en vue de la distribution publique d'eau et du transport de l'eau vers le réseau public de distribution ;16° demandes relatives aux infrastructures à caractère public pour l'évacuation des eaux pluviales, des eaux de surface et des eaux usées en fonction de la mission d'assainissement supra-communale, à l'exception de l'épuration des eaux ;17° demandes relatives aux infrastructures pour le transport via canalisations de substances et gaz liquides vers le réseau public de distribution, à l'exception des canalisations destinées aux eaux pluviales, aux eaux de surface, aux eaux usées et à l'eau ; 18° demandes relatives aux incinérateurs de déchets d'une capacité minimale de 50.000 tonnes/an ; 19° demandes relatives à des bâtiments ou complexes de bâtiments d'une surface utile au sol totale, à l'exception de la surface au sol utile des fonctions habitat, industrie et artisanat, d'au moins 50.000 m², situés en dehors des communes de plus de 200.000 habitants ; 20° demandes relatives aux terrains de golf de 18 trous ou davantage ;21° demandes relatives aux infrastructures à caractère public destinées aux réseaux de communication avec ou sans fil pour les radiocommunications, la téléphonie, la télévision, l'internet ou autre, qui fonctionnent en tant que réseau supra-local ;22° demandes portant sur le territoire de deux provinces ou davantage ;23° demandes introduites par les autorités militaires. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2015 portant désignation des projets flamands et provinciaux en exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement.

Bruxelles, le 13 février 2015.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

Annexe 2 Projets provinciaux tels que mentionnés à l'article 2 Dans la présente annexe, l'on entend par « demandes » : 1° les demandes d'actes urbanistiques, y compris les dépendances indispensables au fonctionnement, ainsi que les compensations en matière d'environnement et de retenue des eaux et les mesures d'intégration paysagère éventuellement inhérentes au projet ;2° les demandes d'exploitation d'établissements ou d'activités classés. La députation est compétente pour se prononcer en première instance administrative sur les demandes de projets suivantes, pour autant qu'il ne s'agisse ni de projets flamands, ni de parties de projets flamands : 1° demandes relatives aux pistes cyclables qui fonctionnent au sein d'un réseau cyclable supra-local, pour autant qu'elles ne soient pas situées le long d'une route ou d'une voie navigable ;2° demandes relatives aux infrastructures mouillées et sèches à caractère public de : a) cours d'eau non navigables de la deuxième ou troisième catégorie ;b) zones inondables situées le long de ces cours d'eau ou aménagées par les gestionnaires de ces cours d'eau ;3° Demandes relatives aux éléments suivants : a) Terrains récréatifs, gérés par la Région ou la province ;b) circuits permanents pour véhicules à moteur ou bateaux à moteur ;c) terrains de golf de plus de 8 trous et de moins de 18 trous ;4° demandes relatives aux zones d'extraction ; 5° demandes relatives à des bâtiments ou complexes de bâtiments dont la surface au sol utile de la partie avec la fonction commerce est d'au moins 15.000 m², et situés en dehors des communes d'Alost, Anvers, Bruges, Genk, Gand, Hasselt, Courtrai, Louvain, Malines, Ostende, Roulers, Saint-Nicolas et Turnhout ; 6° demandes concernant les installations de production d'électricité par l'énergie éolienne, jusqu'à quatre éoliennes par demande, d'une capacité par éolienne de 1.500 kW ou davantage, en dehors des limites des ports d'Ostende, Zeebrugge, Gand et Anvers, telles que délimitées dans un plan d'exécution spatial ; 7° demandes sur le territoire de deux communes ou davantage à l'intérieur d'une province. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2015 portant désignation des projets flamands et provinciaux en exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement.

Bruxelles, le 13 février 2015.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

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