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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 16 octobre 2003
publié le 24 décembre 2003

Arrêté du Gouvernement wallon relatif au règlement technique pour la gestion du réseau de transport local d'électricité en Région wallonne et l'accès à celui-ci

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ministere de la region wallonne
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2003027779
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24/12/2003
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16/10/2003
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16 OCTOBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif au règlement technique pour la gestion du réseau de transport local d'électricité en Région wallonne et l'accès à celui-ci


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, notamment les articles 12, 3°, 13, 15, 16, §§1 et 2, et 29, §2;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 juillet 2003;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 juillet 2003;

Vu la délibération du Gouvernement du 24 juillet 2003 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu la notification à la Commission européenne le 14 août 2003, n° 2003/0302/B-N20E;

Vu l'avis 35.815/2/V du Conseil d'Etat, donné le 25 août 2003 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur proposition du Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie;

Après délibération, Arrête : TITRE Ier. - Généralités CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application

Article 1er.§ 1er. Le présent règlement technique pour la gestion et l'accès au transport local d'électricité en Région wallonne, ci-après dénommé le présent règlement, est établi en vertu de l'article 13 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité. § 2. Les définitions contenues à l'article 2 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité sont applicables au présent règlement.

Pour l'application du présent règlement, il y a lieu d'entendre par : 1. accès : le droit d'injecter ou de prélever de l'énergie en un ou plusieurs points d'accès;2. charge : une installation d'un utilisateur du réseau de transport local qui consomme de la puissance électrique, active ou réactive, raccordée au réseau de transport local;3. code de reconstitution :code opérationnel pour la reconstitution du système électrique après un effondrement complet ou partiel défini dans le règlement technique de transport;4. code de sauvegarde : code opérationnel pour la préservation de la sécurité, de la fiabilité et de l'efficacité du système électrique dans des conditions d'exploitation exceptionnelles défini dans le règlement technique de transport;5. cogénération : la production combinée d'électricité et de chaleur;6. comptage : l'enregistrement par un équipement de mesure, par période de temps, de la quantité d'énergie active ou réactive injectée ou prélevée sur le réseau;7. contrat d'accès : un contrat entre le gestionnaire du réseau de transport localet une personne nommée « détenteur d'accès », conclu conformément au Titre 4 du présent règlement et qui contient notamment les conditions particulières relatives à l'accès au réseau de transport local;8. contrat de coordination de l'appel des unités de production : un contrat conclu entre le gestionnaire du réseau de transport et un responsable d'équilibre pour un ou plusieurs points d'injection qui contient en particulier les conditions relatives à la coordination de l'appel des unités de production;9. contrat de raccordement : un contrat conclu, conformément au Titre 3 du présent règlement, entre un utilisateur du réseau de transport localet le gestionnaire du réseau de transport localet qui régit les droits, obligations et responsabilités réciproques relatifs à un raccordement déterminé, ainsi que les dispositions techniques pertinentes pour le raccordement des installations d'un utilisateur du réseau de transport local;10. courbe de charge : série mesurée de données concernant le prélèvement ou l'injection d'énergie en un point daccès par période élémentaire;11. décret : le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité;12. détenteur d'accès : la partie ayant signé un contrat d'accès avec le gestionnaire du réseau de transport local;13. donnée de mesure : une donnée obtenue par comptage ou mesure au moyen d'un équipement de mesure;14. EAN-GSRN : European Article Number/Global Service Related Number (champ numérique unique de 18 positions pour l'identification univoque d'un point d'accès);15. EDIEL : Electronic Data Interchange for the Electric Industry (fait partie de la norme internationale UN/EDIFACT pour la transmission électronique de données entre gestionnaires et utilisateurs de réseaux électriques);16. énergie active :l'intégrale d'une puissance active sur une période de temps déterminée;17. énergie réactive : l'intégrale de la puissance réactive sur une période de temps déterminée;18. équipement de mesure : un équipement électrique destiné aux comptages et aux mesures en un point de mesure déterminé;ceci comprend notamment les compteurs, les appareils de mesure, les transformateurs de mesure, les équipements de télécommunication et les protections correspondantes; 19. erreur significative : une erreur dans une donnée de mesure supérieure à la précision totale de l'ensemble des équipements de mesure déterminant cette donnée de mesure et qui est susceptible d'influencer négativement le processus industriel lié à la mesure ou la facturation associée à la mesure;20. fréquence : le nombre de cycles par seconde de la composante fondamentale de la tension, exprimée en Hertz (Hz);21. Gestionnaire du réseau de distribution : le ou les gestionnaires des réseaux de distribution désignés conformément à l'article 10 du décret;22. gestionnaire du réseau de transport local : la personne désignée conformément aux dispositions du chapitre II du décret;23. gestionnaire du réseau de transport : la personne désignée conformément à l'article 10 de la loi;24. îlotage : situation dans laquelle une unité de production, après une déconnexion soudaine du réseau, peut continuer à alimenter tout ou partie du système d'électrique.Dans ce cas doivent au moins être alimentés les services auxiliaires de l'unité de production concernée de sorte qu'elle puisse être disponible pour la reconstitution du réseau; 25. injection : la fourniture de puissance au réseau de transport local;26. installation d'un utilisateur du réseau de transport local : une installation d'un utilisateur du réseau de transport localqui est électriquement relié au réseau de transport localpar un raccordement sans faire partie de celui-ci;27. installation qui fait fonctionnellement partie du réseau de transport local : une installation sur laquelle un utilisateur du réseau de transport local possède le droit de propriété ou de jouissance, mais dont la fonction est celle d'une installation du réseau de transport local, cette notion étant précisée dans le contrat de raccordement ou une convention y annexée;28. interconnexion : le contact électrique entre deux réseaux;29. jeu de barres : l'ensemble triphasé de trois rails métalliques ou de trois conducteurs qui composent chacun les points de tensions identiques et communs à chaque phase d'un système triphasé et qui permettent la connexion des installations (instruments, lignes, câbles) entre elles;30. jour D : un jour calendrier;31. jour D-1 : le jour calendrier précédant le jour D;32. jour ouvrable : chaque jour de la semaine, à l'exception du samedi, du dimanche et des jours fériés légaux;33. loi : la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité;34. mesure : l'enregistrement au moyen d'un système de mesure d'une valeur physique en un instant donné;35. pertes actives : la dissipation de puissance active au sein du réseau de transport locallui-même et qui est causée par son utilisation;36. plan d'adaptation : le plan envisageant les transformations liées à la structure du réseau de transport local, établi en application de l'article 15 du décret;37. plan de délestage : plan faisant l'objet d'un arrêté ministériel fédéral et précisant les coupures, les réductions de fournitures et les priorités que le gestionnaire du réseau de transport doit imposer lorsque le réseau est en péril;38. point d'accès : un point d'injection ou de prélèvement;39. point de mesure : la localisation physique et le niveau de tension du point où un système de mesure est en contact avec un point du système électrique;40. point de prélèvement : la localisation physique et le niveau de tension d'un point où de la puissance est prélevée au départ du réseau;41. point de raccordement : la localisation physique et le niveau de tension du point où le raccordement est connecté au réseau de transport local et où il est possible de connecter ou déconnecter;42. point d'injection : la localisation physique et le niveau de tension d'un point où de la puissance peut être injectée au réseau;43. point d'inter connexion : la localisation physique et le niveau de tension où existe un contact électrique entre deux réseaux;44. point d'interface : la localisation physique et le niveau de tension du point où les installations d'un utilisateur du réseau sont connectées au raccordement.Ce point se situe sur le site de l'utilisateur du réseau et en tout cas après la première travée de raccordement au départ du réseau côté utilisateur; 45. prélèvement : l'extraction de puissance à partir du réseau de transport local;46. programme d'accès : les valeurs indiquées par périodes temporelles pour la journée D des puissances prélevées ou injectées prévues à un point d'accès donné;47. puissance active : la partie de la puissance électrique pouvant être transformée en d'autres formes de puissance telles que mécanique ou thermique. Pour un système triphasé, sa valeur est égale à v3.U.I.cos phi où U et I sont les valeurs efficaces des composantes fondamentales de la tension composée (entre phases) et du courant et où phi représente le déphasage (décalage temporel) entre les composantes fondamentales de cette tension et de ce courant; la puissance active est exprimée en Watts ou en ses multiples. Dans le cas où la tension simple (entre phase et neutre) est utilisée, la formule devient 3.U.I.cos phi; 48. puissance apparente : pour un système triphasé, la quantité égale à v3.U.I, où U et I sont les valeurs efficaces des composantes fondamentales de la tension composée et du courant. Dans le cas où la tension simple est utilisée, la formule devient 3.U.I; la puissance apparente est exprimée en VA ou en ses multiples; 49. puissance de raccordement : la puissance maximale définie dans le contrat de raccordement et exprimée en voltampères (VA) ou en ses multiples, dont l'utilisateur du réseau de transport localpeut disposer au moyen de son raccordement;50. puissance quart horaire : la puissance moyenne prélevée ou injectée sur une période d'un quart d'heure, exprimée en Watts (W) en cas de puissance active, en vars (VAr) en cas de puissance réactive, et en voltampères (VA) en cas de puissance apparente, ou en leurs multiples; 51. puissance réactive : pour un système triphasé, la quantité égale à v3.U.I.sin phi, où U et I sont les valeurs efficaces des composantes fondamentales de la tension composée et du courant et où phi représente le déphasage (décalage temporel) entre les composantes fondamentales de cette tension et de ce courant; la puissance réactive est exprimée en VAr ou en ses multiples. Dans le cas où la tension simple est utilisée, la formule devient 3.U.I.sin phi; 52. puissance souscrite : la puissance quart horaire active maximum d'injection ou de prélèvement, déterminée dans un contrat d'accès et portant sur un point d'accès et une période donnée;53. qualité de l'électricité l'ensemble des caractéristiques de l'électricité pouvant exercer une influence sur le réseau de transport local, les raccordements et les installations d'un utilisateur du réseau de transport local, et comprenant en particulier la continuité de la tension et les caractéristiques électriques de cette tension à savoir notamment sa fréquence, son amplitude, sa forme d'onde et sa symétrie;54. raccordement : l'ensemble des équipements nécessaires pour relier les installations de l'utilisateur du réseau de transport local au réseau de transport local, y compris la première travée de raccordement et généralement les instruments de mesure;55. registre d'accès : le registre tenu par le gestionnaire du réseau de transport local, où sont indiqués notamment, par point d'accès, le(s) responsable(s) d'équilibre et le(s) fournisseur(s);56. registre des comptages : le registre tenu par le gestionnaire du réseau de transport local conformément à l'article 195 du présent règlement;57. registre des responsables d'accès : le registre tenu par le gestionnaire du réseau de transport conformément au règlement technique de transport;58. règlement technique de distribution : le règlement technique pour la gestion des réseaux de distribution d'électricité en Région wallonne et l'accès à ceux-ci, prévu à l'article 13 du décret;59. règlement technique de transport : l'arrêté royal du 19 décembre 2002 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci;60. réseau de transport :l'ensemble des installations servant au transport de l'électricité à une tension supérieure à 70 kV, établies sur le territoire belge, telles que définies par l'article 2, 7°, de la loi;61. responsable d'équilibre : une personne physique ou morale responsable de l'équilibre, à l'échelle du quart d'heure, d'un ensemble d'injections et de prélèvements à l'intérieur de la zone de réglage belge, et qui est enregistré à cette fin dans le registre des responsables d'accès;62. RGIE : Règlement Général des Installations Electriques approuvé par l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire ledit Règlement pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique;63. RGPT : Règlement Général pour la Protection du Travail approuvé par les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre 1947;64. services auxiliaires : concernant le réseau de transport local, l'ensemble des services suivants : a) le réglage primaire de la fréquence;b) le réglage secondaire de l'équilibre de la zone de réglage belge;c) le service de black-start;d) la compensation des déséquilibres quart-horaires;e) la réserve tertiaire;f) le réglage de la tension et de la puissance réactive;g) la gestion des congestions;65. situation d'incidents multiples : situation d'incident qui consiste en l'état physique du système électrique résultant, au départ d'un état de référence et après disparition des phénomènes transitoires, de la perte simultanée d'au moins deux composants du système électrique, à l'exclusion de la perte simultanée d'une unité/d'un ensemble de production et d'une composante du réseau de transport local; 66.système de mesure : l'ensemble des équipements de mesure destinés aux comptages et mesures en un point de mesure déterminé; 67. système électrique : l'ensemble des équipements formé des réseaux interconnectés, des installations de raccordement et des installations des utilisateurs raccordées à ces réseaux; 68.unité de production : une unité physique comprenant au moins un générateur qui produit de l'électricité; 69. unité de production décentralisée : unité de production dont l'appel n'est pas coordonné de manière centralisée;70. unité de production locale : unité de production dont le point d'injection est identique au point de prélèvement d'une ou plusieurs charges;71. utilisateur du réseau de transport local : un client final ou un producteur dont les installations sont raccordées au réseau de transport local. CHAPITRE II. - Principes généraux de fonctionnement Section 1re. - Principes de base

Art. 2.Le gestionnaire du réseau de transport local exécute les tâches et obligations qui lui incombent en vertu du décret et de ses arrêtés d'exécution afin d'assurer le transport local d'électricité entre les différents utilisateurs du réseau de transport local tout en surveillant, maintenant et, le cas échéant, en rétablissant la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau de transport local.

Dans ce but, le gestionnaire du réseau de transport local définit préalablement les moyens nécessaires et proportionnés à la bonne réalisation de ses missions et met tous les moyens raisonnables en oeuvre pour les obtenir.

Ces moyens nécessaires et proportionnés seront définis pour la première fois au moment du premier établissement du plan d'adaptation prévu à l'article 15 du décret. Ils seront réexaminés et, éventuellement, actualisés lors des révisions successives du plan d'adaptation.

Dans l'exécution de ses tâches, le gestionnaire du réseau de transport local met en oeuvre tous les moyens adéquats que les utilisateurs du réseau sont en droit d'attendre de lui et qui peuvent, en tenant compte de la situation particulière, être raisonnablement obtenus.

Art. 3.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de transport local apporte son soutien au gestionnaire du réseau de transport et se coordonne avec ce dernier pour organiser la gestion technique des flux d'électricité sur le réseau de transport local, ainsi que pour surveiller, maintenir et, le cas échéant, rétablir un équilibre permanent entre l'offre et la demande d'électricité. Il apporte également son soutien au gestionnaire du réseau de transport pour la conservation ou le rétablissement de l'équilibre global de la zone de réglage, qui aurait été compromis par des déséquilibres individuels éventuels des différents responsables d'équilibre. § 2. Le gestionnaire du réseau de transport local fournit le service de raccordement sur le réseau de transport local et l'accès à celui-ci afin de permettre le transport entre notamment les installations de production, les réseaux de distribution, les équipements des clients directement connectés et le réseau de transport. § 3. Il effectue la gestion du système électrique, à savoir : a) la gestion commerciale des contrats liés à l'accès au réseau de transport local et aux services auxiliaires, à savoir la gestion des demandes d'accès, des contrats d'accès et de l'achat, ainsi que de la gestion de l'achat et de la fourniture des services auxiliaires en respectant les directives données par le gestionnaire du réseau de transport;b) la participation pour les aspects locaux à la programmation des échanges d'énergie, notamment la préparation du programme d'exploitation et la préparation du programme pouvant être mis en oeuvre à la suite d'un incident;c) la conduite du réseau de transport local et la surveillance des échanges d'énergie, visant principalement l'exploitation en temps réel du réseau de transport local, qui se compose de : - la mise en oeuvre pour la partie locale des programmes d'exploitation acceptés dans la programmation des échanges d'énergie; - la surveillance, le maintien, et, le cas échéant, le rétablissement de la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau de transport local; - la coordination et l'exécution ou la délégation de l'exécution des manoeuvres dans le réseau de transport local nécessaires en cas de travaux sur les installations; d) la collecte par le gestionnaire du réseau de transport local et le traitement des mesures et des comptages requis pour ses propres tâches, qui comprend la gestion des équipements et des procédés en matière de mesure et de comptage, de même que l'acquisition, la validation et le traitement des données de mesure et de comptage;e) le contrôle de la qualité de l'approvisionnement et de la stabilité du réseau de transport local, comprenant : - la collecte des données relatives à la qualité de l'approvisionnement et la stabilité du réseau de transport local; - le suivi de la qualité de l'approvisionnement et de la stabilité du réseau de transport local. §4. a) Les infrastructures du réseau de transport local sont conformes aux lois, règlements et normes en vigueur et particulièrement au RGIE. b) Elles sont conçues pour acheminer en sécurité l'énergie électrique vers les différents points de prélèvement et pour assurer la répartition de l'énergie apportée aux points d'injection.Le gestionnaire du réseau de transport local adapte le réseau de transport local aux flux normalement prévisibles. Il veille au respect des règles de l'art en matière de sécurité, et notamment aux distances de sécurités entre ses installations et les personnes ou les biens de tiers; à cet effet, dès qu'il a connaissance d'un risque, il informe les tiers des prescriptions résultant des règlements et normes en vigueur et notamment du RGIE. c) Les systèmes de protection des équipements du réseau de transport local sont conçus et réglés de façon à éliminer efficacement et sélectivement les défauts et les surcharges.Des protections sélectives de second niveau sont prévues pour pallier le non fonctionnement des protections normales.

Art. 4.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de transport local, en concertation avec les gestionnaires de réseau de distribution et du réseau de transport, surveille la qualité et la fiabilité de l'approvisionnement à l'aide d'un système adapté. Ce système permet de déterminer au moins les indices de qualité suivants : a) la fréquence des interruptions;b) la durée moyenne des interruptions;c) la durée annuelle des interruptions. Le gestionnaire du réseau de transport local peut proposer des indices supplémentaires à contrôler. § 2. Le gestionnaire du réseau de transport local envoie chaque année à la CWaPE, avant le 31 mars, le rapport prévu par l'article 24 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 mars 2002 relatif aux gestionnaires de réseaux, dans lequel il décrit la qualité de ses prestations durant l'année calendrier écoulée. Ce rapport décrit au minimum : 1° la fréquence et la durée moyenne des interruptions d'accès à son réseau de transport local, ainsi que la durée annuelle totale de l'interruption, durant l'année calendrier indiquée;2° le respect des critères de qualité relatifs à la forme d'onde de la tension tels que décrits aux chapitres 2 et 3 de la norme NBN EN 50160;3° la qualité des services fournis et, le cas échéant, les manquements aux obligations découlant du présent règlement et les raisons de ceux-ci. § 3. La CWaPE peut établir un modèle de rapport.

Art. 5.Les règles opérationnelles en matière de gestion des flux d'électricité, auxquelles le gestionnaire du réseau de transport local est soumis ou qu'il met en oeuvre en vertu du présent règlement, remplacent l'ensemble des règles appliquées en ladite matière au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, en veillant à préserver la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau de transport local ainsi qu'en assurant l'absence de discrimination entre les utilisateurs de celui-ci.

Art. 6.Les conditions générales des contrats à conclure en vertu du présent règlement, ainsi que toutes modifications qui y sont apportées, sont transmises à la CWaPE, sans délai et en tout cas deux mois avant leur entrée en vigueur. Les procédures et les formulaires établis par le gestionnaire du réseau de transport local, ainsi que leurs modifications suivent la même procédure.

Art. 7.Les tâches et obligations du gestionnaire du réseau de transport local peuvent être influencées en cas de situation d'urgence ainsi qu'il est précisé à la section IV du présent Titre.

Art. 8.Le gestionnaire du réseau de transport local s'abstient de toute discrimination entre les utilisateurs du réseau de transport local, les fournisseurs, les responsables d'équilibre, les fournisseurs de services auxiliaires, ou entre toute autre personne concernée d'une manière ou d'une autre par le réseau de transport local dans le cadre de ses tâches et obligations, ou services prestés.

Art. 9.§1er. Le gestionnaire du réseau de transport local effectue les tâches et obligations à l'égard des biens, équipements ou installations, dont il est propriétaire, ou, lorsqu'il n'en est pas propriétaire, dont il a la jouissance ou le contrôle effectif, avec l'accord du propriétaire, et des biens, équipements ou installations auxquels il a accès conformément aux dispositions du présent règlement et des contrats conclus en vertu de celui-ci. § 2. Le gestionnaire du réseau de transport local peut sous-traiter certaines tâches qui ne mettent pas directement en cause la sécurité et la fiabilité du réseau. Il en reste entièrement et directement responsable. Section 2. - Informations

Art. 10.En l'absence d'une disposition expresse en la matière, le gestionnaire du réseau de transport local, les utilisateurs du réseau de transport local, les fournisseurs et autres parties concernées s'efforcent de communiquer dans les meilleurs délais les informations nécessaires conformément au présent règlement.

Art. 11.La communication à des tiers des informations confidentielles ou commercialement sensibles, identifiées comme telles par l'émetteur, n'est pas permise, sauf mention contraire dans le présent règlement ou sauf si une au moins des conditions suivantes est remplie : 1° par le gestionnaire du réseau de transport local et/ou par les utilisateurs du réseau de transport local concernés et/ou par les responsables d'équilibre et/ou leur personnel respectif et/ou les fournisseurs si la communication au tiers est requise dans le cadre d'une procédure judiciaire ou imposée par les autorités;2° en cas d'autorisation écrite préalable de celui dont émanent les informations confidentielles ou commercialement sensibles;3° en ce qui concerne le gestionnaire du réseau de transport local, en communication avec des gestionnaires d'autres réseaux ou dans le cadre de contrat et/ou règles avec des gestionnaires de réseaux étrangers;4° si cette information est aisément et habituellement accessible ou disponible dans le public;5° lorsque la communication de l'information par le gestionnaire du réseau de transport local est indispensable pour des raisons techniques ou de sécurité.Le destinataire de cette information est tenu d'assurer la confidentialité de cette information.

Lorsque la communication à des tiers s'effectue sur la base des situations visées au 2°, 3° et 5°, le destinataire de l'information doit, sans préjudice des dispositions légales ou réglementaires applicables, s'engager à donner à cette information le même degré de confidentialité que celui donné par le gestionnaire du réseau de transport local.

Art. 12.Lorsqu'une partie est chargée, conformément au présent règlement ou aux contrats conclus en vertu de celui-ci, de fournir à une autre partie des informations émanant de chez elle, elle prend les dispositions nécessaires pour assurer au destinataire des informations dont le contenu a été dûment vérifié. Section 3. - Accès des personnes aux installations

Sous-section 1re. - Prescrits relatifs à la sécurité des personnes

Art. 13.Les dispositions légales et réglementaires belges en matière de sécurité des biens et des personnes, y compris les règles normatives telles que notamment « RGPT » et « RGIE », ainsi que la norme « NBN EN 50110-1 » et la norme « NBN EN 50110-2 » sont d'application par toute personne intervenant sur le réseau de transport local, y compris le gestionnaire du réseau de transport local, l'utilisateur du réseau de transport local et leur personnel respectif.

Sous-section 2. - Accès des personnes aux installations gérées par le gestionnaire du réseau de transport local

Art. 14.§ 1er. L'accès à tout bien meuble ou immeuble pour lequel le gestionnaire du réseau de transport local a le droit de propriété ou la jouissance se fait, en tout temps, conformément aux procédures d'accès et de sécurité du gestionnaire du réseau de transport local et moyennant l'accord explicite préalable de celui-ci. § 2. Le gestionnaire du réseau de transport local a le droit d'accéder à toutes les installations sur lesquelles il possède le droit de propriété ou de jouissance et qui se trouvent sur le site de l'utilisateur du réseau de transport local. L'utilisateur du réseau de transport local veille à ce que le gestionnaire du réseau de transport local ait un accès permanent ou prend les mesures nécessaires pour le lui donner immédiatement et en tous temps. § 3. Si l'accès à un bien meuble ou immeuble du gestionnaire du réseau de transport local est subordonné à des procédures d'accès spécifiques et à des prescriptions de sécurité en vigueur chez l'utilisateur du réseau de transport local, ce dernier doit en informer au préalable et par écrit le gestionnaire du réseau de transport local. A défaut, le gestionnaire du réseau de transport local suit ses propres prescriptions de sécurité.

Sous-section 3. - Accès des personnes aux installations de l'utilisateur du réseau de transport local ou des installations faisant fonctionnellement partie du réseau de transport local

Art. 15.§ 1er. Lorsque le gestionnaire du réseau de transport local estime que certaines installations de l'utilisateur du réseau de transport local font fonctionnellement partie du réseau de transport local ou ont une influence non négligeable sur le fonctionnement du réseau de transport local, sur le(s) raccordement(s) ou installation(s) d'autre(s) utilisateur(s) du réseau de transport local, il le signale et le justifie à l'utilisateur du réseau de transport local et à la CWaPE. Moyennant avis favorable de la CWaPE, une convention écrite est négociée et conclue entre le gestionnaire du réseau de transport local et l'utilisateur du réseau de transport local qui reprend la liste des installations concernées, ainsi que les responsabilités de conduite, de gestion et d'entretien de ces installations.

Cette convention garantit à l'utilisateur du réseau de transport local le respect de tous les engagements antérieurs, en ce compris le maintien de la capacité du raccordement existant sauf accord écrit de l'utilisateur du réseau de transport local et indemnisation adéquate de ce dernier. Elle décrit également les modalités financières de prise en charge par le gestionnaire du réseau de transport local de tous les frais occasionnés par cette modification du statut des équipements de raccordement, y compris le dédommagement du propriétaire des installations. Cette convention constitue un avenant au contrat de raccordement.

Pour les nouveaux raccordements, cette convention est annexée au contrat de raccordement. § 2. Le gestionnaire du réseau de transport local a le droit d'accéder aux installations de l'utilisateur du réseau de transport local pour y effectuer des inspections ou, en présence d'un représentant de l'utilisateur qui ne peut refuser, faire ou organiser des essais visant à contrôler l'application du présent règlement technique. De plus, si ces installations font fonctionnellement partie du réseau de transport local, le gestionnaire du réseau de transport local doit y avoir accès pour y effectuer les interventions prévues dans la convention visée au § 1er. L'utilisateur du réseau de transport local veille à fournir un accès permanent au gestionnaire du réseau de transport local ou prend les mesures pour le lui accorder immédiatement et en tout temps. § 3. Dans les circonstances visées au § 2, le gestionnaire du réseau de transport local est tenu de respecter les prescrits relatifs à la sécurité des personnes et des biens qui sont appliqués par l'utilisateur du réseau de transport local. A cette fin et préalablement à l'exécution de ces inspections ou essais, l'utilisateur du réseau de transport local est tenu d'informer par écrit le gestionnaire du réseau de transport local des prescrits applicables et de lui en donner copie. § 4. A défaut de l'information visée au § 3, le gestionnaire du réseau de transport local applique, lorsqu'il effectue une inspection et des essais sur les installations d'un utilisateur du réseau de transport local, ses propres règles en matière de sécurité des personnes et des biens. § 5. Lorsque la sécurité ou la fiabilité technique du réseau de transport local l'impose, le gestionnaire du réseau de transport local est en droit de mettre l'utilisateur du réseau de transport local en demeure d'effectuer, endéans le délai fixé par la notification écrite de mise en demeure, les adaptations nécessaires telles que précisées dans la mise en demeure.

En cas de non-exécution par l'utilisateur du réseau de transport local de ces travaux endéans le délai fixé par la mise en demeure ou en cas d'extrême urgence, le gestionnaire du réseau de transport local est en droit d'effectuer les travaux strictement nécessaires pour assurer la sécurité et la fiabilité du réseau de transport local. Les frais des travaux décrits à cet article sont à charge du gestionnaire du réseau de transport local, sauf s'il démontre qu'ils sont dus à des manquements de l'utilisateur.

Le cas échéant, les § 2 à 4 du présent article sont applicables. Section 4. - Situations d'urgence et force majeure

Sous-section 1re. - Définition des situations d'urgence et de force majeure

Art. 16.§ 1er. Dans le présent règlement, sont considérées comme situations d'urgence : a) les situations qui font suite à la force majeure et dans laquelle doivent être prises des mesures exceptionnelles et temporaires pour faire face aux conséquences de la force majeure afin de pouvoir maintenir ou rétablir le fonctionnement sûr et fiable du réseau de transport local, pendant le temps strictement nécessaire pour reconfigurer le réseau de transport local avec les équipements restés intacts;b) les situations qui font suite à un événement qui, bien qu'il ne puisse pas être qualifié de force majeure selon l'état actuel de la jurisprudence et de la doctrine, exige, selon l'évaluation du gestionnaire du réseau de transport localou de l'utilisateur du réseau de transport local, une intervention urgente et orientée du gestionnaire du réseau de transport localafin de pouvoir maintenir ou rétablir le fonctionnement sûr et fiable du réseau de transport local, ou d'empêcher d'autres dommages.Le gestionnaire de réseau de transport local justifie cette intervention a posteriori auprès des utilisateurs concernés et de la CWaPE. § 2. Les situations suivantes, pour autant qu'elles soient irrésistibles et imprévisibles, sont considérées comme des cas de force majeure pour le gestionnaire du réseau de transport local aux fins du présent règlement : 1° la catastrophe naturelle découlant des tremblements de terre, inondations, tempêtes, cyclones ou des autres circonstances climatologiques exceptionnelles;2° une explosion nucléaire ou chimique et ses conséquences; 3°l'indisponibilité subite des installations pour des raisons autres que la vétusté, le manque d'entretien ou la qualification des opérateurs; y compris un effondrement du système informatique, provoqué ou non par un virus, alors que toutes les mesures préventives avaient été prises, eu égard à l'état de la technique; 4° l'impossibilité technique, temporaire ou permanente, pour le réseau de transport local de transporter l'électricité en raison de perturbations au sein de la zone de réglage causées par des flux d'électricité qui résultent d'échanges d'énergie au sein d'une autre zone de réglage ou entre deux ou plusieurs autres zones de réglage et dont l'identité des acteurs du marché concernés par ces échanges d'énergie n'est pas connue du gestionnaire du réseau de transport local et ne peut raisonnablement l'être;5° l'impossibilité d'opérer sur le réseau de transport local ou les installations qui en font fonctionnellement partie en raison d'un conflit collectif et qui donne lieu à une mesure unilatérale, des employés (ou groupes d'employés) ou tout autre conflit social;6° l'incendie, l'explosion, le sabotage, l'acte de nature terroriste, l'acte de vandalisme, les dégâts provoqués par des actes criminels, la contrainte de nature criminelle et les menaces de même nature;7° la guerre déclarée ou non, la menace de guerre, l'invasion, le conflit armé, l'embargo, la révolution, la révolte;8° le fait du prince dont notamment les situations dans lesquelles l'autorité compétente invoque l'urgence et impose des mesures exceptionnelles et temporaires aux gestionnaire du réseau de transport localou aux utilisateurs du réseau de transport localafin de pouvoir maintenir ou rétablir le fonctionnement sûr et fiable du réseau de transport local. Sous-section 2. - Intervention du gestionnaire du réseau de transport local

Art. 17.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de transport local est autorisé à entreprendre toutes les actions qu'il juge nécessaires afin de remédier aux effets sur la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau de transport local engendrés par une situation d'urgence à laquelle le gestionnaire du réseau de transport local ou son réseau fait face ou qui est invoquée par un utilisateur du réseau de transport local, un fournisseur, un détenteur d'accès, un responsable d'équilibre, un autre gestionnaire de réseau ou toute autre personne concernée. Les modalités d'application de ces actions sont précisées dans les conditions générales des contrats conclus en vertu du présent règlement et conformes à celui-ci.

Le gestionnaire du réseau de transport local prend toutes les actions préventives nécessaires aux fins de limiter les conséquences dommageables des évènements exceptionnels annoncés ou prévisibles. § 2. Les actions que le gestionnaire du réseau de transport local prend dans le cadre du § 1er lient toutes les personnes concernées. § 3. Les §§ 1er et 2 sont également d'application lorsque la situation d'urgence ne s'est pas encore matérialisée mais que le gestionnaire du réseau de transport local estime qu'elle pourrait raisonnablement le faire. § 4. Lorsque la situation d'urgence et les situations d'incidents multiples visées à l'article 181 concernent également le réseau de transport, les dispositions du règlement technique de transport, en cas de divergence, ont priorité sur celles du présent règlement.

Sous-section 3. - Suspension des obligations

Art. 18.§ 1er. L'exécution des obligations à l'égard desquelles la situation d'urgence est invoquée et celles qui donnent lieu à une intervention du gestionnaire du réseau de transport local en vertu de l'article 17, est momentanément suspendue durant la durée de la gestion de l'événement qui donne lieu à cette situation d'urgence. § 2. Les obligations à caractère financier contractées avant la situation d'urgence doivent être respectées.

Art. 19.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de transport local, l'utilisateur de ce réseau, le détenteur d'accès, le fournisseur, le responsable d'équilibre, un autre gestionnaire de réseau ou toute autre personne intéressée qui a invoqué la situation d'urgence donnant lieu à une intervention du gestionnaire du réseau de transport local (cette personne étant désignée aux fins de cet article par « la partie défaillante ») met néanmoins tout en oeuvre: 1° pour minimiser les effets de la non-exécution de ses obligations;2° pour remplir ses obligations dans les plus brefs délais. § 2. La partie défaillante communique dès que possible et par tout moyen disponible à son cocontractant et, le cas échéant, à toute personne concernée, les raisons pour lesquelles elle ne peut exécuter tout ou partie de ses obligations et la durée raisonnablement prévisible de la non-exécution de celles-ci. Section 5. - Formalités

Sous-section 1re. - Notifications, communications et délais

Art. 20.§ 1er. Toute notification ou communication faite en exécution du présent règlement doit avoir lieu par écrit selon les formes et conditions prévues à l'article 2281 du Code civil. § 2. La notification ou communication est accomplie dès sa réception dans les formes visées au paragraphe premier. § 3. En cas d'urgence, des informations peuvent être échangées uniquement oralement. Dans tous les cas, les informations de ce type doivent être confirmées le plus rapidement possible conformément au § 1er du présent article.

Art. 21.§ 1er. Par dérogation à l'article 20, les informations commerciales et techniques échangées entre les différentes parties concernées sont communiquées par voie électronique (permettant la validation d'un envoi par l'émission d'un accusé de réception) selon un protocole de communication conforme à la norme EDIEL et précisé dans un Message Implementation Guide (MIG). Ce MIG est convenu d'un commun accord entre l'ensemble des gestionnaires de réseau, qui en informent la CWaPE. En l'absence d'accord, la CWaPE peut imposer un MIG. § 2. Le protocole visé au § 1 n'est pas d'application obligatoire pour les échanges d'informations entre : - le gestionnaire du réseau de transport local et le gestionnaire du réseau de transport; - le gestionnaire du réseau de transport local et un client final, si ce dernier préfère un autre protocole et l'a convenu avec gestionnaire du réseau de transport local dans son contrat d'accès, ou dans un avenant à celui-ci; - entre le gestionnaire du réseau de transport local et un gestionnaire du réseau de distribution si un autre protocole a été explicitement convenu d'un commun accord, avec information à la CWaPE.

Art. 22.Les dépôts, communications ou notifications visés aux articles 20 et 21 sont valablement effectués à la dernière adresse notifiée à cette fin par le destinataire.

Art. 23.Les délais mentionnés au présent règlement se comptent de minuit à minuit. Ils commencent à courir le jour ouvrable qui suit la réception de la notification. En l'absence de notification, les délais commencent à courir le jour ouvrable qui suit le jour de la prise de connaissance de l'acte ou de l'événement qui y donne cours.

Art. 24.Les délais comprennent le jour de l'échéance.

Sous-section 2. - Tenue des registres et publication

Art. 25.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de transport local détermine le support sur lequel il tient les registres prévus par le présent règlement et en informe la CWaPE. § 2. Si les registres sont tenus sur un support informatique, le gestionnaire du réseau de transport local prend les dispositions nécessaires pour conserver en sécurité au moins une copie non altérée sur un support identique. § 3. Le gestionnaire du réseau de transport local assure la publication des registres prévus par le présent règlement selon les modalités conformes à l'usage et la législation applicable en la matière.

Art. 26.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de transport local est tenu de remettre à toute personne intéressée qui lui en fait la demande écrite une copie du modèle des conditions générales, des contrats types et formulaires prévus en vertu du présent règlement. § 2. Sans préjudice de la non publication des données et informations confidentielles ou commercialement sensibles dont il a connaissance en vertu du présent règlement, le gestionnaire du réseau de transport local veille à publier sur un serveur accessible via Internet les informations raisonnablement nécessaires aux acteurs du marché dont les conditions générales, tarifs, formulaires et procédures.

TITRE II. - Données de planification du réseau de transport local CHAPITRE Ier. - Données en vue d'etablir un plan d'adaptation

Art. 27.Dans le cadre des règles opérationnelles pour la gestion technique des flux d'électricité, le gestionnaire du réseau de transport local convient avec la CWaPE des modalités pratiques de concertation en vue de l'établissement d'un plan d'adaptation de son réseau sur base des informations telles que décrites dans le présent Titre. Le plan d'adaptation du réseau de transport local est établi parallèlement au plan de développement prévu par l'article 13 de la loi.

Art. 28.§ 1er. L'établissement d'un plan d'adaptation du réseau de transport local en vue d'améliorer la gestion des flux d'électricité qui le parcourent et de remédier aux problèmes risquant de compromettre la sécurité et la continuité de l'approvisionnement en énergie électrique comprend les phases suivantes : - une estimation détaillée des besoins en capacité de transport local; - l'analyse des moyens nécessaires pour rencontrer ces besoins; - la comparaison des moyens nécessaires avec les moyens existants; - l'énumération des travaux et investissements nécessaires pour adapter le réseau de transport local en vue de remédier aux problèmes décelés; - l'établissement d'un planning de réalisation. § 2. A cette fin, les actions suivantes sont entreprises : 1° le gestionnaire du réseau de transport local remet pour le 15 octobre les informations visées au § 1er à la CWaPE (ou justifie que le dernier plan approuvé par le Gouvernement wallon ne nécessite aucune adaptation);2° le gestionnaire du réseau de transport local convient avec la CWaPE d'une date pour la présentation de son plan durant le mois de novembre;3° la CWaPE procède ensuite à l'examen du plan et peut demander au gestionnaire du réseau de transport local de lui fournir les informations et justifications qu'elle estime nécessaires.Elle l'informe de son avis au plus tard le fin décembre; 4° le gestionnaire du réseau de transport local ajuste éventuellement son plan et remet pour fin janvier, la version définitive à la CWaPE en deux exemplaires;5° la CWaPE remet sans délai au ministre un des exemplaires accompagné de ses commentaires éventuels;6° après approbation par le Gouvernement wallon, le plan est mis en application. CHAPITRE II. - Données de planification et modalités de transmission Section 1re. - Principes de base

Art. 29.§ 1er. L'utilisateur du réseau de transport local transmet au gestionnaire de ce réseau les données de planification conformément au présent Chapitre. § 2. La communication des données de planification au gestionnaire du réseau de transport local s'effectue dans la forme prévue au Titre VII du présent règlement. Section 2. - Obligation annuelle de notification des données de

planification

Art. 30.L'utilisateur du réseau de transport local transmet au gestionnaire de ce réseau les données de planification disponibles relatives aux 7 années suivant l'année en cours.

Art. 31.Le calendrier de la notification des données visées par le présent Chapitre est le même que celui du plan de développement du réseau de transport.

Art. 32.Les données de planification à communiquer comportent les données visées au Titre VII du présent règlement.

Art. 33.L'utilisateur du réseau de transport local peut, le cas échéant, communiquer au gestionnaire de celui-ci toutes autres informations utiles qui ne sont pas reprises dans les données de planification visées au Titre VII du présent règlement.

Art. 34.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de transport local peut moyennant motivation obtenir de l'utilisateur du réseau de transport local ou de toute partie concernée des données complémentaires, non mentionnées au Titre VII du présent règlement et à son annexe 3, qu'il juge nécessaires pour remplir ses obligations et motive sa demande. § 2. Après consultation de l'utilisateur du réseau de transport local, le gestionnaire du réseau de transport local communique le délai raisonnable dans lequel ces données supplémentaires doivent lui être notifiées par l'utilisateur du réseau de transport local.

Art. 35.§ 1er. Au cas où la communication des données de planification est incomplète, imprécise, erronée ou manifestement déraisonnable l'utilisateur du réseau concerné transmet, à la demande du gestionnaire du réseau de transport local, toute correction ou donnée complémentaire demandée. § 2. Après consultation de l'utilisateur du réseau de transport local, le gestionnaire du réseau de transport local communique le délai raisonnable dans lequel ces données lui sont notifiées par l'utilisateur du réseau de transport local.

Art. 36.L'utilisateur du réseau de transport local qui n'est pas en mesure de communiquer les données demandées conformément aux articles 31 et 34 en informe le gestionnaire du réseau de transport local et motive les raisons de la communication incomplète.

Art. 37.La communication annuelle des données de planification précise leur date d'entrée en vigueur respective. Section 3. - Obligation de communication des données de planification

en cas de mise en service ou de déclassement d'unité de production

Art. 38.L'utilisateur du réseau de transport local qui envisage de mettre en service ou de déclasser une unité de production raccordée au réseau de transport local, communique au gestionnaire du réseau de transport local, au plus tard douze mois avant la réalisation effective de cette mise en service ou de ce déclassement, les données de planification spécifiées à l'article 243.

Art. 39.La communication des données visées à l'article 38 ne préjuge ni de l'accord, ni du refus du gestionnaire du réseau de transport local, ni de la décision de l'utilisateur de réseau de transport local quant à son intention visée à l'article 38.

Art. 40.La communication des données de planification en cas de mise en service, déclassement ou modification précise leur date d'entrée en vigueur respective.

TITRE III. - Raccordement au réseau de transport local CHAPITRE Ier. - Prescriptions techniques de raccordement Section 1re. - Généralités

Art. 41.Le Titre III s'applique : 1° à toutes les installations de raccordement, et aux systèmes de mesure pour la partie qui ne serait pas couverte au titre V;2° à toutes les installations de l'utilisateur du réseau de transport local qui peuvent influencer la sécurité, la fiabilité ou l'efficacité du réseau de transport local ou des installations d'un autre utilisateur du réseau de transport local ou la qualité de la tension;3° aux installations raccordées par une ligne directe et aux installations qui font partie d'une ligne directe;4° à toutes les interconnexions avec les autres réseaux.

Art. 42.Le raccordement est connecté au réseau de transport local aux points de raccordement. Les opérations de raccordement sont effectuées par le gestionnaire du réseau de transport local.

Art. 43.§ 1er. Les raccordements sont gérés par le gestionnaire du réseau de transport local conformément à l'article 9 du présent règlement. § 2. Sans préjudice pour le gestionnaire du réseau de transport local de pouvoir ériger toute installation de raccordement ou raccordement en vertu de sa désignation comme gestionnaire du réseau de transport local en application du décret, toute demande de nouveau raccordement ou de nouvelle installation de raccordement est introduite auprès du gestionnaire du réseau de transport local par tout candidat utilisateur du réseau de transport local qui peut fournir un document valant preuve qu'il dispose ou disposera, en propriété ou en jouissance, de tous les droits relatifs à la gestion, l'utilisation, le renforcement et la cession de ces installations. § 3. Lorsque des installations de raccordement sont la propriété de l'utilisateur du réseau de transport local, ce dernier est tenu de respecter ou de faire respecter toutes les dispositions du présent règlement et des contrats conclus en vertu de celui-ci relatives à son installation de raccordement. § 4. Par dérogation aux §§ 1 à 3, et uniquement si la convention visée à l'article 15, § 1er, le prévoit explicitement ainsi, le gestionnaire de transport local, ou une personne mandatée par lui, est seul habilité à effectuer une intervention ou une manoeuvre sur une installation qui fait fonctionnellement partie du réseau de transport local. Les frais desdites interventions et manoeuvres sont à charge de l'utilisateur du réseau de transport local lorsqu'elles sont effectuées à sa demande ou lorsqu'elles trouvent leur origine dans ses propres installations.

Art. 44.Les procédures pour l'exploitation et l'entretien des installations de l'utilisateur du réseau de transport local qui font fonctionnellement partie du réseau de transport local ou ont une influence sur la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau de transport local ou sur des installations des autres utilisateurs du réseau de transport local sont déterminées en fonction de la convention visée à l'article 15, § 1er. Section 2. - Prescriptions applicables à tout raccordement

Sous-section 1re. - Normes

Art. 45.§ 1er. Les installations de raccordement et les installations des utilisateurs du réseau de transport local sont conformes aux normes et règlements applicables aux installations électriques. § 2. Le gestionnaire du réseau de transport local et l'utilisateur du réseau concerné conviennent, dans le contrat de raccordement, de manière transparente et non discriminatoire, des normes, rapports techniques et autres règles de référence applicables.

Art. 46.§ 1er. Le niveau admissible des perturbations engendrées sur le réseau de transport local par les installations de raccordement et les installations des utilisateurs du réseau de transport local est déterminé par les normes généralement appliquées dans les secteurs comparables au niveau européen et notamment par les rapports techniques CEI 61000-3-6 et CEI 61000-3-7. § 2. L'utilisateur du réseau de transport local met en oeuvre les moyens adéquats afin d'éviter que les installations dont il a la gestion n'engendrent sur le réseau de transport local des phénomènes perturbateurs qui dépassent les limites spécifiées par le §1er et, le cas échéant, dans le contrat de raccordement.

Art. 47.Le gestionnaire du réseau de transport local fournit à l'utilisateur une tension sur le point de raccordement qui satisfait au moins à la norme EN 50160. La norme EN 50160 sert de point de référence pour tous les niveaux de tension prévus au présent règlement.

Art. 48.Les modifications apportées à une norme visée à la présente Section s'appliquent aux installations de raccordement et aux

installations existantes des utilisateurs du réseau de transport local pour autant que la norme ou une obligation légale le prévoie, et ne nécessitent pas d'amendement aux contrats conclus en vertu du présent règlement.

Sous-section 2. - Prescriptions techniques générales pour le raccordement des installations de l'utilisateur

Art. 49.Les caractéristiques techniques générales minimales obligatoires d'une installation de raccordement et d'une installation d'un utilisateur du réseau de transport local sont mentionnées à l'annexe 1 du présent règlement.

Art. 50.§ 1er. Les travées des installations de raccordement sont équipées de protections, afin d'éliminer sélectivement un défaut endéans un intervalle de temps déterminé comme maximum admissible (y compris le temps de fonctionnement du disjoncteur et d'extinction de l'arc) mentionné à l'annexe 2 du présent règlement. § 2. Les protections visées au § 1er sont précisées par le gestionnaire du réseau de transport local au contrat de raccordement.

Ce contrat précise si ces protections peuvent servir de protections de deuxième niveau pour l'utilisateur du réseau de transport local.

Art. 51.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de transport local et l'utilisateur du réseau concerné conviennent, dans le contrat de raccordement, en ce qui concerne les aspects non couverts par le présent règlement, des exigences techniques minimales et des paramètres de réglage à mettre en oeuvre pour le raccordement au réseau de transport local dont notamment : 1° le schéma unifilaire, en ce compris la première travée de raccordement au départ du réseau de transport local, la structure du poste dont cette travée fait partie et les jeux de barres de ce poste;2° les caractéristiques techniques fonctionnelles minimales des installations de raccordement.Ces exigences tiennent notamment compte des particularités locales du réseau. § 2. Le gestionnaire du réseau de transport local et l'utilisateur du réseau concerné conviennent, de manière non discriminatoire et transparente, dans le contrat de raccordement et sur le schéma unifilaire notamment: 1° du point de raccordement;2° du point d'interface entre le raccordement et les installations de l'utilisateur du réseau;3° du point d'injection et/ou de prélèvement;4° du point de mesure. § 3. Les exigences techniques minimales, les paramètres de réglage et les autres dispositions visées aux §§ 1er et 2 sont repris dans le contrat de raccordement visé à l'article 112. § 4. Des installations électriques alimentées par des raccordements distincts ne peuvent jamais être reliées entre elles, sauf autorisation préalable du gestionnaire du réseau de transport local ou convention explicite dans le contrat de raccordement avec précision des modalités.

Art. 52.§ 1er. Le gestionnaire du réseau détermine les spécifications techniques fonctionnelles minimales à mettre en oeuvre en ce qui concerne les installations de l'utilisateur du réseau, afin d'assurer la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau. Les exigences fonctionnelles minimales portent sur : 1° les performances des installations de l'utilisateur du réseau de transport local au droit du point d'interface en terme de : a) puissances de court-circuit monophasées et triphasées maximales que l'installation de l'utilisateur du réseau de transport local est susceptible d'injecter dans le réseau de transport local;b) délai maximum d'élimination du courant de défaut par les protections principales et de réserve;c) régime du neutre des installations de l'utilisateur du réseau de transport local (mise à la terre, impédances incorporées, couplages des transformateurs);d) niveaux maximum autorisés d'émission de perturbations injectées dans le réseau de transport local par l'installation de l'utilisateur du réseau de transport local;2° les caractéristiques techniques des installations de l'utilisateur du réseau de transport local raccordées au niveau de tension du point d'interface ou, à défaut de telles installations de l'utilisateur par exemple lorsque les installations de l'utilisateur du réseau de transport local débutent par une transformation de tension, les caractéristiques techniques des installations de l'utilisateur du réseau de transport local raccordées au premier niveau de tension directement relié au niveau de tension du point d'interface par une transformation simple, en terme de : a) niveau d'isolement;b) courant de court circuit de dimensionnement;c) pouvoir de coupure des disjoncteurs.3° d'une façon générale sur tout équipement susceptible d'influencer significativement la qualité de la tension ou d'induire des perturbations dans le réseau de transport local.4° les moyens de télécommunication à installer chez l'utilisateur du réseau de transport local;5° après concertation avec l'utilisateur de réseau de transport local.a) les verrouillages et les automatismes à installer chez l'utilisateur du réseau de transport local;b) les solutions techniques et les paramètres de réglage à mettre en oeuvre dans le cadre du code de sauvegarde et du code de reconstitution. § 2. Les exigences techniques, les paramètres de réglage et les autres dispositions visées au § 1er, sont reprises dans le contrat de raccordement visé à l'article 112. § 3. Le Ministre, sur proposition du gestionnaire du réseau de transport local, complète la liste des exigences techniques et des paramètres de réglage déterminés au § 1er, du présent article.

Art. 53.§ 1er. L'utilisateur du réseau de transport local et le gestionnaire du réseau de transport local conviennent des aspects non couverts par le présent règlement et qui sont directement liés à la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau de transport local: 1° le schéma unifilaire de la structure du réseau de l'utilisateur du réseau de transport local comprenant : a) les plans de tension des installations de l'utilisateur de réseau de transport local contenant le ou les points d'interface;b) toutes les connexions possibles entre les différents raccordements, y compris les transformateurs, ainsi que celles aux éventuelles installations de production;c) toutes les éventuelles installations de compensation d'énergie réactive;d) pour les transformateurs pouvant interconnecter différents raccordements, la définition de leur couplage, de leurs tensions nominales et des éventuels plots de réglage;e) tous les équipements raccordés à ces plans de tension susceptibles d'engendrer des perturbations.2° les éventuels ré-enclenchements automatiques prévus pour les lignes aériennes;3° les modes d'exploitation (raccordement principal et de secours). § 2. En cas de modification de la situation du réseau de transport local, le gestionnaire du réseau de transport local peut obtenir que l'utilisateur du réseau de transport local apporte les adaptations nécessaires aux protections dans ses installations, afin de continuer à maintenir leur sélectivité. Le coût de ces adaptations est pris en charge par le gestionnaire du réseau de transport local.

Art. 54.L'utilisateur du réseau de transport local communique d'initiative au gestionnaire du réseau de transport local toutes les informations relatives à ses installations qui ont un impact sur la qualité, la fiabilité et l'efficacité du système électrique dont notamment : 1° les caractéristiques des équipements de compensation situés dans les installations de l'utilisateur du réseau de transport local;2° l'apport de puissance de court-circuit des équipements de l'utilisateur du réseau de transport local ou, à défaut, la puissance totale des moteurs installés dans les installations de l'utilisateur du réseau de transport local, ou, à défaut le pourcentage de la charge de l'utilisateur utilisée pour l'alimentation des moteurs à courant alternatif.

Art. 55.Les exigences techniques et les paramètres de réglage visés aux articles 49 à 54 poursuivent notamment les objectifs suivants: 1° contribuer de manière non discriminatoire à ce que les conditions d'exploitation du réseau de transport local applicables ou planifiées au point de raccordement soient suffisantes pour accepter les installations de raccordement, les installations de l'utilisateur du réseau de transport local et, le cas échéant, une extension du réseau de transport local sans porter préjudice au bon fonctionnement des installations d'autres utilisateurs ou du réseau de transport local et sans rétroactions préjudiciables (notamment stabilité, harmoniques, inter harmoniques, déséquilibre, flicker, variations rapides de tension, courant de court-circuit apporté) aux installations d'autres utilisateurs ou au réseau de transport local;2° promouvoir de manière non discriminatoire le développement harmonieux du réseau de transport local. Sous-section 3. - Dispositions spécifiques aux installations de raccordement

Art. 56.§ 1er. Dans le cas d'installations de raccordement qui sont établies sur un terrain dont le gestionnaire du réseau de transport local n'a pas la propriété et dont l'utilisateur du réseau de transport local a au moins la jouissance, l'utilisateur du réseau de transport local: 1° met à la disposition du gestionnaire du réseau de transport localun espace qui répond aux besoins de celui-ci et dont les modalités sont déterminées de commun accord 2° veille à ce que ces installations de raccordement soient, à tout moment, accessibles au gestionnaire du réseau de transport local;3° prend toutes les dispositions qu'on peut raisonnablement attendre de lui afin de prévenir tout dommage au réseau de transport local, aux installations de raccordement et/ou aux installations d'un autre utilisateur du réseau de transport local;4° lorsque c'est techniquement possible et économiquement justifié dans une approche globale, veille à ce que le gestionnaire du réseau de transport local ait le droit et la possibilité d'installer des équipements de raccordement complémentaires ou supplémentaires pour cet utilisateur ou un autre utilisateur en application de l'article 102, lors d'une période planifiée d'un commun accord, sans excéder un délai raisonnable;5° veille à ce que le gestionnaire du réseau de transport local ait le droit et la possibilité de remplacer à tout moment tout ou partie des équipements de raccordement dont il est propriétaire lors d'une période planifiée d'un commun accord, sans excéder un délai raisonnable;6° veille, à tout moment, à ce qu'il ne soit pas porté atteinte aux droits, y compris de propriété ou de jouissance, d'accès et de contrôle effectif du gestionnaire du réseau de transport local sur tout ou partie des installations de raccordement. § 2. Les modalités d'exécution des obligations mentionnées au § 1er, sont déterminées au contrat de raccordement.

Sous-section 4. - Identification des équipements

Art. 57.§ 1er. Tout équipement faisant partie des installations de raccordement est identifié suivant une codification établie par le gestionnaire du réseau de transport local. § 2. Le gestionnaire du réseau de transport local et l'utilisateur du réseau concerné conviennent, parmi les équipements qui font partie des installations de l'utilisateur du réseau de transport local, de ceux qui doivent être identifiés suivant la codification établie par le gestionnaire du réseau de transport local.

Cette disposition vise essentiellement les équipements repris à l'article 53.

Art. 58.Les équipements visés aux articles 57 et 58 sont munis d'une plaque d'identification indiquant clairement la codification de l'équipement. Section 3. - Prescriptions techniques complémentaires pour le

raccordement de charges

Art. 59.§ 1er. Après notification à l'utilisateur du réseau de transport local et sauf correction immédiate de sa part, le gestionnaire du réseau de transport local est autorisé à mettre en oeuvre les moyens techniques requis pour la compensation d'énergie réactive ou, plus généralement, pour la compensation de tout phénomène perturbateur, lorsque l'installation d'un utilisateur du réseau de transport local raccordée au réseau de transport local : 1° donne lieu à un prélèvement additionnel d'énergie réactive, tel que définie à l'article 164, ou 2° perturbe la sécurité, la fiabilité ou l'efficacité du réseau de transport local. § 2. Le gestionnaire du réseau de transport local motive cette décision et la notifie à l'utilisateur du réseau concerné. Section 4. - Prescriptions techniques complémentaires pour le

raccordement d'unités de production Sous-section 1re. - Généralités

Art. 60.Lorsque plusieurs unités de production sont raccordées en un même point de raccordement, les prescrits du présent règlement valent pour chacune de ces unités de production séparément.

Sous-section 2 - Prescriptions techniques particulières pour le raccordement des unités de production d'électricité verte et des unités de production décentralisées

Art. 61.Les raccordements des unités de production qui utilisent des sources d'énergie renouvelables, des unités de cogénération de qualité, de celles qui produisent de l'électricité à partir des déchets et des récupérations sur processus industriels ainsi que des unités de production décentralisées, répondent pour les aspects techniques, à des prescriptions élaborées par le gestionnaire du réseau de transport local sur la base des prescriptions techniques FPE c10/11 intitulées « Prescriptions techniques de branchement d'installations de production décentralisées fonctionnant en parallèle sur le réseau de distribution » ou de toute autre prescription technique au moins équivalente. Les prescriptions techniques élaborées par le gestionnaire du réseau de transport local sont transmises à la CWaPE selon les modalités de l'article 6.

Sous-section 3. - Conditions de fonctionnement

Art. 62.§ 1er. Une unité de production doit pouvoir fonctionner en mode synchrone avec le réseau: 1° sans limite dans le temps si la fréquence du réseau est comprise entre 48.5 Hz et 51 Hz; et 2° pendant un temps déterminé de commun accord entre l'utilisateur du réseau de transport local et le gestionnaire du réseau de transport local si la fréquence du réseau est comprise entre 48 Hz et 48.5 Hz ainsi qu'entre 51 Hz et 52.5 Hz. § 2. La consigne du relais de fréquence provoquant l'îlotage d'une unité de production ne peut pas être activée aussi longtemps que la fréquence du réseau est égale ou supérieure à 48 Hz, sauf stipulation contraire au contrat de raccordement.

Art. 63.Une unité de production doit pouvoir fonctionner en mode synchrone avec le réseau sans limite dans le temps, dans la plage hachurée du diagramme fréquence-delta U ci-après, dans lequel le delta U se réfère à l'écart de la tension aux bornes du générateur et est exprimé en pourcentage par rapport à la tension nominale du générateur.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 64.§ 1er. Une unité de production doit, sauf stipulation contraire au contrat de raccordement : 1° pouvoir fonctionner dans l'entièreté de son domaine de fonctionnement en mode synchrone avec le réseau, lorsque la tension au point de raccordement, exprimée en pourcentage de la tension nominale en ce point, reste, durant un creux de tension d'amplitude limitée, dans la plage hachurée du diagramme ci-après; Pour la consultation du tableau, voir image 2° pouvoir fonctionner dans l'entièreté de son domaine de fonctionnement en mode synchrone avec le réseau, lorsque la tension au point de raccordement, exprimée en pourcentage de la tension nominale en ce point, reste, durant un creux de tension d'amplitude importante, dans la plage hachurée du diagramme ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image § 2.Par dérogation au § 1er, la tension à prendre en compte pour les unités de production locales est la tension à la sortie de l'unité de production décentralisée. § 3. Par dérogation au § 1er, des prescriptions spécifiques sont précisées de manière objective, transparente et non discriminatoire par le gestionnaire du réseau de transport local pour les générateurs asynchrones, pour les installations qui utilisent des sources d'énergie renouvelables et de cogénération et pour celles qui produisent de l'électricité à partir des déchets et des récupérations sur processus industriels. Celles-ci sont transmises à la CWaPE selon les modalités de l'article 6.

Art. 65.Lors d'une variation brusque ou d'une déviation importante de la fréquence, aucun dispositif d'une unité de production ne peut contrecarrer l'action du réglage primaire de la fréquence, tel que prévu au présent règlement.

Sous-section 4. - Protections

Art. 66.Le gestionnaire du réseau de transport local installe un disjoncteur du côté haute tension du raccordement dont le pouvoir de coupure est supérieur ou égal à la valeur standardisée (exprimée en kA) établie par plan de tension à l'annexe 1.

Art. 67.Le courant de court-circuit monophasé ne peut dépasser le courant de court-circuit triphasé.

Sous-section 5. - Spécifications pour production d'énergie réactive

Art. 68.Toute unité de production dont la puissance active P1, telle que définie à l'article 73, est supérieure ou égale à 25 MW est une unité de production réglante indépendamment du niveau de tension du point de raccordement.

Art. 69.Indépendamment d'autres spécifications précisées dans le présent règlement, toute unité de production réglante doit être capable d'adapter de manière automatique et à la première demande du gestionnaire du réseau de transport local, sans délai, sa fourniture de puissance réactive lors de variations lentes (à l'échelle de minutes) et brusques (à l'échelle d'une fraction de seconde) de la tension.

Art. 70.Toute unité de production non réglante doit être capable d'adapter sa fourniture de puissance réactive en fonction des besoins du réseau de transport local, au minimum par une commutation de sa production de puissance réactive entre deux niveaux convenus entre le gestionnaire du réseau de transport local et l'utilisateur du réseau de transport local concerné.

Art. 71.§ 1er. Pour toute valeur de la puissance active susceptible d'être injectée sur le réseau de transport local comprise entre le minimum technique et la puissance maximale de raccordement, à la tension normale d'exploitation, l'unité de production réglante doit pouvoir respectivement absorber ou fournir, au point de raccordement, une puissance réactive comprise entre a minima, - 0.1 P1 et 0.45 P1. § 2. Pour toute tension au point de raccordement comprise entre 0.9 et 1.05 fois la tension normale d'exploitation, l'unité de production réglante doit avoir les mêmes possibilités, exception faite lors d'une limitation due aux limitations sur la tension du générateur ou sur le courant statorique du générateur. Une limitation éventuelle sur le courant statorique ne peut pas intervenir dans le réglage rapide de la tension.

Les limitations sur la tension aux bornes du générateur doivent respecter les règles décrites aux articles 63 et 64. § 3. Par dérogation aux dispositions des §§ 1 et 2, la tension, la puissance active et réactive dont il faut tenir compte pour les unités de production locales sont la tension, la puissance active et réactive à la sortie de l'unité de production locale.

Art. 72.§ 1er. Le régulateur de tension d'une unité de production réglante est pourvu d'un limiteur de surexcitation et d'un limiteur de sous-excitation. Ceux-ci agissent de façon automatique et seulement si la puissance réactive est en dehors de l'intervalle comme déterminé par application de l'article 71. § 2. La sortie du fonctionnement en limitation de sur-excitation ou de sous-excitation est automatique et laisse à nouveau agir le réglage primaire de la tension a minima dès que la tension au point de raccordement est revenue dans la plage décrite à l'article 71.

Art. 73.A l'intérieur du domaine de fonctionnement lors de variations lentes de tension Unet au point de raccordement, chaque unité de production réglante doit pouvoir adapter de manière automatique sa production réactive Qnet de telle sorte que le coefficient de sensibilité relative aeq soit compris entre 18 et 25, Pour la consultation du tableau, voir image où : Qnet désigne la puissance réactive mesurée du côté haute tension du transformateur élévateur;

P1 désigne la puissance active de l'unité de production définie au contrat de raccordement et qui détermine la fourniture continue maximale de puissance active autorisée dans le réseau.

Unet désigne la tension mesurée du côté haute tension du transformateur élévateur;

Unorm.exp désigne la tension normale d'exploitation (la tension moyenne autour de laquelle le réseau de transport local est exploité).

Art. 74.Si une unité de production non réglante est munie d'une régulation destinée à respecter une consigne de production de puissance réactive, celle-ci doit être lente vis-à-vis du réglage primaire de tension des unités réglantes (dont l'action produit ses effets à l'échelle des secondes) et rapide vis-à-vis de la dynamique des changeurs de prise de transformateurs commandés par un automate (agissant à l'échelle des dizaines de secondes à minutes), de manière à éviter des oscillations dans le système électrique. La constante de temps en boucle fermée de cette régulation doit être réglable, au minimum, entre 10 et 30 secondes.

Sous-section 6. - Autres dispositions

Art. 75.L'utilisateur du réseau de transport local et le gestionnaire du réseau de transport local conviennent, en ce qui concerne les aspects non couverts par le présent règlement et qui sont directement liés à la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau de transport local, des exigences techniques minimales et des paramètres de réglage à adopter en ce qui concerne les installations de l'utilisateur du réseau de transport local, dont en particulier: 1° le domaine de fonctionnement du générateur dans le plan actif-réactif en fonction de la tension d'exploitation;2° l'adaptation du régulateur turbine à l'îlotage de l'unité de production (capacité et moment de l'îlotage);3° la plage de réglage du gain du régulateur de vitesse;4° le statisme réactif;5° la stabilité statique et dynamique;6° la résistance aux creux de tension du générateur et des équipements auxiliaires;7° le plafond d'excitation;8° la synchronisation au réseau en exploitation normale et exceptionnelle;9° la capacité de l'unité de production de fournir des services auxiliaires;10° pour les ensembles de production comprenant plusieurs unités de production avec auxiliaires communs et unités de production à cycle combiné, la possibilité de pannes de mode commun (y compris le contrôle-commande);11° le Power System Stabiliser (PSS);12° le transformateur élévateur (puissance, rapport de transformation, tension de court-circuit, mise à la terre du point neutre, limitation du courant de court-circuit monophasé). § 2. Les exigences techniques minimales, les paramètres de réglage et les autres dispositions visées au § 1er, sont repris dans le contrat de raccordement. Section 5. - Spécifications pour fourniture d'un service auxiliaire

Art. 76.Le gestionnaire du réseau de transport local précise au contrat de raccordement des spécifications techniques additionnelles, par rapport aux spécifications techniques générales énoncées à la section IV du présent chapitre, pour qu'une unité de production soit autorisée à fournir un service auxiliaire au réseau de transport local.

Art. 77.§ 1er. Pour pouvoir fournir le service auxiliaire de réglage primaire de la fréquence, une unité de production doit être munie d'un régulateur de vitesse automatique. § 2. Pour pouvoir fournir le service auxiliaire de réglage de la puissance réactive et de la tension, une unité de production doit être réglante ou non réglante. CHAPITRE II. - Demande d'étude d'orientation pour un raccordement au réseau de transport local Section 1re. - Mesures de confidentialité pour les unités de

production

Art. 78.Le gestionnaire du réseau de transport local ne peut utiliser, pour les contacts avec les producteurs raccordés à son réseau ou souhaitant s'y raccorder, que son propre personnel ou un expert indépendant des producteurs, des responsables d'équilibre, des détenteurs de licence de fourniture et des intermédiaires.

Il en est de même pour la réalisation d'études et la préparation de contrats. Section 2. - Introduction de la demande d'étude d'orientation

Art. 79.Toute personne intéressée, y compris tout utilisateur du réseau de transport local, peut introduire auprès du gestionnaire du réseau de transport local une demande d'étude d'orientation concernant respectivement: 1° un nouveau raccordement pourvu qu'il rentre dans les critères de puissance prévus par l'article 51 du règlement technique de distribution;2° l'adaptation d'un raccordement existant, de ses installations et/ou de leurs modes d'exploitation.

Art. 80.La demande d'étude d'orientation, contient les informations suivantes : 1° l'identité et les coordonnées du demandeur d'étude et, s'il s'agit d'une société, la raison sociale et la dénomination, la forme juridique et le siège social ainsi que les documents attestant les pouvoirs des signataires de la demande;2° la localisation géographique et la puissance du raccordement projeté;3° les données techniques générales et les paramètres technologiques, contenus dans le formulaire d'étude d'orientation dûment complété;et 4° son engagement de payer le tarif lié à l'étude d'orientation.

Art. 81.Le gestionnaire du réseau de transport local met à la disposition de toute personne intéressée, sur demande écrite, le formulaire de demande d'étude d'orientation visé à l'article 80, 3°.

Art. 82.§ 1er. Le demandeur d'étude identifie dans sa demande les informations commercialement sensibles qu'il considère, le cas échéant, comme confidentielles. § 2. Le demandeur d'étude fait de même pour les informations complémentaires demandées par le gestionnaire du réseau de transport local.

Art. 83.§ 1er. Dans un délai de dix jours ouvrables suivant l'introduction de la demande d'étude d'orientation, le gestionnaire du réseau de transport local vérifie si la demande est complète. Si elle est incomplète, le gestionnaire de réseau de transport local signale au demandeur d'étude les informations ou documents qui font défaut et lui accorde un délai pour compléter sa demande. Si elle est complète, il envoie un accusé de réception. § 2. Si le gestionnaire du réseau de transport local estime que la demande d'étude d'orientation est manifestement déraisonnable au regard de la sécurité, de la fiabilité et de l'efficacité du réseau de transport local, il le notifie et le motive au demandeur dans le même délai. Section 3. - Examen de la demande d'étude d'orientation

Art. 84.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de transport local examine la demande d'étude d'orientation et l'évalue, de manière non discriminatoire, eu égard notamment: 1° au maintien de l'intégrité, de la sécurité, de la fiabilité et de l'efficacité du réseau de transport local;2° au bon fonctionnement par rapport à la sécurité, la fiabilité et l'efficacité des installations des autres utilisateurs du réseau de transport local;3° au développement harmonieux du réseau de transport local;4° aux raccordements déjà existants et aux réservations existantes de capacités;5° au respect des dispositions du décret, de ses arrêtés d'exécution et des articles 51 et 52 du règlement technique de distribution;6° au respect du droit de l'environnement et de l'aménagement du territoire;7° au maintien d'une capacité de transport nécessaire à l'approvisionnement des besoins futurs liés à des obligations de service public selon les dispositions légales.8° à la priorité à donner aux installations de production utilisant des sources d'énergie renouvelables et aux unités de cogénération et à celles qui produisent de l'électricité à partir des déchets et des récupérations sur processus industriels.Les études d'orientation concernant ces installations sont traitées prioritairement par rapport aux autres demandes pendantes auprès du gestionnaire du réseau de transport local. § 2. L'évaluation peut porter sur d'autres points déterminés d'un commun accord par le gestionnaire du réseau de transport local et le demandeur d'étude d'orientation.

Art. 85.Le gestionnaire du réseau de transport local peut, à tout moment, demander au demandeur d'étude d'orientation de lui communiquer dans un délai de dix jours ouvrables des données complémentaires nécessaires aux fins d'examiner la demande d'étude d'orientation.

Art. 86.L'introduction d'une demande d'étude d'orientation ne fait naître aucune obligation dans le chef du gestionnaire du réseau de transport local de déterminer ou d'attribuer une réservation de capacité. Section 4. - Etude d'orientation

Art. 87.§ 1er. Dans les meilleurs délais mais au plus tard dans les 30 jours ouvrables suivant l'introduction de la demande d'étude d'orientation, sous réserve de l'extension de ce délai suite à l'application éventuelle de l'article 83, le gestionnaire du réseau de transport local notifie au demandeur le résultat de son étude d'orientation contenant les informations techniques décrites ci-après à l'article 88 ou toutes autres à convenir. § 2. Lorsqu'une demande ne peut être traitée dans le délai prévu au § 1er en raison de l'application de l'article 84, § 1er, 8°, ce délai est porté à 60 jours ouvrables. § 3. L'étude d'orientation ne préjuge pas des options finales qui seront prises dans l'éventuel contrat de raccordement.

Art. 88.Les informations techniques contiennent au moins les éléments suivants: 1° un schéma du raccordement ou de l'adaptation projetée;2° le cas échéant, les contraintes spécifiques (techniques, légales ou autres) liées à la localisation du raccordement ou de l'adaptation projetée;3° le cas échéant, les éléments nécessaires pour la mise en conformité des installations de raccordement et des installations de l'utilisateur du réseau de transport local ou des adaptations projetées en vertu du décret et ses arrêtés d'exécution;4° le cas échéant, l'indication de la nécessité de procéder à une étude concernant des appareils de filtrage et/ou compensation et/ou une étude concernant l'influence sur la stabilité du réseau de transport local;5° le cas échéant, une évaluation indicative des éventuels renforcements à apporter au réseau de transport local pour le raccordement ou l'adaptation projetée et une évaluation indicative de la durée normale requise à cet effet;6° une évaluation indicative des délais pour la réalisation des travaux de raccordement ou d'adaptation projetés;7° une estimation indicative des coûts pour la réalisation des travaux de raccordement ou d'adaptation projetés.

Art. 89.Le gestionnaire du réseau de transport local peut refuser, en tout ou en partie, la demande de fournir tout ou partie des informations techniques visées à l'article 88 lorsque le demandeur d'étude d'orientation n'a pas fourni, dans les délais raisonnables, les données complémentaires requises par le gestionnaire du réseau de transport local pour mener à bien son étude.

Art. 90.Dans les cas visés à l'article 89, le gestionnaire du réseau de transport local notifie au demandeur d'étude d'orientation son refus motivé. CHAPITRE III. - Modification mineure

Art. 91.A l'occasion d'un projet - de modification, qu'il juge mineure, des installations de raccordement ou de leurs mode d'exploitation; - de modification des installations de l'utilisateur ou de leurs modes d'exploitation, modification jugée mineure mais susceptible d'avoir un impact sur la sécurité, la fiabilité ou l'efficacité du réseau de transport local, l'utilisateur du réseau de transport local notifie au gestionnaire du réseau de transport local les modifications projetées et les raisons pour lesquelles il les estime mineures.

Art. 92.Le gestionnaire du réseau de transport local examine la notification visée à l'article 91, apprécie et, le cas échéant, confirme le caractère mineur de la modification.

Art. 93.§ 1er. Suite à l'examen visé à l'article 92, le gestionnaire du réseau de transport local peut: 1° approuver les modifications projetées sans autres formalités;2° proposer la conclusion d'un avenant au contrat de raccordement;3° proposer que, en l'absence de caractère mineur de la modification, la modification s'effectue dans le respect de la procédure prévue au chapitre IV du présent titre. § 2. La conclusion d'un avenant tel que visé au § 1er, 2°, ne dispense pas le demandeur de raccordement d'obtenir une notification de la conformité du raccordement conformément au chapitre V du présent titre. CHAPITRE IV. - Demande de raccordement Section 1re. - Introduction de la demande de raccordement avec l'étude

de détail

Art. 94.Toute personne intéressée, y compris tout utilisateur du réseau de transport local, peut introduire auprès du gestionnaire du réseau de transport local une demande d'étude de détail d'un raccordement concernant respectivement: 1° un nouveau raccordement projeté pour autant qu'il reste dans les critères de puissance prévus par l'article 51 du règlement technique de distribution;2° une modification projetée d'un raccordement existant;3° une modification projetée des installations de l'utilisateur du réseau de transport local et/ou de leur mode d'exploitation susceptible d'avoir un impact sur la sécurité, la fiabilité ou l'efficacité du réseau de transport local.

Art. 95.La demande de raccordement contient les informations suivantes: 1° l'identité et les coordonnées du demandeur de raccordement et, s'il s'agit d'une société, la raison sociale et la dénomination, la forme juridique, le siège social et la copie des statuts de celle-ci, ainsi que les documents attestant des pouvoirs des signataires de la demande;2° la localisation géographique, la puissance et les caractéristiques détaillées et techniques du raccordement projeté et/ou des installations à raccorder au réseau de transport local;3° le formulaire dénommé « formulaire de raccordement », dûment complété;4° pour les demandes visées à l'article 94, § 1er, 1° et 2°, un document valant preuve que le candidat utilisateur du réseau de transport local dispose ou disposera, en propriété ou en jouissance, de tous les droits relatifs à la gestion, l'utilisation, le renforcement et la cession des installations de raccordement projetées;et 5° son engagement à payer le tarif applicable à l'étude de détail en vue de nouveaux équipements de raccordement ou en vue de l'adaptation d'équipements de raccordement existants, sauf si la demande a déjà été introduite une première fois, n'a pas donné lieu à la conclusion d'un contrat en fonction de l'article 110, et pour autant qu'il n'y ait pas eu de modifications au réseau ayant une incidence sur les conditions de raccordement.

Art. 96.Le demandeur de raccordement identifie dans sa demande de raccordement les informations commercialement sensibles qu'il considère comme confidentielles. Le demandeur de raccordement fait de même pour les informations complémentaires demandées, le cas échéant, par le gestionnaire du réseau de transport local.

Art. 97.Dans un délai de dix jours ouvrables suivant l'introduction de la demande de raccordement, le gestionnaire du réseau de transport local vérifie si la demande est complète. Si elle est incomplète, le gestionnaire de réseau de transport local signale au demandeur de raccordement les informations ou documents qui font défaut et lui accorde un délai pour compléter sa demande. Si elle est complète, il envoie un accusé de réception.

Art. 98.Lorsque la demande de raccordement est complète, le gestionnaire du réseau de transport local attribue au demandeur de raccordement, sans préjudice de l'article 99, une réservation de capacité en tenant compte de la capacité demandée et de la localisation du raccordement.

Art. 99.Par dérogation à l'article 98, l'attribution d'une capacité dans le cadre d'une demande de raccordement faite pour une unité de production et jusqu'à la notification du projet de raccordement visé à l'article 107 s'effectue moyennant, le cas échéant, la fourniture de la preuve par le demandeur de raccordement d'une déclaration préalable ou d'une autorisation de production d'électricité conformément à la législation ou réglementation en vigueur. Section 2. - Examen de la demande de raccordement

Art. 100.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de transport local examine la demande de raccordement et l'évalue, de manière non discriminatoire, eu égard notamment: 1° au maintien de l'intégrité, de la sécurité, de la fiabilité et de l'efficacité du réseau de transport local;2° au bon fonctionnement du réseau de transport local par rapport à la sécurité, la fiabilité et l'efficacité des installations des autres utilisateurs du réseau de transport local;3° à la nécessité de promouvoir de manière non discriminatoire le développement harmonieux du réseau de transport local;4° aux raccordements déjà existants et des réservations existantes de capacités d'injection ou de prélèvement;5° au respect des dispositions du décret et de ses arrêtés d'exécution ainsi que des articles 51 et 52 du règlement technique de distribution;6° au respect du droit de l'environnement et de l'aménagement du territoire;7° au maintien d'une capacité de transport nécessaire à l'approvisionnement des besoins futurs liés à des obligations de service public;8° à la priorité à donner aux installations de production utilisant des sources d'énergie renouvelables et aux unités de cogénération et à celles qui produisent de l'électricité à partir des déchets et des récupérations sur processus industriels.Les demandes de raccordement concernant ces installations sont traitées prioritairement par rapport aux autres demandes de raccordement pendantes auprès du gestionnaire du réseau de transport local. Cette priorité vaut également pour les réservations de capacité. § 2. Dans l'examen de la demande de raccordement et dans la proposition de raccordement, le gestionnaire du réseau de transport local agira toujours en veillant à l'intérêt technique et économique du demandeur, sans préjudice de l'intérêt des autres utilisateurs du réseau de transport local et sans que cela ne donne le droit au demandeur d'exiger un mode de raccordement plus favorable que celui prévu par l'article 51 du règlement technique distribution. § 3. Le gestionnaire du réseau de transport local notifie à l'utilisateur le résultat de l'évaluation de sa demande de raccordement.

Art. 101.Le gestionnaire du réseau de transport local peut, à tout moment, demander au demandeur de raccordement de lui communiquer dans un délai raisonnable des données complémentaires nécessaires aux fins d'examiner la demande de raccordement. Section 3. - Cession de capacité

Art. 102.Un demandeur de raccordement peut utiliser les installations de raccordement existantes, dont la capacité n'est pas épuisée, pour autant que l'utilisateur du réseau de transport local déjà raccordé au réseau de transport local par ses installations accepte de céder au demandeur de raccordement ou au gestionnaire du réseau de transport local une partie ou l'entièreté de la capacité pour laquelle il détient des droits.

Art. 103.§ 1er. En vue d'assurer la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau de transport local, l'utilisateur du réseau de transport local déjà raccordé doit, lorsqu'il reçoit une demande visée à l'article 102 d'un demandeur de raccordement ou du gestionnaire du réseau de transport local, d'abord faire offre au gestionnaire du réseau de transport local d'acquérir la capacité de raccordement disponible et non utilisée aux mêmes termes et conditions commerciales que ce qui est offert au demandeur du raccordement. § 2. Pour les rachats, fusions et restructurations de sociétés appartenant à un même groupe comme visé conformément à l'article 11 du Code des Sociétés, le § 1 n'est pas d'application.

Art. 104.Le gestionnaire du réseau de transport local dispose de vingt jours ouvrables pour accepter ou refuser l'offre de capacité précisée à l'article 103. Il notifie sa décision à l'utilisateur du réseau de transport local déjà raccordé au plus tard à l'expiration du délai précité. Section 4. - Phase technique d'étude de détail

Art. 105.§ 1er. Dans les meilleurs délais mais au plus tard dans les vingt jours ouvrables suivant la réception de la demande dûment complétée le gestionnaire du réseau de transport local et le demandeur de raccordement examinent ensemble les informations techniques fournies par le demandeur de raccordement dans sa demande de raccordement. § 2. Dans les meilleurs délais mais au plus tard dans les cinquante jours ouvrables suivant la réception de la demande dûment complétée, le gestionnaire du réseau de transport local et le demandeur de raccordement concluent un accord sur les solutions techniques pour le raccordement. Ces délais peuvent être portés à 65 jours ouvrables s'il n'y a pas eu d'étude d'orientation. § 3. Lorsqu'une demande ne peut être traitée dans les délais visés aux §§ 1 et 2, en raison de l'application de l'article 100, 8°, ces délais peuvent être portés à quarante jours ouvrables pour le § 1er, et à cent jours ouvrables pour le § 2. § 4. Les délais visés à la présente section peuvent être prolongés de commun accord entre le gestionnaire du réseau de transport local et le demandeur de raccordement, qui en informeront la CWaPE, si la complexité de la demande de raccordement ou les circonstances, et notamment les périodes de congé ou les accumulation de demandes, l'exigent.

Art. 106.A défaut de solutions techniques conformes à la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau de transport local, dans le délai visé à l'article 105, § 2, la procédure de raccordement prend fin sans conclusion d'un contrat de raccordement et entraîne l'annulation de la réservation de capacité visée à l'article 98. Section 5. - Projet de raccordement

Art. 107.Au plus tard dans les 10 jours ouvrables suivant la conclusion de l'accord sur les solutions techniques pour le raccordement, le gestionnaire du réseau de transport local notifie au demandeur de raccordement un projet d'un contrat de raccordement.

Art. 108.Le délai visé à l'article 107 peut être prolongé de commun accord entre le gestionnaire du réseau de transport local et le demandeur du raccordement, qui en informeront la CWaPE, si la complexité de la demande de raccordement et/ou le nombre de variantes à étudier l'exigent. Section 6. - Contrat de raccordement

Art. 109.1°. Au plus tard dans les 20 jours ouvrables suivant la notification du projet de contrat de raccordement visé à l'article 107, le gestionnaire du réseau de transport local et le demandeur de raccordement concluent le contrat de raccordement selon les modalités visées à la présente section. 2°. Le contrat de raccordement peut contenir condition suspensive liée à l'obtention des permis ou autorisations concernant les installations pour lesquelles la procédure administrative est en cours; la CWaPE en est alors informée. Si le gestionnaire du réseau de transport local refuse une telle condition suspensive, il communique les motifs de sa décision au demandeur et à la CWaPE.

Art. 110.§ 1er. A défaut d'un contrat de raccordement dans le délai visé à l'article 109, la procédure de raccordement prend fin. Le gestionnaire du réseau de transport local prévient le demandeur dix jours ouvrables avant l'expiration de ce délai et informe la CWaPE en cas de caducité de la demande de raccordement. § 2. Sur demandes motivées, le demandeur peut obtenir des prolongations du délai visé à l'article 109, § 1, de maximum 20 jours chacune, sans maintien de la réservation de puissance et tant qu'aucune autre demande n'a été introduite.

Art. 111.La non conclusion d'un contrat de raccordement dans le délai visé à l'article 109 entraîne l'annulation de la réservation de capacité visée à l'article 98 et ne donne aucunement lieu au remboursement du tarif visé à l'article 95, 5°.

Art. 112.§ 1er. Le contrat de raccordement contient au moins les éléments suivants: 1° les conditions générales relatives à : a) la preuve de la solvabilité financière du cocontractant du gestionnaire du réseau de transport local;b) les modalités pour le recouvrement par ou pour le gestionnaire du réseau de transport local des impayés éventuels du cocontractant du gestionnaire du réseau de transport local;c) les modalités de paiement, termes et délais concernant les factures adressées au cocontractant du gestionnaire du réseau de transport local;d) les dispositions relatives à la confidentialité des informations commerciales relatives au cocontractant du gestionnaire du réseau de transport local;e) le règlement des litiges, y compris le cas échéant, les clauses de conciliation et d'arbitrage;f) les dispositions générales à prendre en cas de situation d'urgence par le cocontractant du gestionnaire du réseau de transport local;g) les modalités et les conditions de résiliation et de suspension du contrat de raccordement conformément au présent règlement;h) les modalités de retrait temporaire de conformité et les périodes maximales de retrait en cas d'application des mesures prévues à l'article 134;i) la procédure et les modalités prévues en article 137;j) la condition suspensive prévue à l'article 116;2° les conditions particulières notamment relatives à : a) l'identité et les coordonnées des parties ainsi que celles de leurs représentants respectifs;b) la durée du contrat de raccordement;c) les garanties financières à fournir par le cocontractant du gestionnaire du réseau de transport local;d) l'identification du raccordement (code EAN) et notamment sa localisation géographique et sa tension nominale;e) la puissance apparente maximale du raccordement;f) le schéma de raccordement et les modes d'exploitation du raccordement;g) l'identification des installations de raccordement;h) les modalités relatives à la conformité des installations de raccordement et des installations du cocontractant du gestionnaire du réseau de transport local;i) les dispositions relatives aux droits de propriété et d'utilisation du raccordement;j) les dispositions et spécifications minimales à respecter par le cocontractant du gestionnaire du réseau de transport local et/ou ses installations notamment en matière de caractéristiques techniques, de mesures et comptages, de changements de modes d'exploitation, d'entretien, de fonctionnalités des protections, la sécurité des biens et des personnes;k) les dispositions concernant l'accès des personnes aux installations de raccordement et aux installations du cocontractant du gestionnaire du réseau de transport local;l) la possibilité et les modalités de modification ou d'interruption de la puissance sur le point d'injection et/ou de prélèvement;m) le cas échéant, les dispositions spécifiques prises par le cocontractant du gestionnaire du réseau de transport local pour assurer l'insensibilité de ses installations aux creux de tension;n) le cas échéant, les dispositions spécifiques relatives à la qualité;o) le cas échéant, les dispositions spécifiques concernant la fourniture de services auxiliaires par le cocontractant du gestionnaire du réseau de transport local;p) les modalités et les délais pour la réalisation du raccordement. § 2. La conclusion du contrat de raccordement n'empêche pas le gestionnaire du réseau de transport local, moyennant notification motivée et après en avoir informé la CWaPE, d'adapter, de manière transparente et non discriminatoire, les exigences techniques minimales et les fonctionnalités établies pour le plan de protection du raccordement, pour des raisons de sécurité, fiabilité et efficacité du réseau de transport local. Le coût de ces adaptations est pris en charge par le gestionnaire de réseau de transport local, sauf si elles résultent d'une modification des installations de l'utilisation du réseau de transport local. CHAPITRE V. - Réalisation et conformité du raccordement Section 1re. - Réalisation du raccordement

Art. 113.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de transport local et le demandeur de raccordement se chargent, chacun respectivement pour ses installations de raccordement, d'introduire les demandes nécessaires pour l'obtention des autorisations et des permis requis pour le raccordement. A cette fin, le demandeur de raccordement et le gestionnaire du réseau de transport local s'apportent toute l'aide nécessaire. § 2. Le gestionnaire du réseau de transport local donne la priorité, par rapport aux autres travaux non urgents, aux raccordements des installations de cogénération de qualité, à des installations de production qui utilisent des sources d'énergie renouvelables ainsi qu'à celles qui produisent de l'électricité à partir des déchets et des récupérations sur processus industriels. Les travaux non urgents visés à cet article sont ceux dont le retardement ne provoque ni un danger pour les personnes, ni un dommage réel direct aux installations existantes. Section 2. - Conformité du raccordement

Sous-section 1re. - Généralités

Art. 114.Les essais de conformité sont mis en oeuvre soit par le gestionnaire du réseau de transport local, soit par un organisme indépendant, désigné, le cas échéant, par le gestionnaire du réseau de transport local et en sa présence s'il en fait la demande.

Art. 115.Les données techniques générales réelles contenues à l'annexe 3 du présent règlement sont notifiées au gestionnaire du réseau de transport local par l'utilisateur de réseau de transport local.

Art. 116.§ 1er. La condition suspensive relative à la conformité des installations du raccordement et des installations de l'utilisateur du réseau de transport local est réalisée lorsque cette conformité est constatée par la réalisation concluante des essais visés à l'article 114 et lorsque les données techniques générales visées à l'article 115 ont été notifiées au gestionnaire du réseau de transport local par l'utilisateur du réseau de transport local. § 2. Le gestionnaire du réseau de transport local notifie à l'utilisateur du réseau de transport local le résultat des essais visés à l'article 114 et, le cas échéant, la réalisation de la condition suspensive.

Art. 117.Pour les unités de production décentralisées et standardisées, utilisant des sources d'énergie renouvelables ou de cogénération, de puissance inférieure ou égale à 25 MW, une procédure simplifiée est développée pour la recherche de conformité.

Art. 118.Dans le cas où le raccordement n'est plus conforme aux prescriptions techniques de raccordement définie au chapitre Ier du présent titre, celui-ci peut être déconnecté du réseau de transport local, après mise en demeure fixant un délai raisonnable de remise en conformité et sur décision motivée du gestionnaire du réseau de transport local selon les dispositions du présent règlement et/ou des contrats conclu en vertu de celui-ci, avec le gestionnaire du réseau de transport local. La décision motivée du gestionnaire du réseau de transport local est transmise sans délais à la CWaPE. Sous-section 2. - Conformité pour la fourniture d'un ou de plusieurs services auxiliaires

Art. 119.Au cas où les installations de raccordement et les installations de l'utilisateur du réseau de transport local sont conformes aux dispositions du présent règlement et du contrat de raccordement, et notamment aux spécifications pour fourniture de services auxiliaires visées à la section V du chapitre Ier du titre III, l'utilisateur du réseau de transport local est autorisé à se proposer auprès du gestionnaire du réseau de transport local comme fournisseur de services auxiliaires.

Art. 120.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de transport local, après la réalisation d'essais concluants, notifie à l'utilisateur du réseau de transport local visé à l'article 119 qu'il est autorisé à se proposer auprès du gestionnaire du réseau de transport local comme fournisseur de services auxiliaires. § 2. Les essais visés au § 1er sont mis en oeuvre soit par le gestionnaire du réseau de transport local, soit par un organisme indépendant, désigné, le cas échéant, par le gestionnaire du réseau de transport local et en sa présence s'il en fait la demande.

Art. 121.Les premiers essais d'autorisation ainsi que les essais périodiques déterminés au contrat de raccordement et/ou ses avenants sont réalisés soit aux frais de l'utilisateur du réseau de transport local soit du gestionnaire du réseau de transport local selon les dispositions applicables. Section 3. - Registre interne de conformité des raccordements

Art. 122.Le gestionnaire du réseau de transport local tient un registre interne de conformité des raccordements.

Art. 123.Le gestionnaire du réseau de transport local identifie, pour chaque raccordement conforme, le raccordement concerné et l'utilisateur du réseau de transport local qui est connecté au réseau de transport local par ce raccordement. CHAPITRE VI. - Essais et contrôle des raccordements et des installations des utilisateurs du réseau de transport local Section 1re. - Essais réalisés par un utilisateur du réseau de

transport local

Art. 124.Un accord écrit préalable doit être obtenu du gestionnaire du réseau de transport local par tout utilisateur qui demande de mettre en oeuvre des essais, soit sur ses installations, soit sur les installations de raccordement auquel il est raccordé, qui sont susceptibles d'influencer le réseau de transport local, les installations de raccordement ou les installations d'un autre utilisateur.

Art. 125.§ 1er. La demande d'autorisation visée à l'article 124 doit être notifiée au gestionnaire du réseau de transport local. La demande doit : 1° être motivée par l'utilisateur du réseau de transport local;2° contenir au moins les informations techniques relatives aux essais demandés, leur nature, la procédure, le responsable des essais, leur calendrier et l'installation ou les installations à laquelle ou auxquelles les essais ont trait. § 2. Le gestionnaire du réseau de transport local examine l'objet de la demande par rapport à la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau de transport local et des installations des utilisateurs du réseau de transport local et se concerte, le cas échéant, avec le demandeur. § 3. A défaut de pouvoir autoriser les essais, le gestionnaire du réseau de transport local les refuse par décision motivée ou demande à l'utilisateur du réseau de transport local des informations complémentaires. La décision motivée du gestionnaire du réseau de transport local est transmise sans délais à la CWaPE. § 4. Le cas échéant, le gestionnaire du réseau de transport local autorise les essais demandés, leur procédure et leur programmation. Il en informe l'utilisateur du réseau de transport local qui souhaite mettre en oeuvre ces essais et, autant que possible, les autres utilisateurs du réseau de transport local susceptibles d'être concernés. § 5. L'utilisateur du réseau de transport local informe le gestionnaire du réseau de transport local de l'état d'avancement des essais ainsi que de tout changement par rapport au programme des travaux. § 6. L'utilisateur du réseau de transport local qui souhaite mettre en oeuvre des essais, y compris par le gestionnaire du réseau de transport local, est tenu au paiement des services prestés, y compris les équipements ou autres matériels utilisés dans le cadre de ces essais. Chaque partie assume la pleine et entière responsabilité des essais menés sous son autorité. Dans le cas des essais mis en oeuvre soit par le gestionnaire du réseau de transport local, soit par un organisme indépendant, désigné par le gestionnaire du réseau de transport local, ce dernier s'assure de la réalisation de ces essais au moindre coût.

Art. 126.Sans préjudice de l'accord donné par le gestionnaire du réseau de transport local conformément à l'article 125, l'utilisateur du réseau de transport local reste tenu de ses obligations prévues par et/ou en vertu du présent règlement et des contrats conclus en vertu de celui-ci. Section 2. - Essais réalisés par le gestionnaire du réseau

de transport local à la demande d'un utilisateur du réseau de transport local en cas de perturbation électrique

Art. 127.Sans préjudice du contrôle de conformité visé à la section II du chapitre V du présent titre, l'utilisateur du réseau de transport local qui présume ou constate des perturbations sur ses installations raccordées au réseau de transport local, est tenu d'informer le gestionnaire du réseau de transport local dans les plus brefs délais.

Art. 128.§ 1er. Dans le cas visé à l'article 127, le gestionnaire du réseau de transport local et l'utilisateur du réseau de transport local conviennent des essais à réaliser sur les installations raccordées au réseau de transport local de cet utilisateur de réseau de transport local et/ou sur toute autre installation sur laquelle ils estiment nécessaire d'effectuer des essais. § 2. A défaut d'accord, la décision appartient au gestionnaire du réseau de transport local qui est tenu d'agir de manière raisonnable et non discriminatoire. § 3. Le gestionnaire du réseau de transport local transmet à l'utilisateur du réseau de transport local concerné un rapport sur la réalisation des essais.

Art. 129.L'utilisateur du réseau de transport local visé à l'article 127 est tenu au paiement des services prestés, y compris les équipements ou autres matériels utilisés dans le cadre des essais si le rapport visé à l'article 128, § 3, démontre qu'aucun manquement n'est à charge du gestionnaire du réseau de transport local, d'un autre utilisateur du réseau de transport local ou de toute autre personne.

Art. 130.La personne visée à l'article 129, § 2, apporte sans délai les modifications nécessaires aux installations si le rapport visé à l'article 128, § 3, démontre que l'installation de cette personne ne répond pas aux exigences du présent règlement ou des contrats conclus en vertu de celui-ci. Section 3. - Essais de conformité réalisés par le gestionnaire du

réseau de transport local

Art. 131.Pour des raisons liées à la sécurité, la fiabilité ou l'efficacité du réseau de transport local, le gestionnaire du réseau de transport local peut à tout moment vérifier la conformité du raccordement et des installations d'un utilisateur du réseau de transport local aux dispositions du présent règlement et/ou du contrat de raccordement. A cette fin, le gestionnaire du réseau de transport local peut notamment: 1° obtenir sans délai de l'utilisateur du réseau de transport local les informations nécessaires à cet effet;2° contrôler, sur place, le raccordement jusqu'au point d'interface et au moyen de mesures et/ou de comptages les installations de l'utilisateur du réseau de transport local;3° demander à l'utilisateur du réseau de transport local de faire la preuve de la compétence technique du personnel affecté à l'entretien, au fonctionnement et à l'opération de ses installations relatives au(x) raccordement(s) concerné(s);4° en cas de présomption de non respect de la conformité des installations de l'utilisateur du réseau de transport local, effectuer ou faire effectuer des essais sur ces installations.

Art. 132.§ 1er. Après concertation, le gestionnaire du réseau de transport local et l'utilisateur du réseau de transport local concerné conviennent d'une procédure, d'une programmation et des moyens à utiliser pour la réalisation des essais visés à l'article 131. § 2. A défaut d'accord, la décision appartient au gestionnaire du réseau de transport local qui est tenu d'agir de manière raisonnable et non discriminatoire. Il notifie et motive sa décision à l'utilisateur concerné. La décision motivée du gestionnaire du réseau de transport local est transmise sans délais à la CWaPE.

Art. 133.§ 1er. Les essais visés à l'article 131, sont réalisés aux frais de l'utilisateur du réseau de transport local. § 2. Le résultat de ces essais est transmis dans les meilleurs délais à l'utilisateur concerné. Si le résultat de ces essais fait état d'un fonctionnement conforme, les frais encourus par l'utilisateur du réseau de transport local sont remboursés par le gestionnaire du réseau de transport local.

Art. 134.§ 1er. En cas de non-conformité des installations de raccordement et/ou des installations d'un utilisateur du réseau de transport local, par rapport au présent règlement et/ou au contrat de raccordement, le gestionnaire du réseau de transport local peut, après consultation de l'utilisateur, retirer pour une période déterminée, moyennant motivation, la conformité de raccordement de cet utilisateur. § 2. La conformité de raccordement ne pourra être délivrée à nouveau qu'après la mise en conformité et la réalisation d'essais concluants, visés à l'article 116.

Art. 135.§ 1er. Au cas où, lors de la mesure des performances en exploitation courante, il apparaît que le fonctionnement d'une unité de production n'est pas conforme aux dispositions du présent règlement ou du contrat de service auxiliaire, l'utilisateur du réseau de transport local n'est plus habilité à fournir le ou les services auxiliaires concernés. § 2. Le gestionnaire du réseau de transport local notifie à l'utilisateur du réseau de transport local par décision motivée qu'il n'est plus habilité, conformément au § 1er, à fournir le ou les services auxiliaires concernés. § 3. L'utilisateur du réseau de transport local ne pourra être réhabilité pour fournir des services auxiliaires qu'après la réalisation et la réussite de nouveaux essais.

Art. 136.Les frais encourus par le gestionnaire du réseau de transport local à l'occasion des contrôles prévus notamment à l'article 131 et ceux nécessaires pour l'application de l'article 134, § 2, sont fixés dans les tarifs applicables approuvés par la CREG.

Art. 137.Les conditions générales du contrat de raccordement précisent notamment : 1° les dispositions générales qui peuvent être prises par le gestionnaire du réseau de transport local lorsqu'une installation de raccordement ou une installation raccordée est susceptible de porter préjudice à la sécurité, la fiabilité ou l'efficacité du réseau de transport local et/ou d'une installation d'un autre utilisateur du réseau de transport local;2° les modalités de prise en charge des frais encourus par le gestionnaire du réseau de transport local et/ou l'utilisateur du réseau de transport local en matière de contrôle et essais des raccordements et des installations de l'utilisateur du réseau de transport local, conformément aux chapitres V et VI du présent titre. CHAPITRE VII. - Informations relatives aux raccordements existants

Art. 138.Le gestionnaire du réseau de transport local peut demander aux utilisateurs du réseau de transport local déjà raccordés avant l'entrée en vigueur du présent règlement de lui fournir toute information nécessaire lui permettant d'assurer la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau de transport local et des installations d'autres utilisateurs du réseau de transport local, et plus particulièrement toute information relative notamment: 1° à la propriété du raccordement;2° à l'entretien de celui-ci;3° au régime des responsabilités;4° au régime d'exploitation;5° aux caractéristiques techniques visées par le règlement technique. L'utilisateur du réseau de transport local répond dans les deux semaines qui suivent la réception de la demande. CHAPITRE VIII. - Dispositions transitoires

Art. 139.Une installation de raccordement et/ou une installation d'un utilisateur de réseau de transport local, existant avant l'entrée en vigueur du présent règlement, et qui n'est pas conforme aux prescriptions du présent règlement, peut être utilisée dans l'état dans lequel elle se trouve: - pendant cinq ans si la non-conformité ne risque pas, dans des conditions normales de fonctionnement du réseau, de porter préjudice au réseau de transport local, au gestionnaire du réseau de transport local, à un autre utilisateur du réseau de transport local ou à toute autre personne; - pendant quinze ans si la non-conformité ne peut en aucun cas porter préjudice au réseau de transport local, au gestionnaire du réseau de transport local, à un autre utilisateur du réseau de transport local ou à toute autre personne.

Art. 140.Une installation de raccordement et/ou une installation d'un utilisateur du réseau de transport local existant avant l'entrée en vigueur du présent règlement qui porte ou qui pourrait porter préjudice au réseau de transport local, au gestionnaire de réseau de transport local, à un autre utilisateur du réseau de transport local ou à toute autre personne, doit être mise en conformité dès que possible, par celui qui en répond, le cas échéant, après mise en demeure du gestionnaire du réseau de transport local.

Art. 141.§ 1er. Il appartient à chaque utilisateur du réseau de transport local qui n'a pas, au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, conclu un contrat de raccordement conclu conformément au présent règlement, de prendre toutes les dispositions nécessaires pour: 1° s'assurer que ses installations sont conformes au présent règlement;2° s'assurer que ses installations ne portent pas ou ne pourraient pas porter préjudice au réseau de transport local, au gestionnaire du réseau de transport local ou à un autre utilisateur du réseau de transport local ou à toute autre personne;3° contacter le gestionnaire du réseau de transport local en vue d'obtenir toute information utile et d'entamer une concertation en vue d'élaborer des contrats de raccordement conformément au présent titre;4° établir l'état des lieux de ses installations visées aux points 1° et 2°, des mesures envisagées en vue de remédier éventuellement à leur non conformité et délais indicatifs. § 2. S'il n'a pas reçu l'état des lieux et les mesures visées au § 1er dans un délai raisonnable, le gestionnaire du réseau de transport local contacte d'initiative l'utilisateur du réseau de transport local concerné et l'invite à transmettre ces éléments à bref délai. § 3. Avant l'établissement d'un contrat de raccordement pour les raccordements existants, les conventions arrêtées précédemment entre les parties concernées par ce raccordement restent d'application, dans la mesure où celles-ci ne sont pas contraires au présent règlement. § 4. Si nécessaire, la CWaPE proposera au Gouvernement wallon un planning pour la mise en ordre des contrats de raccordements. CHAPITRE IX. - Enlèvement d'un raccordement

Art. 142.§ 1er. Tout raccordement peut être enlevé sur demande écrite par recommandé du propriétaire du bien immeuble et après vérification par le gestionnaire du réseau de transport local que plus aucun utilisateur du réseau de transport local n'en fasse encore usage. § 2. Les frais d'enlèvement d'un raccordement, ainsi que les frais de remise des locaux, des voies d'accès et des terrains dans leur état d'origine, sont à charge du propriétaire du raccordement. § 3. Le gestionnaire du réseau de transport local peut, moyennant notification préalable au propriétaire du bien immeuble concerné, enlever ou déconnecter tout raccordement qui n'a plus été utilisé depuis plus d'un an, sauf si l'utilisateur du réseau de transport local déclare que ce raccordement lui sert d'alimentation de secours ou s'il veut garder ce raccordement en réserve pour la réalisation de projet à l'étude. Dans ce dernier cas, il participe aux frais d'entretien selon des modalités à convenir avec le gestionnaire du réseau de transport local.

TITRE IV. - Accès au réseau de transport local CHAPITRE Ire. - Contrat d'accès Section 1re. - Choix d'un fournisseur et du responsable d'équilibre

Art. 143.§ 1er. Avant qu'une demande d'accès ne puisse être introduite auprès du gestionnaire du réseau de transport local selon les modalités définies à la section II du présent chapitre, un contrat d'une durée minimale de trois mois doit être établi entre l'utilisateur du réseau de transport local, un fournisseur titulaire d'une licence de fourniture valable et un responsable d'équilibre, par point d'accès. Si le fournisseur a son propre responsable d'équilibre, l'utilisateur du réseau de transport local ne signe le contrat qu'avec le fournisseur qu'il a choisi et en informe le gestionnaire du réseau de transport local lors de l'introduction de la demande d'accès. § 2. Par dérogation au § 1er, l'utilisateur du réseau de transport local peut désigner par point d'accès un responsable d'équilibre et plusieurs fournisseurs titulaires d'une licence de fourniture valable.

Dans ce cas, il décide d'introduire lui-même la demande d'accès (voir article 146) sauf s'il charge un des fournisseurs d'assumer toutes les responsabilités vis-à-vis du gestionnaire du réseau de transport local. § 3. Le gestionnaire du réseau de transport local tient un registre d'accès qui reprend, pour chaque point d'accès caractérisé par son code EAN, le(s) fournisseur(s) et le(s) responsable(s) d'équilibre. Le gestionnaire du réseau de transport local informe l'utilisateur de son numéro EAN.

Art. 144.§ 1er. Lorsqu'une charge est alimentée en tout ou partie par de la production locale, deux responsables d'équilibre, l'un chargé du prélèvement et l'autre chargé de l'injection, peuvent être désignés, par dérogation à l'article 143. § 2. Si l'utilisateur du réseau de transport local désigne deux responsables d'équilibre, il précise dans les contrats d'accès que : - soit des comptages distincts sont installés en vue de compter séparément l'énergie produite de l'énergie prélevée. Chaque responsable d'équilibre n'est responsable que des comptages qui le concernent; - soit un seul comptage est prévu qui effectue la somme algébrique de ces deux énergies et indique par période si, globalement, l'énergie résultante est injectée dans le réseau ou est prélevée.

Dans ce cas, les responsables d'équilibre ne sont chacun responsables que si le flux d'énergie s'effectue dans le sens pour lequel ils ont été désignés. § 3. Dans la mesure où l'utilisateur du réseau et le responsable d'équilibre chargé de l'injection ne respectent pas les dispositions du présent article, le gestionnaire du réseau de transport local prend les mesures dont il dispose à l'égard de la sécurité, de la fiabilité et de l'efficacité du réseau de transport local, sans préjudice des recours du gestionnaire du réseau de transport local à l'égard de l'utilisateur du réseau et du responsable d'équilibre concernés. § 4. L'absence de désignation d'un responsable d'accès chargé de l'injection et/ou de contrat y afférent dans un délai raisonnable suivant l'entrée en vigueur du présent règlement entraîne, en cas de risque pour la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau et après mise en demeure fixant un délai raisonnable, la suspension d'accès au réseau de l'unité de production locale concernée.

Art. 145.§ 1er. Tout changement de fournisseur et/ou de responsable d'équilibre ne sortira ses effets que dix jours ouvrables après la notification par le nouveau fournisseur ou le détenteur d'accès au gestionnaire du réseau de transport local suivant une procédure spécifiée dans le contrat d'accès. Le gestionnaire du réseau de transport local avertit alors les autres parties en cause, dont l'ancien fournisseur.

Si un fournisseur, dont le contrat arrive à échéance, n'a pas été averti d'un changement de fournisseur par le gestionnaire de réseau de transport local et ne compte pas prolonger sa fourniture, il avertit le gestionnaire du réseau de transport local au moins cinq jours avant l'échéance, faute de quoi il pourra être considéré par le gestionnaire du réseau de transport local comme restant fournisseur.

Les fournisseurs concernés confirment les changements à leurs responsables d'équilibre respectifs. § 2. Pour garantir la continuité de la fourniture à un utilisateur du réseau de transport local dont le fournisseur est subitement défaillant, le gestionnaire du réseau de transport local prend anticipativement les mesures nécessaires pour pouvoir lui substituer immédiatement un fournisseur qu'il a désigné. Dans les dix jours, le gestionnaire du réseau de transport local avertit l'utilisateur de cette substitution et lui rappelle qu'il peut choisir un autre fournisseur, moyennant un préavis d'un mois, selon les mêmes modalités que celles définies par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 mars 2002 relatif aux clients devenant éligibles. Section 2. - Modalités d'établissement des contrat d'accès avec le

gestionnaire du réseau de transport local Sous-section 1re - Généralités

Art. 146.L'accès au réseau de transport local suppose la conclusion préalable et l'exécution conforme d'un contrat d'accès entre le gestionnaire du réseau de transport local et un utilisateur du réseau de transport local ou son fournisseur ou son responsable d'équilibre, la partie signataire étant dénommée le détenteur d'accès. Tout contrat d'accès doit être précédé d'une demande d'accès à approuver par le gestionnaire du réseau de transport local. Sauf si l'utilisateur du réseau de transport local a décidé de le faire lui-même ou de le demander au responsable d'équilibre, le fournisseur introduit la demande d'accès.

Sous-section 2. - Demande d'accès auprès du gestionnaire du réseau de transport local

Art. 147.§ 1er. Toute demande d'accès est introduite selon la procédure établie par le gestionnaire du réseau de transport local.

Cette procédure spécifie les conditions que doivent remplir les demandes d'accès pour être déclarées recevables par le gestionnaire du réseau de transport local. § 2. Une demande d'accès contient, entre autres, les éléments suivants : - l'identité du demandeur (nom, adresse, numéros d'identification,...) et le nom de la personne de contact; - la date à partir de laquelle l'accès au réseau de transport local est demandé; - la liste des points d'accès (code EAN) avec mention du responsable d'équilibre ainsi que la puissance souscrite; - la preuve de l'existence d'un lien contractuel entre l'utilisateur et son(ses) fournisseur(s) ainsi qu'avec le(s) responsable(s) d'équilibre.

Art. 148.Dans les cinq jours ouvrables suivant l'introduction d'une demande d'accès, le gestionnaire du réseau de transport local vérifie si la demande est complète. Si elle est incomplète, le gestionnaire du réseau de transport local signale au demandeur d'accès les informations ou documents qui font défaut et lui accorde un délai pour compléter sa demande.

Sous-section 3. - Contrat d'accès avec le gestionnaire du réseau de transport local

Art. 149.Tout fournisseur peut conclure un contrat d'accès avec le gestionnaire du réseau de transport local à condition que sa demande d'accès soit jugée recevable.

A cette fin, le gestionnaire du réseau de transport local vérifie si les conditions suivantes ont été remplies : - le fournisseur dispose d'une licence de fourniture valable; - la demande d'accès est complète; - les puissances souscrites ne dépassent pas la puissance de raccordement du raccordement concerné et le titulaire du raccordement est éligible; - le(s) responsable(s) d'équilibre est/sont repris dans le registre des Responsables d'accès.

Art. 150.Un utilisateur du réseau de transport local peut conclure un contrat d'accès avec le gestionnaire du réseau de transport local (et donc être repris au registre d'accès qui mentionne également le(s) fournisseur(s) et le(s) responsable(s) d'équilibre respectif(s) s'il répond aux conditions suivantes : - l'utilisateur du réseau de transport local est un utilisateur éligible; - un contrat de raccordement a été passé avec le gestionnaire du réseau de transport local pour le raccordement concerné et les puissances souscrites ne dépassent pas la puissance de raccordement; - le(s) fournisseur(s) désigné(s) par l'utilisateur de réseau de transport local est(sont) titulaire(s) d'une licence de fourniture valable; - le(s) responsable(s) d'équilibre est/sont repris dans le registre des Responsables d'accès.

Art. 151.Un responsable d'équilibre peut conclure un contrat d'accès avec le gestionnaire du réseau de transport local à condition que sa demande d'accès soit jugée recevable. A cette fin, le gestionnaire du réseau de transport local vérifie si les conditions suivantes ont été remplies : - le(s) responsable(s) d'équilibre est/sont repris dans le registre des Responsables d'accès; - le fournisseur dispose d'une licence de fourniture valable; - la demande d'accès est complète; - les puissances souscrites ne dépassent pas la puissance de raccordement du raccordement concerné et le titulaire du raccordement est éligible.

Art. 152.Le contrat d'accès comprend, au moins, les éléments suivants : 1° l'identité des parties concernées (nom, adresse, numéro de TVA, numéro au registre de commerce,...) en ce compris le(s) fournisseur(s) et le(s) responsable(s) d'équilibre; 2° l'indication des personnes de contact;3° les dispositions relatives à la confidentialité, les responsabilités mutuelles;4° la date d'entrée en vigueur du contrat d'accès et la durée de ce contrat;5° la liste des points d'accès (code EAN), le cas échéant, la puissance souscrite par point d'accès ou par ensemble cohérent de points d'accès et la durée du droit d'accès pour la puissance souscrite;6° les unités de production par point d'accès (avec indication de la puissance nette développable maximale et la durée d'utilisation attendue) dans le cas où, suite aux unités de production raccordées, tant une injection qu'un prélèvement de puissance peut se produire à un point d'accès précis, il convient, pour la période considérée, de définir une puissance souscrite tant pour l'injection que pour le prélèvement de puissance;7° le cas échéant, les dispositions particulières liées au prélèvement ou à l'injection de puissance réactive;8° le cas échéant, les dispositions en cas d'urgence;9° les modalités de paiement et les éventuelles garanties financières. Sous-section 4. - Garanties à donner par le détenteur d'accès

Art. 153.§ 1er. Le détenteur d'accès garantit au gestionnaire du réseau de transport local que pendant la durée du contrat d'accès les prélèvements et injections seront couverts par un contrat de fourniture, selon l'article 143. § 2. Le détenteur d'accès s'engage à informer immédiatement le gestionnaire du réseau de transport local en cas de modification d'un des éléments repris aux articles 147 à 152. CHAPITRE II. - Accès au réseau de transport local Section 1re. - Généralités

Art. 154.§ 1. Dès la signature du contrat d'accès, l'utilisateur du réseau de transport local raccordé au réseau de transport local a droit à l'accès à ce réseau à concurrence de la puissance souscrite sur le raccordement. § 2. Le gestionnaire du réseau de transport local prévoit dans ses conditions générales les modalités de réparation des dommages consécutifs à l'absence d'information de l'utilisateur conformément au § 2 de l'article 155, ainsi que les modalités de réparation des dégâts visés à l'article 28 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 avril 2003 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité. Section 2. - Interruptions d'accès planifiées

Art. 155.§1er. Le gestionnaire du réseau de transport local a le droit, après concertation avec l'utilisateur concerné, d'interrompre l'accès au réseau haute tension si la sécurité, la fiabilité et/ou l'efficacité du réseau de transport local ou du raccordement exigent la réalisation de travaux sur le réseau de transport local ou le raccordement. § 2. Sans préjudice du § 1er, sauf s'il justifie une situation d'urgence ou une situation d'incidents multiples visée à l'article 181, le gestionnaire du réseau de transport local informe l'utilisateur du réseau de transport local, ainsi que son responsable d'équilibre, au minimum dix jours ouvrables à l'avance, du début de l'interruption et de la durée probable de l'interruption. Ce délai est ramené à cinq jours ouvrables s'il s'agit de la régularisation d'une réparation provisoire. Le responsable d'équilibre informe le fournisseur le cas échéant. § 3. En plus des informations prévues au § 2, le gestionnaire du réseau de transport local publie sur son site internet la liste, la durée et les causes des interruptions planifiées qui ont eu lieu. Section 3. - Interruptions d'accès non planifiées

Art. 156.§ 1er. En cas d'interruption non planifiée de l'accès au réseau de transport local, le gestionnaire du réseau de transport local informe immédiatement l'utilisateur du réseau de transport local, le détenteur d'accès et le responsable d'équilibre sur la nature de l'interruption et sa durée estimée. § 2. Le gestionnaire du réseau de transport local publie sur son site internet la liste, la durée approximative et les causes succinctes relatives au réseau des interruptions non planifiées. Ces informations dûment tenues à jour sont maintenues sur le site pendant au moins un an. Le gestionnaire du réseau de transport local informe trimestriellement la CWaPE des causes non relatives au réseau. Section 4. - Suspension d'accès

Art. 157.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de transport local se réserve le droit de suspendre complètement ou partiellement l'accès à son réseau de transport local durant le temps strictement nécessaire à la régularisation des situations suivantes: 1° en cas de situation d'urgence;2° s'il justifie qu'il existe un risque sérieux que le bon fonctionnement du réseau de transport local et/ou la sécurité des personnes ou des équipements soit menacés;3° dans le cas où la puissance souscrite est dépassée d'une façon notable;4° au cas où cet utilisateur du réseau de transport local ou son (ses) fournisseur(s) ne respecte(nt) pas ses (leurs) obligations financières ou si, à un moment donné, il n'y a plus de fournisseur ou de responsable d'équilibre désigné. § 2. Le gestionnaire du réseau de transport local justifie dans les plus brefs délais sa décision à l'utilisateur du réseau concerné et à la CWaPE.

Art. 158.La puissance réellement prélevée ou injectée par l'utilisateur du réseau de transport local à un point de raccordement ne peut, en aucun cas, dépasser la puissance de raccordement, telle que spécifiée dans le contrat de raccordement. Dans le cas où la puissance apparente n'est pas mesurée, il est tenu compte d'un facteur de puissance (cos phi) de 0.95 sur la puissance injectée ou prélevée. Section 5. - Accès aux autres réseaux

Art. 159.Le gestionnaire du réseau de transport local est responsable, vis-à-vis du détenteur d'accès ayant conclu un contrat d'accès avec lui, de l'accès aux réseaux interconnectés à son réseau de transport local.

Les interconnexions entre réseaux ne peuvent être interrompues, sauf en application de dispositions légales ou réglementaires. CHAPITRE III. - Prescriptions spécifiques pour l'accès au réseau de transport local Section 1re. - Programme d'accès

Art. 160.Si le gestionnaire du réseau de transport local l'estime nécessaire (en fonction du niveau de puissance prélevée et/ou injectée et/ou sur base d'autres critères objectifs et non discriminatoires), il peut, en certains points d'accès, exiger journellement un programme d'accès du détenteur d'accès, avant d'octroyer l'accès au réseau de transport local. Dans ce cas, les dispositions du chapitre XI du titre IV du règlement technique de transport sont applicables.

Le programme journalier d'accès relatif au jour « D » est déposé au plus tard le jour « D-1 » à une heure déterminée selon une procédure et des conditions de recevabilité, transparentes et non discriminatoires, spécifiées dans chaque contrat d'accès. Il peut aussi exiger annuellement des prévisions de la part de cette partie.

Art. 161.Le détenteur d'accès avertit sans délai le gestionnaire du réseau de transport local dès qu'elle prévoit que le profil de prélèvement ou d'injection réel s'écartera notablement du programme ou des prévisions précitées. Section 2. - Prélèvement d'énergie réactive

Art. 162.Le gestionnaire du réseau de transport local accorde, par intervalle de temps, au détenteur d'accès un droit de prélèvement d'une quantité d'énergie réactive par point de prélèvement sur lequel porte le contrat.

Art. 163.Les quantités relatives au fonctionnement en régime inductif et capacitif sont mesurées séparément et ne sont pas compensées mutuellement.

Art. 164.§ 1er. Le détenteur d'accès bénéficie par intervalle de temps d'un droit de prélèvement d'une quantité forfaitaire d'énergie réactive, en régime inductif et capacitif. § 2. Sous réserve des dispositions du § 3, cette quantité forfaitaire d'énergie réactive par intervalle de temps correspond à 32,9 % de la quantité d'énergie active prélevée au point de prélèvement pendant cet intervalle de temps. § 3. Ce droit de prélèvement d'énergie réactive par intervalle de temps ne peut être inférieur à 3,29 % de la quantité d'énergie active conforme à la durée de l'intervalle de temps multipliée par la puissance souscrite par la partie visée à l'article 162 sur le point de prélèvement concerné. § 4. La différence positive entre la quantité en régime inductif et la quantité forfaitaire, attribuée conformément à cette section, est imputée à la partie visée à l'article 162 selon le tarif correspondant approuvé par la CREG. § 5. La différence positive entre la quantité en régime capacitif et la quantité forfaitaire, attribuée conformément à cette section, est imputée à la partie visée à l'article 162 selon le tarif correspondant approuvé par la CREG. § 6. Pour l'application de cette section, l'intervalle de temps concerné correspond à un quart d'heure. CHAPITRE IV. - Gestion du réseau Section 1re. - Coordination de la mise en service des unités de

production

Art. 165.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de transport local et le gestionnaire du réseau de transport se mettent d'accord au sujet des unités de production raccordées au réseau de transport local à prendre en considération pour la coordination de leurs mises en service par le gestionnaire du réseau de transport. Pour ces unités, un contrat de coordination de mise en service des unités de production est conclu entre le gestionnaire du réseau de transport et le responsable d'équilibre en question. § 2. Le gestionnaire du réseau de transport local informe la CWaPE des unités de production pour lesquelles le § 1er est d'application.

Art. 166.§ 1er. La coordination de la mise en service des unités de production répond aux prescriptions relatives du règlement technique de transport. § 2. Le gestionnaire du réseau de transport local et le gestionnaire du réseau de transport se prêtent mutuellement assistance lors de l'exécution de la coordination de la mise en service des unités de production. Section 2. - Compensation des pertes du réseau de transport local

Art. 167.Le gestionnaire du réseau de transport local compense les pertes d'énergie dans son réseau de transport local par des achats appropriés d'énergie selon une procédure de mise en concurrence (appel d'offres ou adjudication). Section 3. - Services auxiliaires

A. Réglage de la tension et de la puissance réactive

Art. 168.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de transport local spécifié les spécifications concernant la disponibilité et la fourniture de réglage de tension et de la puissance réactive et les communique à la CWaPE. § 2. La disponibilité et la fourniture de réglage de tension et de la puissance réactive, visées dans cet article font l'objet d'un achat par une procédure de mise en concurrence (appel d'offres ou adjudication). § 3. Les modalités relatives à la disponibilité et à la fourniture de réglage de la tension et de la puissance réactive visées au présent article sont précisées, de manière transparente et non discriminatoire, par le gestionnaire du réseau de transport local et l'utilisateur du réseau concerné dans un ou plusieurs contrats de services auxiliaires. § 4. Dans le cas où le réglage de la tension et de la puissance réactive mise à la disposition du gestionnaire du réseau de transport local ne suffit pas pour maintenir la sécurité, la fiabilité ou l'efficacité du réseau de transport local, les producteurs raccordés à son réseau de transport local sont tenus, à la demande du gestionnaire du réseau de transport local, de mettre à sa disposition et de lui fournir le réglage de la tension et de la puissance réactive à un prix équitable basé sur des critères fixés par la CREG et en tenant compte des critères techniques visés au présent règlement. § 5. Le gestionnaire du réseau de transport local précise, sur une base individuelle et sur la base de critères techniques et transparents, la quantité d'énergie réactive que chaque producteur met à disposition, et, le cas échéant, fournit au gestionnaire du réseau de transport local.

Art. 169.Le producteur qui fournit le réglage de la tension et de la puissance réactive doit, pour chacune des unités réglantes qui injectent de la puissance active dans le réseau de transport local : 1° disposer d'une puissance réactive dans les limites prévues par le contrat précité;2° ne pas entraver le fonctionnement du régulateur primaire de tension dans les limites prévues;3° se conformer aux consignes de production de puissance réactive communiquées par le gestionnaire du réseau de transport local.

Art. 170.Le producteur qui fournit le réglage de la tension et de la puissance réactive, doit pour chacune des unités non réglantes qui injectent de la puissance active dans le réseau de transport local, se conformer, sans délai, aux consignes de production de puissance réactive communiquées par le gestionnaire du réseau de transport local.

Art. 171.Les consignes en question à l'article 170, correspondent aux niveaux convenus entre le gestionnaire du réseau de transport local et le fournisseur de ce service auxiliaire.

B. Services auxiliaires fournis par l'utilisateur du réseau de transport local

Art. 172.§ 1er. Les services auxiliaires fournis par l'utilisateur du réseau de transport local au gestionnaire du réseau de transport répondent aux prescriptions reprises à ce sujet dans le règlement technique de transport. § 2. Le gestionnaire du réseau de transport local prête assistance au gestionnaire du réseau de transport pour le contrôle de la disponibilité et la fourniture des services auxiliaires visés au § 1er. Section 4. - Gestion des congestions

Art. 173.§ 1er. En veillant sur le droit de priorité accordé aux installations de production qui utilisent des sources d'énergie renouvelables, aux unités de cogénération de qualité et à celles qui produisent de l'électricité à partir des déchets et des récupérations sur processus industriels, le gestionnaire du réseau de transport local met en oeuvre les moyens dont il dispose afin de gérer de manière sûre, fiable et efficace les flux d'électricité sur le réseau de transport local, en concertation avec le gestionnaire du réseau de transport. § 2. Lors de la préparation de l'exploitation, les moyens visés au § 1er permettent notamment : - de coordonner la mise en service des unités de production conformément à la section I de ce chapitre en concertation avec et via le gestionnaire du réseau de transport; - de prévoir l'interruption ou la réduction du prélèvement réalisé par un utilisateur du réseau de transport local au cas où celui-ci participe à la gestion des congestions; - d'invoquer une situation d'urgence conformément à la section IV du chapitre II du titre Ier. § 3. Lors de l'exploitation du réseau de transport local par le gestionnaire du réseau de transport local, les moyens visés au § 1, permettent notamment : - de coordonner la mise en service des unités de production conformément à la section 1ère du chapitre IV du Code d'accès en concertation avec et via le gestionnaire du réseau de transport; - de réduire ou d'interrompre, si nécessaire, le prélèvement d'un utilisateur du réseau de transport local au cas où celui-ci participe à la gestion des congestions; - d'invoquer une situation d'urgence conformément à la section IV du chapitre II du titre Ier.

Art. 174.§ 1er. Les modalités d'interruption ou de réduction du prélèvement prévues à l'article 173 sont fixées dans un contrat entre le gestionnaire du réseau de transport local et l'utilisateur du réseau de transport local ou le responsable d'équilibre. § 2. Dans le cas où les modalités ont été fixées avec le responsable d'équilibre, celui-ci fournit au gestionnaire du réseau de transport local la preuve qu'il peut mobiliser cette coupure de puissance au point d'injection et/ou de prélèvement. Le gestionnaire du réseau de transport local décide de la validité de cette mobilisation, sur une base transparente et non discriminatoire. Cette décision est transmise sans délais à la CWaPE. Section 5. - Valeurs de réglage en exploitation

A. Puissance active

Art. 175.§ 1er. Le responsable d'équilibre pour un point d'injection notifie aux unités de production situées sur ses points d'injection les valeurs des paramètres de production. Il donne en même temps une copie de ces données aux gestionnaires du réseau de transport local et de transport. § 2. Le responsable d'équilibre procure immédiatement toute information qui peut influencer les procédures de la coordination de la mise en service des unités de production aux gestionnaires du réseau de transport local et de transport.

Art. 176.§ 1er. Si le gestionnaire du réseau de transport local et/ou le gestionnaire du réseau de transport, en collaboration, estiment que l'entièreté ou une partie des valeurs des paramètres de production visées à l'article 175 peuvent porter atteinte à la sécurité, à la fiabilité ou à l'efficacité du réseau de transport local ou du réseau de transport, le gestionnaire du réseau de transport local et/ou le gestionnaire du réseau de transport transmet au responsable d'équilibre du point d'injection les modifications des valeurs des paramètres de production. Le responsable d'équilibre est tenu de faire appliquer immédiatement ces valeurs par les unités de production concernées, en conformité avec le contrat de coordination de la mise en service des unités de production. § 2. Le responsable d'équilibre pour un point d'injection est tenu de supporter les coûts encourus par les gestionnaires de réseau de transport local concernés, dans le cas où ces valeurs des paramètres de production s'écartent du programme journalier d'accès de ce responsable d'équilibre, sauf consignes données par le gestionnaire du réseau de transport local ou de transport dans le cadre du § 1er.

Art. 177.§ 1er. L'utilisateur du réseau de transport local informe sans délai le gestionnaire du réseau de transport local d'une anomalie de fonctionnement d'une de ses installations qui peut influencer immédiatement ou à terme la sécurité, la fiabilité ou l'efficacité du réseau. Il fournit sans délai les informations complémentaires demandées par le gestionnaire du réseau de transport local. § 2. Sauf pour les unités de production décentralisées, le responsable d'équilibre pour un point d'injection communique au gestionnaire du réseau de transport local et de transport, dans les trois minutes après l'arrêt de l'unité de production sur un de ses point d'injection, tout arrêt non programmé, individuel, complet ou partiel de cette unité de production en précisant la raison ainsi que la meilleure prévision pour la durée de l'arrêt.

Art. 178.Le gestionnaire du réseau de transport local et le gestionnaire du réseau de transport se prêtent assistance mutuellement pour la mise en oeuvre des conditions de cette section.

B. Tension et puissance réactive

Art. 179.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de transport local communique aux unités de production concernées les consignes destinées au réglage de la tension et de la puissance réactive à injecter ou à prélever pour les unités réglantes et non-réglantes. § 2. Les moyens techniques mis en oeuvre pour la communication visée au §1 sont déterminés par le gestionnaire du réseau de transport local dans le contrat pour les services auxiliaires.

Art. 180.Les consignes mentionnées à l'article 179 ne peuvent être modifiées sans l'accord préalable du gestionnaire du réseau de transport local. CHAPITRE V. - Mesures d'intervention en cas de situation d'urgence

Art. 181.En cas de situation d'urgence telle que définie à l'article 16 du règlement technique et dans le cadre des modalités d'intervention définies à l'article 17, ou en situation d'incidents multiples ne pouvant pas raisonnablement être prise en compte dans la préparation de l'exploitation et qui ne peut être rétablie malgré l'application des règles de l'art adaptées aux circonstances et avec les moyens prévus par le gestionnaire du réseau de transport local, ce dernier évalue cette situation et peut entreprendre en concertation avec le gestionnaire du réseau de transport toute action nécessaire, et en particulier : 1° faire modifier la fourniture de puissance active des unités de production;2° faire modifier la fourniture de puissance réactive des unités de production;3° faire modifier ou interrompre un prélèvement à un point de prélèvement conformément au contrat liant le gestionnaire du réseau de transport local et l'utilisateur du réseau de transport local ou le détenteur d'accès ou le responsable d'équilibre;4° interrompre les interconnexions avec les autres réseaux dans la zone de réglage;5° s'il l'estime nécessaire, faire enclencher le code de sauvegarde et, en particulier, en concertation avec le gestionnaire du réseau de transport, modifier ou interrompre les prélèvements selon le plan de délestage.

Art. 182.Les mesures prises en vertu de l'article 181 : 1° sont temporaires;2° sont prioritaires, et peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis par le gestionnaire du réseau de transport local tant que la situation d'urgence persiste;3° sont notifiées à la CWaPE dans les meilleurs délais et font l'objet de la part du gestionnaire du réseau d'un rapport spécifique transmis à la CWaPE. TITRE V. - Comptages et mesures CHAPITRE Ier. - Equipements et données de mesure Section 1re. - Principes généraux

Art. 183.§ 1er. Les équipements de mesures au sens du présent titre sont les équipements sur lesquels le gestionnaire du réseau de transport local doit exercer un contrôle en vue d'assurer l'exploitation du réseau de transport et la facturation dans le cadre de ses missions. § 2. Les équipements de mesures doivent être conformes aux critères techniques, aux règles relatives à leur mise en oeuvre et utilisation, à la transmission des données de mesures et à l'accès aux installations, visés au présent titre. § 3. Sans préjudice des dispositions du présent règlement, les équipements utilisés dans l'installation de mesure doivent répondre aux exigences des règlements et normes belges et des normes internationales applicables aux installations de mesure ou à leurs composants, et notamment à l'Arrêté royal du 6 juillet 1981 relatif aux instruments destinés à la mesure de l'énergie électrique. § 4. Le contrat de raccordement règle la manière dont le comptage est effectué.

Art. 184.L'utilisateur du réseau de transport local est tenu de payer les services prestés, y compris fournitures et frais généraux, conformément aux dispositions du présent titre et aux contrats conclus en vertu du présent règlement et selon le tarif applicable.

Art. 185.Les contrats conclus conformément au présent règlement contiennent des dispositions relatives aux critères techniques de conformité des instruments de mesure ainsi qu'à la mise en oeuvre et l'utilisation des équipements de mesure, la transmission et la mise à disposition des données de mesure, l'accès aux installations et les modalités de paiement. Section 2. - Localisation

Art. 186.Le gestionnaire du réseau de transport local et l'utilisateur du réseau concerné conviennent au contrat de raccordement de la localisation des équipements de mesure, qui sont notamment installés: 1° sur chaque raccordement, connexion ou unité de production lorsqu'un équipement de mesure est nécessaire pour déterminer, par rapport au réseau de transport local ou à tout autre raccordement ou connexion, la quantité d'énergie active et/ou d'énergie réactive injectée et/ou prélevée sur l'installation concernée;2° sur le raccordement ou l'installation d'un utilisateur du réseau de transport local lorsque cette installation fournit un service auxiliaire au réseau de transport local;3° sur chaque raccordement ou installation d'un utilisateur du réseau de transport local lorsque le gestionnaire du réseau de transport local est d'avis que cette installation ou la façon dont elle est exploitée peut perturber la sécurité, la fiabilité ou l'efficacité du réseau de transport local.

Art. 187.§ 1er. Si l'utilisateur du réseau de transport local souhaite intégrer des équipements supplémentaires dans l'installation de mesure relative à son raccordement, afin de réaliser une mesure de contrôle, il s'adresse au gestionnaire du réseau de transport local qui évalue, sur base de critères objectifs et non discriminatoires si cette installation peut être réalisée sans compromettre la sécurité, la fiabilité ou l'efficacité du réseau de transport local et la qualité des mesures de base.

En cas d'évaluation positive, le placement des équipements supplémentaires est effectué selon les modalités de l'article 193. Ces équipements doivent répondre aux prescriptions du présent règlement et ne peuvent influencer la mesure principale. En cas d'évaluation négative, une copie du rapport sera communiquée à la CWaPE. § 2. Tous les frais afférents à ces équipements supplémentaires sont à charge de l'utilisateur du réseau de transport local qui les a demandés. Section 3. - Point de mesure

Art. 188.§ 1er. Les équipements de mesure sont connectés à l'installation de raccordement ou à l'installation d'un utilisateur du réseau de transport local en un point intitulé « point de mesure » dans le présent titre. § 2. Les comptages et mesures relatifs à un raccordement sont effectués au point de mesure déterminé par la présente section.

Art. 189.§ 1er. Pour les comptages visés à l'article 186, 1°, le point de mesure coïncide avec le point de raccordement, sauf disposition contraire dans le contrat de raccordement. § 2. Lorsque le point de raccordement déterminé dans le contrat de raccordement ne permet pas d'effectuer les comptages visés à l'article 186, 1°, conformément au présent règlement, le gestionnaire du réseau de transport local convient avec l'utilisateur un autre point de mesure.

Art. 190.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de transport local et l'utilisateur du réseau de transport local conviennent du point de mesure pour les mesures mentionnées aux articles 186, 2°, et 186, 3°. § 2. A défaut d'accord, le gestionnaire du réseau de transport local détermine le point de mesure et en informe la CWaPE. Section 4. - Propriété

Art. 191.Lorsque le gestionnaire du réseau de transport local n'est pas propriétaire des équipements de mesure, l'utilisateur du réseau de transport local est tenu de respecter ou de faire respecter toutes les dispositions du présent règlement et des contrats conclus en vertu de celui-ci relatives aux équipements de mesure. L'utilisateur du réseau de transport local garantit au gestionnaire du réseau de transport local l'accès à tout moment aux équipements de mesure et aux données de mesure. Section 5. - Installation

Art. 192.L'installation des équipements de mesure est réalisée conformément au présent règlement et aux contrats conclus en vertu de celui-ci.

Art. 193.Le gestionnaire du réseau de transport local et l'utilisateur du réseau de transport local désignent le responsable de l'installation des équipements de mesure. Section 6. - Scellés

Art. 194.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de transport local détermine, après concertation avec l'utilisateur du réseau, les équipements de mesure qui doivent être scellés et procède ou fait procéder à la mise en place des scellés. § 2. Les scellés visés au § 1er ne peuvent pas être rompus sans le consentement écrit préalable du gestionnaire du réseau de transport local. En cas de bris des scellés ou d'intervention non autorisée, le gestionnaire du réseau de transport local prévient notamment le fournisseur et le responsable d'équilibre. Section 7. - Enregistrement des équipements de mesure dans le registre

des comptages

Art. 195.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de transport local inscrit les équipements de mesure et leurs spécificités techniques dans le « registre des comptages » lorsque les équipements de mesure utilisés pour les mesures visées au présent chapitre sont conformes au présent règlement. § 2. Cette inscription atteste, jusqu'à preuve du contraire, de la conformité des équipements de mesure au présent règlement au moment de l'inscription. § 3. Le gestionnaire du réseau de transport local retire du registre des comptages les équipements de mesure qui ne sont plus conformes au présent règlement. CHAPITRE II. - Critères techniques et conditions générales relatifs aux équipements de mesure Section 1re. - Critères techniques

Art. 196.Le gestionnaire du réseau de transport local et l'utilisateur du réseau déterminent les critères techniques auxquels les équipements de mesure doivent être conformes notamment: 1° les normes applicables;2° les grandeurs à mesurer et les unités employées;3° la périodicité des mesures;4° la précision des mesures;5° le cas échéant, le dédoublement des équipements de mesure.

Art. 197.Les critères sont précisés dans le contrat de raccordement ou, le cas échéant, dans le contrat de services auxiliaires et communiqués à la CWaPE. Section 2. - Procédures spécifiques

Art. 198.Le gestionnaire du réseau de transport local et l'utilisateur concerné conviennent des procédures spécifiques objectives, transparentes et non discriminatoires relatives aux équipements de mesure que le gestionnaire du réseau de transport local et l'utilisateur de réseau de transport local mettent en oeuvre. Le gestionnaire du réseau de transport local notifie celles-ci, sans délai, à la CWaPE. CHAPITRE III. - Accès aux équipements de mesure et données de mesure Section 1re. - Accès aux équipements de mesure et aux données de

mesure

Art. 199.§ 1er. Toute personne, y compris l'utilisateur du réseau de transport local, qui accède aux installations où se trouvent des équipements de mesure est responsable notamment du respect de la confidentialité des données de mesure auxquelles cet utilisateur du réseau de transport local ou ces autres personnes peuvent avoir accès. § 2. L'accès aux instruments de mesure ne peut pas avoir pour conséquence de perturber la sécurité du réseau de transport local, ni ne peut engendrer des dommages aux personnes ou aux biens. Section 2. - Accès aux équipements de mesure et données de mesure

par le gestionnaire du réseau de transport local

Art. 200.§ 1er. L'utilisateur du réseau de transport local garantit au gestionnaire du réseau de transport local l'accès, à tout moment, aux équipements de mesure situés dans les installations d'un utilisateur du réseau de transport local. § 2. Conformément à l'article 15 du présent règlement, le gestionnaire du réseau de transport local qui accède aux équipements de mesures situés dans les installations d'un utilisateur du réseau de transport local respecte les prescrits relatifs à la sécurité des personnes et des biens qui sont appliqués par l'utilisateur concerné. Section 3. - Accès aux données de mesures par l'utilisateur du réseau

de transport local

Art. 201.§ 1er. En vue d'une utilisation interne, l'utilisateur du réseau de transport local a le droit de disposer en continu des données de mesure localement disponibles dans l'installation de mesure relative à son raccordement. Dans les cas exceptionnels où l'installation de mesure se trouve dans un endroit qui n'est pas accessible à l'utilisateur du réseau de transport local, ce dernier s'adressera au gestionnaire du réseau de transport local qui lui donnera accès dans un délai raisonnable, conformément aux dispositions mentionnées à l'article 14. § 2. Les données de mesure mentionnées au § 1er comprennent au moins les mesures comptables. A la demande de l'utilisateur du réseau de transport local, le gestionnaire du réseau de transport local donnera les renseignements nécessaires pour l'interprétation des données de mesure. CHAPITRE IV. - Contrôle des equipements de mesure par le gestionnaire du réseau de transport local Section 1re. - Vérification de la conformité des équipements de mesure

Art. 202.Le gestionnaire du réseau de transport local est autorisé à contrôler ou faire contrôler la conformité des équipements de mesure visée par le présent règlement et par les contrats conclus en vertu du présent règlement.

Art. 203.Lorsque les contrôles visés à l'article 202 démontrent que des équipements de mesure, dont le gestionnaire du réseau de transport local n'est pas propriétaire, ne sont pas conformes aux dispositions du présent règlement ou aux contrats conclus en vertu du présent règlement, l'utilisateur du réseau de transport local met ou fait mettre ces équipements en conformité dans les trente jours suivant la notification à cet effet par le gestionnaire du réseau de transport local. Section 2. - Contrôle des équipements de mesure

Art. 204.§ 1er. Toute personne concernée estimant de manière motivée qu'une erreur significative a affecté une donnée de mesure communiquée par le gestionnaire du réseau de transport local conformément à l'article 226, le notifie sans délai au gestionnaire du réseau de transport local. § 2. La personne visée au § 1er demande, le cas échéant, par écrit au gestionnaire du réseau de transport local que des contrôles soient effectués sur les équipements de mesure concernés et s'engage à assumer l'ensemble des frais y afférents sans préjudice de l'article 209.

Art. 205.§ 1er. La personne visée à l'article 204, § 2, et le gestionnaire du réseau de transport local conviennent des types de contrôle à effectuer et des équipements de mesure à contrôler. § 2. A défaut d'accord, le gestionnaire du réseau de transport local détermine, le cas échéant, les contrôles requis et les modalités en la matière et en informe la CWaPE. § 3. Lorsque le gestionnaire du réseau de transport local n'est pas propriétaire des équipements de mesures concernés, il notifie la demande de contrôle à l'utilisateur du réseau concerné. § 4. En tout cas, les contrôles dont il est question dans la présente section doivent satisfaire aux dispositions légales et réglementaires.

Art. 206.§ 1er. Lorsque le gestionnaire du réseau de transport local n'est pas propriétaire des équipements de mesure concernés, l'utilisateur du réseau de transport local veille à ce que les contrôles visés à l'article 205, soient effectués. § 2. Le gestionnaire du réseau de transport local est autorisé à assister et/ou à participer aux contrôles effectués par l'utilisateur du réseau de transport local visés au § 1er. § 3. L'utilisateur du réseau de transport local visé au § 1er notifie au gestionnaire du réseau de transport local le résultat des contrôles visés à la présente section au plus tard dix jours ouvrables après leur réalisation.

Art. 207.Lorsque le gestionnaire du réseau de transport local est propriétaire des équipements de mesure concernés, le gestionnaire du réseau de transport local veille à ce que les contrôles visés à l'article 205, soient réalisés.

Art. 208.Le gestionnaire du réseau de transport local notifie dans les dix jours ouvrables suivant la réception du résultat des contrôles, à la personne qui les a demandés, le résultat de ces contrôles.

Art. 209.Lorsque les contrôles visés à l'article 205 démontrent l'existence d'une erreur significative: 1° les équipements de mesure concernés sont réputés non conformes au présent règlement;2° le gestionnaire du réseau de transport local, lorsqu'il est propriétaire des équipements de mesure concernés, met ces équipements en conformité au plus tard dans les trente jours suivant la notification visée à l'article 208, prend en charge le coût des contrôles et procède, le cas échéant, aux rectifications de facturation résultant de la non conformité des équipements de mesure;3° lorsque le gestionnaire du réseau de transport local n'est pas propriétaire des équipements de mesure concernés, l'utilisateur du réseau de transport local concerné fait en sorte de mettre ces équipements en conformité au plus tard dans les trente jours suivant la notification visée à l'article 208.L'utilisateur du réseau de transport local est tenu de payer les services prestés (y compris fournitures et frais généraux) dans le cadre des contrôles effectués et de la mise en conformité y compris les services prestés dans le cadre de la correction des données de mesure et de la rectification des facturations par le gestionnaire du réseau de transport local résultant de la non conformité des équipements de mesure.

Art. 210.En l'absence d'une erreur significative, la personne qui demande les contrôles est tenue de payer les services prestés dans le cadre des contrôles. CHAPITRE V. - Etalonnage des équipements de mesure Section 1re. - Généralités

Art. 211.§ 1er. L'étalonnage des équipements de mesure est effectué par un organisme ayant la qualification « Belac/Beltest » ou une qualification équivalente sur base d'un cahier des charges établi par le gestionnaire du réseau de transport local. § 2. Toute personne intéressée peut, moyennant une demande écrite notifiée au gestionnaire du réseau de transport local obtenir un exemplaire de ce cahier des charges.

Art. 212.L'étalonnage des équipements de mesure est réalisé avant la mise en service des équipements de mesure et par la suite périodiquement, selon des modalités déterminées par le gestionnaire du réseau de transport local, dans les contrats conclus en vertu du présent règlement et conformément aux dispositions applicables. Section 2. - Etalonnage par l'utilisateur du réseau de transport local

Art. 213.§ 1er. L'utilisateur du réseau de transport local réalise ou fait réaliser, à ses frais, l'étalonnage des équipements de mesure lorsque le gestionnaire du réseau de transport local n'est pas propriétaire des équipements de mesure concernés. § 2. L'utilisateur du réseau de transport local visé au § 1er notifie au gestionnaire du réseau de transport local un rapport des étalonnages effectués dans les deux semaines suivant chaque étalonnage. Section 3. - Etalonnage par le gestionnaire du réseau de transport

local

Art. 214.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de transport local réalise, ou fait réaliser, l'étalonnage des équipements de mesure relatifs au raccordement de l'utilisateur du réseau de transport local dont le gestionnaire du réseau de transport local est propriétaire. § 2. A la demande de l'utilisateur du réseau de transport local, le gestionnaire du réseau de transport local fournit un rapport des étalonnages effectués dans les quinze jours suivant cette demande. CHAPITRE VI. - Données de mesure Section 1re. - Périodicité des mesures

Art. 215.§ 1er. Les comptages d'énergie active visés à l'article 186, 1°, sont effectués par intervalle de temps. § 2. Le cas échéant, une distinction est faite entre l'énergie active prélevée et l'énergie active injectée par l'utilisateur du réseau de transport local.

Art. 216.§ 1er. Les comptages de l'énergie réactive visés à l'article 186, 1° sont effectués par intervalle de temps. § 2. Le cas échéant, une distinction est faite entre l'énergie réactive prélevée et l'énergie réactive injectée par l'utilisateur du réseau de transport local.

Art. 217.Les comptages visés à l'article 186, 1°, sont effectués de manière à satisfaire, au minimum, aux intervalles de temps déterminés par le gestionnaire du réseau de transport local dans le contrat de raccordement. Section 2. - Collecte des données de mesure

Art. 218.§1er. Le gestionnaire du réseau de transport local collecte les données de mesure mentionnées à l'article 186 de manière électronique dans ses systèmes centraux de collecte de données de mesure. Il prend les dispositions nécessaires pour en assurer la confidentialité. § 2. L'utilisateur du réseau de transport local dispose de tous les droits d'un propriétaire pour ses données de comptage.

Art. 219.§ 1er. Lorsque le gestionnaire du réseau de transport local n'est pas propriétaire des équipements de mesure, l'utilisateur du réseau de transport local est responsable de la transmission des données de mesures vers les systèmes centraux de collecte de données visés a l'article 218, du réseau de transport local jusqu'au point de collecte défini par le gestionnaire du réseau de transport local dans les contrats conclus en vertu du présent règlement. § 2. Le gestionnaire du réseau de transport local ne peut, pour la collecte des données de mesure et d'accès, faire appel qu'à des personnes qui ne sont ni producteurs, ni responsables d'équilibre, ni détenteurs de licence de fourniture, ni intermédiaires, ni entreprises qui leur sont liées.

Art. 220.Le gestionnaire du réseau de transport local établit les protocoles, les formats, l'encodage et les fréquences de la transmission des données de mesure visées aux articles 218 et 219 dans les contrats conclus en vertu du présent règlement et les transmet sans délais à la CWaPE.

Art. 221.Lorsque le gestionnaire du réseau de transport local n'est pas propriétaire des équipements de mesure et qu'en raison d'une perturbation ou d'un défaut de l'équipement de mesure, l'obtention des données conformément aux articles 218, 219 et 220 ou la transmission vers le point de collection n'est pas possible, ou pour toute autre raison, le gestionnaire du réseau de transport local est autorisé, à tout moment, à collecter aux frais de l'utilisateur du réseau de transport local les données de mesure ou toute autre donnée, sur place, en consultant les équipements de mesure concernés dans le respect des prescriptions relatives à l'accès à ces équipements. Section 3. - Validation des données de mesure

Art. 222.Les données de mesure sont réputées validées par le gestionnaire du réseau de transport local après la mise en oeuvre des méthodes visées à la présente section.

Art. 223.Lorsque le gestionnaire du réseau de transport local n'a pas reçu certaines données de mesure ou s'il estime que les données de mesure qui sont en sa possession sont erronées, illisibles, incomplètes ou non plausibles, en fonction des méthodes de validation établies dans les contrats conclus en vertu du présent règlement, il détermine la valeur de manière raisonnable sur base des données auxquelles il a raisonnablement accès.

Art. 224.§ 1er. Lorsque le point de mesure ne coïncide pas avec le point de raccordement, le gestionnaire du réseau de transport local corrige les données de mesure mentionnées à l'article 186, 1° afin de tenir compte des pertes et de toute autre erreur induite par la non coïncidence des deux points. L'ensemble des pertes et erreurs en question est appelé dans ce titre « déviation systématique ». § 2. Le gestionnaire du réseau de transport local établit la méthode de calcul de la déviation systématique qu'il transmet sans délais à la CWaPE et qui se base notamment et le cas échéant soit : 1° sur un calcul tenant compte des caractéristiques des installations entre le point de mesure et le point d'injection et/ou de prélèvement de raccordement;2° sur les résultats de contrôles réalisés sur les installations concernées. § 3. La méthode de calcul visée au § 2 est précisée dans le contrat de raccordement. Section 4. - Mise à disposition des données de mesure relatives

à un point d'injection et/ou de prélèvement

Art. 225.Le gestionnaire du réseau de transport local détermine, après en avoir informé la CWaPE, les données de mesure relatives aux injections ou aux prélèvements pour chaque point d'injection et/ou de prélèvement sur base des données validées conformément à la section III du présent titre.

Art. 226.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de transport local met, selon des procédures établies dans le cadre de l'article 143, les données de mesure suivantes à la disposition du(des) fournisseur(s) concerné(s) et du détenteur d'accès sur une base quart horaire pour les points d'accès sur lesquels il fournit ou injecte de l'énergie et qui sont pourvus d'une lecture automatique : 1° chaque jour ouvrable pour le jour ouvrable précédent et pour les jours intermédiaires éventuels : données de mesure non validées par point d'accès;2° mensuellement : les données de mesure validées;pour au moins 95 % des points d'accès, les données doivent être communiquées au plus tard le quatrième jour ouvrable du mois suivant et, pour tous les points d'accès, au plus tard le dixième jour ouvrable de ce mois.

Les données de mesure fournies incluent les éventuels coefficients correctifs. § 2. Les données visées au § 1er sont également transmises à l'utilisateur du réseau sur demande écrite de sa part et à ses frais. § 3. Le gestionnaire du réseau de transport local met à la disposition du responsable d'équilibre les mêmes informations sous forme globalisée, c'est-à-dire pour l'ensemble des points d'accès pour lesquels il assume la responsabilité de l'équilibre. § 4. Le gestionnaire du réseau de transport local peut mettre à la disposition du(des) fournisseur(s) concerné(s) ou du détenteur d'accès ou du responsable d'équilibre, à sa(leur) demande, les données, validées ou non, mentionnées ci-dessus à une fréquence plus élevée que celle visée au § 1er. La personne concernée s'adresse à cette fin au gestionnaire du réseau de transport local qui évalue la demande sur la base de critères objectifs et non discriminatoires et réalise les tâches qui en résultent. Les frais y afférents sont supportés par le demandeur. § 5. En cas de panne de l'installation de mesure, le gestionnaire du réseau de transport local remplace les données manquantes par sa meilleure estimation de celles-ci.

Art. 227.Le gestionnaire du réseau de transport local précise, dans les contrats conclus en vertu du présent règlement, les modalités applicables pour cette mise à disposition.

Art. 228.Les données visées au présent chapitre et communiquées par le gestionnaire du réseau de transport local, sont considérées comme confidentielles conformément aux articles 11 et 12 du présent règlement. Section 5. - Archives

Art. 229.§ 1er. Toute donnée de mesure donnant lieu à une facturation est conservée par le gestionnaire du réseau de transport local pendant une période de cinq ans. § 2. Pour les données visées au § 1er, le gestionnaire du réseau de transport local conserve les données de mesure validées. CHAPITRE VII. - Dispositions diverses

Art. 230.Les équipements de mesure en service au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, et qui ne sont pas conformes au présent règlement et aux contrats conclus en vertu du présent règlement, peuvent rester en service pour autant qu'ils ne soient pas susceptibles de porter préjudice à un détenteur d'accès, à un utilisateur du réseau de transport local, au gestionnaire du réseau de transport local ou à toute autre personne.

Art. 231.Les équipements de mesure en service au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement et qui ne sont pas conformes au présent règlement et aux dispositions contractuelles applicables, sont mis en conformité avec le présent règlement et les dispositions contractuelles applicables au plus tard dans les trois mois suivant la notification du gestionnaire du réseau de transport local à cet effet lorsque ces équipements peuvent porter préjudice à tout autre utilisateur du réseau de transport local, à un détenteur d'accès, au gestionnaire du réseau de transport local ou à toute autre personne.

TITRE VI. - Modalités spécifiques entre le gestionnaire du réseau de transport local et les gestionnaires de réseau de distribution ou de transport de la zone de réglage CHAPITRE Ier. - Règles de base

Art. 232.La même société étant gestionnaire du réseau de transport et du réseau de transport local, elle règle elle-même les interfaces entre ses deux réseaux.

Art. 233.Les relations entre le gestionnaire du réseau de transport local et les gestionnaires des réseaux de distribution sont couvertes par le titre VI du règlement technique de distribution.

TITRE VII. - Enregistrement des données CHAPITRE Ier. - Généralités

Art. 234.§ 1er. Le tableau en annexe 3 du présent règlement contient une liste des données qui doivent être fournies par l'utilisateur du réseau de transport local, à ses frais, au gestionnaire du réseau de transport local conformément au présent règlement. § 2. Le gestionnaire du réseau de transport local peut à tout moment demander à l'utilisateur du réseau de transport local des données complémentaires qu'il juge nécessaires pour mener à bien ses tâches. § 3. Si l'utilisateur du réseau de transport local est d'avis que certaines données ne lui sont pas applicables, il peut omettre ces données sans préjudice de la décision du gestionnaire du réseau de transport local. L'omission doit être motivée et notifiée au gestionnaire du réseau de transport local. § 4. En cas de modification, l'utilisateur du réseau de transport local informe sans délai le gestionnaire du réseau de transport local.

Art. 235.§ 1er. La première colonne du tableau repris à l'annexe 3 distingue deux types de raccordements: les raccordements d'unités de production (« Pr ») et les raccordements de charges (« Ch »). "Tous" concerne tous les types de raccordement, production et charges. § 2. Le gestionnaire du réseau de transport local peut demander, à tout moment, tout ou une partie des données ou informations techniques de type « Pr » (raccordements d'unités de production) pour le raccordement d'une charge alimentée en tout ou partie par une production locale. § 3. Le gestionnaire du réseau de transport local peut demander, à tout moment, tout ou une partie des données ou informations techniques de type « Ch » (raccordements de charges) pour le raccordement d'une unité de production qui alimente tout ou partie d'une charge locale.

Art. 236.La deuxième colonne du tableau repris à l'annexe 3 est intitulée « Phase » et désigne le Titre concerné du présent règlement et, le cas échéant, la phase d'une procédure. Les sigles « I » et « R » correspondent respectivement aux phases « Demande d'étude d'orientation » et « Demande de raccordement » visées au Titre III; le sigle « P » est relatif à la planification visée au Titre II.

Art. 237.La troisième colonne du tableau repris à l'annexe 3 est intitulée « Définition » et décrit les données ou les informations techniques pour le type de raccordement et la phase correspondants.

Lorsqu'un signe (*) figure dans cette colonne, il indique que la donnée correspondante peut être omise à condition de spécifier la marque et le type des équipements auxquels elle s'applique.

Art. 238.La quatrième colonne du tableau repris à l'annexe 3 est intitulée « Sigle » et donne la représentation symbolique de la donnée ou de l'information.

Art. 239.La cinquième colonne du tableau repris à l'annexe 3 est intitulée « Unité » et donne l'unité de la mesure.

Art. 240.La sixième colonne du tableau repris à l'annexe 3 est intitulée « Période » et établit le nombre d'années de validité pour lesquelles la donnée ou l'information est transmise au gestionnaire du réseau de transport local.

Art. 241.En cas de divergence entre la description d'une donnée ou d'une information communiquée dans le tableau repris à l'annexe 3 et une autre description dans un autre titre du présent règlement, la description donnée dans l'autre titre prévaut.

Art. 242.Les données de planification au titre II sont celles identifiées à l'annexe 3 par le signe « P » dans la colonne « Phase » et à propos desquelles, dans la colonne « Type de raccordement », le signe « Ch » ou « Pr » selon que le raccordement concerne respectivement une charge ou une unité de production.

Art. 243.Les données de planification en cas de mise en service ou de déclassement d'unité de production dont il est question à l'article 38 sont celles identifiées à l'annexe 3 par le signe « R » dans la colonne « Phase » et, à propos desquelles, dans la colonne « Type de raccordement », le signe « Ch » ou « Pr » est utilisé selon que le raccordement concerne respectivement une charge ou une unité de production.

Art. 244.Les données ou informations techniques générales dont il est question dans la demande d'étude d'orientation pour un raccordement au réseau de transport local sont celles identifiées à l'annexe 3 par le signe « I » dans la colonne « Phase » et, à propos desquelles, dans la colonne « Type de raccordement », le signe « Ch » ou « Pr » est utilisé selon que le raccordement concerne respectivement une charge ou une unité de production.

Art. 245.Les données ou informations techniques détaillées dont il est question dans la demande de raccordement sont celles identifiées à l'annexe 3 par le signe « R » dans la colonne « Phase » et, à propos desquelles, dans la colonne « Type de raccordement », le signe « Ch » ou « Pr » est utilisé selon que le raccordement concerne respectivement une charge ou une unité de production. CHAPITRE II. - Forme de communication des données ou des informations

Art. 246.§ 1er. Les données ou les informations visées par le présent règlement sont communiquées par voie de courrier électronique permettant de fournir la preuve de la transmission et de la réception ou, exceptionnellement, par lettre recommandée avec accusé de réception selon un protocole défini par le gestionnaire du réseau de transport local. § 2. Comme précisé à l'article 21 du présent règlement, les informations commerciales qui sont échangées entre les différentes parties concernées sont communiquées par courrier électronique (permettant la validation d'un envoi par l'émission d'un accusé de réception), selon un protocole conforme à la norme de communication EDIEL. CHAPITRE III. - Principes d'établissement des schémas électriques

Art. 247.§ 1er. Les schémas électriques sont de type unifilaire suivant un format A4 ou A3. § 2. Tous les équipements et installations à haute tension sont indiqués sur les schémas électriques en adoptant la symbolique IEC série 617 ou par toute autre symbolique que notifie le gestionnaire du réseau de transport local. § 3. Un schéma reprend la situation normale d'exploitation du site. Le schéma d'exploitation normale indique la position des engins de coupure.

Art. 248.§ 1er. Les équipements suivants doivent être repris sur le schéma d'exploitation normale : 1° les jeux de barres;2° les disjoncteurs;3° les sectionneurs barres, lignes, câbles, de mise à la terre;4° les organes de coupure en charge;5° les générateurs;6° les transformateurs de puissance, y compris leur mode de raccordement éventuel à la terre, et le raccordement des enroulements auxiliaires;7° les batteries de condensateurs;8° les bobines d'induction;9° les compensateurs statiques (SVC);10° les transformateurs de courant (TI);11° les transformateurs de potentiel (TP);et 12° les limiteurs de surtension. § 2. Dans la mesure du possible, il est tenu compte de la situation géographique des engins dans l'établissement des schémas unifilaires.

Cependant leur disposition réelle dans les travées doit être respectée. § 3. La cartouche comprend notamment une place réservée au numéro du schéma, à l'indice de révision et à la date.

TITRE VIII. - Prescriptions particulières pour les lignes directes ainsi que pour les modifications et renouvellements de lignes, ainsi que pour la création de nouvelles lignes CHAPITRE Ier. - Lignes directes

Art. 249.Toutes les lignes directes sont soumises aux prescriptions applicables du présent règlement et tout particulièrement au RGIE.

Art. 250.Pour permettre à la CWaPE de donner au Ministre son avis sur l'autorisation de construction d'une nouvelle ligne directe, l'utilisateur de réseau de transport local qui est demandeur introduit un dossier justificatif détaillé auprès de la CWaPE, en deux exemplaires et par lettre recommandée ou remise contre accusé de réception.

Art. 251.§ 1er. La CWaPE vérifie si tous les documents nécessaires pour l'examen de la demande sont en sa possession.

Si elle estime que la demande doit être complétée, elle en avise le demandeur par lettre recommandée dans un délai de quinze jours à dater de la réception de la demande. Elle précise les informations complémentaires souhaitées et fixe un délai qui ne peut excéder trois semaines, prescrit à peine de déchéance de la demande, dans lequel le demandeur est invité à compléter sa demande. § 2. La CWaPE vérifie à l'aide de tout document en sa possession si la demande est justifiée et qu'il n'y a aucune autre alternative techniquement et économiquement valable.

Lorsque la CWaPE estime la demande non justifiée, elle en avise le demandeur par lettre recommandée dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande ou, le cas échéant, de la réception des compléments obtenus en application de l'article 29.

Elle précise les raisons pour lesquelles elle considère la demande non justifiée et fixe un délai d'un mois maximum, prescrit à peine de déchéance de la demande, dans lequel le demandeur peut fournir par lettre recommandée ses observations, justifications ou tout autre complément d'information. La CWaPE est tenue d'entendre le demandeur qui en fait la requête.

Art. 252.Dans un délai de deux mois à dater de la réception de la demande ou, le cas échéant, des compléments, observations et justifications visées aux articles 29 et 30, la CWaPE transmet au Ministre le texte de la demande, ses annexes ainsi que son avis motivé. CHAPITRE II. - Enfouissement des lignes électriques

Art. 253.§ 1er. Lorsque l'amélioration, le renouvellement ou l'extension du réseau de transport local conduit à établir de nouvelles liaisons, à renouveler ou à modifier fortement des liaisons existantes les nouvelles liaisons seront réalisées par des câbles souterrains et il sera procédé à l'enfouissement des liaisons à renouveler ou à modifier fortement. § 2. Ces projets d'enfouissement seront communiqués à la CWaPE soit à l'occasion de l'établissement du plan d'adaptation du réseau de transport local soit lors de toutes demande spécifique de modification du réseau de transport local. § 3. Si le gestionnaire du réseau de transport local estime ne pas pouvoir respecter cette priorité à l'enfouissement, il établira pour chaque cas une justification qu'il enverra à la CWaPE par courrier recommandé préalablement à toute réalisation et ne pourra effectuer les travaux avant réception de l'avis de la CWaPE prévu au § 5 ci-après. Cette justification portera au minimum sur les aspects suivants : 1° Les aspects techniques tels que notamment les modifications des transferts d'énergie dans le réseau, la modification de la puissance de court-circuit et son incidence sur les équipements avoisinants, la fiabilité et la disponibilité de la liaison, le temps moyen de réparation, les courants respectifs et la variation du facteur de puissance, les risques de surtension et les pertes, la sensibilité aux courants vagabonds et les risques éventuels liés à la proximité d'autres équipements externes;2° Les aspects économiques tels que notamment les coûts comparatifs d'installation de contrôle, d'entretien, de renforcement des lignes et des câbles et les coûts des pertes en réseau, les incidences éventuelles sur la structure du réseau ou sur les équipements électriques avoisinants, les possibilités et durées d'amortissement de ces frais compte tenu notamment des durée de vie estimées;3° Les aspects légaux et réglementaires tels que, notamment l'occupation du sous-sol de la voirie et l'ouverture de celle-ci lors de la pose ou d'intervention éventuelle, les modifications prévisibles de cette voirie et de sa destination;4° Les aspects environnementaux et patrimoniaux tels que l'incidence sur le paysage, les biens protégés, le sous-sol archéologique, et sur la structure su sol, le voisinage avec des habitations et l'importance des champs électriques et magnétiques induits, l'influence sur la faune et sur la flore;5° les réalisations alternatives proposées par le gestionnaire du réseau de transport local afin de mieux satisfaire l'objectif poursuivi dans l'enfouissement des lignes. § 4. La CWaPE peut demander des informations complémentaires dans les 15 jours de la réception des dossiers justificatifs. § 5. Dans un délai de 2 mois après la réception du dossier complet, la CWaPE émettra un avis qu'elle transmettra vers les gestionnaires du réseau de transport local et, le cas échéant, vers le ministre. Ce délai peut être raccourci en cas d'urgence exceptionnelle.

TITRE IX. - Dispositions finales

Art. 254.Le Ministre de l'Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 255.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 78, alinéa 2.

Le Ministre de l'Energie fixe l'entrée en vigueur de l'article 78, alinéa 2.

Namur, le 16 octobre 2003.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, J. DARAS

Annexe 1. - Caractéristiques techniques d'une installation Un utilisateur du réseau de transport local peut dévier des données mentionnées ci-dessous uniquement pour des raisons motivées et sous condition de l'approbation notifiée du gestionnaire du réseau de transport local. Chaque déviation devra être signalée dans le contrat de raccordement applicable.

Pour la consultation du tableau, voir image (*): suivant décision gestionnaire du réseau de transport local. (1): correspondant au temps de déclenchement de la protection en réserve.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 octobre 2003 relatif au règlement technique pour la gestion du réseau de transport local d'électricité en Région wallonne et l'accès à celui-ci Namur, le 16 octobre 2003.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, J. DARAS

Annexe 2. - Temps maximal d'élimination d'un défaut par protections Un utilisateur du réseau de transport local peut dévier des données mentionnées ci-dessous uniquement pour des raisons motivées et sous condition de l'approbation notifiée du gestionnaire du réseau de transport local. Chaque déviation devra être signalée dans le contrat de raccordement applicable.

Pour la consultation du tableau, voir image * Transformateur: niveau de tension = tension nominale max. du transformateur ** Pour les lignes, cette valeur est d'application pour l'extrémité située le plus proche du défaut; pour l'autre extrémité, un temps d'élimination de 500 ms est autorisé. *** A préciser par le gestionnaire du réseau de transport local en fonction des paramètres de réglage des protections des installations avoisinantes **** Aussi applicable pour défaut entre transformateur de courant et disjoncteur Remarque: Tous les temps sont les valeurs maximales permises.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 octobre 2003 relatif au règlement technique pour la gestion du réseau de transport local d'électricité en Région wallonne et l'accès à celui-ci Namur, le 16 octobre 2003.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, J. DARAS

Annexe 3. - Tableau des données Les données sont : Pour la consultation du tableau, voir image Légende « Pr »: unités de productions « Ch »: charges « I »: la phase « demande d'étude d'orientation » du Titre III « Pr »: la phase « Planification » du Titre II Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 octobre 2003 relatif au règlement technique pour la gestion du réseau de transport local d'électricité en Région wallonne et l'accès à celui-ci Namur, le 16 octobre 2003.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, J. DARAS

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