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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 05 mars 2004
publié le 23 mars 2004

Arrêté du Gouvernement flamand favorisant la production d'électricité à partir des sources d'énergie renouvelables

source
ministere de la communaute flamande
numac
2004035460
pub.
23/03/2004
prom.
05/03/2004
ELI
eli/arrete/2004/03/05/2004035460/moniteur
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5 MARS 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand favorisant la production d'électricité à partir des sources d'énergie renouvelables


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu le décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de l'électricité, notamment l'article 15, alinéa deux, et 24, alinéa premier;

Vu le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, notamment l'article 40, § 1er, 4°, tel que modifié par le décret du 20 avril 1994;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2001 favorisant la production d'électricité à partir des sources d'énergie renouvelables, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2003;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 13 mai 2003;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre, donné le 3 juillet 2003;

Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, donné le 9 juillet 2003;

Vu l'avis de l'Autorité de régulation flamande pour le marché de l'Electricité et du Gaz, donné le 14 août 2003;

Vu l'avis 36.380/1 du Conseil d'Etat, donné le 29 janvier 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant que le présent arrêté règle la transposition de la Directive 2001/77/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité, en ce qui concerne les compétences flamandes en matière d'énergie;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.§ 1er. Les notions et définitions reprises dans les décrets et arrêtés ci-dessous, sont applicables au présent arrêté : 1° le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets;2° le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais;3° le décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de l'électricité;4° l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1997 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et la gestion des déchets (Vlarea). § 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° VREG : Autorité de régulation flamande pour le marché de l'Electricité et du Gaz, telle que visée à l'article 27, § 1er, du décret sur l'Electricité;2° décret sur l'Electricité : le décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de l'électricité;3° biomasse : la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de l'agriculture (comprenant les substances végétales et animales), de la sylviculture et des industries connexes, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et ménagers;4° site : le lieu d'implantation d'une installation ou d'un ensemble d'installations pour la production d'électricité à partir de la même source d'énergie renouvelable et la même méthode de production, qui est consommée sur place ou est distribuée par le réseau de distribution ou de transmission via un seul point de raccordement, l'électricité produite appartenant au même propriétaire au moment de la production;5° substances/déchets organo-biologiques : substances/déchets organiques d'origine biologique, en particulier les substances susceptibles de se transformer dans un court laps de temps, par le biais de processus biologiques naturels, en des éléments de base chimiques;6° personne soumise à certificat : fournisseur qui est tenu de soumettre à la VREG un certain nombre de certificats d'électricité écologique, en vertu de l'article 23 du décret sur l'électricité;7° obligation de certificats : obligation de soumettre un nombre de certificats d'électricité écologique, visée à l'article 23 du décret sur l'Electricité;8° déchets résiduaires : les déchets faisant l'objet d'une collecte non sélective;9° métaux lourds : tous les métaux ou, dans certains cas, des métalloïdes stables dont la densité est supérieure à 4,5 g/cm3, et leurs composés;10° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique de l'énergie;11° bénéficiaire de certificat : personne physique ou morale qui a droit aux certificats d'électricité écologique, conformément à l'article 3, alinéa deux;12° droit de lecture : droit à l'accès à la banque de données centralisée, visée à l'article 13, afin de consulter des données relatives à certains certificats d'électricité écologique. CHAPITRE II. - Les certificats d'électricité écologique Section Ire. - La demande d'octroi de certificats d'électricité

écologique

Art. 2.§ 1er. Le propriétaire d'électricité au moment de la production dans l'installation de production concernée peut demander l'octroi de certificats d'électricité écologique par l'envoi d'un dossier de demande à la VREG. Ce dossier de demande comporte un formulaire de demande dûment rempli, dont le modèle est fixé par la VREG, et les documents justificatifs de la demande qui sont indiqués dans le formulaire de demande. Si l'électricité est produite à partir de déchets, le dossier de demande comporte également un formulaire d'information dûment rempli, dont le modèle est fixé par l'OVAM (Société publique des Déchets pour la Région flamande), concernant le traitement des déchets. La VREG peut fixer différents modèles de formulaires de demande en fonction de la source d'énergie.

Si le dossier de demande est incomplet, la VREG en informe le demandeur, par lettre recommandée, dans le délai d'un mois après la réception de la demande. La lettre fait mention des motifs d'insuffisance de la demande et du délai dans lequel le demandeur, sous peine de nullité de la demande, peut compléter le dossier. § 2. Dans les deux mois suivant la réception du dossier de demande complet, la VREG décide, si l'électricité produite par l'installation de production concernée, remplit les conditions d'octroi de certificats d'électricité écologique, visées aux articles 5 et 6, et décide du mode de calcul du nombre de certificats d'électricité écologique à octroyer, conformément aux articles 7 à 12 inclus, y compris les mesurages nécessaires à cette fin. § 3. Le demandeur est informé de la décision de la VREG, visée au § 2, dans les cinq jours ouvrables après que celle-ci a été prise. Si l'électricité est produite à partir de déchets, la décision est également transmise à l'OVAM. Section II. - L'attribution de certificats d'électricité écologique

Sous-section Ire. - Principes généraux

Art. 3.Les certificats d'électricité écologique sont attribués mensuellement pour l'électricité produite dans une installation de production dont une demande d'attribution de certificats d'électricité écologique a été approuvée.

Les certificats d'électricité écologique sont attribués au propriétaire d'électricité au moment de la production dans l'installation de production concernée.

Les certificats d'électricité écologique sont attribués mensuellement par tranche de 1.000 kWh d'électricité produite. Le nombre restant de kWh est reporté au mois suivant.

La première attribution de certificats d'électricité écologique se fait sur la base de l'électricité produite à partir du premier jour du mois au cours duquel la demande a été approuvée.

Art. 4.Le bénéficiaire du certificat communique sans délai à la VREG : 1° toutes les modifications impliquant qu'il ne répond plus aux conditions d'attribution des certificats d'électricité écologique, visées aux articles 5 et 6;2° toutes les modifications susceptibles d'influencer le nombre de certificats à attribuer, tel que visé aux articles 7 à 12 inclus;3° toute modification relative à la personne physique ou morale à laquelle les certificats d'électricité écologique doivent être attribués, telle que visée à l'article 3, alinéa deux. En cas de modifications, telles que visées au 1° de l'alinéa précédent, la VREG peut révoquer sa décision, telle que visée à l'article 2, § 2. A partir de la révocation de sa décision, aucun certificat d'électricité écologique n'est plus attribué pour l'électricité produite dans l'installation de production concernée.

En cas de modifications, telles que visées au 2° de l'alinéa premier, la VREG peut modifier sa décision, telle que visée à l'article 2, § 2.

Le bénéficiaire du certificat pour une installation de production qui produit annuellement plus de 100.000 kWh d'électricité à partir d'une source d'énergie renouvelable, visé à l'article 5, soumet un nouveau rapport de contrôle, tel que visé à l'article 6, à la notification d'une modification, telle que visée au 2° de l'alinéa premier.

Sous-section II. - Conditions d'attribution de certificats d'électricité écologique

Art. 5.Les certificats d'électricité écologique sont attribués pour l'électricité produite dans des installations qui utilisent uniquement les sources d'énergie renouvelables suivantes : 1° énergie solaire;2° énergie éolienne;3° énergie hydroélectrique;4° énergie marémotrice et houlomotrice;5° énergie géothermique;6° biogaz, gaz de décharge et gaz d'épuration d'eaux d'égout;7° biomasse, ainsi que l'électricité produite à partir de ces sources d'énergie renouvelables dans des installations hybrides qui travaillent également avec des sources d'énergie conventionnelles, y compris l'électricité renouvelable pour les systèmes d'accumulation et à l'exception de l'électricité provenant de systèmes pareils.

Art. 6.§ 1er. L'attribution de certificats d'électricité écologique aux installations produisant plus de 100.000 kWh d'électricité par an à partir d'une source d'énergie renouvelable, est subordonnée au fait qu'à la demande d'attribution de certificats, un rapport de contrôle portant sur l'installation de production soit soumis à la VREG. Ce rapport de contrôle est établi par un organisme agréé pour l'examen de conformité ou le contrôle des installations électriques, tels que définis à l'article 275 du Règlement général sur les Installations électriques.

Le rapport de contrôle confirme que l'électricité produite par l'installation de production en question, est générée à partir d'une source d'énergie renouvelable définie à l'article 5. Il confirme également que le mesurage de la production d'électricité répond aux normes et prescriptions nationales et internationales, et qu'un certificat d'étalonnage, délivré par une instance compétente, peut être présenté pour tous les autres mesurages nécessaires au calcul du nombre de certificats d'électricité écologique à attribuer.

Les installations qui produisent plus de 1.000.000 kWh d'électricité par an à partir d'une source d'énergie renouvelable visée à l'article 5, peuvent continuer à recevoir des certificats d'électricité écologique si elles présentent un nouveau rapport de contrôle tous les deux ans.

La VREG peut contrôler à tout moment si les constatations reprises dans le rapport de contrôle concordent avec la réalité. § 2. La VREG peut contrôler à tout moment une installation de production qui produit de l'électricité à partir d'une source d'énergie renouvelable, visée à l'article 5, pour vérifier si l'électricité est produite à partir d'une source d'énergie renouvelable, visée à l'article 5, et si la mesure de la production d'électricité et d'autres mesures nécessaires pour déterminer la production à partir de sources d'énergie renouvelables sont conformes à la réalité.

Sous-section III. - Calcul du nombre de certificats d'énergie écologique à attribuer

Art. 7.Le calcul du nombre de certificats à attribuer se fait sur la base des données communiquées à la VREG, visées aux articles 8 à 12 inclus.

Art. 8.§ 1er. Pour les installations qui produisent plus de 10 000 kWh d'électricité par an à partir d'une source d'énergie renouvelable, visée à l'article 5, le gestionnaire de réseau de distribution ou le gestionnaire de réseau de transmission du réseau auquel l'installation de production est raccordée, mesure mensuellement l'électricité produite par site.

Le gestionnaire du réseau de distribution ou le gestionnaire du réseau de transmission communique ces données chaque mois à la VREG. La VREG peut, d'initiative ou sur la demande du bénéficiaire du certificat, décider de laisser le mesurage visé à l'alinéa premier, au bénéficiaire du certificat. Dans ce cas, le bénéficiaire du certificat communique chaque mois à la VREG les données relatives à la production d'électricité.

La VREG peut décider de compléter ou remplacer le mesurage de la production d'électricité par d'autres mesurages afin de déterminer la production nette d'électricité. § 2. Pour les installations qui produisent moins de 10.000 kWh d'électricité par an à partir d'une source d'énergie renouvelable, visée à l'article 5, le bénéficiaire du certificat mesure la production d'électricité dans l'installation de production.

Le bénéficiaire du certificat communique à la VREG les données relatives à la production d'électricité chaque fois que l'installation de production a produit 1.000 kWh à partir d'une source d'énergie renouvelable, visée à l'article 5. § 3. Par dérogation au § 2, la VREG peut décider, pour les installations qui produisent moins de 10.000 kWh d'électricité par an à partir d'une source d'énergie renouvelable, visée à l'article 5, que la production d'électricité ne doit pas être mesurée. Dans ces cas, la production d'électricité est estimée par la VREG. § 4. La VREG peut arrêter des modalités relatives à la façon d'effectuer les mesurages visés aux §§ 1er à 2 inclus, et de les communiquer à la VREG.

Art. 9.Pour les installations de production qui produisent de l'électricité à partir de déchets qui sont traités ou non avec d'autres sources d'énergie, l'OVAM détermine la quantité d'énergie qui entre en ligne de compte pour l'octroi de certificats d'énergie écologique.

Pour ces installations de production, la VREG transmet une copie du dossier de demande, tel que visé à l'article 2, ou une copie des modifications, telles que visées à l'article 4, à l'OVAM. L'OVAM communique sa décision à la VREG dans le mois de la réception de la copie du dossier de demande ou des modifications. La VREG ne peut déroger à cette décision que moyennant l'accord de l'OVAM.

Art. 10.Pour les installations de production hybrides qui produisent de l'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables, visées à l'article 5, et de sources d'énergie conventionnelles, la VREG attribue des certificats d'énergie écologique pour la production d'électricité diminuée de la quantité d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables.

Art. 11.Pour les installations de production qui, dans la Région flamande, produisent de l'électricité à partir d'une biomasse importée en Belgique, la VREG attribue des certificats d'énergie écologique pour la quantité d'électricité produite, diminuée de la consommation d'énergie du transport de la biomasse importée jusqu'à la frontière de la Région flamande.

Art. 12.§ 1er. Les certificats d'électricité écologique sont attribués, tant pour la production nette d'électricité consommée sur le site, que pour la production nette d'électricité fournie au réseau de transmission, au réseau de distribution ou aux lignes directes. § 2. Les certificats d'électricité écologique sont attribués à la production nette d'électricité mesurée avant la transformation éventuelle en tension de réseau.

La production nette d'électricité est la production d'électricité diminuée du prélèvement d'électricité mesuré ou du prélèvement d'électricité équivalent des équipements d'utilité publique appartenant à l'installation de production ou qui sont nécessaires pour l'adaptation de la source d'énergie renouvelable à la production d'électricité.

Si ces équipements d'utilité publique font appel à d'autres sources d'énergie que l'électricité, leur prélèvement d'électricité équivalent est calculé par la VREG comme l'électricité produite dans une centrale de référence à l'aide de la même quantité d'énergie.

S'il apparaît de la demande d'attribution des certificats d'électricité écologique que le prélèvement d'électricité ou le prélèvement d'électricité équivalent est petit par rapport à la production d'électricité, la VREG peut décider de calculer la production nette d'électricité sur la base d'une estimation calculée à partir de la production globale d'électricité.

La VREG ne déduit pas le prélèvement d'électricité ou le prélèvement d'électricité équivalent des équipements d'utilité publique, de la production d'électricité si le bénéficiaire du certificat peut démontrer qu'une consommation d'énergie analogue serait également nécessaire si on ne faisait pas appel à la source d'énergie renouvelable pour la production d'électricité. Section III. - Enregistrement des certificats d'électricité écologique

Art. 13.§ 1er. Les données portant sur les certificats d'électricité écologique attribués sont enregistrées dans une base de données centralisée par la VREG. Cet enregistrement garantit l'authenticité des certificats d'électricité écologique. § 2. Au moins les données suivantes sont enregistrées par certificat d'électricité écologique : 1° les renseignements sur le propriétaire du certificat d'électricité écologique;2° le numéro d'enregistrement du certificat d'énergie écologique;3° les données relatives à l'installation de production, dont le lieu de production, la puissance nominale, la date d'entrée en service et l'aide octroyée à l'installation de production;4° l'année et le mois de production;5° la source d'énergie renouvelable utilisée, en définissant la nature de la fraction biodégradable pour la biomasse;6° si le certificat d'électricité écologique est acceptable ou non pour satisfaire à l'obligation de certificats, telle que visée à l'article 15;7° en cas d'un certificat d'énergie acceptable, si le certificat a été présenté ou non dans le cadre de l'obligation de certificats, ou s'il ne peut plus être présenté, tel que visé dans les cas repris à l'article 23, § 2bis du décret sur l'Electricité. § 3. Le propriétaire d'un certificat d'énergie écologique a le droit de lecture dans la base de données centralisée en ce qui concerne les données des certificats d'énergie écologique dont il est le propriétaire. Section IV. - La présentation et l'acceptation de certificats

d'énergie écologique

Art. 14.La VREG détermine la procédure de présentation de certificats d'énergie écologique pour satisfaire à l'obligation de certificats.

Dès qu'un certificat d'énergie écologique est présenté pour satisfaire à l'obligation de certificats, il n'est plus négociable.

Art. 15.§ 1er. Pour satisfaire à l'obligation de certificats, la VREG n'accepte que les certificats d'électricité écologique attribués à l'électricité produite en Région flamande ou dans les zones visées à l'article 6 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, à l'aide de : 1° énergie solaire;2° énergie éolienne;3° énergie hydroélectrique < 10 MW;4° énergie marémotrice et houlomotrice;5° énergie géothermique;6° biogaz provenant de la fermentation de substances organo-biologiques : a) dans des installations de fermentation;b) en décharge;7° l'énergie produite à partir des substances organo-biologiques suivantes : a) produits consistant en des matériaux végétaux ou parties de ceux-ci d'origine agricole ou sylvicole;b) engrais animaux;c) les déchets organo-biologiques sélectivement collectés et qui n'entrent pas en ligne de compte pour le recyclage de matériel ou qui sont traités conformément aux dispositions du plan d'exécution sectoral applicable;d) les déchets organo-biologiques triés à partir des déchets résiduaires et qui n'entrent pas en ligne de compte pour le recyclage de matériel ou qui sont traités conformément aux dispositions du plan d'exécution sectoral applicable;e) la partie organo-biologique des déchets résiduaires, à condition que l'installation de traitement concernée réalise, à l'aide d'une récupération d'énergie, une économie d'énergie d'au moins 35 % du volume d'énergie des déchets traités dans l'installation. § 2. Les certificats d'électricité écologique exportés à l'étranger ne sont pas acceptés pour satisfaire à l'obligation de certificats. Section V. - Le commerce en certificats d'électricité écologique

Art. 16.§ 1er. Les certificats d'électricité écologique sont librement négociables. § 2. Dans les cinq jours ouvrables de la vente d'un certificat d'énergie écologique, le vendeur communique à la VREG les données concernant les certificats d'énergie écologique vendus, le nouveau propriétaire, le prix de vente, et la date de vente.

La VREG confirme l'enregistrement des données, visé à l'alinéa précédent, dans les dix jours ouvrables au nouveau propriétaire.

Art. 17.La VREG publie chaque mois le prix moyen des certificats d'électricité écologique, répartis selon qu'ils peuvent être acceptés, conformément à l'article 15, pour satisfaire à l'obligation de certificats.

Elle publie également chaque mois le nombre de certificats attribués, réparti par source d'énergie renouvelable.

Elle permet également de publier de manière conviviale l'offre et la demande de certificats. CHAPITRE III. - Distribution gratuite d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables

Art. 18.§ 1er. Conformément à l'article 15, alinéa deux du décret sur l'électricité, la distribution gratuite, visée à l'article 15, alinéa premier, du même décret, est limitée à l'électricité fournie aux clients finals raccordés à un réseau de distribution situé en Région flamande, qui est produite à partir d'une source d'énergie renouvelable, visée à l'article 15, dans une installation de production qui injecte son électricité directement dans un réseau de distribution situé en Belgique. § 2. Un fournisseur d'électricité, telle que visée au § 1er, ne porte en compte sur le décompte final du client final de cette électricité aucuns frais pour sa distribution, visée à l'article 15, alinéa premier du décret sur l'Electricité. § 3. Un fournisseur d'électricité transmet chaque mois à chaque gestionnaire de réseau de distribution une liste des clients finals qui sont raccordés à son réseau et auxquels le fournisseur fournit de l'électricité, telle que visée au § 1er, en indiquant par client final la part d'électricité, telle que visée au § 1er, dans la fourniture totale d'électricité à ce client final. Ces listes sont également transmises à la VREG. § 4. Le gestionnaire du réseau de distribution communique chaque mois à la VREG et au fournisseur intéressé les données de consommation globales, par fournisseur intéressé, des clients finals raccordés à son réseau, de l'électricité visée au § 1er. § 5. La VREG calcule la somme des fournitures d'un fournisseur d'électricité, telle que visée au § 1er, sur la base des données visées aux §§ 3 et 4. § 6. Les fournisseurs transmettent chaque mois à la VREG des pièces justificatives qui garantissent qu'une certaine quantité d'électricité a été produite à partir d'une source d'énergie renouvelable reprise dans la liste, fixée à l'article 15, et est destinée à un client final dans la Région flamande. La pièce justificative présentée doit être la pièce justificative unique délivrée pour cette quantité d'électricité.

La VREG calcule la quantité d'électricité couverte par ces pièces justificatives. § 7. La VREG calcule, par fournisseur, le rapport entre la quantité d'électricité visée au § 6 d'une part, et la quantité d'électricité visée au § 5 d'autre part. La VREG communique ce rapport aux gestionnaires du réseau de distribution intéressés.

Si le rapport, visé à l'alinéa premier, est égal ou supérieur à 1, le gestionnaire du réseau de distribution intéressé ne porte pas en compte au fournisseur, pour la consommation visée au § 4, ses tarifs en vigueur.

Si le rapport, visé à l'alinéa premier, est supérieur à 1, la différence entre la quantité d'électricité visée au § 6 et la quantité d'électricité visée au § 5, est reportée au mois suivant.

Si le rapport, visé à l'alinéa premier, est inférieur à 1, le gestionnaire du réseau de distribution intéressé ne porte pas en compte au fournisseur au prorata du rapport, visé à l'alinéa premier, pour la consommation visée au § 4, ses tarifs en vigueur. § 8. Les gestionnaires du réseau de distribution, à l'exception du gestionnaire du réseau de distribution qui est également gestionnaire du réseau de transmission, tel que désigné conformément à l'article 10 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, règlent entre eux chaque année les montants, visés au § 7, au prorata de l'électricité fournie sur leur réseau de distribution. § 9. La VREG peut arrêter des modalités techniques relatives à la procédure qui doit être suivie en exécution des §§ 2 à 8 inclus. CHAPITRE IV. - Raccordement d'installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables

Art. 19.§ 1er. Le demandeur du raccordement supporte les frais de raccordement au réseau de distribution d'une installation de production d'électricité écologique au point de raccordement le plus indiqué.

Indépendamment du point de raccordement finalement fixé, les frais à charge du demandeur sont en tout cas limités aux frais de raccordement, calculés pour le cas où le raccordement serait opéré au point du réseau existant à une tension de 10 kV ou plus, qui est choisi par le demandeur. § 2. Le gestionnaire du réseau de distribution supporte toutes les autres charges en vue du développement du réseau pour le prélèvement et le transport de l'énergie récupérée en cas d'un nouveau raccordement d'une installation de production d'électricité à partir d'une source d'énergie renouvelable, visée à l'article 5. § 3. Les gestionnaires de réseau de distribution et le gestionnaire du réseau de transmission accordent priorité à l'installation des appareils de mesure pour les mesurages visés à l'article 8, § 1er, et à la réalisation d'appareils de mesure et de raccordements d'installations de production qui utilisent des sources d'énergie renouvelables et/ou le principe de cogénération, par rapport à la réalisation de tous les autres appareils de mesure et raccordements. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 20.L'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2001 favorisant la production d'électricité à partir des sources d'énergie renouvelables, tel que modifié par l'arrêté du 4 avril 2003, est abrogé.

Art. 21.Le Ministre flamand qui a la politique de l'Energie dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 mars 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, G. BOSSUYT

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