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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 07 juin 2024
publié le 25 juillet 2024

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2015 portant désignation des projets flamands et provinciaux en exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement

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autorite flamande
numac
2024006862
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25/07/2024
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07/06/2024
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7 JUIN 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2015 portant désignation des projets flamands et provinciaux en exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, article 2, alinéa 1er, 9° et 11°.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - Le ministre flamand compétent pour la politique budgétaire a donné son accord le 25 mars 2024. - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 76.310/16 le 27 mai 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.A l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2015 portant désignation des projets flamands et provinciaux en exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 octobre 2016, 10 février 2017, 9 mars 2018 et 10 juin 2022, à l'alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un point 2° /1, rédigé comme suit : « 2° /1 demandes relatives à des couloirs de bus qui fonctionnent dans le cadre d'un réseau de transport public supra-local de qualité, dans la mesure où elles ne sont pas situées le long d'une route existante ou dans celle-ci;»; 2° au point 6°, le mot « ports » est remplacé par les mots « zones portuaires » et les mots « dans un plan d'exécution spatial » sont remplacés par les mots « par le Gouvernement flamand »;3° au point 7°, le membre de phrase « , telles qu'incluses dans le Plan maître de Sécurité côtière » est abrogé;4° au point 9°, les mots « et de traitement des matières fissibles » sont remplacés par les mots « de combustible nucléaire usé ou de déchets radioactifs ou de traitement de combustibles nucléaires »;5° le point 20° est remplacé par ce qui suit : « 20° demandes relatives à l'aménagement ou l'extension de la superficie de terrains de golf de 18 trous ou plus, à l'exclusion des trous d'entraînement;»; 6° le point 21° est abrogé.

Art. 2.A l'annexe 2 du même arrêté, modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 février 2017, 9 mars 2018 et 10 juin 2022, à l'alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1° est abrogé;2° au point 2°, a), les mots « ou troisième » sont abrogés;3° au point 3°, a), les mots « Terrains récréatifs » sont remplacés par les mots « l'aménagement ou l'extension de la superficie de terrains récréatifs »;4° au point 3°, le point c) est remplacé par ce qui suit : « c) l'aménagement ou l'extension de la superficie de terrains de golf de plus de huit trous et de moins de dix-huit trous, à l'exclusion des trous d'entraînement;»; 5° le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° une infrastructure à caractère public destinée à des réseaux filaires ou sans fils de communication par radio, téléphone, télévision, Internet ou autre, fonctionnant en un réseau supralocal; ».

Art. 3.Une demande de permis d'environnement introduite avant le 14 octobre 2024, est traitée conformément à la répartition des compétences, visée aux annexes 1re et 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2015 portant désignation des projets flamands et provinciaux en exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, tel qu'en vigueur avant le 14 octobre 2024.

Un projet complexe dont la décision de démarrage, visée à l'article 2, 13°, du décret du 25 avril 2014 relatif aux projets complexes, a été prise avant le 14 octobre 2024, est traité conformément à la répartition des compétences, visée aux annexes 1re et 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2015 portant désignation des projets flamands et provinciaux en exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, tel qu'en vigueur avant le 14 octobre 2024.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 14 octobre 2024.

Art. 5.Le ministre flamand qui a l'environnement, l'aménagement du territoire et la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 juin 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR


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