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Loi
publié le 26 juillet 2012

Nomination du président et des membres du Comité de direction de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz. - Appel à candidatures En vue de la nomination du président et des membres du comité de direction de la Commission de Régula La Commission est un organisme autonome qui, en vertu de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organ(...)

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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE


Nomination du président et des membres du Comité de direction de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz. - Appel à candidatures En vue de la nomination du président et des membres du comité de direction de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz, la Ministre de l'Intérieur et le Secrétaire d'Etat à l'Energie invitent les personnes qui désirent poser leur candidature à ces fonctions à introduire leur candidature.

La Commission est un organisme autonome qui, en vertu de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité et la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, est investie d'une mission de conseil auprès des autorités publiques en ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement du marché de l'électricité et du gaz, d'une part, et d'une mission générale de surveillance et de contrôle de l'application des lois et règlements y relatifs, d'autre part.

Bien que la CREG soit un organisme indépendant et qu'elle dispose de compétences diverses pour l'exécution des tâches qui lui ont été confiées, elle assume une responsabilité par rapport à la Chambre des représentants, notamment par l'établissement d'un rapport annuel imposé par la loi "électricité" et la loi "gaz". Un rapport annuel est également transmis à l'"Agency for the Cooperation of Energy Regulators" (ACER) et à la Commission européenne. La CREG motive et justifie pleinement ses décisions afin d'en permettre le contrôle juridictionnel.

Le comité de direction assure la gestion opérationnelle de la CREG et accomplit tous les actes nécessaires ou utiles à l'exécution de ses missions. Il est composé d'un président et de trois autres membres nommés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres pour un terme renouvelable une fois de six ans. Par dérogation à ce qui précède, lors de la constitution de la commission, deux membres sont nomméspour un terme initial de trois ans. Une procédure d'évaluation de la nomination ou du renouvellement du mandat de président ou de membre du comité de direction doit être suivie. Le président et les membres du comité de direction seront choisis en raison de leur expertise, notamment dans les matières relevant de leur compétence : pour le président, en ce qui concerne la gestion de la commission; pour les membres, en ce qui concerne les directions qu'ils sont appelés à diriger.

Le président du comité de direction : Le président du comité de direction est chargé de la direction de l'institution sous tous ses aspects, sans que ne soit liée à cette fonction la compétence d'une direction propre. Le président sera assisté par un personnel restreint et un secrétariat.

En tant que président du comité de direction, il est le premier interlocuteur des autres membres de la direction et est en mesure de faire converger des aspects juridiques, techniques et économiques en une vision intégrée forte à l'aide d'une approche multidisciplinaire.

Le président dirige l'équipe de direction et est donc un " people manager" capable de déléguer, planifier, accompagner, motiver, etc. tout en laissant place à l'initiative personnelle. Le président est le représentant de l'organisation vers l'extérieur et l'interlocuteur de l'ensemble des acteurs du marché de l'énergie et des autorités. Le président doit disposer d'une aptitude à avoir des relations consensuelles et non conflictuelles avec ces acteurs, dont notamment les institutions européennes, les ministres, les administrations nationales concernées, dont la Direction générale de l'Energie, le Conseil de la concurrence, les autres régulateurs nationaux et régionaux, l'ACER, etc.

Les trois directions sont les suivantes : 1) une direction du fonctionnement technique du marché de l'électricité et du marché du gaz. L'expertise requise pour les matières relevant de la compétence de la direction du fonctionnement technique du marché de l'électricité et du gaz concerne notamment les tâches suivantes : - formuler un avis sur les demandes d'autorisation pour la construction de nouvelles installations de production d'électricité et de nouvelles lignes directes en vertu des articles 4 et 17 de la loi "électricité"; - rendre un avis à la Direction générale de l'Energie du SPF Economie quant à l'étude prospective pour le gaz et l'électricité; - définir en concertation avec le gestionnaire du réseau et publier sur son site Internet les normes et exigences en matière de qualité de service et de fourniture en tenant compte des moyens octroyés via les mécanismes tarifaires; - contrôler le respect par le gestionnaire du réseau et les entreprises d'électricité et de gaz des obligations qui leur incombent en vertu des lois électricité et gaz et de ses arrêtés d'exécution, ainsi que des autres dispositions législatives et réglementaires applicables pour le marché de l'électricité et de gaz, notamment en ce qui concerne les questions transfrontalières et les matières visées par le Règlement (CE) n° 714/2009; - contrôler l'application du règlement technique, approuver les documents visés par ce règlement, notamment en ce qui concerne les conditions de raccordement et d'accès au réseau de transport ainsi que les conditions de la responsabilité d'équilibre dans la zone de réglage, et évaluer les performances passées des règles du règlement technique régissant la sécurité et la fiabilité du réseau de transport; - émettre un avis sur le plan de développement et contrôler l'exécution de celui-ci. La CREG analyse la cohérence de ce plan avec le plan de développement du réseau dans l'ensemble de la Communauté européenne visé à l'article 8, § 3, point b) du Règlement n° 714/2009.

Le cas échéant, cette analyse peut comprendre des recommandations en vue de modifier le plan de développement établi par le gestionnaire du réseau; - contrôler et évaluer l'exécution des obligations de service public visées à l'article 21, premier alinéa, 1° de la loi "électricité" et, le cas échéant, l'application des dérogations autorisées en vertu de l'article 21, premier alinéa, 2° de la loi "électricité"; - donner un avis à la Direction générale de l'Energie du SPF Economie sur les demandes de délivrance d'autorisations de fourniture en vertu de l'article 15/3 de la loi " gaz "et contrôler le respect des conditions de ces autorisations; donner un avis à cette direction générale sur les demandes de délivrance d'autorisations de transport en vertu de l'article 3 de la loi "gaz"; - contrôler le respect par les gestionnaires du réseau de transport de gaz naturel, d'installation de GNL et d'installation de stockage de gaz naturel ainsi que les entreprises de gaz naturel des obligations qui leur incombent en vertu de la loi et ses arrêtés d'exécution ainsi que des autres dispositions législatives et règlementaires applicables pour le marché du gaz naturel, notamment en ce qui concerne les questions transfrontalières et les matières visées par le Règlement (CE) n° 715/2009; - approuver les principales conditions d'accès aux réseaux de transport et en contrôler l'application par les entreprises de transport dans leurs réseaux respectifs; - contrôler et évaluer l'exécution des obligations de service public visées à l'article 15/11 de la loi "gaz"; - contrôler et évaluer l'application des dispositions de l'article 15/7 de la loi "gaz". 2) une direction du contrôle des prix et des comptes du marché de l'électricité et du marché du gaz. L'expertise requise pour les matières relevant de la compétence de la direction du contrôle des prix et des comptes du marché de l'électricité et du gaz concerne notamment les tâches suivantes : - contrôler les mesures fixées en application de l'article 7 de la loi "électricité "; - exercer les compétences tarifaires visées aux articles 12 à 12quinquies de la loi "électricité"; - veiller à ce que la tarification pour la fourniture d'électricité vise l'intérêt général et s'intègre dans la politique énergétique globale et, le cas échéant, contrôler les prix maximaux applicables aux clients finals; - contrôler les comptes des entreprises du secteur de l'électricité, en particulier pour veiller au respect des dispositions de l'article 22 de la loi " électricité " et à l'absence de subsides croisés entre les activités de production, de transport et de distribution; - vérifier l'absence de subsides croisés entre les activités de transport, de distribution et de fourniture; - vérifier l'absence de subsides croisés lorsque le gestionnaire du réseau fait application de l'article 8, § 2, de la loi "électricité"; - veiller à ce que les tarifications pour la fourniture de gaz naturel soient orientées dans le sens de l'intérêt général et, le cas échéant, contrôler les prix maximaux applicables à des clients finals; - exercer les compétences tarifaires visées aux articles 15/5 à 15/5quinquies de la loi " gaz " et contrôler l'application des tarifs par les entreprises de transport en ce qui concerne leurs réseaux respectifs; - contrôler la comptabilité des entreprises du secteur du gaz, en particulier pour veiller au respect des dispositions de l'article 15/12 de la loi "gaz"; - vérifier l'absence de subsides croisés entre les activités de transport, de distribution, de stockage, de GNL et de fourniture; - exercer les compétences relatives aux formules d'indexation, aux paramètres d'indexation et aux prix des composantes énergétiques visées aux articles 20bis de la loi "électricité" et 15/10bis de la loi "gaz". 3) une direction administrative. L'expertise requise pour les matières relevant de la compétence de la direction administrative concerne notamment : - la gestion administrative et financière de la commission; - les études juridiques, y compris le traitement des litiges; - la documentation; - la réalisation d'études de son propre chef ou à la requête du ministre ou d'un gouvernement régional; - le cas échéant, la gestion du mécanisme visant à financer tout ou partie des charges nettes qui découlent des mesures d'organisation du marché, dont la mise en place d'un système d'octroi de certificats verts pour l'électricité produite conformément à l'article 6 de la loi "électricité"ainsi que l'obligation de rachat à un prix minimal et de revente par le gestionnaire du réseau de certificats verts octroyés par les autorités fédérales ou régionales en vue d'assurer l'écoulement sur le marché, à un prix minimal, d'un volume minimal d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables.

Les certificats octroyés à des installations de production d'électricité à partir des vents dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit maritime international et faisant l'objet d'une concession domaniale visée à l'article 6 de la loi " électricité " ne bénéficient de l'obligation de rachat à un prix minimal susvisée qu'à condition que l'électricité produite par ces installations et ayant donné droit à l'octroi des certificats soit injectée directement sur le réseau de transport; - le cas échéant, la gestion du fonds qui prend en charge tout ou partie du coût réel net des obligations de service public, dans la mesure où celui-ci représenterait une charge inéquitable pour les entreprises tenues par ces obligations; qui est financé en tout ou partie par des surcharges appliquées sur les tarifs visés à l'article 12 de la loi "électricité" ou par des prélèvements sur l'ensemble, ou des catégories objectivement définies, de consommateurs d'énergie ou d'opérateurs sur le marché, selon les modalités fixées par le même arrêté.

Dans le cadre présent, on entend par "loi électricité" la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité et par "loi gaz" la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations.

Tant la fonction de président que les fonctions de directeur requièrent dans une large mesure : - des aptitudes sociales internes et externes; - la capacité de gérer des relations humaines; - la capacité de travailler en réseau; - la capacité de nouer, dans un environnement très hétérogène, des relations ouvertes avec des acteurs représentant des intérêts opposés, l'ouverture au dialogue et la capacité de consensus; - la capacité d'écoute; - la capacité de manager et d'évaluation de personnel; - des capacités de coordination et d'organisation; - la faculté de motivation; - une faculté d'orientation/réorientation (pour veiller à la réalisation de la stratégie).

Sont pris en considération pour les quatre fonctions : - les porteurs d'un diplôme de base de 2e cycle (par exemple licencié) de l'enseignement universitaire ou de l'enseignement supérieur de type long; - s'agissant des fonctions de directeur, les candidats possédant au minimum 5 ans d'expérience soit dans le secteur de l'électricité et du gaz, soit dans le calcul du coût relatif à la production et/ou au transport d'électricité et/ou de gaz, soit dans la gestion financière et administrative, y compris l'assistance juridique de l'ensemble des divisions de l'institution; - s'agissant de la fonction de président, les candidats possédant au minimum 5 ans d'expérience dans la gestion d'équipe, le teambuilding et la représentation d'une institution vers le monde extérieur; - une connaissance élémentaire de la deuxième langue nationale et une connaissance passive de l'anglais sont en outre requises.

En vertu de l'arrêté royal du 3 mai 1999 fixant les règles applicables au président et aux membres du comité de direction de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz en matière d'incompatibilités et de conflits d'intérêts, les membres des Chambres législatives, du Parlement européen et des Conseils de Communauté et de Région, les Ministres, les Secrétaires d'Etat, les membres d'un Gouvernement de Communauté ou de Région, les membres du cabinet d'un membre du Gouvernement fédéral ou d'un Gouvernement de Communauté ou de Région et les membres des députations permanentes des conseils provinciaux ne peuvent exercer les fonctions de président ou de membre du comité de direction. Le président et autres membres du comité de direction ne peuvent, en outre, exercer aucune fonction ou activité, rémunérée ou non, au service du gestionnaire de réseau, de l'un des propriétaires du réseau, d'un producteur, d'un distributeur ou d'un intermédiaire tels que définis à l'article 2 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, ci-après dénommés "entreprises d'électricité" ou d'une entreprise de gaz, telle que définie à l'article 1er de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations.

L'interdiction subsiste pendant un an après la fin du mandat du titulaire. Les titulaires ne peuvent détenir des actions, ou autres valeurs assimilables à des actions, émises par des entreprises d'électricité (autres que les autoproducteurs) ou des entreprises de gaz, ni des instruments financiers permettant d'acquérir ou de céder de telles actions ou valeurs ou donnant lieu à un règlement en espèces en fonction principalement de l'évolution de la valeur de telles actions ou valeurs.

Le personnel et les personnes chargées de sa gestion agissent indépendamment de tout intérêt commercial et ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions directes d'aucun gouvernement ou autre entité publique ou privée dans l'exécution de leurs missions en application de l'article 23, § 2, de la loi " électricité " et de l'article 15/14, § 2, de la loi "gaz". Cette exigence est sans préjudice d'une étroite concertation, le cas échéant, avec toutes autres autorités compétentes, ainsi que des orientations générales édictées par le gouvernement.

Par décision du Conseil des Ministres prise à la suite d'une proposition formulée par le ministre, sur la base de l'avis du Conseil disciplinaire suivant la procédure fixée dans la loi " électricité " et la loi "gaz", il peut être mis fin au mandat du président, de l'un ou des membres du comité de direction de la commission responsables d'une des infractions suivantes : - la violation des conditions d'indépendance prévues par la loi "électricité" et par la loi "gaz", ainsi que par les arrêtés pris en exécution de ces lois; - la violation, dans l'exercice de leurs mandats, de toutes autres clauses légales et règlementaires applicables au président et/ou aux membres du comité de direction en vertu la loi " électricité " et la loi " gaz ", ainsi que des arrêtés pris en exécution de ces lois.

Le président et les membres du comité de direction doivent être disponibles afin de prendre leur fonction à plein temps dans un délai très bref suivant leur nomination (date supposée : 1er février 2013).

La rémunération des fonctions est attractive et conforme au marché.

Les personnes qui satisfont à l'ensemble des conditions légales et réglementaires formulées ci-dessus et souhaitent poser leur candidature à l'une des fonctions au sein du comité de direction doivent envoyer leur candidature à l'aide du formulaire prévu à cet effet et téléchargeable sur le site internet www.selor.be, en mentionnant expressément la ou les fonctions pour laquelle/lesquelles elles posent leur candidature.

Les candidatures peuvent être envoyées par voie électronique ou par écrit au SELOR. Les candidatures doivent parvenir au plus tard le 21 septembre 2012 à Selor, à l'attention du Topteam, boulevard Bischoffsheim 15, à 1000 Bruxelles, topteamfr@selor.be.

L'assessment center et l'épreuve de sélection se dérouleront entre le 5 octobre 2012 et le 19 novembre 2012.

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