Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 25 février 2005
publié le 08 mars 2005

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 favorisant la production d'électricité à partir des sources d'énergie renouvelables

source
ministere de la communaute flamande
numac
2005035266
pub.
08/03/2005
prom.
25/02/2005
ELI
eli/arrete/2005/02/25/2005035266/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 FEVRIER 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 favorisant la production d'électricité à partir des sources d'énergie renouvelables


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de l'électricité (le "décret sur l'Electricité"), notamment l'article 24, alinéa premier;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 favorisant la production d'électricité à partir des sources d'énergie renouvelables;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 janvier 2005;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre, donné le 27 janvier 2005;

Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, donné le 9 février 2005;

Vu l'avis de l'Autorité de Régulation flamande pour le Marché de l'Electricité et du Gaz, donné le 2 février 2005;

Vu l'urgence motivée par le fait que, afin d'assurer la continuité du système des certificats d'électricité écologique, le Gouvernement flamand doit mettre à exécution l'article 24, alinéa premier, du décret sur l'électricité dans les meilleurs délais et en tout cas avant le 31 mars 2005, en indiquant les certificats susceptibles de satisfaire à l'obligation visée à l'article 23 du même décret. Si le présent arrêté n'est pas publié avant le 31 mars 2005, le système des certificats d'électricité écologique s'arrête, une dépréciation importante des certificats d'électricité écologique se produira, la production d'électricité écologique en Région flamande diminuera et la Région flamande ne pourra pas remplir ses engagements et obligations contractés en ce qui concerne la réduction des émissions de gaz à effet de serre et les objectifs en matière d'électricité écologique;

Vu l'avis n° 38.148/1 du Conseil d'Etat, donné le 17 février 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 15 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 favorisant la production d'électricité à partir des sources d'énergie renouvelables, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 15.§ 1er. Pour satisfaire à l'obligation de certificats, la VREG n'accepte que les certificats d'électricité écologique attribués à l'électricité produite à l'aide de : 1° énergie solaire;2° énergie éolienne;3° énergie hydroélectrique < 10 MW;4° énergie marémotrice et houlomotrice ;5° énergie géothermique;6° biogaz provenant de la fermentation de substances organo-biologiques: a) dans des installations de fermentation;b) en décharge;7° l'énergie produite à partir des substances organo-biologiques suivantes: a) produits consistant en des matériaux végétaux ou parties de ceux-ci d'origine agricole ou sylvicole;b) engrais animaux;c) les déchets organo-biologiques sélectivement collectés et qui n'entrent pas en ligne de compte pour le recyclage de matériel ou qui sont traités conformément aux dispositions du plan d'exécution sectoral applicable;d) les déchets organo-biologiques triés à partir des déchets résiduaires et qui n'entrent pas en ligne de compte pour le recyclage de matériel ou qui sont traités conformément aux dispositions du plan d'exécution sectoral applicable;e) la partie organo-biologique des déchets résiduaires, à condition que l'installation de traitement concernée réalise, à l'aide d'une récupération d'énergie, une économie d'énergie primaire d'au moins 35 % du volume d'énergie des déchets traités dans l'installation. § 2. Les certificats d'électricité écologique exportés à l'étranger ne sont pas acceptés pour satisfaire à l'obligation de certificats. »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication.

Bruxelles, le 25 février 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS

^