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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 15 septembre 2023
publié le 01 décembre 2023

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution de mesures relatives à la fonction d'enseignant

source
autorite flamande
numac
2023047032
pub.
01/12/2023
prom.
15/09/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution de mesures relatives à la fonction d'enseignant


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, article 3, 9°, et article 40duodevicies, inséré par le décret du 14 juillet 2023 ; - le décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné, article 5, 11°, et article 36novies/8, inséré par le décret du 14 juillet 2023 ; - le décret du 28 avril 1993 relatif à l'enseignement IV, article 98, § 1er ; - le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, article 130, § 2, alinéa 5, inséré par le décret du 8 juillet 2022, article 130bis, § 1er, alinéas 3 et 4, et article 130bis, § 2, alinéas 3 et 4, insérés par le décret du 14 juillet 2023, article 139septiesdecies, § 4, inséré par le décret du 15 mars 2019 et remplacé par le décret du 25 février 2022, article 139undevicies, § 6, inséré par le décret du 25 février 2022, article 141, § 4, alinéa 4, inséré par le décret du 14 juillet 2023, article 153sexies, § 1er, inséré par le décret du 10 juillet 2003, remplacé par le décret du 4 juillet 2008 et modifié par le décret du 25 février 2022, et § 2, inséré par le décret du 10 juillet 2003, article 153viciessexies, alinéa 4, inséré par le décret du 14 juillet 2023, et article 163, § 4, inséré par le décret du 10 juillet 2003 ; - le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, article 85, § 3, alinéa 4, inséré par le décret du 8 mai 2009 et remplacé par le décret du 14 juillet 2023, article 98, § 3, alinéa 4, inséré par le décret du 30 avril 2009 et remplacé par le décret du 14 juillet 2023 et article 98bis, § 1er, alinéa 3, inséré par le décret du 14 juillet 2023 ; - le décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, article 90bis, § 1er, alinéas 3 et 4, insérés par le décret du 14 juillet 2023 ; - le Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, sanctionné par le décret du 27 mai 2011, article 22/15, alinéa 5, inséré par le décret du 14 juillet 2023, article 22/16, alinéa 5, inséré par le décret du 14 juillet 2023, article 22/20, inséré par le décret du 15 mars 2019 et remplacé par le décret du 25 février 2022, article 22/21, § 2, alinéa 3, inséré par le décret du 25 février 2022, article 209, § 2, modifié par le décret du 9 juillet 2021, article 211, § 3, alinéa 5, inséré par le décret du 17 juin 2016 et remplacé par le décret du 14 juillet 2023, article 211, § 4, alinéa 4, inséré par le décret du 8 juillet 2022, article 211/1, § 1er, alinéas 3 et 4, insérés par le décret du 14 juillet 2023, article 308/3, alinéa 4, inséré par le décret du 8 juillet 2022, article 308/4, § 1er, alinéas 3 et 4, insérés par le décret du 14 juillet 2023, article 308/5, inséré par le décret du 14 juillet 2023, article 314/9, § 3, alinéa 3, inséré par le décret du 5 avril 2019 et modifié par le décret du 25 février 2022 et article 357/27, inséré par le décret du 30 mars 2018 et modifié par le décret du 14 juillet 2023 ; - la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, sanctionnée par le décret du 23 décembre 2016, articles V.2 et V.4, modifiés par le décret du 5 avril 2019, article V.47, modifié par le décret du 16 juin 2017, et articles V.48 et V.53, alinéa 2 ; - le décret du 9 mars 2018 relatif à l'enseignement artistique à temps partiel, article 73, § 3, alinéa 5, inséré par le décret du 14 juillet 2023.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - Le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 26 juin 2023. - La réunion commune du Comité sectoriel X, de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux et du comité coordinateur de négociation, visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné, a conclu le protocole n° 239 le 7 juillet 2023. - Le Comité flamand de négociation de l'éducation de base, visé au décret du 23 janvier 2009 portant création de comités de négociation pour l'éducation de base et pour le Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes (« Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs »), a conclu le protocole n° 136 le 7 juillet 2023. - L'Autorité de protection des données n'a pas rendu d'avis dans le délai légal de soixante jours, quant à la demande du 3 juillet 2023.

En application de l'article 26, § 2, de la loi du 3 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017031916 source service public federal justice Loi portant création de l'Autorité de protection des données fermer portant création de l'Autorité de protection des données, cette condition est remplie. - La Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu l'avis 2023/080 le 18 juillet 2023. - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 74.213/1/V le 30 août 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Affectation d'heures de cours pour un enseignant invité dans l'enseignement secondaire spécial Section 1re. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent chapitre s'applique aux écoles de l'enseignement secondaire spécial et leurs autorités scolaires qui sont financées ou subventionnées par la Communauté flamande.

Dans le présent chapitre, on entend par école : une école de l'enseignement secondaire spécial, telle que visée à l'alinéa 1er. Section 2. - Affectation d'heures de cours pour le recrutement d'un

enseignant invité

Art. 2.Pendant les années scolaires 2023-2024 et 2024-2025, une école peut affecter des heures de cours pour engager un enseignant invité tel que visé à l'article 22/16, alinéa 2, ou à l'article 308/5 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, conformément aux conditions suivantes : 1° l'école peut engager des enseignants invités dans un emploi vacant conformément à l'article 308/5 du code précité ou dans un emploi non vacant conformément à l'article 22/16 du code précité ;2° si l'école affecte des heures de cours hebdomadaires pour un enseignant invité tel que visé à l'article 308/5 du code précité, l'école communique le nombre d'heures de cours et la période d'affectation à l'Agence de Services d'Enseignement.Si l'école affecte les heures de cours d'un emploi dans une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant éligible à un remplacement régulier, pour un enseignant invité tel que visé à l'article 22/16 du code précité, l'école communique le nombre d'heures de cours et la période d'affectation à l'Agence de Services d'Enseignement ; 3° les heures de cours communiquées conformément au point 2° sont converties par l'Agence de Services d'Enseignement en un crédit, établi à 61,41 euros par heure de cours convertie.Le crédit précité est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. A partir du 1er janvier 2023, le crédit précité est lié à l'indice-pivot 123,14. Les adaptations à l'indice effectuées après le 1er octobre de l'année scolaire ne produisent leurs effets qu'à partir de l'année scolaire suivante ; 4° l'Agence de Services d'Enseignement accorde le crédit total indexé pour l'affectation d'enseignants invités, visé au point 3°, à l'école sous forme d'une avance de 25 % du crédit au cours du mois de novembre de l'année scolaire en question et le solde restant de 75 % au cours du mois de juin suivant ;5° l'école ne peut affecter le crédit accordé par l'Agence de Services d'Enseignement, visé au point 4°, qu'à l'engagement d'enseignants invités conformément au point 2°. Section 3. - Affectation d'heures de cours pour le recrutement d'un

enseignant invité par le biais d'un contrat de services avec une entreprise ou une organisation

Art. 3.Une école peut affecter des heures de cours pour engager un enseignant invité tel que visé à l'article 22/16, alinéa 2, ou à l'article 308/4 du Code de l'Enseignement secondaire, conformément aux conditions suivantes : 1° l'autorité scolaire de l'école conclut avec une entreprise ou une organisation un contrat de services tel que visé à l'article 308/4 du Code de l'Enseignement secondaire, qui reprend les accords concernant la mise à disposition d'un employé de l'entreprise ou de l'organisation en tant qu'enseignant invité pour une mission et une période déterminées.L'autorité scolaire utilise le modèle repris en annexe 1, jointe au présent arrêté, pour conclure le contrat de services précité ; 2° l'autorité scolaire et l'entreprise ou l'organisation établissent, sur la base du contrat de services visé au point 1°, la mission d'enseignement individuelle de l'employé dans une sous-convention conformément au modèle de sous-convention repris au modèle du contrat de services, visé au point 1° ;3° si l'école affecte des heures de cours hebdomadaires pour un enseignant invité dans un emploi non vacant tel que visé à l'article 308/4 du code précité, l'école communique à l'Agence de Services d'Enseignement les données de l'entreprise ou de l'organisation avec laquelle elle a conclu un contrat de services et l'école communique à l'Agence de Services d'Enseignement le nombre d'heures de cours et la période d'affectation établis dans le contrat précité.Si l'école affecte les heures de cours d'un emploi non vacant dans une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant éligible à un remplacement régulier, pour un enseignant invité tel que visé à l'article 22/16 du code précité, l'école communique à l'Agence de Services d'Enseignement les données de l'entreprise ou de l'organisation avec laquelle elle a conclu un contrat de services et l'école communique à l'Agence de Services d'Enseignement le nombre d'heures de cours et la période d'affectation établis dans le contrat précité ; 4° les heures de cours communiquées conformément au point 3° sont converties par l'Agence de Services d'Enseignement en un crédit, établi à 61,41 euros par heure de cours convertie.Le crédit précité est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. A partir du 1er janvier 2023, le crédit précité est lié à l'indice-pivot 123,14. Les adaptations à l'indice effectuées après le 1er octobre de l'année scolaire ne produisent leurs effets qu'à partir de l'année scolaire suivante ; 5° l'Agence de Services d'Enseignement accorde le crédit total indexé pour l'affectation d'enseignants invités, visé au point 4°, à l'entreprise ou à l'organisation, telle que reprise dans le contrat de services visé au point 1°. Dans l'alinéa 1er, on entend par : 1° entreprise : une entreprise ou une organisation du secteur public ou privé à but lucratif ou non lucratif ;2° organisation : une organisation du secteur public ou privé à but lucratif ou non lucratif. CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit

Art. 4.A l'article 7 de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 octobre 2004 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 3, alinéa 2, le point 4° est rétabli dans la rédaction suivante : « 4° pour les prestations fournies pendant les mois de juillet et août dans l'offre d'été de l'éducation des adultes, visée à l'article 130quater du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes. » ; 2° le paragraphe 4, alinéa 1er, est complété par un point 3°, rédigé comme suit : « 3° pour les membres du personnel temporaires désignés pendant les mois de juillet ou août dans l'offre d'été de l'éducation des adultes, visée à l'article 130quater du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, les dispositions du paragraphe 5 s'appliquent .» ; 3° au paragraphe 4, alinéa 2, le membre de phrase « points 1° et 2° » est remplacé par le membre de phrase « points 1°, 2° et 3° » ;4° il est ajouté un paragraphe 5, rédigé comme suit : « § 5.Pour les membres du personnel temporaires désignés pendant les mois de juillet ou août dans l'offre d'été de l'éducation des adultes, visée à l'article 130quater du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, les jours suivants sont payables : 1° tous les jours, comptés du début à la fin de la désignation temporaire, y compris, dans la mesure où ils sont inclus en tout ou en partie dans la durée de la désignation temporaire : a) les jours fériés, b) les week-ends, c) les absences pour lesquelles le membre du personnel temporaire a droit à un traitement ou à une subvention-traitement de la Communauté flamande en vertu d'une disposition réglementaire ;2° les jours fériés et les week-ends compris entre deux désignations temporaires, dans la mesure où ce jour, cette période ou les jours compris dans cette période font suite à une période assimilée à une activité de service ou au dernier jour de la désignation temporaire et que ce jour, cette période ou les jours compris dans cette période font suite au premier jour de la désignation temporaire suivante ou à une période assimilée à une activité de service. Le nombre total de jours payables ne peut donc pas dépasser 360 jours pour une année scolaire.

Pour le jour, la période ou les jours compris dans la période visée au 2°, le membre du personnel temporaire conserve la rémunération accordée conformément aux prestations fournies à la veille du jour, de la période ou des jours à rémunérer dans cette période ou à la veille d'une période assimilée à une activité de service jusqu'à la veille d'une nouvelle désignation temporaire. Toutefois, l'application de cette règle de rémunération ne doit pas conduire à ce qu'un membre du personnel temporaire ne soit pas rémunéré pour les jours pour lesquels il a été effectivement désigné.

Si un membre du personnel a une désignation pour une année scolaire complète et, en outre, une désignation temporaire pour une partie de la même année scolaire, le point 2° s'applique à la désignation temporaire pour la partie de l'année scolaire, pour autant que les conditions stipulées soient remplies. ». CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement fondamental ordinaire

Art. 5.Dans l'article 15bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement fondamental ordinaire, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2018 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2022, la date « 1er mars 2022 » est remplacée par la date « 1er septembre 2023 ».

Art. 6.L'annexe I au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2022, est remplacée par l'annexe 2, jointe au présent arrêté. CHAPITRE 4. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial

Art. 7.L'article 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2019, est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4. A partir de l'année scolaire 2023-2024, le membre du personnel désigné dans une fonction d'instituteur maternel formation générale et sociale ou dans la fonction d'enseignant formation générale et sociale sur la base d'un titre de la catégorie « autres », peut bénéficier d'une échelle de traitement plus élevée si le membre du personnel désigné dans la fonction d'instituteur maternel formation générale et sociale suit la formation de bachelier éducatif en enseignement maternel et si le membre du personnel désigné dans la fonction d'instituteur formation générale et sociale suit la formation de bachelier éducatif en enseignement primaire.

L'octroi de l'échelle de traitement supérieure, visé à l'alinéa 1er, ne s'applique que pendant une période maximale de cinq années civiles consécutives commençant le premier jour du mois au cours duquel le membre du personnel suit effectivement la formation visée à l'alinéa 1er, et s'applique à toutes les missions que le membre du personnel accomplit dans la fonction concernée.

Le membre du personnel visé à l'alinéa 1er fournit à l'autorité scolaire, au début de la formation, visée à l'alinéa 1er, et lors de chaque nouvelle désignation, une preuve d'inscription à la formation des enseignants, il fournit toute information utile au cours de cette formation afin de pouvoir suivre la progression des études et signale toute interruption de la formation précitée avant l'expiration de la période de cinq ans visée à l'alinéa 2.

A partir des moments suivants, le membre du personnel visé à l'alinéa 1er n'a plus droit à l'échelle de traitement majorée, visée à l'alinéa 1er : 1° le membre du personnel termine la formation des enseignants sans avoir obtenu le titre requis dans la période de cinq ans, visée à l'alinéa 2 ;2° la période de cinq ans, visée à l'alinéa 2, expire. Le membre du personnel visé à l'alinéa 1er, après avoir perdu le droit à l'échelle de traitement majorée, est rémunéré dans l'échelle de traitement la plus basse liée à la catégorie de titres « autres ».

L'autorité scolaire informe l'Agence de Services d'Enseignement dans les plus brefs délais de la réception de la notification par le membre du personnel qu'il a commencé ou arrêté la formation de bachelier éducatif en enseignement maternel ou de bachelier éducatif en enseignement primaire. ».

Art. 8.Dans l'article 19bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2018 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2022, la date « 1er mars 2022 » est remplacée par la date « 1er septembre 2023 ».

Art. 9.Dans l'annexe au même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020 et modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2022, la partie « titres de l'enseignement fondamental spécial » est remplacée par la partie reprise en annexe 3, jointe au présent arrêté. CHAPITRE 5. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant le capital « périodes-professeur » dans l'enseignement secondaire à temps plein et relatif à l'encadrement initial dans les (semi-)internats et homes d'accueil

Art. 10.Dans l'article 7bis, 2), de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant le capital « périodes-professeur » dans l'enseignement secondaire à temps plein et relatif à l'encadrement initial dans les (semi-)internats et homes d'accueil, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2012, le mot « conférencier » est remplacé par les mots « enseignant invité ».

Art. 11.L'article 13bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2009 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 septembre 2012 et 12 novembre 2021, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 13bis.Une école peut affecter des périodes-professeur pour engager un enseignant invité conformément aux conditions suivantes : 1° une école peut engager un ou plusieurs enseignants invités dans un emploi vacant dans toutes les subdivisions structurelles de l'école, visées à l'article 211, § 3, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ou pendant les années scolaires 2023-2024 et 2024-2025 dans un emploi vacant, visé à l'article 211, § 3bis du code précité, ou dans un emploi non vacant conformément à l'article 22/16 du code précité ;2° si l'école affecte des périodes-professeur hebdomadaires pour un enseignant invité tel que visé à l'article 211, § 3 ou § 3bis, du code précité, l'école communique le nombre de périodes-professeur et la période d'affectation à l'Agence de Services d'Enseignement.Si l'école affecte les périodes-professeur d'un emploi dans une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant éligible à un remplacement régulier, pour un enseignant invité tel que visé à l'article 22/16 du code précité, l'école communique le nombre de périodes-professeur et la période d'affectation à l'Agence de Services d'Enseignement ; 3° les périodes-professeur communiquées conformément au point 2° sont converties par l'Agence de Services d'Enseignement en un crédit, établi à 68,93 euros par période-professeur convertie.Le crédit précité est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. A partir du 1er janvier 2023, le crédit précité est lié à l'indice-pivot 123,14. Les adaptations à l'indice effectuées après le 1er octobre de l'année scolaire ne produisent leurs effets qu'à partir de l'année scolaire suivante ; 4° l'Agence de Services d'Enseignement accorde le crédit total indexé pour l'affectation d'enseignants invités, visé au point 3°, à l'école sous forme d'une avance de 25 % du crédit au cours du mois de novembre de l'année scolaire en question et le solde restant de 75 % au cours du mois de juin suivant ;5° l'école ne peut affecter le crédit accordé par l'Agence de Services d'Enseignement, visé au point 4°, qu'à l'engagement d'enseignants invités conformément au point 2°.».

Art. 12.L'article 14 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2022, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 14.En application de l'article 22/15, alinéa 1er, et l'article 211, § 4, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, une école peut convertir des périodes-professeur en points à affecter dans des fonctions de recrutement du personnel d'appui, de la manière suivante : 1° pour un emploi avec valeur en points 63 :

périodes-professeur

points

1

3

2

5

3

8

4

11

5

14

6

16

7

19

8

22

9

25

10

27

11

30

12

31,5

13

36

14

38

15

41

16

44

17

47

18

49

19

52

20

55

21

58

22

60

23

63


2° pour un emploi avec valeur en points 82 :

périodes-professeur

points

1

4

2

7

3

11

4

14

5

18

6

21

7

25

8

29

9

32

10

36

11

39

12

43

13

46

14

50

15

53

16

57

17

61

18

64

19

68

20

71

21

75

22

78

23

82


3° pour un emploi avec valeur en points 85 :

périodes-professeur

points

1

4

2

7

3

11

4

15

5

18

6

22

7

26

8

30

9

33

10

37

11

41

12

44

13

48

14

52

15

55

16

59

17

63

18

67

19

70

20

74

21

78

22

81

23

85


4° pour un emploi avec valeur en points 120 :

périodes-professeur

points

1

5

2

10

3

16

4

21

5

26

6

31

7

37

8

42

9

47

10

52

11

57

12

63

13

68

14

73

15

78

16

83

17

89

18

94

19

99

20

104

21

110

22

115

23

120


5° pour un emploi avec valeur en points 126 :

périodes-professeur

points

1

5

2

11

3

16

4

22

5

27

6

33

7

38

8

44

9

49

10

55

11

60

12

66

13

71

14

77

15

82

16

88

17

93

18

99

19

104

20

110

21

115

22

121

23

126


».

Art. 13.L'article 15 du même arrêté, abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 1993, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 15.Une école peut affecter des périodes-professeur pour engager un enseignant invité tel que visé à l'article 22/16, alinéa 1er, ou à l'article 211/1 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, conformément aux conditions suivantes : 1° l'autorité scolaire de l'école conclut avec une entreprise ou une organisation un contrat de services tel que visé à l'article 211/1 du code précité, qui reprend les accords concernant la mise à disposition d'un employé de l'entreprise ou de l'organisation en tant qu'enseignant invité pour une mission et une période déterminées. L'autorité scolaire utilise le modèle repris en annexe 5, jointe au présent arrêté, pour conclure le contrat de services ; 2° l'autorité scolaire et l'entreprise ou l'organisation établissent, sur la base du contrat de services visé au point 1°, la mission d'enseignement individuelle de l'employé dans une sous-convention conformément au modèle de sous-convention repris au modèle du contrat de services, visé au point 1° ;3° si l'école affecte des périodes-professeur hebdomadaires pour un emploi vacant d'enseignant invité tel que visé à l'article 211/1 du code précité, l'école communique à l'Agence de Services d'Enseignement les données de l'entreprise ou de l'organisation avec laquelle elle a conclu un contrat de services et l'école communique à l'Agence de Services d'Enseignement le nombre de périodes-professeur et la période d'affectation établis dans le contrat précité.Si l'école affecte les périodes-professeur d'un emploi non vacant dans une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant éligible à un remplacement régulier, pour un enseignant invité tel que visé à l'article 22/16, alinéa 1er, du code précité, l'école communique à l'Agence de Services d'Enseignement les données de l'entreprise ou de l'organisation avec laquelle elle a conclu un contrat de services et l'école communique à l'Agence de Services d'Enseignement le nombre de périodes-professeur et la période d'affectation établis dans le contrat précité ; 4° les périodes-professeur communiquées conformément au point 3° sont converties par l'Agence de Services d'Enseignement en un crédit, établi à 68,93 euros par période-professeur convertie.Le crédit précité est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. A partir du 1er janvier 2023, le crédit précité est lié à l'indice-pivot 123,14. Les adaptations à l'indice effectuées après le 1er octobre de l'année scolaire ne produisent leurs effets qu'à partir de l'année scolaire suivante ; 5° l'Agence de Services d'Enseignement accorde le crédit total indexé pour l'affectation d'enseignants invités, visé au point 4°, à l'entreprise ou à l'organisation, telle que reprise dans le contrat de services visé au point 1°. Dans l'alinéa 1er, on entend par : 1° entreprise : une entreprise ou une organisation du secteur public ou privé à but lucratif ou non lucratif ;2° organisation : une organisation du secteur public ou privé à but lucratif ou non lucratif.».

Art. 14.Le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2022, est complété par une annexe 5, jointe en annexe 4 au présent arrêté. CHAPITRE 6. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire

Art. 15.A l'article 20quater de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 avril 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est complété par un point 5°, rédigé comme suit : « 5° à partir du 1er septembre 2023, la fonction de directeur adjoint de la catégorie du personnel de gestion et d'appui.» ; 2° dans l'alinéa 3, le membre de phrase « et 4sexies » est remplacé par le membre de phrase « , 4sexies et 4novies ».

Art. 16.A l'article 20sexies, § 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 avril 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est complété par un point 5°, rédigé comme suit : « 5° à partir du 1er septembre 2023, la fonction de directeur adjoint de la catégorie du personnel de gestion et d'appui.» ; 4° dans l'alinéa 3, le membre de phrase « et 4sexies » est remplacé par le membre de phrase « , 4sexies et 4novies ».

Art. 17.A l'article 20septies du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « En application de l'article 130, § 2, alinéa 5, du décret, les périodes de cours visées à l'article 130, § 2, alinéa 2, du décret » est remplacé par le membre de phrase « En application de l'article 130, § 2, alinéa 5, du décret, les périodes de cours vacantes visées à l'article 130, § 2, alinéa 2, du décret, et en application de l'article 153viciessexies, alinéa 4, du décret, les périodes de cours non vacantes visées à l'article 153viciessexies, alinéa 1er, du décret, » ;2° l'alinéa 2 est complété par un point 5°, rédigé comme suit : « 5° à partir du 1er septembre 2023, la fonction de directeur adjoint de la catégorie du personnel de gestion et d'appui.» ; 3° dans l'alinéa 3, le membre de phrase « et 4sexies » est remplacé par le membre de phrase « , 4sexies et 4novies ».

Art. 18.Au chapitre III du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2023, il est inséré une section B/1, comprenant les articles 23undecies et 23duodecies, rédigée comme suit : « Section B/1. Affectation de périodes de cours pour engager un enseignant invité Sous-section 1re. - Affectation de périodes de cours pour engager un enseignant invité tel que visé à l'article 141, § 4, du décret

Art. 23undecies.Pendant les années scolaires 2023-2024 et 2024-2025, une école peut affecter des périodes de cours pour engager un enseignant invité tel que visé à l'article 141, § 4, du décret, conformément aux conditions suivantes : 1° si l'école affecte des périodes de cours pour engager un enseignant invité, elle communique les données suivantes à l'Agence de Services d'Enseignement : a) le nombre de périodes de cours de la mission d'enseignement hebdomadaire pour laquelle elle souhaite affecter les périodes de cours précitées ;b) la période d'affectation des périodes de cours précitées ;2° les périodes de cours, visées au point 1°, a), sont converties par l'Agence de Services d'Enseignement en un crédit, établi à 54,31 euros par période de cours convertie de la mission d'enseignement hebdomadaire.Le crédit précité est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. A partir du 1er janvier 2023, le crédit précité est lié à l'indice-pivot 123,14. Les adaptations à l'indice effectuées après le 1er octobre de l'année scolaire ne produisent leurs effets qu'à partir de l'année scolaire suivante ; 3° l'Agence de Services d'Enseignement accorde le crédit total indexé pour l'affectation d'enseignants invités, visé au point 2°, à l'école sous forme d'une avance de 25 % du crédit au cours du mois de novembre de l'année scolaire en question et le solde restant de 75 % au cours du mois de juin suivant ;4° l'école ne peut affecter le crédit accordé par l'Agence de Services d'Enseignement, visé au point 3°, qu'à l'engagement d'enseignants invités conformément au point 1°.».

Sous-section 2. - Affectation de périodes de cours pour engager un enseignant invité par le biais d'un contrat de services avec une entreprise ou une organisation tel que visé à l'article 130bis du décret Art 23duodecies. Une école peut affecter des périodes de cours pour engager un ou plusieurs enseignants invités tels que visés à l'article 130bis du décret, conformément aux conditions suivantes : 1° l'autorité scolaire de l'école conclut avec une entreprise ou une organisation un contrat de services tel que visé à l'article 130bis du décret, qui reprend les accords concernant la mise à disposition d'un employé de l'entreprise ou de l'organisation en tant qu'enseignant invité pour une mission et une période déterminées.L'autorité scolaire utilise le modèle repris en annexe 2, jointe au présent arrêté, pour conclure le contrat de services précité ; 2° l'autorité scolaire et l'entreprise ou l'organisation établissent, sur la base du contrat de services visé au point 1°, la mission d'enseignement individuelle de l'employé dans une sous-convention conformément au modèle de sous-convention repris au modèle du contrat de services, visé au point 1° ;3° si l'école affecte des périodes de cours pour un enseignant invité tel que visé à l'article 130bis du décret, l'école communique à l'Agence de Services d'Enseignement les données de l'entreprise ou de l'organisation avec laquelle elle a conclu un contrat de services et l'école communique à l'Agence de Services d'Enseignement le nombre de périodes de cours et la période d'affectation établis dans le contrat précité ;4° les périodes de cours communiquées conformément au point 3° sont converties par l'Agence de Services d'Enseignement en un crédit, établi à 54,31 euros par période de cours convertie.Le crédit précité est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. A partir du 1er janvier 2023, le crédit précité est lié à l'indice-pivot 123,14. Les adaptations à l'indice effectuées après le 1er octobre de l'année scolaire ne produisent toutefois leurs effets qu'à partir de l'année scolaire suivante ; 5° l'Agence de Services d'Enseignement accorde le crédit total indexé pour l'affectation d'enseignants invités, visé au point 4°, à l'entreprise ou à l'organisation, telle que reprise dans le contrat de services visé au point 1°. Dans l'alinéa 1er, on entend par : 1° entreprise : une entreprise ou une organisation du secteur public ou privé à but lucratif ou non lucratif ;2° organisation : une organisation du secteur public ou privé à but lucratif ou non lucratif.».

Art. 19.Dans l'article 27duodecies, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 avril 2022, le membre de phrase « valeur de points 0,28152 » est remplacé par le membre de phrase « valeur en points 0,31219 ».

Art. 20.Dans l'article 27quaterdecies du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 avril 2022, les mots « et de collaborateur à la politique » sont remplacés par le membre de phrase « , de collaborateur à la politique et de directeur adjoint ».

Art. 21.A l'article 27quindecies du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 avril 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, il est inséré un point 2° ter, rédigé comme suit : « 2° ter en cas de création d'un emploi générant l'échelle de traitement 413, 100 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein ;» ; 3° dans le paragraphe 2, le tableau est remplacé par le tableau suivant :

valeur en points

63

82

85

100

120

126

nombre d'heures

points

points

points

points

points

points

1

2

2

2

3

3

4

2

4

5

5

6

7

7

3

5

7

7

8

10

11

4

7

9

9

11

13

14

5

9

11

12

14

17

18

6

11

14

14

17

20

21

7

12

16

17

19

23

25

8

14

18

19

22

27

28

9

16

21

21

25

30

32

10

18

23

24

28

33

35

11

19

25

26

31

37

39

12

21

27

28

33

40

42

13

23

30

31

36

43

46

14

25

32

33

39

47

49

15

26

34

35

42

50

53

16

28

36

38

44

53

56

17

30

39

40

47

57

60

18

32

41

42

50

60

63

19

33

43

45

53

63

67

20

35

46

47

56

67

70

21

37

48

50

58

70

74

22

39

50

52

61

73

77

23

40

52

54

64

77

81

24

42

55

57

67

80

84

25

44

57

59

69

83

88

26

46

59

61

72

87

91

27

47

62

64

75

90

95

28

49

64

66

78

93

98

29

51

66

68

81

97

102

30

53

68

71

83

100

105

31

54

71

73

86

103

109

32

56

73

76

89

107

112

33

58

75

78

92

110

116

34

60

77

80

94

113

119

35

61

80

83

97

117

123

36

63

82

85

100

120

126


».

Art. 22.Le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2022, est complété par une annexe 2, jointe en annexe 5 au présent arrêté. CHAPITRE 7. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental spécial

Art. 23.A l'article 13quater, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental spécial, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 avril 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est complété par un point 5°, rédigé comme suit : « 5° à partir du 1er septembre 2023, la fonction de directeur adjoint de la catégorie du personnel de gestion et d'appui.» ; 2° dans l'alinéa 3, le membre de phrase « et 4sexies » est remplacé par le membre de phrase « , 4sexies et 4novies ».

Art. 24.A l'article 13septies, § 3, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 avril 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est complété par un point 5°, rédigé comme suit : « 5° à partir du 1er septembre 2023, la fonction de directeur adjoint de la catégorie du personnel de gestion et d'appui.» ; 2° dans l'alinéa 3, le membre de phrase « et 4sexies » est remplacé par le membre de phrase « , 4sexies et 4novies ».

Art. 25.A l'article 13octies, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « En application de l'article 130, § 2, alinéa 5, du décret, les périodes de cours visées à l'article 130, § 2, alinéa 2, du décret » est remplacé par le membre de phrase « En application de l'article 130, § 2, alinéa 5, du décret, les périodes de cours vacantes visées à l'article 130, § 2, alinéa 2, du décret, et en application de l'article 153viciessexies, alinéa 4, du décret, les périodes de cours non vacantes visées à l'article 153viciessexies, alinéa 1er, du décret, » ;2° l'alinéa 2 est complété par un point 5°, rédigé comme suit : « 5° à partir du 1er septembre 2023, la fonction de directeur adjoint de la catégorie du personnel de gestion et d'appui.» ; 3° dans l'alinéa 3, le membre de phrase « et 4sexies » est remplacé par le membre de phrase « , 4sexies et 4novies ».

Art. 26.Au chapitre 3 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2022, il est inséré une section B/1, comprenant les articles 14quinquies et 14sexies, rédigée comme suit : « Section B/1. Affectation de périodes de cours pour engager un enseignant invité Sous-section 1re. - Affectation de périodes de cours pour engager un enseignant invité tel que visé à l'article 141, § 4, du décret Art 14quinquies. Pendant les années scolaires 2023-2024 et 2024-2025, une école peut affecter des périodes de cours vacantes pour engager un enseignant invité tel que visé à l'article 141, § 4, du décret, conformément aux conditions suivantes : 1° si l'école affecte des périodes de cours vacantes pour engager un enseignant invité, elle communique à l'Agence de Services d'Enseignement le nombre de périodes de cours et la période d'affectation ;2° les périodes de cours communiquées conformément au point 1° sont converties par l'Agence de Services d'Enseignement en un crédit, établi à 59,36 euros par période de cours convertie.Le crédit précité est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. A partir du 1er janvier 2023, le crédit précité est lié à l'indice-pivot 123,14. Les adaptations à l'indice effectuées après le 1er octobre de l'année scolaire ne produisent leurs effets qu'à partir de l'année scolaire suivante ; 3° l'Agence de Services d'Enseignement accorde le crédit total indexé pour l'affectation d'enseignants invités, visé au point 2°, à l'école sous forme d'une avance de 25 % du crédit au cours du mois de novembre de l'année scolaire en question et le solde restant de 75 % au cours du mois de juin suivant ;4° l'école ne peut affecter le crédit accordé par l'Agence de Services d'Enseignement, visé au point 3°, qu'à l'engagement d'enseignants invités conformément au point 1°. Sous-section 2. - Affectation de périodes de cours pour engager des enseignants invités par le biais d'un contrat de services avec une entreprise ou une organisation tel que visé à l'article 130bis du décret

Art. 14sexies.§ 1er. Une école peut affecter des périodes de cours vacantes ou non vacantes pour engager un enseignant invité tel que visé à l'article 130bis du décret, conformément aux conditions suivantes : 1° l'autorité scolaire de l'école conclut avec une entreprise ou une organisation un contrat de services tel que visé à l'article 130bis du décret, qui reprend les accords concernant la mise à disposition d'un employé de l'entreprise ou de l'organisation en tant qu'enseignant invité pour une mission et une période déterminées.L'autorité scolaire utilise le modèle repris en annexe 4, jointe au présent arrêté, pour conclure le contrat de services précité ; 2° l'autorité scolaire et l'entreprise ou l'organisation établissent, sur la base du contrat de services visé au point 1°, la mission d'enseignement individuelle de l'employé dans une sous-convention conformément au modèle de sous-convention repris au modèle du contrat de services, visé au point 1° ;3° si l'école affecte des périodes de cours pour un enseignant invité tel que visé à l'article 130bis du décret, l'école communique à l'Agence de Services d'Enseignement les données de l'entreprise ou de l'organisation avec laquelle elle a conclu un contrat de services et l'école communique à l'Agence de Services d'Enseignement le nombre de périodes de cours et la période d'affectation établis dans le contrat précité ;4° les périodes de cours communiquées conformément au point 3° sont converties par l'Agence de Services d'Enseignement en un crédit, établi à 59,36 euros par période de cours convertie.Le crédit précité est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. A partir du 1er janvier 2023, le crédit précité est lié à l'indice-pivot 123,14. Les adaptations à l'indice effectuées après le 1er octobre de l'année scolaire ne produisent toutefois leurs effets qu'à partir de l'année scolaire suivante ; 5° l'Agence de Services d'Enseignement accorde le crédit total indexé pour l'affectation d'enseignants invités, visé au point 4°, à l'entreprise ou à l'organisation, telle que reprise dans le contrat de services visé au point 1°. Dans l'alinéa 1er, on entend par : 1° entreprise : une entreprise ou une organisation du secteur public ou privé à but lucratif ou non lucratif ;2° organisation : une organisation du secteur public ou privé à but lucratif ou non lucratif.».

Art. 27.Dans l'article 25ter, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 avril 2022, le membre de phrase « valeur de points 0,39272 » est remplacé par le membre de phrase « valeur en points 0,42338 ».

Art. 28.Dans l'article 25quinquies du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 avril 2022, les mots « et de collaborateur à la politique » sont remplacés par le membre de phrase « , de collaborateur à la politique et de directeur-adjoint ».

Art. 29.A l'article 25sexies du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 avril 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, il est inséré un point 2° ter, rédigé comme suit : « 2° ter en cas de création d'un emploi générant l'échelle de traitement 413, 100 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein ;» ; 3° dans le paragraphe 2, le tableau est remplacé par le tableau suivant :

valeur en points

63

82

85

100

120

126

nombre d'heures

points

points

points

points

points

points

1

2

2

2

3

3

4

2

4

5

5

6

7

7

3

5

7

7

8

10

11

4

7

9

9

11

13

14

5

9

11

12

14

17

18

6

11

14

14

17

20

21

7

12

16

17

19

23

25

8

14

18

19

22

27

28

9

16

21

21

25

30

32

10

18

23

24

28

33

35

11

19

25

26

31

37

39

12

21

27

28

33

40

42

13

23

30

31

36

43

46

14

25

32

33

39

47

49

15

26

34

35

42

50

53

16

28

36

38

44

53

56

17

30

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47

57

60

18

32

41

42

50

60

63

19

33

43

45

53

63

67

20

35

46

47

56

67

70

21

37

48

50

58

70

74

22

39

50

52

61

73

77

23

40

52

54

64

77

81

24

42

55

57

67

80

84

25

44

57

59

69

83

88

26

46

59

61

72

87

91

27

47

62

64

75

90

95

28

49

64

66

78

93

98

29

51

66

68

81

97

102

30

53

68

71

83

100

105

31

54

71

73

86

103

109

32

56

73

76

89

107

112

33

58

75

78

92

110

116

34

60

77

80

94

113

119

35

61

80

83

97

117

123

36

63

82

85

100

120

126


».

Art. 30.Le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2023, est complété par une annexe 4, jointe en annexe 6 au présent arrêté. CHAPITRE 8. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif à la charge du personnel dans l'enseignement fondamental

Art. 31.Dans l'article 3, 11°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif à la charge du personnel dans l'enseignement fondamental, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2005 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 avril 2022, les mots « et de collaborateur à la politique » sont remplacés par le membre de phrase « , de collaborateur à la politique et de directeur-adjoint ». CHAPITRE 9. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein

Art. 32.Dans l'article 3, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013, les mots « et qui enseignent » sont remplacés par les mots « et qui sont enseignant invité », et le mot « enseignant » est remplacé par les mots « enseignant invité ».

Art. 33.Dans l'article 4, § 2, alinéa 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013, les mots « et qui enseignent » sont remplacés par les mots « et qui sont enseignant invité », et le mot « enseignant » est remplacé par les mots « enseignant invité ».

Art. 34.Dans l'article 5, § 2, alinéa 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013, les mots « et qui enseignent » sont remplacés par les mots « et qui sont enseignant invité », et le mot « enseignant » est remplacé par les mots « enseignant invité ».

Art. 35.Dans l'article 31, § 3, alinéa 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2012, le mot « conférenciers » est remplacé par les mots « enseignants invités ». CHAPITRE 1 0. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 janvier 2003 déterminant et classant les fonctions dans l'enseignement spécial

Art. 36.Dans l'article 7bis, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 janvier 2003 déterminant et classant les fonctions dans l'enseignement spécial, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003, le mot « néant » est remplacé par le membre de phrase « directeur adjoint. ». CHAPITRE 1 1. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 accordant une échelle de traitement non acquise aux porteurs d'un certificat de connaissance approfondie du français comme deuxième langue obligatoire

Art. 37.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 accordant une échelle de traitement non acquise aux porteurs d'un certificat de connaissance approfondie du français comme deuxième langue obligatoire, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2007, les mots « et de coordinateur TIC » sont remplacés par les mots « , de coordinateur TIC et de collaborateur à la politique ». CHAPITRE 1 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 relatif aux enveloppes de points pour les centres d'enseignement de l'enseignement fondamental

Art. 38.L'article 4ter, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 relatif aux enveloppes de points pour les centres d'enseignement de l'enseignement fondamental, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2005 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 avril 2022, est complété par un point 5°, rédigé comme suit : « 5° la fonction de directeur adjoint de la catégorie du personnel de gestion et d'appui. ».

Art. 39.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 avril 2022, il est inséré un article 4novies, rédigé comme suit : «

Art. 4novies.§ 1er. La conversion de points vers les emplois à temps plein financés ou subventionnés dans la fonction de directeur adjoint se fait comme suit : 1° si un emploi est créé qui génère l'échelle de traitement 413, 100 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein ;2° la somme du nombre de points des emplois qui sont créés par niveau de formation et par fonction, n'excède jamais le nombre de points requis pour un emploi qui consiste en la somme des heures organisées dans la fonction et le niveau de formation concernés. Pour l'affectation en heures, l'enveloppe de points attribuée est convertie conformément au tableau suivant :

valeur en points

100

nombre d'heures

points

1

3

2

6

3

8

4

11

5

14

6

17

7

19

8

22

9

25

10

28

11

31

12

33

13

36

14

39

15

42

16

44

17

47

18

50

19

53

20

56

21

58

22

61

23

64

24

67

25

69

26

72

27

75

28

78

29

81

30

83

31

86

32

89

33

92

34

94

35

97

36

100


». CHAPITRE 1 3. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juin 2004 déterminant et classant les fonctions dans l'enseignement fondamental ordinaire

Art. 40.Dans l'article 3, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juin 2004 déterminant et classant les fonctions dans l'enseignement fondamental ordinaire, le mot « néant » est remplacé par le membre de phrase « directeur adjoint. ». CHAPITRE 1 4. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2005 accordant une échelle de traitement non acquise à certains membres du personnel de l'enseignement

Art. 41.Dans l'article 2, § 2, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2005 accordant une échelle de traitement non acquise à certains membres du personnel de l'enseignement, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2005, les mots « et le coordinateur de soins » sont remplacés par le membre de phrase « , le coordinateur de soins et le collaborateur à la politique ».

Art. 42.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2023, il est inséré un article 2quater, rédigé comme suit : «

Art. 2quater.L'échelle de traitement 895 non acquise est accordée aux membres du personnel temporaires ou nommés à titre définitif qui sont désignés ou affectés à un emploi dans une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant dans l'enseignement fondamental et l'enseignement secondaire et qui sont chargés, dans cette fonction, du mandat d'enseignant-spécialiste, visé à l'article 40sexies decies du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire ou à l'article 36novies/6 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné.

L'échelle de traitement non acquise, visée à l'alinéa 1er, est accordée pour le volume de la charge et pour la période pour laquelle le membre du personnel est chargé du mandat d'enseignant-spécialiste, visé à l'alinéa 1er. ». CHAPITRE 1 5. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2005 relatif à l'octroi d'une échelle de traitement non acquise aux membres du personnel qui sont porteurs d'un certificat ou diplôme de l'enseignement spécial

Art. 43.Dans l'article 1er, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2005 relatif à l'octroi d'une échelle de traitement non acquise aux membres du personnel qui sont porteurs d'un certificat ou diplôme de l'enseignement spécial, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006, les mots « et au collaborateur à la politique » sont insérés entre les mots « au coordinateur des soins » et les mots « dans l'enseignement ordinaire ». CHAPITRE 1 6. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2007 réglant certaines matières pour les centres d'éducation des adultes, en application du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes

Art. 44.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2007 réglant certaines matières pour les centres d'éducation des adultes, en application du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2018, l'intitulé du chapitre IIIbis est remplacé par ce qui suit : « Chapitre IIIbis. L'affectation d'heures d'enseignant pour le recrutement d'un enseignant invité ».

Art. 45.A l'article 6bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 octobre 2019 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 3 juillet 2015 et 9 novembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, le membre de phrase « au maximum 5 pour cent du capital périodes/enseignant disponible » est remplacé par les mots « des heures d'enseignant » ;2° dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le crédit pour les enseignants invités est fixé à 76,68 euros par heure d'enseignant.» ; 3° dans le paragraphe 2, la phrase « A partir du 1er janvier 1990, ce crédit est lié à l'indice-pivot 138,01.» est remplacée par la phrase « A partir du 1er janvier 2023, ce crédit est lié à l'indice-pivot 123,14. » ; 4° les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit : « § 3.Le centre communique le nombre d'heures d'enseignant qu'il affectera pour des enseignants invités ainsi que la période d'affectation à l'Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes, des Qualifications et des Allocations d'Etudes. L'agence précitée convertit les heures d'enseignant précitées en un crédit conformément au paragraphe 2. § 4. L'Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes, des Qualifications et des Allocations d'Etudes accorde le crédit total indexé pour l'affectation d'enseignants invités, visé au paragraphe 3, au centre sous forme d'une avance de 25 % du crédit au cours du mois de novembre de l'année scolaire en question et le solde restant de 75 % au cours du mois de juin suivant. Le centre ne peut affecter ce crédit qu'à l'engagement d'enseignants invités conformément au paragraphe 3. ».

Art. 46.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2018, l'intitulé du chapitre IIIter est remplacé par ce qui suit : « Chapitre IIIter. Affectation d'heures d'enseignant pour le recrutement d'un enseignant invité par le biais d'un contrat de services avec une entreprise ou une organisation ».

Art. 47.L'article 6ter du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 octobre 2009 et abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2018, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 6ter.Un centre peut affecter des heures d'enseignant vacantes ou non vacantes pour engager un enseignant invité tel que visé à l'article 98bis du décret, conformément aux conditions suivantes : 1° l'autorité du centre conclut avec une entreprise ou une organisation un contrat de services tel que visé à l'article 98bis du décret, qui reprend les accords concernant la mise à disposition d'un employé de l'entreprise ou de l'organisation en tant qu'enseignant invité pour une mission et une période déterminées.L'autorité du centre utilise le modèle repris en l'annexe, jointe au présent arrêté, pour conclure le contrat de services précité ; 2° l'autorité du centre et l'entreprise ou l'organisation établissent, sur la base du contrat de services visé au point 1°, la mission d'enseignement individuelle de l'employé dans une sous-convention conformément au modèle de sous-convention repris au modèle du contrat de services, visé au point 1° ;3° si le centre affecte des heures d'enseignant pour un enseignant invité tel que visé à l'article 98bis du décret, le centre communique à l'Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes, des Qualifications et des Allocations d'Etudes les données de l'entreprise ou de l'organisation avec laquelle il a conclu un contrat de services et le centre communique à l'agence précitée le nombre d'heures d'enseignant et la période d'affectation établis dans le contrat précité ;4° les heures d'enseignant communiquées conformément au point 3°, sont converties par l'Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes, des Qualifications et des Allocations d'Etudes en un crédit, établi à 76,78 euros par heure d'enseignant convertie.Le crédit précité est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. A partir du 1er janvier 2023, le crédit précité est lié à l'indice-pivot 123,14. Les adaptations à l'indice effectuées après le 1er octobre de l'année scolaire ne produisent leurs effets qu'à partir de l'année scolaire suivante ; 5° l'Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes, des Qualifications et des Allocations d'Etudes accorde le crédit total indexé pour l'affectation d'enseignants invités, visé au point 4°, à l'entreprise ou à l'organisation, telle que reprise dans le contrat de services visé au point 1°. Dans l'alinéa 1er, on entend par : 1° entreprise : une entreprise ou une organisation du secteur public ou privé à but lucratif ou non lucratif ;2° organisation : une organisation du secteur public ou privé à but lucratif ou non lucratif.».

Art. 48.L'annexe au même arrêté, abrogée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2018, est rétablie par l'annexe jointe en annexe 7 au présent arrêté. CHAPITRE 1 7. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglant certaines matières pour les centres d'éducation de base, en application du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes

Art. 49.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglant certaines matières pour les centres d'éducation de base, en application du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, l'intitulé du chapitre IIIquinquies est remplacé par ce qui suit : « Chapitre IIIquinquies. L'affectation d'ETP pour le recrutement d'enseignants invités ».

Art. 50.A l'article 6novies du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 octobre 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, le membre de phrase « 5 pour cent au maximum des ETP disponibles » est remplacé par les mots « des ETP » ;2° dans les paragraphes 1er et 2, alinéa 1er, le mot « conférenciers » est remplacé par les mots « enseignants invités » ;3° les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit : « § 3.Le centre communique le nombre d'ETP qu'il affectera pour des enseignants invités ainsi que la période d'affectation à l'Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes, des Qualifications et des Allocations d'Etudes. L'agence précitée convertit les ETP précités en un crédit conformément au paragraphe 2. § 4. L'Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes, des Qualifications et des Allocations d'Etudes accorde le crédit total indexé pour l'affectation d'enseignants invités, visé au paragraphe 3, au centre sous forme d'une avance de 25 % du crédit au cours du mois de novembre de l'année scolaire en question et le solde restant de 75 % au cours du mois de juin suivant. Le centre ne peut affecter ce crédit qu'à l'engagement d'enseignants invités conformément au paragraphe 3. ». CHAPITRE 1 8. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 portant exécution du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande

Art. 51.Dans l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 portant exécution du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 octobre 2009 et 16 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : « § 1er. Un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel peut affecter des périodes-professeur pour engager un enseignant invité conformément aux conditions suivantes : 1° le centre peut engager un ou plusieurs enseignants invités dans un emploi vacant tel que visé à l'article 90, § 1er, 3°, du décret ou pendant les années scolaires 2023-2024 et 2024-2025 dans un emploi non vacant conformément à l'article 22/16, alinéa 1er, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ;2° si le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel affecte des périodes-professeur hebdomadaires à un emploi vacant d'enseignant invité tel que visé à l'article 90, § 1er, 3°, du décret, le centre communique le nombre de périodes-professeur et la période d'affectation à l'Agence de Services d'Enseignement.Si le centre affecte les périodes-professeur d'un emploi non vacant dans une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant éligible à un remplacement régulier, pour un enseignant invité tel que visé à l'article 22/16, alinéa 1er, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, le centre communique le nombre de périodes-professeur et la période d'affectation à l'Agence de Services d'Enseignement ; 3° les périodes-professeur communiquées conformément au point 2° sont converties par l'Agence de Services d'Enseignement en un crédit, établi à 68,93 euros par période-professeur convertie.Le crédit précité est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. A partir du 1er janvier 2023, le crédit précité est lié à l'indice-pivot 123,14. Les adaptations à l'indice effectuées après le 1er octobre de l'année scolaire ne produisent toutefois leurs effets qu'à partir de l'année scolaire suivante ; 4° l'Agence de Services d'Enseignement accorde le crédit total indexé pour l'affectation d'enseignants invités, visé au point 3°, au centre sous forme d'une avance de 25 % du crédit au cours du mois de novembre de l'année scolaire en question et le solde restant de 75 % au cours du mois de juin suivant ;5° le centre ne peut affecter le crédit accordé par l'Agence de Services d'Enseignement, visé au point 4°, qu'à l'engagement d'enseignants invités conformément au point 2°.».

Art. 52.L'article 18bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2022, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 18bis.En application de l'article 90, § 2, du décret, et l'article 22/15, alinéa 1er, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel peut convertir des périodes-professeur en points à affecter dans des fonctions de recrutement du personnel d'appui, de la manière suivante : 1° pour un emploi avec valeur en points 63 :

périodes-professeur

points

1

3

2

5

3

8

4

11

5

14

6

16

7

19

8

22

9

25

10

27

11

30

12

31,5

13

36

14

38

15

41

16

44

17

47

18

49

19

52

20

55

21

58

22

60

23

63


2° pour un emploi avec valeur en points 82 :

périodes-professeur

points

1

4

2

7

3

11

4

14

5

18

6

21

7

25

8

29

9

32

10

36

11

39

12

43

13

46

14

50

15

53

16

57

17

61

18

64

19

68

20

71

21

75

22

78

23

82


3° pour un emploi avec valeur en points 85 :

périodes-professeur

points

1

4

2

7

3

11

4

15

5

18

6

22

7

26

8

30

9

33

10

37

11

41

12

44

13

48

14

52

15

55

16

59

17

63

18

67

19

70

20

74

21

78

22

81

23

85


4° pour un emploi avec valeur en points 120 :

périodes-professeur

points

1

5

2

10

3

16

4

21

5

26

6

31

7

37

8

42

9

47

10

52

11

57

12

63

13

68

14

73

15

78

16

83

17

89

18

94

19

99

20

104

21

110

22

115

23

120


6° pour un emploi avec valeur en points 126 :

périodes-professeur

Points

1

5

2

11

3

16

4

22

5

27

6

33

7

38

8

44

9

49

10

55

11

60

12

66

13

71

14

77

15

82

16

88

17

93

18

99

19

104

20

110

21

115

22

121

23

126


».

Art. 53.Le chapitre XI du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2022, est complété par un article 18ter, rédigé comme suit : «

Art. 18ter.Un centre peut affecter des périodes-professeur pour engager un enseignant invité tel que visé à l'article 90bis du décret ou à l'article 22/16, alinéa 1er, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, conformément aux conditions suivantes : 1° l'autorité du centre conclut avec une entreprise ou une organisation un contrat de services tel que visé à l'article 90bis du décret, qui reprend les accords concernant la mise à disposition d'un employé de l'entreprise ou de l'organisation en tant qu'enseignant invité pour une mission et une période déterminées.L'autorité du centre utilise le modèle repris en l'annexe XXII, jointe au présent arrêté, pour conclure le contrat de services précité ; 2° l'autorité du centre et l'entreprise ou l'organisation établissent, sur la base du contrat de services visé au point 1°, la mission d'enseignement individuelle de l'employé dans une sous-convention conformément au modèle de sous-convention repris au modèle du contrat de services, visé au point 1° ;3° si le centre affecte des périodes-professeur hebdomadaires pour un emploi vacant d'enseignant invité tel que visé à l'article 90bis du décret, le centre communique à l'Agence de Services d'Enseignement les données de l'entreprise ou de l'organisation avec laquelle il a conclu un contrat de services et le centre communique à l'Agence de Services d'Enseignement le nombre de périodes-professeur et la période d'affectation établis dans le contrat précité.Si le centre affecte les périodes-professeur d'un emploi non vacant dans une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant éligible à un remplacement régulier, pour un enseignant invité tel que visé à l'article 22/16, alinéa 1er, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, le centre communique à l'Agence de Services d'Enseignement les données de l'entreprise ou de l'organisation avec laquelle il a conclu un contrat de services et le centre communique à l'Agence de Services d'Enseignement le nombre de périodes-professeur et la période d'affectation établis dans le contrat précité ; 4° les périodes-professeur communiquées conformément au point 3° sont converties par l'Agence de Services d'Enseignement en un crédit, établi à 68,93 euros par période-professeur convertie.Le crédit précité est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. A partir du 1er janvier 2023, le crédit précité est lié à l'indice-pivot 123,14. Les adaptations à l'indice effectuées après le 1er octobre de l'année scolaire ne produisent toutefois leurs effets qu'à partir de l'année scolaire suivante ; 5° l'Agence de Services d'Enseignement accorde le crédit total indexé pour l'affectation d'enseignants invités, visé au point 4°, à l'entreprise ou à l'organisation, telle que reprise dans le contrat de services visé au point 1°. Dans l'alinéa 1er, on entend par : 1° entreprise : une entreprise ou une organisation du secteur public ou privé à but lucratif ou non lucratif ;2° organisation : une organisation du secteur public ou privé à but lucratif ou non lucratif.».

Art. 54.Le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2022, est complété par une annexe XXII, jointe comme annexe 8 au présent arrêté. CHAPITRE 1 9. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2018 relatif à l'offre de formation, à l'organisation, au cadre du personnel, à la perception des droits d'inscription et à la certification de l'enseignement artistique à temps partiel

Art. 55.Au chapitre 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2018 relatif à l'offre de formation, à l'organisation, au cadre du personnel, à la perception des droits d'inscription et à la certification de l'enseignement artistique à temps partiel, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 septembre 2022, l'intitulé de la section 2 est remplacé par ce qui suit : « Section 2. Recrutement d'enseignants invités ».

Art. 56.L'article 41 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 mai 2019, 25 septembre 2009 et 2 septembre 2022, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 41.Une académie peut affecter des périodes de cours pour engager un ou plusieurs enseignants invités tel que visé à l'article 73, § 3, du décret du 9 mars 2018. L'académie communique à cet effet le nombre de périodes de cours et la période d'affectation à l'Agence de Services d'Enseignement, qui convertit les périodes de cours en un crédit.

Le crédit pour des enseignants invités, visé à l'alinéa 1er, est établi en multipliant le nombre de périodes de cours communiqué par 73,61 euros. Le résultat de la multiplication précitée est multiplié par le coefficient d'adaptation A, qui est calculé à l'aide de la formule suivante pour une année scolaire (X, X+1) : A = (Cx-1/Cx-2), où : 1° Cx-1 : l'indice de santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-1 ;2° Cx-2 : l'indice de santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-2. Le coefficient A, visé à l'alinéa 2, est pris en compte à 100 %.

L'Agence de Services d'Enseignement accorde le crédit total indexé pour l'affectation d'enseignants invités, visé aux alinéas 2 et 3, à l'académie sous forme d'une avance de 60 % du crédit au cours du mois de novembre de l'année scolaire en question et le solde restant de 40 % au cours du mois de février suivant. L'académie ne peut affecter ce crédit qu'à l'engagement d'enseignants invités conformément à l'alinéa 1er. Un maximum de la moitié des moyens peut être transféré au crédit de l'année scolaire suivante. ».

Art. 57.Dans l'article 42, alinéa 1er, du même arrêté, le mot « conférencier » est remplacé par les mots « enseignant invité ». CHAPITRE 2 0. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2018 fixant des mesures d'exécution concernant la formation duale et la phase de démarrage et diverses autres mesures

Art. 58.Dans l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2018 fixant des mesures d'exécution concernant la formation duale et la phase de démarrage et diverses autres mesures, le mot « conférenciers » est remplacé par les mots « enseignants invités ». CHAPITRE 2 1. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement

Art. 59.L'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2022, est remplacée par l'annexe jointe en annexe 9 au présent arrêté. CHAPITRE 2 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 avril 2022 portant exécution de mesures de la CCT V pour l'éducation de base, la CCT VI pour l'enseignement supérieur et la CCT XII pour les autres niveaux d'éducation qui produisent leurs effets les 1er septembre 2021 et 1er janvier 2022

Art. 60.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 avril 2022 portant exécution de mesures de la CCT V pour l'éducation de base, la CCT VI pour l'enseignement supérieur et la CCT XII pour les autres niveaux d'éducation qui produisent leurs effets les 1er septembre 2021 et 1er janvier 2022, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. En application des articles 22/20 et 22/21, § 1er, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, une école dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et un centre dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel peut convertir des périodes-professeur pour l'affectation dans des fonctions de recrutement du personnel d'appui, de la manière suivante : 1° pour un emploi avec valeur en points 63 :

périodes-professeur

Points

1

3

2

6

3

9

4

11

5

14

6

17

7

20

8

23

9

26

10

29

11

31,5

12

34

13

37

14

40

15

43

16

46

17

49

18

52

19

54

20

57

21

60

22

63


2° pour un emploi avec valeur en points 82 :

périodes-professeur

Points

1

4

2

7

3

11

4

15

5

19

6

22

7

26

8

30

9

34

10

37

11

41

12

45

13

48

14

52

15

56

16

60

17

63

18

67

19

71

20

75

21

78

22

82


3° pour un emploi avec valeur en points 85 :

périodes-professeur

Points

1

4

2

8

3

12

4

15

5

19

6

23

7

27

8

31

9

35

10

39

11

43

12

46

13

50

14

54

15

58

16

62

17

66

18

70

19

73

20

77

21

81

22

85


4° pour un emploi avec valeur en points 120 :

périodes-professeur

Points

1

6

2

12

3

18

4

24

5

30

6

36

7

42

8

48

9

54

10

60

11

66

12

72

13

78

14

84

15

90

16

96

17

102

18

108

19

114

20

120


5° pour un emploi avec valeur en points 126 :

périodes-professeur

Points

1

6

2

13

3

19

4

25

5

32

6

38

7

44

8

50

9

57

10

63

11

69

12

76

13

82

14

88

15

95

16

101

17

107

18

113

19

120

20

126


En application des articles 22/20, 22/21, § 2, et l'article 314/9, § 3, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, une école dans l'enseignement secondaire spécial peut convertir des heures de cours en points à affecter dans des fonctions de recrutement du personnel d'appui, de la manière suivante : 1° pour un emploi avec valeur en points 63 :

heures de cours

points

1

3

2

6

3

9

4

11

5

14

6

17

7

20

8

23

9

26

10

29

11

31,5

12

34

13

37

14

40

15

43

16

46

17

49

18

52

19

54

20

57

21

60

22

63


2° pour un emploi avec valeur en points 82 :

heures de cours

points

1

4

2

7

3

11

4

15

5

19

6

22

7

26

8

30

9

34

10

37

11

41

12

45

13

48

14

52

15

56

16

60

17

63

18

67

19

71

20

75

21

78

22

82


3° pour un emploi avec valeur en points 85 :

heures de cours

points

1

4

2

8

3

12

4

15

5

19

6

23

7

27

8

31

9

35

10

39

11

43

12

46

13

50

14

54

15

58

16

62

17

66

18

70

19

73

20

77

21

81

22

85


4° pour un emploi avec valeur en points 120 :

heures de cours

points

1

5

2

11

3

16

4

22

5

27

6

33

7

38

8

44

9

49

10

55

11

60

12

65

13

71

14

76

15

82

16

87

17

93

18

98

19

104

20

109

21

115

22

120


5° pour un emploi avec valeur en points 126 :

heures de cours

points

1

6

2

11

3

17

4

23

5

29

6

34

7

40

8

46

9

52

10

57

11

63

12

69

13

74

14

80

15

86

16

92

17

97

18

103

19

109

20

115

21

120

22

126


En application des articles 22/20, 22/21, § 2, et l'article 314/9, § 3, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, une école dans l'enseignement secondaire spécial peut convertir des heures de cours en heures à affecter dans des fonctions de recrutement du personnel médical, paramédical, orthopédagogique, psychologique ou social, de la manière suivante : 1° pour médecin, orthopédagogue et psychologue :

heures de cours

heures

1

1

2

3

3

4

4

6

5

7

6

9

7

10

8

12

9

13

10

15

11

16

12

18

13

19

14

21

15

22

16

24

17

25

18

27

19

28

20

29

21

31

22

32

23

34

24

35

25

37

26

38

27

40


2° pour ergothérapeute, puériculteur, kinésithérapeute, assistant social et infirmier :

heures de cours

heures

1

1

2

3

3

4

4

6

5

7

6

9

7

10

8

12

9

13

10

15

11

16

12

18

13

19

14

21

15

22

16

24

17

25

18

27

19

28

20

29

21

31

22

32


3° pour logopède :

heures de cours

heures

1

1

2

3

3

4

4

6

5

7

6

9

7

10

8

12

9

13

10

15

11

16

12

18

13

19

14

21

15

22

16

24

17

25

18

27

19

28

20

30


».

Art. 61.Dans l'article 2/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2022, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « En application de l'article 22/15, alinéa 2, et l'article 308/3 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, une école dans l'enseignement secondaire spécial peut convertir des heures de cours en points à affecter dans des fonctions de recrutement du personnel d'appui, de la manière suivante : 1° pour un emploi avec valeur en points 63 :

heures de cours

points

1

3

2

5

3

8

4

11

5

14

6

16

7

19

8

22

9

25

10

27

11

30

12

31,5

13

36

14

38

15

41

16

44

17

47

18

49

19

52

20

55

21

58

22

60

23

63


2° pour un emploi avec valeur en points 82 :

heures de cours

points

1

4

2

7

3

11

4

14

5

18

6

21

7

25

8

29

9

32

10

36

11

39

12

43

13

46

14

50

15

53

16

57

17

61

18

64

19

68

20

71

21

75

22

78

23

82


3° pour un emploi avec valeur en points 85 :

heures de cours

points

1

4

2

7

3

11

4

15

5

18

6

22

7

26

8

30

9

33

10

37

11

41

12

44

13

48

14

52

15

55

16

59

17

63

18

67

19

70

20

74

21

78

22

81

23

85


4° pour un emploi avec valeur en points 120 :

heures de cours

points

1

5

2

10

3

16

4

21

5

26

6

31

7

37

8

42

9

47

10

52

11

57

12

63

13

68

14

73

15

78

16

83

17

89

18

94

19

99

20

104

21

110

22

115

23

120


5° pour un emploi avec valeur en points 126 :

heures de cours

points

1

5

2

11

3

16

4

22

5

27

6

33

7

38

8

44

9

49

10

55

11

60

12

66

13

71

14

77

15

82

16

88

17

93

18

99

19

104

20

110

21

115

22

121

23

126


». CHAPITRE 2 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2022 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, en ce qui concerne les élèves

Art. 62.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2022 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, en ce qui concerne les élèves, le point 18° est remplacé par ce qui suit : « 18° enseignant invité : l'enseignant invité, visé à l'article 211, § 3, et à l'article 308/5 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ; ».

Art. 63.Dans l'article 4, 2°, e), du même arrêté, le mot « conférenciers » est remplacé par les mots « enseignants invités ».

Art. 64.Dans l'article 6, § 2 du même arrêté, les mots « le conférencier » sont chaque fois remplacés par les mots « l'enseignant invité ».

Art. 65.Dans l'article 8, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, le mot « conférencier » est remplacé par les mots « enseignant invité ».

Art. 66.Dans l'article 46, alinéa 1er, du même arrêté, le mot « conférenciers » est remplacé par les mots « enseignants invités ». CHAPITRE 2 4. - Dispositions finales

Art. 67.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2023.

Art. 68.Le ministre flamand qui a l'enseignement et la formation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 septembre 2023.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS .

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