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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 02 mars 2007
publié le 20 avril 2007

Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux obligations de service public en vue de promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie

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autorite flamande
numac
2007035526
pub.
20/04/2007
prom.
02/03/2007
ELI
eli/arrete/2007/03/02/2007035526/moniteur
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2 MARS 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux obligations de service public en vue de promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de l'électricité, notamment l'article 19, alinéa 1er, 1°, e), f) et h), et 2°, b) et d), et alinéa deux;

Vu le décret du 6 juillet 2001 relatif à l'organisation du marché du gaz, notamment l'article 18, 1°, f) et h), et 2°, c) et e) ;

Vu le décret du 30 avril 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt" (Autorité de régulation flamande pour le marché de l'électricité et du gaz), notamment l'article 6, § 1er, 1°, a), et § 2;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2002 relatif aux obligations de service public en vue de promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 septembre 2003, 16 avril 2004, 14 juillet 2004, 8 juillet 2005, 10 mars 2006 et 7 juillet 2006;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 28 avril 2006;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre, rendu le 7 septembre 2006;

Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, rendu le 13 septembre 2006;

Vu l'avis de la "Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt", donné le 12 septembre 2006;

Vu l'avis 41.861/3 du Conseil d'Etat, donné le 10 janvier 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° client basse tension : client final raccordé à un réseau de distribution ayant une tension nominale jusqu'à 1 000 volt inclus;2° économie d'énergie primaire : économie relative par rapport au déroulement normal de la consommation d'énergie primaire en cas de non-application d'un plan d'action REG;3° client final domestique : soit, toute personne physique qui prélève de l'électricité pour subvenir à ces besoins ou à ceux des personnes vivant avec lui dans l'habitation en question, sauf dans le cas où le contrat de fourniture pour la fourniture d'électricité sur le point de prélèvement en question a été conclu par une personne morale, soit, le propriétaire de l'habitation en question;4° client haute tension : client final raccordé à un réseau de distribution ayant une tension nominale supérieure à 1 000 volt;5° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique de l'énergie;6° client final non domestique : tout client final qui ne répond pas à la définition du client final domestique;7° la "Vlaams Energieagentschap" (Agence flamande de l'Energie) : l'agence créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne "Vlaams Energieagentschap";8° scan énergétique : un audit qui, sur la base d'une visite sur place, donne une première idée de la situation énergétique en du potentiel d'économie d'énergie au niveau de l'enveloppe du bâtiment, du chauffage, de l'eau chaude sanitaire, de l'éclairage, des appareils électriques et du comportement, et à l'occasion duquel des ampoules économiques, une douchette économique, des feuilles réfléchissantes pour radiateurs et des coquilles isolantes pour tuyauterie sont installées pendant la visite et aux endroits où cela est jugé utile;9° bureau clientèle : tout bureau permanent accessible aux clients finaux raccordés à un gestionnaire de réseau, qui fournit des informations sur les possibilités de raccordement, les tarifs d'électricité ou les tarifs pour l'utilisation du réseau de distribution;10° expert énergétique agréé : expert énergétique agréé conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 2005 relatif à l'agrément comme expert énergétique pour habitations et aux conditions d'exécution de l'audit énergétique des habitations;11° audit énergétique : audit d'un bâtiment, d'un domaine ou d'une infrastructure visant à examiner le potentiel d'économie.Un audit énergétique est accompagné d'un rapport circonstancié contenant des informations détaillées sur des mesures économiquement justifiées visant à économiser de l'argent et de l'énergie par un usage d'énergie plus efficace, sans pour autant baisser le niveau du confort. Le rapport comprend : a) la situation actuelle du bâtiment et des installations;b) la consommation d'énergie (électricité et carburant), comparée à des valeurs de référence générales;c) le confort actuel des utilisateurs, comparé au niveau de confort souhaitable;d) des mesures concrètes d'économie d'énergie;12° avantage fiscal : une réduction d'impôt en application du Code des impôts sur les revenus 1992, notamment dans le cadre de l'article 145-24, inséré par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 20/09/2001 numac 2001003402 source ministere des finances Loi portant réforme de l'impôt des personnes physiques fermer portant réforme de l'impôt des personnes physiques, pour les dépenses d'un audit énergétique d'une habitation;13° client protégé : client final domestique raccordé à un réseau de distribution, et à l'adresse duquel est domiciliée au moins une personne, qui appartient à l'une des catégories suivantes : a) les personnes bénéficiant d'une intervention majorée de la mutualité, telle que prévue par l'arrêté royal du 8 août 1997 fixant les conditions de revenus et les conditions relatives à l'ouverture, au maintien et au retrait du droit à l'intervention majorée de l'assurance visées à l'article 37, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;b) les personnes ayant obtenu un plan de règlement collectif de dettes judiciaire ou amiable dans le cadre de la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis fermer relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis;c) les personnes bénéficiant d'une guidance budgétaire en vertu de la loi du 4 septembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/09/2002 pub. 28/09/2002 numac 2002022772 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies fermer visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies;d) les clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire, visés à l'article 20, § 2, de la loi fédérale sur l'électricité du 29 avril 1999 et à l'article 15/10, § 2, de la loi gaz du 12 avril 1965; e) les personnes bénéficiant d'une avance octroyée par le C.P.A.S. sur les allocations visées au point d) ; f) les personnes bénéficiant d'une aide qui est prise en charge, en tout ou en partie, par l'Etat fédéral, en vertu des articles 4 et 5 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale;14° établissement d'enseignement : les écoles, internats, centres d'éducation des adultes et de base, centres d'encadrement des élèves, instituts supérieurs et universités, financés, subventionnés ou agréés par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation;15° établissement d'aide sociale : une organisation agréée par la Communauté flamande et exerçant des activités dans le domaine de la famille, de l'aide sociale, de l'accueil et de l'intégration des immigrés, des personnes handicapées, des personnes âgées, de la protection de la jeunesse et de l'aide sociale aux détenus en vue de leur réintégration sociale, cités à l'article 5, § 1er, II de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;16° établissement de santé : une organisation agréée par la Communauté flamande et exerçant des activités dans le domaine de la dispensation de soins, de l'éducation à la santé et des soins de santé préventifs, cités à l'article 5, § 1er, I, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, à l'exception des services agissant dans le domaine de la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé;17° bâtiment : tout bâtiment dans son ensemble ou ses parties qui sont conçues ou adaptées pour être utilisées séparément et pour lesquels de l'énergie est consommée afin d'atteindre une température intérieure spécifique au profit de personnes;18° site de bâtiments : un ou plusieurs bâtiments utilisés entièrement ou partiellement par des établissements d'enseignement ou par des établissements d'aide sociale et de santé, et qui sont situés au même endroit;19° comptabilité énergétique : un instrument de contrôle pour la gestion de l'énergie, dont les informations de base proviennent de l'enregistrement, au moins mensuel, des compteurs d'électricité, de gaz naturel, de mazout et d'eau.L'enregistrement de la consommation d'autres carburants se fait au minimum annuellement; 20° sensibilisation et diffusion d'information générale : action visant la diffusion d'information concernant l'utilisation rationnelle de l'énergie ainsi que sa promotion, par le moyen, entre autres, de brochures, de publications et d'émissions dans la presse écrite et audiovisuelle, de participations à des foires et à d'autres évènements;21° système de gestion de l'énergie : un système qui contrôle systématiquement la consommation d'énergie en gestion directe et qui mène à des interventions simples pour éviter la consommation inutile d'énergie et pour renforcer la politique énergétique durable.La comptabilité énergétique constitue la charpente de la gestion de l'énergie. Un audit énergétique d'une ou plusieurs entités peut faire partie d'un système de gestion de l'énergie pour autant que ses résultats conduisent à des mesures d'économie plus concrètes à effets contrôlables. Les mesures d'économie effectives font elles aussi partie du système de gestion de l'énergie; 22° plan d'action REG : plan d'action pour la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie;23° action directe : une partie incitatrice d'une action qui prévoit une aide financière au groupe cible dans la réalisation d'un investissement REG;24° VREG : l'agence créée par l'article 4, § 1er, du décret du 30 avril 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt", et faisant office d'autorité de régulation, mentionnée à l'article 2, 21°, du décret sur l'électricité. CHAPITRE II. - Obligations de résultat pour les gestionnaires des réseaux de distribution d'électricité

Art. 2.§ 1er. En 2007, chaque gestionnaire de réseau réalise auprès de l'ensemble des ses clients basse tension, une économie primaire d'énergie de 0,022 kWh par kilowattheure prélevée par ses clients basse tension dans l'année 2005.

Les dispositions de l'alinéa 1er ne s'appliquent pas aux gestionnaires de réseau dont les prélèvements d'électricité des clients finaux domestiques sont inférieurs à 10 % des prélèvements totaux en basse tension.

Le gestionnaire de réseau dont les prélèvements d'électricité des clients finaux domestiques sont inférieurs à 10% des prélèvements totaux en basse tension, réalise dans l'année 2007 auprès de l'ensemble de ses clients basse tension une économie d'énergie primaire de 0,01 kWh par kilowattheure prélevée par ses clients basse tension dans l'année 2005.

En 2007, chaque gestionnaire de réseau réalise auprès de l'ensemble des ses clients haute tension, une économie primaire d'énergie de 0,01 kWh par kilowattheure prélevée par ses clients haute tension dans l'année 2005.

Suite à une demande motivée du gestionnaire de réseau, introduite au plus tard le 1er avril 2007, le Ministre peut accorder une réduction du nombre de kilowattheures servant de base de calcul à l'obligation de résultat, visée au § 1er, alinéa quatre, si depuis l'année 2005 la consommation d'électricité des clients haute tension, raccordés au réseau du gestionnaire de réseau, a baissé de plus de 5 % par suite d'un débranchement d'un ou de plusieurs clients haute tension.

Si l'économie d'énergie primaire réalisée par le gestionnaire de réseau auprès des clients basse tension dans l'année calendaire 2007, y compris les reports existants, excède son obligation de résultat pour les clients basse tension de l'année calendaire 2007, l'excédent est reporté à l'année calendaire 2008 pour satisfaire à l'obligation de résultat du gestionnaire de réseau concerné pour les clients finaux domestiques et non domestiques. L'excédent est subdivisé dans le groupe cible des clients finaux domestiques et des clients finaux non domestiques. Le Ministre arrête les dispositions à cet effet, sur la base desquelles il prend une décision au plus tard le 1er février 2008 sur la proposition de subdivision, soumise par le gestionnaire de réseau avant la fin 2007.

Si l'économie d'énergie primaire réalisée par le gestionnaire de réseau auprès des clients haute tension dans l'année calendaire 2007, y compris les reports existants, excède son obligation de résultat pour les clients haute tension de l'année calendaire 2007, l'excédent est reporté intégralement à l'année calendaire 2008 pour satisfaire à l'obligation de résultat du gestionnaire de réseau concerné pour les clients finaux non domestiques. § 2. A partir de 2008, chaque gestionnaire de réseau réalise dans chaque année calendaire n, auprès de l'ensemble de ses clients finaux domestiques une économie d'énergie primaire de 0,02 kWh par kilowattheure prélevée par ses clients finaux domestiques au cours de l'année calendaire n-2.

A partir de 2008, chaque gestionnaire de réseau réalise dans chaque année calendaire n, auprès de l'ensemble de ses clients finaux non domestiques une économie d'énergie primaire de 0,015 kWh par kilowattheure prélevée par ses clients finaux non domestiques au cours de l'année calendaire n-2.

Si l'économie d'énergie primaire réalisée excède l'obligation de résultat fixée, mentionnée dans les alinéas premier et deux, l'excédent peut être reporté à l'année calendaire suivante pour satisfaire à l'obligation de résultat pour les clients finaux domestiques et non domestiques respectivement. § 3. A partir de 2008, et suite à une demande motivée du gestionnaire de réseau, introduite au plus tard le 1er mars de l'année calendaire n, le Ministre peut accorder une réduction du nombre de kilowattheures servant de base de calcul à l'obligation de résultat, visée au § 2, deuxième alinéa, si depuis l'année n-2 la consommation d'électricité des clients finaux non domestiques, raccordés au réseau du gestionnaire de réseau, a baissé de plus de 5% par suite d'un débranchement d'un ou de plusieurs clients finaux non domestiques. § 4. A partir de 2007, et suite à une demande motivée du gestionnaire de réseau, introduite au plus tard le 15 avril de l'année calendaire n-1, le Ministre peut accorder des dérogations aux obligations de résultat, mentionnées au § 2, pour des gestionnaires de réseau ayant moins de 2.500 clients finaux. Outre les raisons pour lesquelles la dérogation est demandée, la demande motivée comporte également une proposition pour une obligation d'action compensatoire, un engagement de financement compensatoire ou une combinaison des deux. Après l'avis de la "Vlaams Energieagentschap" sur la demande motivée, le Ministre fixe donc pour la première fois en 2007 pour les obligations de résultat de 2008, une obligation d'action compensatoire ou un engagement de financement compensatoire ou une combinaison des deux, dans les vingt jours calendaires de la notification de la demande motivée par le gestionnaire de réseau. Le gestionnaire de réseau peut décider au plus tard le 1er juin de l'année calendaire n-1 s'il accepte la proposition du Ministre ou s'il opte encore pour le respect des obligations de résultat, mentionnées au § 2. § 5. L'économie d'énergie primaire réalisée par le gestionnaire de réseau suite à la réduction de la consommation finale d'électricité, est calculée comme la réduction de la consommation finale d'électricité, multipliée par le facteur de conversion 2,5.

L'économie d'énergie primaire suite à la réduction de la consommation finale d'autres porteurs d'énergie est calculée comme la réduction de la consommation finale de ce porteur d'énergie, multipliée par le facteur de conversion 1.

Le Ministre peut adapter ces facteurs de conversion à l'état de la technique. CHAPITRE III. - Obligations d'action pour les gestionnaires des réseaux de distribution d'électricité

Art. 3.§ 1er. Chaque gestionnaire de réseau offre à tous les clients finaux raccordés à son réseau, ainsi que dans chacun de ses bureaux clientèle, les activités REG suivantes : 1° la diffusion de brochures d'information, mises à la disposition du gestionnaire de réseau par l'Autorité flamande;2° un avis REG individuel pour les clients finaux domestiques. § 2. A cet effet, le gestionnaire de réseau met à disposition un conseiller REG par bureau clientèle pendant les heures de bureau. § 3. Le gestionnaire de réseau désigne également un conseiller REG qui fera fonction de guichet central pour l'autorité. § 4. Le gestionnaire fait exécuter dans la période 2007-2009 un certain nombre de scans énergétiques auprès de groupes cibles spécifiques de clients finaux domestiques. Le nombre total des scans énergétiques que chaque gestionnaire de réseau doit faire exécuter est égal à 2 par 100 points d'accès domestiques au réseau de distribution d'électricité en date du 1er octobre 2006, comme repris en annexe 2, réparti au maximum sur les années concernées.

Chaque commune détermine les groupes cibles spécifiques auxquels les scans énergétiques sont offerts dans sa commune. Ces groupes cibles ne peuvent pas coïncider avec les groupes cibles sélectionnés dans le cadre de l'action "Klimaatwijken" (quartiers climatiques).

Chaque commune détermine qui effectue les scans énergétiques. Les scans énergétiques peuvent être effectués par le personnel communal, le personnel du gestionnaire de réseau ou par des tiers. Le gestionnaire de réseau prend en charge, entre autres, l'achat du matériel pour l'exécution des mesures mentionnées à l'article 1er, 8°, la formation et le soutien des personnes effectuant les scans énergétiques, et la mise à disposition du logiciel servant à effectuer les scans énergétiques.

Des accords concernant les groupes cibles spécifiques auxquels sont offerts les scans énergétiques, les procédures à suivre et les personnes effectuant les scans énergétiques, sont fixés dans une convention entre la commune et le gestionnaire de réseau.

Le nombre de scans énergétiques à effectuer est réparti annuellement par gestionnaire de réseau sur les communes raccordées à son réseau et ayant conclu une convention, sur la base du nombre de points d'accès domestiques par commune en date du 1er octobre 2006. Les scans énergétiques non effectués sont redistribués après chaque année sur toutes les communes ayant conclu ou concluant encore une convention, sur la base du nombre de points d'accès domestiques par commune en date du 1er octobre 2006.

La "Vlaams Energieagentschap" détermine, après concertation avec les gestionnaires de réseau, les exigences minimales auxquelles doit répondre un scan énergétique. Par dérogation à l'article 14, § 2, 2°, la "Vlaams Energieagentschap" accorde à ces scans énergétiques une économie forfaitaire d'énergie primaire, qui sera prise en compte pour la réalisation des obligations de résultat, visées au chapitre II. Le gestionnaire de réseau dépose au plus tard le 1er avril 2007 un plan de proposition de projet auprès de la "Vlaams Energieagentschap", décrivant l'approche concrète de cette obligation d'action, ainsi qu'une proposition motivée pour la répartition du nombre total de scans énergétiques sur les années concernées. Dans les trente jours calendaires après réception du plan de proposition de projet, la "Vlaams Energieagentschap" communique une décision sur l'évaluation du plan de proposition de projet au gestionnaire de réseau. En l'absence d'une décision notifiée de la "Vlaams Energieagentschap" dans ce délai, le plan de proposition de projet est approuvé.

Si le gestionnaire de réseau intéressé est en désaccord avec la décision de la "Vlaams Energieagentschap", il peut faire parvenir au Ministre ses arguments contraires, par lettre recommandée, dans les dix jours calendaires de la notification. Si, à l'expiration de ce délai, le gestionnaire de réseau n'a pas formulé d'arguments contraires, la décision est réputée définitive.

Le Ministre prend une décision définitive sur le plan de proposition de projet, dans les vingt jours calendaires de la notification des arguments contraires du gestionnaire de réseau. En l'absence d'une décision du Ministre dans le délai de vingt jours calendaires, le plan de proposition de projet est approuvé.

Le gestionnaire de réseau fait rapport annuellement avant le 1er mai à la "Vlaams Energieagentschap" sur l'exécution de cette obligation d'action. Le respect ou non-respect de l'obligation d'action est évalué en 2010.

Cette obligation d'action ne vaut pas pour les gestionnaires de réseau ayant moins de 2.500 clients finaux.

Art. 4.Une fois par an, à la demande écrite d'un client final non domestique, le gestionnaire de réseau fournit gratuitement et dans les vingt jours ouvrables, toutes les données disponibles du prélèvement des trois dernières années au client final concerné ou à un tiers désigné par le client final.

Art. 5.A partir de 2007, chaque gestionnaire de réseau offre une comptabilité énergétique sur demande des établissements d'enseignement et des établissements d'aide sociale et de santé, raccordés sur son territoire, en ce qui concerne leurs bâtiments ayant une surface au sol commune utile de plus de 1 000 m2 sur un site de bâtiments. La surface au sol utile est égale à la somme des surfaces au sol brutes de tous les niveaux de sol dans le volume protégé du bâtiment, telle que calculée selon les normes belges en vigueur et des spécifications à déterminer éventuellement par la "Vlaams Energieagentschap".

Le gestionnaire de réseau fixe le système de comptabilité énergétique qu'il offre. Ce système de comptabilité énergétique doit permettre de suivre la consommation d'électricité, de gaz naturel, de gasoil et d'eau. L'obligation d'action comprend la mise en oeuvre et le contrôle du progrès de la comptabilité énergétique. En 2010 le Ministre soumet un rapport d'évaluation au Gouvernement flamand.

La mise en oeuvre consiste à : 1° mettre à disposition un logiciel permettant de tenir la comptabilité énergétique;2° fournir des explications sur le fonctionnement du logiciel de comptabilité énergétique;3° assurer l'inventaire des compteurs;4° effectuer le métrage du bâtiment;5° introduire les données de base dans le logiciel de comptabilité énergétique;6° migrer les données disponibles. Le contrôle du progrès consiste à : 1° informer mensuellement en retour sur les consommations anormales;2° délivrer annuellement un rapport comprenant des recommandations et des comparaisons avec des bâtiments comparables;3° prévoir la formation nécessaire des utilisateurs dans les établissements;4° assurer l'entretien annuel et de le droit d'utilisation du logiciel de comptabilité énergétique;5° soutenir les utilisateurs dans les établissements d'enseignement et les établissements d'aide sociale et de santé par une ligne d'assistance. Après la mise en oeuvre de la comptabilité énergétique, chaque établissement d'enseignement et établissement d'aide sociale et de santé doit lui-même relever les compteurs et introduire ces données dans la comptabilité énergétique. Les relevés des compteurs doivent être effectués au moins tous les mois. Si des données sont disponibles sur une base plus fréquente auprès du gestionnaire de réseau, celles-ci doivent être traitées.

Les établissements d'enseignement et les établissements d'aide sociale et de santé doivent prendre en charge eux-mêmes les frais de la mise en oeuvre de la comptabilité énergétique, à l'exception des établissements ayant demandé avant le 1er octobre 2006 une comptabilité énergétique auprès du gestionnaire de réseau.

Les autres frais de la comptabilité énergétique sont à charge du gestionnaire de réseau.

Les économies d'énergie primaires résultant de l'obligation d'action ne font pas partie des obligations de résultat, visées à l'article 2.

Art. 6.A partir de 2008 chaque gestionnaire de réseau a l'obligation d'attirer l'attention sur l'utilisation rationnelle de l'énergie, par la sensibilisation et la diffusion d'information générale. Cette sensibilisation fournit aux clients finaux l'information nécessaire, axée au maximum sur le groupe cible, au sujet des possibilités d'économie d'énergie et de l'aide financière éventuelle par le gestionnaire de réseau.

En tout cas, à partir de 2008 le gestionnaire de réseau organise pour le groupe cible des clients protégés des sessions d'information sur l'utilisation rationnelle de l'énergie, axées sur ce groupe cible.

Le gestionnaire de réseau peut exécuter les obligations mentionnées aux alinéas premier et deux en collaboration avec une ou plusieurs organisations externes.

Art. 7.En 2007 chaque gestionnaire de réseau s'efforce particulièrement à toucher les groupes cibles suivants : 1° clients protégés;2° administrations locales;3° organisations externes. Pour les actions envers les clients protégés, le plan d'action REG, établi et approuvé à cet effet en 2006, est exécuté.

A la demande d'une administration locale, le gestionnaire de réseau assiste celle-ci dans la planification et l'exécution de la politique énergétique. A cet effet, le gestionnaire développe indépendamment une offre pour les administrations locales. Cette offre peut consister en un support du contrôle du progrès de la comptabilité énergétique tenue par l'administration locale, ou de l'exécution des audits énergétiques par les entreprises de services énergétiques, ou l'assistance dans les systèmes de gestion de l'énergie, ou une offre de formules de financement par tierce partie, ou le développement de guichets de l'énergie, ou une combinaison des actions précitées.

Le gestionnaire de réseau réalise le plan d'action REG, établi et approuvé en 2006, en vue de l'économie d'énergie en développant des partenariats externes avec, par exemple, des associations pour la défense de l'environnement, des fournisseurs et fabricants de produits à économie d'énergie, des organisations non gouvernementales, des associations de maîtres d'ouvrage, de locataires et d'architectes.

Art. 8.A partir de 2008 chaque gestionnaire de réseau présente l'offre suivante aux clients protégés : 1° une intervention financière supérieure à celle aux clients non protégés pour chaque action directe, reprise dans la liste définitive, mentionnée à l'article 15;2° des bons de réduction pour l'achat d'un réfrigérateur économique de classe A+ ou A++, ou d'une machine à laver économique de classe AAA. Les économies d'énergie primaires résultant de cette obligation d'action sont prises en compte pour la réalisation des obligations de résultat, visées aux chapitre II, sans faire double emploi au cas où ces mesures seraient déjà soutenues par le gestionnaire de réseau pour tous les clients finaux domestiques.

Art. 9.A partir de 2008 chaque gestionnaire de réseau met en place des partenariats avec des sociétés de logement social et des offices de location sociales, actifs dans la zone d'action du gestionnaire de réseau, dans le but de réaliser des économies d'énergie primaire.

Les économies d'énergie primaires liées à des mesures directes d'économie d'énergie, résultant de ces partenariats sont prises en compte pour la réalisation des obligations de résultat, visées aux chapitre II, sans faire double emploi au cas où ces mesures seraient déjà soutenues par le gestionnaire de réseau en dehors de ces partenariats.

Art. 10.A partir de 2008, chaque gestionnaire de réseau offre son support à la planification et à l'exécution de la politique énergétique locale, à la demande d'une administration locale. A cet effet, le gestionnaire développe indépendamment une offre pour les administrations locales. L'obligation de service public consiste en : 1° le contrôle du progrès de la comptabilité énergétique tenue par l'administration locale, à savoir : a) informer mensuellement en retour sur les consommations anormales;b) délivrer annuellement un rapport comprenant des recommandations et des comparaisons avec des bâtiments comparables;c) prévoir la formation nécessaire pour les utilisateurs;d) assurer l'entretien annuel du logiciel de comptabilité énergétique;e) soutenir les utilisateurs par une ligne d'assistance;2° le support de l'exécution des audits énergétiques, à savoir : a) une aide financière b) un support dans l'établissement de cahiers des charges;c) un support dans l'interprétation des résultats de l'audit;3° l'assistance dans les systèmes de gestion de l'énergie de l'administration locale, à savoir : a) le contrôle du progrès de la comptabilité énergétique, visée au 1°;b) le support de l'exécution des audits énergétiques, visé au 2°;c) le support financier et organisationnel de la réalisation des investissements à économie d'énergie, résultant du système de gestion énergétique;4° l'offre de formules de financement par tierce partie ou d'autres mécanismes de financement pour la réalisation d'investissements à économie d'énergie. Seules les économies d'énergie primaires résultant de l'alinéa 1er, 4°, sont prises en compte pour la réalisation des obligations de résultat, visées au chapitre II.

Art. 11.A partir de 2007, et suite à une demande motivée du gestionnaire de réseau, introduite au plus tard le 15 avril de l'année calendaire n-1, le Ministre peut accorder des dérogations aux obligations d'action, mentionnées au chapitre III, pour des gestionnaires de réseau ayant moins de 2.500 clients finaux. Outre les raisons pour lesquelles la dérogation est demandée, la demande motivée comporte également une proposition pour une obligation d'action compensatoire, un engagement de financement compensatoire ou une combinaison des deux. Après l'avis de la "Vlaams Energieagentschap" sur la demande motivée, le Ministre fixe donc pour la première fois en 2007 pour les obligations d'action de 2008, un engagement de financement compensatoire, dans les vingt jours calendaires de la notification de la demande motivée par le gestionnaire de réseau. Le gestionnaire de réseau peut décider au plus tard le 1er juin de l'année calendaire n-1 s'il accepte la proposition du Ministre ou s'il opte encore pour le respect des obligations d'action, mentionnées au chapitre III. CHAPITRE IV. - Plans et rapports des gestionnaires de réseau de distribution d'électricité Section Ire. - Plan d'action REG

Art. 12.En 2007 chaque gestionnaire de réseau exécute le plan d'action REG, approuvé en 2006.

Art. 13.A partir de 2007 le gestionnaire de réseau dépose annuellement avant le 1er juin un projet de plan d'action REG auprès de la "Vlaams Energieagentschap" en vue de réaliser les obligations de résultat, visées au chapitre II, ainsi que les obligations d'action, visées au chapitre III. Ce projet de plan d'action REG comporte deux chapitres : un chapitre avec les actions pour la réalisation des obligations de résultat et un chapitre avec l'approche par projet des obligations d'action.

Le Ministre peut arrêter des modalités concernant la forme et le contenu du projet de plan d'action REG.

Art. 14.§ 1er. A partir de 2007, et avant que l'exécution du plan d'action REG ne puisse être entamée, la "Vlaams Energieagentschap" approuve : 1° la méthode de calcul permettant de déterminer l'économie d'énergie primaire correspondante, qui peut être prise en compte pour satisfaire aux obligations de résultat, visées au chapitre II;2° la hauteur de l'intervention financière proposée, qui sera payée au client final domestique ou non domestique pour la réalisation d'investissements à économie d'énergie, afin de satisfaire aux obligations de résultat, visées au chapitre II;3° les conditions liées à l'intervention financière, qui sera payée au client final domestique ou non domestique pour la réalisation d'investissements à économie d'énergie, afin de satisfaire aux obligations de résultat, visées au chapitre II;4° l'approche par projet des obligations d'action. § 2. Dans l'appréciation de la méthode de calcul, reprise dans le projet de plan d'action REG, la "Vlaams Energieagentschap" tient compte des considérations suivantes : 1° seules les conséquences directes et mesurables des actions, dont le lien de causalité avec les actions REG des gestionnaires de réseau peut être démontré, peuvent être prises en compte pour satisfaire aux obligations de résultat, visées au chapitre II;2° en aucun cas les économies résultant de campagnes d'information et de sensibilisation, d'audits énergétiques, d'un avis de planification, de comptabilités énergétiques, de systèmes de gestion de l'énergie, d'appareils de mesure pour le dépistage de pertes d'énergie, du réglage d'installations, de cours d'information sur l'économie d'énergie dans la construction ou de la participation à des initiatives d'économie d'énergie uniques et de courte durée, ne peuvent être prises en compte pour satisfaire aux obligations de résultat, visées au chapitre II. § 3. Dans l'appréciation de la hauteur de l'intervention financière proposée, reprise dans le projet de plan d'action REG, la "Vlaams Energieagentschap" tient compte de la considération que l'intervention doit être suffisamment haute pour pouvoir considérer l'action comme efficace. § 4. Dans l'appréciation des conditions liées à l'intervention financière, reprise dans le projet de plan d'action REG, la "Vlaams Energieagentschap" tient compte du fait que ces conditions doivent être les mêmes dans toute la Région flamande. § 5. Dans les soixante jours calendaires de la notification du projet de plan d'action REG, la "Vlaams Energieagentschap" communique une décision sur le projet de plan d'action REG au gestionnaire de réseau.

En l'absence d'une décision notifiée de la "Vlaams Energieagentschap" dans ce délai, le projet de plan d'action REG est approuvé.

Si la "Vlaams Energieagentschap" le juge nécessaire, elle peut demander des renseignements supplémentaires au gestionnaire de réseau concerné. Pour ce faire, la "Vlaams Energieagentschap" demande l'ensemble des données manquantes. Dans ce cas, le délai d'approbation est suspendu jusqu'à ce que l'information demandée soit communiquée.

Le gestionnaire de réseau transmet l'information manquante dans les 45 jours calendaires après notification de la demande.

Si le gestionnaire de réseau intéressé est en désaccord avec la décision de la "Vlaams Energieagentschap", il peut faire parvenir au Ministre ses arguments contraires, par lettre recommandée, dans les trente jours calendaires de la notification. Si, à l'expiration de ce délai, le gestionnaire de réseau n'a pas formulé d'arguments contraires, la décision est réputée définitive.

Le Ministre prend une décision définitive sur les sujets pour lesquels le gestionnaire de réseau a formulé des arguments contraires, dans les trente jours calendaires de la notification des arguments contraires du gestionnaire de réseau. Les décisions du Ministre sont appliquées lors de l'exécution du plan d'action REG et du contrôle des obligations de résultat et d'action. Si le Ministre ne prend pas de décision dans le délai de trente jours calendaires, les arguments contraires du gestionnaire de réseau ainsi que leurs incidences sur le plan d'action REG inhérentes, sont approuvés. Section II. - Liste définitive d'actions

Art. 15.§ 1er. A partir de 2007 les gestionnaires de réseau soumettent annuellement avant le 1er décembre une liste définitive des actions du plan d'action REG qui seront réalisées dans l'année calendaire n+1. Les actions reprises dans la liste sont réalisées pendant toute l'année calendaire n+1. § 2. En même temps que la liste définitive des actions, mentionnée au § 1er, les gestionnaires de réseau présentent deux actions de réserve reprises dans le plan d'action REG approuvé, qui peuvent être entamées dans le courant de l'année calendaire n+1 après approbation par la "Vlaams Energieagentschap", si le gestionnaire de réseau peut démontrer qu'il ne pourra probablement pas réaliser ses obligations de résultat pour l'année calendaire concernée.

Dans les vingt jours calendaires de la notification de la demande motivée pour le commencement des actions de réserve, la "Vlaams Energieagentschap" communique sa décision sur le commencement des actions de réserve. En l'absence d'une décision notifiée de la "Vlaams Energieagentschap" dans ce délai, le commencement des actions de réserve est approuvé.

Si la "Vlaams Energieagentschap" le juge nécessaire, elle peut demander des renseignements supplémentaires au gestionnaire de réseau concerné. Pour ce faire, la "Vlaams Energieagentschap" demande l'ensemble des informations manquantes. Dans ce cas, le délai d'approbation est suspendu jusqu'à ce que l'information demandée soit communiquée. Le gestionnaire de réseau transmet l'information manquante dans les cinq jours calendaires après notification de la demande.

Si le gestionnaire de réseau intéressé est en désaccord avec la décision de la "Vlaams Energieagentschap", il peut faire parvenir au Ministre ses arguments contraires, par lettre recommandée, dans les vingt jours calendaires de la notification. Si, à l'expiration de ce délai, le gestionnaire de réseau n'a pas formulé d'arguments contraires, la décision est réputée définitive.

Le Ministre prend une décision définitive sur le commencement des actions de réserve pour lesquelles le gestionnaire de réseau a formulé des arguments contraires, dans les vingt jours calendaires de la notification des arguments contraires du gestionnaire de réseau. En l'absence d'une décision du Ministre dans le délai de vingt jours calendaires, les arguments contraires du gestionnaire de réseau sont approuvés et les actions de réserve peuvent être entamées. § 3. Pour chacune des actions, visées aux §§ 1er et 2, le gestionnaire de réseau soumet, également avant le 1er décembre, un formulaire de demande qui sera utilisé pour l'obtention d'une intervention financière.

Art. 16.§ 1er. Avant que l'exécution du plan d'action REG ne puisse être entamée, la "Vlaams Energieagentschap" approuve le contenu des formulaires de demande, mentionnés à l'article 15. § 2. Dans l'appréciation du contenu des formulaires de demande, la "Vlaams Energieagentschap" veille à ce qu'ils contiennent au moins les données que doivent rapporter les gestionnaires de réseau en application de l'article 18. § 3. Dans les vingt jours calendaires de la notification de la liste définitive des actions et des deux actions de réserve, la "Vlaams Energieagentschap" communique au gestionnaire de réseau une décision sur les formulaires de demande. En l'absence d'une décision notifiée de la "Vlaams Energieagentschap" dans ce délai, les formulaires de demande sont approuvés.

Si la "Vlaams Energieagentschap" le juge nécessaire, elle peut demander des renseignements supplémentaires au gestionnaire de réseau concerné. Pour ce faire, la "Vlaams Energieagentschap" demande l'ensemble des données manquantes. Dans ce cas, le délai d'approbation des formulaires de demande est suspendu jusqu'à ce que l'information demandée soit communiquée. Le gestionnaire de réseau transmet l'information manquante dans les cinq jours calendaires après notification de la demande.

Si le gestionnaire de réseau intéressé est en désaccord avec la décision de la "Vlaams Energieagentschap", il peut faire parvenir au Ministre ses arguments contraires, par lettre recommandée, dans les vingt jours calendaires de la notification. Si, à l'expiration de ce délai, le gestionnaire de réseau n'a pas formulé d'arguments contraires, la décision est réputée définitive.

Le Ministre prend une décision définitive sur les sujets pour lesquels le gestionnaire de réseau a formulé des arguments contraires, dans les vingt jours calendaires de la notification des arguments contraires du gestionnaire de réseau. Les décisions prises par le Ministre sont appliquées lors de l'établissement des formulaires de demande. En l'absence d'une décision du Ministre dans le délai de vingt jours calendaires, les arguments contraires du gestionnaire de réseau ainsi que leurs incidences sur les formulaires de demande, sont approuvés. Section III. - Rapports

Art. 17.En 2007 et 2008, chaque fois avant le 1er mai, chaque gestionnaire de réseau soumet à la "Vlaams Energieagentschap" un projet de rapport REG sur l'exécution du plan d'action REG respectivement de 2006 et de 2007. Le Ministre arrête les données à reprendre dans ce rapport.

En tout cas, le rapport comporte un chapitre séparé sur le rapport coût-efficacité des actions exécutées, et sur les actions exécutées ciblant respectivement, les clients protégés, les administrations locales et les organisations externes, ainsi que sur les résultats de ces actions.

Le projet de rapport REG, tel que visé à l'alinéa précédent, comporte également un chapitre sur l'exécution de la comptabilité énergétique auprès des établissements d'enseignement et des établissements d'aide sociale et de santé.

La "Vlaams Energieagentschap" peut demander, soit au gestionnaire de réseau, soit au VREG, tous les renseignements et toutes les données, nécessaires à l'exécution du contrôle.

Le Ministre met annuellement le rapport sur la comptabilité énergétique auprès des établissements d'enseignement et des établissements d'aide sociale et de santé à la disposition, respectivement, du Ministre flamand chargé de l'Enseignement et du Ministre flamand chargé de la politique en matière d'aide sociale.

Art. 18.A partir de 2009 chaque gestionnaire de réseau présente annuellement avant le 1er mai un projet de rapport REG sur l'exécution du plan d'action REG de l'année calendaire précédente auprès de la "Vlaams Energieagentschap". Le Ministre arrête les données à reprendre dans ce projet de rapport REG. Le projet de rapport REG, tel que visé à l'alinéa précédent, comporte en tout cas un chapitre sur l'exécution de la comptabilité énergétique auprès des établissements d'enseignement et des établissements d'aide sociale et de santé.

La "Vlaams Energieagentschap" peut demander, soit au gestionnaire de réseau, soit au VREG, tous les renseignements et toutes les données, nécessaires à l'exécution du contrôle.

Le Ministre met annuellement le rapport sur la comptabilité énergétique auprès des établissements d'enseignement et des établissements d'aide sociale et de santé à la disposition, respectivement, du Ministre flamand chargé de l'Enseignement et du Ministre flamand chargé de la politique en matière d'aide sociale.

Art. 19.A partir de 2009 la "Vlaams Energieagentschap" apprécie, avant le 1er octobre, le projet de rapport REG déposé, visé à l'article 18, et détermine quelles économies d'énergie primaires sont approuvées dans le cadre des obligations de résultat et d'action, visées aux chapitres II et III, ainsi que le respect ou non-respect des obligations d'action, visées au chapitre III. En l'absence d'une décision notifiée de la "Vlaams Energieagentschap" dans ce délai, le projet de rapport REG est approuvé et il est établi, sur la base des données rapportées dans le projet de rapport REG, si les obligations de résultat et d'action, visées aux chapitres II et III, ont été réalisées, et les reports à l'année calendaire suivante, éventuellement réalisés, sont fixés.

Si le gestionnaire de réseau intéressé est en désaccord avec la décision de la "Vlaams Energieagentschap", il peut faire parvenir au Ministre ses arguments contraires, par lettre recommandée, dans les trente jours calendaires de la notification. Si, à l'expiration de ce délai, le gestionnaire de réseau n'a pas formulé d'arguments contraires, la décision est réputée définitive.

Le Ministre prend une décision définitive sur les sujets pour lesquels le gestionnaire de réseau a formulé des arguments contraires, dans les trente jours calendaires de la notification des arguments contraires du gestionnaire de réseau. Les décisions prises par le Ministre sont appliquées. En l'absence d'une décision du Ministre dans le délai de trente jours calendaires, les arguments contraires du gestionnaire de réseau et leurs incidences sur le résultat obtenu du plan d'action REG, ainsi que les éventuels reports à l'année calendaire suivante, sont approuvés. CHAPITRE V. - Obligations d'action des gestionnaires de réseau de gaz naturel

Art. 20.A partir de 2007, à la demande écrite d'un client final non domestique, le gestionnaire de réseau de gaz naturel fournit une fois par an, gratuitement et dans les vingt jours ouvrables, toutes les données disponibles du prélèvement des trois dernières années au client final concerné ou à un tiers désigné par le client final. CHAPITRE VI. - Obligations d'action des fournisseurs d'électricité

Art. 21.§ 1er. Chaque facture qui est basée sur de nouvelles données de prélèvement ou sur un document d'accompagnement ou sur une application d'internet sécurisée pour les clients finaux non domestiques auxquels la facture renvoie, reprend clairement la consommation d'électricité annuelle au cours des trois dernières années.

Si la fréquence des factures visées à l'alinéa 1er est plus qu'annuelle et qu'elles se basent sur des données de prélèvement portant sur une période de décompte plus courte, ces données sont également indiquées par période de décompte sur les trois dernières années. Les données mentionnées par période de décompte sont normalisées de façon qu'elles soient toujours intercomparables et se rapportent aux même nombre de jours de consommation.

Si la facture visée à l'alinéa 1er porte sur plus de huit et moins de quatorze mois et que les données des derniers douze mois ne sont pas connues, les données visées à l'alinéa 1er pour les clients basse tension, normalisées sur douze mois, suivant le profil des clients intéressés, sont fixées par la VREG. Les données visées à l'alinéa 1er, sont établies par point de mesure et pour l'ensemble de l'installation de mesure faisant l'objet d'un décompte. Pour les installations de mesure faisant distinction entre périodes de consommation, à savoir consommation diurne, consommation nocturne ou consommation exclusivement nocturne, chaque compteur est considéré comme un point de mesure. § 2. Si le fournisseur ne dispose pas des données visées au § 1er, il se les fait communiquer par le gestionnaire de réseau. Sauf opposition écrite du client, le gestionnaire de réseau fournit au fournisseur, sur simple demande, l'information nécessaire. Le gestionnaire de réseau dispose d'une période de vingt jours ouvrables pour rendre ces données disponibles. § 3. Le Ministre peut subordonner à des conditions la forme de communication des données visées aux §§ 1er et 2. Le Ministre peut arrêter les conditions relatives à la forme de transmission des données, visées aux §§ 1er et 2.

Art. 22.§ 1er. Le fournisseur mentionne sur chaque facture et sur un document d'accompagnement et dans le matériel de promotion qu'il transmet directement à ses clients finaux : 1° l'origine de l'électricité qu'il a fournie pendant l'année calendaire précédente à ses clients finaux via le réseau de distribution ou de transmission, au total et pour le produit présenté et ce à partir du 1er mars de l'année courante;2° les sources de référence où le public peut accéder aux informations relatives aux incidences sur l'environnement en ce qui concerne les émissions CO2 et les déchets radioactifs de la production d'électricité par différentes sources d'énergie. Le Ministre fixe la forme sous laquelle ces mentions doivent être apportées ainsi que les sources de référence auxquelles il faut faire référence. § 2. L'origine de l'électricité est reprise dans les catégories suivantes : 1° électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables;2° électricité produite par les installations de cogénération de qualité;3° électricité produite à partir de combustibles fossiles;4° électricité produite par des centrales nucléaires;5° électricité dont l'origine est inconnue. Le classement de l'électricité dans la catégorie d'électricité dont l'origine est inconnue, est seulement autorisé dans le cas d'une fraction inférieure à 5 % ou si le fournisseur peut démontrer de manière motivée que l'origine de l'électricité ne peut pas être tracée. Le fournisseur sollicite à cet effet l'approbation de la VREG. § 3. La quote-part d'électricité issue de sources d'énergie renouvelables, telle que visée au § 2, 1°, est fixée à partir du 1er mars de l'année courante sur la base du rapport entre le nombre de certificats d'électricité écologique, exprimée en MWh, utilisés par le fournisseur pour les fournitures pendant l'année calendaire précédente comme garantie d'origine, telle que visée à l'article 15bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 favorisant la production d'électricité à partir des sources d'énergie renouvelables, et la quantité d'électricité fournie aux clients finaux en Région flamande via le réseau de distribution ou de transmission par le fournisseur concerné. Ce rapport est fixé tant pour le total de ses fournitures que pour ses fournitures du produit proposé aux clients finaux concernés.

La quote-part d'électricité issue de la cogénération de qualité, telle que visée au § 2, 2°, est fixée à partir du 1er mars de l'année courante sur la base du rapport entre la quantité d'électricité à partir de la cogénération de qualité mentionnée sur les certificats de cogénération qui sont utilisés par le fournisseur pour les fournitures pendant l'année calendaire précédente comme garantie d'origine, telle que visée à l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 2006 favorisant la production d'électricité par des installations de cogénération de qualité., et la quantité d'électricité fournie aux clients finaux en Région flamande par le fournisseur concerné. Ce rapport est fixé tant pour le total de ses fournitures que pour ses fournitures du produit proposé aux clients finaux concernés.

La quote-part d'électricité à partir d'autres sources d'énergie, visées au § 2, 3° à 5°, est fixée à partir du 1er mars de l'année courante comme (1 - la quote-part d'électricité issue de la cogénération de qualité et de sources d'énergie renouvelables, visées aux alinéas 1er et deux). Cette quote-part est répartie sur les autres sources d'énergie, visées au § 2, 3° à 5°, sur la base de la quote-part de ces sources d'énergie autres que l'énergie renouvelable ou la cogénération de qualité dans la combinaison énergétique globale du parc de production de l'année calendaire précédente du fournisseur ou des producteurs d'électricité avec lesquels le fournisseur a conclu des contrats directs ou indirects afin de couvrir ses fournitures de l'année calendaire précédente.

Les chiffres agrégés fournis par l'importateur concerné ou par la bourse d'électricité peuvent être utilisés pour déterminer la quote-part d'électricité provenant d'autres sources d'énergie, telles que visées au § 2, 3° à 5°, dans le cas d'électricité obtenue par importation ou par échange à une bourse d'électricité. § 4. La VREG peut arrêter les modalités pour la détermination de la combinaison énergétique des fournitures totales d'un fournisseur, notamment la somme de ses fournitures via le réseau de distribution et de transmission d'une part et les fournitures directes d'autre part. § 5. La VREG vérifie si l'information transmise par le fournisseur en application du présent article, est fiable. Le fournisseur transmet annuellement, à partir de 2006, et avant le 1er mars, un rapport à la VREG sur l'origine de l'électricité fournie au cours de l'année calendaire précédente. La VREG met ce rapport à la disposition de la "Vlaams Energieagentschap". Le rapport de synthèse est publié sur le site web de la VREG, conjointement avec les pourcentages utilisés par les fournisseurs en matière de l'origine de l'électricité qu'ils fournissent, visée au § 1er, 1. 1°. § 6. Le Ministre peut fixer les modalités de l'exécution pratique et de la rédaction des rapports dans le cadre du présent article. CHAPITRE VII. - Obligations d'action des fournisseurs de gaz naturel

Art. 23.§ 1er. A partir de 2008, chaque facture qui est basée sur de nouvelles données de prélèvement ou sur un document d'accompagnement ou sur une application d'internet sécurisée pour les clients finaux non domestiques auxquels la facture renvoie, reprend clairement la consommation annuelle de gaz naturel au cours des trois dernières années.

Si la fréquence des factures visées à l'alinéa premier est plus qu'annuelle et qu'elles se basent sur des données de prélèvement portant sur une période de décompte plus courte, ces données sont également indiquées par période de décompte sur les trois dernières années.

Si la facture visée à l'alinéa premier porte sur plus de huit et moins de quatorze mois et que les données des derniers douze mois ne sont pas connues, les données visées à l'alinéa premier, normalisées sur douze mois, suivant le profil des clients intéressés, sont fixées par la VREG. Les données visées à l'alinéa 1er, sont établies par point de mesure et pour l'ensemble de l'installation de mesure faisant l'objet d'un décompte. § 2. Si le fournisseur ne dispose pas des données visées au § 1er, il se les fait communiquer par le gestionnaire de réseau de gaz naturel.

Sauf opposition écrite du client, le gestionnaire de réseau de gaz naturel fournit au fournisseur, sur simple demande, l'information nécessaire. Le gestionnaire de réseau de gaz naturel dispose d'une période de vingt jours ouvrables pour rendre ces données disponibles. § 3. Le Ministre peut subordonner à des conditions la forme de communication des données visées aux §§ 1er et 2. Le Ministre peut arrêter les conditions relatives à la forme de transmission des données, visées aux §§ 1er et 2. CHAPITRE VIII. - Evaluation

Art. 24.A partir de 2007, la "Vlaams Energieagentschap" soumet chaque année avant le 31 décembre à la VREG un rapport d'évaluation sur l'année calendaire n-1. Ce rapport contient des informations sur le respect des obligations de résultat et des obligations d'action prescrites par le présent arrêté et sur la transmission dans les délais impartis des plans d'action REG et des rapports REG. Pour la première fois en 2010 et ensuite tous les cinq ans le Ministre soumet un rapport d'évaluation au Gouvernement flamand, qui apprécie les effets des obligations de résultat et d'action, le coût des actions, le rapport coût-efficacité des actions et qui propose, le cas échéant, des modifications aux obligations de résultat et d'action. CHAPITRE IX. - Dispositions transitoires et finales

Art. 25.L'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2002 relatif aux obligations de service public en vue de promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 septembre 2003, 16 avril 2004, 14 juillet 2004, 8 juillet 2005, 10 mars 2006 et 7 juillet 2006, est abrogé;

Art. 26.Le Ministre flamand qui a la Politique de l'Energie dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 2 mars 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS

ANNEXE 1re Nombre de points d'accès domestiques au réseau de distribution d'électricité en date du 1er octobre 2006

Pour la consultation du tableau, voir image

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2007 relatif aux obligations de service public en vue de promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS

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